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CHAPITRE II

De la vrrific'alion des créances.

1184. La plus importante fonction des syndics définitifs est la vérification des créances; c'est le motif (jui nous porte à on traiter dans un chapitre spécial. Toute créance, (luellc i|ireu soit la nature, est assujettie à cette formalité ; car, lors n)ème que la qualité de la créance réclamée ne serait pas douteuse, le fait de son existence ou de sa quolité pourrait être susceptible de vérification. Réciproquement, la légitimité de la dette peut n'être pas contestée; et sa qualité, qui la rendrait préférable à d'autres, pourrait n'être pas reconnue.

Dans une première section, nous allons indiquer les formes

(I) Rej., 26 avril 1813, Sirey, 13, 1, 275. ■;2) «liiss., 25jiiillet 181 ;, D. IV, 1, 'f39.

376 PARTIE VI, TITBE I. CHAriTRR VI. Sl'CTIOV I.

(le la vérification; dans une seconde, nous offrirons des règles particulières à certaines créances.

SEGTIOX PREMIÈRE.

Des foiincs de la rérification des créances.

118t>. Tous créanciers privilégiés ou hypothécaires, même pour des causes étrangères au commerce, tels que seraient des mineurs, dont le failli aurait été tuteur, sa femme, etc., Com. sont, par le seul fait de leur qualité, en droit de remettre au greffier du tribunal de commerce leurs titres, avec un bordereau indicatif des sommes par eux réclamées. Le greffier doit en tenir état et en donner récépissé. Il n'est responsable de la garde et de la remise de ces titres que pendant cinq ans, à compter du jour de l'ouverture du procès-verbal de vérification. Ceux qui à l'époque du maintien ou du remplacement des syndics, dont nous avons parlé n° 1149, n'auraient pas encore fait cette remise, sont immédiatement avertis par avis Com. inséré dans les journaux, constaté de la manière indiquée * n" 1101), et par des lettres du greffier, de venir déclarer à quel titre et pour quelle somme ils réclament. Les lettres d'avertissement n'ont pas besoin de contenir les noms de tous les créanciers, ni d'inviter chacun d'eux individuellement; il suffit qu'elles désignent les nom et prénoms du failli , et qu'elles donnent les autres indications propres à faire reconnaîtie son identité. Le délai pour se présenter est de vingt jours, à compter de l'insertion dans les journaux de l'avis par lequel les créanciers sont prévenus qu'ils doivent remettre leurs titres aux syndics avec un bordereau des sommes par eux réclamées, si mieux ils n'aiment en faire le dépôt au greffe, ainsi qu'il vient d'être dit. A l'égard des créanciers domiciliés en France , mais hors du ressort du tribunal de commerce saisi de la faillite, le délai est augmenté d'un jour par cinq Prnc. mvriamètres. Ouant aux créanciers domiciliés hors du territoire continental de la France, ce délai est le même que celui Com *1"' *-'^' déterminé pour comparaître sur assignations. La vé- VJ3. lification commence trois jours après l'expiration du délai

FOPMbS I)K LA VÉRIFICATION DES CRÉANCES. 377

accordé aux créaiuiois demeurant en France. Le lieu et le jour sont fixés par le juge-commissaire , et l'avertissement en contient rindicalioii. Il est en outre envoyé des lettres à chaque créancier.

Celui qui se préfend créancier peut comparaître par un

mandataire constitué par acte sous signature privée ou devant Vap.

notaire.

Il pourrait arriver que, soit avant, soit depuis l'ouvcrtuie de la faillite, une créance eût été cédée à une personne, (pii ne pourrait fournir de son chef les preuves de la légiliinilé de ses droits. Il est iiululiitihie qu'indépeiidanimcnt de la facullé qu'elle a de faire valoir la créance du chef de son cédant, elle peut exiger (jue celui-ci se présente pour assister à la vérification, répondre aux objections et affirmer la sincérité de la créance originaire. C'est une conséquence de la garantie à laquelle le cédant est tenu, conformément à ce que nous avons dit n» 31-4. Le juge-commissaire doit veillera ce que la vérification ait lieu diligemment, à mesure que les créanciers se présentent. Elle est faite coutradictoirement entre chaque créancier et les syndics, eu présence de ce magistrat : celle Com. des créances des syndPcs est faite par le juge-commissaire. Le ,q^' failli a le droit d'assister à toutes ces opérations.

1186. Le procès-verbal de vérification énonce la présentation des titres de créance, le domicile des créanciers et celui de leurs fondés de pouvoir, s'ils en ont. Il contient en outre la description sommaire des titres, avec énonciation Com. des surcharges, ratures et interlignes qui s'y trouveraient. Il '''^^'^' ne faut pas en conclure que tou'e créance doive être justifiée par titres, car il peut arriver qu'ils soient perdus ou égarés, et nous en avons vu un exemple n° 408 : de plus, ces titres peuvent être hors des mains des créanciers, s'il s'agit par exemple de lettres de change ou de billets à ordre , que celui qui se présente ait eu besoin de produire dans diverses faillites. Dans d'autres cas il peut arriver qu'il n'ait pas été souscrit de titre ; par exemple si les créances ne résultent que

378 PARTIli VI. TITRE I. CHAPITRE VI. SIXTION I.

(les rc^jisties, ou si elles consistent en Iburnituies , comptes courants, etc. Le créancier qui se présente ainsi est tenu do tléclarer, môme lorsqu'il n'en serait pas requis, s'il a reçu avant la faillite, soit du débiteur, soit des coobligés ou des cautions , quelque payement à compte , en argent ou de toute autre manière; car il n'est pas créancier de tout ce qu'exprime son tilre, mais de ce qui lui reste dû sur ce titre.

