BU CAPITAINE
Capitaines mattre ou patron, sont à propreuaent parler des mots synonymes 5 en ce sens qu'ils désignent indifféremment celui qui commande un navire ; mais dans l'usage , « on appelé 9 capitaines cem; qui commandent sur les yais- 9 seaux de Tétat équipés en guerre ; on donne le 9 même mkoià ceux qui commandent sur les vais- 9 seaux des armateurs qui obtiennent des corn- 9 missions poux aroir la liberté, de faire des prises 9 sur ïennemif ou de 1^ rançonner. On nomme 9 aussi capitaine celui qui commande sur un vais- • seau marchand destiné à un voyage de long 9 cours ; mais ceux qui commandent sur des bar- 9 ques marchandes , ou sur des vaisseaux mar- 9 çhands qui ne font pas de longs trajets se nom- 9 m^nt, rsuï rOcéan^ maîtres, et sur la Médi-^ 9 terranée , patrom^ » ( Voyez Praticien des juges €t consuls, fi Z&6 ). Targa dit que ceux qui com« mandent des barques et autres bâtimens desti«« pé» pour le petit cabotage 5 sont de simples paîtrons iLe naviygation , et qu'il j a une extrême dif-
ks craintes , ramener le calme dans les écrits, animer les bras les plus timides, et vaincre la fortune.
D'autres devoirs moins brillans, mais non moins essentiels , lui sont imposés : il faut qu'il ait soin de son navire et de la marchandise ; qu'il veille à, la conservation dès victuailles , à la santé de son, équipage, au bon ordre et à la plus exacte discipline. U faut qu'il sache user de l'autorité que la loi lui donne. Il est magistrat dans son bord , et le pavillon qu'il arbore lui défère tous les pouvoirs que les circonstances rendent nécessaires.
S'il est chargé de la vente et des achats , il faut qu'il devienne négociant j et qu'il en remplisse tous les devoirs pour l'avantage de ses armateurs.
Le capitaine exerçant une espèce de magistra-« ture à son bord , doit être respecté de son équipage ; aussi l'ancienne législation et la nouvelle lui défèrent une puissance et une sorte de jurisdiction capables de conserver ou de rappeler le bon ordre dans le navire : ad magistrum pertinet disciplina. — ( Voyez Kuricke , p. 748 > Targa , ch. 12, n*. ij^et Gasa Régis ^ dise. i36, n*. 14 ).
L'obéissance envers le maître, dit Valin, sur l'art. 22 , titre du capitaine , a été perpétuellement recommandée à l'équipage. Le capitaine a le pouvoir d'infliger certaines peines aux mutins , aux ivrognes , aux querelleurs ^ à ceux qui maltraitent leurs camarades , et à tous ceux , en un mot , qui troublent l'ordre et le service , ou qui commettent
bord , Test à plus forte raison aux capitaines des nayires marchands ; et d'ailleurs , une instruction du ministre de la marine , du 118 brumaire an 7, décide , d'après les ordres du gouvernement , que les lois sur la discipline et la répression des délits maritimes s'appliquent à ceux qui serrent sur les nayires particuliers.
Au reste , on sent fort bien que les peines établies par cette loi de discipline ne regardent que les matelots et les officiers mariniers, et nullement les officiers majors, auxquels le capitaine peut seulement ordonner les arrêts.
On sent également qu'aucune de ces peines ne peut être ordonnée par le capitaine seul : il ne peut le faire , comme ledit l'Ordonnance, que par l'ayis du pilote et du contre-maitre , et des autres officiers majors, s'il y en a sur le nayire.
Cependant on a yu des capitaines se donner la licence de maltraiter , ayec ou sans sujet , eeux de leurs gens qui ont commis des fautes à leurs yeux, et même se porter aux derniers excès de la brutalité à leur égard. Un capitaine qui serait convaincu en justice d'avoir ainsi maltraité un matelot , au lieu de le faire punir conformément à la loi , serait lui-même sujet à punition , et à être interdit de commander tout navire , sans préjudice de tous dommages et intérêts. — ( Voyez art. 3a de la loi du 22 août 1790 ).
La punition des crimes capitaux, et toute application de peines afflictives ou infamantes et d'io-»
infractions qyi résultent d|5S c^ifférentp^^ obligatiqi^ imposées à chaque individu qui compose l'équipage d'un^navire, depuis Ije capitaine jusqp'au dejnier mousse.. On a voulu , à différentes fois • remédier à cet inconvénient par divjBrjs régleinejis d'administration publique , tous plus incohérens les uns que les autres : ce qui .faisait dire au s^vftnt Émérigon que cette multiplicité de lois, ^9^^^^ 4^s* parâtes , est une preuve que la^m^ttière n'a Jamais été bien entendre.
