TITRE PRÉLIMINAIRE
ORIGINE £T PKOGKis D£ LÀ LÉGISLATION NAUTIQUE.
Nous ne nous occupons, dans le Cours que noua rendons public , que de ce qui regarde la législation maritime ; nous laissons de côté , quant à présent , la partie de la jurisprudence qui concerne ïe commerce intérieur de Tempire : une carrière plus vaste va s'ouvrir devant nous. Nous allons parcourir des objets d'une plus grande étendue , et nous occuper d'intérêts plus importans ; nous allons en quelque sorte voyager avec tous les peuples navigateurs de TUnivers , pour nous instruire
des us et coutumes qui ont , dans tous les tems , servi de règles à la navigation commerçante, et qui sont aujourd'hui la base de notre Code nautique.
Les lois nautiques sont nées de la nature même du commerce maritime , de sa liberté, de son indépendance. La jurisprudence nautique a préparc les rcglemens et les ordonnances du commerce maritime ; et les us et coutumes de la mer ont présidé aux codes divers des peuples navigateurs et commerçans (i).
Les premiers peuples commerçans et navigateurs n'eurent d'abord pour toutes règles que leurs usages particuliers : la sauve-garde de leurs obligations résidait seule dans leur bonne foi , dans leur probité ; ils composèrent ensuite un petit nombre de lois proportionnées à la grandeur de. leur commerce et de leur navigation. Mais , à mesure que le commerce maritime prit plus de consistance , et que les gouvernemens reconnurent qu'il était un des principaux moyens de richesses , de force et de sûreté pour les états , il fallut bientôt assurer sa circulation, maintenir sa confiance,
(i) Saachoniaton attribue la naissance de la navigation à OusoiJSy un des premiers hcros de la Phénicle, qui ^ s'élant saisi d'un arbre à demi-brûlé, en coupa les branches , et eut le premier la hardiesse de s'exposer sur les eaux, jirbore cujus antè ramos ampiitat^erat , nauùgli loco usus primas sese ausus mari commit tere% V- Eusëb , lib. i, p. 5 j A. VilruvC; de origine art, , lib. 2 , cap. 5.
encourager &a navigation, protéger la sûreté de sa marine , et diminuer ses périls et ses risques. Les législateurs s'empressèrent successivement de réunir en corps de doctrine ces usages ^ ces pratiques, ces coutumes de la mer.
Ainsi la politique et la législation concoururent d'intelligence , pour déterminer le prix du fret , les engagemens du capitaine, l'indemnité des assurances et des changes maritimes , les compensations des risques de mer ; pour établir des maximes générales sur les contrats à la grosse , les avaries , les abandons , les jets et contributions ; et pour fixer , en un mot , les obligations de même nature que produisent tant de branches d'industrie , qui s'augnaentent toujours en raison de la protection et des soins des gouvernemens.
De là les lois maritimes des anciens peuples de Rhodes, d'Athènes et de Rome antique ;
De là les lois nautiques du moyen âge ;
De là les diverses ordonnances royaux de France, et le Code immortel de 1681.
C'est à ces sources riches et fécondes que les rédacteurs du Code de commerce ont puisé les principes d'équité et de sagesse qui caractérisent la' partie de leur ouvrage qui concerne le commerce maritime. 11 s'agissait moins de créer que de réviser, et plus de perfectionner que d'édifier.
On sent de quelle importance il est de faire connaître ces lois fondamentales de la législation nautique , avant de se livrer à l'examen de ce nouveau
Code. Ce n'est qu'en nous transportant , à Taide de rhistoire , dans les siècles reculés , que nous pourrons apprendre la langue du commerce maritime , comme la langue de sa législation. Nous citerions en vain, à Tappui de la loi nouvelle , les sources d'où elle dérive , si l'on ignore les dispositions de ces lois primitives , si l'on n'a pas au moins une idée de ces lois. Quand nous parlerons des lois rhodiennes , quand nous invoquerons le Consulat de la mer , les Jugemens d'Oleron 9 les Ordonnances de Wisbuy et de la Hanse- Teutonique , etc. , il faut avoir une connaissance prejtnière de cette ancienne législation , qui est le berceau de la nouvelle législation maritime. Cicéron conseillait à tous ses concitoyens d'apprendre les douze tables^ parce qu'elles leur enseigneraient la source des lois qu'on observait alors parmi eux (i).
