verbal d huissier, il est exécutoire par provision
(1) Règl. déjuges, 21 vendémiaire au xii, Sircy, 4, 2, 30. Rej., 24 décembre 1818, D. 19, 1, 241.
COMMKNT Li; JLGKMKXT VSi RENDU NOTOIRE. 295
1110. ÎVous ne devons pas finir sans examiner la question de savoir si le jugement , par lequel un débiteur est constitué en faillite, peut, lorsqu'il a été rendu par défaut, toml)er en péremption, et par conséquent être réputé non avenu , faute d'exécution dans les six mois de sa date. On verra en effet, n" 1381, que telle est la règle générale pour les jugements Proc. ordinaires rendus par défaut. l^^-
Nous croyons qu'il faut établir une distinction. Si le jugement a été rendu d'après la déclaration du failli , ou sur une demande des créanciers qui lui aurait été communiquée , il n'est pas ce qu'on appelle dans l'usage un dt'J'aiit faute de comparaître. Le failli n'a pour l'attaquer par opposition que le Com. délai de buitaino, dont nous parlerons n" 1111. La question ^^^ de péremption ne peut donc s'élever ; mais , bors ces cas, il n'y a aucune bonne raison pour s'écarter du droit commun, puisqu'aucune disposition spéciale aux faillites n'y a dérogé; la non -exécution du jugement le ferait donc tomber en péremption (1).
Si dans une telle circonstance le débiteur avait trouvé des ressources, de manière qu'à l'expiration des six mois sans exécution il payât à bureau ouvert toutes ses dettes échues , un nouveau jugement ne pourrait le déclarer en faillite à la requête de créanciers, dont les créances ne seraient pas échues, et qui prétendraient seulement qu'elles étaient devenues exigibles en vertu du jugement primitif. Ce jugement étant périmé n'aurait produit aucun effet, ou, ce qui est la même chose, on ne pourrait l'invoquer pour lui donner effet. Lors même qu'après cette péremption la position du débiteur ne se trouverait pas améliorée, et qu'un nouveau jugement le déclarerait en faillite, on ne pourrait invoquer l'ancien contre les tiers, pour leur appliquer les annulations ou présomptions de nullité contre les actes faits par eux de bonne foi avec le débiteur, soit dans un temps voisin de ce premier jugement, soit depuis; car, encore une fois, ce premier jugement est
(1) Rcj., 26 février 1834, D. 34, 1, 177.
290 PAUTll' VI. TITRE I, CHAPITRE I, SLCTION VI.
non avenu. Le nouveau jugement servirait seul de règle pour tout ce qui devrait être maintenu ou annulé.
SI'CTIOX VI.
Comment le ju;[cment peut être réformé.
mi. A compter du jour où les formalités d'affiche et
Q d'insertion du jugement dans les journaux ont été remplies,
580. le débiteur a liuit jouis pour s'y rendre opposant. Ce n'est
point le cas d'appliquer les règles du droit commun sur la
nécessité d'une signification à personne ou à domicile pour
faire courir le délai (1).
Cette opposition doit être signifiée aux syndics nommés par le jugement attaqué. Alais , sauf l'exception qui vient d'être indiquée sur la manière de faire courir le délai, elie a tous les caractères des autres oppositions aux jugements par défaut. Si un jugement, même par défaut, déboutait le débiteur Proc. de son opposition, il ne serait plus admis à prendre cette 165. voie (2) ; mais il aurait incontestablement le droit d'interjeter appel. Xous pensons même que la voie de l'appel serait ouverte à celui qui aurait négligé de former opposition. C'est une règle de droit commun, à laquelle il n'y a aucun bon motif de déroger; il faut seulement remarquer que, par exception, Com. l'appel, dans ces deux cas , doit être, à peine de déchéance, ■ interjeté dans la quinzaine du jour où le jugement qui déboute de l'opposition a été signifié, ou, si le débiteur n'a pas pris celte voie, dans la quinzaine du jour où les délais pour former opposition sont expirés.
Le commerçant, que le jugement a déclaré en faillite, peut fonder son opposition sur ce qu'il n'a pas cessé ses payements. S'il parvenait à écarter les soupçons et à démontrer qu'il y a eu malveillance ou même simplement imprudence et légèrelé dans la conduite des créanciers qui ont provoqué la déclaration de faillite, il pourrait, comme nous l'avons déjà fait re-
(1) Rej., 15 déccmijrc IS30, D. 31, 1, .360.
