II. DES NKGOCIATIONS DEPUIS LE JUGEMENT
Cependant, on ne peut se le dissimuler, lo jugement n'est réellement porté à la connaissance du publie que par Taffiche et l'insertion aux journaux. L'équité ne semblerait-elle pas commander quelque modification à une annulation générale, en supposant toutefois que celui qui a traité avec le failli ignorât, soit l'existence du jugement, soit l'état des affaires de ce commerçant? Il nous semble qu'un achat de marcbandises fait dans de telles circonstances, au prix courant, et sans qu'on puisse y voir un de ces rabais, qui, en dévoilant la gêne ou la mauvaise foi du vendeur, doivent attirer l'attention et les soupçons de celui qui traite avec lui, ne pourrait être annulé; qu'on ne pourrait exiger que l'acheteur rapporte à la masse ce qui lui a été livré, sauf à se porter créancier de la somme qu'il a payée à un homme dont les magasins ouverts et l'extérieur ne laissaient point deviner l'existence d'une déclaration de faillite, encore ensevelie au greffe. Il faudrait, pour justifier une mesure aussi rigoureuse et même aussi funeste pour certains genres de commerce , que le tribunal reconnût et déclarât que l'acheteur avait connaissance du mauvais état des affaires du failli (1 ). Autrement où serait la justice de contester des achats faits par un homme, qui, en se présentant dans un magasin ouvert, a réellement suivi la foi publique , et a traité, si l'on peut employer cette expression, plus avec la chose qu'avec la personne. \ous avons dit, n"' 55H et 5G0, que le tiers de bonne foi, qui a traité avec un Xap. mandataire dont il ignorait la révocation, faisait une opération 2005. valable : n'y a-t-il pas une analogie frappante pour décider de même en faveur de celui qui , ne connaissant pas et n'ayant encore eu aucun moyen de connaître le jugement déclaratif de la faillite, a acheté du failli encore en exercice public de son commerce?
Ce que nous venons de dire des achats nous semble applicable aux rentes qui auraient été faites au failli. Mais nous
(1) Cass., 22jinllel 1823, D. 23, 1, 384. Rej., 17 mars 1829, D. 29, 1, 184. Rej., 13 mai 1829, D. 29, 1, 245.
312 PARTIE VI. TITRK I. CIIAPITRK III, SECTION' l.
pensons que pour cela il faut que les achats et ventes aient été entièrement consommés par le payement et la livraison; il est rare en eli'ct que de telles opérations puissent être suspectes, à moins d'une vilcté de prix dans les ventes ou d'une exagératicn de prix dans les achats, constatant une fraude qui fait exception à toutes les règles.
Quant aux négociations failes avec le failli sur la foi d'un crédit qu'on lui aurait accordé, ceux qui ont traité avec lui ont suivi sa foi et se sont exposés aux chances dont il pourrait être frappé; nous n'hésitons donc point à croire que la masse des créanciers a le droit d'en refuser l'exécution, sauf le cas où il lésullerait des circonstances qu'il y a eu de la part des administrateurs de la masse approbation ou ratiflcation tacite : par exemple, s'ils avaient souffert, lorsqu'ils avaient le droit de faire apposer les scellés, que le l'ailli restât dans ses magasins ou ateliers, et qu'il y continuât le déhit des marchandises, des fabrications, ou autres travaux dont se composait son commerce. .Mais il n'y aurait pas lieu à appliquer ces modifications à des ventes d'immeubles faites par le failli , fùt-cc au comptant, parce qu'il n'y a pas dans ce cas les mêmes motifs que pour des ventes de marchandises (1).
Les payements de quelques dettes que ce soit faits dans ces circonstances sont nuls en quelque valeur qu'ils aient été faits, et ceux qui les ont reçus en doivent le rapport avec intérêts (2).
En supposant que , dans le silence de la loi , les tribunaux se décident, par les considérations qui viennent d'être présentées, à maintenir certaines négociations, comme ce serait à cause de la bonne foi des personnes qui ont traité avec le failli , celui-ci serait peu favorable, car il ne peut ignorer le jugement qui l'a déclaré en faillite. On pourrait donc en général considérer les ventes de marchandises failes par lui depuis ce jugement et avant l'apposition des scellés, dont il
(1) Cass., 8 oclobre 1806, I). 6,1, 014.
(2) Rej., 2juaicl 183 1, D. 3V, 1, 289.
SLSI'KXSIOX ni'.S VOII'S DI'XKCUriON. 31.Î
ne représenterait pas fidèlement les recettes, on dont le prix serait inférieur au cours, comme des détournements faits au préjudice de ses créanciers.
SECTIOM II.
Suspension des voies d'cxéculion de la part des crdanciers.
