CHAPITRE IV
Des premières mesures pour la conservation des droifs des créanciers.
1141. On a vu, dans les deux chapitres précédents, les effets immédiats que produisait l'existence de la faillite; il s'agit maintenant de faire connaître les mesures provisoires que doit prendre le tribunal de commerce, jusqu'au moment où l'on pourra réunir les créanciers, à l'effet de les faire concourir à la conservation de leurs intérêts.
Ces mesures sont au nombre de quatre : la nomination d'un juge-commissairo; celle de syndics provisoires; l'arrestation du failli ; l'apposition des scellés. Ce sera la matière des quatre sections suivantes.
SECTIOX PREMIÈRE.
De la nomination d'nn jnge-coHimissaire.
1142. Quelles que soient les précautions que nous verrons dans la suite être prises pour le choix de ceux à qui doit être confiée l'administration de la faillite, elles seraient incomplètes si le tribunal n'exerçait pas sur ces per.'îonnes une surveillance continuelle. Le même jugement qui prononce la
Com. déclaration de faillite nomme donc un des membres du tribu- '^ ' nal pour en être le commissaire. Les fonctions de ce magistrat commencent à l'instant même de sa nomination , jusqu'à la liquidation définitive ou jusqu'à ce qu'un concordat ait fait cesser l'administration des biens du failli. Mais le tribunal est le maître de le remplacer par un autre de ses mem- Com. bres, quand il le juge à propos, sans être obligé d'en donner 503' des motifs, et sans que sa décision soit susceptible d'aucun recours. Le juge-commissaire est nécessairement rapporteur,
(1) Roj., 7 janvier 182V, U. 2V, 1, 12.
DK LA \OMI\ATIO\ Pl'\ JLÏîK-nOMMISSAIRf: 335
et a voix dèlibérative dans toutes les contestations relatives à Com. la faillite, pour lesquelles le tribunal se trouverait compé- ''■^^* tent, qnand même , par la division de ce tribunal en plusieurs sections, il appartiendrait à une autre section que celle qui doit prononcer sur la contestation. Il surveille et doit accélérer les opérations , sans que jamais il soit nécessaire de l'en requérir; mais il doit se renfermer dans les seules bornes de la surveillance et ne point administrer, car alors ceux qu'il doit surveiller seraient à l'abri de toute responsabilité. Il ne pourrait pas étendre ses droits jusqu'à faire des informations, des recherches et des interrogatoires, pour recueillir les preuves de la culpabilité du failli (1). Il n'est chargé que des intérêts pécuniaires, et n'a droit d'agir que dans les cas spécialement prévus,
li43. Les syndics qui se succèdent dans l'administration de la faillite ne sont donc point obligés de rendre compte au juge-commissaire de chacune des opérations projetées, ni de demander son approbation, ni de s'abstenir par le seul motif qu'il ne l'aurait pas donnée (2), à moins qu'il ne s'agisse d'actes pour lesquels cette approbation est expressément exigée par la loi. A la vérité, la convenance, et mieux encore la prudence, porteront souvent les syndics à lui faire connaître ce qu'ils projettent, à s'abstenir de ce qu'il n'approuverait pas; mais ce qu'ils feront n'en sera pas moins sous leur responsabilité. Le seul avantage de cette précaution , c'est qu'en cas d'inculpation par quelques créanciers, le juge- commis- Com. saire, sur le rapport de qui toutes les réclamations doivent être ''^^^'• jugées, sera un témoin impartial de la pureté de leur conduite. Lorsqu'il faudra faire une dépense extraordinaire, par exemple pour le travail qu'exigera la rédaction d'états de situation, de comptes courants, pour des consultations, mémoires, défenses sur des procès, l'approbation donnée par le juge-commissaire sera naturellement d'un Irès-grand poids.
(1) Cass., 13 uovembre 1820, D. 2, 190.
(2) Rej., l^"- février 1830, D. 30, 1, 102.
On voit donc par là que, si ce juge n'administre pas, il entre cependant dans ses fonctions et dans ses droits de s'opposer, soit directement, soit en provoquant les décisions du tribunal, à ce qu'il croirait contraire aux lois ou à riutérèt de la masse. Une faillite étant moins un procès qu'une administration, les décisions du juge-commissaire ne peuvent être Pi-oc. assimilées à des ordonnances de référé, qui ne sont susceptibles que d'appel; la marche naturelle est, dans les cas pré- Cora. vus par la loi, de recourir au tribunal , qui a incontestable- ^'^' ' ment le droit de réformer les actes de son délégué; mais, bors ces cas, ses dê-cisions doivent recevoir leur exécution.
