CHAPITRE PREMIER
De la déclaration de faillite.
Com. 1093. Un débiteur ne peut être déclaré en faillite que s'il est commerçant, qualité qui serait jugée d'après les notions données n°' 77 et suivants (1). Il n'y a d'exception à cette règle qu'à l'égard des agents de change et des courtiers; bien qu'ils ne puissent se livrer pour leur compte à des opérations commerciales, la cessation de payements occasionnée par l'inexécution des engagements qu'ils ont contractés, soit par suite de leurs fonctions, soit en se livrant, quoique illicitement, à des spéculations et à des négociations personnelles, Com. est considérée comme une véritable faillite; et même, par ^^- cela seul que dans l'un et l'autre cas il y a abus de conp^^ fiance ou violation des règles de leur profession, cette faillite *04. est de plein droit considérée comme banqueroute frauduleuse. Lorsqu'un commerçant cesse ses payements, on ne distingue point l'origine et la cause de ses engagements pour scinder sa situation, appliquer à la partie commerciale de ses affaires les règles de la faillite, et soumettre la partie civile à
(!) Roj., 21 novembre 1812, D. 22, 2, lU. Cass. , 16 mars 1818, I). rec. al|)!i. 8, 21 cl 25. Cass., 2 décembre 1826, D. 27, 1, 77. Rej., 5 juillet 1837, D. 37, 1, 39*.
QL'l PKLT PRONUNCliR LA DKCLABATIO\ DK KAU.UTF:, Si 7
celles de la déconlilure; son état est indivisible, et délerminé par ce qui est reconnu constituer sa profession habituelle.
Des créanciers, quelque nombreux qu'ils soient, quelque considérable que puisse être la somme qui leur est due, et quand même ils auraient en main la preuve que le débiteur refuse de payer leurs créances échues , ne peuvent le déclarer en fiiillite de leur propre autorité. Les poursuites individuelles leur appartiennent; ils peuvent, suivant la nature de leurs titres, faire des saisies, exercer la contrainte par corps, etc. ; mais du moment qu'il s'agit de constituer le débiteur en faillite, les tribunaux seuls ont droit de prononcer.
Nous allons successivement faire connaître : à quelle autorité appartient le droit de déclarer qu'un commerçant est failli; à quels signes on reconnaît cet état de faillite; comment doit être fixée 1 époque à laquelle a commencé la cessation de payements; si un commerçant peut, après son décès, être déclaré mort en état de faillite ; comment le jugement qui déclare une faillite et celui qui fixe l'époque de la cessation de payements sont rendus publics; de quelles réclamations ils sont susceptibles.
SEGTiox premièrf:.
Quelle aalorité peul prononcer la déclaration de faillite.
1094. Les tribunaux de commerce , provoqués de l'une des trois manières qui seront expliquées daiîs la section suivante, sont investis du droit de déclarer qu'im commerçant est ^ en faillite. Néanmoins, si le ministère public poursuivait une WO. accusation de banqueroute devant un tribuftal correctionnel ou devant une cour d'assises, ces autorités auraient le droit de prononcer sur le fait de la faillite, sans renvoyer préalablement au tribunal de commerce (1) ; elles pourraient même, sans égard à ce qu'aurait décidé le tribunal de commerce, déclarer qu'il y a faillite, quoique ce tribunal eût jugé qu'elle
(1) Rej. , 19 avril 1811, D. rec. alpli. 8, :;07, n. Rej., 7 novembre 1811, D. 12, 1, 261. Cass., 30 janvier 1824, D. 2V, 1, 120. Rej., 15 avril 1825, D. 25, 1, 377. Rej., i<=f septembre 1827, D. 27, 1, 492.
n'existait pas, ou fixer une époque d'ouverture différente de celle fixée par ce tribunal, ainsi qu'on le verra n" 1104, parce que l'action privée est essentiellement indépendante de l'action publique (1).
L'état de faillite frappant l'aniversalité de la fortune du Proc. commerçant, il est évident que le seul tribunal compétent ^^' pour en connaître est celui de son domicile. Il faut suivre à ^- cet égard les règles du droit civil sur la manière de recon- 102. naître et de déterminer ce domicile. Ainsi , lorsqu'un commerçant a plusieurs comptoirs ou maisons, la connaissance de sa faillite n'est point attribuée, par préférence, au tribunal dans lequel est situé l'établissement dont la cessation de payements a la première éveillé l'attention , mais bien à celui du véritable domicile (2). Les cours chargées, dans ce cas , de prononcer des règlements déjuges ,* doivent être en garde contre les changements de domicile calculés ; et lorsqu'il y a le plus léger soupçon de mauvaise foi , elles ne doivent pas hésiter à reconnaître la compétence du tribunal dont un failli n'aurait quitté le ressort que dans un temps où déjà le désordre de ses affaires devait lui être connu.
