‹ Cours de droit commercialChapitre 91 sur 153 · DE LA LEVEK DES SCELLÉS KT DE L' INVENTAIRE · texte numérisé non relu

DE LA LEVEK DES SCELLÉS KT DE L' INVENTAIRE

son mari. Un failli non réliabililé, mais à qui un concordat aurait rendu la libre administration de ses biens, pourrait également être nommé. La qualité d'étranger, non admis à fixer son domicile en France, ne semblerait pas même être une cause d'exclusion; car cette qualité ne change rien à ses droits

et à son intérêt.

SECTION II

De la levée des scellds et de l'inrenfairc.

1152. Les syndics doivent, dans les trois jours de l'apposition des scellés, si elle a eu lieu à leur requête ou depuis leur f^„,„ nomination, et, si elle avait eu lieu avant, dans les trois jours '«^"i*, de leur nomination, requérir la levée des scellés et procéder à l'inventaire des biens du failli. Cet inventaire doit être fait en présence de ce dernier ou lui dûment appelé; et si la faillite avait été déclarée après décès, ou si depuis la déclaration Com. le failli était décédé, sa veuve et ses héritiers doivent être in- '*^*tiinés pour y être présents. Il n'est point nécessaire d'apjjcler ceux qui auraient fait aux scellés des oppositions fondées sur la simple qualité de créanciers, car ils sont légalement représentés par les syndics. Il en serait autrement si ces oppositions résultaient d'une prétention de propriété sur certains objets mis sous les scellés, ou existant dans les niagasins et appartements du failli, par exemple de demandes en distraction, revendication, restitution de; dépôts, dont il sera parlé dans le titre dixième. Du re.sle, nous pensons que tous créanciers, et surtout ceux qui prétendent des privilèges, auraient le droit d'intervenir à leurs frais dans cet inventaire, et d'y faire tels dires qu'ils croiraient utiles à leurs intérêts.

Une opération de ce genre supposant quelquefois des connaissances commerciales ou d'appréciation de marchandises, que les syndics peuvent ne point posséder, ils sont libres de q^jj, se faire aider pour la rédaction de l'inventaire, comme pour ^^0. l'estimation des objets à inventorier, par qui ils jugent convenable. Les formalités ordinaires de la procéilure doivent Proc. autant que possible être observées dans cet inventaire, qui ^^ltoutefois n'exige pas l'intervention d'un notaire ; il est dressé

348 PARTIR VI. TITRE I, ClIAPITRK V. SFXTIOX Ilf.

par les syndics à mesure que les scellés sonl levés; la signature du juge de paix, qui assiste et qui signe à chaque vacalion , garantit suffisamment contre toute possibilité d'al- Com. tération. Mais la rédaction doit être faite en double minute, toutes deux signées de ce juge de paix. L'une est déposée au greffe du tribunal de commerce dans les vingt-quatre beurcs de la clôture, et l'autre reste entre les mains des syndics. Si , lors de l'apposition des scellés, quelques objets en ont été affranchis, ainsi qu'on Ta vu n' 1146, et s'ils ont déjà été inventoriés et prisés, l'inventaire doit en contenir le récolement. Si les livres n'ont pas été affranchis ou extraits des scellés, le juge de paix en constate l'état avant de les remettre aux syndics.

Au moyen de ces diverses opérations, ces derniers sont dépositaires de tout l'actif, des registres et paj)iors du failli; mais ils ne peuvent en refuser communication aux créanciers et à tous autres qui y auraient intérêt, conformément à ce que nous avons dit n" 250.

SEGTIOX III.

De la mise en liberté prorisoire du failli.

llo5. La détention du failli, dont nous avons parlé n" 11 45, étant dans le seul intérêt public, il s'ensuit naturellement qu'elle doit cesser lorsqu'il n'y a ni justice ni utilité à la con- Com linuer. Ainsi , après l'apposition des scellés , le juge-commis- '*^^- saire doit rendre compte au tribunal de l'état apparent des affaires du failli; et s'il n'y trouve rien de répréhensible, s'il croit utile pour la masse des créanciers que le failli jouisse de sa liberté, il peut, à la suile de son rapport, proposer de l'élargir purement et simplement, ou en donnant caution jusqu'à concurrence d'une somme arbitrée, laquelle, faute par le failli de se présenter, est adjugée à la masse des créanciers. Si le juge-commissaire ne provoque pas cet élargisse- Com. ment, le failli peut le solliciter du tribunal, qui statue sur sa '*''^- demande, après avoir entendu le juge-commissaire. Dans l'un et l'autre cas, un sauf-conduit lui est accordé par le tribunal

DR LA MISK K\ LIUKKTË rnOVISOlRK DU FAILLI. 349

de commerce, sans qu'on ait besoin de recourir au tribunal civil. Si le débiteur était déjà détenu pour dettes avant la déclaration de faillite, cette circonstance ne ferait point obstacle à ce qu'on lui rendit la liberté provisoire, parce que les motifs sont les mêmes. Dès l'iuslant do la faillite et par rcOet de son existence, toutes poursuites individuelles contre la personne du failli cessent. Sa détention ne peut plus rien opérer dans l'iulérèt de tel ou tel créancier; elle concerne toute la masse : c'est donc dans ses rapports avec cette masse qu'elle doit être considérée; et le tribunal seul peut en apprécier les intérêts et les besoins. Ce n'est point enlever des (\vo\li> ne fjiiis au créancier qui avait déjà exercé ou obtenu la coulrainle par corps. Cette voie n'est qu'un moyen de coaction pour obtenir un payement, au(|uel on suppose que le débiteur se refuse. Mais, dès que le failli est dessaisi de la libre disposition de ses biens, que tout son actif est entre les mains de ses créanciers, et que les payements qu'il ferait seraient frappés de nullité, comme on l'a vu n"' 11J8 et suivants, la contrainte par corps est devenue inutile à celui qui l'a exercée; c'est la loi qui s'oppose à ce que, même à l'aide de celle voie, il soit payé plus complètement et plus vite que ceux qui n'en ont pas usé. Le jugement qui accorde au failli la liberté avec saufconduit n'ôte donc rien au créancier, puisque le sort de sa créance est désormais fixé ; la mise en liberté du débiteur ne pouvant pas plus diminuer ses droits au dividende, que la détention ne peut en augmenter la quotité. D'ailleurs, s'il prétend le failli coupable de faute ou de dol, il a droit de s'opposer à une mise en liberté qu'on doit accorder seulement au débiteur malheureux, contre lequel il ne s'élève point de soupçons légitimes. A soiî tour, le tribunal conserve la faculté de révoquer cette faveur, soit d'office, soit sur la provocation du juge-commissaire, soit sur celle de quelque créancier, s'il était reconnu que le débiteur abuse de sa liberté, ou si de nouvelles découvertes apprenaient qu'il a agi frauduleusement.

