KFIF.TS DE LA DISSOLUTION A L'HCARD DRS TIERS
nauté , ils seraient admissibles à la preuve, suivant ce qui a été dit n" 1009, et la retraite de l'associé n'aurait aucun effet à leur égard (1).
A plus forte raison les tiers auraient- ils ce droit, si les associés, sans avoir afGclié leur acte do dissolution, avaient fait quelque convention, même non publique , par laquelle ils auraient déclaré que leur volonté est de continuer l'ancienne société (2).
Il pourrait arriver qu'une société eût été formée, sans que les associés remplissent les obligations dont nous avons parlé n" lOOG; dans ce cas, si cette société est dissoute et si les associés ne donnent point de publicité à l'acte de dissolution , le tiers qui aurait traité avec un des associés, celui-ci usant de la raison sociale, pourrait-il se fonder sur la non publication de l'acte de dissolution pour invoquer les principes que nous venons de développer?
On peut faire valoir que rien n'ayant fait connaître au tiers la formation de la société, il n'y a aucun motif pour lui de prétendre qu'on a dû en publier la dissolution; que sans doute il avait, conformément <à ce qui a été dit n° 1009, le droit de prouver qu'une société existait entre telles ou tellrs personnes, et d'agir comme si elle eût été rendue publique; mais que son droit fondé uniquement sur ce fait cesse d'exister quand ce fait n'exislo plus lui-même; mais ces considérations n'ont pas prévalu dans la jurisprudence, d'après laquelle l'obligation d'annoncer la dissolution d'une société s'applique indistinctement à celles dont la formation a été rendue publique comme à celles qui ne l'ont pas été (3).
Tout ce que nous venons de dire n'est pas moins applicable aux sociétés en commandite qu'aux sociétés en nom collectif. Cependant quelques distinctions paraissent nécessaires.
(1) Cass., 10 novembre 1847, D. 47, 1, 353. Rej., 11 avril 1849, D. 49, 1, 172.
(2) Rej., 19 juin 1834, D. 34, 1, 365.
(3) Rej., 9 juillet 1833, D. 33, 1, 259. Rej., 26 juillet 1843, D. 44, 1, 134.
Il est hors de doute qu'on ne pourrait l'appliquer aux commandites dont le capital est divisé en actions. L'acte social rendu public a suffisamment fait connaître aux tiers que les retraites ou plutôt les changements d'associés seraient le résultat de la cession de leurs actions; et jamais on n'a prétendu que chaque cession d'actions dut être rendue publique. Il en est ici de même que dans les sociétés anonymes.
Mais cette exception, qui naît de la nature des choses, ne pourrait être invoquée par celui qui, étant commanditaire dans une société dont le capital n'est point divisé en actions, voudrait opérer sa retraite , soit en retirant son capital avec sa part de bénéfices, soit en laissant tout ou partie de ce capital si la société est en perte; ni par celui qui voudrait céder son droit et opérer ainsi un changement d'associés, avant que le capital de la commandite soit complètement réalisé. Dans le premier cas , le commanditaire qui se retire , indépendamment de la précaution de faire une liquidation, d'après laquelle ■ la situation de la société à son égard est fidèlement établie, doit rendre sa retraite publique, afin qu'il existe une date certaine, au moyen de laquelle on puisse juger la situation de la société à son égard et la bonne foi de sa retraite. Autrement les tiers auraient un juste sujet de croire qu'il est resté commanditaire, et, lorsque tel sera leur intérêt, d'exiger qu'il rapporte la mise retirée par lui , ou qu'il la complète s'il n'en a retiré qu'une partie. Dans le second cas, le commanditaire qui cède ses droits est également tenu de rendre public l'acte par lequel il est remplacé, car c'est un véritable changement dans la société; faute de cette précaution , il continuera d'être considéré comme commanditaire.
Une nouvelle question peut s'élever : il est possible que le commanditaire primitif ait versé seulement une partie de sa mise, et qu'il ait pris des termes ou fixes ou éventuels pour réaliser le reste. Lorsqu'il cède son intérêt, peut-il aussi, bien entendu avec le consentement de l'associé ou des associés responsables, charger son cessionnaire d'exécuter le reste de ses engagements, de manière à être entièrement libéré envers la
KKIICTS DK l.A DISSOI.ITION A L KGAHI) DKS TliCBS 2."j7
socicJé? Si les associés responsables accèdent à celte novation, ou plutôt s'ils l'opèrent en acceptant le cessionnaire, le cédant est-il libéré de toutes recherches ultérieures de la part des créanciers de la société"?
