EFFETS DE I,A DISSOLUTION A LEGARD DES TIERS
le changement ou la retraite d'associés. De deux choses Tune : ou , par le pacte social , la société continue avec les héritiers; alors il n'y a plus de question , ils restent ohligés envers les tiers à tous les faits de la continuation de société; il y aurait tout au plus changement d'associés, et la publicité ou la non publicité est sans importance sous le point de vue que nous considérons, puisqu'il n'est pas douteux dans ce cas que les héritiers continuent d'être ohligés aux engagements sociaux; ou le pacte social ne fait pas continuer la société avec les héritiers, et alors il est évident que la mort de l'associé n'est pas une retraite. Ce mot, dans le langage usuel et exact, implique une liberté de rester ou de se retirer, et par conséquent une véritable convention. La mort finit la société, par l'impossibilité que le défunt en reste membre. L'acte social, par cela seul qu'il n'a pas dit qu'en cas de décès d'un associé la société continuerait avec ses héritiers, a appris suffisamment que cet événement mettrait fin à la société; et quoique incertain pour l'époque, cet événement était inévitable. Il n'en est pas ici comme de la survenance d'enfants ou du mariage, dont nous avons parlé plus haut ; car ces cas supposent deux conditions, non-seulement incertaines pour l'époque de leur survenance, mais encore non nécessaires, comme l'est la mort.
La difficulté, que nous n'avons pas dû dissimuler, deviendrait plus grande s'il s'agissait de l'interdiction ou des autres causes dont nous avons parlé n" 1 0G5. Toutefois, nous croyons qu'il faudrait décider de même, l'esprit de la loi étant d'imposer la nécessité de l'affiche aux seuls actes constatant la dissolution ou la retraite, c'est-à-dire aux conventions intervenues entre des personnes qui étaient libres de dissoudre ou de ne pas dissoudre la société, de se retirer de cette société ou d'y rester.
Mais nous n'hésitons pas à croire que dans les cas, où, d'après ce qui a été dit n° 1G63, la dissolution est prononcée sur la demande de l'un ou de plusieurs associés contre les autres, le jugement qui la prononce doit être rendu public,
parce qu'un jugement a le caractère d'une convention, en ce sens que la décision du tribunal supplée au consentement refusé par la partie condamnée.
Quant à la retraite ou au changement qui opère la retraite d'un associé et l'entrée de son remplaçant, il ne peut y avoir de doute, ils sont nécessairement l'effet de conventions et de la liberté des parties.
Dans les cas où, d'après ce que nous venons de dire, les actes de dissolution, de retraite ou de changement, doivent être rendus publics, il résulterait de l'inobservation de cette formalité, dans l'intérêt des tiers, que la société serait réputée avoir continué, comme si ces mutations ou modificalions n'avaient pas eu lieu , surtout si l'établissement avait continué d'opérer entre les associés, sans qu'ils eussent procédé à une liquidation (1).
Mais il faut entendre sainement cette conséquence. L'affiche doit être faite dans la quinzaine de la date de l'acte qu'il s'agit de rendre public; et si cette formalité a été remplie dans le délai, la modification est réputée avoir eu lieu le jour de sa date. Si au contraire l'acte n'a pas été affiché, les engagements pris depuis celte dissolution par les associés, sous la raison sociale ou dans les cas indiqués n° 1070, obligeront tous les associés, nonobstant la convention de dissolution ou la retraite. Mais du moment où l'affiche aura été faite, la dissolution ou la retraite produiront leur effet contre les tiers; car il serait contraire à la raison et à la justice, que, par le seul fait qu'on n'a pas affiché l'acte dans la quinzaine de sa date, la société reprit une existence forcée et indéfinie (2).
Du reste, lors même que l'acte de retraite ou de change-: ment aurait été affiché, si les créanciers prétendaient que cette retraite de l'associé n'a été que fictive, et que malgré la publicité les associés ont continué d'opérer avec l'ancienne raison sociale ou de toute autre manière en commu-
(!) Rej., 20 juillet 1843, I). 44, 1, 134. (2) Rej., () juin 1831 , D. 31 , 1 , 316.