EFFETS DE LA DISSOLUTION A L'EGARD DES TIERS
vent être en concurrence avec leurs créanciers particuliers, et sur leur actif cxtrasocial ils n'ont aucun droit de préférence en qualité de créanciers de la société. De leur côté, les créanciers particuliers d'un associé n'ont point sur ses biens extrasociaux de droits de préférence sur les créanciers de la société (1). S'il y avait lieu entre eux tous à quelque préférence, ce ne serait qu'en vertu de la qualité particulière de chaque créance , suivant les règles que nous expliquerons n"' 1181) et suivants. Cette distinction , sur laquelle nous ne pensons pas qu'il puisse s'élever de doutes sérieux, n'a plus cependant d'application une fois que la société est liquidée et partagée entre les associés. Ce que chacun d'eux a eu de l'actif social se confond dans sa fortune particulière , et un créancier de la société qui le poursuivrait ne serait pas fondé à faire des recherches pour parvenir à une sorte de séparation de patrimoines. Il faut en conclure que si un associé avait, par un accord avec ses coassociés, reçu tout ou partie de l'actif social, avec la charge d'en payer les dettes, et faisait ensuite faillite, les créanciers de la société ne pourraient prétendre un droit de distraction et de préférence sur les biens qu'il au- \fap. rait reçus de ses coassociés par l'effet de la liquidation et de ^"•^• la transaction opérée entre eux.
On a vu , n" 976, que des commerçants pouvaient former des sociétés tout à fait distinctes, quoique composées des mêmes individus. Ces sociétés formant des êtres moraux, qui ont leur individualité, les créanciers de chacune ont leurs droits distincts sur les actifs de ces sociétés.
Il n'est pas difficile de concevoir comment ces principes s'appliqueraient aux commandites, en ce qui concerne l'associé ou les associés indéfiniment responsables. Mais ils seraient sans application aux commanditaires. Lorsqu'ils ont versé leurs mises, les créanciers n'ont plus rien à leur demander. S'ils ne les ont pas versées, les créanciers peuvent agir contre eux de la manière expliquée n" 103i, pour les contraindre à
(l) Rej., 18 octoljre 1814, D. 15, 1, 32.
les réaliser dans la masse de la société, afin que ces mêmes créanciers y exercent leurs droits, sans préjudice de ceux qu'ils ont indéfiniment contre les associés responsables.
Quant aux sociétés anonymes , il est évident que le seul gage des créanciers consiste dans l'actif social; s'ils avaient quelques droits à exercer contre les membres de la société, ce serait pour les contraindre à effectuer les mises qu'ils n'auraient pas encore réalisées.
La question devient plus embarrassante lorsqu'il s'agit d'appliquer ces principes aux associations en participation. Pendant quelque temps la jurisprudence a incliné à croire qu'une association en participation formait un être moral, qui avait son individualité et son actif propre, distinct de celui de chacun des participants; que dès lors si une opération eu participation avait été faite pour le compte commun de plusieurs personnes, quoique sous le nom d'une seule, les créanciers particuliers de cette dernière ne pouvaient faire comprendre dans la fortune individuelle de leur débiteur les valeurs dont cette opération était composée; qu'ils n'avaient de droits que sur ce qui , après la liquidation , revenait à leur débiteur, et nullement sur ce qui, dans la même opération, appartenait aux autres intéressés (1). Alais on objecte que ces principes, incontestables lorsqu'il s'agit de sociétés en nom collectif, et à bien plus forte raison de sociétés en commandite ou anonymes, se justifient, en même temps que l'application en devient facile, par le fait que les actes rédigés et rendus publics, l'emploi d'une signature sociale, la notoriété d'existence de ces sociétés , permettent de distinguer l'actif social de la fortune particulière et extrasociale de chaque associé; qu'il n'en est et ne peut en être ainsi dans une association en participation représentée seulement vis-à-vis des tiers par la personne avec qui ils ont traité; que rien ne peut apprendre à ces tiers si celte personne faisait une affaire
(1) Cass., 11 mars 1S06, D. 0, 1, 268. Rcj., 17 juin 182(3, D. 20, 1,361.