SECTION IV

De la rédaction du bilan.

Cojn 1154. On appelle bilan le tableau de la sHualion active et

*39. passive des affaires d'un commerçant, et, pour nppli(|uer cette définition sommaire à la situation d'un commerçant failli, tout ce qui peut éclairer sur l'état actuel et ancien de ses affaires, sur les causes et les circonstances de sa faillite. On a vu, n" 109G, qu'au moment où le débiteur faisait sa déclaration de faillite, il devait y joindre son bilan certifié véritable , daté et signé par lui. C'est de la sincérité de ce document que son sort ultérieur peut dépendre. Cependant il peut arriver que le failli ne remplisse pas cette formalité, et même qu'il ait indiqué de justes motifs pour s'en dispenser. D'un autre côté , si la faillite est déclarée sur la poursuite de créanciers , d'après la notoriété publique ou après décès, le bilan n'a pu être déposé avant la prononciation du jugement décla-

Com. ratif C'est donc aux syndics qu'est confié le soin de le dresser

'* et de le déposer.

ç^f^^ lloo. Le bilan doit contenir : lénumération et l'évalua-

*'^9- tion de tous les biens mobiliers et immobiliers du débiteur, l'état de ses dettes actives et passives, le tableau de ses dépenses, celui des profits et pertes. Les deux premiers tableaux ont pour objet de faire connaître la situation du failli, les autres, d'éclairer sur sa conduite. Si quelque propriété est douteuse et sujette à éviction, si quelque créance est caduque ou de recouvrement difficile, le bilan doit en faire mention. L'argent en caisse doit aussi y être porté, et si, comme il arrive sans que la plus scrupuleuse probité puisse en faire un crime, le failli avait tiré de sa caisse, au moment où il fait sa déclaration , quelques sommes pour faire subsister sa famille

Com. jusqu'à ce qu'il ait été pris une mesure à cet égard, il doit en

^'^^^ être fait mention.

Le tableau du passif doit nécessairement énoncer le nom de chaque créancier et la somme qui lui est due. Indépendamment de ces deux énonciations essentielles, il est convenable

DU LA nF.DACTION' DL' lilLAV. 351

d'indiquer la cause de chaque délie. Nous verrons, en parlant de la vériGcation des créances, comhien cette ênonciation peut être utile. Le tableau des pertes, pro6ls et dépenses du failli peut donner des notions importantes sur les causes elles circonstances de sa raillilc; c'est par ce motif qu'il doit remonter jusqu'à répo(]Me à laquelle ont commencé le commerce ou l'entreprise. Xous avons vu , il est vrai , n° 85 , (ju'un commerçant n'était tenu de garder ses livres que dix ans. .Mais (]om. rarement on les détruit après ce laps de temps, puisqu'un ^^• «jrand nombre d'actions commerciales ne se prescrivent que par trente ans, et d'ailleurs, dès qu'un commerçant n'a point cessé ses opérations, il serait suspect de ne pas rendre un compte exact de tous les inventaires annuels faits depuis qu'il les a entreprises.

Quelle que soit l'exactitude qui doive présider à ce travail, la précipitation, l'oubli, peuvent occasionner des erreurs ou des omissions; la quotité de l'actif et du passif dépend souvent de vérifications et de comptes courants non arrêtés au moment de la faillite, qui feront varier le résultat du bilan : ainsi il peut y avoir lieu à le rectifier par des additions ou autrement, sans qu'on doive en induire toujours que le failli qui l'a rédigé n'était pas de bonne foi. En parlant de la vérification des créances dans le chapitre sixième, nous examinerons quelle est la force des déclarations portées dans un bilan au profit des personnes qui y sont indiquées comme créancières.

1156. Naturellement, le bilan devrait, comme nous l'avons déjà fait remarquer, être rédigé par le failli , qui con- Com. naît mieux que tout autre l'état de ses afiTaires. Il est d'ailleurs intéressé à ce qu'on ne grossisse pas son passif, à ce que son actif ne soit pas présenté comme au-dessous de sa valeur réelle, et surtout à ce qu'on ne fasse pas de ses pertes ou de ses dépenses un tableau désavantageux. Lorsque le failli a rédigé son bilan depuis la déclaration de faillite, et avant que les syndics s'en occupent eux-mêmes, il doit le leur remettre.

358 l'ARTlK VI, TlTRIi I, CHAPITRE V. SIXTION IV.

S'il arrivait, ce qui est rare, qu'un commerçant ne sût pas signer, il pourrait faire rédiger son bilan par un notaire ou le faire dresser par jin tiers, et le déposer, soit lui-même, soit par un fondé de pouvoirs, au greffe du tribunal de commerce ou entre les mains des syndics.