SECTIOX II.
Des syndics provisoires.
1144. La situation créée par le jugement qui déclare la faillite, et le dessaisissement dont le failli est frappé de plein droit, donnent naturellement aux créanciers le droit d'administrer la fortune du débiteur, devenue leur gage commun. Comme ils sont presque toujours trop nombreux et trop disséminés pour se former en réunions permanentes et prendre des délibérations générales, la préposition de délégués devient indispensable.
Dans la rigueur du principe, les créanciers devraient seuls et directement cboisir leurs délégués; mais, au moment où est rendu le jugement déclaratif de la faillite , ces créanciers ne sont pas tous réunis, et même on n'a pas la certitude que ceux qui prennent cette qualité, ou à qui le failli l'aurait attribuée dans ses livics et son bilan , soient réellement créanciers. Il y a donc nécessité que le tribunal désigne les premiers délégués, qui, à l'instant même oii s'opère le dessaisissement, puissent veiller à la conservation et à l'administration de la Coni. fortune du failli. En conséquence, le jugement qui déclare la • faillite nomme un ou plusieurs syndics provisoires. Le tribunal peut les cboisir, soit parmi les créanciers présumés, soit parmi d'autres personnes, même non créancières, qui offriraient le plus de garanties pour leur gestion , toutefois à l'ex-
Di;s svNuics pnovisoiiiiis. 337
clusion de celles que la parcnlé ou l'alliance avec le failli Com. rendraient suspectes. •^63,
Les fonctions des syndics, comme celles du juge-commissaire, commencent à l'instant de la ])rononciation du jugemont , de manière que, s'il est attaqué par voie d'opposition, c'est contradicloiremcnt avec les syndics qu'elle doit être jugée (I), sur le rapport du juge-commissaire, comme il est (lil n" 1111.
Quoi(ju'il entre dans l'esprit de la loi que les syndics provisoires soient promptement remplacés par des syndics définitifs, ou qu'ils reçoivent cette nouvelle qualité après que les créanciers auront été entendus, il n'est pas impossililc que, pendant le délai qui s'écoule entre ces deux opérations, il y ait nécessité d'agir activement j)onr l'intérêt de la niasse.
Les premières mesures relatives à l'arrestation du failli et à l'apposition des scellés, dont nous parlerons dans les deux sections suivantes, doivent même être exécutées immédiatement après la nomination des syndics provisoires. Ils doivent encore commencer les autres opérations, qui, dans l'ordre du temps, sont le plus ordinairement faites par les syndics définitifs. Nous les indiquerons dans le chapitre cinquième. H en est de même de tous autres actes d'administration, recouvrements, ventes de marciiandises, continuation du commerce du failli, etc., et même des actions, tant en demandant qu'en défendant, qui intéresseraient la masse.
Nous nous bornerons quant à présent et pour ce qui concerne ces actions, en demandant ou en défendant, à une seule réflexion qui nous paraît importante.
Il peut arriver qu'au moment où la faillite est déclarée quelques personnes soient en instance avec le failli. Tant que le jugement n'a pas été notifié par une reprise d'instance , la procédure continue valablement sur les errements commencés, et une condamnation prononcée môme par défaut contre le failli dans cet état de la procédure serait valable contre la
(1) Cass., 16 aoùl 1842, D. 42, 1, 403.
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338 PARTIR VI, TITRE I. CIIAIMTIiK IV, SECTION III.
masse, qui pourrait seulement l'attaquer par les voies de droit (1). Les syndics provisoires doivent donc s'empresser de reprendre l'instance. Mais dans ce cas, et dans ceux où une action serait intentée contre eux ou formée par eux, ainsi qu'on le verra n" 11 7-4, ils ne doivent pas perdre de vue qu'ils Com. sont seulement investis d'une confiance provisoire, et que le *^-' tribunal peut, d'après le résultat de l'assemblée des créanciers, les remplacer. Ils ne doivent donc faire que les actes commandés par la plus impérieuse nécessité. Ils doivent, autant que possible, se borner à des exceptions, et à une défense qui le plus souvent consiste à demander que toute décision soit suspendue jusqu'à ce que la direction de la faillite ait été confiée à des syndics définitifs. C'est notamment la conduite qu'ils doivent tenir lorsqu'on forme contre la faillite quelque demande en rey/îndication (2) , ainsi qu'on le verra n" 1270. Mais, dans tous les cas urgents, leur devoir est de ne rien négliger. De ce nombre seraient les cautions à fournir en cas d'assurances, suivant ce qui a été dit n°' 184, 594 et 1128, ou, dans le cas de résiliation d'une assurance faite au profit du failli , les mesures à prendre pour faire assurer par d'autres les choses en risques.
