fjiij.g yjj rapport
On ne peut se dissimuler que des procédures commencées devant un tribunal éloigné du lieu où s'est ouverte la faillite pourraient être continuées, et même des condamnations être obtenues de très-bonne foi, suivant les errements anciens et sans le concours des syndics, si la faillite n'y était pas encore Proc. connue. Il faut suivre les règles générales du droit, d'après '2^7 lesquelles une procédure commencée continue, môme contre les héritiers d une partie decedee, tant qu ils n ont pas notitie cet événement.
Ce que nous venons de dire n'est lelatif (ju'aux instances; nous serions porté à croire qu'on ne doit point l'étendre à des actes extrajudiciaires, par exemple à des protêts, dénonciations et autres diligences, qui, requérant célérité et devant être faits dans des délais rigoureux, quelquefois même à des domiciles élus très-éloignés du véritable, ne permetten'; |)as des investigations et des retards. Ces actes d'ailleurs ne créent pas, à proprement parler, des droits : ils ne sont (jue conservatoires.
1177. De ce que les inslauces qui intéressent l'aitif du
5 V. DES ACTIONS Qll INTKRKSSEXT 1,A FAILLITi:. 360
failli ne peuvent plus èlre conlinuêes ou intentées que contre les syndics, pour produire des condamnations qui aient effet à l'égard de la masse, il n'en faut pas conclure que le failli soit réduit à la nécessité d'y rester étranger. Il n'est ni interdit ni placé sous la puissance des syndics, comme un mineur l'est sous celle de son tuteur ; il est donc naturel qu'il soit admis à y figurer, même quand les syndics feraient défaut (1) ; il n'a point encore en effet perdu l'espérance de faire un concordat, et même, ne dùt-il pas y réussir, la diminution que son actif éprouverait par l'effet de condamnations que les repiéscnlanis de la masse n'auraient pas empêchées, faute de renseignements ou de zèle, retomberaient toujours sur lui eu définitive ; car moins son actif acquitterait de dettes, plus il lui resterait à en payer après la clôture de la faillite. Le tribunal saisi de l'afi'aire peut donc, s'il le trouve convenable, recevoir le failli partie intervenante. Mais s'il ne s'est pas présenté pour intervenir, ou si le tribunal n'a ])as jugé à propos d'accueillir son intervention, ce qui est jugé contre les syndics est réputé chose jugée contre lui. Si un concordat ou toute autre circonstance le remettait à la tète de ses affaires, la por.sonne qui aurait obtenu une condamnation contre les syndics auiait un titre inattaquable contre le failli, qui ne serait pas admissible à s'y rendre tiers opposant, sous prétexte qu'il n'aurait pas été j)artie au jugement (2).
Il ne faut pas néanmoins exagérer les conséquences de ce principe. Il doit être entendu seulement des jugements relatifs à la qualité de créancier et à celle de la créance. Si la fen)me d'un failli croyait devoir demander sa séparation de biens, ce ne serait pas contre les syndics seuls qu'elle devrait agir; une séparation ainsi prononcée pourrait être attaquée par le mari. La séparation de biens intéresse l'autorité maritale. Les créanciers y ont aussi intérêt pour discuter les droits de la femme;
(1) Rej., 19 avril 1826, D. 26, 1, 330.
(2) Rej., 23 août 1842, I). 42, 1, 407
TOM. m. 24
370 PARTIE VI, TITRE I, CIIAI'ITRK V. SECTION V.
mais le failli , dont réiaf de famille sera modiflô , doit nécessairement être partie dans l'instance.
Ce qui vient d'être dit sur l'effet, à l'égard du failli, des jugements rendus contre les syndics, serait applicable à ses héritiers, s'il était décédé depuis la déclaration de faillite, ou si sa faillite avait été ouverte depuis son décès, conformément à ce qui a été dit n" 1108.