1125. La constitution du débiteur en état de faillite a pour effet, entre les créanciers, de fixer leur position, et de donner aux poursuites une direction centrale et uniforme qui évite la multiplication des frais. En conséquence, à compter de la date du jugement déclaratif, aucune voie d'exécution, tant contre les meubles que contre les immeubles, pour des créances contre Qom. le failli, aucune action mobilière et immobilière, ne peut être ■'**'^suivie et intentée que contre les administrateurs de la faillite. Nous développerons ces principes n"' 117^ et 117.").
Le propriétaire, à qui des loyers sont dus, est même obligé de suspendre ses poursuites d'exécution pendant un mois, et Com, nous serions porté à croire qu'il en est de même de tous au- ' ires créanciers privilégiés relativement aux clioses affectées à leur privilège ; car ce répit d'un mois est évidemment accordé pour que les administrateurs de la faillite aient le temps de prendre connaissance de l'état des atfaires et d'aviser aux mesures les plus convenables. Xous donnerons à ce sujet les développements nécessaires lorsque nous traiterons des actions contre la faillite. Il suffit de faire observer que le jugement qui déclare la faillite arrête de plein droit , à l'égard de Com. la masse, le cours des intérêts de toute créance qui n'est pas * * garantie par un privilège , un nantissement ou une bypotlièque.
11 ne faut pas toutefois en conclure que l'état de faillite d'un débiteur doive opérer au profit de ses créanciers une suspension de la prescription contre leurs droits. Ils doivent agir, en se présentant à la vérification dont nous parlerons plus bas, lorsque, par la nature de leur créance, ils ne sont pas soumis à faire des actes conservatoires plus spéciaux , ainsi que nous l'avons dit n° 2-40. Si le terme de la prescription était sur le point de s'accomplir avant le moment où, dans l'ordre
des opérations de la failli le , on aura à s'occuper de la vérification des créances, ils doivent agir contre la masse, de manière à interrompre la prescription suivant les règles du droit commun. A plus forte raison, lorsqu'il s'agit de conserver des droits contre des tiers par des inscriptions hypothécaires, l'état de faillite du débiteur ne peut-il dispenser les créanciers de renouveler leurs inscriptions, ainsi que nous le dirons n** 1136.
SECTIOX III.
De l'eïigibililé des créances.
112 4. Le plus important des effets de la faillite à l'égard des créanciers , c'est l'exigibilité de leurs créances. Lors- Xap. qu'une personne accorde quelques termes à son débiteur, 1188, (>'est sous la condition sous -entendue que ce dernier conser- 1913.' ^'6ra sa solvabilité. Ainsi, comme nous l'avons dit n" 183, Com. l'effet de la faillite est en général d'attribuer aux créanciers ^^^' la faculté d'exercer de suite leurs droits, sans observer les délais convenus (1). On a vu, n" 1066, comment cette règle s'appliquerait à une société, dont l'un des membres tomberait en faillite. Alais il est important de déterminer ici les effets de l'exigibilité des créances, tant à l'égard de la masse qui représente le failli, qu'à l'égard de ses codébiteurs ou de ses cautions non faillis. Ce sera l'objet des deux paragraphes suivants.
Des effets de l'exigibilité à l'égard de la masse.
112o. L'exigibilité dont nous parlons n'a pas les mêmes effets que celle qui dériverait de l'échéance régulière d'un terme conventionnel. Elle ne donne pas au créancier le droit de demander ni de recevoir à l'instant le moùtant intégral de sa créance. Comme cette exigibilité n'existe que par la déclaration de faillite et par l'événement qui produit le dessaisissement , elle est subordonnée à tout ce qui en est la suite
(1) Rej-, 10 mai 1809, D. 9, 1, 186.
§ I EFFKTS DK I, EMGir.H.ITK A L'ÉGARD DK I,A MASSK. 315
naturelle , et nnfaninient à ce que le créancier no puisse recevoir de payenienis que par le moyen des répartitions qui auront lieu dans la suite, à moins que la qualité privilégiée de sa créance ne lui donne quelque droit pour être préféré. Ainsi, cette exigibilité accidentelle ne produit point la compensation avec une créance exigible par elle-même. Par exemple, au moment où Paul est tombé en faillite, Pierre était son débiteur d'une somme écbue : de son côté, Paul devait à Pierre des sommes payables à une époque non encore arrivée à l'instant de l'ouverture de la faillite. Pierre ne sera pas fondé à exciper des principes qui rendent exigibles toutes les dettes de son débiteur, pour opposer la compensation. Ce qui lui est dû n'est plus précisément ce qu'il pouvait demander à Paul, en vertu du titre constitutif de sa créance; il n'a plus droit qu'à une quotité de cette créance, proportionnée à ce que les autres prendront aussi dans la masse, suivant les règles particulières aux distributions entre les créanciers d'un failli. S'il pouvait, par l'exception de compensation, éteindre la totalité de sa dette, il obtiendrait le payement intégral de sa créance; et alors il serait mieux traité que les autres créanciers. Or nous avons vu, n" 2-35, que la compensation Xap, ne peut avoir lieu au préjudice des tiers. D'ailleurs, cette ^-^^^ compensation procurerait à Pierre un payement par anticipation, que nous verrons plus bas être interdit; et comme le même événement qui rend sa créance exigible est celui qui ne permet plus que Paul failli fasse volontairement des payements, il en résulte l'inadmissibilité de la compensation (1). Par la même raison, appliquée en sens inverse, celui qui est créancier du failli pour une somme échue, et débiteur d'une créance à terme, ne pourra pas, en renonçant à ce terme, dans le cas où il a cette faculté, suivant les principes expliqués n° 190, rendre cette somme compensable avec ce qu'il doit. Ainsi, Pierre est créancier de 1,000 francs de
(1) Gass., 12 février 1811, D, 11, 1, 128. Cass., 17 février 182-3 , D. 23, 1, 402.
