X. 1. uS
rjsisiere not\ poMrat ^ excumtur. H^iêterê- enim- et <^ defendere débet, cum^ftotest; et^dolo^fc^c^e videUWr nauUtyqui cUmffi»lsfitsfUfn i:eAUtit^—.{ Voyez Stm^ chdj de nutfMisi, fffr^t. 5, n% ^9,y, Çfi^ Re^^ Dis^. cours 25, Vf. 'j^). ' :
Le Gapitaifle qui^ Iffiiî^ 99^ fli^vire: à Xer^f^vi^,^.
encore la fqipu)^i^u^».ei^]rei)^4^nt [^lisoimi^orale^: gens de son équipage , et en transpoirj^^t fjraiMMr. leuseipçQt à aut^ ui^. ]ji^^ dont iJi n'était qim le dépo^itaiiiÇ^
Tout eriwjç cffxy i^> la f^ pMfe£i<£u^ ert digw par cela seu]i 4'uoe peine ^i^tç. t^'Oirdonnance de. la marijQe piionpi^i^ce- égaleo^e^^ çe.t;te peine graye contre lie capitaine ou n^ail^e qi^ nu^iciemem^^ fait écliouer ou pjKçii; siQft vaijwçau., ( ArU 36, a>ii du capitaine).
Oa s^nt pjai/aitemen/t ^jLqn, qp-il n'y a rien»^ imputer au capitaine 9 s'il QSf pcouvé; que réc]pi,o.uer ment était nécessaiiierpfcvur sjs garajiJû: d'un Qau« frage absplu*
Du ïuêmQpçîwip^ 4tf4>U F)arJ^'Qr4»QAaiM^C} dfi b marine, Uiftujit eft(qor«.<juQ fteraqui;, wf 4$ fftu^ea factures et ohai^te^rpaj^tijQs , iejimnX iB^ri^A^. a^^Mrances suk dfe^.n^idjRe^ et:Qhai^mft)nt». 4U^P9és, s«- . raient passibles de peines afflictiyesk Qt JA&i^aiiteS:.
Il e0 seraitrd^ m^e confia. tde^ qapÂ^ims quj , au détrime»t des aiisureyrs , jeJ d« oawfflrtc ai»c 4^. prétendus cbArgeurjs, feraient pénr ibui; aa^ire^^ après y avoir simulé des cbafifemeu^é V4lin) »p,?.
L*ârté 6 1 o du Code du 3 brumaire dé Fan 4 > prescrivit aux tribunaux criioînels c de se confor- » mer à toutes les dispositions^ tantdu Code pénal » de 1791 que des autres lois pénales émanées » » soit de l'Assemblée législative; v soit dèlaCon- » vention nationale \ aùxquelles^il n^'avait pas .été » déroge. »
Dispositions bien exclusives dès lois ancienmes, sur-tout en ce qui pouvait concerner les ppines capitales.
Le Codé pénal actuel, dans lai sect. 3 ; a ehssé tous les crimes et délits résultant de deistructions , dégradations et dommages ; mais: toujours même silence sur ce crime du capitaine.
D'un autre côté, ajoutaient- ils , le nouveau Code de commerce , tit. 49 ^^* ^^^ ^^ suivans , a tracé les: devoirs du capitaine , et aucune disposition ne parie de. la peine csqpîtale dans l'hypothèse présente. .
Or , si. d'un côté le Code de commerce est muet à cet égard, tout en expliquant les : obligàtioieis qu'un capitaine doit remplir ; et si , de l'autre , il existe dans le Code pénal des dispositions sur la destruction des navires , on ne pei^rt pas dire cpae la législation nouvelle n'ait rien réglé sur cette matière , et qu'ion soit dans la nécessité de recourir aux lois anciennes , à rOfdônaance de 1681, pour faire punir un capitaine qui aurait ma/iceVu-^ sèment fait échouer ou périr son vaisi^au.