Il pourrait arriver qu'un créancier eût été payé par cession ou transport de quelque créance, dont il n'aurait pas fait le recouvrement, ou dont il serait évincé. Si le débiteur qui l'a ainsi payé n'était pas tombé en faillite, il aurait eu sans contredit un recours, dont l'effet eût été de faire revivre sacréance. Il n'y a aucun motif raisonnable pour agir différemment. Il peut donc , en rapportant à la masse les créances non recouvrées, et sauf les exceptions légitimes résultant de son défaut de diligence, se porter créancier de tout ce dont il n'a pas été payé. Le juge-commissaire peut, s'il le croit à propos, Com. demander aux créanciers la représentation de leurs registres, ^f\. ou un extrait fait par les juges du lieu. Cette rcpiésenlatioji des livres peut être exigée, comme on l'a vu n" 251), lors même qu'il existe des titres, quelque réguliers ou authentiques qu'ils puissent paraître. Du reste, les titres n'ont pas besoin d'être revêtus de la formalité de l'enregistrement pour être représentés.

Tout créancier, dont la créance a été vérifiée et affirmée, peut assister à la vérification des autres créances et les coii- Com. lester. 11 peut user du même droit à l'égard de celles qui ont déjà été admises; mais cette faculté ne subsiste que jusqu'à la clôture du procès-verbal, et le créancier qui a laissé achever cette opération ne peut plus demander la révision des autres créances, à moins qu'il n'allègue des faits positifs ou la fraude de celui dont il veut attaquer le titre. Si la créance n'est pas contestée, le procès-verbal exprime que le porteur du titre est reconnu légitime créancier de la somme réclamée, Qq^^ et les syndics signent et datent sur ce litre, ou, s'il n'y en a -W^- pas, sur l'extrait des registres, comptes, factures ou me-

FORMES Vh. L.\ VLUIFICATION DES CRÉANCKS. 379

moires produits, la déclaration d'admission au passif de la faillite pour la somme reconnue. Cette somme ne peut consister que dans le capital et les intérêts, s'il en produit, jusqu'au jour du jugement qui a déclaré la faillite, ce jugement ayant, comme on l'a vu n" 11:23, fait cesser les intérêts à l'égard de la masse. Mais cette règle n'est point applicable aux créances privilégiées. Tous les créanciers ont eu outre le droit de se faire admettre pour les frais légitimes qui leur seraient dus.

Ces déclarations sont visées par le juge-commissaire, entre les mains de qui clia<pie créancier est tenu d'alfirn)er, dans c„m, le délai de huitaine, que sa créance est sincère et vérilalile. *^'''- L'affirmation peut èlre faite [)ar un fondé de pouvoirs, parce qu'il ne s'agit pas ici d'un serment déféré au cours d'une contestation pour en faire dépendre le'jugement. Si la créance est contestée en tout ou en partie, le procès-verbal le constate (]„^ également; le juge-commissaire peut renvoyer les parties à '^ÎJ^. comparaître à bref délai , et sans qu'il soit beso;n de citation, devant le tribunal compétent : car, par cela seul qu'il s'agit de créance réclamée contre une faillite et de contestation élevée incidemment à une vérification , il ne faut pas en conclure que le tribunal «pii a déclaré cette faillite soit compétent de plein droit ; il ne |)eut connaître que de ce qui est ^^,,^^ engagement de commerce, d'après les règles données n°' 5 ^^•3^, et suivants. Ainsi, les privilèges rédamés par le trésor public (1), par la femme du failli , par les mineurs dont il aurait été tuteur, par un vendeur d'immeubles, par le propriétaire d'un objet prêté simplement à usage à ce failli, etc. , devraient, c^,^ en cas de contestation, être jugés par le tribunal civil; et 500. quand même il s'agirait d'opérations de commerce, il faudrait suivre les règles particulières de compétence que nous expliquerons n" 1540 bis. S'il s'agissait de matières que la loi soumet à des arbitres, les syndics devraient en nommer; ils

(i) Ri-;il. de ju;ics, 9 mars 1808, U. 8, 1, 158.

3S0 rAUTIF VI, TlTIîH 1, CHAriTItM VI, SKCllOX I.

auraient aussi le droit de transiger, le tout en se conformant à ce qui a été dit n" 1181.

1187. Le tribunal compétent doit s'assurer, par tous les moyens qui sont en son pouvoir, de la sincérité des créances réclamées. Si les rapports de parenté ou aulres entre le failli et un créancier ne sont pas des motifs pour repousser ce dernier, ils ne sont pas aussi des raisons d'être plus favorable; quelquefois même la crainte de la fraude peut commander plus de sévérité dans ce cas. Le bilan, qui sans doute ne ferait pas seul une preuve, fournirait cependant, par sa comparaison avec les titres ou les pièces justificatives produites par le créancier, des moyens puissants pour déjouer la fraude ou éviter des erreurs (1). Mais ce ne serait pas toujours parce que les livres du failli ou le bilan ne feraient pas mention de l'existence d'une dette qu'il en faudrait tirer la conséquence qu'elle n'est pas justifiée, si d'ailleurs elle paraissait suffisamment établie. Cette omission ne serait qu'une preuve que le failli ne tenait pas ses registres exactement; les tril)unaux apprécieraient les circonstances et la bonne foi du demandeur, surtout si, n'étant pas commerçant, il ne pouvait être réputé en faute pour n'avoir pas de livres qui justifiassent sa demande. A plus forte raison ne devrait-on pas repousser un créancier, qui n'aurait d'autre preuve que les registres du failli. Il ne faut pas perdre de vue ce que nous avons dit, n" 1J71), que la masse représente le failli activement et passivement. Ce qui ferait preuve contre le failli , s'il était à la tète de ses affaires , doit donc en général faire preuve contre la masse ; sauf les exceptions de fraude, pour l'emploi desquelles la masse n'est plus réputée représenter ce failli. De même, V, si le titre d'un créancier n'avait pas acquis, avant l'ouverture i;i28. de la faillite, une date certaine (2), dans les formes détermi-

(!) Rej., 12 floréal an xii, D. 4, 1, .■)12. Rpj., 12 décembre 18t5, D. 16, i, 47.