Ho7. Lorsque les syndics procèdent à la rédaction (hi bilan, il est naturel qu'ils appellent le failli; nous verrons en effet, n" 1162, qu'ils en ont le droit, et comment on pro-

Com. cède dans ce cas. Le juge-commissaire peut également entendre le failli, tant sur ce qui concerne la formation du bilan que sur les causes de la faillite.

La faillite pourrait n'avoir été déclarée, comme nous l'avons dit n° ll(/8, qu'après la mort du débiteur, et même sa mort pourrait être arrivée dans l'intervalle entre la déclaration et le moment ou l'on s'occupe de la rédaction du bilan.

Corn, ^a veuve, ses enfants, ses héritiers, ont la faculté de se faire

478. représenter pour le suppléer dans la formation du bilan. Le tort qu'aurait eu le failli de ne pas rédiger son bilan, son refus de se présenter ou de donner des pouvoirs à quelqu'un , un refus semblable ou l'impossibilité dans laquelle se trouvent ses héritiers de faire ce travail, n'empêchent pas qu'il n'ait

Com. lieu : les syndics le dressent donc d'après les livres et papiers '''^- du failli, qui ont dû leur être remis lors de l'apposition des scellés, on qui ont dû en être extraits, comme on l'a vu ïï" H 47. Ainsi, le livre des inventaires indiquera la situation à chacune des époques où il eu a été dressé, et la gradation par laquelle le failli est arrivé à l'insolvabilité; le journal, surtout en le conférant avec le livre de copie des lettres et avec la liasse des lettres reçues, donnera la suite et la clef de toutes les opérations, conduira aux causes des pertes , et servira de contrôle au livre des inventaires. Les livres dont la tenue n'est pas exigée serviront d'explication ou d'éclaircissement aux autres, comme nous l'avons vu n" 87. Les papiers domestiques et de famille peuvent aussi donner des renseignements utiles et souvent indispensables sur les partages que le

DE L'ADMIMSTRATIOX UK LA FAILLITE JLSQL'A L LXIO.V 3j3

fuilll a pu faire avec des cohériliers sur les droits particuliers de sa femme , de ses enfants, de ses pupilles, s'il est tuteur, lis apprendront si les dépenses ont été portées fidèlement sur les livres, et si elles ne sont pas excessives ou inutiles. Celle rédaction Icrniinée, le bilan doit être déposé au greffe du Il ihunal de commerce.

Hij8. Le juge-commissaire a le droit d'appeler les commis et autres employés du failli pour donner des éclaircissements, tant sur ce qui concerne la formation du bilan que sur Çf^,j^ les causes et les circonstances de la faillite. Ces personnes ne ''■~'^peuvent refuser de comparaitrc ou de répondre, sans encourir p,.^j, les peines prononcées contre les témoins défaillants, et même 2();3. elles donneraient lieu contre elles à des soupçons de compli- (^^^^ cilé de banqueroute frauduleuse, si une poursuite de ce genre -"''^-jélaii dirigée contre le failli. Toutes autres personnes peuvent être appelées et ne peuvent également se dispenser de comj)araître. La femme et les enfants dii failli ne sont pas exceptés; mais il y aurait une excessive sévérité à leur faire un grief du refus de répondre.

SECTION V

De l'ailiuinislratioii de la faillile jusqu'à l'union.

1139. Le dessaisissement, dont le failli est frappé de plein f^„^^ droit, exige qu'on établisse promptement une administration '^^'i^ pour conserver l'actif jusqu'au moment où les créanciers formeront avec le failli un concordat, dont l'effet sera de mettre fin au dessaisissement, ou, s'ils n'y peuvent parvenir, jusqu'au moment où ils s'uniront pour réaliser l'actif et se le distribuer. Cette administration commence à l'instant de l'entrée en fonctions des syndics provisoires, dont nous avons parlé n" ILii; elle continue par le ministère des syndics définilif-^. Los fonctions des uns et des autres reposant sur les mêmes bases et tendant au même but, nous croyons devoir jéunir ici tout ce qui y est relatif, en faisant observer que la brièveté du régime des syndics provisoires ne permet pas qu'un grand nombre d'actes d'administration .soit exercé j)ar eux. TO.M. m. • 23

354 PARïIK VI, TITRE I, CHAPITRE V, SECTION V.

C'est SOUS le régime des syndics définitifs qu'ont lieu les plus importants : la vérification des créances, les actions en révocation d'actes frauduleux, le concordat, dont nous ferons l'objet de trois chapitres spéciaux. Il ne sera question ici que des règles d'administration considérées indépendamment des trois objets dont nous venons de donner l'indication.

Cette section sera en conséquence divisée en cinq paragraphes : le premier présentera des principes généraux sur l'administration des syndics; le deuxième traitera des actes conservatoires; le troisième, de la vente des marchandises; le quatrième, des recouvrements et de l'emploi des deniers; le cinquième, des actions en juslice.

Principes généraux sur l'administration des syndics.

I 1160. Les syndics provisoires ou définitifs sont à la fois

) représentants de la masse et du failli. Leur qualité essentielle est celle d'administrateurs, et ce caractère produit des conséquences qu'il importe d'indiquer. L'administration dont ils sont investis étant le résultat d'une confiance personnelle , ils ne peuvent la déléguer à d'autres d'une manière générale; ce qui ne fait point obstacle au droit qu'ils ont de choisir et d'employer des préposés, dont ils sont responsables. Dans la Corn, règle, lorsqu'il y a plusieurs syndics, ils doivent opérer col- '"^' lectivement. Néanmoins le juge-commissaire peut donner à un ou à deux syndics l'autorisation spéciale de faire certains actes, et alors les autres n'en répondent pas. Hors ce cas d'exception, leur responsabilité est collective et solidaire, conformément aux principes expliqués n° 182, et elle emporte la contrainte par corps (1).

1161. Les syndics sont à l'égard du mobilier et de tout l'actif du failli dépositaires et administrateurs judiciaires. Il suit de cette première qualité qu'un syndic, qui s'appliquerait quelque portion de cet actif, même sous prétexte de s'assurer

(1) Rej., 18 Janvier 1814, D. lec. alpli., 8, 107.

