DES FAILLITES ET BANQUEROUTES
1091. On ai)^e\\e faillite la cessation de payements d'un commerçant.
S'il s'est rendu conpable d'imprudence, de fautes on de Com dol , on donne à sa faillite le nom de banqueroute simple ou ^^37, frauduleuse. 59'j'
Lorsque après avoir failli, un débitenr paye intégralement à tous ses créanciers ce qu'il leur devait, en capital, intérêts et frais, il peut être réintégré dans les droits que la faillite lui Con). avait fait perdre : c'est ce qu'on nomme réhabilitation. ^^'*
Lorsqu'un débiteur, après avoir éprouvé un embarras momentané , reprend ses payements sans avoir été déclaré en faillite par l'autorité compétente, cette situation a produit ce qu'on peut appeler une suspension de payements j sur laquelle nous donnerons des notions.
La faillite est exclusivement l'état d'un commerçant qui a cessé ses payements : si le même événement survient à un non-commerçant, il prend le nom de déconjiture ; et pour compléter notre travail autant qu'il est possible, nous en ferons l'objet d'un titre particulier.
Comme la cession de biens yb?T<?'<? , qui n'est plus actuel- (^^j^j^
lement autorisée en faveur des faillis, est permise aux non- o-W.
commerçants en déconfiture; comme d'ailleurs la cession de ^^P- ; . , . . ,. p , 1268.
biens volontaire n est point interdite en laveur des commer- j^
çants, nous donnerons quelques règles sur cette matière. i2ô7.