(2) Ilcj., 28 mai 1823, D. 2:j, 1, 233. Cass., 22 juillet 1823, D. 23, 1, 384. Rej., 7 janvier 1824, D. 24, 1, 12.

UÈGLKS l'ART (.ILIKRKS A CKUTAIXKS CllKANCKS. 381

nées parle droil civil, on ne dcviail pas le repousser, conformément à ce que nous avons dit n" 2i(!. Lorsque l'afTaire est renvoyée au tribunal saisi de la faillile, et qu'une enquête Com. est nécessaire, il peut l'ordonner; quelle que soit sa décision à *^**cet égard, celte enquête est faite devant le juge-commissaire, dans les formes qui seront expliquées n° 1375.

1188. Nous verrons, n" 123.'i , qu'après la clôluie des opélalions de la vérification, on doit s'empresser de convoquei' les créanciers pour délibérer sur la possibilité de faire un concordat avec le failli. Mais il est possible que le jugement des contestations, sur lequel nous essayerons de proposer des régies dans la section suivante, ne soit ou ne paraisse pas pouvoir être rendu avant l'époque où cette convocation aura lieu. Si la contestation a été renvoyée devant le tribunal saisi des opérations de la faillite , il peut , suivant les circonstances, et dans le cas où il ne croirait pas que la cause fût en état de Com. recevoir un jugement définitif avant le jour où nous verrons '*''*•*• que la réunion des créanciers doit avoir lieu, ordonner qu'il sera sursis à celle convocation. Le plus souvent, il ordonne qu'il n'y aura pas de sursis, mais que, par provision, le créancier contesté sera admis aux délibérations, comme présumé ayant droit à une somme que le jugement détermine. Si la contestation est portée devant un tribunal autre que celui qui connaît de la faillite, ce dernier seul a le droit de prononcer un sursis; s'il s'y refuse, le tribunal saisi de cette contestation peut décider, par jugement rendu à brefdéhi, à la pour- ^^^^^^ suite de la partie la plus diligente, et sans autre procédure, 500. pour quelle somme la créance sera admise par provision. On s'écarte de cette marche lorsque la créance contestée est l'objet d'une instance correctionnelle ou criminelle. Les juges de commerce peuvent également sans doute prononcer un sursis; mais s'ils ordonnent de passer outre, aucun tribunal n'aie droit d'autoriser l'admission de la créance par provision. SEGTIO\î II.

Des règles particulières à certaines espèces de créances.

1189. Xous avons vu les formes qui devaient être obser-

382 l'ARTIK VI. TITRK 1, CHAPITRE VI, S^;CTIO^! II.

xéos dans la vêrifiration des créances de toute nature. Alais plusieurs peuvent donner lion à de graves difficultés, soit relativement à leurs effets particuliers et accessoires, soit relativement à la manière d'en constater l'existence ou d'en calculer l'étendue ; souvent même par les droits que la masse de la faillite, qui est tenue d'acMjuitter ces créances, peut exercer contre des tiers pour s'en faire rembourser ou décharger.

Les créances qui méritent d'être considérées particulièrement sont : les privilégiées, celles auxquelles plusieurs personnes sont obligées, celles qui naissent de cautionnements, celles qui résultent de comptes courants, celles de l'époux de la personne faillie. Kous en ferons l'objet de cinq paragraphes.

Des dettes jj/ifilégiées.

1190. On appelle privilège le droit que la qualité d'une \'ap. créance donne à celui qui l'exerce d'être préféré à d'autres "*■ créanciers, même antérieurs. Ce droit est réel, c'est-à-dire inhérent à la créance; il passe avec elle à tous ceux à qui elle \'ap. est acquise par cession , subrogation ou autrement, et dure autant que l'action (1), sauf les cas particuliers où le privilège n'est fondé que sur le fait de la détention d'une chose; alors il. est perdu lorsque le créancier s'en est volontairement dessaisi. Si plusieurs personnes avaient, même jiar dos actes de dates différentes, acquis des portions d'une dette privilégiée, elles concourraient proportionnellement à leurs droits, sans priorité en faveur des plus anciens ccssionnaires (2).

Le droit d'affectation privilégiée ou hypothécaire sur les immeubles étant soumis dans les faillites aux seules régies de la législation civile, nous ne voyons aucune nécessité d'en parler; ce qui a été dit, n"' 1135 et suivants, est suffisant pour indiquer les modifications apportées en cette matière an droit commun. Nous ferons d'ailleurs connaître ce qu'il y

(1) Rej., IV juillet J829, D. 29, 1, 30:3.

(2) Cass. , U août 1817, D. 17, 4 , 5W.

§ I. DKS DKTTKS PRlVlLUr.lKKS. AliT. I. DIST. I. 383

a (le plus important sur les effets de ces sortes de droits, n" 1265 et suivants.

Nous ne nous occuperons donc ici que des piivilégcs sur les meubles, et nous allons essayer d'olfrir les règles [)ropres à chacun des privilèges qui peuvent être réclamés, en faisant remarquer que s'il y a des contestations, soit sur l'existence de la créance, soit sur son caractère privilégié, elles doivent être jugées, savoir : par le tribunal de commerce, lorsque la cau?e de la créance est commerciale, et par le tribunal civil, si elle est étrangère an commerce, ainsi qu'on l'a vu n" 1 1S(). \ous ajouterons que ces privilèges sont de droit étroit, et qu'on ne peut en accorder par de simples assimilations, ni en changer le rang par des actes, qiieUjue autlientiques qu'ils soient, sans le consentement des tiers intéresses.

Les privilèges sont généraux ou particuliers : ce sera l'ob- »• jet des deux premiers articles de ce paragraphe ; dans le troi- 2100. sième, nous donnerons (piclqucs notions sur les privilèges du trésor public

Art. l". — Des pririlégcs généraux.