Paul, qui vient de faillir, et doit à ce même Paul 1 ,000 francs, payables dans six mois. Pierre ne pourra pas déclarer que, renonçant au terme, il veut compenser; parce que ce n'est plus au failli qu'il devra dans six mois, mais bien à la masse de la faillite. Le failli n'étant plus maître de sa fortune, aucun \ap. payement ne peut lui être fait au préjudice de la saisie-arrêt 1298. ^yg prononce la loi, en le dessaisissant de l'administration f,"l' de ses biens, et en ne permettant plus de payer à d'autres qu'aux administrateurs qui sont nommés. Pierre recevra dans la faillite un dividende proportionnel à sa créance; et lorsque sa dette écherra , il devra la payer en entier à la masse. On sent bien qu'il ne pourrait en être ainsi dans le \ap. cas oii les deux dettes étaient exigibles avant la faillite; elles '-^^' se sont en effet éteintes de plein droit, suivant les principes expliqués n"' 225 et suivants. Quant aux dettes qui se trouvent échoir simultanément au même terme, mais après la faillite ouverte, il n'y a plus de compensation, sinon jusqu'à concurrence du dividende dû par la faillite; car les deux dettes ne subsistent pas de la même manière.
1126. Ce que nous venons de dire étant fondé sur le Xap. principe développé n" 235 , que la compensation ne peut avoir ii9S. jjgjj jjy préjudice des tiers, il faut en tirer la conséquence que le failli , rétabli dans la jouissance de sa fortuue par un arrangement quelconque avec ses créanciers, doit subir la compensation jusqu'à concurrence seulement do la somme à laquelle sa dette se trouve réduite par suite de l'arrangement. S'il a obtenu une remise de 50 pour cent, la compensation ne pourra lui être opposée que dans la même proportion; sinon l'un de ses créanciers se trouverait avantagé contrairement au vœu et aux prescriptions de la loi (1).
Ces principes sur la compensation ne sont point applicables au cas où les deux dettes, quoique exigibles à des époques différentes, dérivent du même titre et sont corrélatives. Par exemple, Paul avait assuré les marchandises de Jean
(1) Cass., 24 novembre 1841, D. 41, 1, 40.
§ I. KFFKTS I)i: I.HXlClniI.rrK a I/KOAIID de la masse. 317
pour 100,000 francs, moyennant une prime de 10,000 francs, et tombe ensuite en fiillilc. Sa masse ne peut exiger, en cas (le sinistre, que Jean paye la prime de 10,000 francs, sauf à entrer en contribution pour le capital de 100,000 francs; ce dernier retiendra la prime de 10,000 francs qu'il a promise, et viendra en conlribulioii pour 90,000 francs seulement. Nous avons dcjà donné, n° 5SG , un exemple de l'application de ces princij)cs aux conij)tes courants , dans rinlérèt des tiers; nous en verrons d'autres, n" \'2\H, relativement aux deux parties qui étaient en compte courant.
1127. On n'excepte point de cette exi<jibilité les créances privilégiées ou garanties par des nantissements; l'état de la faillite forçant les créanciers à se réunir pour conserver le gage commun et convertir l'actif du failli en sommes qui puissent être réparties, il serait impossible d'arriver à ce but, si les créances privilégiées généralement sur tous les effets mobiliers, ou particulièrement sur quelques meubles, n'étaient pas aussi exigibles; car ceux à qui elles sont dues auraient droit pour leur sûreté d'entraver la répartition, en s'opposant à la vente des clioses affectées à leur privilège. Le même motif doit rendre exigibles les dettes bypotbécaires. Aous verrons, n° 1266, que les créanciers de cette classe sont appelés à prendre part aux répartitions, tantôt par provision, en attendant que le résultat de l'ordre des immeubles hypothéqués fasse connaître si le prix suffira pour les payer, tantôt définitivement, lorsque l'insufCsance du prix des immeubles oblige de les rejeter dans la classe des chirograpliaires. Or, dans le premier cas, on ne pourrait les admettre à ces distributions si leurs créances à terme ne devenaient pas exigibles, et dans le second, leur condition serait moins favorable que celle des chirograpbaires. Alais les motifs sur lesquels celte exigibilité est fondée démontrent que ces créanciers ne peuvent invoquer cette exigibilité accidentelle pour demander leur payement par action principale, c'est-à-dire pour provoquer la vente du mobilier, du gage, l'expropriation des
318 PARTIE VI, TITRE 1, ClLAl'lTRE III, SECTION III.
immeubles , avant l'échéance conventionnelle; ils doivent attendre le résultat des opérations de la faillite, par suite desquelles on procédera à la contribution ou à l'ordre, ce qui leur donnera le moyeu d'être payes, sans égard à la nonéchéance du terme.
