‹ Cours de droit commercialChapitre 76 sur 153 · CHAPITRE m · texte numérisé non relu

CHAPITRE m

Des conlinualions de sociétés.

1090 bis. Les associés, entre qui la société vient de finir par Tune des causes libres ou nécessaires dont nous nous sommes occupé n"* 1051 et suivants, peuvent la continuer, comme ils seraient maîtres d'en former une nouvelle. Les tribunaux auraient à apprécier les circonstances, et à interpréter les conventions relatives à cetle continuation d'après les règles expliquées dans le titre II (2). .Mais précisément parce que la convention de continuer une société, dont le terme est expiré, ne diffère pas de celle par laquelle on forme une société non- q velle, il faut que les formalités indiquées n" 1006 soient ob- '•^^> servées , conformément à la loi du 31 mars 1833 et au décret du 17 février 1852. Ce n'est pas toutefois que des associés, qui auraient par déclaration expresse ou par le fait de leur collaboration continué leur société dissoute, pussent opposer aux tiers que cette continuation n'a pas été rendue publique. On appliquerait à ce cas toutes les règles expliquées n" 1088, où précisément nous avons donné des exemples relatifs aux continuations de sociétés.

De plus, s'il s'agissait d'une de ces sociétés en commandite ou anonymes dont il a été parlé dans les chapitres II et III du titre II, la continuation de fait, sans affiche, ne produirait pas les mêmes résultats qu'avait eus la société pendant

(1) Gass. , 6 frimaire au xu , D. 6, 2, 21.

(2) Rcj., 19 juin 18S4, D. 3i, 1, 365.

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sa durée. Ainsi, supposons une société en commandite formée pour six ans. La sixième année expirée, on n'enti'e point en liquidation, et, d'un autre côté, on ne prend pas la précaution de rédiger un acte de continuation et de le rendre public. Cependant les gérants opèrent; ils payent des dividendes aux commanditaires, et après quelques années ainsi écoulées d'un consentement commun la société tombe en faillite. Xous ne pensons pas que les commanditaires aient le droit de se libérer envers les créanciers par l'abandon de leurs mises, même quand on ne prouverait pas contre eux qu'ils ont géré. Ce privilège extraordinaire leur avait été conféré par l'acte social dûment afficbé. Mais la société formée par cet acte est expirée. Il en est survenu, sous le nom àe continuation, une nouvelle, soit verbale, soit écrite, mais non affichée; ils ne peuvent en exciper contre les tiers. Ils sont donc tenus envers ces derniers de toutes les dettes , comme le sont des associés en nom collectif, qui, tout en ne gérant pas, n'en sont pas moins intégralement et solidairement débiteurs.

On aurait à appliquer la même règle à des sociétés anonymes , s'il arrivait que les actionnaires laissassent les administrateurs continuer les affaires et approuvassent leur conduite, en recevant les dividendes produits par la continuation. Le privilège des sociétés anonymes ne subsiste que pour le temps fixé par le décret d'autorisation. Tout ce qui a été fait après ce temps n'a et ne peut avoir que le caractère des opérations d'une société ordinaire.

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