Les lois et règlement anciens ne peuvent être
9 détaché -de jcette^belle .OrdonnaQce.(deJ*Qrdôn-* » nance deaôSi), disait l'orateur 'du ^ouferne- 9 meut i tout âe j^ui appartient à i'adiuwidtration, 9 à la police,, i^u droit ipublic > et gpi n'a pas été »:jugé dieyoir. faire partie du Code de commerce 9 maritime , .etc. »
Ainsi 9 Je législateur de. 1807 ne s'^st. occupé nixie la |K)lice de -k. navigation, ;ni\de6 ,contra- Tentions , ni des crimes , ni des délits^u.capitaine en cours de voyage ,, inirdes ^peinesà infliger dans tous ces -cas. Ges crimes , ces délits .ont été réservés . pour un Code ^larticulier, et .sont toujours restés ^us J'empire des.di^positions de d'ordonnance de .la;marine de ^i$8^]r,;}U9qu'À»çe.qja7l n'y ait été ^pourvu .par une loi , particulière,, uneiloi spéciale. Ainsir, x;)n ne.sxiuraitdire gu'il.exist» u^e 10L$U)C La malièreret que l'on. ne^p^eut plus. secourir à la loi :ancienne. :
Si le iGode de commerce rparle. des -obligations du c^itaine^,-.et s'il trace. la série de ses devoirs , ce n'estqu^en: ce qui concerne, son ^ministcatiça civile , • sa .re^onsabilité pécuniaire., et lestdommages et intérêtsauxquels donne.lieusa.mauyai^e gestion. Tputes.les.dispositionstde xe Gode ne regardent que les intérêts, résultant, des- transactions commerciales. maritimes^, elles n'ont aucun, rapport avec les intérêts de la vindicte^ publique, pour la punition. des crimes* et délits du capitaine qui aura maUciemen^nt fait échouer 7au^périr ra mer 6on' navire.
« d*Une minej ou dispyosé une miné pour détruira 1^ les bâtimens, maisons, édifices ^ navires ou vais- » seauï , sera puni tle mort. » On sait qu'une mine est une cavité souterraine' pratiquée sous un bas* tion , sous un rempart , sous un édifice , sous une maison, sous un navire , etc. , pour les faire sauter par lê moyen dé là poudi'é à canon ; et que , par conséquent , en ce qui regarde ce dernier objet , Un nàvïre ou vaisseau^ la mine , cette cavité souterraine , ne peut avoir lieu que lorsque le navire ou vaisseau est dans le chantier ou dans le port sur les vases, et non pas lorsqu'il est en mer; c'est- . à-dire pendant lé tems de sa navigation.
Ces crimes sont donc des crimes ordinaires et indépendans de la navigation du navire, qui ren-* trent dans la nature des faits de tous individus quelconques , et qui sont sous le domaine des lois pénales ordinaires. ïls ne regardent pas plus le capitaine que fous autres^ particuliers , et ils peu^ vent être commis , quoiqu'il n'y ait même pas de capitaine de nommé au navire. Ce n'est point ici un fait spécial de Fadministration du capitaine dans rexèrciçe de ses fôncfionSr
On né peut donc pas dire que les trois Codes dont il sVgit se soient occupés de ta punition de crimes et dé délits qui regardent spécialement les fonctions du capitaine en cours de voyage , concernant réchouément et la perte volontaire de son navire. Ces lois Spéciales maritimes , ces lois pénales et de pôlîcê , tant dé fois promises^ sont en*
moyen d^une tnfine jptatîquëe ou autrement, cette disposition , 'Cbtn]pi<9e ^oul9 'le titre général de de^îtMtiàrU^ Aép'iàmums^oiHimges, ne peut être tout àu plus (>o^iMite>^tfeieomiËle ^iflie disposition àétàèkéé^ ^V'^ foitrie^p^s an fy^êihe complet de législation ^ et qui , par ceAïâié^uetit , n'est point ÙélMëStùite "à k Idi i^îale '^i!ii Ta priék^édée. 'Oh^ëilt €i'éMi()èèrsl|ûtB,'{>aï'la'na¥uïe des choses^
4a >faa^^igfctleïl >t^ôW*Me*ct«te k^^ des lois pénales pour la répression et la ^ii^Eiâtian des crimes è*t^dôSMA飫s^la^dnéë»netit, CM^me il en existe
fp<Mr1& Mt^gàtion *de6 irai^èefttfx de l'état Sous V^Mi&a ^^lÀe^ il "éxiièl^it >plâsieuts ordonnances "peut là ii^tâtfe'itt(kfàtre^ et suMout les ordonàanéës^a^itS aVrflieSi^ièt iï5 màTs i ySS. De son
-t^é ,i[a 4^i4m ^llkilà^^â^ 'âv^ait les dîiâpio^tioùs pëBà}èi^^lt'Otidmâiabi:^<de v68u
^ttepràé U ^ët^u^tîMi^ le lé^rateur , « jugeant » les lois pénates^liities jusqu'à ee jour dans l^s » 'esea'<ftres'^tstir<lés Vàifiseaux'de Tétat, incompa- » 'tibtéS'âVectés^t^tkÈic^sd'Utt^ constitution libre» >
-î»eùâft4a loi du ââ août' l'-^go, qui est aujourd'hui l^G^e^pêml de la iiiârhïe'militàiie , aTec les modi&c8[t(oûs (fui «n't pti f être faites.
