CHAPITRE V
Des syndics définitifs.
1148. Quelque soin et quelque impartialité que le tribunal apporte à la nomination des syndics provisoires, dont nous avons parlé n" IIM, on ne peut se dissimuler qu'ils sont désignés à une époque oii l'état des alfaires du failli n'est pas connu, et où les créanciers ne peuvent être consultés. Il a donc paru convenable de s'occuper dans le plus bref délai du soin de constituer un syndicat définitif. C'est sous ce régime
DK LA NOMINATION' OKS SYNDICS DKFINITIl-S. 345
qu'ont lien les plus importanlos opérations de la faillite, et notamment la vérification des créances, la discussion des actes (jni paraîtraient devoir être révoqués comme frauduleux, et le concordat; mais, à raison de leur importance, nous en traiterons dans des chapitres particuliers. Il ne sera donc question dans les cinq sections suivantes que de la nomination des syndics définitifs, de la levée des scellés et de l'inventaire, (le la mise en liberté provisoire du failli , de la rédaction du l)i!an et de l'administration de la faillite.
Si:CTIOX l'RiniIÈKE.
De 1.1 nominnlion des syndics définitirs.
J149. Le premier soin du juge-commissaire doit être de convoquer les créanciers présumés; et il doit employer tous ses elfoits pour que cette réunion ait lieu dans un bref délai, Com. qui ne doit pas excéder quinze jours à compter de l'entrée en fonctions de ce commissaire. Si le bilan a été déposé , ainsi que nous l'avons prévu n" 1006, ou s'il a été possible aux Com. syndics de le rédiger, ainsi qu'on le verra n" 1154, If juge- |*^^"!' commissaire y trouve une nomenclature assez complète des créanciers. Dans le cas où ces éléments lui manqueraient, il doit former un état des créanciers que peuvent indiquer les registres et papiers du failli ou tous autres renseignements. C'est à sa prudence et à sa conscience qu'est confiée la rédaction de cette liste; et rien ne s'opposerait à ce qu'il n'y comprît pas des créanciers qu'il aurait quelque raison de croire suspects. L'attention des créanciers ayant dû être déjà éveillée par la publicité donnée au jugement déclaratif de la faillite, il ne paraît pas indispensable que des affiches insérées dans les journaux les avertissent du jour et du lieu de la réunion. Cette mesure est laissée à la discrétion du juge-commissaire ; sa vigilance garantit l'envoi de lettres individuelles. Ainsi des créanciers prétendraient inutilement que l'assemblée n'a pas été complète, qu'il ne leur a pas été envoyé d'avis , etc.
Le juge-commissaire doit indiquer le jour et le lieu de la réunion, qui est ordinairement dans une des salles du tribu-
346 PARTIR VI, TITRR 1. CHAPITP.R V. SECTION I.
nal , mais qui pourrait aussi avoir lieu au domicile de ce jufje ou à celui (lu failli. Il n'csl pas nécessaire, et même il semble peu convenable d'appeler le failli à celle assemblée, où il pourrait se trouver exposé à desreprocbes pénibles, sans qu'un accommodement pût encore avoir lieu.
HoO. Les créanciers appelés par le juge-commissaire, ou qui se présenteraient même sans appel, étant réunis, ce juge
Com. les consulte sur le droit que chacun deux peut avoir à être ' présent; et, d'après les observations qu'il reçoit et qu'il apprécie, il décide si certains d'entre eux seront exclus ou non de la délibération. Cette délibération a pour objet principal de statuer sur la nomination de nouveaux syndics et sur le nombre qu'il convient d'en admettre. L'assemblée ne fait ni nomination ni présentation de candidats; mais tous les dires et observalions doivent être reçus et constatés par le juge-commissaire dans son procès-verbal qu'il présente au tribunal. Dans le cas où des créanciers méconnaîtraient leur intérêt au point de ne pas répondre à la convocation, le juge doit en dresser procès-verbal. Sur le vu de cet acte et de l'étal des créanciers présumés, ainsi que d'après le rapport du jugecommissaire, le tribunal nomme de nouveaux syndics ou continue les syndics provisoires dans leurs fonctions.
Ces syndics nouveaux ou continués sont définitifs , mais ils
Com. peuvent toujours être remplacés par le tribunal dans les cas et pour les diverses causes que nous expliquerons n"' 1164 et 1166.
llol. Le nombre des syndics peut être porté jusqu'à trois; Com. nous avons déjà dit dans quelle classe de personnes ils pou- *"*• voient être choisis. Xous ajouterons qu'aucun parent ou allié Com. du failli, jusqu'au quatrième degré inclusivement, ne peut ' être nommé. Un mineur ne pourrait pas davantage être investi de cette commission, à moins qu'il ne fùl commerçant. Il n'y a pas d'exclusion contre les femmes ou filles majeures qui feraient le commerce; mais ces cas de nomination sont trèsrares, et une femme ne pourrait accepter sans autorisation de