1191. Les privilèges généraux sont : les frais de justice, Y;,., les frais funéraires, ceux de dernière maladie; les salaires-"''des gens de travail ou de service; les fournitures de subsistances; les frais de défense de l'accusé. En général, ils priment ceux dont nous aurons à parler dans les articles second

et troisième, à moins que des dispositions spéciales, que nous ferons connaître, ne prononcent des exceptions. Ils s'èlendcnt sur tous les meubles, dans quchpics mains qu'ils soient placés, même sur ceux qui auraient été affectés par piivilége spécial à la sûreté de quelque dette , à la seule exception du locateur de la maison dans laquelle sont ces meubles.

Xous allons les faire connaître dans l'ordre que la loi leur attribue.

Dist. 1. Des frais de justice.

1192. Les frais de justice, qui jouissent du privilège gé- ^ap. néral dont nous parlons ici, sont ceux qui ont rapport à la 2101.

381 PARTIK VI. TITRE i, CIIAPITIÎK \l, SKCTION II.

masse de la faillite, tels que les frais de scellés, d'inventaire et autres de racme nature. On ne donnerait ni ce nom ni ce privilège aux frais qu'un créancier parliculier aurait faits contre le failli pour obtenir des condamnations; ils suivraient le sort de la créance. De même, si les syndics avaient soutenu quelque procès dans l'intérêt commun, les dépenses par eux faites et régulièrement justifiées ne seraient pas précisément considérées comme frais de justice jouissant du privilège dont il s'agit ici. Us donneraient lieu seulement aux prélèvements que ces mandataires peuvent faire, conformément à ce ijue nous avons dit n" 1167. Le plus souvent les frais de justice sont réclamés par les officiers qui ont opéré; mais il en est dont l'avance est indispensable. C'est aux syndics à faire cette avance sur les premiers fonds recouvrés, et le payement ordonnancé par le juge-commissaire étant effectué, on les porte pour ordre dans l'état des créances vérifiées. Xous avons cependant vu, n" 1168, que si les syndics n'avaient point en- Cotn. core de fonds au moment où il faut acquitter ces frais, le '*"^- trésor public en faisait l'avance; alors ses agents en exigent le remboursement, en vertu d'une subrogation légale au privilège des frais qui ont été acquittés.

Dist. 2. Des /mis funéraires.

Corn. 1193. Un commerçant peut être déclaré en faillite après •^^•' son décès. Les frais de ses funérailles doivent donc se trouver au rang des dettes de sa faillite. La somme à laquelle ils seraient liquidés par le tribunal compétent jouirait d'un privi- Nfap. lége général, qui passe iramédiatenient après les frais de justice. U en est de même des droits de niuiation : la régie a, pour en être payée, un privilège sur tous les biens du défunt (1), conformément aux articles 15 et 32 de la loi du 12 décembre 1798 (22 frimaire an vu).

Disl. 3. Des frais de dernière maladie.

1194. Un troisième ordre de privilège est établi en faveur des médecins et autres gens de l'art pour la totalité des frai.s

(1) Rej., 9 vendémiaire an xiv, D. 6,2, 85.

s I. DES DETTES PRIVILÉGIÉES. ART. l. DIST. 4. 385

de la dernière maladie dont le failli a été atteint avant la déclaration de faillite, pourvu toutefois qu'il ne se soit pas écoulé plus d'une année depuis que cette maladie est terminée. Si cette maladie était du nombre de celles qu'on nomme \Tap. chroniques ou lentes, la quotité de ces frais serait fixée par 2272, le tribunal compétent, suivant les règles du droit commun. 11 pourrait se faire que la maladie, étant commencée avant la déclaration de faillite, se prolongeât ou même qu'elle ne survînt que depuis le dessaisissement. L'humanité semblerait encore exiger dans ce cas que la faillite en acquittât les frais, par analogie de ce que nous dirons, n" 1258, sur le droit qu'a le failli d'obtenir un secours sur ses biens pour ses besoins et Qq^ ceux de sa famille; ce serait moins à titre de privilège qu'à *^*titre de prélèvement que ces sommes pourraient être payées aux intéressés, qui exerceraient alors le droit qu'a le failli de demander des secours alimentaires.

Dist. 4 Des gages et salaires des gens de service.

1195. Les gens de service habituel dans la maison du failli sont privilégiés pour l'année échue et la courante des gages ^ qui leur sont dus au moment de l'ouverture de la fiiillite. 2101.

Les commis et autres personnes employées au commerce c^^, moyennant un salaire connu sous le nom de gages, appoin- 5'*9tements, etc. , jouissent de ce privilège pour les six mois qui auront précédé la déclaration de faillite. Mais on ne pourrait comprendre sous cette désignation, pour leur accorder le môme privilège, les agents de change, courtiers, commissionnaires, etc., qu'aucune raison d'analogie ne ferait mettre au rang des serviteurs, suivant ce qui a été dit n° 38, ni même les ouvriers qui ne seraient pas attachés exclusivement au service du failli. Ils n'ont que des privilèges particuliers, dans les cas dont nous parlerons n" 1202. Quant aux ouvriers employés directement par le failli , leur privilège n'a lieu que q^^^ pour un mois. Ce privilège n'est pas restreint à s'exercer sur 549. les seuls objets du commerce : il est général. Mais souvent ces individus réunissent à la qualité d'employés salariés celle Toii. III. 25

de mandataires pour certaines dépenses relatives à la branche de commerce qu'ils dirigent ; sous ce second rapport, ils ont \ap. droit d'exercer des privilèges particuliers sur les choses qu'ils ont conservées par des dépenses faites de leurs deniers , comme pourraient en exercer des étrangers, ainsi qu'on le verra n" 1201; et si ce sont des achats qu'ils ont faits, ils peuvent exercer les droits que nous expliquerons n° 1293. La différence entre ces privilèges est grande : si d'un côté celui des salaires est général sur tous les biens, de l'autre il ne peut être exercé que pour un temps déterminé; les autres privilèges ne s'exercent que sur les choses qui en sont spécialement frappées, mais ils ne sont pas renfermés dans la même limite de temps. Il ne faudrait pas étendre ces privilèges aux dommages-intérêts qu'une personne louée sous un titre quelconque à un failli aurait droit de prétendre contre la masse pour inexécution des engagements pris envers elle. Sans doute la faillite ou la mort de celui à qui un individu a loué ses services ne rompt pas la convention, à moins de circonstances qui montrent que celui qui s'est loué a voulu courir cette chance : si la masse ne continue pas les engagements qui ne sont plus compatibles avec la position du failli, celui qui s'est loué a droit à une indemnité que les tribunaux déterminent; mais ce n'est plus qu'une créance ordinaire et non privilégiée, à moins qu'une loi spéciale n'ait accordé un privilège particulier sur certains meubles, comme on l'a vu, n" 946, pour les dommages-intérêts résultant des chartes parties.

