‹ Cours de droit commercialChapitre 69 sur 153 · CHAPITRE II · texte numérisé non relu

CHAPITRE II

Effets et suitL'i de la dissolution d'une société à l'égard des tiers.

1088. Quelle que soit la cause qui produise la dissolution d'une société, soit que cet événement ait eu lieu de plein droit, soit qu'il ait été la suite de demande intentée par un ou plusieurs associés , comme on l'a vu n" 1062 , il ne change rien à leurs obligations envers les créanciers de la société. Elles subsistent telles qu'elles résultent de la qualité dans laquelle les obligés ont été membres de la société, non-seulement pour tout ce qui a été fait avant la dissolution, mais encore pour tout ce qui en serait la suite (1).

Bien plus, tout acte de dissolution d'une sociétjè avant le terme fixé pour sa durée par l'acte qui l'avait établie , de Corn, changement ou de retraite d'associés, doit être rendu public dans les formes indiquées , n" 1006, pour faire connaître les actes constitutifs des sociétés. A défaut de cette publicité, la société, dans l'intérêt des tiers, est réputée avoir continué avec les mêmes personnes que celles ((u'indique l'acte social (2). Cette disposition, comme toutes les lois rédigées avec

Cl) Rej., 8 prairial an xiir , D. 5, 2, 1.56. (2) Rej., 29 jauvieà 1838, D. 38, 1, 94.

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trop de brièveté et avant que l'expérience ait siirfisammenl éclairé sur l'application qui doit en être faite, présente d'assez graves difficultés. Nous l'avons examinée, n" 1071, dans son application aux rapports respectifs des associés; il sera question ici des effets, à l'égard des tiers, de la dissolution, qui enlève à tous les membres de la société le caractère d'associés, et de la retraite d'un associé, soit pure et simple, soit par substitution d'une autre personne, ce qui est un véritable changement.

On a vu dans le titre précédent quels étaient les diliérents cas qui amenaient la dissolution d'une société; il n'est pas sans utilité de les rappeler sommairement dans l'ordre sous lequel nous les avons présentés , pour y faire l'application de ce qui vient d'être dit de la publicité de l'acte de dis.solution. Lorsque la société finit par l'événement du terme, il ne peut y avoir aucun motif raisonnable d'imposer aux associés l'obligation de rendre cette dissolution publi(]ue ; la notoriété qu'a reçue l'acte de constitution de la société a appris au [jublic quand elle finirait. Aussi la loi n'exige-t-clle de publicité que pour l'acte de dissolution avant le terme fixé pour la durée de la société.

Nous croyons de même que la dissolution ou plutôt la cessation, qui, au lieu d'avoir été fixée, soit à un jour précis, soit à un terme d'un certain nombre de mois ou d'années, l'a été pour le temps où finirait l'opération entreprise, ainsi qu'on l'a vu n* 1053, n'est point assujettie à l'affiche. Le public a été suffisamment averti par l'acte de société.

Il ne saurait en être ainsi de la dissolution par l'extinction ou l'épuisement du fonds social. Si les associés mettent fin à leur société par ce motif, dont ils sont seuls juges, puisqu'ils pourraient, dans le plus grand nombre des cas, rétablir ce fonds, ils doivent en donner connaissance au public. Ces principes nous paraissent applicables au cas où les associés , au lieu de déterminer une époque ceitaine , auraient stipulé la cessation de leur société dans le cas de quelque événement incertain, et souvent même dépendant de leur volonté, par

exemple la survenance d'enfants à l'un d'eux ou le mariage de tel ou tel associé. La circonstance qu'on aurait annoncé cette possibilité dans l'extrait affiché de l'acte social n'empêcherait pas que l'acte de dissolution fait par suite de cet événement ne dût être rendu public.

Il peut y avoir plus de difficultés sur le point de savoir si , lorsque la société est dissoute par la mort de l'un des associés, et lorsqu'en formant la société on n'a pas stipulé d'une manière explicite ou implicite qu'elle continuerait avec les héritiers, ces derniers, qui ne restent point associés, sont obligés de rendre publique la dissolution, sous peine d'être réputés avoir continué cette société dans l'intérêt des tiers. On peut dire que l'événement de la mort étant incertain, les tiers n'ont pu le connaître, et que dans cette ignorance ils ont dû croire que la société, qu'ils voyaient continuer entre les associés survivants, était toujours composée des personnes qu'avait annoncées l'acte affiché; que le silence des héritiers les a induits en erreur; que le défaut de publicité donné à cet événement est une faute, dont ils doivent subir les conséquences; que dès lors les engagements contractés par les associés survivants créent contre ces héritiers , au profit des tiers, les mêmes droits que si l'on avait stipulé primitivement que la société continuerait avec ces mêmes héritiers.

Néanmoins ces considérations n'ont pas paru décisives (1). L'obligation de publicité , à laquelle une peine grave est attachée, n'est relative qu'aux actes de dissolution; dans sa corrélation avec l'injonction de rendre publics les actes de .société, elle ne doit s'entendre que des modifications contractuelles apportées à la constitution primitive, et ne pas comprendre les accidents indépendants de la volonté humaine, qui dissolvent la société, sans l'intervention d'une volonté expresse des associés. Les cas, dans lesquels la formalité d'affiche est exigée , sont donc ceux qu'amène une volonté libre de faire ou de ne pas faire. C'est Vacte de dissolution ; c'est

(1) Cass., 10 juillet 1844, D. 44, 1, 297.

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