(2) Rej., 9 janvier 1812, I). 12, 1, 172.
COMMENT LE JCGKMKXT Pl'l F ETRK Hî'l-ORM):. 207
marquer n" 1102, demander et obtenir contre eux, suivant les circonstances, des dommages-intérêts.
De leur côlc ces créanciers auraient le droit de se pourvoir par appel , mais seulement dans la quinzaine de la signification du jugenicnl qui rétracterait le premier.
Si la iaillite déclarée était celle d'une société en nom collectif, chacun des membres de celte société aurait-il le droit de former opposition au jugement, en offrant de payer les dettes exigibles, dont le non-acquittement donne liçu à la déclaration de faillite? Ce cas, qui n'a point été prévu par la législation, est possible, et même ne saurait êlie rare. L intérêt est la véritable mesure des actions ipi'on forme en justice, et on ne peut se dissimuler celui qu'aurait l'associé dans une telle circonstance. L'effet de la déclaration de faillite d'une société en nom collectif est, comme on l'a vu n" 1 ()()(), de mettre en prévention de faillite tous les membres de' cette société, chez qui les scellés doivent être apposés, puisqu'ils sont débiteurs solidaires de toutes les dettes sociales. Souvent il peut arriver qu'une société n'acquitte pas ses engagements, et que des créanciers usent du droit de la faire déclarer en faillite; mais des membres de cette société peuvent avoir, dans leur fortune personnelle, bien au delà de ce qui est nécessaire pour la libérer; et puisqu'en vertu de la solidarité ils sont tenus de toutes les dettes, ils peuvent se présenter pour les acquitter. Sans doute, les gérants de la société auraient dû avertir leurs coassociés et faire des appels de fonds, afin d'éviter cette interruption de payements, dont on ne manquerait pas de prendre droit pour provoquer une déclaration de faillite. Mais cela n'est pas toujours possible. Une perte imprévue, des débiteurs qui suspendent tout à coup les payements sur lesquels le gérant comptait, peuvent l'avoir surpris inopinément, sans qu'il lui ait été possible de recouiir à ses coassociés, demeurant peut-être dans des villes éloignées. Pourquoi ceux-ci n'auraient-ils pas le droit de se rendre opposants au jugement, et, en fournissant tout ce qui est nécessaire pour reprendre les payements, de faire révoquer la
298 l'ARTIR VI, TITRF. 1. CHAIMTRK I. SECTION VI.
déclaration de faillite? Ils n'y seraient plus admissibles sans doute après les délais d'opposition et d'appel dont nous avons parlé. Us seraient alors obligés de subir toutes les conséquences de la déclaration de faillite ; il ne leur resterait plus que la ressource, qui nous semble appartenir à tout failli, de mettre fin aux opérations, en désintéressant entièrement les créanciers; c'est une question générale et importante, que nous examinerons dans la suite.
1112. Le commerçant, qu'un jugement a déclaré en faillite, peut attaquer ce jugement sous un autre point de vue; et c'est le cas qui se présentera le plus fréquemment. Il peut se reconnaître failli, mais prétendre qu'on a reporté à une époque trop ancienne la cessation de payements. Son intérêt à contester Qq cette date est sensible, puisque cette rétroactivité peutl'expo- 585. ser à des poursuites en banqueroute simple.
On ne peut aussi contester raisonnablement aux créanciers le droit d'attaquer le jugement; tout ce que nous aurons occasion de dire par la suite démontrera qu'ils peuvent y avoir intérêt. Mais il faut faire à ce sujet une distinction importante. Le jugement peut porter sur deux points très-distincts, et qu'il ne faut pas confondre : 1° la déclaration de la faillite; 2° la fixation de l'époque à laquelle le débiteur a cessé ses payements. Les délais pour se pourvoir dans l'une ou l'autre de ces hypothèses ne sont pas les mêmes. Pour attaquer la décision qui a déclaré le débiteur en faillite , les créanciers n'ont qu'un mois à compter du jour de l'affiche et de l'insertion dans les journaux.
On peut se demander quel intérêt auraient des créanciers à prétendre que leur débiteur n'est pas en faillite, quand la déclaration en a été faite par un tribunal. Mais, en y réfléchissant, il est facile de reconnaître la possibilité de cet intérêt. Par exemple, lorsqu'un débiteur, qui aurait fait quelques opérations commerciales, se déclare ou est déclaré en faillite, ses créanciers pourraient soutenir qu'on s'est mépris sur sa qualité, qu'il n'était pas commerçant d'après les règles