1128. Il pourrait se faire que l'obligation non échue d'un failli fût corrélative à une autre que le créancier aurait contractée envers lui : telle serait la location d'une maison, d'un magasin , etc. La faillite donne un juste sujet de craindre que les loyers ne soient pas exactement acquittés. Il est donc juste que le bailleur puisse exiger tous les loyers à courir, sans être obligé de se contenter de la garantie des meubles qui garnissent la maison, puisque cette obligation de garnir est Xap. imposée à tout locataire, même non failli, et que d'ailleurs '*''" le bail pouvant être pour plusieurs années, la valeur du mobilier ne représente pas le prix entier du loyer pendant la durée conventionnelle de la location (1). A la vérité, comme l'obligation du locataire avait quelque chose de conditionnel, puisque le bailleur est tenu de le faire jouir et n'est créancier que sous cette condition , la masse peut se borner à donner caution; elle jouirait de cette faveur, quand même elle céderait ses droits ou qu'elle sous-louerait la maison à son profit.
Le même principe s'appliquerait à une vente de marchandises, dont la livraison se trouverait avoir été indiquée pour une époque postérieure à la faillite. Le vendeur aurait droit d'exiger caution qu'à l'époque stipulée on lui payera intégralement tout ce qu'il a promis de livrer; et à défaut de cette sûreté, il pourrait demander la résiliation du marché. La masse ne pourrait le repousser, sous prétexte que l'existence des marchandises dans ses mains est une sûreté pour lui. Ces marchandises peuvent perdre de leur valeur; elles peuvent même se détériorer ou périr aux risques de la masse qui représente l'acheteur. Le droit du vendeur est donc incontesta-
(1) Rcj., 16 décembre 1807, D. 8, 1 , 60.
s II EFFETS DE L EXIG1BILITI-; A LEG.VRD DES CODEBITEURS. 319
ble. Par suite de ce que nous avons dit n" 563, le même droit appartiendrait au commissionnaire qui a fait l'achat pour un commettant.
Quelquefois même la nature de la négociation peut être telle que le vendeur ait droit de la faire résilier,* sans être obligé de se contenter d'une caution; par exemple, si un auteur avait cédé à un libraire le droit d'imprimer son manuscrit, et qu'avant l'époque de la livraison de ce manuscrit l'éditeur tombât en faillite, cet auteur aurait la faculté de faire résilier la convention, parce que la publication d'un ouvrage étant souvent un objet de confiance personnelle, l'auteur peut ne pas en avoir dans la masse des créanciers autant que dans celui avec qui il avait traité.
Les principes que nous venons d'exposer s'appliqueraient à celui au profit de qui le failli aurait souscrit des billets pour un équivalent promis, et dont le terme se trouverait tomber à une époque où la faillite est ouverte. Celui qui a reçu ces billets du failli peut , en les rendant à la masse, ou, s'il les a négociés, en donnant garantie que la masse ne sera pas tenue de les payer, refuser d'exécuter son engagement. Il est dans le cas prévu, n" 289 , du vendeur, qui a juste sujet de craindre de n'être pas payé; parce que des billets ne sont pas de l'argent; ils ne sont qu'un titre pour en demander, et la faillite du souscripteur démontre qu'ils ne seront pas payés intégralement. Ou verra, n"* 1273 et suivants, plusieurs questions qui peuvent naître à ce sujet , mais qui y trouveront plus naturellement leur place. A l'égard des autres créances conditionnelles ou éventuelles, on suivrait les règles données n" 184, 185, 594, 595, 828 et 864, qui peuvent s'appliquer toutes les fois que la convention, au lieu d'être simplement à terme, doit produire des effets successifs et futurs.
Des effets de l'exigibilité à l'égard des codébiteurs ou cautions non faillis.
1120. Le fîiilli dont les dettes deviennent exigibles, ainsi qu'on l'a vu au paragraphe précédent, peut avoir des co-
obligés OU des caillions. Ces coohligés ou cautions peuvent être ou n'être pas solidaires, ce qui serait jugé d'après les principes expliqués n° 182. On sent très-bien qu'il n'est pas juste de leur appli(juer les effets d'une position à laquelle ils ne sont pas réduits. Ainsi le créancier, qui a incontestablement le droit de se présenter dans la masse du failli pour être payé de la totalité de la créance dont celui-ci était débiteur principal ou coobligé solidaire, ne peut agir contre les autres obligés non faillis qu'à l'époque d'exigibilité conventionnelle. La circonstance que ces coobligés non faillis sont solidaires avec le failli ne serait d'aucune considéralion, puisqu'il n'est point contre les principes que des coobligés , même solidaires, aient pour se libérer des termes difféients.