L'incertitude peut néanmoins être telle qu'aucun des moyens ordinaires ne la dissipe. Ce cas, extrêmement rare quand il ne s'agit que d'un seul individu, se présente plus fréquemment en matière de société. On a vu, n"' 975 et 1080, qu'une société forme une personne morale, qui a un domicile social souvent très -différent de celui des membres qui la compo- Com. sent. C'est au tribunal de ce domicile qu'appartient le droit de *'^^- déclarer la société en faillite (3). Des associés peuvent aussi ai'oir formé, sous la même raison, plusieurs établissements, que chacun dirige de son côté. Si rien ne prouve quel était le principal, il sera naturel d'attribuer la connaissance de la
(1) Rej.. 12 février 1846, D. 46, 1, 162. Rej., 3 avril 1846, D. 46, J, 163. Rej., 23 mai 1846, D. 46, 1, 222.
(2) Règl. de jnges, 16 mars 1809, D. 10, 1, 255. Règl. déjuges, 16 juin 1824, I). 1, 784.
(3j I^è{jl. déjuges, 19anill820, D. 2, 1275.
§ I. DÉCLARATIOV DK FAII,LlTr: PROVOQUÉE PAR LE DÉBITEUR. 279
faillile sociale au tribunal premier saisi (1). On ne doit pas non plus perdre de vue ce qui a été dit, n" 076, que souvent des commerçants sont associés dans des établissements distincts ; alors les tribunaux du ressort de cbaque établissement doivent respectivement connaître de la faillite, quand même celle de l'un aurait entraîné et décidé celle de l'autre (2).
SECTIOX II.
A quels signes on connaît l't'lat de faillite.
1095. Le plus sûr moyen de s'assurer qu'un commerçant est en faillite, c'est d'obtenir son aveu. Mais comme son silence ne doit pas nuire à ses créanciers, la loi appelle à la fois la vigilance de ceux-ci par l'intérêt, et celle des magistrats par le sentiment du devoir. Nous allons en conséquence diviser cette section en trois paragraphes : le premier traitera de la déclaration de faillite faite par le débiteur; le deuxième, du droit des créanciers de provoquer un jugement qui déclare leur débiteur en faillite; le troisième, du droit du tribunal de prononcer cette déclaration d'après la notoriété publique.
De la déclaration de faillile provoquée par le débiteur.
1096. Tout débiteur, qui se voit forcé de cesser ses paye- Com. ments, doit en faire la déclaration au greffe du tribunal de *-^^commerce, ou, s'il n'en existe pas dans l'arrondissement, au Com. greffe du tribunal civil. Il ne faut pas en conclure qu'aussitôt ^^0qu'un commerçant ne paye pas une dette, quand môme il n'aurait aucun motif légitime de refus, il doive faire cette déclaration ; elle est requise seulement lorsque la cessation de payements est de nature à constituer un état de faillile : c'est
à lui d'apprécier sa position. Cette déclaration doit être faite au plus tard le troisième jour, en y comprenant celui de la cessation de payements; et nous verrons, n" 1307, que le dé- „ faut de déclaration établit contre le failli une présomption de 586.
(1) Règl. déjuges, .30 décembre 1811, D. 22, 2, IVl, n-- 8.
(2) Règl. déjuges, 23 mars 1809, D. 22, 2, IVO, n» 7.
banqueroute simple. Il est tenu d'y joindre son hilan, dont Coni. lions indiquerons l'objet et la forme n" 1154, ou d'exposer les motifs qui l'empêchent de faire ce dépôt. Le greffier est tenu de rédiger acte de cette déclaration, et d'y insérer les renseignements que le débiteur donne sur son domicile, ses divers comptoirs, ses magasins, et sur l'instant où il a interrompu ses payements. Il doit mettre sur-le-champ cette déclaration sous les yeux du tribunal, et pourrait être condamné aux dommages -intérêts du retard , si quelques créanciers ou même le débiteur étaient lésés. Rien ne s'oppose à ce que la déclaration de faillite soit faite par un mandataire; mais la procuration doit être spéciale, et même le greffier du tribunal de commerce aurait droit d'exiger qu'elle fût notariée. Lorsque la faillite déclarée est celle d'une société en nom Corn, collectif, il faut nécessairement énoncer les noms et la de- -*ob. meure de tous les membres; mais si la société est en commandite, il suffit d'indiquer ceux des associés constitués solidaires par l'acte social. Il semblerait assez convenable (|ue dans tous ces cas une copie entière de l'acte de société et des additions ou modifications qui y ont été faites fût jointe à la déclaration de faillite. Nous avons donné, n" lOGO, relativement au droit des associés de provoquer cette déclaration , soit pendant la durée de la société, soit pendant sa liquidation, des notions qu'il est inutile de reproduire ici.
