EFFETS DE LA DISSOLITIOX A LKGARD DES TII'RS
contre les gérants et les liquidateurs a un litre contre chaque associé, que celui-ci n'est plus admissible à contester. Mais si une personne, se prétendant créancière d'une société dissoute et encore en liquidation, actionnait un des associés pour être'payé d'une créance non liquide et susccptihie d'ètie l'objet de comptes ou de débats, le défendeur, qui n'aurait pas, il est vrai, le droit de soutenir l'action non recovable, serait certainement fondé à demander préalablement la mise en cause des liquidateurs, afin de connaître, d'après les renseignements dont ils sont nécessairement dépositaires, s'il y a ou non quelques exceptions à opposer à la demande. Voilà i\u moins^ce que la raison et l'équité semblent prescrire, jusqu'à ce que la législation, perfectionnant le système des liquidations sociales, ait tracé une marche sûre et dégagée des inconvénients auxquels donne lieu son silence.
Quant aux créanciers d une association en participation , il y a moins d'incertitude, ou plutôt il ne peut y en avoir aucune. Si d'après les principes expliqués n° ]()A\) un créanciei" n'exerce contre le participant (|u'une action indirecte, résultant de ses droits contre celui avec qui il a contracté, il faut bien qu'avant tout il ait obtenu une condamnation contre ce dernier; si même dans quelques circonstances il peut avoir une action directe, il faut encore (|u'il appelle ensemble et celui avec qui il a traité et le participant qu'il prétend avoir été engagé parce dernier.
1090. En général, la durée et la conservation des droits d'un créancier contre son débiteur ne doivent point dépendre de celui-ci, qui ne peut jamais, par son fait, changer la nature ou l'étendue de ses obligations. L'intérêt du commerce a modifié ces principes du droit commun par des considérations propres aux contrats de société.
Tant que la société subsiste, la faculté d'agir contre tUe et contre chacun des associés n'est soumise qu'à la prescription, qui anéantirait une semblable action en faveur de tout autre débiteur. Mais quand elle est dissoute, la personne morale
n'existe plus; chacun de ceux dont la réunion servait à la composer s'empresse do régler ses intérêts avec ses coassociés, pour se livrer à d'autres opérations. Les registres, les pièces justificatives, un grand nombre de renseignements, ne peuvent rester toujours dans un dépôt commun, comme ils s'y trouvaient pendant la durée de la société.
Ces considérations ont conduit le législateur à établir une règle exorbitante du droit commun en faveur des associés non Com. liquidateurs , d'après laquelle toutes aciions contre les associés non liquidateurs, leurs veuves, héritiers ou ayants cause, sont prescrites cinq ans après la fin ou la dissolution de la société, si l'acte qui en énonce la durée ou l'acte de dissolution a été affiché et enregistré dans les formes indiquées n" 1006, et si, depuis cette formalité remplie, la prescription n'a été interrompue à leur égard par aucune poursuite judiciaire.
Cette disposition donne lieu à plusieurs questions importantes. On peut se demander d'abord si le créancier, qui, dans ce délai de cinq ans, aurait formé une action contre les liquidateurs, sans avoir agi contre les non liquidateurs, peut, après l'expiration de ces cinq années, poursuivre ces derniers, en invoquant le principe du droit commun, d'après lequell'interpellation faite à l'un des codébiteurs solidaires, ou jVap. sa reconnaissance , interrompt la prescription contre les au- 2249. fpgs ç{ même contre leurs héritiers. Xous ne le croyons pas. L'intention du législateur, en créant ainsi un droit spécial dans l'intérêt du commerce, a été de scinder les associés en deux classes : les liquidateurs, les non liquidateurs. A l'égard des premiers, le droit commun subsiste, comme nous le verrons bientôt. Ils ne peuvent opposer d'autre prescription que celle qui d'après les lois générales ou spéciales est attachée à chaque espèce de créance. .-\u contraire, les non liquidateurs, quelle que soit la nature de la créance, ne peuvent être poursuivis que pendant cinq ans. Sans doute, cette prescription quinquennale est susceptible d'être interrompue par une poursuite judiciaire. .Mais il faut que cette poursuite ait lieu
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contre le non liqnidaleur qui oppose la prescription; une poursuite contre d'autres n'aurait pas le môme cftel. Il faut que lui-même, directement et personnellement, ait (''té assigné avant l'expiration des cinq années, pour qu'il devienne non recevable à opposer la prescription (1). Toute autre interprétation donnée à cette disposition spéciale et exceptionnelle en ferait un non -sens. Car il ne saurait être entré dans la pensée du législateur que les créanciers d'une société pussent être cinq ans sans former même une simple demande contre les liquidateurs ou contre tout autre débiteur des engagements sociaux; et par conséquent, si cette action était interruptive de la prescription à l'égard des non liquidateurs qui n'ont pas été assignés , la disposition dont nous nous occupons n'aurait point le résultat que s'est proposé le législateur, en dérogeant sciemment au droit commun pour un but particulier d'utilité commerciale.