Cependant la nature particulière des engagements formés par lettres de cbange ou billets à ordre a donné lieu à une dérogation à ces principes, que nous avons déjà indiquée. En cas de faillite du souscripteur d'un billet à ordre, ou de l'accepteur d'une lettre de change, ou du tireur, si elle n'a pas été acceptée, ceux qui étaient obligés au payement de cet effet en qualité d'endosseurs ou donneurs d'aval sont tenus Corn, envers le porteur de donner caution pour garantir le payement, si mieux ils n'aiment lembourser. On suivrait dans ce cas les règles que nous avons données, n" 382, pour le cas où des cautions ou remboursements sont dus faute d'acceptation d'une lettre de cbange. Mais cette dérogation au droit commun ne peut être étendue au delà des termes de' la loi. Par exemple, Pierre a tiré une lettre de change sur Paul au profit de Jacques ; celui-ci l'a passée à Jean , qui l'a endossée au profit de René, qui à son tour l'a passée à Joseph, porteur, au moment où René, l'un des endosseurs, tombe en faillite. Le tireur, l'accepteur et les autres endosseurs ne seront point tenus de donner caution; chacun d'eux pourra seulement, à l'époque de l'échéance conventionnelle, être poursuivi en garantie faute de payement, d'après les règles expliquées n"' -412 et suivants.
§ Il niFETS DK I/E.\IG1I!IL1TK A LlCGAliD DES CODÉniTEURS. 321
Supposons maintenant que Paul, sur qui elle était tirée, fasse faillite. On distinguera : si Paul n'avait pas encore accepté, la faillite démontre évidemment qu'il n'acceptera pas, et alors le porteur, après avoir fait son protêt faute d'acceptation, aura contre tous ses garants les droits expliqués n"* 428 et suivants; si Paul avait acepté, l'obligation de fournir caution , si mieux ils n'aiment rembourser, est imposée à tous les signataires, tireurs, endosseurs, donneurs d'aval. La faillite de cet accepteur annonce sufûsamment Com. qu'il y a risque pour le porteur de n'être pas payé; elle a f^' contre les garants le même résultat que si l'acceptation avait été refusée. Enfin supposons que ce soit Pierre, tireur, qui fasse faillite, après que la lettre a été acceptée, et sans que l'accepteur soit tombé lui-même en faillite ; le porteur n'aura pas le droit de demander caution à cet accepteur, car en acceptant il a fait tout ce à quoi il était tenu; il a promis de payer à une époque indiquée, il n'a ni garanti ni entendu garantir que le tireur, resté tenu du payement envers le porteur, conserverait sa solvabilité. Le porteur n'aura pas davantage le droit de demander caution aux endosseurs , car, s'il est vrai qu'ils se soient obligés solidairement avec le tireur à ce que la lettre de change soit payée à l'échéance, rien ne porte à croire qu'elle ne le sera pas par. l'accepteur, puisqu'il n'est pas en faillite. La circonstance que le tireur est en faillite ne peut aggraver leur position en les obligeant à payer ou à fournir caution avant le terme de payement indiqué par cette lettre. Lorsque au contraire la lettre de change n'a pas été acceptée, c'est le tireur qui en est resté débiteur principal ; s'il tombe en faillite , les endosseurs qui se sont faits ses coobligés doivent donner une nouvelle sûreté au porteur. Mais il ne nous semble pas douteux que si, même après la faillite du tireur, celui sur qui la lettre était tirée, et qui ne l'avait pas encore acceptée, donne son acceptation, (ce qui ne serait pas impossible lorsqu'il est dépositaire d'une provision spéciale;) les choses rentrent dans l'ordre, et les endosseurs ne doivent plus de caution.
Tou. III. 21
1130. Il est facile par ce qui vient d'être dit de décider ce qui doit avoir lieu lorsque la dette n'est pas solidaire. Le créancier peut sans doute agir contre la masse du failli pour la part à laquelle celui-ci est tenu, soit d'après le titre, soit d'après les principes généraux expliqués n»' 183 et 1124; mais il n'a d'action contre les autres codébiteurs pour leur part qu'à l'échéance conventionnelle.
Lorsque la dette d'un commerçant qui tombe en faillite est garantie par un cautionnement simple (car, s'il est soli-
Xap. daire, il faut suivre les règles relatives aux dettes solidaires), on distingue : si c'est le débiteur principal qui a fait faillite, le -créancier n'a rien à demander à la caution restée solvable ; l'exigibilité que produit la faillite n'a ses effets que contre le débiteur ; lorsqu'au contraire c'est la caution , ou l'une des cautions, s'il y en a plusieurs, qui a fait faillite, le débiteur principal ne peut éviter l'action en remi)Oursement qu'en donnant une nouvelle caution, à moins que celle qui a failli
Nap. n'eût été spécialement choisie et demandée par le créancier, qui alors est réputé avoir voulu courir les chances des événements dont cette caution pouvait être frappée.
