EFFETS DE LA DISSOLUTION A LEGARD DES TIERS
sidère plus que comme un associé non liquidateur (l); nous n'hésitons pas à adhérer à cette solution.
Nous avons raisonné jusqu'ici dans riiypolhèse que les associés ont désigné un ou plusieurs d'entre eux pour être liquidateurs. Ce n'est pas que cette désignation ait toujours besoin d'être expresse. Ainsi , dans le cas où pendant la durée d'une société un des associés se retire, les autres sont de plein droit liquidateurs. Il eu est de même lorsqu'un associé est exclu. Les créanciers n'ont donc action contre l'associé retiré, exclus, etc., que pendant cinq ans. Dans une commandite, l'associé responsable est réputé li(juidatcur dans l'intérêt des commanditaires; et même quand après la dissolution de la société ceux-ci auraient concouru à des délibérations tendantes à faire opérer la li(juidation, ils ne seraient pas réputés avoir perdu leur qualité. Les droits, qui, suivant ce qui a été dit n"' 1034 et suivants, peuvent être exercés contre eux par les tiers pour les obliger à verser ou à compléter leurs mises, seraient prescrits si aucune action n'avait été formée à cet effet dans les cinq ans depuis la dissolution. Il en est de même des sociétés anonymes.
Mais il peut arriver que des associés en nom collectif ne nomment point entre eux de liquidateurs , qu'eux-mêmes veuillent faire ensemble leur liquidation , ou personnellement, ou par un mandataire pris en deliors de la société. Dans ce cas, nous ne pensons pas qu'il y ait lieu d'appliquer la presciiption exceptionnelle dont nous venons de parler. Les associés ont renoncé à la faculté de se diviser en liquidateurs et non liquidateurs. Tous se sont constitués liquidateurs ; aucun d'eux n'a donc le droit d'invoquer une prescription établie en faveur des non liquidateurs; car il est de principe que les créanciers conservent toujours leurs droits contre les associés liquidateurs.
Quelquefois, à la dissolution d'une société, l'un des associés se charge, moyennant une somme que lui remettent ses coassociés, d'en acquitter toutes les dettes. Cette convention est
(1) Rej., 8 août 1849, D. 49, 1, 309.
PARTIK V. TITRi; IV. ClIAlMTi^E II.
étrangère aux créanciers. Elle a pour effet de faire considérer cet associé comme liquidateur à forfait; mais les autres associés peuvent être poursuivis pendant cinq ans par les créanciers. Vainement opposeraient-ils la publicité donnée à leur j^'ap. traité avec le liquidateur : un débiteur n'a pas le droit de for- 1^275. cer son créancier à accepter un nouveau débiteur, ni des coobligés de le contraindre à se contenter d'un seul (1).
Assez souvent l'associé chargé de la liquidation, surtout dans le cas qui vient d'être présenté, continue le commerce en son nom propre , et il peut y avoir quelque utilité à bien déterminer si les sommes qu'il a payées à un créancier de la société dissoute, qui serait entré en rapport d'affîiires avec lui, sont imputables sur la dette de l'ancienne société ou sur les siennes propres. Un exemple rendra sensible l'importance de la question : Pierre et Paul formaient une société ; elle a élé dissoute le 1" avril 1841 , et Pierre, qui a pris la continuation du commerce pour son compte , a été nommé liquidateur. Jacques, qui était créancier de l'ancienne société , a continué des relations d'affaires avec la nouvelle maison. Aîais celle-ci tombe en faillite, et son ancien associé, solvable, prétend que les versements divers que cette maison avait faits à Jacques sont imputables par préférence sur l'ancienne dette sociale et l'ont éteinte. Les circonstances aideront à résoudre la difficulté. On peut toutefois poser pour règle que Jacques n'est pas censé avoir voulu libérer ses anciens débiteurs et en accepter un nouveau, s'il ne l'a pas expressément déclaré; Xap, que les présomptions d'imputation de payement, expliquées n° 218, ne sont point applicables en ce cas, puisque les dettes étaient celles de débiteurs distincts, et par conséquent qu'à moins de quittances données par le créancier sur ce qui lui était dû par l'ancienne société, les payements que Pierre lui a faits sont réputés faits pour ses dettes personnelles (2). Néanmoins, il faudrait décider autrement dans le cas où un
(1) Rej., 24 mars 18:50, 1). 30, 1, 17!).
(2) Cass., 5 janvier 1835, I). 35, 1. 121.
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créancier ayant confié à ce liquidateur une procuration pour recevoir toutes ses créances sans distinction , celui-ci aurait donné quittance à ses associés, ou si ,de toute autre manière le créancier avait accepté ce li(|uida(cur pour son unique débiteur : on voit aisément la diQerence entre celte liypotliôse et la précédente; dans ce cas, il est évident que les autres associés seraient valablement libérés (1).