‹ Cours de droit commercialChapitre 98 sur 153 · DROITS RÉSULTANT UK L.\ SOLIDARITÉ. ART. II. DIST · texte numérisé non relu

DROITS RÉSULTANT UK L.\ SOLIDARITÉ. ART. II. DIST

présente seul et en l'absence du créancier : 1° s'il l'a payé en tout ou en partie; 2° si, quoiqu'il n'ait pas encore payé le créancier, ce codébiteur, prévoyant qu'il sera poursuivi à l'écbéance conventionnelle, use du droit qui d'après les principes généraux appartient à une caution, et par conséquent lyr à un codébiteur solidaire, d'agir pour être indemnisé, même 2<'-i^avant l'échéance.

Pour décider l'un et l'autre cas, il faut se souvenir, comme on l'a vu n° 182, qu'il existe deux espèces de solidarité, trop différentes dans leur nature et leurs effets pour que nous omettions d'indiquer ici la distinction que produit leur application aux faillites. Si la solidarité provenait de ce que la dette a été contractée collectivement par des personnes y ayant chacune un intérêt principal, ce qui les constituerait débitrices directes de l'obligation, le payement inlégral fait par l'un de ces codébiteurs ne le subrogerait aux droits du créancier que pour la part de chacun des autres, comme on l'a vu n" 2J9. Il ne pourrait donc réclamer rien de plus que ce dont son codébiteur failli était tenu dans la dette; et, pour en fixer le montant, on suivrait le droit commun, dans le silence du titre. Il n'en est pas de môme dans le cas de la seconde espèce de solidarité, telle qu'est celle qui naît d'une lettre de change ou d'autres effets de commerce négociés par voie d'endossement. L'accepteur d'une lettre de change, ou, si elle n'est point acceptée, le tireur, ou même encore ce tireur à l'égard de l'accepteur failli qui n'aurait pas reçu la provision, en est, dans le fait, le seul débiteur : et, s'il s'agit d'un billet à ordre, c'est le souscripteur. Les autres signataires sont uniquement des garants envers le porteur. Celui qui après l'avoir payé se présente à la masse du débiteur principal peut donc réclamer la totalité de la somme portée au titre, en capital, intérêts et frais. Dans ce cas, on suit les règles sur le cautionnement solidaire, que nous développerons n*" 1216 et suivants.

La circonstance dans laquelle un codébiteur se présente seul et sans concours avec le créancier, lorsqu'il n'a pas payé

ce dernier, est rare, parce qu'il est peu probable que le créancier n'use pas de son droit. Toutefois, elle peut se rencontrer. Il est évident que l'admission de ce codébiteur serait purement conditionnelle. Si le créancier se présentait, le codébiteur devrait se retirer; la collocation faite à son profit serait lion avenue.

Dist. 2. Du cas ou le créancier et le codébiteur se présentent concurremment,

1214. On a vu, n" 1210, que le créancier avait le droit de se présenter à la masse du failli , et même de chacun des Corn, faillis ses codébiteurs , et d'y figurer pour la valeur nominale ^'''" de ce qui lui est du. S'il n'a reçu aucun à-compte de qui que ce soit, on lui doit la totalité de la somme exprimée au titre; si au contraire il avait reçu quelque à-compte, il ne lui serait dû que le reste de cette somme. Au premier cas, c'est-àdire lorsque le créancier se présente pour la totalité de la somme exprimée par son titre, le codébiteur non failli ne peut être admis à la masse du failli pour sûreté de ce qu'en vertu de la solidarité il sera ultérieurement tenu de payer au créancier. S'il y était admis, la faillite contribuerait deux fois au payement de la même dette : savoir, une fois sur la demande du ciéancier qui se présenterait pour la valeur nominale entière de son titre, et une fois sur la demande du codébiteur qui se présenterait pour le complément qu'il est menacé de payer au créancier. Les principes d'égalité entre toutes les créances ne permettent pas ce double emploi, qui d'ailleurs serait aussi repoussé par les principes généraux. L'un des codébiteurs n'a d'action contre l'autre que par subrogation au\ droits du créancier, ainsi qu'on l'a vu n" 219. Or, lorsque celui dont nous nous occupons en ce moment payera, en vertu de la solidarité, une somme que le codébiteur aurait certainement dû payer si son état de faillite n'y avait pas mis obstacle, il n'acquerra pas de subrogation. 11 ne peut y avoir subrogration là où il n'y a plus de droits, et le créancier a épuisé tous les siens : en se présentant pour la valeur nominale entière de son titre, il les a exercés dans

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