1097. La déclaration d'un commerçant constate par ellemême, et indépendamment de toute autre circonstance, l'existence de sa faillite : alors toute incertitude disparaît; c'est le débiteur lui-même qui s'avoue failli. Il faut remarquer toutefois que cet aveu n'est qu'un moyen de déterminer le jugement. Ainsi un débiteur, qui trouverait, avant que le tribunal eût prononcé, des ressources pour solder ses engagements , serai t fondé à retirer sa déclaration . Nous examinerons , n" 1111 , si dans les mêmes circonstances, le jugement une fois rendu, le tribunal pourrait le rétracter après un nouvel examen. A plus forte raison, si l'administrateur ou gérant
§ M. DKrLARATION moVOQlKK PAR DES CRÉANCIERS. 281
(l'une société en nom collectif s'était présenté au «jreffe pour déclarer que cette société est en laillile, les autres associés pourraient-ils prétendre que cette démarche de sa part est mal fondée et que la société n'est point dans une situation qui la constitue en faillite. Dans ce cas la prudence semblerait commander au tribunal, si aucun créancier ne provoquait la déclaration de faillite, et si la notoriété ou des faits graves connus des juges ne les décidaient pas, de refuser le jugement de déclaration, sauf à l'associé qui \cut faire déclarer la société en faillite à en provoquer la dissolution contre ses coassociés.
lOOîi. La déclaration du débiteur n'a l'etfet que nous venons d'indiquer que si elle est faite par acte au greffe. Des Com. aveux contenus dans des lettres adressées à des ciéanciers, '*'^^ou faits dans des assemblées que ce débiteur aurait provoquées, ou même consignés dans des significations, commandements, saisies, etc. , quelque formels qu'ils pussent, paiaitre, de quelque manière que le débiteur annonçât qu'il n'a ni possibilité ni espoir de remplir ses engagements, ne remplaceraient pas la déclaration dont nous parlons. Sans doute les créanciers qui provoqueraient un jugement, comme dans le cas qui sera 1 objet du paragraplie suivant, pourraient faire usage de ces documents pour justifier leur demande; sans doute aussi les juges pourraient les prendre en considération pour reconnaître que réellement le débiteur est en état de faillite, et fixer la véritable époque de la cessation de ses payements, comme on le verra dans la troisième section ; mais de tels aveux ne remplaceraient pas la déclaration que le débiteur doit faire au greffe du tribunal.
§ II
De la déclaration de faillile provoquée par des créanciers.
1099. Le défaut de déclaration du débiteur, ne pouvant empêcher qu'il ne soit réellement failli , ne prive point ses créanciers du droit de faire constater ce fait. Cette faculté appartient à tout créancier, sans distinguer si la dette est ou
Nap. non commerciale (1) ; rintérèt est le même, puisque tous les 2092. ]jigns d'un débiteur répondent de ses engagements, de quelque nature qu'ils soient; et si la demande était formée par un seul créancier, elle ne pourrait être repoussée par cette j^Tjjp seule considération {'2). Il n'est même pas nécessaire que la 1188. dette soit échue ; le créancier d'une dette à terme n'a pas moins que tout autre intérêt à ce que la fortune de .son débiteur ne soit pas absorbée par des remboursements ou des transactions qui n'auraient plus le caractère de la bonne foi , et à faire valoir l'exigibilité de sa créance , qui est, comme on le verra n°' 112i et suivants, l'effet immédiat de la faillite. Pourvu que ce créancier provoquant puisse justifier au tribunal que son débiteur est en état de cessation de payements de dettes échues, il importe peu que lui ou d'autres soient les créanciers de ces dettes.