§ I. l'IUXClPES GÉNÉRAUX SUR I/ADMIXISTRATION. 355

.ntie de ses créances, encourrait les peines pronon- P,mi. litre les dépositaires infidèles (1). Par suite de la se- *^**" {jualilé, il faut reconnaître qu'un syndic, qui, sous xte du droit de recevoir des sommes dues au failli, vouov t opposer à un de ses créanciers propres la compensation avec ce que ce dernier doit à la faillite, n'y serait pas recevable ; c'est la conséquence de ce (jue nous avons <lit n" 225. Il est d'antres obligations que la délicatesse impose. \ous pensons qu'il doit être interdit aux syndics d'acheter direclenient ou indireclement des créances conirele failli. Le tribunal, à qui de semblables négociations seraient dénoncées, pourrait, indépendamment de la destitution, ordonner que le bénéfice de ces opérations, s'il y en a, tournera au profit de la masse. On peut à cet égard tirer une sorte d'induction des principes du droit civil, (jui ne permettent pas à un tuteur y,,,, d'acquérir des créances contre son pupille. l.)90.

HG2. L'a|)position des scelles , l'inventaire, la rédaction du bilan, lois(ju'il y a lieu de la faire, sont les premières opérations dos syndics; nous en avons parlé dans les sections précédentes. Mais un autre préalable également important pour connaître l'état des affaires consiste dans la clôture et ^l'arrêté des livres de commerce du failli , dont le juge de paix s'était borné à constater l'état matériel au moment où il en avait fait la remise aux syndics, conformément à ce que nous avons dit n" 1147. Comme il peut en résulter des renseignements précieux sur l'état de ses affaires, sur sa bonne ou mauvaise foi , sur la direction donnée à ses opérations commerciales, le failli doit être invité à y assister. S'il ne défère pas à cette invitation amiable, il doit être sommé par acte d' huissier de comparaître dans les quarante-huit heures. Soit qu'il ait ou n'ait pas obtenu de sauf-conduit, il doit se présenter en personne, et ne peut se faire représenter par un ^"1"fondé de pouvoir qu'en cas d'empêchement reconnu valable 58g!

(1) Rej , 29 avril 1855, D. 2.5, 1, 309.

par le juge-commissaire, faute de quoi il peut être déclaré banqueroutier simple.

1163. La connaissance, souvent même la suite des affaires commencées, les règlements à opérer avec les créanciers ou les débiteurs, exigent que la corresj)ondance du failli soit à la Com. disposition des syndics. En conséquence, toutes les lettres ^^^- qui lui auraient été ou qui pourraient lui être adressées, de quelque part et pour quelque cause que ce soit, doivent leur être remises. Les instructions de l'administration des postes prescrivent aux préposés, qui ont reçu notification de la nomination des syndics de la faillite d'un commerçant, de concourir à l'exécution de cette mesure en remettant les lettres à ces syndics, quoiqu'elles ne leur soient pas nominativement adressées. L'intérêt des créanciers l'emporte sur toute autre considération; et les convenances sont conciliées avec cet intérêt par la faculté qu'a le failli d'assister à l'ouverture de ces lettres.

ç 1164. Un des devoirs les plus importants des syndics est

482. de fournir au juge-commissaire, dans la quinzaine de leur entrée en fondions, un mémoiie ou compte sommaire de l'élat apparent de la faillite, de ses principales causes et circonstances et du cararière qu'elle païaît avoir. Le juge-commissaire est tenu de transmettre immédiateuîenl ce mémoire, avec ses observations, au procureur impérial. Si les syndics ne remplissent pas celle obligation, il doit en prévenir ce magistrat , et lui indiquer les causes du relard. 11 est évident que si dans son opinion ce retard ou défaut absolu d'envoi était le résultat d'une négligence inexcusable, ou même de connivence de la part des syndics, le juge-commissaire devrait provoquer leur remplacement. Les créanciers pourraient aussi s'en faire un grief, et porter leur plainte à ce sujet, comme on le verra n" 1 IGG.

Le failli a le droit de prendre communication de ce mémoire, et de fournir ses léponses justificatives, sans préjudice de celui qu'il aurait au.ssi de porter sa plainte au juge-com-

§ I. PniXCIPKS nÉXKRAILV SUR I/ADMIXISTRATIOV. 357

missaire, el par suilc au tribunal , si par des alléjjalions inexactes ou même mnlicieuses ce mémoire l'avait exposé à des poursuites en banqueroute jugées sans fondement. Il serait même fondé, dans le cas de mauvaise foi ou de faute jjravo des syndics, à l'equérir contre eux des dommages-intérêts (1).

llGi>. Quoique en général les syndics doivent éviter le plus possible d'engager la masse , et se renfermer dans les bornes les plus étroites (2), jusqu'à ce qu'on sacbe s'il interviendra un concordat ou si les créanciers se formeront eu union, s'ils voient dans la continuation du commerce ou de l'industrie du failli un moyen de rétablir ses affaires et d'augmenter le gage des créanciers, ils peuvent en demander l'autorisation au juge-commissaire, et celui-ci peut l'accorder en Com. appréciant les circonstances , la nature des affaires et les chances avantageuses. Aous avons dit, n" IKiO, que les syndics avaient la faculté d'employer sous leur responsabilité des commis ou autres préposés pour les aider et agir sous leurs ordres dans la gestion dont ils sont chargés. Comme le débiteur, tant qu'il est dessaisi, n'est en quelque sorte qu'un tiers par rapport à l'administration de son actif, les syndics peuvent, s'il a été affranchi de l'arrestation provisoire ou s'il a oi)!enu un sauf-conduit, l'employer, déterminer, étendre ou restreindreles pouvoirs (ju'ilslui donnent, les lévoquer quand il leur plait. La rétribution de son travail est déterminée par ^go * le juge-commissaire.

