DES DETTES PRIVILEGIEES. ART. II. DIST
Nous sommes naturellement conduit à examiner si le privilège du cautionnement s'étendrait au prix qu'un agent de change ou courtier aurait stipulé avant de tomber en faillite, pour présenter un successeur à la nomination du gouvernement. On a vu, n" ITiS, que cette stipulation était licite. Alais il nous semble que tant qu'une loi n'aura pas déterminé le caractère de ce prix, et ne l'aura pas affecté à la responsabilité des faits de charge, il devra être considéré comme une partie commune de l'actif du failli, appartenant à tous ses créanciers sans distinction; c'est la conséquence de ce que nous avons déjà dit, n" 1204. Il pourrait arriver, il est vrai, que l'agent de change ou courtier eut encouru la peine d'être inadmissible à présenter son successeur, prévue par rarliclc 91, titre ix, de la loi du 28 avril 181 G : si néanmoins le gouvernement consentait à ce que les syndics de la faillite présentassent un successeur, qui verserait telle somme dans la caisse de cette faillite, avec condition que cette somme sera appliquée aux faits de charge, cette condition devrait être exécutée. Cela n'aurait rien de contraire à ce qui vient d'être dit : la loi seule peut accorder des privilèges; mais le gouvernement, qui était libre de ne pas laisser aux syndics la facullé de présenter le successeur du failli et d'en tirer un prix, est libre aussi de stipuler que l'emploi de ce prix sera fait en faveur d'une classe de créanciers vraiment digne d'intérêt.
1207. On peut ranger dans la même catégorie des privilèges, dont il vient d'être parlé, celui que l'article l"dii décret du 27 février 1811 a établi, en faveur des facteurs de la halle aux farines de Paris, sur le dépôt de garantie que chaque boulanger est tenu de fournir. En cas de faillite d'un boulanger, les facteurs, qui justifient qu'il est leur débiteur pour prix de farines livrées sur le carreau de la halle, sont préférés à tous autres créanciers, jusqu'à concurrence de leurs créances, sur la valeur de ce dépôt. II existe aussi, en vertu de l'art. 31 du décret du 6 février 1811 et de l'art. 4 du décret du 15 mai 1813, un privilège pour le
remboursement des frais faits par la caisse, dite de Poissy, sur le cautionnement des bouchers de Paris, sur le prix des étaux vendus à des tiers, sur ce qui leur est dû pour viande fournie, pour peaux et suifs.
Art. III. — Des droits particuliers du trésor public.
1208. Le trésor public ou les administrations qui en dépendent plus ou moins directement peuvent avoir des droits à exercer dans une faillite, à différents titres : 1° si le failli est comptable de deniers publics; 2° s'il a été condamné à quelques frais de procédure ou à quelque amende en matière criminelle, correctionnelle ou de simple police; 3° s'il doit des contributions directes ou indirectes, dans le cas où les préposés lui ont fait des crédits autorisés.
Les percepteurs des droits dus par le failli ne sont pas tenus de cesser leurs poursuites, pour attendre que les syndics de la faillite aient vendu le mobilier (1). Ils peuvent décerner des contraintes, comme si le débiteur n'était pas failli, et les faire exécuter sur ses biens; si les représentants de la masse y forment opposition, les droits prétendus doivent être examinés par l'autorité compétente, suivant les règles sur cette matière, qu'il est inutile d'indiquer ici. La connaissance delà contestation n'appartient pas au tribunal de commerce, comme celles qui d'ordinaire s'élèvent entre les créanciers et la masse; ces sortes d'actions n'étant point régies par les lois commerciales, mais par celles qui concernent le trésor public (2),
1209. Le trésor public a sur les meubles de ses comptables un privilège, que l'art. 2 de la loi du 5 septembre 1807 place immédiatement après ceux dont nous avons parlé dans les deux articles précédents. Il en est de même pour le recouvrement des frais de justice et les amendes résultant de jugements criminels, correctionnels ou de simple police, con-
(1) Cass,, 9 janvier 1815, D. 15, 1, 241.
(2) Rej., 11 mars 1835, D. 35, 1, 197.