CHAPITRE III
Des effets de la faillite à l'égard des tiers.
1118. Xous avons fait connaître , n"* llli et suivants, l'effet que produisait la faillite à l'égard du débiteur, qu'elle dessaisit de radministralion de ses biens. Cette faillite produit aussi des effets à l'égard des tiers : 1" elle donne lieu à contester ou du moins à apprécier la validité des opérations qu'ils ont pu faire avec le failli depuis l'époque à laquelle le tribunal a fixé la cessation de payements ; 2° elle arrête, à l'égard de la plupart d'entre eux, les voies d'exécution ; 3" elle rend exigibles les créances non écbues; 4° elle donne lieu à certaines présomptions légales de nullité contre des actes faits avec le failli dans les dix jours qui ont précédé celui auquel le tribunal fixe la cessation de payements.
Ce sera l'objet des quatre sections suivantes.
SECTIOX PREMIÈRE.
Des actes faits arec le failli depuis le joar anqnel a été fixée la cessation
de payements.
1119. Le tribunal a, comme on l'a vu n" IIO^, le droit Coin, de faire remonter le jour de la cessation de payeiûents à une
^^i- époque antérieure à celle du jugement déclaratif; et, dans cette fixation, il se décide par les circonstances dont l'appréciation lui est confiée.
Lors même qu'il n'use pas de cette faculté, et que la cessation de payements est de plein droit fixée au jour du jugement par lequel la faillite a été déclarée, il peut s'écouler entre ce jour et celui où l'on fait les afficbes et insertions aux journaux un certain délai, pendant lequel le failli a pu faire des négociations dont il importe de fixer le sort.
Ces deux situations ne peuvent être confondues ; nous allons en faire l'objet des deux paragraphes suivants.