CHAPITRE II
Des effets de la faillite à l'égard du failli.
1114. L'êlat de faillite frappe le commerçant qui en est atteint de diverses incapacités politiques ou commerciales, que nous détaillerons n" 1313. Il produit même des présomptions Com. de culpabilité, qui donnent lieu à prononcer son arrestation 455. provisoire. En ce qui concerne sa fortune, le débiteur, à partir Com. de la date du jugement de déclaration de faillite, est frappé **^' de dessaisissement. Comme il n'offre plus de sûreté aux Com. créanciers, ses dettes, quelles qu'elles soient, deviennent exigibles. Les procurations, prépositions, commissions, qu'il aurait données ou reçues, cessent conformément aux principes et sous les modifications expliquées n*" 555 et suivants ; les sociétés qu'il aurait contractées sont dissoutes, suivant les principes et sauf les modifications que nous avons fait connaître n" 106G ; et pour assurer d'autant mieux le dessaisissement, dont le failli est frappé de plein droit, les scellés doivent être apposés sur tout ce qui lui appartient, ainsi qu'on le verra n° 1146. Il ne sera question dans ce chapitre que du dessaisissement. Nous parlerons, n"' 11-45 et 1146, de l'arrestation du failli et de l'apposition des scellés.
lllo. n ne faut pas confondre le dessaisissement dont il va être question avec l'expropriation : les résultats n'en sont pas les mêmes. L'expropriation a pour effet de dépouiller entièrement le propriétaire de celte qualité, et de la transmettre à un acquéreur ; le dessaisissement ne suspend que momentanément l'exercice du droit de propriété en le laissant néanmoins reposer sur la tète du failli. Aussi verrons-nous dans la suite qu'après l'homologation du concordat le débiteur rentre dans l'exercice de ce droit, sans qu'il soit besoin qu'un jugement le réintègre dans sa propriété.
fl QUOI S'i';TE\D le dessaisissement. 303
Dans les deux sections suivantes, nous allons faire connaître comment s'opère le dessaisissement et à quoi il s'étend.
SECTIOX PREMIÈRE.
Comment s'opc^re le dessaisisscraeat.
1116. Le dessaisissement a lieu de plein droit par le fait £qj^^^ du jugement déclaratif. Une disposition particulière dans ce **'^jugement n'est point nécessaire, et d'un autre côté le tribunal ne pourrait eu affranchir le failli. Avant la loi de 1838, lorsque l'époque de l'ouverture de la faillite était reportée à une date antérieure au jugement qui en déclarait l'existence,
la rigueur du principe semblait frapper de nullité tout ce que le failli avait fait depuis cette époque, puisque le dessaisissement commençait au moment même de cette ouverture. Toutefois l'application de ce principe rencontrait de grandes difficultés. Depuis la loi de 1838, le dessaisissement ne commence qu'au jour du jugement déclaratif; les actes faits par le failli dans l'intervalle entre ce jugement et l'époque où l'ouverture de la faillite a pu être reportée ne sont donc pas frappés d'une nullité générale ; nous verrons seulement, n'^ 1120, que le législateur a tracé des règles pour en apprécier la validité.
SECTIO\' II.
A qnoi s'ëtcnd le dessaisissement.
1117, Quels que soient les biens du failli, meubles, immeubles, dépendant ou non de son commerce, l'administra- Qq^ tion lui en est retirée. Mais comme le dessaisissement n'est ^■*''^point une interdiction, il reste habile à former ou à soutenir
en justice les demandes étrangères à celte administration : par exemple, à plaider pour faire rétracter ou modifier le jugement qui le déclare en faillite, pour réclamer ses droits q^j^ personnels contre la masse, s'opposer aux actes qui pour- ^73. raient les blesser, etc. (1). De même, il ne perd pas l'admi-
(1) Rcj., 19 avril 1826, D. 26, 1, 331. Cass., 21 novembre 1827, D. 28, 1, 29.
30i PARTIK VI, TITRE I, CHAPITRE II. SECTION II
Xap. nislration des biens de ses enfants, jusqu'à ce que la tutelle .;,*■]*' lui soit relirée dans les formes lêoales, ni de ceux de sa femme, jusqu'à ce qu'elle ait fait piononccr sa séparation de biens; et, dans cet état de choses, les créanciers du failli ne peuvent toucher les revenus des biens des enfants ou de la femme qu'à la condition de supporter les chaijjcs auxquelles le droit civil affecte ces mêmes revenus.