Com. 1178. Les syndics ont la mission de représenter la masse dans toute action, tant en demandant qu'en défendant, sans que des autorisations spéciales du juge-commissaire ou du tribunal soient nécessaires (1). Au nombre de ces actions sont évidemment les demandes qui tendent à faire rentrer dans la masse les portions d'actif qui en auraient été détournées, ou qui d'après les principes du droit doivent être considérées comme propriété du failli, encore bien qu'un tiers en soit détenteur : par exemple les marchandises vendues au failli et non encore livrées, les objets par lui prêtés, confiés en dépôt ou donnés en nantissement, sauf les exceptions ou droits de rétention que feraient valoir ceux à qui ces objets seraient demandés, suivant les principes expliqués n"' 480 et suivants. Il en serait de même d'effets de commerce que le failli aurait donnés revêtus d'un endossement irrégulier, lequel n'est, comme nous l'avons vu n° 353 , qu'une procuration, car toute procu-
Xap. ration est révoquée par le seul fait de la faillite. Les syndics
2003. sont fondés en conséquence à former opposition dans les mains de celui qui doit payer l'effet, afin qu'il ne le paye point entre les mains de celui qui n'en serait porteur (|ue comme
Com nian'îataire du failli, conformément à ce que nous avons dit 149! n» 415.
Mais celui qui possède l'effet en vertu d'un endossement irrégulier pourrait-il repousser l'opposition des syndics, en prouvant qu'il avait payé la valeur au failli avant sa faillite, et que l'endossement, quoique irrégulier, doit être considéré en sa faveur comme translatif de propriété? On peut invoquer
(1) Rej., 1" fi'-vricr 1830, D. 30, 1, 102.
§ V. DKS ACTIONS QLI 1\TERKSSK\T LA FAII.I.ITH. 371
pour l'affirmative le principe, certain en général, (|ue la masse est substituée au débiteur, et par conséquent tenue de toutes les obligations qu'il a contractées, comme nous l'avons dit n" JIK), sauf ce (|ui sera expliqué au chapitre \II sur la révocation des actes frauduleux. Or, puisque , conformément à ce que nous avons dit n" 355, le porteur pourrait repousser l'auteur de l'endossement iriégiilier, qui voudrait l'empêcher de toucher le montant de l'effet, il'femble que la même exception pourrait être opposée à la masse de ses créanciers. Néanmoins la négative nous paraît devoir être admise. Le législateur a voulu que l'endossement irrégulier ne (^„„, fût qu'une procuration : si ce principe peut être modifié, lors- l->^que l'auteur de l'endossement irrégulier est libre de disposer de ses biens et de donner un consentement que la justice supplée, pour qu'il ne protite pas de sa mauvaise foi , la même modification ne peut plus être admise, lorsque par le dessaisissement il est devenu incapable de donner un consentement qui change les effets de l'endossement irrégulier.
1179. Hors ce cas et quelques autres, qui seront indi(|ués notamment n" 1227 et suivants, la masse de la faillile représente passivement et activement le débiteur. Ainsi, lor.sque dans un temps où le dessaisissement ne rendait pas le failli incapable de défendre seul à des actions en justice, une condamnation a été prononcée contre lui, les syndics ne peuvent l'attaquer par tierce opposition (1). On peut, à l'aide de cette règle, apprécier ce qui aurait lieu relativement aux aclioiis contre la masse. Celui à qui le failli aurait vendu des marchandises, sans les lui avoir livrées , est en droit d'agir pour obtenir l'exécution du contrat. Mais pour en bien connaître les effets il faut se reporter à la distinction faite, n'" 238 et 278, entre la vente de corps certains et déterminés et celle de choses indéterminées. Si le failli avait vendu des corps certains , la propriété en ayant été transmise à l'acheteur, conformément à ce que nous avons dit n"' 187 et
(1) RcJ., lo février 1808, D. 8, 1, 111.