Xous n'hésitons pas à admettre l'affirmative, elles raisons que nous avons données, n" lOiS, nous fournissent un ar- «jumenl plus décisif encore pour le cas que nous examinons. Les associés responsables et gérants, dans une société en commandite, sont bien plus intéressés (jue ne le sont des administrateurs de sociétés anonymes. Ils répondent indéfiniment et solidairement, s'ils sont plusieurs, de la totalité des dettes sociales. Ils ont un intérêt bien plus direct à ne pas consentir une novation , qui diminuerait le capital social et les exposerait à une plus grande perle personnelle.
L'associé commanditaire, qui veut céder son intéiêt, pourrait avoir réalisé sa mise en entier. S'il ne la retire pas, comme dans la première hypothèse dont nous nous sommes occupés, s'il se borne à céder ce qu'il a dans la société en y laissant le capital fourni par lui , aux risques et périls du cessionnaire avec qui il traite moyennant un prix quelconque, les tiers semblent n'avoir aucun intérêt à connaître ce changement, qui ne modifie point leurs droits et laisse intact, (|U(;ique sous un autre nom , le capital de la commandite. Leur prétention, que ce changement aurait dû être rendu public, serait d'autant moins fondée que le nom des commanditaires peut rester inconnu sans blesser les principes. \ous ne pouvons donc croire que dans ce cas il y eût quelque danger pour le commanditaire cédant à ne pas rendre publics sa retraite et son remplacement. L'intérêt est la mesure des actions qu'on a le droit d'intenter en justice. Lorsque la mise de commandite annoncée par l'acte de société a été versée en entier, et que la société en est débitée, peu importe aux tiers sur quelles personnes seront maintenant les risques de ce capital.
i088 bis. Il pourrait arriver que par une de ces infîdé- TOii. m. 17
lités, malheureusement trop fréquentes aujourd'hui , un ou plusieurs associés souscrivissent, après que la dissolution de la société aurait été rendue publique, des engagements sous l'ancien nom social. Les porteurs de ces engagements auraientils droit d'en demander le payement, soit à la liquidation, si elle n'était pas encore terminée, soit aux anciens associés, comme ils le pourraient pour des dettes véritablement sociales? La négative ne nous parait pas douteuse. Dès qu'une société est dissoute, le mandat que les associés avaient donné à quelqu'un d'entre eux, ou qu'ils s'étaient réciproquement donné, pour engager la société, est révoqué, ainsi qu'on l'a vu n" 1070. Seulement la législation commerciale, perfectionnant en cela les règles du droit commun, a voulu que cette révocation acquît une publicité, au moyen de laquelle .lul ne put invoquer son ignorance et la bonne foi dont elle était accompagnée.
On peut objecter sans doute en faveur des tiers, qui ont reçu directement on par l'effet de négociations les effets frauduleusement souscrits par d'anciens associés, qu'ils n'interviennent pas dans l'acte de dissolution 5 que pouvant habiter à une grande distance des lieux où la publicité est donnée à cet acte, ils ont pu l'ignorer. Mais la réponse à cet aj-gument, quoique spécieux, .se trouverait dans le principe, d'après lequel , dès que le législateur a établi une présomption légale que tel fait ou tel acte est connu , chacun est censé en avoir eu la connaissance. Cette présomption légale dispense de preuves ceux eu faveur de qui elle est ('-tablie; nous renvoyons aux explications données à ce sujet n° 264. Outre que l'associé, qui a rempli les obligations auxquelles la loi l'a astreint, peut invoquer tous les effets que cette même loi y attache en sa faveur, il y a une autre raison puissante contre les liers qui voudraient faire valoir des créances du genre de celles dont nous parlons en ce moment. Lorsque les tiers agissent contre des associés dont ils n'ont pas la signature directe , lorsqu'ils se fondent sur ce que leurs titres sont signés de la raison sociale, ils invoquent eux-mêmes une présomption créée par