‹ Cours de droit commercialChapitre 80 sur 153 · DÉCLARATION' DK FAILLITE D U\ COMMERÇANT DÉCÉDÉ · texte numérisé non relu

DÉCLARATION' DK FAILLITE D U\ COMMERÇANT DÉCÉDÉ

veulent pas accéder à de telles propositions. Ainsi la convocation qu'un débiteur ferait de ses créanciers, les délais qu'il obtiendrait d'eux pour payer, la surveillance qu'il leur accorderait dans la «gestion de ses biens, seraient autant de circonstances propres à déterminer l'époque de la cessation de payements, accompagnée d'une véritable notoriété.

Mais les faits que nous venons d'indiquer ne peuvent être pris en considération que s'ils ont été immédiatement suivis de la cessation absolue de payements. Car si dans le temps intermédiaire le débiteur avait conservé toutes ses relations de commerce, la vente publique dans ses magasins et d'autres marques apparentes de négociations non interrompues , les premiers signes seraient en quelque sorte effacés, et pourraient être regardés comme indépendants de la faillite, dont il s'agit de déterminer l'époque.

On voit par ce qui précède que les juges du fond ont nécessairement, dans l'application des règles que nous venons de proposer et dans l'appréciation des faits, un pouvoir discrétionnaire (1).

SECTIOX IV.

De la déclaration de faillile d'un commerrant décédé.

1108. Nous avons vu dans les deux sections précédentes que le tribunal de commerce devait vériGer et constater deu.x choses tout à fait distinctes : savoir, le fait que tel commerçant est, au moment où il s'agit de rendre le jugement, en cessation de payements, et l'existence de cet état dès telle époque. On conçoit par conséquent la possibilité qu'un débiteur puisse mourir dans l'intervalle du temps qui s'écoule entre l'instant où il avait de fait cessé ses payements, et le jour où le tribunal, spontanément ou sur la provocation des parties intéressées, déclare la faillite.

Au premier abord, les créanciers semblent n'avoir aucun intérêt à provoquer cette déclaration, puisque, soit que la

(1) Rej., 24 décembre 1818, D. 19, 1, 241. Rej., 7 avril 1819, D. 19, 1, 424. Rej., 13 novembre 1828 , D. 29, 1, 13. Rej., 19 décembre 1831, D. 31, 1, 381.

succession ait été acceptée purement et simplement ou sous bénéfice d'inventaire, soit qu'elle ait été répudiée, ils trou- Nap. vent dans le droit civil des moyens suffisants pour être payés, o?q' ou du moins pour que la totalité de l'actif soit partagée entre eux. Mais, indépendamment des mesures qui, en cas de faillite, sont prises contre la personne du débiteur, mesures qui sans doute ne peuvent plus s'exécuter après sa mort , nous verrons dans la suite qu'il y a lieu en outre à faire administrer ses biens par les délégués de ses créanciers , à l'application des présomptions légales de nullité de certains actes, et aux modifications qu'éprouvent les droits de la femme, ce qui est particulier au régime des faillites. Il est donc naturel d'en Com. conclure que si un commerçant, ayant cessé ses payements, . '' meurt avant que le tribunal n'ait déclaré sa faillite, la mort ne change rien à l'état des choses, parce que c'est la cessation de payements qui constitue la faillite, et non la déclaration du tribunal (1). Toutefois, cette déclaration de faillite doit être prononcée d'office ou demandée dans l'année du décès : faute de quoi la liquidation de la succession est faite suivant les règles ordinaires.

SEGTIOX V.

Comment le jugement est rendu notoire.

1109. La connaissance du jugement qui déclare la faillite^ et qui fixe l'époque de la cessation des payements, intéresse le débiteur, ses créanciers et les tiers qui pourraient encore contracter avec lui ; il est donc nécessaire de le rendre notoire. A Com. cet effet, il doit être inséré, par extrait, à la diligence des ^'*^- syndics , dont nous parlerons n° 1 144, dans un des journaux du lieu où siège le tribunal qui a déclaré la faillite, et de tous les lieux où le failli avait des établissements commerciaux, Proc. dans la forme expliquée n° 1006. Il doit en outre être affiché,

' et l'apposition des affiches doit être constatée par uu procès- Com. , 1 ,,, • • Il . • • ■

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