La classification des^élits maritimes est aussi nécessaire que Icjur définition,. puisque toute lacune, toute incertitude sur l'un ou sur l'autre point , peuvent donner lieu à l'impunité du délinîi^ua^t , ou à l'arbitraire du capitaine. Il n'y a que trop souvent du ya^ue et de l'incertain daqs les lois nautiques , et le plus souvent une profusion inutile de punitions rigoui;eufes 9 qyi n'a jamais jepdu les hpnmies meilleur3. Px)ur qu'une peine ,soit juste, elle, ne doit avoir que le deçré d'intçnsîté qui suffit pour éloigner les hommes du crime : fe meilleur frein n'est pas tant la sévérité de la peine que la certitude d'être puni.
Il faut avoir une juste idée des hommes , pour poser des bornes salutaires à leurs penchans ; et qu'on n'aille pas s'imaginer qu'on coni^aitra Içs passions les plus favorites , des jgens de .n^er ,, et les remèdes les plus sûrs pour, en arrê,ter le cçurs , parce, qu'on aura passé quelques instans dan,s dès ports de mer : il faut avoir vécu dans ,çes ports ,
1 il 9 qui , d'après ses études et son expérience / se » croit assez instruit pour commander , peut s'an« » noncer comme capitaine , maître ou patron , et » tout propriétaire peut donner cette commission 9 à qui bon lui semble. > Ce jurisconsulte , tout en rappelant l'ancienne législation , les ordonnances de i584 {art. 86ei8y)^ et de 1 68 1, liv. a, tit. i*, qui assujétissaient les capitaines, maîtres ou patrons, à un apprentissage , et à la réception, après examen, et qui défendaient aux propriétaires d'en choisir et établir d'autres que ceux qui auraient été reçus dans les formes établies , a cru que le nouveau Code de commerce ne répétant point ces dispositions , il s'ensuivait que l'état de capitaine était libre, ainsi que la confiance des proprié-^ tairies. Il n'a pas fait attention que le législateur a laissé en arrière tout ce qui concerne l'administration et la police maritime , et toutes les dispositions des anciennes lois, qu'il a envisagées comme réglementaires , pour borner uniquement ses vues aux propriétés commerciales.
Au Code de commerce , à cette loi purement civile , succédera sans doute une loi de police et pénale , applicable à la marine marchande ; mais en attendant ce bienfait, et pour tout ce qui n'a pas été prévu et statué par le nouveau Code de commerce , on doit suivre les dispositions de l'Ordonr nance de la marine , les lois politiques et les actes d'administration qui l'ont suivie , complétée ou modifiée*
lité 9 n'empêcherait pas qu'elles n'eussent leur exécution 9 dans l'intérêt des tiers de bonne foi , sauf sa responsabilité envers ceux qui l'ont nommé. Ces principes trouveront leur application dans
le cours de ce titre , qui est sans contredit l'un des plus importans de notre législation commerciale jnaritime.
Le législateur a senti que , dans les grandes expéditions maritimes , qui transportent à des distances immenses les capitaux des commerçans,> leurs spéculations , comme leurs fonds , sont à la discrétion du capitaine qu'ils ont choisi , et que , si leur confiance doit être sans bornes , puisque tous moyens d'action et de surveillance leur sont interdits , la conduite de leur mandataire doit être au-dessus de tout reproche.
Le commerce, encouragé par le gouvernement, doit fleurir sous la protection tutélaire de la loi ; mais cette protection serait illusoire, si la justice , par des décisions sages et érudites , ne le garantissait pas des attaques que la mauvaise foi dirige souvent contre lui. Le commerce ne se soutient et n'acquiert d'étendue que par l'emploi d'agens intermédiaires ; mais cet emploi ne serait plus une ressource , si la confiance qu'on est contraint de leur accorder pouvait être impunément trahie.
En considérant la nature des pouvoirs et dés fonctions du capitaine , et la qualité dans laquelle il agît, on concevra aisément qu'il doit être soumis à la responsabilité la plus minutieuse. D'un côté , outre la fortune de tous les intéressés au navire et à son chargement , le salut , la vie de l'équipage et des passagers ne lui sont-ils pas encore confiés? Il est le maître absolu de sa conduite sur les mers ; le salut tie tous dépend de sa vigilance et de sa fermeté , de la confiance qu'il inspire , et de la rapidité de l'obéissance qu'il commande. D'un
prévoir , dît Émérîgon , il est en faute , et îl cîtc Stracha , de nantis , part. 3 , n*. 26.
II est en faute , s'il a failli par ignorance de son art : linperitia culpœ adnumeratur, dit la loi 1 33» fi de recuits Jùris; Stracha, lococitato, n\ 3a el suivans ; Kurîcke , etc.