Dist. 5. Des privilèges des fournisseurs.

y 1196. Le cinquième ordre des privilèges généraux est ce-

2101. lui des fournisseurs de subsistances pour le débiteur et sa famille. Par ce mot subsistances il ne faut pas entendre seulement ce qui concerne la nourriture, mais ce que, dans le droit, on appelle aliments, c'est-à-dire tout ce qui est nécessaire aux besoins de la vie, les vêtements, l'instruction des enfants, etc. Mais le fournisseur de vivres, dont celui à qui il les a fournis ferait un commerce, par exemple le boulanger ou le

s '• DES DETTES PRIVILÉGIÉES. ART. I. DIST. 3. 387

boucher d'un restaurateur, d'un aubergiste, ne seraient pas fondés à invoquer ce privilège au delà de ce qui serait reconnu excéder la consommation de la famille du débiteur. Les détaillants, tels que bouchers, boulangers, marchands d'étoffes, \Tap. maîtres d'institution qui donnent des leçons sans tenir les 2271. enfants en pension, ne peuvent réclamer que les six derniers mois, quand même le failli aurait eu l'habitude de ne régler que tous les ans avec eux. Les maîtres de pension, les marchands de vin en gros, les marchands de bois tenant chan- ^ tier, peuvent réclamer leurs fournitures d'une année. 2272.

Les créances de cette espèce n'étant pas commerciales, on ne pourrait appliquer à celles qui ont été contractées par l'entremise de préposés ce que nous avons dit n" 5GL Si (juelquefois un particulier peut être engagé envers des fournisseurs par sa femme (1), ses enfants, ses domestiques, c'est par l'effet de certaines considérations, qui n'ont de commun avec la jurisprudence commerciale que la nécessité où se trouvent les juges de se décider d'après les présomptions et les circonstances de bonne ou de mauvaise foi des parties, plutôt que par la rigueur du droit. Dans la règle, le fouinisseur qui livre des marchandises, soit à des domestiques, soit à des artisans qui se présentent au nom de quelqu'un, le fait à ses propres risques, s'il ne prouve pas que ces domestiques ou artisans agissaient du consentement exprès ou tacite de celui à qui il en demande le payement. Le consentement exprès, s'il est restreint à une fourniture, n'en autorise pas de subséquentes; s'il n'y a pas de limitation, soit pour le nombre, soit pour la quotité des objets, le fournisseur qui a continué de livrer peut contraindre le maître au payement, à moins que les circonstances ne prouvent qu'il a agi de mauvaise foi.

L'autorisation peut être tacite, lorsqu'un particulier laisse à sa femme, à ses enfants ou même à ses domestiques une certaine partie d'administration. De même, lorsqu'on tient avec un fournisseur un livret ou une taille destinée à indiquer les

(1) Rej., 7 novembre 1820, D. 2t, 1, 282.

fournitures, tout porteur du livret ou de réchantillon est réputé suffisamment autorisé. Mais si une personne a autorisé ses domestiques ou quelque artisan à prendre en son nom des fournitures chez tel ou lel, ce n'est pas une présomption en faveur d'autres fournisseurs de la même profession, qui, sans un ordre exprès, en auraient fait de semblables. Un arrêté de compte fait avec un domestique autorisé à prendre ces fournitures ne perpétuerait pas l'action annale, s'il n'avait des pouvoirs plus étendus ; et même le maître peut être déchargé de la demande, s'il affirme qu'il a donné à son domestique l'argent nécessaire pour payer : c'était au marchand à ne pas faire crédit sans lui en référer.

• Dist. 6. Des frais de défense de l'accusé.

1197. Les faillites pouvant exposer souvent un débiteur à des poursuites criminelles ou correctionnelles, il est dans l'ordre des choses d'indiquer un sixième rang de privilèges, que l'art. 2 de la loi du 5 septembre 1807 a établi pour les frais de la défense personnelle des accusés. Le règlement , en cas de contestation , doit être fait par le tribunal qui a connu de la poursuite.

Art. II. — Des privilèges particuliers.

1198. Les privilèges particuliers sur les meubles sont : \ap.. 1" celui du bailleur de la ferme, de la maison, des magasins

"■ exploités ou occupés par le failli ; 1° les frais faits pour la conservation d'une chose; 3° les frais de culture ou de maind'œuvre; 4r° les droits qui résultent du nantissement; 5" ceux d'un vendeur non payé, dans certains cas spéciaux; 6° les frais de voiture; 7" les droits sur les cautionnements des fonctionnaires publics. Les lois qui ont établi les différents privilèges particuliers, dont nous venons de présenter la nomenclature, n'en ont point déterminé le rang, parce qu'en effet, à proprement parler, il n'y en a pas. Ils sont la conséquence de situations diverses, qui ont chacune leurs règles propres. Ce qui serait nécessaire à connaître sur cet objet sera expliqué nM261.