Maîi3 ' on • n*a poîtft touché aux dispositions pénales de rOi^nnanéé de i68i; et ces dispositions régissent «encwe la navigation du commerce , en ce^jùt regarde la ^aîificitîon et la punition des
- délits et des ctiii^s du éàpitaîne , qui fait malîi^ieUsement échouer ou pérîr son navire.
tiôn, comme semblerait le donner à entendre Émérigon, t. i*', p. 444) impose même au comman-< dant du convoi l'obligation t de rendre compte au » ministre de la marine de la conduite des capi- 9 taines marchands qui navigueront mat ^ ou qui » retarderont la marche du convoi. »
Ainsi cette loi , au lieu d'adoucir la peine , établit un deglré de surveillance de plus. Le capitaine doit obéir aux ordres et aux signaux du commandant du convoi , et ne peut jamais s'en écarter que par force majeure.
Si , par convention , des navires s'associent pour aller de conserve^ et avec promesse de ne point s*abandonner , le capitaine qui manque à cette obligation réciproque de se défendre et de se protéger les uns les autres pendant le voyage , est en faute et répond des dommages et intérêts. La Hanse- Teutonîque, art. 17, dit : t Si quelques navires > font compagnie entre eux , seront obligés de la » tenir et s'attendre l'un l'autre , à peine de pSyer » tout le dommage que les autres recevront de » l'ennemi ou des pirates. »
Hévin sur Frain , t. i*, p. 34o , rapporte un arrêt du Parlement de Rennes, de i655, qui a décidé f d'après ces principes , qu'en pareil cas , la prise de quelques-uns des navires, les autres ayant fui , devait être supportée par les autres , par con^ tribution. Cela parait extrêmement juste.
De même, dans l'association de plusieurs navires pour la pêche , si t'ua vient à périr , les inté-
tipne^^zns pouvoir dévier ni relâcher, à moins qull n'y soit forcé par le gyos.tems ou par la crainte de rçnnemi; ce qu'il doit constater , conformément aux art. 242 , 244 c* ^45 du Code de con^n^erce. Le Consulat de la mer , ch. 99, 1 07 et 2 19, défend aux patrons de toucher sans nécessité dans les ports de la route , à peine de tous dommages et intérêts. — ( Voyez Droit anséat.^ tit. 3 , art 1 5 ).
L'Ordonnance,de Wîsbuy , art. 53, porte t Que » si un navire frété pour un havre entre néanmoins » dans un autre , le maître est tenu de se purger, » moyennant serment , ensemble deux ou trois de 9 ses nu^telots j x[ue c'a été par contrainte et par j nécessité qu'ils ont fait cette fausse route. »
L'art. 6, titre des.rapçprts, de l'Ordonnance de la marine, veut que « si, pendant le voyage, le » maître estobligé de relâcher en quelque port , il » déclai;e au lieutenant de l'amirauté^ du Ueu kf. cause de son relâchement.
Un des priacipaux devoirs du capitaine ou m^U tre, observe Valin, sur l'art. 2^, titre du capitaine , étant de faire spn voyage à droiture , il prévarique^ s'il fait fj^usse route , ou si autrement il allonge son voyage, en entrant sans nécessité dans, quelque pgrt , même du royajume , quoique sur sa route.
A plus fortjs raison est-il coupable , ajoute ce célèbre commentateur, s'il entre aussi sans nécessité dans un Uavre étranger , soit ami ou ennemi. Il se rend même suspect par là de quelque
(4oi)
s'appuie de l'art. 1 9 , ch. 5 , du Guidon de la mer, et de Cleirac , sur le vingt-quatrième des Jugemens d'Oleron , not. 3. Si , au contraire , ils ne sont pas pratiques des côtes , rivières , jarres ou ports où ils abordent, les capitaines doivent prendre des pilotes côtiers.