Il peut arriver que l'intérêt de celui qui est demandeur contre le failli, et souvent même la nature de l'affaire, ne permettent pas d'ajourner la décision de la causa. Les syndics provisoires doivent alors défendre par tous les moyens qui sont en leur pouvoir. Dans ce cas et dans tous les autres actes de leur administration ils doivent se conformer à ce qui sera expliqué dans le chapitre V relativement aux syndics définitifs. Nous y renvoyons pour éviter des redites superflues.
SECTION III
De l'arrestation du failli.
il4i5. Si la faillite n'est pas toujours en elle-même un délit, parce qu'il y aurait de l'injustice à confondre le mal-
(1) Cass., 2 juillet 1821, D. 21, 1, 38G, païaîl tonliaire.
(2) Rej., 10 janvier 1821, D. 22, 1, 20i.
DE L'ARRESTATION' DU l'Ali. I.I. 339
heur avec le crime, il suffit que les créanciers aient à craindre de n'être pas payés pour qu'on doive examiner si cet événement n'est pas le résultat de qnehjne (Vaude ou même d'imprudences qui mériteraient d'être punies. II est donc juste de s'assurer do la personne du ("ailli. Lo ju^jcnient qui déclare la faillite doit ordonner que le débiteur sera déposé dans la maison d'arrêt pour dettes, ou qu'il sera confié à la Com. garde, soit d'un officier de police ou de justice, soit d'un '*•'''*• gendarme, et, à Paris, d'un garde du commerce, conformément à l'article 7 du décret du 14 mars 1808. Néanmoins, si le failli a fait lui-même sa déclaration et y a joint son bilan, le tribunal a la faculté de l'affrancliir de cette mesure, Com. sauf à en user si de nouvelles circonstances présentent des ''i^'^^motifs de suspicion. Le tribunal n'a point cette faculté, si, au moment de la déclaration, le failli était déjà détenu à la requête de quelque créancier; il doit alors ordonner qu'il soit écroué de nouveau en vertu de son jugement. En effet, comme on le verra n" 1522, l'empri-sonnement peut, s'il n'existe point de recommandation contre le débiteur, cesser par le consentement du créancier arrêtant : une connivence avec ce dernier pourrait par conséquent délivrer un homme, qui, s'il eût été libre au moment de l'ouverture de sa faillite, aurait été arrêté par ordre du tribunal. Cette arrestation étant dans un intérêt général , il ne peut être reçu de recommandation contre le failli pour aucune espèce de dettes, ce qui comprend Com. évidemment les dettes civiles, même pour dommages-intérêts *^^prononcés par des tribunaux de police, correctionnels ou criminels, emportant contrainte par corps. Mais il est douteux que celte modification fût appliquée aux droits du trésor public contre ses redevables. Nous ferons connaître dans le chapitre suivant quelles sont les suites de cette arrestation du failli. Il suffit d'annoncer ici qu'elle est exécutée à la diligence des ^^^^ syndics ou du ministère public pièsle tribunal civil du ressort, 460. puisqu'il n'en existe point près les tribunaux de commerce, f;,^^ Le grelfier est tenu en conséquence d'adresser dans les vingt- 459.
340 PARTIl' VI, TITHK I, CIIAI'IÏRE IV, SECTION' IV.
quatre heures au parquet un extrait du jugement déclaratif de la faillite.
SECTION IV
De l'apposition des scellés.
1146. L'apposition des scellés chez le failli étant un acte conservatoire, ne peut être trop accélérée; en conséquence, si elle n'a pas été faite avant le jugement qui déclare l'ouverture de la faillite, dans le cas prévu n" 1103, elle doit être Corn, ordonnée par ce même jugement et exécutée à la requête des • syndics provisoires; mais comme il serait possible qu'un trop long délai s'écoulât depuis le jour où le jugement de déclaration a été rendu jusqu'à celui où les syndics entrent en fonctions, surtout si sur leur refus il fallait en nommer d'autres, l'apposition des scellés doit être faite par le juge de paix. Le Com. greffier du tribunal doit donc, sans provocation, adresser 457. sur-le-champ avis de la disposition du jugement qui ordonne l'apposition des scellés, non-seulement au juge de paix du domicile du failli, mais encore aux juges de paix des lieux où, soit la notoriété, soit les premiers renseignements, feraient connaître que le failli avait des établissements ou des dépôts de marchandises et autres valeurs mobilières. Le devoir d'un juge de paix serait même d'apposer les scellés d'office, lorsqu'il acquiert la certitude qu'un jugement de déclaration de faillite a été rendu , encore bien que l'avis officiel ne lui en soit pas parvenu ; et si au cours de cette opération il découvrait l'existence d'établissements ou de dépôts de marchandises hors de son ressort, il devrait en donner avis aux juges de paix des lieux et au tribunal de commerce du ressort.