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propre et individuelle ou une affaire dans un intérêt de participation avec d'autres; que dès lors, et à l'égard des tiers, la propriété entière et absolue des choses formant l'ohjct d'une participationest légalement réputée résider dans la personne à qui le titre d'ac(juisition l'attribue (1). La jurisprudence parait fixée dans ce sens.
Néanmoins il nous semble qu'on doit restreindre ce principe à la situation des tiers, à l'égard des prétendants droit dans une participation. Quant à ce qui concerne les participants entre eux, ou, si l'un a fait faillite, les rapports de la masse de cette faillite avec d'autres participants non faillis, nous ne voyons aucune raison solide pour s'écarter des piincipes expli(jués n" 10()6. La foi des contrats doit être respectée : un participant n'a pas de droits à exercer dans la participation, jusqu'à ce qu'elle soit liquidée; s'il se trouve avoir payé seul les choses destinées à former la participation , ou être tenu de les" payer par l'effet de la garantie qu'il a promise aux vendeurs, il a incontestablement le droit de se rembourser sur ces choses de tout ce qu'il a avancé ou de tout ce qu'il est obligé de payer; et c'est seulement le net de la participation liquidée qui peut revenir à tel autre participant ou à sa faillite, dans la proportion de son intérêt.
1089 bis. Les droits des créanciers contre les associés individuellement sont plus ou moins étendus, suivant les règles que nous avons données d^ns le titre second : ils subsistent après la mort de chaque associé contre ses héritiers; mais lorsque ceux-ci ne sont poursuivis qu'en cette seule qualité, la dette de leur auteur se divise entre eux. Par exemple : deux personnes sont en société; il est dû à un tiers 20,000 fr. Ce tiers peut demander cette somme en entier à celui des associés vivants qu'il veut choisir. Si l'un d'eux vient à mourir avant que l'obligation ait été acquittée, sa succession peut bien être, en vertu de la solidarité, poursuivie pour payer la
(1) Cass., 2 juin 1834, D. 34, 1, 202. Cass., 19 mars 1838, D. 38, 1, 102. Rej., 15 juillet 1846, D. 46, 1, 273.
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\Tap. totalité des 20,000 fr. ; mais s'il a laissé plusieurs héritiers,
1220, chacun d'eux ne doit personnellement, dans cette même
somme, qu'une part virile, c'est-à-dire un quart, un cinquième, selon qu'il y a quatre ou cinq liciitiers.
Lorsque les créanciers d'une société dissoute veulent poursuivre un associé ou ses héritiers, il est encore nécessaire de distinguer quelle était l'espèce de société qui donne lieu a. cette action. On a vu , n"' 1034 et 1043, dans quelles circonstances les créanciers pouvaient former des demandes contre les commanditaires ou contre les actionnaires d'une société anonyme. Ce n'est pas précisément telle ou telle dette qui leur est demandée : c'est le versement, le complément ou le rapport des sommes dont ils sont redevahles à la société, ou qu'ils en ont tirées. La demande est donc personnelle; elle doit être faite au domicile de chaque défendeur. Il n'y a pas nécessité que le créancier demandeur ait fait liquider sa créance par un jugement rendu contre les anciens gérants ou les liquidateurs ; il suffit que ce demandeur prouve sa qualité de créancier, et par conséquent son intérêt à faire compléter par des payements ou des rapports la masse sociale qui est son gage. En effet, les commanditaires, bien entendu lorsqu'ils n'ont point dérogé à leur qualité, et les actionnaires ne sont pas personnellement débiteurs de chacune des dettes sociales, comme le sont des associés en nom collectif: ils sont tenus seulement envers les créanciers de justifier qu'ils ont versé dans la caisse sociale leurs mises, ou de les verser s'ils ne l'ont pas fait, ou de réintégrer les sommes (ju'ils en ont tirées au préjudice de ces créanciers.
Il n'en est pas ainsi dans les sociétés en nom collectif. Chaque associé, soit par sa propre signature, soit par la signature d'un autre associé qui a obligé la société, est devenu débiteur individuel de toutes les délies sociales. Chaque créancier a le droit de le poursuivre en verlu de la solidarité, d'après les principes expliqués n" 182. Cej)eiidant il y a lieu encore à suivre (]iielqii('s-unes des règles proposées n"' î)7() et 102G. Sans doute le créancier porteur d'une condamnation