SECTIOX IV.
Des présomptions légales qui font annuler certains actes faits ou certains droit? acquis dan» les dix jours antérieurs à la cessation de payements.
1131. Les approches de la faillite faisant entrevoir aux créanciers des pertes inévitables, et au débiteur la nécessité de se dépouiller de l'apparence de crédit et de fortune qu'il conservait, on peut craindre que des créanciers n'emploient tous leurs efforts pour se procurer des payements anticipés ou des silretés particulières, ou que des aliénations déguisées ne soient pour le failli un moyen de se réserver des ressources aux dépens de la mase de ses créanciers. Sans doute cette
j^Tgp masse a le droit, comme nous l'avons vu n° ItX), d'attaquer
1107. les actes qu'elle prétend avoir été faits en fraude; mais ce
moyen, dont nous ferons connaître les effels dans le chapitre
septième, ne serait pas tot)jours suffisant pour atteindre des
5 1. ART I. DKS l'RIVlLÉCICS SLR LES MEUBLES. 323
hommes qui , maîtres de choisir le temps , le lieu , la forme des actes, ne laissent aux victimes de leur fraude que ce que la réflexion et la prévoyance n'ont pu parvenir à leur enlever. Xous avons vu déjà, n" 785, dans une matière exposée aux fraudés, des présomptions légales, dontl'efret est de dispenser iVap. de preuves celui qui les allègue, sans permettre de justifi- *"^"^-cation à celui qui veut s'en défendre. Le même motif a dicté des dispositions exceptionnelles, fondées sur la présomption que les personnes avec qui le débiteur a traité n'ont pu ignorer une position désespérée, dont la vérité n'a pas tardé à être reconnue.
Nous allons expliquer ces dispositions dans les Irois paragraphes qui diviseront cette section.
De la nullité des nanlisscmciils ou hypothèques arquis dans les dix jours qui ont précédé la cessation de payements.
1132. La marche des opérations commerciales exige qu'on souscrive des obligations, des reconnaissances, des engagements chirographaires. La stipulation de privilèges ou d'hypothèques annonce une sorle de défiance de la solvabilité du débiteur. Il a donc paru convenable d'anéantir des sûretés de cette espèce acquises dans un temps voisin de la faillite, sans toutefois prononcer la nullité de l'engagement en lui-même.
Xous allons parler, dans trois articles, des nantissements sur les meubles, des antichrèses et des hypothèques ainsi frappés de nullité.
Abt. I*"'. — Des privilèges sur les meubles acquis dans les dix jours.
1155. Lorsque la loi accorde un privilège général ou spécial sur des meubles, indépendamment de la volonté du débiteur, il ne peut y avoir aucun juste motif de suspecter la légitimité du droit, encore qu'il ait été acquis dans un temps voisin de la faillite. Ainsi les privilèges des frais de justice, funéraires et de dernière maladie, ceux des gens de ser- yap. vice, des fournisseurs, des contributions , ceux des particu- 2101. liers qui ont employé des agents de change ou des courtiers
sur le cautionnement de ces ofBciers , ceux des défenseurs d'un accusé, sont accordés au créancier, sans que le débiteur ait besoin de s'en expliquer ou d'y consentir. Il en est de \ap. même du privilège du voilurier sur les raarcbandises trans- 2102. portées, de l'ouvrier sur les objets qu'il réparc, de celui qui fait des déboursés ou des travaux pour conserver une cbose, etc. Ces privilèges ne s'acquièrent point dans le sens que l'on attribue naturellement à ce mot. Xul n'a le droit d'en accorder les avantages à telle dette que bon lui semble; ils naissent avec cette dette elle-même, qui est privilégiée par cela seul qu'elle existe et qu'elle a été contractée dans les circonstances données. Sans doute le fond du droit peut être contesté; on peut, en appliquant les principes expliqués n°' 158 et suivants, examiner si la négociation était ou non interdite, si elle doit ou non être annulée ou restreinte dans ses effets; on peut la juger avec plus ou moins de sévérité, suivant les circonstances et d'après les principes expliqués n"' 1119 et suivants; mais si elle est reconnue valable en elle-même, la négociation jouit du privilège que la loi lui accorde. Les créanciers ne peuvent donc contester de tels privilèges sur le seul fondement qu'ils ont leur principe dans des faits qui se sont passés dans les dix jours antérieurs à la faillite; il faudrait encore qu'ils contestassent et qu'ils fissent annuler la négociation elle-même.