Soit que l'apposition des scellés ait lieu avant l'entrée en fonctions des syndics provisoires , soit qu'elle ait lieu depuis, il convient de s'en occuper.
La faillite déclarée pourrait être celle d'une société. Il est incontestable que les scellés doivent être apposés sur tous les appartements, cénacles et magasins du domicile social, par suite du même principe qui veut qu'on les appose chez le
DK i/APPosiTinx nrs sckllk.s. 3n
failli ; puisqu'une sociélé forme , comme nous l'avons dit n" 975, une personne morale. Mais pour ce qui concerne le domicile particulier de chacun des associés, il y a une distinction à faire. Lorsque la société déclarée en faillite était en nom collectif, les scellés doivent être apposés, non-srulcmcnt Com. dans le siège principal de la société, mais encore dans le do- *^'^^' micile séparé de chacun des associés solidaires. Si la sociélé était en commandite, les scellés doivent être apposés au domicile social sur les magasins et étahlisscmcnts sociaux. Dans le cas où le gérant ou quelques-uns des gérants, s'ils sont plusieurs, auraient un domicile différent, on doit y apposer aussi les scellés, puisqu'ils sont indéfiniment responsables et solidaires. Mais il n'y aurait pas lieu de prendre cette mesure contre les commanditaires, même sous le prétexte qu'ils n'auraient pas encore versé leurs mises, ou que de toute autre manière ils seraient débiteurs envers la société. Si on prétendait contre un commanditaire qu'il a fait des actes de gestion, dont l'effet serait de le rendre obligé solidaire, il faudrait préalablement faire juger cette question suivant les principes expliqués n" 1037. Dans le cas où elle serait décidée contre ce commanditaire , le scellé pourrait être apposé chez lui, puisqu'il serait devenu associé solidaire. S'il s'agit d'une société anonyme, le scellé ne devrait, dans la règle, être apposé qu'au domicile social et sur les magasins ou autres établissements qui en dépendent. On ne pourrait étendre cette mesure au domicile séparé des administrateurs ou gérants, puisqu'on a vu.n" 1043, qu'ils n'étaient point indéfiniment et solidairement tenus des dettes. Mais comme ils auront un compte à rendre de leur gestion, et que des papiers , registres ou autres documents, même des valeurs de la sociélé, pourraient se trouver à leur domicile séparé, le tribunal déciderait, sur la requête des syndics, si le scellé doit être apposé chez ces administrateurs, ou prescrirait telles autres mesures qu'il croirait convenables pour la conservation des intérêts de la masse.
On ne peut se dissimuler combien est sévère la mesure qui q^jj^^ consiste à apposer les scellés au domicile séparé de chacun ^â8.
des associés solidaires; car on a vu, n" 975, que la société formait un être moral distinct des membres qui la composent; ces associés peuvent posséder un actif eslrasocial indépendant de celui de la société, et bien sufGsant pour répondre des dettes sociales- il serait donc extrêmement fâcheux qu'à l'occasion de la faillite de la société dont ils étaient membres, et qui souvent peut être d'un très-mince intérêt, ils fussent eux-mêmes réduits en faillite, encore bien qu'aucun soupçon ne s'élevât sur l'état de leurs affaires individuelles, et qu'ils fussent notoirement enjouissance d'une fortune et d'un crédit considérables. Il est à regretter que la législation n'ait pas prévu un cas de nature à se présenter fréquemment. Mais le silence de la loi ne peut empêcher les tribunaux de prononcer et de prendre les mesures que leur dictent l'équité et les circonstances. Déjà nous avons indiqué, n° IJll, un remède à cet inconvénient par la faculté qu'aurait un associé de se rendre opposant au jugement qui a déclaré la société en faillite, et d'être admis à le faire rétracter sur les offres réelles et jugées suffisantes de reprendre et de continuer les payements que l'établissement social a suspendus ou fait cesser. Il arrive rarement que ce remède ne suffise pas; quelle que soit la distance à laquelle demeurent les associés non gérants, mais cependant solidaires, on conçoit difficilement comment ils ne seraient pas instruits de la déclaration de faillite prononcée contre la société assez à temps pour user du droit d'opposition dans le délai de huitaine à compter de l'affiche et de l'insertion dans les journaux, ou, après l'expiration de ce délai, dans celui de quinzaine pour interjeter appel. Si le cas arrivait, ce serait un malheur que les associés éloignés devraient supporter, car ils auraient à s'imputer d'avoir choisi un gérant infidèle ou négligent, et de n'avoir pas exercé une surveillance assez active. Il ne resterait que la ressource sur laquelle nous nous expliquerons n° 1167. Xous croyons aussi que le tribunal appelé à déclarer la faillite , et à qui la déclaration du gérant ou de ceux qui ont provoqué le jugement a indiqué les noms et domiciles des associés solidaires, pourrait,