5 I. DES DETTl'S PRIVILÉGIÉES. ART. II. DIST. 1. 389

Nous n'avons rien à dire ici des privilèges sur les navires ou sur les marchandises expédiées par cette voie ; le désir de rendre complète la matière des contrats maritimes nous a porté à nous en occuper, n"' 939 et suivants. Xous aurions pu traiter aussi du droit des créanciers d'une société, d'être payés sur l'actif de cette société, par préférence aux créanciers particuliers de chaque associé ; mais , à proprement parler, ce n'est pas l'effet d'un privilège ; c'est la conséquence des règles relatives aux sociétés , et nous nous sommes expliqué à cet égard n" 1089.

Dist, 1. Du privilège du bailleur.

1199. Le bailleur d'une ferme, d'une maison, etc., apri- jyj^p vilége sar tout ce qui les garnit , quelle qu'en soit la nature, 2102. meubles, ustensiles, chevaux de labourage, prix des sonsbaux, récolles pendantes par racines ou provenant d'années antérieures. Il n'est primé que par le privilège des ouvriers qui auraient contribué à la production des choses aflfectées à ce gage. Il passe avant ceux dont nous avons parlé dans l'article précèdent (1), à la seule exception des frais faits p^.^^ pour la vente même des objets qui y sont atfectés. L'étendue 657, de ce privilège, qui a lieu pour toutes les obligations du locataire ou fermier, quelles qu'elles soient , varie selon que le bail a ou non une date certaine. Dans le premier cas , il s'exerce pour tout ce qui est échu et ce qui reste à courir, sauf aux créanciers à sous-Iouer, en payant les loyers à échoir, ou en donnant caution suffisante, comme il a été dit n" 1128. Le propriétaire ne peut s'opposer à celte sous-location, quand même le bail en contiendrait une clause prohibitive , à moins que dans ce dernier cas il ne préférât le résilier. Si le bail n'a pas de date certaine, le propriélaire a privilège pour les loyers échus, pour l'année courante et celle qui la suit (2) , mais non pour les autres termes futurs.

En acquittant ces loyers, les créanciers peuvent disposer

(1) Rcj., 20 août 1821, D. 21 , 1, 513.

(2) Cass., 28 juillet 1824 , D. 24, 1, 446.

390 PARI II; VF, IITRH l, CHAIMTRK VI. SKCTIOX II.

librement du mobilier qui garnissait l'édifice loué; mais aussi le propriétaire, envers qui n'est plus exécutée l'obligation de \ap. garnir de meubles en quantité suffisante, aie droit de provo- 17o-. qugj. la résiliation du bail. Le bailleur ne pourrait même pas s'opposer à la vente du mobilier, dans les cas prévus n°' 1 1 58, 1180, et autres semblables, bien que les loyers ne fussent Proc point acquittés ; toutefois son privilège se conserverait sur le ■ prix, au moyen d'une opposition faite entre les mains de l'officier chargé de la vente (1).

1200. Le privilège du bailleur ne porte pas sur l'argent comptant et sur les titres de créances qui n'ont pu avoir été considérés par lui comme devant répondre de ses loyers. Celte exception ne s'appliquerait pas aux marchandises, encore qu'elles ne soient pas entrées pour simple ameublement, et que le bailleur ait dû s'attendre à perdre son privilège et même son droit de suite sur ce qui les compose, à mesure qu'elles seraient débitées. La seule différence entre les marchandises et les meubles ordinaires consiste en ce que le bailleur ne pouvait, pendant que le* locataire exerçait son commerce, empêcher qu'elles sortissent de la maison louée, par l'effet naturel de ce commerce. Mais lorsqu'il s'agit, en cas de faillite, d'exercer le privilège du bailleur sur le prix des marchandises, dont la masse des créanciers a provoqué la vente, il n'y a plus de distinction, parce que dans le fait elle est sans objet.

On ne doit point en général distinguer si le fermier ou locataire a ou non la propriété des objets qui garnissent la ferme ou maison, à moins que le propriétaire n'ait connu les droits d'autrui. Cependant il y a des exceptions que com- \ap. mande l'équité. Ainsi le propriétaire d'une chose volée peut 2279. la réclamer, sans craindre d'être arrêté par le privilège du bailleur; il en est de même de celui qui aurait prêté momentanément, ou donné en nantissement, ou déposé quelques meubles au locataire, depuis que celui-ci est en jouissance,

(1) Cass., 16 août 1814, D. 14, 1, 570.

s I. DKS DETTES PIUVILÉGlÉES. ART. II. DIST. 2. 391

et qu'il a garni la ferme ou la maison de meubles suffisants. Cette distinction est d'une grande importance, parce qu'il peut arriver que tous les objets qui garnissent des locaux loués att failli appartiennent à des tiers, qui les lui auraient confiés en entrepôt ou en commission pour être vendus ou pour recevoir certaines préparations. Celui qui a loué des locaux avec cette destination est présumé avoir connu que les objets qu'on y dé- \'ap. poserait n'appartiendraient pas au locataire, et doit s'imputer 2H>2. de n'avoir pas exigé d'autres sûretés de ce dernier; les tribunaux de commerce ou les cours se décideraient d'après les circonstances (1). Par suite de ces principes, il faut reconnaître aussi que le privilège du bailleur ne pourrait s'exercer sur les meubles du sous-locataire. Ces meubles ne répondent \'ap. que du prix de la sous-location; et en la payant ou en justi- ^''^•^• fiant qu'il l'a payée suivant les usages et sans fraude, il a le droit de les enlever ou de les conserver libres de toute responsabilité pour les loyers dus par le locataire principal (2). L'analogie conduit à parler ici du privilège d'un aubergiste sur les effets déposés dans son hôtellerie, dans les cas prévus n" 515 : il est un véritable locateur, et n'a de droits que sur ce qui serait prouvé appartenir au voyageur,

Dist. 2. Des frais pour la conservation de la chose.

