‹ Cours de droit commercialChapitre 68 sur 153 · DU PARTAGE DE LA SOCIKTK · texte numérisé non relu

DU PARTAGE DE LA SOCIKTK

cette cession, ces créanciers tiennent quittes leurs deux débiteurs. Après quelques années, Jacques rétablit ses alfaires : Pierre pourra-t-il exiger de Jacques les 15,000 fr., faisant moitié de ce qu'il a payé de plus que lui aux créanciers communs?

On peut dire, en sa faveur, que si la somme payée aux créanciers des deux associés n'a pas été du total de ce qui leur était dû, cej)endant cette somme a libéré la société; que chacun d'eux devant moitié de cette somme, si les circonstances ont pu faire que ce payement eût lieu d'une manière inégale, c'a été une sorte de prêt, dont le remboursement peut être exigé par celui qui l'a fait, dès que son ci-devant associé est revenu à meilleure fortune.

Il nous semble néanmoins que Pierre ne serait pas fondé. La faillite de la société, en la dissolvant, a fini les obligations de chacun : si l'un et l'autre étaient codébiteurs de 200,000 fr. envers les créanciers, ils étaient, l'un à l'égard de l'autre, obligés de payer jusqu'à concurrence de 100,000 fr. chacun. Pierre s'en est libéré par bO.OOO fr. ; Jacques, qui devait aussi 100,000 fr. , s'en est libéré par 50,000 fr. ; Pierre n'a pas payé plus qu'il ne devait : il n'a donc rien payé à la décharge de Jacques; or le recours du codébiteur d'une dette solidaire n'est fondé contre les autres que lorsqu'il a payé \;in. plus que sa part. La remise n'a pas été faite à la société qui 12l4. n'existait plus, mais à chacun des codébiteurs pour ce dont il pouvait profiter.

1087. Xous avons eu plusieurs fois l'occasion, notamment n" 975, de rappeler le principe qui admet tout créancier h Vap. exercer les actions de son débiteur. Ce principe, appliqué aux 11*^6sociétés, autorise le créancier d'un associé à former opposition entre les mains des autres associés à ce qu'il soit pro- \.ip cédé à aucune liquidation avec son débiteur sans l'y appeler. ^*^-- Il ne peut, avant l'époque de la dissolution, venir prendre connaissance des opérations, et, sous prétexte qu'une partie du fonds social est la propriété de son débiteur, provoquer un partage ou saisir le mobilier de la société. Il ne nous sem-

ble pas même que dans une société en nom collectif, où les associés, à certaines époques, se partageraient quelques portions de bénéfices, il eût droit de toucher la part de ce débiteur, à moins qu'il ne donnât caution de rapporter en définitive les sommes reçues par lui , puisqu'il peut se faire que les années suivantes présentent des pertes, qui retomberaient en totalité sur les autres associés. Mais, après la dissolution, le créancier d'un associé peut intervenir dans le partage, pour qu'il ne soit pas fait en fraude de ses droits. On suivrait dans ce cas les principes généraux sur les droits des créanciers

Xap. d'un copartageant , d'intervenir au partage de la succession

^^-- dans laquelle il recueille une part.

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