nK LAPrOSlTION DES SCKLLKS. 343
d'après les cirronslanccs cl la notoriélé de leur solvabilité individuelle, décider que le scellé ne sera pas apposé chez eux, ou qu'il y sera sursis jusqu'à un certain temps, pendant lequel ils seront appelés pour s'expliquer sur les sûretés qu'ils entendent donner aux créanciers. Si le tribunal n'avait pas pris celte mesure, un associé chez qui le juge de paix se transporterait pour exécuter le jugement nous semblerait admissible à s'y opposer, et à demander par voie de référé devant pj.„^ le président du tribunal de son domicile un sursis, mais en ^21. offrant caution de satisfaire aux engagements sociaux. Il ne faut pas en effet perdre de vue que la faillite d'une société ne constitue pas de plein droit en faillite les membres qui la composent, en ce qui concerne leur actif extrasocial. Ils sont des codébiteurs solidaires de toutes les dettes de la société; mais, comme nous l'avons dit n" 1129, une personne peut être codébitrice solidaire d'un failli sans être pour cela ellemême en faillile.
1147. Les scellés doivent être apposés sur les boutiques, Com. magasins, comptoirs, caisses, portefeuilles, livres, papiers, *^^* meubles et effets du failli; et c'est sans contredit ce qui ^ lieu, lorsque le juge de paix agit sans provocation des syndics. (^„^^ Mais, sur leur demande, le juge-commissaire peut les dispen- *G9. scr de faire placer sous les scellés, ou les autorisera en faire extraire : 1° les vêtements, bardes, meubles et effets nécessaires au failli et à sa famille, dont il peut autoriser que délivrance soit faite sur état dressé par les syndics; 2" les objets sujets à dépérissement prochain ou à dépréciation imminente; 3" les objets servant k l'exploitation du fonds de commerce, lorsque celte exploitation ne pourrait être interrompue sans préjudice pour les créanciers. Ces deux dernières classes d'objets doivent de suite être inventoriées avec prisée par les syndics, en présence du juge de paix, qui signe le procès-verb;ii. On pourrait aussi , si l'ulilité de cette mesure était reconuoe par le juge-commissaire, se dispenser de uiellre sous les Mellcs les lin es du failli, puisqu'on terra.
3i4 PARTIE VI, TITRK I. CIIAIMTRH V.
n" 1152, que les syndics sont autorisés à les en faire extraire. En les leur remettant, le juge de paix doit les arrêter, et constater sommairement dans son procès-verbal l'clat dans lequel ils se trouvent; mais celte opération se réduit à une constatation de l'état extérieur et apparent, et non à dresser les résultats des opérations diverses qu'ils contiennent. Lorsque le juge-commisaire pense que l'actif du failli peut être inventorié en un seul jour, il ne doit point être apposé de scellés, et on procède immédiatement à l'inventaire, dans les formes que nous expliquerons n" 1152. Il est inutile d'entrer dans d'autres détails sur cette apposition de scellés, pour laquelle
Proc. on se conforme aux règles générales sur la procédure. Il suffit ' de dire que si l'apposition a lieu à la réquisition des syndics, ils sont naturellement gardiens des scellés, ou qu'ils peuvent en choisir un sous leur responsabilité.
Il ne serait pas impossible .qu'au moment de l'apposition des scellés des tiers prétendissent que certains objets sont leur propriété, et n'étaient que précairement chez le failli. Lorsque le juge de paix agit d'office ou en l'absence des syndics, il doit se borner à donner acte des réclamations et passer outre. Si les syndics sont présents, ils ont le pouvoir, avec l'approbation du juge-commissaire, d'acquiescer à la réclamation. S'ils s'y refusent, le juge de paix , après avoir donné acte des
Com. dires respectifs, comprend les objets réclamés sous les scel-
^^^- lés, sauf au tribunal à statuer.