EFFETS DK LA DISSOLUTION A L KGARD DES TIERS
la loi. Ils prétendent, en vertu de cette présomption , que les signataires sont obligés. .Mais le législateur, en créant une présomption, a eu le droit aussi de dire quand et comment elle cesserait; et les personnes qui ont fait tout ce que la loi exigeait pour la faire cesser ne peuvent plus en suhir l'application. Ainsi tout engagement signé du nom social et portant une date postérieure à la dissolution de la société dûment affichée est sans force contre les anciens associés qui n'en sont pas les signataires.
Il en serait de même s'il était prouvé que les engagements souscrits du nom social ont été antidatés, et que les anciens associés, qui ont eu l'infidélité de les mettre en émission, les ont réellement souscrits depuis la dissolution de la société. Ainsi que nous l'avons dit n" *J78, celui qui après la dissolution d'une société contracte une obligation , qu'il signe de l'an- p,'.n. cienne raison sociale, commet un faux. \ous avons vu en efiet, ^^'■ n° 448, qu'il y a faux de la part de la personne qui signe un nom qui ne lui appartient pas. Or, dès l'instant qu'une société est dissoute, il n'y a plus de nom social. Ce faux, à la vérité, ne peut être un moyen d'exception contre les tiers, tant (jue la dissolution n'a pas été rendue publique; mais du moment où celle formalité a été remplie, le droit d'opposer l'exception reste dans toute sa force. Loisque pour mieux atteindre son but l'ex-associé antidate cet acte, il commet un autre faux, puisque dans la vue, soit de mettre le payement de celle obligation aux charges de son aucienne société, soit de se procurer de la part du créancier un crédit qu'il n'aurait pas obtenu personnellement, il cherche au moyen de l'antidate à laisser croire que celle obligation a été souscrite pondant la durée de la société, et dans un temps où il avait qualité pour l'engager. Or le faux ne peut, suivant ce qui a été dit n» 179, produire aucun effet contre celui au préjudice de qui il a été commis. Peu importe la bonne foi de celui qui a reçu l'acte faux et de celui qui en est devenu tiers porteur : cette bonne foi ne peut faire que la personne, dont le nom a été faussement employé, soit débitrice,
260 PARTIE V, TITRE IV, CHAl'ITRK M.
1089. Les dettes contractées par la société doivent être acquittées avec les valeurs de toute nature dont l'actif est composé, à l'exclusion des créanciers particuliers de chaque associé, puisque la société était, d'après les principes expliqués n" 1)75, un être moral, qui avait son individualité et ses droits distincts de ceux de chacun de ses membres. La raison s'en fait sentir aisément. Les créanciers particuliers d'un associé ne peuvent prétendre plus de droits qu'il n'en aurait lui-même; or, en sa qualité d'associé, il n'a droit de percevoir aucune somme dans l'actif qu'après la libération entière Nap! et définitive de cet actif. Ainsi , la femme d'un associé ne pourrait, en vertu de l'hypothèque légale que la loi lui accorde sur les immeubles de son mari, prétendre aucun droit sur les immeubles faisant partie d'une société dont celui-ci serait membre. Tant que la société subsiste ou que ses dettes n'ont pas été payées, ces immeubles appartiennent à l'être moral, à la liquidation, et non à aucun des associés en particulier, ni en totalité, ni en partie (1). Il en résulte des conséquences importantes, que nous allons essayer d'appliquer à chaque espèce de société.
On conçoit très-bien que ce que nous avons à dire ne peut recevoir son application que dans le cas où la société, étant en faillite, ne produit pas ou ne donne pas aux créanciers la certitude d'être payés comptant et intégralement de ce qui leur est dû. Si la liquidation de la société se faisait sans embarras, les créanciers recevant chacun sa créance à l'échéance et sans courir le risque d'une insuffisance dans l'actif social, il serait inutile d'examiner quels droits ils peuvent exercer sur les biens individuels et extrasociaux des associés.
Les créanciers d'une société en nom collectif ont sur l'actif social des droits qui excluent les créanciers particuliers des divers associés; mais si, ne trouvant pas, ou craignant de ne pas trouver dans cet actif social de quoi se f;îire payer, ils veulent poursuivre individuellement le.s associés, ils peu-
(1) Rej., 10 mai 183] , D. 31, 1, 250.