1201. On entend phr frais pour la conservation toute Xap. dépense qui a empêché la chose de périr, par exemple la ré- ^'■^'■'• paralion des vaisseaux ou enveloppes contenant des marchandises ; les déboursés faits pour remédier à des avaries ou autres accidents arrivés au cours du transport; les frais de chargement ou déchargement qui en ont été la suite; ceux de magasinage, d'entretien, faits dans la même vue. Celui qui a fait ces dépenses a droit de retenir les choses qu'il a ainsi conservées, jusqu'à ce qu'on le rembourse, ainsi qu'on l'a vu n" 483. Nous croyons même qu'il pourrait exercer son droit

(1) Rej., 22 juiUet 1823, D. 23, 1, 40.5. Rcj., 21 mars 1826, D. 26, 1, 218.

(2) Rej., 2 avril 1806, D. 6, 1, 329.

sur la chose qu'il aurait rendue au propriétaire, si la prescription de son action en payement n'était pas encourue. Nous n'avons entendu parler ici que des dépenses faites pour la conservation d'une chose, et non de celles qui l'auraient améliorée ou augmentée; elles feront l'objet de la distinction troisième. De même il n'est point question ici du droit de ceux qui , ayant acheté des marchandises par ordre et pour le compte du failli, n'auraient pas été remboursés de leurs avances en tout ou en partie. Nous nous en occuperons n" 1293.

Dist. 3. Des frais de culture et de main-d'œuvre,

1202. Les sommes dues pour l'ensemencement ou la cul- Vap. turc d'un héritage ou pour la récolte des fruits qu'il a pro- 210-. Juits^ quand même les réclamants seraient des journaliers qui auraient négligé de se faire payer chaque jour, sont, comme on l'a vu n" 1109, privilégiées sur les récoltes, même avant le propriétaire du fonds (1). Nous devons rappeler ce principe de droit civil, puisque le failli pourrait posséder des immeubles : ce ne serait point le cas d'appliquer ce qui a été dit, n" 1195, relativement au privilège des ouvriers employés directement par un commerçant.

Il est naturel de mettre dans cette classe les sommes dues à celui qui a augmenté la chose, soit par son travail, soit en y ajoutant d'autres matières, tel qu'est l'ouvrier dont nous avons parlé n° 525, à qui sont confiées des matières pour les mettre en œuvre. On a vu, n" 943, un exemple applicable aux navires de privilèges accordés à des ouvriers, quoique non choisis ou chargés du travail par le propriétaire de la chose à laquelle ce travail a été appliqué. Il y aurait lieu de décider de même dans les cas analogues. Il pourrait arriver en effet qu'un commerçant eût confié à un maître d'atelier ou à tout autre ouvrier-maître des fabrications ou des mises en œuvre de matériaux à exécuter par un marché fait exclusivement avec cet ouvrier-maître. Les ouvriers que ce dernier aurait employés pour exécuter son entreprise nous paraîtraient fondés à exer-

(1) Cass., 24 juin 1807, D. 7,1, 289.

J I. DES DETTFS PRIVILÉGIÉRS. ART. II. DIST. 4. 393

cer un privilège sur la chose qui est encore clans leurs mains, lors même que celui qui aurait traité avec l'ouvrier-maître se serait libéré d'avance envers lui, si d'après les circonstances il était reconnu qu'ils ijjnoraient le traité fait avec l'entrepreneur, et s'ils avaient pu croire que la chose à laquelle leur industrie, quelquefois même certaines fournitures accessoires étaient appliquées, appartenait au chef ou entrepreneur qui les employait.

Dans la règle, ce privilège serait perdu, si le créancier se dessaisissait de la chose que ses avances ont augmentée. Il faut toutefois avoir égard aux usages. Un ouvrier, dont la main-d'œuvre et même les fournitures accessoires ont accru la valeur des matières qui lui avaient été confiées pour les travailler, et qui rend l'ouvrage fini, ne peut assurément le suivre entre les mains de celui à qui l'entrepreneur qui employait cet ouvrier les a transmis (1) ; il ne peut également exercer un privilège sur ces objets qui se trouveraient dans les magasins du failli, niais si, en ayant reçu une certaine quantité, il en a rendu une partie, il peut exercer sur ce qui reste entre ses mains un privilège pour le travail relatif aux objets qu'il a livrés. Il en serait autrement, si, après avoir rendu tout ce qui lui avait été confié sans prendre la précaution de se faire payer, il voulait exercer ses droits sur d'autres marchandises qui lui auraient été confiées postérieurement (2), ou sur le prix de ces choses qui serait encore dû. Un décret du 14 février 1794 (26 pluviôse an ii) accorde cependant un privilège aux ouvriers que des entrepreneurs de travaux publics ont employés, pour leurs salaires, sur les sommes dues par l'Etat à ces entrepreneurs; mais c'est une exception spéciale, qui ne pourrait être étendue à d'autres cas (3).

Dist. 4. Des privilèges résultant du nantissement.

1205. On a vu, n" 484, comment un créancier pouvait

(1) Rej., 12 brumaire an xi, D. 2, 419.

(2) Rej., 17 mars 1829, D. 29, 1, 18i.

(3) Rej., 12 décembre 1831, D. 33, 1, 33.

304 PAKTIK VI, TITRK I, Cir.AlMTRK VI, SKCTION II.

\ap. acquérir le privilège du gage sur des objets mobiliers appar-

20/O. tenant à son débiteur. Cette circonstance ne dispense point le créancier de se présenter à la vérification , car son droit peut être contesté comme peuvent l'être ceux de tous les autres créanciers, soit sous le rapport de la vérité de la créance, soit sous le rapport de sa quotité. La masse peut encore, même sans dénier ni la réalité ni la quotité de la dette, en contester la qualité privilégiée. Cette masse est composée de créanciers divers, qui sont tous des tiers à Tégard du créancier prétendu nanti et du failli qui a consenti le nantissement. Ce n'est point le cas de dire que la masse n'a pas plus de droits que le failli. Les syndics et tous autres créanciers contestants ont droit d'examiner si toutes les conditions, dont nous avons parlé n"' 487 et suivants, pour assurer le privilège du gage, ont été remplies, et à son tour le créancier a droit de prouver qu'il est dans les cas d'exception qui le dispensent de formalités pour avoir un privilège opposable aux tiers.