Cette prescription commence à courir du jour que la société Com. a fini, lorsque l'acte qui l'établissait a été rendu pulîlic de ^'*" la manière indiquée n" 1006 , sans qu'aucune autre condition soit nécessaire ; mais dans les autres cas de dissolution, où les parties ont besoin de manifester leur volonté de dissoudre par un acte, c'est seulement la date de l'affiche de cet acte qui fait courir la prescription. Peu importerait que la liquidation eût été faite beaucoup plus tard, et même que le créancier eût agi contre le liquidateur : celte action a pu conserver ses droits contre l'actif social, mais elle n'a point empêclié les associés non liquidateurs d'être personnellement libérés par la prescription de cinq ans.
On voit que cette prescription ne pourrait être appliquée • aux dettes des simples participations, pour lesquelles il n'y aurait dans ce cas d'autres règles à suivre que celles que nous avons données n"' 1041) et 1080.
La qualité de la dette ou du créancier ne modifie point ces règles ; il importe peu que le créancier ait des droits liquides
(1) Rej., T juin 1830, I). 30, J, 280.
OU sujets à débat et susceptibles d'examen, à moins que la
Xap. créance ne soit conditionnelle ou dépendante d'un événement,
parce qu'alors la prescription ne commence qu'à l'instant où
\'ap. cette condition ou cet événement s'accomplit. Ce délai court
'"'^* même contre les mineurs, conformément à ce que nous avons
dit n" 240; et l'on ne peut déférer le serment aux prétendus
débiteurs sur le point de savoir si la dette subsiste encore ou
non, puisque précisément celte incertitude est la cause de la
prescription.
Il est évident, au surplus, que si une société était déclarée en état de faillite , aucun associé n'aurait le droit d'opposer la prescription quinquennale dont nous venons de parler. Cette circonstance établit suffisamment que l'actif est inférieur au passif : il n'y a plus lieu à la présomption que les associés non liquidateurs ont remis entre les mains des liquidateurs de quoi acquitter les dettes.
Du reste, cette presciiption ne profite point aux liquidateurs, qui, restant ou devant rester en possession des titres, livres et autres renseignements, ne peuvent ignorer que teUc ou telle dette n'a pas été acquittée. S'il est convenable de mettre un terme aux actions contre les autres associés, qui sont dessaisis de tout, qui ne connaissent pas la situation sociale, le même motif ne milite pas en faveur des liquidateurs. La prescription ne peut être invoquée par eux, leurs veuves, héritiers, donataires, légataires ou autres ayants cause.
Alors peut s'élever une autre question. L'associé pu les associés liquidateurs restent-ils, après ce délai de cinq ans, débiteurs des dettes et passibles des actions des créanciers • pendant tout le temps que le droit commun ou les lois spéciales accordent à chacune de ces actions : ou bien ne sontils comptables envers les créanciers que du produit de la liquidation, à peu près comme l'est un héritier bénéficiaire?
