COMMENT LE JUGEMENT PEUT ÊTRE RÉFORMÉ
expliquées n"' 77 et suivants. On verra, par ce que nous dirons, n" 1821, sur la différence entre la faillite et la déconfiture, ce qui peut justifier cet intérêt. En outre, lorsqu'un commerçant , effrayé par l'emharras instantané de ses affaires qui le force à suspendre ses payements, fait la déclaration dont nous avons parlé n" lODG, et que le tribunal déclare sa faillite ouverte, les créanciers peuvent se réunir, reconnaître que leur débiteur est presque au-dessus de ses affaires, et lui accorder unanimement quelques termes. Si dans une telle- circonstance ils demandent la rétractation du jugement, il semble que leur opposition doit être accueillie tant que ce jugement n'a pas acquis la force de chose jugée à leur égard, c'est-à-dire tant que le mois accordé pour faire cette opposition, et la quinzaine d'appel qui court à compter du jour où l'opposition cesse d'être recevable, ne sont pas encore écoulés (1).
Le plus souvent les créanciers ne réclament qu'en ce que ç„^ l'époque de la cessation de payements a été fixée à un jour 581. trop éloigné ou trop rapproché; leur opposition est jecevable jusqu'à l'expiration du délai que nous verrons, n" 1185, être accordé pour la vérification et l'affirmation des créances (2). Lorsqu'ils usent de celte voie , on ne peut leur opposer d'autre fin de non-recevoir que celles qui résulteraient de leur propre adhésion à la fixation prononcée (3). Par exemple, si un créancier avait lui-même provoqué la déclaration de faillite de son débiteur, il pourrait difficilement prétendre ensuite que la cessation de payements doit être fixée à une époque postérieure à sa demande ; le tribunal apprécierait du reste les circonstances. Alais le fait qu'il aurait fait vérifier et même qu'il aurait affirmé sa créance ne serait pas un motif pour rejeter sa demande, s'il la formait avant la clôture du procès-verbal (4).
(1) Cass., 28 novembre 1827, D. 28, 1, 35.
(2) Rej., 4 janvier 1842, D. 42, 1, 164.
(3) Rej., 7 avril 1819, D. 19, 1, 424.
(4) Rej., 4 janvier 1842, D. 42, 1, 164.
Si quelque créancier, satisfait de la fixation qu'un autre contesterait, voulait intervenir à ses frais dans l'instance, cette faculté ne pourrait lui être refusée; il y a intérêt, et peut craindre que les syndics ne fassent pas valoir tous les moyens convenables; il peut même avoir au maintien de la fixation primitive un intérêt individuel contraire à celui de ces syndics, en ce qui les touche personnellement. Il est juste aussi que le failli soit appelé dans ces instances, car une fixation plus ou moins éloignée de la date du jour du jugement peut avoir de graves conséquences à son égard, puis-
(lom. qu'il est susceptible d'être poursuivi en banqueroute simple pour opérations postérieures à la cessation de ses payements.
i;^^ Dans ces différents cas les jugements sont susceptibles d'ap-
■^^-- pel, mais dans les quinze jours à compter de la signification; et ce délai est augmenté d'un jour par cinq myriamètres de distance du lieu où siège le tribunal. Ce n'est plus le cas de la notification collective par affiches et de l'insertion dans les journaux (J ).
Mais pendant le délai accordé aux créanciers pour faire fixer ou changer la date de la cessation de payements, le tribunal pourrait-il faire ce changement d'office? Soit qu'en déclarant la faillite il ait fait une fixation que lui-même annonçait être provisoire, soit qu'il n'en ait fait aucune, de manière que cette fixation soit rc[)utée être au jour du jugement, dans ces deux cas nous pensons que le tribunal a le droit de modifier cet état de choses. Ce nouveau jugement, rendu d'office ou sur la poursuite de quelcpie intéressé, devrait, dans notie opinion, être signifié au failli, qui peut l'attaquer par opposisition s'il est par défaut, ou par appel s'il est contradictoire.
Coin. Au moins est-il certain qu'il doit recevoir la même publicité que le jugement primitif qui a été modifié, afin de mettre les intéressés à même de l'attaquer aussi par opposition jusqu'à l'expiration des délais accordés pour la vérification et l'affirmation des créances. Après l'expiration de ces délais, l'époque
[1) Cass., 15 mars 1830, D. 30, 1, 156.
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de la cessation de payements est irrévocablement déterminée Com. à l'égard des créanciers. 581.
1113. Des personnes qui, n'ayant point d'actions à exercer contre le failli ni de droits à préfendre dans la niasse, ne peuvent être dites créancières pourraient, j)ai" suite de l'introduction de (|uel(jue demande contre elles, soit en nullité, soit en révocation d'actes intervenus entre elles et le failli , trouver convenable à leurs intérêts d'attaquer le jugement déclaratif de faillite, soit en lui-même, soit sous le rappoit de la fixation de l'époque d'ouverture. Xous pensons qu'elles en ont le droit, car c'est seulement à l'égard des ciéanciers que l'expiration des délais indiqués plus haut rend la fixation irrévocable. Cette action est dans la réalité ce (ju'en termes de procédure on nomme une tierce opposition. Elle naît du 474 droit que chacun a de ne pas reconnaître une chose jugée avec d'autres sans qu'il y ait été appelé , lorsque cette chose 1:351. jugée lui fait tort. S'il réussit à prouver que la cessation de payements ne devait pas être reportée à une époque aussi reculée, cette preuve ne produira d'effet que dans son intérêt privé, pour valider la négociation qu'on attaquait à son égard, et la fixation n'en restera pas moins irrévocable à l'égard du failli et des créanciers.
Lorsque le jugement est ainsi attaqué , fût-ce incidemment
à un autre procès et devant un tribunal égal en pouvoir, ou
même supérieur à celui qui a rendu ce jugement , la question
doit être renvoyée à la décision du tribunal qui a prononcé „
j 1 1 Proc.
l'ouverture de la faillite; tout autre est incompétent (1) : 170. cette incompétence absolue ne peut être couverte par aucun consentement.
fl) Cass. , 30 novembre 1824, B. page 347. Rej., 6 (k'ceniljre 1831, D. 32, 1, 103.