1166. Les personnes qui se préfendent créancières du failli, ou qui, à un litre quelconque, ont intérêt dans la masse ou contre la masse, ne peuvent s'immiscer dans la gestion des syndics, leur demander des comptes ni exiger que les titres, papiers et renseignements soient remis el déposés dans d'autres mains. Ma\s comme les syndics pourraient abuser de leurs pouvoirs, soit en cherchant à améliorer leur sort aux

(1) Rcj., 14 décembre 1825, D. 26, 1, 52.

(2) Rej., 28 janvier 1824, D. 24, 1, 141.

358 l'AlVllK VI. TIMil'; 1. CliAi'lTB!i V, SKCTIOX V.

dépens de la masse, soit en favorisant quelque créancier aux dépens des autres, soit en vendant des marchandises à vil prix (1 ) , soit en servant la mauvaise foi du failli ou des siens, soit même par leur négligence (2) , tout créancier ou intéressé peut porter sa réclamation au juge-commissaire. Si cette réclamation n'a pour objet que de critiquer certaines opérations, de les désigner comme contraires à l'intérêt commun , et Corn, d'empêcher qu'il n'y soit donné suite, le juge-commissaire statue dans le délai de trois jours, et sa décision, exécutoire par provision, peut être attaquée devant le tribunal de commerce, ainsi que nous l'avons dit n" 1142. Si cette réclamation con- Com. cerne l'ensemble de la conduite des syndics, le juge-commis- 4GT. saire peut, même d'office et sans y avoir été provoqué, proposer au tribunal la révocation d'un ou de plusieurs d'entre eux. Dans ce cas et dans celui où une réclamation ayant été adressée au juge-commissaire , il n'aurait pas fait droit dans la huitaine, l'affaire est portée devant le tribunal, qui, en chambre du conseil , entend le rapport de ce commissaire, les griefs des réclamants, les explications des syndics, et statue Corn. P^'' ^^ jugement, contre lequel il n'est admis ni opposition , 58-i- ni appel, ni recours en cassation. Ce qui vient d'être dit est sans préjudice du droit qu'auraient les tribunaux compétents, saisis d'une contestation contre la masse de la faillite, de con- Pioc. damner personnellement aux dépens et même à des répara- ^'^^- tions civiles envers la partie intéressée les syndics qui auraient compromis les intérêts de la masse (3).

Les réclamations que nous avons vu appartenir aux créanciers ou autres ayants droit peuvent être faites aussi par le failli. Il est intéressé à ce qu'on ménage les ressources qui doivent opérer sa libération. La faillite et le dessaisissement qu'elle a opéré ne le frappent pas d'une incapacité, qui l'oblige

(1) Rej., 14 décembre 182.5, D. 26, 1, .52.

(2) Rej., 18 janvier 1814, D. rec. alph. , 8, 107.

(3i Rej., 27 juin 1821, D. 21, 1, 5:33. Rej., 25 mars 1823, I). 23, 1, 355.

s I PRl.VCIPI'S GLXKRAUX SIT. 1/AD\1I\1STRATI0\. 359

à rester tranquille spectateur des désordres commis dans l'administration de son actif; il est donc juste que le jugecommissaire et le tribunal entendent et apprécient avec scrupule les plaintes qu'il leur adresse au sujet du tort (pie les administrateurs de cet actif lui causent par leurs fiiutcs ou leurs prévarications.

Lorsque certains actes ont occasionné, soit la censure des syndics et la prohibition d'y donner suite, soit même leur révocation, il ne s'ensuit pas nécessairement que les tiers, avec qui ces syndics ont opéré, soient privés du droit de faire maintenir les résultats de ces mômes actes à leur profit. Les tribunaux, dans ce cas, apprécieraient leur bonne foi : ils ne pourraient révoquer ou annuler ces opérations qu'en cas de connivence. Il en serait de même si par un motif quelconque la nomination des syndics était annulée comme irrégulière : les tiers, en les voyant investis de l'administration, n'ont pas dû et même n'ont pas pu connaître l'irrégularité d'une nomination résultant d'actes et jugements auxquels ils ne sont pas appelés (1).

1167. Xous ne croyons pas devoir terminer ce qui concerne en général l'administration de la faillite, sans nous occuper d'une question assez importante et de nature à se présenter souvent.

Un commerçant déclaré en faillite par jugement passé en force de chose jugée à son égard pourrait, à une époque quelconque de cette faillite, et même avant «pie la vérification des créances eût été commencée ou achevée, trouver des ressources suffisantes pour satisfaire à tons ses engagements, soit que les deniers lui soient propres, par exemple s'il lui était échu une succession ou tout autre actif évidemment supérieur au total de ses dettes , soit qu'un tiers vienne à son secours et oftre de payer pour lui, soit enfin qu'il s'agisse de la fnillite d'une société en nom collectif et (pi'un des associés offre de payer le passif social, sauf les droits et règlements

(1) Rfj., 25 mars 1823, D. 23, 1, 355.

