I. DES DETTES PRIVILEGIEES. ART. II. DIST
Dist. 7. Des privilèges sur les caulioimcinenls.
1206. Les notaires, avoués, huissiers, et plus particulièrement, dans la matière que nous traitons, les agents de change, les courtiers, les facteurs des halles de Paris, sont tenus de fournir un cautionnement pour garantie des abus et prévarications qu'ils commettraient dans l'exercice de leurs fonctions. Tout ce que ces agents peuvent faire, même en prenant la qualité pour laquelle ils ont donné leur cautionnement, n'est pas toujours fait (le charge. Ainsi, un courtier vend les marchandises d'un failli dans le cas prévu n° 1170, en touche le prix et le conserve, soit sans l'agrément, soit avec l'agrément des syndics et du juge-commissaire; il est ultérieurement déclaré en faillite, et n'a pas eu la précaution de séparer, avec tous les signes d'individualité nécessaires , les sommes qu'il a reçues ; la créance qui en résulte ne sera pas privilégiée, parce qu'il n'est pas institué pour être dépositaire du prix des marchandises qu'il a vendues , et que l'acte du gouvernement du 17 avril 1812, dont nous avons analysé les dispositions n" 131, ne charge pas les courtiers du recouvrement du prix des choses vendues par leur ministère. Alais si un courtier, dans l'exercice de ses fonctions, commettait une fraude, si par quelque connivence il vendait des marchandises à vil prix, les dommages-intérêts auxquels il serait condamné seraient le résultat d'un fait de charge, et son cautionnement en répondrait. Ainsi un agent de change violant les prohibitions dont nous avons parlé n" 7i, contracte des engagements personnels, même pour négociation d'effets publics ; les créanciers n'auront pas privilège sur son cautionnement; mais si, chargé par un client de vendre ou d'acheter des effets publics, il n'a pas soldé le prix de la vente, ou livré les effets qu'il a dû acheter et dont les fonds lui ont été remis , son cautionnement sera affecté à cette dette. Toutefois encore il ne faudrait pas étendre cette règle au delà des justes bornes. Si celui qui a donné sa confiance à un agent de change, au lieu de se faire remettre, soit le titre des créances
achetées, soit le prix delà vente, le laissait entre ses mains pour en faire l'objet d'opérations connues sous le nom de reports, de quelques comptes courants ou de toute autre semblable opération entre eux ; si celui qui se livre à des opérations d'achat et revente à terme avait donné à un agent de change des valeurs ou sommes pour garantie des différences possibles, ce qui serait dû à ce titre par l'agent de change ne donnerait pas lieu au privilège (1).
On peut, à l'aide de ces principes, résoudre les questions analogues , et par exemple décider que celui qui a confié à un agent de change des effets pour en recouvrer le montant, des inscriptions pour en percevoir les arrérages, n'a point de privilège sur le cautionnement pour le remboursement de ce que cet agent a touché. Quant au droit de réclamer les titres en nature, on suivrait les règles expliquées n° 1274.
Le privilège a lieu en faveur du trésor public pour les amendes auxquelles un agent peut être condamné par suite de délits à l'occasion de ses fonctions, mais seulement après que les créanciers sont satisfaits (2). La créance du bailleur de fonds pour tout ou partie du cautionnement s'exerce ensuite par privilège sur le restant de ce cautionnement, dans les formes et les limites déterminées par les lois des 15 janvier et 25 février 1805 (25 nivôse et G ventôse an xili), et les décrets des 28 août 1808 et 22 décembre 1812. Les mêmes principes serviraient à régler le privilège de ceux dans l'intérêt de qui un cautionnement aurait été versé à une caisse publique, dans le cas prévu n° -408, et en d'autres semblables. Mais si, au lieu de fournir un cautionnement effectif, une personne avait simplement souscrit l'obligation éventuelle de payer des dommages- intérêts ou une soaime quelconque, la créance qui en résulterait ne jouirait d'aucun privilège, et les intéressés ne pourraient se présenter dans la faillite que comme créanciers ordinaires.
(1) Rej., 10 mai 1827, D. 27, 1, 238. Rcj., 14 août 1828, D. 28, 1, 384.
(2) Rej., 7 mai 1816, D. \f>, 1, 407.