372 PARTIK VI, T1THF, 1, Cllil'l I RK V, SIX.TIOX V
277, ce dernier aurait le droit de distraction, dont nous parlerons n" 1286 et suivants. Si au contraire le failli avait vendu des choses indéterminées, l'acheteur n'aurait qu'une simple action, qui, par la nature des choses, se résoudrait en une condamnation pécuniaire, et le rendrait simplement créancier de la masse. Il en serait de même, si le failli avait avant sa faillite contracté une ohligation de tirer des lettres de chfrige. Le consentement réciproque, qui a suffi pour lier les deux parties , n'ayant pas eu pour effet, comme on l'a vu n" 328, de transmettre, à l'instant même de la convention, la propriété de la provision à celui à qui la lettre était promise , il ne pourrait obtenir, faute d'exécution de cette promesse, que des dommages-intérêts, qui le rendraient simple créancier de la masse pour la somme dont cette lettre devait procurer le payement. Les mêmes règles seraient suivies, si le failli avait contracté une obligation de faire, que la faillile ne permettrait plus d'exécuter.
1180. -Mais de ce que dans certains cas la masse de la faillite ne pourrait être condamnée qu'à des dommages-intérêts, il ne faut pas conclure que si cette masse voulait exécuter la convention telle qu'elle a été contractée, elle n'y fût pas recevable. Celui qui a traité avec le failM ne pourrait s'y refuser. Si la faillite peut quelquefois être la cause qu'il ne retire pas de la convention les avantages qu'il avait droit d'en espérer, ce n'est pas un motif pour que lui, qui est en état de remplir ses engagements, puisse s'y refuser, quand la masse oftre d'exécuter ceux du failli (1). Nous avons vu, n" 1128, que dans certains contrais celui qui avait traité avec le failli avait la faculté de demander la résiliation du contrat, et que la masse ne pouvait repousser cette action qu'en offrant caution : ce serait aux syndics, à qui l'option appartient, d'examiner ce qui est dans l'intérêt de la masse, et de décider s'il est plus convenable pour elle de consentir à la résiliation ou de courir la chance attachée à l'existence du
(1; Rpj , 5 août 181-2, 1). 12, 1, GOl.
i V. DKS ACTIONS QI.I INTÉRKSSKXT I,A lAILLlTK. 37.1
contrat. Il en serait de même pour le cas où l'option no porterait que sur le payement ou la prestation d'une caution.
La masse des créanciers étant sul)stituée aux droits actifs du failli, comme nous venons de dire qu'elle l'était aux droits passifs, peut exercer toutes les actions qui lui appartenaient. Ainsi, elle peut provoquer la nullité ou la rescision de contrats, contre lesquels le failli aurait pu invoquer ce moyen, d'après les principes expliqués n"' 180 et suivants, par suite dt! dol, violence, erreur, défaut de pouvoir d'un manda- \'ap. taire (1). ^^^^•
il81. Les syndics pourraient reconnaître la nécessité de souscrire des transactions, soit à l'occasion du procès qu'ils ont à soutenir au nom de la masse, soit à l'occasion des vérifications de créances, dont nous parlerons dans le chapitre suivant. Le juge-commissaire peut, après avoir entendu ou q^^^ appelé le failli, autoriser ces transactions, mais ju<;(|u'à con- *^7. currencc de trois cents francs seulement. Au delà de celte somme, la transaction doit être soumise à l'iiomolo'jation, savoir : du tribunal de commerce, s'il s'a<|it de droits mobiliers, et du tribunal civil , s'il s'agit de droits immobiliers. Le failli doit être appelé pour voir prononcer cette homologation. Dans tous les cas, il a la faculté de s'y opposer; mais son opposition ne suspend l'effet de la transaction que si elle a pour objet des droits immobiliers. La personne qui aurait transigé avec les syndics autorisés sur un intérêt mobilier ne pourrait être inquiétée, sous prétexte que le failli n'aiiiait pas été appelé sur la deniande en autorisation , ou qu'il était opposant (2j. Los transactions ainsi faites sont obligatoiles pour la masse; et même, quel qu'en fût le sort ultérieur, elles ne donneraient lieu à aucun engagement ni à aucune responsabilité personnelle des syndics qui auraient traité en cette qualité (3), à moins qu'il ne fiit reconnu qu'il y a vu dol
(1) Cass., 3 août 1819, D. 19, 1, 561.
