‹ Cours de droit commercialChapitre 85 sur 153 · I. DES OPERATIONS INTERMEDIAIRES · texte numérisé non relu

I. DES OPERATIONS INTERMEDIAIRES

Des opérations fuites avec le failli datis riniervalle entre le jour de la cessation de payevtents et celui du jugement.

1120. Les opérations du failli pendant le temps intermédiaire entre le jour auquel est fixée la cessation de payements et le jour du jugement peuvent être d'autant plus variées qu'il a pu davantage laisser ignorer à beaucoup de personnes sa situation critique, surtout lorsqu'il a fait des opérations commerciales dans des lieux éloignés de son domicile, tandis que dans ce domicile sa cessation de payements était notoire. Il peut avoir acheté ou vendu, avoir reçu des sommes qui lui étaient dues, fait des payements ou des délivrances de marchandises, opéré des cessions, transports ou endossements de titres qui formaient partie de son actif, tiré des lettres de change, souscrit des billets, etc.

Tout ce qui a été fait avec le failli dans cet espace de temps n'est pas frappé d'une nullité radicale. II en résulterait souvent de graves inconvénients, sans utilité, et même d'évidentes injustices. Ainsi, aucune disposition légale et même aucune bonne raison ne pourraient frapper de nullité des achats faits par le failli, soit au comptant, soit à crédit. La masse des créanciers ne jjeut avoir à cet égard d'autre droit que celui de prouver, ainsi qu'on le verra n"' 1227 et suivants, que ces opérations ont eu pour but et pour résultat de commettre une fraude à leur préjudice. En pareil cas, il est conforme à l'équité et à l'intérêt du crédit de laisser aux juges le soin d'apprécier les circonstances , et de les combiner avec les considérations qui veulent que dans le commerce les conventions faites de bonne foi soient respectées, tant que la loi, par une présomption fondée sur des motifs graves , n'en a pas prononcé la nullité.

Al'égard des payements, plusieurs distinctions doivent être faites. Si les dettes étaient échues, le payement que le failli a Cq^^ fait en argent ou en effets de commerce ne peut être attaqué , ^*6i à moins que la masse des créanciers ne prouve que celui qui l'a reçu avait connaissance de la cessation des payements.

308 r-ARTlE VI, TITRE 1, CIIAPITlti: III. SECTION I.

Alais les payements faits, soit par délivrance de marchandises ou transports de créances ordinaires à titre de dation en payement, soit par compensation ou autrement, en un mot de toute autre manière qu'en argent ou effets de commerce, sont nuls et sans effet. Le créancier dont le payement est annulé doit rapporter ce qu'il a reçu. Cependant, s'il avait disposé des marchandises ou autres objets semblables qui lui ont été délivrés, la masse des créanciers n'a point de droit de suite contre les tiers; elle ne peut qu'exiger du créancier, à qui le failli avait délivré ces objets, une somme égale au montant de la dette acquittée, ou, si elle alléguait une vileté d'évaluation dans les choses délivrées, la véritable valeur de ces choses.

En règle générale , la personne même qui a reçu le payement est celle qui doit faire le rapport; mais une importante modification a été faite à ce principe, lorsque la créance payée dans l'intervalle entre le jour où le jugement a été rendu et celui auquel est fixée la cessation de payements résulte d'une lettre de change ou d'un billet à ordre. Ces titres sont en quelque sorte une monnaie, dont il serait dangereux pour le commerce d'entraver la circulation et d'effrayer les porteurs. Si, lorsque ceux-ci se sont présentés pour être payés, un refus formel leur eût été fait, ils auraient protesté, exerce des recours. Si on les a payés, quelle que fût la valeur dont ils se contentaient, il y aurait de graves inconvénients à exiger d'eux qu'avant de recevoir le payement ils se fussent livrés à des investigations propres à leur faire connaître si le débiteur ne serait pas déjà dans un état de cessation de payements, que bientôt peut-être un jugement constatera. Le délai qu'ils ont pour faire un protêt et pour exercer leurs garanties est trop court, les formes trop rigoureuses, pour que ces précautions soient possibles. Comment d'ailleurs pouvaient-ils protester faute de payement, quand de fait on les payait? Les obligera rendre ce qu'ils ont reçu, quand celte réception les a mis dans l'impossibilité de faire les actes et diligences propres à assurer leur recours, deviendrait une véritable injustice. Il est

5 I. UKS o!'i':nATio\s i\Ti;iiMi';i)iAitti:s. 309

donc conforme à rinlêrêt du commerce (jii'ils conservent ce (ju'ils ont reçu. Mais, par une sorte de fiction, ils sont censés avoir reçu dans l'intérêt et au nom, savoir, si c'est une lettre (]om. de change, de celui pour le compte de qui elle a été fournie, '*'*^et si c'est un i)illet à ordre, du bénéficiaire qui en est le premier endosseur. C'est contre ces personnes que l'action en rapport doit être intentée.