Néanmoins , nous pensons avec Valin , sur l'article 10, titre des pilotes lamaneurs, de l'Ordonnance de la marine, t:que, quoiqu'il soit libre à 9 tout maître de navire français ou étranger (coa* 9 tre la disposition de l'art. 90 de l'ordonnance de j) i584^ par rapport à l'étranger), de prendre ua i» pilote côtier ^ ou de s'en passer , il est de la pru-& » dehcè qu'il en prenne, quelque connaissance » qu'il ait du port et de ses rades , et des rivières où « il veut entrer, ou dont il doit sortir. Sans quôi^ 9 prenant les dangers sur son compte^ û se rend res* B ponsable de tout le dommage qui en pourra ré^ 9 sulter , tant envers le propriétaire du navire que 9 les marchands chargeurs. C'^st la disposition ex* » presse de la \oi item quœritur 1 3 ^ % si magister^ » ff locatij eX celle de l'ordonnance de Philippe 11, j» roi d'Espagne^ titre des avaries, art. 9, qui le » soumet., outre cela, à une amende de looS sans « examiner s'il a été requis ou non par son pilote ji ou son équipage de prendre un lamaneur , comme » Tordonnance de Wisbuy sem)>le le désirer. » -j» ( Voyez art. 44 ^ ^9 )•
« On ne peut donc que blâmer un capitaine ou • maître , qui , par vanité ou autrement, refusera
frage; et lé Droit ànséatique défend aux capitaines de coucher hors de leur bord sans néces^të, i peine d'amende arbitraire.
Cette l^islation a été mitigée par l'art. i3 du titre du capitaine, de l'Ordonnance de la marine, et par l'art. 2ar] du noureau Coda de commerce , qui porte que , « le capitaine est tenu d'être en B personne dans son navire , à l'entrée et à la sortie » des ports , havres et rivières. » D'où il suit que^ lorsque le navire est dans un port , ou en rades sur ses ancres , il n'est pas absolument défendu au ca« pîtaine de descendre à terre , et même d'y coucher, pourvu qu'il y ait à bord des gens capables d'avoir 5oin du navire. — ( Voyez ce tfui eu dit à la $ecU 'j de ce titre).
S'il pouvait encore exister de ces grands coupables dont parle la loi lo, ff de incendia, ruina, qui pratiquent des feux , la nuit , pour attirer le9 nautonniers sux un écnei) et dans des lieux périlleux , afin d'y faire peodre les navi4fe6 et les èé^ pouiUer, et contre lesquels l'art. 4^, titre des nau** frages , de l'Ordonnance de la marine , fMrononee la peine de mort , on pourrait , suivant les circonstances, excuser un capitaine qm, croyant que Fen^ droit où le feu trompeur paraît ^si k port ^ y di«* rige ^a route.
Maïs 'û serait dâf&cile^^serve Êmérigon , d'éx-^ cuser en paseil cas le capitaine , ti^ ayant pu préfin^ dre lin pilote côtier, il avait négligé cette sage précaution. — ( Voyez Éméri'gon, t.\,p. 4^2 , et
ritimo^ lib. 2^ cap. 1, n*. 9, qui nous donne une idée ii parfaite des qualités dont un capitaine doit être pourvu j et des devoirs qu'il doit remplir dans ses importantes fonctions).
La responsabilité du capitaine ne cesse que par la preuve d'obstacles de force majeure. — ( Voyez ci-après la sect. 10 de ce titre )«
Parmi nous, toutes les espèces de fautes du capitaine, soit qu'il y ait simple faute, ou dol, imprudence ou défaut de soins , soit qu'il y ait impéritie ou prévarication , sont appelées baratteries de patron. Nous aurons occasion d'en parler au tit 10 9 des assurances /sect. 22*
•«MMriMMkM^a^BriiBg»
maritimes non procédant de son fait ou de sa faute^' ni de ceujf: de ses gens , et par conséquent c'est lui qui est obligé de les livrer , aux termes des connais* semens , qui forment \ cet égard , observe Valin , ^n engagement spécifique. Il doit donc remettre les marchandises telles qu'il les a reçues , et telles qu'elles doivent être dpscribées et spécifiées danf les coi^naissemens , conformément à l'art. 281 du Gode de commerces.
L'ar^ 9 , titre du capitaine ^ de l'Ordonnance de la marine, portait : c Demeurera responsable de
V toutes lies marchandises chargées dans son bâti-
V ment , dont il sera tenu de rendre compte sut » le pied des comiaissemens. » Quoique le noûveatt Code n'ait point répété ces derïiîères dispositions, le capitaine n'est pas moins tenu de cette obligar tion. Les expressions, sur le pied des connaissemens, de l'ancienne loi, ne s'appliquent pmnt^ni ne peuvent s'appliquev au prix de la marchandise , puisque le Gonnaisseçient n^'en fixe aucun , mais seu-* lement à la quantité et à la qualité.
Si le capitaine ne représentait pas toutes les marchandises portées au connaissement , il serait tenu de p$yer la valeur de celles non représentées, au prix du lieu de la décharge , déduction faite du fret entier dû par ces marchandises, {jirgumeni tiré de Part. â54 du Code de commerce )•
S'il les représentait ayarîées , il serait tenu des dommages et intérêta ( art. 98 du Code de eom^ tnerce) ^iijtioins qu*il ne prouvât la force majeure.