On sent toutefois les raisons de convenance qui ne permettraient pas d'accueillir cette provocation de la part d'un fils contre son père , d'une femme contre son mari , fùt-elle séparée, puisque l'état de faillite établit toujours, plus ou moins positivement, une sorte de prévention de faute ou de crime. Ces personnes ont pour parvenir au payement de ce qui leur est dû les voies du droit commun , et leur intérêt ne peut en souffrir, puisqu'il est impossible que cet exercice de leurs droits ne leur procure pas satisfaction, ou ne constate pas une insolvabilité, qui ne peut tardera éveiller l'attention des autres créanciers ou même donner lieu à une déclaration d'office. Si la déclaration de faillite est provoquée contre une société , nous pensons que les créanciers demandeurs doivent indiquer au tribunal les noms et domiciles des associés solidaires , puisque l'affiche de l'acte social , qui a eu lieu conformément à ce que nous avons dit n" 1006, les met à même d'obtenir et de donner ces renseignements.
(1) Rej., 9 août lSi9, D. V9, 1, 207,
(2) Rej., 7 juillet 18U, D. 41, 1, 300. Cass., 6 décembre 1841, D. 42, 1,24.
§ II. DÉCLARATION PROVOQUÉE PAR DES CRÉANCIERS. 28â
Il semblerait convenaMe que le jugement ne fût rendu qu'après qu'un juge aurait pu vérifier les faits allégués, les aurait exposés an tribunal dans un rapport, et même, suivant les circonstances, après communication au commorrant qu'il s'agit de déclarer en faillite. Il entre à plus forte raison dans le droit du tribunal de recevoir le débiteur intervenant; Com. et on ne voit pas que cette faculté puisse être raisonnablement refusée.
1100. Le tribunal ainsi provoqué par un ou plusieurs créanciers, n'étant point guidé par l'aveu du débiteur luimême (car son défaut d'intervention et le silence qu'il garderait après communication ne seraient pas des preuves), doit s'attacher à des indices qui n'aient rien d'équivoque.
L'absence d'un commerçant, quand même la cause en serait ignorée ou inexplicable, ne serait donc pas un nrotif de le déclarer en faillite; des circonstances imprévues et même entièrement étrangères à l'état de sa fortune peuvent l'avoir obligé de s'absenter inopinément en secret. Il en est de même de la clôture de ses magasins : c'est un fait qui, tout public et facile à connaître qu'il soit, est indifférent par lui-même, si d'autres circonstances attestant la cessation de ses payements ne s'y joignent pas.
Cette cessation de payements est réellement le seul signe qui ne laisse aucune incertitude : elle peut donc seule être un motif de déclarer la faillite. Il reste à examiner ce qu'on en- 437. tend par cessation de payements. Aous avons fait observer, n" 1097, que le failli devait lui-même apprécier sa position, et l'on sent en effet qu'il n'y a pas de règles à lui proposer, Alais il n'en est pas ainsi dans le cas qui nous occupe; c'est aux créanciers qui provoquent une déclaration de faillite à faire la preuve de la cessation de payements : il ne leur suffirait pas d'établir par des états de situation, quand même ces états sembleraient mériter la plus grande confiance, que le débiteur a un passif excédant considérablement son actif; qu'il n'y a pour lui aucun espoir raisonnable de sortir de cette
crise ; que déjà même une partie de ce passif est exigible. Les chances du commerce sont telles qu'une position aussi critique n'est point encore désespérée. C'est la perte du crédit qui constitue le véritable état de faillite d'un commerçant; et on ne perd pas son crédit parce qu'on a beaucoup de dettes, mais parce qu'on ne paye pas aux créanciers réclamants ce qui leur est dû.
1101. Il n'est pas besoin sans doute d'une cessation de tous payements; autrement quelques-uns, modiques et peutêtre même frauduleux, seraient allégués comme preuve qu'on a conservé un crédit évidemment perdu (1). Nous ne pouvons cependant dissimuler la difficulté de poser des règles.
D'abord, on ne saurait voir une cessation de payements dans des refus qui excluent toute idée d'insolvabilité : tels seraient ceux d'exécuter un marché qu'on prétendrait être nul ou rescindable ("2) ; de payer une dette non échue, non liquide, un effet qu'on prétendrait faux ou falsifié, une lettre de change non acceptée, pour laquelle celui à qui le payement serait demandé prétendrait n'avoir pas reçu provision, ou qu'il n'aurait pas autorisé à tirer, ou enfin un effet dont le porteur serait repoussé par déchéance, prescription, etc. Mais si des exceptions pareilles avaient été reconnues sans fondement et comme des moyens dilatoires , le résultat prouvant que le refus était mal fondé serait justement considéré comme un signe de la faillite. Il faut enfin que les engagements, dont le débiteur refuse le payement, soient commerciaux. On doit en efifet ne jamais perdre de vue qu'il s'agit de commerce, et que le crédit commercial se conserve tant qu'on acquitte les engagements y relatifs. Les créanciers pour dettes civiles ont les voies ordinaires ; et l'expérience apprend que les commerçants ne retirent pas toujours leur confiance à celui qui acquitte ses dettes commerciales, quoiqu'il soit moins exact à payer les autres.