Ce qui vient d'être dit concerne les payements de dettes faits au terme de leur échéance, qui a pu très-bien arriver dans l'intervalle entre l'époque à laquelle est reportée la cessation des payements et le jour du jugement ; mais le failli pourrait aussi avoir payé dans cet intervalle des dettes non encore échues. Un tel payement n'est pas digne de faveur : il annonce, de la part de celui qui le reçoit, une défiance fondée avec une très-grande prohabilité sur une connaissance individuelle de l'état fâcheux du débiteur; et, puisque nous verrons, n" 1139, que les payements anticipés faits dans les dix jours qui ont précédé la cessalion des payements sont annulés, on ne peut Com. traiter avec plus de faveur ceux qui ont été faits depuis cotte ^'*^cessation. Xous serions porté à croire que le porteur d'une lettre de change ou d'un billet à ordre, qui a reçu son payement avant l'échéance, n'est pas fondé à invoquer l'exception indiquée plus haut. Rien ne l'obligeait à recevoir ce paye- (]o,„ ment; il n'y pouvait être contraint, comme il ne pouvait y l'*6. contraindre. Il devait attendre le terme, et, si avant ce terme la faillite était déclarée, user des droits que nous avons expliqués n° 427. C'est à ses risques et périls qu'il a agi autrement, et qu'en recevant un payement anticipé il s'est volontairement exposé à le rapporter.

Le failli pourrait dans l'intervalle entre la cessation de payements et le jugement qui déclare la faillite avoir fait des donations mobilières ou immobilières, des affectations par antichrèse ou nantissement, ou conféré des hypothèques. Comme on verra dans la quatrième section que ces sortes d'actes sont frappés de nullité, même lorsqu'ils ont eu lieu Com dans les dix jours qui ont précédé la cessation de payements, ^^6.

310 P.lRTrElI, TITRE I, CIIIPITRE III , SECTION' I.

à plus forte raison sont-ils nuls lorsqu'ils sont postérieurs à celte cessation.

On a vu par ce qui précède que certains actes du failli, quoique postérieurs à la cessation de payements, n'étaient pas annulés de plein droit ; mais il appartient toujours au tri- Com. bunal de les annuler, s'il reconnaît que celui qui a traité avec le débiteur avait connaissance de la cessation de ses payements. Il n'est pas nécessaire qu'il déclare que le créancier était de mauvaise foi ; il peut se décider par le seul fait que la cessation de payements lui était connue (1), et à l'inverse il ne lui est pas interdit de déclarer, d'après l'appréciation des circonstances, que, tout en ayant connu l'état du débiteur, celui qui a traité avec lui était de bonne foi (2). Quelquefois on peut être embarrassé pour apprécier les faits et l'intention, lorsque l'intervalle entre le jour du jugement qui déclare la faillite et l'époque déterminée pour la cessation de payements est considérable. C'est une cbose remise à la prudence et à la conscience du tribunal, qui ne doit pas se dissimuler que la notoriété des faits, d'après lesquels il a dû se décider pour fixer l'époque de cessation de payements, est presque toujours précédée de notions individuelles.

Des négociations faites avec le failli dejuiis la date du jugement déclaratif de la faillit''.

1121. Les négociations faites avec le failli depuis la prononciation du jugement qui le déclare en faillite sont au premier coup d'œil peu favorables. La précaution que le législateur a prise de donner des règles sur les négociations faites avant ce jugement, le silence qu'il a gardé sur celles qui sont postérieures, quoique cependant faites avant l'afticlie et l'inserlion dans les journaux, sembleraient ne laisser aucune chance favorable aux négociations faites dans ce temps intermédiaire.

(1) Rej., 30 juin 1850, D. 50, 1, 235.

(2) Rej., 12 février 1844, D. 44, 1, 101.

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