II. DROIT RÉSULTAM DP LA SOLIDARITÉ. ART. I
ment connus. Leur application en matière de faillite commande une distinction, selon que l'un ou l'autre des codébiteurs ou que tous sont faillis.
Si quelques codébiteurs seulement sont en faillite, le créancier, sans préjudice du droit qu'il aura de poursuivre les non faillis à l'échéance conventionnelle, ou même, dans certains cas, d'agir à l'instant contre eux pour exiger une caution, ainsi qu'on l'a vu n" 1 121), peut se présenter à la masse de chacun des faillis, et requérir dans chacune de ces masses son admission pour la totalité de sa créance. Lorsque tous les codébiteurs sont faillis, il a le même droit. On ne pourrait le repousser sous prétexte que par l'effet d'un concordat dans la faillite d'un des codébiteurs il aurait déjà fait remise d'une partie de la dette (nous en avons donné les motifs n" 224), ni sous prétexte qu'en se présentant pour être véiifié et colloque dans une des faillites il a fixé son choix et accepté cette faillite comme sa seule débitrice; ce serait contraire aux principes de la solidarité. On ne pourrait même exiger (jue, lorsqu'il se présente dans la faillite du second ou du troisième coobligé, il n'y soit admis que pour son capital, diminué des sommes que lui assure ou que lui a produites sa coUocation dans les autres (1). En exigeant l'obligation solidaire de plusieurs débiteurs, il a voulu d'autnnt mieux s'assurer son payement intégral; et le mode que nous venons d'indiquer, qui consiste à le faire figurer dans chaque faillite Com. pour la valeur nominale de sa créance, peut seul atteindre ce 5*2. but. En effet, si ce créancier, admis dans la première faillite, où il ne peut espérer que d'être payé par contribution, n'était admis dans la seconde que pour un capital diminué de ce qu'il a reçu ou de ce qu'il peut espérer de la première, il ne serait colloque dans celte seconde faillite qu'en proportion de ce reste; s'il en était de même pour les faillites du troisième ou du quatrième codébiteur, la conséquence nécessaire serait que jamais il ne parviendrait à obtenir son payement
(1) Uej., 28 janvier 1817, D. 2, 202.
entier. L'exercice du droit d'un créancier d'exiger son admission et sa collocalion dans chacune des masses pour la totalité de sa créance n'est, dans l'un et l'autre de ces deux
Corn, cas, subordonné qu'à une condition, c'est que par l'effet des
^^■^' payements qu'il recevra de divers cotés il ne touche rien de plus que ce qui lui est du d'après son titre, en principal, intérêts et frais légitimes; car la mesure que nous venons d'indiquer n'a pas pour objet de lui procurer un gain illicite, mais d'empêcher qu'il ne perde. Il doit figurer dans chaque faillite jusqu'à parfait payement, mais non au delà. Toutefois, il ne faut pas se méprendre sur ce que nous avons entendu par montant et totalité de la créance. Ces expressions signifient ce qui est dû au créancier au moment de la faillite. Ainsi, dans le cas oii ce créancier aurait déjà, avant celle ouverture de la faillite, été payé par le codébiteur tombé en faillite ou par l'un de ceux qui sont restés solvables d'une partie de sa créance, il ne pourrait se dire créancier que du reste; et c'est ce reste que nous appelons capital dû. Les som-
Com. mes payées seraient l'objet d'un compte particulier entre le
^**' failli et ses codébiteurs.
Art. II. — Des droits des codébiteurs du failli contre sa masse.
1212. Les codébiteurs solidaires d'un failli peuvent aussi se présenter à la vérification, pour être admis comme créanciers des sommes qu'ils ont été ou qu'ils seront obligés de payer à sa décharge. Mais on doit distinguer deux positions : 1" si le codébiteur solidaire se présente seul , soit parce que le créancier a été payé par lui , soit parce que ce créancier, se reposant sur la solvabilité du codébiteur, ne juge pas à propos d'entrer dans les embarras d'une vérification; 2° si ce même codébiteur n'ayant satisfait qu'en partie, ou même n'ayant pas encore satisfait le créancier, celui-ci se présente en concurrence avec le codébiteur.
Ce sera l'objet des deux distinctions suivantes.
Dist. I. Du cas où le endclitcur se présente seul à la vérification.
1215. Il ne peut y avoir que deux cas où le codébiteur se