(4o9) » que qu'elles ont été chargées. Mais , en ce qui » concerne la qualité spécifique, intérieure ou non i> apparente, comme sll e^t dit que Tindigo est » cuivré ou bleu , sec et bien conditionné , que les i> toiles sont de telle et telle espèce , et que , dans 9 telles caisses sont des marchandises de telle qua- » lité , etc. , le connaissement n'engage point en » cette partie , à moins qu'il n'y eût preuve que les » barriques eussent été défoncées , que les ballots » eussent été ouverts , ou de quelqu 'autre prévari- » cation de la part du maître ou des gens de l'équij> page. —. {Voyez aussi Pothier^ Charte -partie^ te. 17).
C'est pour éviter toute difficulté sur ce point que la plupart des capitaines ajoutent à leur signature , au bas du connaissement , ces mots 5 sans approuver y ou que dit être; clause qui signifie que le chargeur a dit que les marchandises étaient de telle qualité et quantité , sans que le capitaine Tait vé^ rifié*
Par le moyen de cette clause , le capitaine n*est point garant du poids ou de la mesure^ ni de la qua^ lité* — ( Voyez Consulat de la mer^ ch. 266; voyez ValiUj loco citato, et Émérigonj t. i^p. 327, qui rapporte plusieurs décisions qui l'ont Jugé de cette manière)*,'
Cependant^ si cette clause dispense le capitaine de la responsabilité intérieure ^ elle ne le décharge pas de la responsabilité du nombre des tonneaux, des Ckkstd et des ballots. -^ (Voyez les mêmes au*
au)
dans Tacte qu'il dresse lui-même, parce qu'il doit connaître ce qu'il fait , et rendre un compte exact de sa gestion. Les capitaines furent condamnés à payer le défieit.
En effet , un capitaine chargé d'acheter des mar« chandises et de faire le chargement de son navire^ doit absolument saroîr de quelle qualité sont ces marchandises ^ et combien elles pèsent ; autrement la clause gue dit être , dont il ne manquerait jamais de se servir , serait une porte ouverte à la mauvaise foi , à la fraude et à la friponnerie. Le capitaine est ici un mandataire ^ui répond non seulement du do\ , mais encore des fautes qu'il comnietdaAs aa gestion. -^ ( Foyez (jLrt. 1992 et 1 993 du Code civil ).
Cependant il faut faire remarquer, avec notre sa- Tant jurisconsulte , que si le manque ou déficit était minime ( ce qui dépend 4e l'arbitrage du juge ) ^ on ne s'y arrêterait point ; car le miandat est un contrat de bonne foi où l'équité ne dcHt pas être oubliée. La manière de mesurer produit toujours quelque différence : Mûdieum , pro nuUo reputaturf et on ne traite pas un capitaine-commissionnaire, dit'^il^ avec Vàpr^té d'un enoemj : Nsc amarè, née téaujuàm inMer infeetos.
CasiiRegîs, Disc. 10, a"^. 55 et 1249 soutient qœ , quoique la clause ^fue dit être diminue de beaucoup la foi du connaissement dans lequel elle est insérée, le eoniiaissement ainsi modifié n'en a pas mo)ns <ie £of ce cpntre les assureurs. Émérigon
^— ( Voyez Consulat de la mer, ch. Sg, 61 et sui-vans ; Casa Régis , Disc. 19,33, etc. )
Le vingt-septième des Jugemens d'Oleron donne pour exemple un chargement devin. « Si, en guin- » dantles vins, il advient qu'ils laissent une brosse » ouverte au tonneau que Ton guindé, ou qu'ils ne » l'aient pas bien amarré aux cordes au bout de la » nef, et le tonneau se défraude, chet et se perd, » et en chéant il tombe sur un autre tonneau , et 9 sont tous deux perdus. Lors le mattre et marip niers le doivent rendre aux marchands, et les 9 marchands doivent payer le fret desdits ton- » neaux , par raison qu'on leur doit payer au fur » que les autres seront vendus , etc. » Et veut dire ce jugement , observe Cleirac , que les mariniers doivent payer en propre, et réparer les accidens qui arrivent par leur étowrdissement , sottise et négligence.