(l)Rpj. , 26 avril 18V I, D. 41, 1, 227. Rej. , 7 juillet 1841, D. 41 , 1, 300. (2; Cass., 29 mars 1825, D. 25, 1, 258.
§ II. DKCLARATIOV PROVOQl'KE l'AR DHS CRKAN'CIKRS. 2!55
Dans le cas même où le défaut de payement ne serait pas expliqué et excusé parles circonstances, on ne devrait pas toujours voir un signe de cessation de payements dans un ou quelques protêts. Corallien de commerçants, même dans les grandes villes, mais surtout dans les petites, où les ressources pour réaliser promptement, soit des effets à longs termes, soit des marchandises, sont extrêmement rares, se trouvent avoir leurs magasins et leurs portefeuilles remplis, et sont néanmoins forcés de laisser protester des engagements qu'ils acquittent ensuite, quelquefois même avant que l'assignation en justice leur ait été donnée! La nature du commerce exercé par le débiteur doit être particulièrement (wnsidérée. In banquier, dont les caisses reçoivent et payent à chaque instant, et dont toutes les opérations consistent dans des mouvements de fonds, ne peut refuser un seul payement, subir un seul protêt, si ce n'est par des motifs légitimes, tels que nous en avons indiqué ci-dessus, sans qu'il en résulte un signe de faillite; son crédit est anéanti dès l'instant qu'il manque d'acquitter une seule de ses obligations. Il n'en serait pas de même d'un fabricant, d'un marchand plus ou moins attentif à prévoir l'échéance des effets qu'il a souscrits ou endossés. Le défaut d'acquitter quelques dettes, légitimes il est vrai, s'il n'intervient pas de condamnations contre lui , s'il ne cesse pas ses travaux ou son commerce, si d'ailleurs aucune circonstance n'annonce le désordre de ses affaires, ne doit pas le constituer en état de faillite. Il pourrait même laisser prononcer plusieurs jugements, obtenir quelques délais de l'indulgence des poursuivants, sans que d'autres créanciers, dont le titre n'est pas encore exigible, eussent droit de s'en autoriser pour prétendre qu'il a cessé ses payements et qu'il est en faillite. Il est plus raisonnable et plus juste de ne le considérer dans cet état que dans le cas où, succombant sous le poids de ses engagements, il se trouve dans l'impossibilité d'y faire face; lorsqu'il existe un grand nombre de refus de payements, d'où l'on puisse conclure moralement qu'il y a cessation absolue; ou enSn, si le nombre des dettes non ac-
quittées est peu considérable, lorsque des circonstances accessoires annoncent une rupture de commerce.
1102. Le tribunal pourrait ne pas voir dans les faits allégués par les créanciers, qui provoquent la déclaration de faillite, des preuves assez formelles d'une cessation de payements, et en conséquence rejeter cette demande. Le débiteur, dont la réputation et le crédit souffriraient de cette attaque inconsidérée, pourrait même obtenir des dommages-intérêts et l'affiche du jugement. Les créanciers qui ont succombé ont donc incontestablement le droit d'appeler du jugement. Xous croyons que cet appel est soumis aux règles ordinaires de la
Proc. procédure , et par conséquent que le délai pour l'interjeter ■^" est de trois mois. On verra, il est vrai, n" 1111 , que les dé-
Com. lais d'appel en matière de faillite ne sont que de quinze jours. ' Mais pour qu'il y ait lieu d'appliquer cette exception il faut qu'il y ait faillite, et dans le cas qui nous occupe c'est précisément la question à juger.
Si sur l'appel le débiteur était déclaré en faillite, la coui devrait renvoyer la cause au tribunal, pour procéder comme si dès l'origine il avait déclaré la faillite; elle ne pourrait ni
Proc. la retenir ni la renvoyer devant un autre tribunal, parce
^~^- qu'en matière de faillite la loi attribue juridiction.
