I. ART. III. HVI'OTIIÈQLKS ACQUISES DANS LKS DIX JOL'RS
à Paul a été souscrite le 15 janvier, et nous pouvons aussi la supposer inscrite ce jour -là. Mais ce même jour, Pierre n'a versé aucune somme dans les'mains de Paul ; il n'a fait aucun payement pour lui , en exécution de cette ouverture de crédit. Paul n'a commencé à en user que le 1"' juillet, jour oii Pierre lui compte 10,000 fr. ; le 15, même somme lui est comptée, et ainsi de suite à des termes plus ou moins rapprochés. Mais, du 15 janvier au 1"^ juillet, et même dans les intervalles entre les différents versement*, d'autres créanciers de Paul ont pris sur lui des inscriptions, soit en vertu de jugementsr, soit en vertu d'obligations effectuées réellement, et, lorsqu'il s'agira de procéder à un ordre sur les biens bypo- Ihéqués, la question de rang utile s'élèvera nécessairement. Ces créanciers ainsi inscrits dans l'intervalle dont il vient d'être parlé objectent à Pierre (|ue, encore bien qu'il fût insci'it le 15 janvier, il n'est réellement devenu créancier de 10,000 fr. que le 1" juillet, de dix autres mille francs que le 15, etc., et ne veulent l'admettre en rang qu'à ces différentes dates. Ils en donnent pour motif. qu'une hypothèque n'est rien par elle-même , puisqu'elle est l'accessoire d'une dette dont elle forme la sûreté; que la dette de Paul envers Pierre n'a pas commencé le 15 janvier, jour où ce dernier a pris inscription, mais seulement le 1" juillet pour 10,000 fr. , et aux époques suivantes pour les sommes ultérieurement touchées par Paul. On peut opposer le même raisonnement à des versements faits sur le crédit ouvert dans les dix jours antérieurs à la cessation des payements. Xonobstant cette objection, qui a quelque apparence spécieuse, nous croyons que Pierre aura droit d'être colloque à la date du 15 janvier. A cette époque, antérieure de plus de dix jours à la cessation de payements, il est intervenu un contrat synallagmatique, \-ap. dans lequel chacun a souscrit envers l'autre une obligation, 1102. dont celle (|ui a été souscrite envers lui était la cause. Paul , à qui Pierre,. banquier, s'est obligé d'ouvrir un crédit, est devenu créancier d'une obligation, qui consiste, de la part de ce dernier, à lui compter des sommes d'argent en telle quantité
qu'il voudra, pourvu qu'elles n'excèdeut pas le montant du crédit convenu. A l'inverse, Paul a contracté envers Pierre, non pas une obligation éventuelle pour la restitution des sommes qu'il prendra chez lui, mais une obligation principale de prendre, à l'intérêt convenu entre eux, telle&omme, dans tel délai ; en cas d'inexécution, il peut être poursuivi en dommages -intérêts. On ne pourrait sérieusement prétendre que son obligation est nulle, comme purement potestative, puisqu'il ne peut impunément s'y refuser. Dès que le contrat est valable, l'hypothèque, qui en est accessoire et qui a été inscrite avant les dix jours, l'est aussi, comme toute hypo- \ap. thèque tendant à garantir une obligation, conditionnelle pour 2132. son existence.
jVap. En vertu du principe expliqué n" 184, d'après lequel la 1179. condition accomplie a un effet rétroactif, ces sommes, pour le droit de coUocation, seront réputées avoir été touchées par Paul dès le jour même de la convention, et par conséquent devront être colloquées à la date de l'inscription (Ij. Sans doute, quelle que soit la somme inscrite, Pierre ne pourra exiger que la somme qu'il justifiera avoir comptée effectivement; mais s'il a pris son inscription antérieurement aux dix jours qui précèdent la cessation des payements, la masse ne pourra la faire annuler, sous prétexte que la tradition des sommes, qui est l'événement de cette obligation conditionnelle, s'est réalisée seulement pendant ces dix jours, car, Xap. nous le répétons, la condition accomplie rétroagit au jour de 11/9. l'obligation. Cette masse aura seulement le droit de contester la bonne foi des payements faits dans ces dix jours.
§ II
Des aliénations h titre gratuit.
1138. Des libéralités exercées daus un temps voisin de la faillite causent un véritable préjudice aux créanciers. Ainsi
(1) Cass., 2 décembre 1812, I). 13, 1, 02. Rej., 2G janvier 1814, D. 14, 1, 247. Rej., 28 juillet 1823, D. 23, 1, 344. Rcj., 10 août 1831, D. 31, i, 303.