360 PAr.TIK VI, TITRE I, CHAPITRE V, SKCTIOX' V.

particuliers avec ses coassociés, suivant les principes expliqués n" 1111. Ces liypothèses, la dernière surtout, ne doivent pas être rares, et dans le silence de la loi les tribunaux ne peuvent refuser de prendre une mesure propre à concilier l'équité avec l'intérêt général du commerce et l'intérêt particulier des créanciers. L'équité ne semble pas permettre que l'on continue de considérer comme failli, que l'on tienne éloigné de ses affaires et dans une sorte d'interdiction, en prolongeant le dessaisissement, un débiteur qui est évidemment devenu en état de payer et qui en fait l'offre sérieuse. L'intérêt du commerce est d'encourager les personnes, qui ont été forcées par des coups imprévus de cesser leurs payements, à les reprendre le plus promptement possible, et le crédit public ne peut qu'y gagner L'intérêt des créanciers est de saisir sans balancer l'occasion d'être payés, occasion qui peut manquer totalement si les offres de payement étaient faites par un tiers, qui peut aussi perdre beaucoup de .<es avantages lors même que le failli offre de payer au moyen de ressources nouvelles qui lui sont propres. En effet, les opérations de la faillite étant continuées jusqu'à ce qu'on soit au moment de délibérer sur un concordat, ces ressources seront frappées du dessaisissement : les valeurs nouvellement acquises entreront dans l'administration des syndics ; les créanciers , au lieu d'un payement actuel , ne seront payés qu'après des formalités longues pour eu\, dispendieuses pour le failli. Xous en concluons que le tribunal a droit, après avoir entendu les syndics et le juge-commissaire sur les propositions du failli, d'accueillir ses offres de payer les créanciers avec des valeurs qui ne faisaient pas partie de son actif au moment de la déclaration de faillite; d'ordonner qu'en cas de contestation sur certaines créances le montant prétendu par le créancier sera consignéjiisqu'aujugementr|ui les aura liquidées; de faire consigner les sommes indiquées par le bilan ou les registres comme étant dues à des créanciers non présents ou qui refuseraient de recevoir ; et, au moyen de ces sûretés et de ces précautions, d'autoriser le failli à rentrer dans l'administration et la jouis-

§ II. ni'S ACTFS CONSKRVATOIRES. 301

sancc (le sa fortune. Il eût été à désirer que le législateur eût posé quelques règles sur une question aussi importante.

Des ucli:s conservatoires.

1168. Les syndics doivent faire, aussitôt qu'il leur est Com. possible, tous les actes nécessaires pour la conservation des '*'^*^droits de la niasse des créanciers : ils doivent, s'il y a lieu, former, soit des oppositions au payement des lettres de change et autres effets négociables appartenant au failli, dans les cas prévus n° 415, soit des saisies-arrêts entre les mains de ses débiteurs et tous autres actes du même genre, surtout interrompre les prescri[)lions par des demandes en justice. Ils doivent aussi requérir inscription sur les immeubles du failli, laquelle est reçue sur un, simple bordereau énonçant qu'il y a faillite, et relatant la date du jugement par lequel ils ont été nommés. Cette insciiption n'a pour objet que de rendre plus notoire l'état de faillite, et d'empèclier que les immeubles ne soient vendus à l'insu et au préjudice de la masse. Mais elle ne conserve à chaque créancier (|ue les droits qui lui seront reconnus; si un créancier hypothécaire n'était pas valablement inscrit avant le terme dont nous avons parlé n° 1KÎ6, cette inscription ne lui servirait point à'obtenir la préférence sur les chirographaires (1). Les syndics doivent enfin requérir sur les biens des débiteurs du failli les inscriptions hypothécaires qu'il n'aurait pas prises en vertu de titres qui lui accorderaient hypotlioque. Ces inscriptions ne sont affranchies d'aucune des conditions de validité exi'Tées par le droit commun. ... sauf (|u'au lieu du nom du créancier on inscrit la masse repré- 2118. senfée par les syndics, qui doivent joindre aux bordereaux un extrait du jugement de leur nomination.

Les actes que les syndics ont à faire dans ces cas, et pour accomplir les opérations d'a])position de scellés, inventaire, etc., peuvent exiger des déboursés auxquels il n'est

(1) Rcj., 22 juin 1841, D. 41, 1, 261.

362 PARTI!': VI, Tnitli I, (;iIAriTHK V, SKCTION V.

possible (le pourvoir qu'avec des deniers comptants. S'il ne

Corn, s'en trouve pas dans la faillite, le trésor public en fait les 4G1. , , . .....

avances sur ordonnance du juge-commissaire ; il en est remboursé sur les premiers recouvrements, sans préjudice du privilège du propriétaire pour ses loyers.

Des ventes de marchandises.

11G9. Si quelques denrées et marchandises étaient sujettes à dépérissement ou à dépréciation imminente, ou dispendieuses Corn, à conserver, les syndics, même provisoires, peuvent en faire '*'^' la vente avec l'autorisation du juge-commissaire. Lorsqu'il n'existe pas d'objets de cette nature, et que cependant il y a nécessité de satisfaire à des dépenses dont l'acquittement ne peut être différé, telles que des droits d'enregistrement, des frais de procédure, des honoraire^ de conseils, des salaires d'offlciers ministériels, ou à rembourser 1^ trésor public des avances qu'il a faites, à défaut de fonds disponibles, le jugecommissaire peut autoriser les syndics, mais après avoir entendu ou appelé le failli, à vendre des marchandises non dépérissables.

Telle est la marche à suivre dans les premiers moments, où il n'existe pas encore de syndics définitifs. Mais lorsqu'ils Com. ^^^^ constitués, les objets et marchandises, même non dépé- *86. rissables, peuvent être vendus par autorisation du juge-commissaire, le failli entendu ou appelé. On doit seulement faire attention qu'il ne s'agit point encore de disposer de la (otalilé de l'actif pour en répartir le prix à des créanciers, dont les droits ne sont pas constatés et vérifiés; qu'il est possible (ju'un concordat intervienne, et que la vente totale de cet actif pourrait rendre le concordat inutile.