Il en serait de même si , dans l'arrimage des marchandises , on n'avait pas eu soin de mettre dessus les caisses les moins fortes et les plus sèches, \ ^*^ "^* de sorte qu'elles en auraient souffert. Le capitaine \ "^^^"^^^ serait passible du dommage qu'il aurait occasionné ? ,/ ^ par son défaut de précaution. A / ^ * ^^^^
Émérigon, t i**, p. 377, rapporte une espèce ^y-^^^ assez singulière , qui était alors soumise à la décî- ^ ^ Jt sion de l'amirauté de Marseille. Il s'agissait de sa- ^i''*'"^ , voir si le capitaine est tenu des dommages causés h ^^ ^ ' par les rats. ^^ A^'
Voici la disposition du Consulat, ch. 63 et 66 :
mette par lui-même ou par le ministère de quelques-uns de ses gens, soit quil le laisse commettre , outre l'obligation de payer la valeur des marchandise^ yolées , ayec dommages et intérêts , le capitaine est encore passible de la peine portée
par le § 4 d^ ^'^^^* ^^^ ^^ ^^^^ P^^^l ^ ^ raison de son tnanquemetit de fidélité , et de Tabus qu^î} a fait de la conflanee des propriétaires et de l'armateur , envers lesquels il s'est Irendu coupable par là d'avoir violé le d^t qu'ils lui oût remis ea mains.
il en est dé même quant à l'altération des oka*chandiJses , à laquelle le capitaine ou patron peut donner lieu ^ comme s'il soutire , ou s'il ^uffre qu^on soutire en tout ou en par^e des bartiques de vin on d'autres iiqueurs ; s'il en procui^ le coulage par quelque autre voie; s'il les altère par le mélange de substances malfaisantes ; s'il tire d'excellent indigo ou cafë d'une futaille , pour y en substituer d'une mtauvaise qualité ou inférieure, ete«; outre les dommages et intérêts, il est encore pa*^ sible de la peine portée par l'art. 587 du Code pénal, néanmoins avec ses modifications 9 d'après les circonstances du fait.
L'art. 35 , titre du èapitaine , de l'Ordonnance de la marine , portait que « si le maître commet » quelque larcin, souffre qu'il en sôit fait dans son » bord , ou dotne frauduleusentent lieu à Taltéra- » tion ou coÀfiscatioii des marchandises ou du 9 vaisseau, H stt^ pnvà eoppçrellemenL »
» sol la Urre des gag«s d'un chacun. C'est Uni > perte y dit-il , qui se ré^le sur eux tous » non par 9 têtes précisément, mais eu égard au prix de 9 leurs gages. »
Ce tempérament peutparahre judicieux ; tuais est-il bien dans les yétilMea principes ? {1 n'y à Traiment de responsable ^ celui qui est chargii cxclusiireqieiit de la surreillance et du dépOt ; oîr , i^tVzrUM2 du Code de commerce, le capitaine seul est responsable des marchandises qu'il reç<rft dans son juatipé^ JLes lois anciennes de la mer, ainsi queles noutelles, chaiigent le capitaine de la re^ ponsabilité des Vols faits , et des dommages causés par les matelots , à n^Hns qîill ne justifie qull n'a pu les empêcher. —(L.6j ffUv: 4^ ftV. 9^ § 5^ ^( liv.^j tit. }^j d&xere. act.ç L !*• au tit.g^ nçuUB^ çaupotiei )r '
C'est une faute de sa part , et dont il doit ré^ pondre , si , sans néjcessité ^ le capitaine charge sur un autre navire les marchandises qui loi ont été confiées?, l'autre nafire ffrt^il même meilleur que le sien. Dans le cài^ de perte de ces marchandises , même par force majeùiis, il est passible de tou^ dommages et int^ètis, et jl doit eu payer la yaleur au prix du lieu de la décharge , et déduction faite du fret — (il* V^ j fbHMi êonduetij et i.iù f^ 1 , ffad Ugem rhèdiam* F^^ StypmanuSj àdju$ mih ritimum, «é^^. lé^ iiViiÔ,- i^torfVMr^^ adJur/Mh seatieum , art. iQitih 3j V; ^), "■'
Tel est aussi t'èsprtt'dii U&uveau Code de céih-
T. 1. SkJ
chose eût également péri dans le navire désigné. : V tiqué ciim interritura euet ea res. L. \l^^^ \ ^ ff depositL C'est aussi la .doctrine de Mornac y sur la loi 10, iïde leg. rhod., observe Ëméngon, et de 3.anterna , part. 3 , n% 35, ainsi que d|& Casa ^Keg^s^ Disc. 1 , n*. 35:» Disc. 226 , n*. 38.