Quant aux privilèges, qui naissent des conventions, en ce sens que les parties auraient par une stipulation rendu privilégiée une créance qui eût pu exister ou qui existait déjà Com. sans jouir de cet avantage, ils sont frappés de nullité, s'ils ont 446. été acquis dans les dix jours qui précèdent la cessation de payements : tel est le gage ou nantissement pour des sommes que le débiteur aurait empruntées, sans que le seul fait de l'emprunt eût rendu la créance privilégiée.
Il y a un autre privilège important, c'est celui du locateur
d'une maison ou d'un magasin. On verra, n" IIOD, que si le
Xap. l^ail a une date certaine, le locateur a privilège sur tout ce
2102. qyi garnit l'édillce loué pour tous les termes écbus ou à
§ I. AIIT. 11. Di:S ANTICURKSKS SIU LKS IMMKini.KP. 325
échoir; que s'il n'a pas de (la!e certaine, ce privilège n'a lieu que pour l'année échue et la courante. ÎVous croyons devoir en conclure que le hall, qui n'aurait de date certaine que dans les dix jours antérieurs à l'ouverture de la faillite, doit être, pour l'application de ces principes, considéré comme s'il ne l'eût pas acquise; mais que le privilège doit, nonohslant la postériorité du bail aux dix jours, avoir lieu pour l'année échue et la courante.
Art. II. — Des antichrhcs donnccs sur des immeubles , dans les dix jours antérieurs il la cessation de jti'yements.
1154. Les principes que nous venons d'indiquer démontrent que les privilèges généraux, qui, à défaut de meubles, s'étendent subsidiairement aux immeuliles, ne peuvent être frappés de nullité, puisqu'ils sont donnés par la loi , et qu'il \Tap, en est même plusieurs qui sont de nature à ne prendre nais- 2103, sance qu'à l'instant de la faillite.
Les privilèges d'un vendeur sur l'immeuble vendu à un commerçant qui tombe en faillite dans les dix jours après cette acquisition ; des cohéritiers sur les biens de leur copartageant; des légataires et créanciers d'une succession qui ont demandé la séparation des patrimoines; des architectes ou entrepreneurs sur la chose qu'ils ont construite ou sur la j)Iusvalue de celle qu'ils ont réparée, si la faillite survient ensuite et que la cessation de payements soit reportée à une époque qui renfermerait ces actes dans les div jours dont nous parlons, ne peuvent également être annulés, parce qu'ils sont la condition même du titre qui a fait entrer ces immeubles dans l'actif du failli. La nullité frappe seulement les affectations accordées pendant le terme de la prohibition sur les i)icn3 dont le commerçant près de faillir se trouvait propriétaire à l'instant où il les a consenties.
L'antichrèse est, comme on sait, une sorte de nantissement d'un immeuble, que le débiteur remet au créancier, pour \'ap, que celui-ci en touche les revenus, à la charge de les imputer 2085. sur ce qui lui est dû en intérêts et capital. 11 est donc évident que le créancier, à qui cette sûreté est accordée, jouit d'une
faveur que n'onl pas les autres. Si cette faveur lui a été accor- Com. dée dans les dix jours antérieurs à la cessation de payements, elle est considérée comme non avenue, et la créance, sauf le droit particulier de la contester, est soumise à la loi commune de tout le reste du passif de la faillite.
Art. III. — Des Injpothiques acquises datis les dix jovrs antérieurs à la cessation de paijements.
\'j,p 113i>. Les hypothèques sont légales, judiciaires ou con-
2116. ventionnelles.
Les motifs qui ont fait établir les hypothèques légales ont
2121. paru suffisants pour les aÉfranchir de la nullité de plein droit, sans qu'on doive distinguer entre les hypothèques qui ont pour cause une convention et celles qui naissent d'un fait non volontaire des parties (1).
Com. ^^ nullité s'étend sans distinction à toute hypothèque judi- 446. ciaire ou conventionnelle; car ces deux espèces de sûretés,
Xap. existant toujours par le fait de l'homme, sont celles qui peu-
2jî)r' vent le plus facilement couvrir la collusion et la fraude, qu'il s'agit de prévenir et de réprimer. Au surplus, il est bien important de remarquer que ce n'est pas par la condamnation
\'ap °" ^^ convention, mais par l'inscription, que de telles hypo-
2134. thèques obtiennent un effet utile. Peu importe la date de la créance; l'hypothèque non inscrite n'est point présumée exis-
Xap. ter à l'égard des tiers , si ce n'est dans les cas où la loi a for-
2135. raellement dispensé la créance d'inscription (2).
jyT 115G. Dans la rigueur du droit, celle qui est inscrite dans
2146. les dix jours antérieurs à l'ouverture de la faillite, quoique résultant de titres plus anciens, devrait donc être sans effet (3). Néanmoins, le législateur n'a pas cru devoir porter la précaution aussi loin. L'inscription prise jusqu'au jour du juge- Com. ment portant déclaration de faillite est maintenue; seulement ^' les juges ont la faculté d'annuler celles qui auraiest été prises
(1) Rej., 7 novembre 1848, D. 48, 1, 241.