\ous ne pensons pas qu'on puisse adopter cette dernière hypothèse. Elle conduirait à dire que le législateur a aboli toutes les règles sur les prescriptions des dettes, pour y substituer la seule prescription de cinq ans; car d'un côté, il l'a
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fait en faveur des non li(jiii(lalenrs , cl dans riiypolli(''Po que nous repoussons, il l'aurait fait aussi en faveur des li(juidaleiirs, (jui seraient, non plus débiteurs comme associés, mais coniptahlcs des valeurs qu'on leur a confiées pour faire la liquidation. Or telle ne nous parait pas avoir été l'inleiition du législateur. Les créanciers de la société ont droit de demander aux associés liquidateurs le payement des dettes sociales, lors même que par le laps de cinq ans ils sont devenus non recevables à les demander aux non liquidateurs; en un mot, à leur égard, le nombre des associés débiteurs est léduit aux seuls associés liquidateurs.
Mais lorsque ces créanciers poursuivent ainsi un associé liquidaieur et le font condamner, celui-ci a-t-il le droit d'agir en garantie ou en remboursement contre ses anciens associés non liquidateurs? \ous n'en doutons point. La prescription de cinq ans , dont nous venons d'expliquer, les effets , n'a point anéanti les dettes sociales : elle a été simplement établie en faveur des non liquidateurs, qui, dessaisis de l'actif et de tous moyens de contester ou de payer les créanciers, ont dû croire, par un silence de cinq ans, que ceux-ci étaient payés. Mais, dans le fait, si le liquidateur paye une dette, s'il prouve à ses anciens coassociés qu'ils ne lui avaient pas fourni des valeurs suffisantes, et qu'il a payé celte dette avec son patrimoine, son action ne pourrait être repoussée par la prescription qu'autant que la dette en elle-même, d'après les règles qui lui sont propres, aurait été prescrite ou déjà éteinte. La demande du liquidateur ne pourrait donc être repoussée par la prescription quinquennale dont nous parlons ici, car cette prescription n'a pas été établie pour être oppttsée par un associé à un autre , et on ne peut étendre les exceptions à des cas non prévus.
De là naît une nouvelle conséquence non moins importante. Les créanciers , qui ne sont plus fondés à agir contre les non liquidateurs directement, peuvent encore les poursuivre du chef du liquidateur. Mais il y a une grande différence entre celte action et celle qu'ils exerceraient si la prescription
n'était pas acquise. Dans ce dernier cas, les non liquidateurs poursuivis ne pourraient leur opposer que les exceptions inhérentes à la dette, ou qui leur seraient personnelles. Lorsqu'au contraire les créanciers agissent du chef du liquidateur, les associés qu'ils poursuivent ont droit de faire valoir toutes les exceptions qu'ils auraient pu opposer à ce liquidateur; par exemple, qu'il avait reçu des fonds ou fait des recouvrements suffisants pour payer, ou même qu'il y a matière à des compensations particulières : en un mot, au lieu des droits de créanciers de la société, les tiers n'auraient plus dans ce cas que ceux de créanciers personnels du liquidateur. Il s'eusuit que jamais le créancier ne pourrait demander la totalité de sa créance aux associés non liquidateurs. Ainsi , supposons que la société ait été composée de trois associés, dont un a été nommé liquidateur : un créancier de 12,000 fr. exerce son action après le délai de cinq ans contre le liquidateur, et du chef de ce dernier il poursuit les deux non liquidateurs; il ne pourra demander à chacun deux que la somme de 4,000 fr. , et encore sauf les exceptions que ceux-ci auraient à lui opposer du chef du liquidateur. En effet, il n'exerce dans ce cas que les actions du liquidateur, et celui-ci ne peut, d'après les principes expliqués n" 182, demander à ses coassociés que leur part virile, en prouvant de plus qu'il n'a pas reçu de quoi payer toutes les dettes.
Une dernière question peut s'élever encore. Il peut arriver que, par des causes prévues ou non prévues à l'époque où il a été nommé, le liquidateur résigne ses fonctions ; si une délibération des associés avait admis cette démission, contre laquelle il ne s'élèverait aucun soupçon de mauvaise foi , si la nomination de son successeur avait été lendue publique parles voies indiquées n° lOOG, en même temps que l'aunouce du compte rendu et de la remise des pièces et registres de la liquidation à son remplaçant , pourrait-il rester tenu des dettes de la même majiière que s'il avait continué d'être liquidateur? La jurisprudence s'est prononcée pour la négative, et ne le con-