‹ Cours de droit commercialChapitre 96 sur 153 · I. DES DETTES PRIVILÉGIÉES. ART. III · texte numérisé non relu

I. DES DETTES PRIVILÉGIÉES. ART. III

formément à l'art. I" d'une autre loi du même jour. Le privilège pour le recouvrement des contributions foncière, personnelle ou mobilière, des portes et fenêtres, des patentes, pour l'année écbue et la courante, s'exerce, conformément à la loi du 12 novembre 1808, sur les meubles, avant tout autre, quel qu'il soit , sans qu'aucun de ceux qui ont été expliqués dans les deux articles précédents puisse lui être préféré. Plus ce priviléjje peut entraîner d'inconvénients, plus il est convenable de ne lui donner aucune extension. Ainsi, un percepteur, qui aurait fait un crédit plus long que le temps pour lequel le privilège est accordé, ne pourrait l'invoquer, même en justifiant des reconnaissances du débiteur.

Dans la règle, ces principes sont applicables aux seules contributions directes ; et même la loi ne désigne que celleslà, parce que les autres contributions devant être payées comptant, les préposés qui font crédit ne sont que des créanciers ordinaires. Mais il y a une modification pour les douanes dans l'article 31 du titre XIII de la loi du 22 août 171)1, qui permet aux receveurs de faire crédit aux redevables, et dans diverses autres lois et instructions postérieures, qui autorisent ceux-ci à fournir des billets payables à certaines époques, ou qui leur accordent des délais moyennant caution. Alors le privilège est assuré, par l'article 22 du même titre, tant sur les biens du débiteur principal que sur ceux des cautions et des coobligés solidaires (1); mais il ne prime ni les frais de justice ni les loyers dus au propriétaire. A plus forte raison, la douane aurait-elle privilège sur les choses dont elle est nantie dans ses entrepôts, non-seulement pour les droits dus par ces objets, ce qui ne saurait être contesté, mais encore pour les droits dus par des marchandises délivrées à crédit; et elle pourrait retenir ces marchandises au préjudice de celui qui les auraient achetées dans l'entrepôt (2). La même

(1) Rej., 12 décembre 1822, D. 23, 1, 29. Cass., 14 mai 1810, i). 16, 1, 286, est contraire.

(2) Rej., 27 frimaire an xui, D. 5, î, 31."3, est coiili'aire.

To.Ai. m. 2G

modification s'applique aux droits dont la perception est confiée à l'administration des contributiops indirectes (1).

Des dettes auxquelles plusieurs personnes sont obligées solidairement.

1210. La solidarité, dont nous avons fait connaître les effets n° 182, ne présente pas en général de grandes difficultés , quand les choses suivent leur marche ordinaire et que le terme d'échéance arrive sans qu'aucun des codébiteurs soit tombé en faillite. Mais lorsque avant l'échéance conventionnelle un ou plusieurs de ces codébiteurs sont tombés en faillite, les autres restant solvables, ou lorsque tous les codébiteurs sont faillis, l'exercice des droits du créancier et les recours entre les codébiteurs, dont l'exercice de ces droits pourront être la source ou l'occasion, donnent lieu à des questions difficiles, que nous nous proposons d'examiner ici.

La matière peut être considérée sous trois rapports : 1° les droits du créancier contre chacun de ses codébiteurs; 2" les droits (les codébiteurs du failli contre sa masse; 3" les recours que la masse d'une faillite, qui a payé le créancier, peut exercer contre les autres codébiteurs, faillis ou non faillis. Ce sera l'objet des trois articles suivants. Quelques-unes des questions que nous allons examiner, et même les plus difficiles, ne s'élèvent pas toujours à l'instant de la vérification des créances; souvent il n'y a lieu de les discuter et de les résoudre qu'après qu'un concordat est intervenu, ou après l'union des créanciers, s'il n'intervient pas de concordat. Mais les questions qui s'élèveraient à ces époques ultérieures de la faillite ont une telle connexité avec celles qui se rattachent à la vérification, qu'il nous serait presque impossible de les séparer sans courir le risque de faire des redites inutiles.

Art. l". — Des droits du créancier d'une dette solidaire contre tous tes débiteurs.

121 1. Lps principes généraux sur la solidarité, que nous avons développés n" 182, 413, oST et 1U2G, sont suffisam-

(1) Rej., 11 mars 1835, D. 35, 1, 197.

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