\ap. Tout ce que le débiteur acquiert depuis la faillite, étant le
2092, fraqe des créanciers, tombe, au fur et à mesure qu'il lui est 20'J;î. " "^ ' ' \
acquis, dans ce dessaisissement. Les tribunaux doivent appliquer ces principes avec la juste mesure et les modifications que les circonstances ou l'équité peuvent leur suggérer. Le failli qui se livrerait à quelque travail personnel ou d'industrie ne devrait donc pas être privé, en quelque sorte, jour par jour, des rétrihulions ou des profits qu'il pourrait acquérir par cette voie. On ne doit pas perdre de vue surtout que les biens nouvellement acquis par le failli n'entrent dans la masse qu'avec leurs charges particulières. Ainsi les créau- \ap. ciers d'une succession peuvent demander et obtenir la sépa- ^'^- ration des patrimoines, de manière que les créanciers du failli ne concourent point avec eux sur les biens qui lui adviennent de cette manière. Ainsi les charges imposées à une donation sont acquittées, avant les dettes de la faillite, sur les biens donnés, etc.
Il pourrait arriver qu'un failli fût héritier dans une succession acceptée sous bénéfice d'inventaire. Le dessaisissement frappe sans doute sur tout ce qui peut lui revenir après Xap. la liquidation. Alais comme l'effet du bénéfice d'inventaire a ^^" été d'empêcher la confusion, comme l'actif de la succession est avant tout dévolu aux créanciers de cette succession, ceux-ci peuvent demander qu'il soit nommé un curateur pour en administrer et en défendre les droits. Dans le cas où la succession serait créancière du failli, ce curateur en ferait valoir les droits, soit à la vérification, soit au concordai, comme le pourrait tout autre créancier étranger au failli.
Ces principes servent à décider que des entreprises ou au-
A QUOI SKTliXb I,E DKSSAISlSSI'MIiXT. 305
très opérations commerciales, auxquelles le failli se livrerait, sont valables en elles-mêmes (1). Seulement, si elles aggravaient ou changeaient le sort des créanciers antérieurs au dessaisissement, ceux-ci pourraient refuser d'en reconnaître la validité à leur égard, et néanmoins ils auraient le droit d'en percevoir les proGts. illais les personnes qui prétendraient quelques droits par suite de ces opérations postérieures pourraient exiger que l'on ne confondît pas dans la masse du failli ce qui proviendrait des nouvelles opérations, à l'occasion desquelles leurs droits auraient pris naissance, avant qu'on eût rempli les obligations qui en résulteraient à leur égard. Il s'ensuit qu'un failli ne pourrait invoquer les principes sur le dessaisissement pour soutenir la nullité d'engagements pris par lui depuis qu'il est constitué en état de faillite, parce que le dessaisissement n'a pas été établi dans son intérêt (2).
C'est par les principes que nous venons d'indiquer, et par ceux que nous avons fait connaître dans la cinquième partie, qu'on peut se décider sur les sociétés ou associations en participation que le failli contracterait depuis l'ouverture de sa faillite. Il n'a pas droit de prendre quoi que ce soit dans son actif pour en composer sa mise sociale. Mais si sa mise consiste dans son industrie, si elle lui est fournie par un ami (ju'on ne puisse soupçonner de fraude, aucun consentement (le ses créanciers n'est requis. La société, dans laquelle ce l'ailli aura été admis par des personnes que sa situation n'aura pas détournées de ce projet, formera une masse ayant son individualité. Les droits, les dettes de lîi société, seront réglés sans aucun égard à la position du failli. S'il y a des pertes, la masse de la faillite ne sera point tenue de les supporter; s'il y a des bénéfices, les créanciers pourront, en signiâant . -^ qu'ils s'opposent à ce qu'une liquidation soit faite sans les y SS2. appeler, toucher ce qui reviendra au failli : néanmoins l'é-
(1) Rej.,6juin 1831, D. 31, 1, 311.
(2) Rej., 12 avril 1821, D. 21, 1, G03. Rei., 21 novembre 1827, D. 28, 1, 29. Rcj., 5 janvier 1830, D. 30, 1, 86.
TOM. ni. 20
quitê ne perme(trait pas que la masse s'en emparât, sans supporter une déduction pour les aliments du failli et de sa famille.