Le capitaine est obligé de bien agréer, calfeu^ trer et conditionner son navire, afin d'arriver à bon port, et que les marchandises soient rendues saines et sauves au lieu de leur destination. Il est de règle et d'usage, observe Yalin , sur l'art. 8 du titre du capitaine , que dès que le capitaine est choisi , et que ses conventions sont faites , il fasse la visite du navire qu'il doit commander , pour reconnaître ce qu'il y a à y faire , et y faire travailler convenablement à l'instar du capitaine de haut bord; qu'il visite les cordages , voiles , et autres agrès et apparaux , les vivres et autres approvisionnemens, et qu'il veille au radoub , et à tout ce qui concerné l'équipement, ravitaillement et le chargement du navire. ( Voyez Ordonnance de 1 689^ tit. 3 et 7, et d'aiUeurs toutes les autorités citées par Émérigon; Consulat éé la ther^ ch. 62^ etc.; l. 19^ § i^ffloeati; '• 6> § 4> de aettone empti; L 29^ ffeod. )
Le capitaine serait en faute , s'il avait chai^ son navire outrémesùre, et si cette surcharge eût donné Ifeû à quelque sinistre — ( Voyez art. 46 de l'Ordonnance de Wisbuy ; art. 10 du Règlement d* Anvers; eh. 22 des lois rkodiennes; /. 7i § 2; '• ^7> S ^5> ff^dleg. aquil, etc. )
équipage trop peu nombreux et éyidemment insuffisant pour conduire le navire , comme il n'arrive que trop souvent aujourd'hui, par un esprit de parcimonie mal entendue. Il compromettrait non seulement les intérêts des propriétaires , mais encore ceux des chargeurs ; il exposerait la vie de l'équipage et des passagers , dont il doit compte i la société, à l'état. — {F ayez Casa Régis, Disc. 25 ^ n*. 67 ; Sttacha, de nautis, n\ 35. )
Par le droit romain , il n'était permis de naviguer que depuis le 1*. avril jusqu'au i^. octobre : Ex kalendis aprilis, in diem kalendarum octobris. Loi 5jC» de naufragiis. Il en était de même à Athènes ; pendant l'hiver la mer était close : on n'avait pas encore inventé la boussole.
Aujourd'hui , à l'aide de cette invention , il est permis de naviguer en tous tems. Depuis la découverte du Nouveau-Monde , l'audace et la science de nos navigateurs connaissent peu de dangers.
Cependant, si le capitaine mettait à la voile avec un tems évidemment mauvais , et qui présageât les plus grands risques , il répondrait des événemens : Si...., dît la loi i3 du digeste de locat., quo non debuit tempore.... tune ex locato agendum. Loi 36, § 1 , ffde rei vindicatione : Culpâ reus est, qui navetn adverso tempore navigatum misit, etc. — ( Voyez Stracha , de nautis , part. 3 ^ n*. 2 ; Roccus, de nautis^ note 56 ).
Il peut néanmoins exister des circonstances qui forcent le capitaine à partir ; mais dans ce cas ,
Opérations, si le tems l'y invite : Càm prosperior flatus invitât. Loi 6jC. de navicuL; loi a, § 8^ ff si quis cautionib. L'Ordonnance de la Hanse-Teutonique, art. ii , porte : c Deux ou trois jours » après que le navire sera chargé , le mattre est 9 tenu de faire voile , si le vent est bon , et ce > à » peine de deux cents livres d'amende. »
Cette peine pécuniaire , observe Emérigon , 1. 1, p. 398 9 n'est pas la seule que le capitaine négli^ gent encoure ; car si sa négligence a donné lieu au sinistre occasionné par la tempête , il en répond,; et il cite la loi 122, § chaUimachm \,ffde v&rhor. joblig.j Kuricke , etc.
Mais le capitaine est excusé, ajoute ce savant juiiscônsulte, si, poux cause de maladie ou autre empêchement légitime , il ne lui a pas été possible de profiter du tems favorable. — ( Loi io^$ ad /e-f gem rhod. dejactu, etc. )
Le capitaine est en faute , s'il n'est pas dans sou navire à l'entrée et à la sortie des ports , havres et rivières.— ^uirt. 327 du Code de commerce. P^fijez la sect. 7 de te titre ).
S'il a pu éviter Tennemi , et qu'il ne l'ait pas fait, le capitaine est responsable des évènemens. -. ( Voyez Guidon de la mer^ ch. 1 1 . art. 2 ; Roccm,
not. 4i )•
Il serait bien plus coup£d)le , s^il -était convaincu
d'avoir livré aux ennemis , ou malicieusement fait
échouer ou périr son vaisseau, L'Ordonnance de
la marine , titre du capitaine , art. 36 , prononce