1170. C'est au juge-commissaire (|u'il appartient de poser

ces considérations; nous ne doutons pas que le failli n'ait

droit de déférer sa décision au tribunal, s'il croit qu'elle lui

Com ^'^'^ quelque tort. Ce juge décide également si la vente sera

486. faite, soit à l'amiable, soit aux enchères publiques, par l'on-

s m. Di:S VI'ATKS Dr. MAUCIIANDISICS. 363

Iremise de courtiers ou de tous autres officiers publics, qui ne peuvent être que des commissaires-priseurs, et, dans les lieux cil il n'en existe pas, des uolaires, huissiers ou jjrcrfipis, conrorinémenl à l'article A de la loi du 25 juin 1811 . Les syndics choisissent sous leur responsabilité, dans la classe d'officiers déterminée par le juge-commissaire, celui dont ils veulent employer le ministère. Le juge-commissaire n'a pas le droit de leur préciser un choix, parce que ce serait de sa part un acte d'administration incompatible avec ses fonctions, comme ou l'a vu n° H 42. Il est convenable que toutes ces ventes soient faites au comptant : les crédits que les syndics accorderaient, à moins que ce ne fût ceux d'usage, sans y être Ibrmollement autorisés par le juge-commissaiie, seraient à leurs risques.

Il pourrait arriver que le failli fut un agent de change, un courtier, même un notaire, un huissier, et que la faillite l'ayant frappé d'incapacité il y eût lieu à le remplacer. Dans la rigueur du droit, le gouvernement peut refuser aux syndics le droit de proposer un successeur. Alais presque toujours, par esprit de justice en\ers les créanciers, il permet cette présentation, pour laquelle une somme souvent très-considérable est stipulée. On ne peut voir dans ce titre, celte clientèle, une chose mobilière susceptible d'être mise aux enchères; la nature des choses s'y refuse. Xous pensons que dans ce cas une autorisation de justice est nécessaire. Mais comme ce titre, cette clientèle, ne sont pas, à proprement parler, des objets commerciaux, nous pensons que les syndics, après avoir pris les instructions du juge-commissaire, doivent s'adresser, soit au président du tribunal civil, statuant en référé, soit, si ce magistrat le croyait convenable (et peut-être en effet serait-ce le mieux), au tribunal, qui, après avoir consulté le syndicat ou la chambre de la corporation à laquelle le failli appartenait, fixerait le prix de cession du titre et de la clientèle.

1171. La faculté de faire des ventes est restreinte à l'ac-

364 PARTIK VI, TITP.K I, ClIAPrmE V, SECTION' V.

Corn, tif mobilier; ce n'est que sous le ré;jime de runion que les ^^^^ syndics peuvent procéder à la vente des immeubles. Mais cette interdiction ne s'étendrait pas à la location, si le bail était sur le point d'expirer. Ce ne pourrait être que dans des cas très-rares, et encore avec l'autorisation de justice, que les syndics pourraient faire des baux d'immeubles par anticipation ou des cessions de baux de biens de la même nature; dans ce cas, nous pensons que ce serait à la juridiction civile qu'il y aurait lieu de s'adresser.

§ IV

Di's recouvrements et de l'emploi des deniers.

1172. Il peut y avoir des sommes dues au failli. Les syn- Com. dics ont caractère pour les recevoir et donner tous acquits et *'*• quittances d'usage. Les débiteurs qui veulent se libérer peuvent leur faire des offres réelles, dans le cas où ils auraient pu en faire à leur créancier (1). Ces mêmes syudics peuvent en leur qualité poursuivre les débiteurs, garants ou cautions, comme le failli aurait eu droit de ie faire lui-même. Si des débiteurs du failli étaient tombés eux-mêmes ou tombaient en faillite, les syndics doivent se présenter aux réunions de leurs créanciers , procéder aux vérifications et affirmations de créances, produire dans tous ordres et contributions, constituer tous avoués ou autres officiers ministériels, sauf, en cas de difficultés graves, à solliciter l'autorisation du juge-commissaire, et, s'il y a lieu , celle du tribunal. (^Q,j^ Les sommes provenant des recouvrements et ventes, dont 489. nous venons de parler, doivent être versées, sous la déduction des sommes arbitrées par le juge-commissaire pour le montant des dépenses et frais, à la caisse des dépôts et consignations. Les syndics doivent justifier de ce versement au jugecommissaire dans les trois jours de la recette, et, en cas de retard, ils doivent les intérêts des sommes qu'ils n'auraient pas versées. La caisse des consignations tient compte des in

(1) Rej., 11 mai 1825, D. 25, 1, .320.

§ IV. DFS RKCOUVniiMl'.NTS KT Dli LKMl'1,01 DIvS DKXiKIiS 3Gô

lérèts à la masse à raison de 3 pour 100 par an, conformément à l'article 2 de la loi du 18 janvier 1805 ("28 nivôse an XIII) et à l'arlicle 14 de l'ordonnance du 3 juillet 18l(). Ces fonds sont retirés, lorsqu'il y a lieu, en vertu d'une simple ordonnance du juge-connnissaire ; mais s'il existi; des oppositions, les syndics doivent agir pour en obtenir mainlevée, la caisse ne devant restituer (pi'après celte formalité.

1175. Les syndics provisoires ou définitifs ne doive,nt pas payer les créanciers qui ne sont pas encore véiifié.s et admis. En supposant môme qu'ils le fussent, ce serait Iroj) se liàler que de disposer ainsi de l'actif, puisqu'un concordiit peut intervenir, et qu'il est convenable que dans celte possibilité on réserve au failli les moyens de faire des propositions acceptables, et de les accomplir ensuite. Cependant il y a des circonstances qui doivent faire fléchir cette légle. On peut avoir un grand intérêt à retirer des objets que le débiteur aurait mis en gage, à payer des loyers dont le défaut de payement donnerait lieu à une demande en résiliation et aux poursuites du bailleur sur les objets garnissant sa propriété. Le juge-commissaire peut donc ordonner le versement des deniers recou- Com. viés dans les mains des créanciers qu'il y a urgence de payer, ' ' mais il ne doit point en général prendre cette mesure en faveur de créanciers non encore vérifiés; et s'il croyait devoir ne pas attendre la vérification, il y aurait prudence à exiger caution de rapporter pour le cas où la vérification constaterait qu'il n'est rien dû ou qu'il est dû moins que les sommes versées. Toutefois il n'est pas formellement interdit aux syndics de proposer et au juge-commissaire d'ordonner, après la vérification des créances, soit des payements aux privilégiés, soit des répartitions entre les créanciers non privilégiés. Cnm. Le juge-commissaire et par suite le tribunal ont un pouvoir •^'^"^• discrétionnaire, et les jugements rendus dans ce cas ne paraissent point susceptibles d'être atfacjués, ni par opposition, Com. ni par appel, ni par recours en cassation. "^ '^'

Nous nous sonmies suffisamment expliqué, n" 11G8, sur

les autres payements que les syndics pourraient avoir à faire pour le compte de la masse, et sur les dépenses qu'entraîneraient l'administration do la faillite, la continuation du commerce du failli ou toutes autres causes semblables.

