II. DES ALIFAATIOXS A TITRE GRATUIT
tout acte translatif de propriétés mobilières ou immobilières, à titre gratuit, iuterveuu, de la part du failli, dans les dix Com. jours qui ont précédé l'époque déterminée par le tribunal **^' comme étant celle de la cessation de payements, est nul, et les choses données doivent être rapportées à la masse. Il faut en conclure que si un commerçant avait doté sa fille d'une terre de 100,000 francs, ou lui avait délivré une dot égale en argent, effets ou autres choses mobilières, quoique la donation eût été faite et acceptée de bonne foi, quoiqu'on puisse même dire qu'à l'égard du mari la constitution de dot est un contrat onéreux, puis(ju'il la reçoit pour soutenir les charges du mariage, les tribunaux devraient annuler cette donation, sans égard aux considérations qui semblent militer dans ce cas spécial et favorable ; c'est la conséquence de ce que nous avons dit, n° 264, sur l'effet des présomptions légales (1).
Cette nullité n'est fondée que sur le fait que la donation aurait eu lieu dans les dix joui's antérieurs à l'époque qui fixe la cessation de payements; si elle était antérieure, il importerait peu que la transcription n'(*n eût été faite que postérieurement (2). Il faut au surplus remarquer que la nullité n'est prononcée qu'eu faveur des créanciers. Des enfants ou autres intéressés non créanciers ne peuvent enexciper, et si le failli s'acquitte intégralement, les donataires sont bien fondés à demander l'exécution de la donation. L'annulation ne profite point davantage aux créanciers postérieurs; et si le prix des biens excède le montant des sommes dues à ceux qui ont le droit de l'invoquer, le surplus demeure aux donataires.
On a vu, n" 1108, qu'un commerçant pouvait être déclaré en faillite après son décès; il pourrait avoir fait un testament et des legs par acte ayant date certaine , antérieur même de beaucoup à l'époque de la cessation de payements. Xous n'hésitons point à croire que ces legs subiraient l'application des
(1) Rej., 25 février 1845, D. 45, 1, 53, est contraire.
(2) Rej., 20 noicnibre 18'«5, D. 46, 1, 53.
332 rAiniK VI, TITRK I. ClIAPlTi'.K III, SKCTIOV IV
règles ci-dessus. La libéralité par testament n'est, dans le droit, réputée faite qu'à l'instant du décès du testateur.
§ ni.
Des paxjeinents faits dans les dix jours antérieurs ii lu fixation.
1139. Le failli peut avoir, dans les dix jours dont il vient d'être parlé , acquitté des dettes dont il était chargé. On distingue si ces dettes étaient ou non échues. Les payements des dettes échues faits dans ces dix jours sont soumis aux mêmes règles que ceux des dettes échues faits dans l'intervalle entre le jour fixé pour la cessation de payements et celui du jugement. Il faut donc se reporter à ce que nous avons dit n° 1 1:20. Quant aux payements des dettes non échues, ils sont Com. nuls, en quelques valeurs et de quelque manière qu'ils aient *'"^' été opérés. On présume avec raison que le débiteur n'a agi ainsi que pour soustraire l'un de ses créanciers au désastre commun, et sur la considération qu'en général un commerçant n'anlicipe pas ses payements, que celui qui a payé im créancier par anticipation, et qui fait ensuite faillite peu de temps après, n'a pu avoir d'autre motif que de l'avantager aux dépens des autres, et qu'enfin ce n'est faire tort à personne que de remettre les choses dans l'état où elles auraient été si les règles ordinaires sur les payements avaient été observées.
L'expression dette, dont nous nous sommes servi, ne signifie pas simplement des sommes d'argent, mais toute délivrance de choses dues. Néanmoins il faut, comme on l'a vu n"' 277 et suivants, distinguer entre les corps certains et déterminés et les choses indéterminées. Si le failli avait vendu avant les dix jours de la cessation de payements des corps certains, li- * vrables à un terme convenu, par un traité que la masse ne parviendrait pas à faire annuler, et si dans les dix jours ou depuis le jugement il avait fait délivrance anticipée de ces objets, le payement ne serait point attaquable. Dès le jour de la vente, l'acheteur, quoique n'ayant pas reçu livraison, était devenu propriétaire; et puisqu'il aurait pu exiger la délivrance contre la masse, ainsi qu'il sera dit n° 1273, celle que le failli lui a faite est valable.
§ m. DES PAYEMENTS PAR AXTICIPATIOV. 333
1140. Quoique souvent, ainsi qu'on l'a vu n° 1*J9, les commerçants qui ont acheté des marchandises à terme aient, soit d'après l'usage, soit même en vertu de stipulations, le droit d'anticiper le payement moyennant escompte, celui que ferait le failli serait réputé payement de dette non échue. La règle qui annule les payements de dettes de cette sorte n'admet aucune exception. Ces principes serviraient à apprécier les compensations qu'un créancier voudrait invoquer, en se fondant sur une exigibilité arrivée dans les dix jours antérieurs à la cessation de payements , car la compensation est \ap. un mode d'extinction des obligations (1). Mais on ne pourrait ^-''^^• considérer comme faits dans ce temps suspect des payements qu'un créancier aurait reçus, même depuis la notoriété de la faillite, de débiteurs de lettres de change ou d'effets négociables, cédés par le failli avant les dix jours qui ont précédé la cessation de payements. Ce qu'il faudrait considérer, ce ne serait pas le jour où l'effet cédé aurait été payé, mais le jour où aurait été faite la négociation qui en a transmis la propriété, de la part du failli , à un endosseur oy au porteur (2).
Pour l'application de ce qui vient d'être dit, il est bon de rappeler qu'une cession de créance par la voie d'endossement fait foi de sa date antérieure aux dix jours, sans autres formalités, conformément aux principes expliqués n" 347; mais si elle avait eu lieu par la voie du transport civil, il faudrait que le cessionnaire eût été saisi avant les dix jours par la signification ou l'acceptation du transport, dans les formes expliquées n° 313 (3). Si elle avait eu lieu par la voie de comptes courants ou autres écritures commerciales, la certitude de la date pourrait être appréciée par les tribunaux, d'après
(1) ReJ., 10 juillet 1832, D. 32, 1, 318.
(2) Rej., 25 avril 1826 , D. 26, 1, 262. Cass., 20 août 1828 , D. 28, 1, 394.
(3) Rej., 2 mars 1814, D. 14, 1, 265. Rej., 13 juillet 1830, D. 30, 1, 318. Cass., 4 janvier 1847, D. 47, 1, 130. Rej., 4 janvier 1847, D. 47, 1, 131 et 133.
les circonstances et les usages du commerce (1), parce que en Com. général les livres des commerçants, régulièrement tenus, font foi de la date des opérations qu'ils énoncent, ainsi que nous l'avons dit n"' 246 et 257.