Il nous reste à faire observer que le créancier, qui aurait succombé dans sa demande, pourrait la reproduire en fournissant des preuves plus décisives, et que le tribunal qui, d'après la réunion de ces preuves avec celles qui d'abord n'avaient pas paru suffisantes, déclarerait le débiteur en faillite, n'encourrait pas avec fondement le reproche d'avoir violé la chose jugée.
§ ni-
De la déclaration de faillite d'après la notoriété publique.
liOû. La provocation des créanciers n'est pas toujours nécessaire pour qu'on déclare un débiteur en faillite : il peut arriver que les plus intéressés soient éloignés, que plusieurs qui sont sur les lieux profitent de l'état de malaise du débi-
§ III. DÉCLARATION' DAPRÈS LA XOTORlÉTÉ PUBLIQUE. 287
teur, pour se faite donner des marchandises en payement ou en nantissement, etc. Il est donc juste que le tribunal puisse, Com. sur la seule notoriété acquise de la cessation de payements ' d'un commerçant, déclarer qu'il est en faillite. Tout ce que nous avons dit dans le paragraphe précédent retrouve ici son application; seulement on peut ajouter que le silence du débiteur, réuni à celui des créanciers, doit rendre les juges encore plus circonspects. Trop souvent on donne le nom de notoriété à des bruits vagues et sans fondement. Les magistiats ont besoin de toute leur prudence pour ne pas céder à des insinuations malignes répandues par l'ignorance ou la méchanceté, et cependant pour ne pas repousser comme de vaines rumeurs des renseignements exacts et véritables. Si des créanciers provoquaient la déclaration de faillite, il faudrait qu'ils en fissent la preuve. On ne doit pas moins exiger, lorsqu'on n'a pour instruction que la voix publique. Ainsi, un bruit d'insolvabilité, quoique général, quoique fondé sur ce qu'un commerçant n'acquitte pas un grand nombre de ses obligations échues, ne formerait pas ce qu'on doit appeler notoriété de la cessation de ses payements, si des protêts ou des actes de même nature ne la constataient pas.
Le juge de paix est même autorisé à apposer les scellés Com. chez le débiteur, soit d'office, soit sur la provocation d'un ou '*'^'' de plusieurs créanciers, avant la prononciation du jugement qui déclare la faillite, mais seulement dans le cas de disparition de ce débiteur, ou de détournement de tout eu partie de son actif. C'est encore dans ce cas qu'on doit particulièrement agir avec prudence. Le seul fait de la disparition d'un débiteur ne serait pas, comme nous en avons déjà fait la remarque, une preuve de faillite; il est facile de confondre des enlèvements légitimes de marchandises avec des détournements suspects. Il faut donc qu'à ces circonstances se joigne une véritable notoriété de cessation de payements , pour que le juge de paix opère d'office, ou bien il faut que les créanciers qui le requièrent lui donnent des preuves évidentes. L'appréciation des circonstances est laissée évidemment
288 PARTIE VI, TITRK I, CriAPITRE I. SECTION III.
à sa prudence. Ce droil ne nous semble pas restreint au juge de paix du domicile, puisque le failli pourrait avoir ailleurs des marchandises, dont il importe d'arrêter le détournement. La conduite de ce juge de paix doit être encore plus réservée, car il a beaucoup moins d'éléments propres à l'éclairer. La prudence lui commanderait de s'assurer de ce qui a été fait dans le domicile du débiteur.
Xous entrerons, n" 1146, dans des détails sur les formes de l'apposition des scellés. Il suffit de faire observer que les Coin, juges de paix doivent, dans ces circonstances, s'empresser de donner avis de ce qu'ils ont fait au tribunal de commerce du domicile du failli , avec l'explication des motifs qui les ont décidés.
SECTIOX III.
De la fisation de l'époque à laquelle le failli a cessé ses payemcnls.
H04. Lorsqu'un commerçant tombe en faillite, le tribunal est, comme nous venons de le voir, appelé à vérifier et à déclarer l'existence de cet élat; mais une autre mission non moins importante lui est confiée. Il doit déterminer à quelle Corn, époque a commencé, par une cessation de payements, cette faillite dont le jugement reconnaît l'existence. Ainsi , autre chose est de déclarer aujourd'hui que Pierre est en faillite, autre chose de déclarer que cette faillite, dont l'existence est reconnue aujourd'hui , avait commencé à se manifester dès tel ou tel ]0x\\\ par une cessation de payements (1). Cette déclaration est faite, ou par le jugement même qui proclame la faillite, ou par un jugement ultérieur, rendu, soit d'office, soit sur la poursuite de toute partie intéressée, après avoir entendu le rapport du juge-commissaire, dont il sera parlé n« 1 1 42.