Cette décision n'aurait pas lieu en matière d^s^ surance , parce que 5 d'après les principes du con-s txat , l'assurance a été annulée de plein droit , ipso jure , par le sieul fait du non cbajTgement sur I0 navire désigné.; par conséqii^nt^ le sort des deux bâtimens est devenu étranger au^ assureurs, m Le 1 contrat jl'assurance est résolu dje plein drpit , dit p Pothier, n*. 6g, aussitôt qu'on (s'est écartjé de la 9 loi du contrat, en chargeant le^ marcfiandiAes :^ sur un autre vaisseau que celui sur lequel e^es > doivent être chargées. 1 Telle est la règle visràryis 4c^ tiers , syr laquelle pous reviendrons à la sect. 20 du tit. 10 ci-après.
M?L^ , par rapport au:^ ch^irgeufs , il faut diie, jivec la loi rhodienne et le commentateur YaUn, que dans ,ce cas il n'en est pas ainsi. « Nayire pouc p navire, cela doit ét^e égal aux chargeurs, dès p que tpus les deux pçt péri.. Ds auraient perdu ? toyt de mên^e , qua^d P n'j jurait p^s eu de » changep^ent de navire. »
CependaQt , il faut faiye pbserver avec Éméri;? gon , quje ceftjç dpcfriote n!est ^oanipoins adipissU ble que dans llxjpothè^ que le chargeu;r n'^ît^p^ji fait faire d'assurances de sa m$irc]^mdii?et Si 1^
Il arrive quelquefois que des armateurs nom-* ment un préposé spécial qu*on appelé subrecargae, pour veiller à la conservation et vente des marchandises quils ont char|;ées eux-mêmes i pour en acheter d'autfés destinées^ au retour , et pour recevoir les frets et loyers dus par les passagers et autres qui ont fait des chargemçiis partie[l^^ ^%W^ ce cas , le capitaine n'est plus iespoàsable , et ses pouvoirs sont diminnés d'autant. Coilmie ce préposé particulier est choisi par les armateurs , il les oblige de la même manière <{^^titi commis v qu'un mandataire engage sdn mandavrt ^ ét'le en^itainie ne répond de rîeb ; mais fl fabt fàfre ^server ique quelles que i^cfnt sa' qiidké^^f Mnatrtèrité; œ iuhrecargHe n^'aa rieû i oi^^nètf ^dé t^latif M^iivctnemehWu navire ^ ni ft^sl navîg^W6«^
En ^èrkJV le cfriimdM iî^trtl ^jk^ecâ£guè m s'étend qu'à la gesfioii dé It targaiëMr , eti là^Mttefllance de tout ce <j[t» a tfait'à T^pédîtidûMeta cours d^ tôyagë. €e mandat ci^^dêé^^^^ldnâ- TÎre est i*t6ufn€ au Kew Sfe Varmeteent ï;*, téutes les actioné rétisilSvés à^'inhzieibéât yé^dsmf êttt* ik têfe derarmatenri ékrîviMit étrt îttteti^es centre Im seul ^ et lui seul a lé dMk tk locmeè^ l^dematides qm en dérivent;r ' -- — '
Au Teste , îl fte fout pfa« pei^df ef '^ vwr »qu6 fe
piio^tîéteiire 3* navîrè est terni dèifaîtsr^ des^n-
gagemêâiff de son eapitàme via aïs t^etre n*^ que
f usqu^â tîoncmrrence du navîrig, dufref *tde la mat*
chandke^ couaxt fiott5 k Haoûà & lniseetr fil tf fit 3^
Ces salutaires prérogatires sont.^gement con^ servées aux capitaines par les dispositions de l'ar^ ticle 2^3 du nouveau Code de comfmeree •, • qii) porte ; « U appsMTtient au capitaine de former réi^uir » page.du yaisseau» et de choisir. etilouer lesmate^ » lots et autres gens de ré€[.uipage:; eë (pi'il fera » néapmoin» de concert ayee les propriétaires V » lors<|u'il sera dans le lieu de leur demeure.. »rr^
Cet article est pris de l!Ordonnance del . la ma*» rine « arté 5 , du titre du. cajutaine^ ...
L'Ordonnance avait elle-même .pris cette dis>position, en partie daiisle Consulat de la mer, ch. 55 et; 195^ dans le Dr^riU anséatiqUe , lit. 3^, art. 2 9 et dans jk Guidon de la mes, ch. i5, n\ ^^ « Il n'appfirtient ^'au maitie , dit Cleirac , sur le » treizième des Jugemetis d'Oletoa ^ d^ eompésc&r % son éqyuipage, et faire ^ctioa dis ccm^paguMis # cgu'il.a besoinwv» . :î : .