(2) Rej., 13 mars 1833, D. 33, 1, 147.
(3) Cass., 28 mars 1814, B., page 123.
374 PAUTIK VI. TlTRii 1, CHAPITRE V, SECTIOX V.
OU fraude de leur part. Quant au droit de soumettre le jugement des conleslalions à des ari)itres, il faut distinguer. Si le failli avait consenti un arhilra,'je, les syndics de la masse qui exerce ses droits doivent remplir ses obligations; ils peuvent donc et ils doivent nommer des arbitres (1). Mais ils ne pourraient consentir le dernier ressort, si le failli ne s'y était pas soumis. Hors ce cas, les syndics ne pourraient, sans autorisation, consentir un arbitrage volontaire, et le compromis qu'ils auraient souscrit serait radicalement nul (2). Il paraît naturel de conclure de ces principes, que si une saisie mobilière était pendante au moment de l'ouverture de la faillite, ou interposée depuis, les syndics autorisés par le juge-commissaire pourraient consentir à sa conversion en vente sur affiches , devant notaire.
1182. Dans tous ces cas, si des condamnations étaient prononcées contre la masse, elles n'obligeraient les syndics que pour leur portion ; et chacun des créanciers condamnés pourrait, en cas d'insuffisance de l'actif, être poursuivi pour la sienne, même par corps, si la condamnation était de nature à entraîner cette exécution (3). Il n'y a pas d'exception en faveur des officiers ministériels chargés de poursuites ou de procédures pour la masse. En recevant les pouvoirs des syn-
^ dics, ils ont connu leur qualité de mandataires ne s'obli-
i\)'jT. géant pas personnellement (4).
1185. Les syndics ayant un caractère légal pour représenter la masse, les significations qui leur sont faites font courir les délais des recours, dont les jugements rendus contre elle seraient susceptibles. Mais rien ne s'oppose à ce que des créanciers, coïntéressés de la masse, ne puissent les attaquer, d'après les principes que nous avons expliqués n° 981. Cha-
(l) Rej., 6 fcvrior 1827, D. 27, 1, i:}:i. (2] Rej., 6 avril 1818, I). 18, 1, 273. (3) Rej., 19 janvier 1819, D. 19, l, 225. (V) Rej., r* août 1843, a 43, 1, 452.
IW. LA VERIFICATION' DKS CBEAXCKS. 37&
Clin d'eux peut donc, à ses frais et ris(|ues, se joindre aux syndics dans une instance qui intéresserait la masse (1); un créancier pourrait même de son chef, quoique dans le seul intérêt de la niasse , soutenir à ses riscjucs une con- Icslation, que les syndics n'auraient pas cru convenable d'élever. •
Ce que nous venons de dire, (juc la chose jugée contre les syndics est réputée chose jugée contre la masse, doit cire expliqué. S'il s'était élevé une contestation à la requête d'un créancier, qui aurait obtenu une décision, par laquelle, outre la reconnaissance de cette (jualité de créancier, on lui aurait attribué un cei tain rang d'hypothéqué, ce dernier point ne devrait pas être réputé chose jugée contre ceux à qui l'attribution de ce rang porterait quelque préjudice ou quelque changement d'ordre. Ce dernier objet ne serait plus une chose intéressant exclusivement la masse, et le jugement n'aurait point sous ce rapport rcllét de la chose jugée contre le créancier qui aurait un intérêt particulier et spécial à l'attaquerai).