Ce point, peu important sans doute, quand il ne s'agit que des rapports entre les créanciers et le débiteur, devient du plus grand intérêt lorsqu'il faut juger les rapports des créan-
(1) Rcj , 21 mars 1822, D. pa^c 267. Rcj., 13 novembre 1838, D.38, 1, 400.
KPOQIK FlXlil': rOLK LOLViyiTLRK DK LA l'AILMlK. 2S9
ciers entre eux. Les tribunaux doivent agir ici avec la plus grande circonspection , car nous venons bientôt que certains actes faits avec le failli, ou certains droits acquis contre lui , sont annulés par présomptions légales, s'ils sont postérieurs à l'époque fixée pour la cessation des payements, et même s'ils ont été faits ou acquis dans les dix jours antérieurs à cette époque. Il est donc utile d'indiquer à quels signes les juges pourront reconiiaitrc d'une manière certaine quelle est précisément cette époque.
Souvent un débiteur hors d'état de payer conserve néanmoins l'espoir de se relever; il conjure l'insolvabilité qui le presse de tous côtés par l'emploi des moyens qui lui restent, s'agite dans tous les sens pour éloigner le moment qui rendra sa faillite publique, s'étourdit sur sa position, captive un reste de confiance par des apparences illuso'ires ou des sacrifices inconsidérés ; et tant d'eiforts ne servent ordinairement qu'à rendre sa ruine plus entière. Mais tandis qu'il lutte ainsi avec le crédit qui l'abandonne, quelques créanciers plus heureux ou plus adroits acquièrent des hypothèques, obtiennent des nantissements ou d'autres sûretés. Enfin d'autres créanciers, excédés par les délais des poursuites, ou las de promesses sans cesse éludées, provoquent la déclaration de faillite. Le tribunal la prononce, tous les secrets sont dévoilés, l'intérêt se réveille, et lorsqu'il a vainement exercé ses efforts contre le failli , il se replie sur les créanciers que le hasard ou leur adresse a le plus fiivorisés. C'est alors qu'il faut connaître l'époque précise de la cessation de payements, pour juger de la validité des privilèges , des hypothèques, des autres actes faits eu consentis par le failli avant la déclaration de son état. C'est alors qu'il importe de savoir si le débiteur était réellement ou non en faillite depuis quinze jours , un mois, etc., et d'examiner s'il ne faut pas en faire remonter l'ouverture au jour auquel les différents faits dont le tribunal ol)tient connaissance le portent à croire que la cessation de payements a été notoire.
Quelquefois le tribunal surseoit à déterminer cette époque TOM. m. 19
jusqu'à ce qu'il ait obtenu les renseignements qui lui manquent dans le premier moment ; et la cessation de payements Corn, est alors réputée avoir eu lieu le jour du jugement qui dé- ^'**- clare la faillite, sauf une fixation nouvelle; mais soit qu'il statue à Tinstant, soit qu'il s'en occupe plus tard, il est important de faire connaître , autant que cela est possible dans une matière aussi délicate, les règles qu'il doit suivre.
llOo. La cessation de payements, que nous avons dit, n"' 1100 et suivants, être le véritable caractère de la faillite , peut avoir eu lieu au moment où le débiteur s'est décidé à Com. faire sa déclaration. Alais ce cas est rare , puisque le failli ^38. n'est tenu de faire cette déclaration que dans le délai de trois jours, y compris celui de la cessation. Il est plus présumable encore qu'elle a eu lieu, soit avant le jour où des créanciers provoquent la déclaration de faillite, soit avant celui où le tribunal fait cette déclaration d'office. Si l'on reconnaît qu'avant le jour auquel la déclaration de faillite est prononcée le débiteur avait cessé de payer, et que cet état de choses ait été assez notoire pour instruire les tiers et les faire considérer comme coupables d'imprudence lorsqu'ils ont traité avec lui, l'époque de la cessation doit être fixée au jour où ces caractères publics se sont manifestés (1).
L'inspection postérieure des livres et des registres du failli pourrait quelquefois faire présumer et donner même la preuve que longtemps avant le jugement il y avait le plus grand embarras dans ses affaires commerciales, et que son passif excédait de beaucoup son actif; mais il en résulterait seulement la preuve d'une grande imprudence de la part du failli d'avoir continué son commerce; et nous verrons, n° 130G, ce qui Com, dans les actes de ce commerce donne lieu à des condamna- '^^^- lions correctionnelles contre lui. A l'égard des tiers, contre qui on n'articule pas de mauvaise foi , ils ne peuvent être coupables d'avoir ignore des faits que les tribunaux euxmêmes n'apprennent que depuis la déclaration de failMte, et
(1) Rpj , 3 pluviôse an X , D. rec. alph. 8, 38.