La seconde partie esl .dopiiée; de r.oiklo9iiiiHi]ce de
la H^nse-Teiitoni(^9 ast.i 16^ t^ Avant que de
» pQUFoir larrher 9 ^u ptendre aucuo matelot ou
^» piloter le maître doit ê4l«i d'accord des gages qu'il
.1 lui doit don^r ayec I9 :beui^eoîs ou les bou^-
> geois , %p ce à peine de vingt écusi d'amende; . i^r
En effet ^ le capitaine ne doit pas être entièie-* ment absolasuii le choix* de son équipage^ La liberté qM'il a,4 cet égsii^;^ ne va pas jusqu'à en user à l'insu , encore moins contre le gi:é duipropriétaîre ou ^e. Farmateur , lorsque celui'^îi esf sur les lieuxw U doit consulter son |>ropriétai£e ou ^n
ou capitaine sera absolu pour le choix âes gens de l'équipage , à moins que les propriétaires ou armateurs y comme cela est assez ordinaire , ne fassent faire l'armement par lé ministère d'un cominissionnaire ou éoimspoïldanti Alors le capitaine doit se concerter avec celui-ci 9 comme rerétu des pouToirs dès propHétaires pour l'engagement des gens de l'équipage , ainsi que pour les congés qu'il -voudrait donneir à quelques-uns d'eux. — ( F oyez d'ailleuirs P'ôthier, loco cltûto , n*. 1 63 , et Falin , tur l'art. 5 de l'Ordonnance dé la marine j titre du capitaine)'.
Mais, qu'entend- on ^^r demeure des propriétaires ? Ce mot demeure doit être entendu suivant le droit commun; On est censé présent, lorsqu'on est domicilié dans lé mêihe arrondissement ; c'est du moins le sentiment dés auteurs. — ( Voyez ce qui est dit à cet égard à la seet. 12 ci-après ).
FIN ou PEBXIER TOLUKB.
TITRE PRÉLÏMINAÏRE.
Origine et progrès de la législation nautique j p« ^^
SECTION !■•
De la législation maritime dès peuples anciens j p.&
Si" btu loUrhodiennes < p.8.
Ihis Uns nautiques des Athéniens ••«.••• p.iti*
Des his nautiques desMarseillaiài*éi..i • p.2g*
Des iois nautiques des Romains.. ^.^ p.55.
l?!f» /iwV maritimes contenues dans CEdit perpé-* iueL p.58if
Art. 2.
Des lois maritimes contenues dans le Code théodo* iien w.rf.,.. p. 40.
Art. 3.
Des lais maritimes contenues dans le Code de Justi^ nien .^..«.^ %....^...».4 •: p-44'
Art. 4; Des lois maritimes contenues dans le Digeste y ûU Pàndeetes de Justinien 4.... p. 5o^
table; i
Art. S.
Des lois maritimes contenues dans les Basiliques,^. 52
Art. 6.
t>es Constitutions maritimes promulguées par i'etti^ pereur Léon. i i . . 4 i «.... p. 54«
SECTION ïi.
i)e ia législation maritime du moyen âge p. 56.
DuConsulat de lamer ^..^ p. Sg.
Des lois amalfitaines.i.*i..i é.i...é....é^ p. 65.
Des Jugemens d'Oleron. ;. ^ p. 69.
DesLoisde JVisbuy.i..i ..- p. 75.
Des Lois de la Hanse-Teutonique. p. 76^
DuGuidonde la mer.. ^^. ...;.:... .^...i;. ^.i... p.SsV
SECTION IIÏ.
De la Législation commerciale maritime de Id Francei...i......,.i....i,i.ii p. 84-
i!)ô l'Ordonnante de la mariné .ï..ifw,.*.*;.. p. gî.-
TITBE I-.
Des nmireê et atOrm hâtimim de mer p.gji
He ta nature dâ$ navires e$ atOrn iiiimens ii mer » - • P» 106.
SBCTIOH u.
Des causes de préférence star les navires ^ ou des delUs friviUgiies dans tordre ois elles s&nt rangea par lalai* ....»......i p. iiiK
SECtlCK ïn»
De la manière de constater Ut dettes ^ ^ des formes da h§ Justifier , pour exercer ks différens privi^ Uges * »•••• p. i54*
flBCTIÛJf i?^
De r extinction des privilèges des créanciers^ p. i58«
SECIIOa T»
Quand un navire est censé avoir fait un voyage en mer .«••• p. i64'
8EGnOV TI.
De la vente volontaire des navires.^.é p. 167.
SECTION vn.
La vente volontaire d*un navire en voyage ne préju^^ dicte pas aux créanciers du vendeur. ..*... p. 1 70e