Des actions qui iniéressent la faillite.

1174. Des actions peuvent avoir été intentées contre le failli avant la déclaration de la faillite; il peut y avoir lieu à en intenter après cette époque. De son côté, le failli pouvait avoir intenté des actions contre ses débiteurs. EnGn l'examen des affaires, la nécessité de recouvrer l'actif ou de faire rentrer des valeurs que la masse aurait intérêt à réclamer, peuvent donner lieu à des procédures devant les tribunaux. Par une conséquence essentielle du dessaisissement, les syndics Cnm. seuls ont capacité pour plaider et suivre les procédures, tant en demandant qu'en défendant, La droite raison répugnerait à ce qu'on laissât au failli la direction de ces sortes d'affaires. Il est bien entendu toutefois que cette règle s'applique uniquement à ce qui intéresse la fortune du failli. S'il était poursuiv i ou s'il y avait lieu à le poursuivre pour crimes, délits ou contraventions de police, ce serait toujours contre sa personne que les actions seraient dirigées, sauf aux syndics à intervenir pour contester les demandes en réparations pécuniaires, qui pourraient augmenter le passif de la faillite.

1173. Souvent les actions relatives à la fortune du failli consistent dans des poursuites en vertu de titres exécutoires. On distingue quel en est l'objet. S'il s'agit d'exercer la contrainte par corps, ce que nous avons dit n° J 141) suffit; s'il s'agit de saisies de biens ou de valeurs mobilières, une seconde distinction est nécessaire. Les créanciers, qui n'ont pas de privilèges sur ces biens ou valeurs, n'ont plus le droit, à compter de la déclaration de la faillite, de continuer ou de commencer des exécutions , même après qu'ils auraient fait constater la légitimité de leur titre et la quotité de leur créance contre les syndics. Par l'effet de la faillite, tous les créanciers,

J V. DrS ACTIONS QL'l INTÉllKSSKNT I,A FAILLITE. bCÛ

qui ne sont pas dans les cas d'exception dont il sera bientôt parlé, sont égaux : ils n'ont droit qu'à des dividendes sur l'actif; ils ne peuvent les recevoir que par l'effet des distributions et d'une manière égale. Leurs poursuites d'exécution n'auraient aucun effet utile, et multiplieraient les frais. Leur droit consiste à faire des actes conservatoires pour prévenir les déchéances ou les prescriptions, que l'état de faillite du débiteur n'empêche pas de courir contre les créanciers négligents. Cette règle n'est modifiée que par les droils de préférence ou de privilège appartenant à quelques créanciers. Ainsi, ceux (pii sont nantis d'un gage peuvent en provo(|uer la vente ; le pio- \;,p. priétaire de la maison ou des locaux dont le failli est locataire -**'*^' peut exercer ses droits, toutefois avec une distinction : s'il veut faire saisir le mobilier garnissant les édifices loués, il ne Com. le peut que trente jours après le jugement déclaratif de la *"''^faillite; s'il veut reprendre la jouissance des lieux, sa demande n'est point soumise à cette suspension. Il en est de même lorsque les percepteurs ou receveurs chargés du recouvrement des contributions veulent exercer leurs droits contre la faillite, comme nous le dirons, n°' 1208 et suivants, en parlant des privilèges du trésor public. Mais, dans tous les cas , les poursuites ne sont valables qu'autant qu'elles sont dirigées Com. contre les syndics. A l'égard des saisies immobilières, le * créancier porteur d'un titre qui lui confère hypothèque peut Com. poursuivre l'expropriation des immeubles qui lui sont affectés, et à plus forte raison continuer celle qui aurait été commencée, et c'est encore aux syndics que les significations exigées par cette procédure doivent être faites (1).

Quant aux autres créanciers porteurs d'un titre exécutoire, qui auraient pu, suivant le droit commun, faire des saisies immobilières, ils ne peuvent plus en commencer après le ju- Com. gement déclaratif de faillite ; ils ont seulement le droit de ^"^• continuer contre les syndics la procédure commencée avant ce jugement.

(1) Cass., 2 mars 1819, D. 19 , 1 , 267.

3GS PARTIK VI. TITRK I. CHAPlTilK V. SECTION V.

1176. Lorsque les actions consistent en demandes devant les tribunaux pour obtenir des condamnations, l'état de faillite ne paralyse point les droits de ceux qui se prétendent créanciers. iMais, à partir du jugement de déclaration de fail-

Com. lite, les instances nendanles doivent être suivies, et les de- 443 "

mandes nouvelles doivent élre formées par les syndics ou

contre eux. Des condamnations prononcées contre le failli seul ne donneraient aucun droit contre la masse.

Les causes étrangères au commerce continueraient d'être suivies ou seraient portées devant la juridiction civile : nno cause commerciale, qui, d'après les règles delà matière, appartiendrait à un tribunal de commerce autre que celui du domicile du failli, continuerait de lui être soumise. II suffit de rappeler que dans toutes les affaires soumises au trihu-

Com. "al qui a déclaré la faillite le juge-commissaire doit toujours

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