(2) Rej., 2.5 février 1845, D. 45, 1, 174.
(3) Rej., 19 dcc. 1809, D. 10, 1, 15. Rej., 8 août 1831, D. 31, 1, 355.
s I. ART. III. HVPOTIIÈQLES .ACQUISES DANS LES DIX JOLRS. 327
postérieurement à l'époque où la cessation de payements a été fixée , ou dans les dix jours antérieurs à cette époque , s'il s'est écoulé plus de quinze jours entre l'acte constitutif de l'hypothèque ou du privilège et celle de l'inscription. Ce délai est augmenté d'un jour à raison de cinq myriamétres de distance entre le lieuoùle droit d'hypothèque a été acquis et celui où l'inscription est prise. Les juges ont cette faculté, quelle que soit la cause de l'inscription conventionnelle, fût-ce même celle d'un vendeur d'immeubles (1) , et quelle qu'ait été d'ailleurs la bonne foi des créanciers (2) ; mais il resterait incontestablement au vendeur le dioit de demander la résolution du Xap. contrat pour défaut de payement. ^'^^*-
Il ne faut pas, au surplus, étendre cette règle aux inscriptions que des créanciers déjà inscrits en temps utile sont te- Xap. nus de renouveler pour la conserv^ation de leurs droits, sans 2154, pouvoir s'en dispenser sous prétexte de la survenance de la faillite du débiteur (3). Cette inscription nouvelle se reporterait, pour ses effets, à la précédente, lors même qu'elle serait prise dans les dix jours antérieurs à la faillite (4). Il en serait de même des inscriptions prises, soit dans les dix jours antérieurs à la faillite, soit depuis la déclaration, pour des intérêts de capitaux précédemments inscrits (J)).
1137. S'il est des hypothèques accordées à celui qui se trouve actuellement créancier, il en est aussi qui ne sont données que pour garantir une créance à venir. C'est naturellement ici le lieu d'examiner si l'hypothèque inscrite antérieurement aux dix jours qui précèdent l'époque de cessation
(1) Rej. , 16 juillet 1818, D. 18, 1, 598. Cass. , 12 juillet 1824, D. 2 , 4.30.
(2) Rej., 17 avril 1849, D. 49, 1, 150.
(3) Rej., 17 juin 1817, D. 17, 1, 388. Rej., 15 décembre 1829, D. 30, 1, 6.
^4j Rej., 18 février 1808, D. 8, 1, 145. Ca,ss., 5 avril 1808, D. 8, 1, 177. Cass., 15 décembre 1809, D. 10, 1, 21. Rej., 4 juillet 1815, D. 15, 1, 159.
(5; Rej., 20 février 1850, D. 50, 1, 102.
(le payements, pour sûreté d'un prêt ou de fournitures qui n'ont été effectuées, en tout ou en partie, que pendant cet espace de temps, ne sera pas frappée de nullité pour ce qui aura été ainsi compté ou fourni au débiteur dans un temps si voisin de sa faillite. L'hypothèse suivante aidera à comprendre la théorie que nous croyons pouvoir présenter.
Un manufacturier propose à un banquier de lui ouvrir un crédit, au moyen duquel il prendra chez ce dernier, au fur et à mesure des besoins de son établissement, jusqu'à concurrence de la somme de 50,000 fr. Il peut en être de même de tout autre commerçant ou d'un simple particulier, qui, n'ayant pas actuellement besoin d'argent, mais prévoyant qu'il lui en faudra à une époque plus ou moins fixe, plus ou moins prochaine, sans pouvoir cependant déterminer quand et combien, veut s'assurer les moyens de n'être point en défaut à l'instant où il aura des payements à faire. Le banquier, le capitaliste, à qui l'ouverture de crédit est demandée, exige que celui à qui il consent d'ouvrir ce crédit lui donne une hypo- Nan thèque, qui, étant conventionnelle, n'a aucune force, si elle fil'?' "'^ *^^" ^'^ publicité exigée par la loi au moyen de l'inscription. C'est par là seulement que celui en faveur de qui l'hypothèque a été consentie peut obtenir un rang utile, pour faire valoir son droit contre d'autres créanciers du même débiteur, et seulement à compter du jour de l'inscription. Mais si cette inscription a été prise avant que celui qui l'a consentie n'ait commencé à user du crédit ouvert en sa faveur, et ne soit devenu réellement débiteur des sommes par lui touchées, pourrat-elle avoir son rang du jour même où elle aura été prise, ou ce rang ne datera-t-il que du jour où un versement effectif aura été fait à celui à qui le crédit était ouvert? On conçoit très-bien l'importance de la question relativement au rang hypothécaire entre ce créancier et d'autres, puisque, dans l'intervalle entre le jour où l'hypothèque éventuelle a été inscrite et celui où les versements auront eu lieu, il peut survenir des inscriptions hypothécaires au profit d'autres créanciers. Par exemple, la convention par laquelle Pierre a ouvert le crédit de 50,000 fr.