EPOQUE FIXEE POUR L'OUVERTURE DE LA FAILLITE. 2iM
par l'examen des legistres ou d'autres renseignements qui n'avaient rien de public.
Ici encore on peut proposer pour éléments de conviction ce qui a été dit, n" 1100, sur l'absence ou la retraite du débiteur. Si le commerçant, de retour, avait repris les payements que son absence aurait pu suspendre quelques instants, si son crédit n'avait pas été détruit, quand même cette reprise de payements aurait été de courte durée, la faillite, qui s'est manifestée ensuite, ne devrait pas remonter au jour où ce commerçant s'était absenté (1).
De même la clôture des magasins doit avoir été réelle , et avoir produit ce qu'on appelle une rupture de commerce; il faut qu'elle ne puisse être attribuée à aucune autre cause, et qu'il soit impossible de l'expliquer autrement que dans le sens d'une faillite.
1100. On a vu, n" 1100, pourquoi le simple refus de payer ne pouvait motiver une déclaration de faillite, s'il n'était constaté par des actes de poursuites, et si ces actes n'étaient pas assez nombreux pour constituer ce qu'on peut appeler une cessation de payements ; mais il est naturel qu'une fois cette existence de la faillite reconnue et déclarée, lorsqu'il s'agit de rechercber à quelle époque le commencement de la cessation de payements peut être fixé, les premiers actes qui ont constaté les refus puissent servir à indiquer cette époque. Il est bien entendu qu'il s'agit de refus que n'expliqueraient pas des causes ou des circonstances susceptibles d'éloigner toute idée d'insolvabilité. Un commerçant, qui avait contracté l'engagement de payer à un domicile élu, peut avoir oublié ou négligé d'envoyer les fonds : on proteste l'effet, quoique dans le même temps ce commerçant paye ailleurs, et notamment à son domicile véritable; huit, dix, quinze jours après , un événement imprévu le force à faillir; il ne serait pas juste de faire remonter l'ouverture de la fail-
(1) Cass., 2 thermidor an vin, D. 3, i, 270.
lite à l'époque de ce protêt isolé, qui n'était pas le résultat d'une véritable cessation de payements (1).
Com. 1107. Les protêts servent le plus généralement à consta- ■ ter les refus de payement. ^lais, comme les commerçants ne s'engagent pas toujours par lettres de change ou par billets à ordre, il est naturel que tous autres refus de payer une dette de commerce servent à prouver le fait de la cessation de payements et quand elle a commencé. Tel serait le refus non fondé de payer le montant d'un compte arrêté ou le prix d'une livraison de marchandises faite au comptant; et sous ce rapport la saisie et vente des meubles, l'interposition d'une saisie immobilière, l'emprisonnement du débiteur, sont de ces preuves extérieures qui ne sauraient être équivoques.
Il suffit d'ajouter que les actes de refus doivent être patents. Des renouvellements d'effets, des virements de parties, des sûretés données pour obtenir des termes, s'ils n'ont rien de public, rien qui détruise le crédit, ne constitueraient pas une cessation de payements, encore bien qu'ils aient eu lieu seulement parce que le débiteur ne pouvait payer, et qu'ils aient ou pour résultat d'ajourner pour quelque temps sa déclaration de faillite; les tiers n'ont pu être avertis de ces opéralions, et c'est de leur intérêt qu'il s'agit dans la fixation du jour où les payements ont cessé.
Des actes extrajudiciaires, des poursuites, ne sont même pas toujours indispensables pour décider les tribunaux : si un commerçant avait écrit une circulaire à ses créanciers pour demander une surséance de payement à des dettes échues et exigibles, s'il annonçait ne pouvoir s'acquitter que par portions, ces faits, qui par eux-mêmes n'auraient pu décider à le déclarer en faillite qu'autant qu'une cessation effective de payements les aurait suivis, pourraient servir à prouver, après la faillite déclarée, qu'elle existait en réalité le jour qu'ils ont eu lieu. Xe pas payer aux termes, n'acquitter que partie de ses dettes , est un refus à l'égard des créanciers qui ne
(1) Rcj., 6 janvier 1813, D. 22, 2, l'*7, n" 5.