Corn. L'admission de la créance avec sa qualité de privilégiée ne

"• donne au créancier que le droit d'être inscrit au passif pour

mémoire. Il consei've, ou le tiers dépositaire conserve pour lui,

\ap. le gage, et il a droit d'en provoquer la vente en la faisant or-

20/8. (jQijjigj- aygc les syndics. Si le prix net de cette vente excède le montant de la créance, l'excédant est versé à la masse à la

Coni. diligence des syndics. Si le prix est inférieur, le créancier est

^^^* porté dans l'état du passif pour son reliquat, et doit être payé

de ce restant dû de la même manière que pour une créance

Com. ordinaire. Du reste, les syndics ont, tant que la vente n'a pas ^^^- été opérée, le droit de retirer les gages au profit de la faillite, en remboursant la dette entière et les frais, s'il en a été fait, pourvu qu'ils s'y fassent autoriser par le juge-commissaire.

Disl. 5. Des prhilégei du vendeur non payé.

f, 1204. D'après les principes du droit civil, qui ne sont

550. point, il est vrai, applicables à la faillite, mais qu'il faudrait

suivre dans la déconfiture, dont nous parlerons n"' 1320 et

suivants, le vendeur d'effets mobiliers non payé peut, s'il n'a

s I. DKS DKTTKS PRIVILÉGIÉKS. ART. II. DIST 5. 393

point accordé de ternie, les rcvendic|ijer dans la huitaine du \ap, jour de la vente contre la masse de l'acheteur en déconfiture, -*^^' s'ils sont encore dans le même état qu'au moment de la livraison ; et faute par les créanciers de lui payer tout ce qui lui est dû, il a droit de faire distraire ces objets de l'actif, et de les reprendre en nature, quand même l'acheteur en aurait fait la revente à un tiers, tant que celui-ci n'en a pas reçu livraison. Après ce délai de huitaine, soit que la vente ait été faite à terme, soit qu'elle ait été faite sans terme, le vendeur non payé ne peut empêcher la revente ; mais s'il a formé son action avant cette revente , il a un privilège spécial sur le prix qu'elle produit (1).

Toutefois, nous le répétons, ces principes de droit civil ne Com. s'appliquent point aux faillites. Le vendeur d'objets mobiliers ^'^^^ a seulement, dans la faillite de l'acheteur, le droit de revendication soumis aux règles qui seront expliquées n" 1288 et suivants. Si cette revendication n'était pas autorisée, le vendeur n'aurait aucun autre privilège, ni sur le prix que la vente de ces objets au nom de la masse pourrait produire, ni sur le prix encore dû des objets que le failli aurait vendus à un tiers. Ainsi, dans le cas où un agent de change ou un courtier tomberait en faillite avant d'avoir payé la somme promise pour prix de présentation et de clientèle, le vendeur de la charge n'aurait ni droit de la reprendre ni privilège sur le prix que la masse parviendrait à en tirer. Il existe cependant une exception à cette règle sévère dans l'article 2 du décret du 12 décembre 1806 et l'avis du Conseil d'État approuvé le 11 juin 1810 en faveur des sous-fournisseurs, agents et préposés d'un entrepreneur, qui a traité avec le gouvernement ou avec des administrations publiques. Dans la rigueur du droit, les fournisseurs qui ont vendu à l'entrepreneur ne sont pas plus favorables que d'autres créanciers ; et comme les entreprises de fournitures sont, ainsi qu'on l'a vu n*» 21, des opé-

(1) Rej., 13 octobre 1814, D. 14, 1, 551. Rej., 23 décembre 1829, D. 30, 1, 79.

tions commerciales ; comme les choses fournies à l'entrepreneur sont des marchandises, les fournisseurs devraient être soumis aux règles que nous expliquerons n" 1288 et suivants. Mais, pour mieux assurer le service public, un privilège a été accordé aux fournisseurs sur les sommes que l'Etat doit à leurs débiteurs et sur le cautionnement qu'il s'est fait donner. La remise de leurs pièces de livraisons, faite dans les formes prescrites par les actes précités, vaut pour eux opposition, et l'Etut lui-même ne peut faire valoir contre eux d'autres exceptions que celles qui seraient fondées sur les déductions ou indemnités résultant des clauses et de la nature de ses marchés avec les entrepreneurs (1). Cette faveur est spéciale pour les sous-fournisseurs qui ont traité avec les entrepreneurs des administrations publiques ; un privilège semblable ne pourrait être réclamé par ceux qui ont vendu et livré des marchandises à ces mêmes sous-fournisseurs (2).

Dist. 6. Des privilèges des frais de voiture.

1203. Les sommes dues aux voituriers pour transport de \Tap. marchandises et autres accessoires, tels que les déboursés 2102. pour en assurer la circulation ou la conservation, sont privilégiées sur ces objets; le voiturier peut même, comme on l'a vu n" 549, en provoquer la vente pour se faire payer. S'il n'a pas usé de cette faculté, il ne perd pas son privilège par le seul fait qu'il se serait dessaisi , pourvu qu'il agisse pour la conservation de son droit dans le bref délai que l'usage détermine, selon la nature des choses transportées. On ne peut en effet exiger qu'il réclame à l'instant son payement, ni le frapper de déchéance pour cette omission ; les convenances lui commandent quelques égards; la nécessité des vérifications ne permet pas qu'on le paye à l'instant. Il suffit seulement de faire observer que si déjà une partie de la chose frappée de ce gage était sortie des mains du débiteur, ce qui en resterait répondrait de la totalité de la dette (3).

(1) Rej., 10 mars 1818, D. 18, 1, 216.

(2) Rej., 3 janvier 1822, D. 22, 2, 22.

(3) Rej., 28 juillet 1819, D. 19, 1, 534.

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