Nous allons donc parcourir successivement les tems de l'origine de toutes ces lois , en prenant pour guides fidèles , à travers tous ces monumens de tant de siècles et ces créations sublimes de tant
(i) Les recherebes sur l'antiquité de la jurisprudence maritime > dit Emërigon^ ne paraîtront pas inutiles aux personnes qui remarqueront que ces anciennes doctrines sont le fondement de celles qui sont en rigueur aujourd'hui y et qu'il est par conséquent difficile de comprendre plusieurs règles de la loi moderne , sans avoir recours à l'ancienne. >-^ £mérigon> Traité des assurances ; p. i5*
de peuples 5 les Cleirac , les Yalîn , les Casa Regîs^ Im Èraérigon , ks Pothief , et tant d'autres juri»« ^consultes célèbres qui ont porté le flambeau de l'érudition daii^ cette partie de la législation publique , et parmi lesquels nous aimons à citer le rayant auteur du Droit maritime de l'Europe, M. AzûnI. Nous écarterons tout ce qui nous sem* blera plus fastidieux que nécessaire à la connaissance de la législation nautique ; mais nous entrerons dans les détails et dans les faits qui nou# paraîtront indispensables pour rinstruction prélî-* minaire qui doit nous conduire â Texamen parti- 4;ulier du nouveau Gode ré(;ulateur du coiom^rca «i^ritime en France*
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SECTION L-
DE U. I£6ISLAII0N HAEIIIUE DES PEUPtES ANCIENS
Si nous voyons l'industrie înTenter et ébaucher tous les arts parmi les habitans de l'antique Ethiopie, pour de là s'étendre dans les plaines de l'Inde? èî bientôt elle purge les marais de l'Egypte et fertilise les bords de la Syrie ; si Ninive brille sur le Tigre, et Babylone sur les rives de TEuphrate j si Palmyre s*élève au milieu du désert , et si Tyr règne sur la Méditerranée et enfante Carthage , c'est au commerce et à la navigation qu'il faut attribuer tous ces prodiges , tous ces grands résultats. Cependant nous ne connaissons , de tant de peuples célèbres dans Fantiquité par leur commerce et leur navigation , ni institutions commerciales , ni législation maritime. On ignore si les Phéniciens sur-tout et les Carthaginois avaient publié des lois nautiques : les anciens historiens n'en ont conservé aucune trace.
Quand on considère l'étendue et les effets du commerce des Phéniciens et des Carthaginois , on doit vraiment s'étonner des faibles éclaircissemens que Ton trouve dans les anciens écrivains sur la législation de ces républicains. Les institutions de
ces deux derniers peuples périrent-elles avec leurs connaissances nautiques, lorsque la puissance maritime des premiers fut anéantie à la conquête de Tjr par Alexandre , et que l'empire de Cartilage fui détruit par les armes romaines , ou bien , les Phéniciens, dans les tems florissans de Rome, n'ayant plus ni crédit, ni commerce, et Rome ne se croyant pas en sûreté tant que le nom de Carthage subsisterait , cette Reine du monde ne voulut-elle pas conserver les lois maritimes des Phéniciens ni des Carthaginois , en supposant qu'ils en eussent publié, ou enfin, les lois maritimes de Tyr passèrentelles à Rhodes , pour de là être ensuite adoptées par les Romains , comme l'ont prétendu quelques auteurs?
Quoi qu'il en soit, les JWiodiens sont, de tous les anciens peuples, ceux que l'histoire dit avoir publié les premiers des lois sur le commerce maritime. Les lois rhodiennes sont de la plus haute antiquité : ce sont les lois nautiques les plus anciennement connues (i). Elles étaient si sages et
(i) On paraît s'accorder à en fixer la naissance vers l*(5poque du règne de Josapbat en Judée , c'csl-à-dire soixantc* dix ans après Salomon, environ neuf siècles ayant Tcre chrélienne.
M. Azuni combat cette opinion ; mais il convient toujours que ces lois maritimes sont les plus anciennement connues. — Voyez Hydrographie de Fournier; liv. 5, ch. 4; p. 247,
si sensées , qu'elles servirent presque de règles du droit des gens dans toute la Méditerranée , et qu'elles exercèrent l'influence la plus vaste , la plus immuable , la plus heureuse qu'on puisse obtenir sur la marine et la navigation des Grecs.
Le respect inspiré pour les vaisseaux , l'ordre établi entre le capitaine et l'armateur, les attentats des matelots prévus et réprimés , la sûreté d'un dépôt affermie , les règles imposées pour la location , le prêt , le cautionnement et les sociétés , tous ces avantages de la législation rhodienne durent sans doute imprimer un nouveau caractère à la navigation des peuples de la Grèce et de ses colonies , qui , jusque là , n'avaient guère exercé que la piraterie.
L'importance de ces lois , qui sont le berceau delà législation nautique, nous impose l'obligation d'en analyser les dispositions avec quelque étendue. Il est de toute nécessité , pour l'étude des lois maritimes , d'avoir une idée de ces monumens éternels de la justice et de la sagesse desRhodiens, puisque les divers canaux de cette source primitive ont été enrichir les Codes maritimes de tous les peuples.
S I" . Des Lois rhodiennes.
Pour analyser avec exactitude les lois des Rhodiens , il faudrait en avoir devant les yeux le vrai
texte 5 tel qu'il a été promulgué par ces fameux rcpubticains. 11 n'existe aujourd'hui qu'une collection de lois maritimes , qui porte le titre de Loi$ rkodiennes^ publiée à Bâle en i56i , par Simon Scardius , et ensuite par Leunclavius et Marquard Fréher , à Francfort , en 1 696. Elle se trouve à la fin du t. 2 du Droit grec-romain , extrait de la bibliothèque de François Pithou , et parmi les Basiliques , publiées avec des notes par Charles-Annibal Fabrot, à Paris, en 1647? *• ^» ^^^- 5, tit. 8. Morisot en fait aussi mention dans son Histoire du monde maritime.
Cette collection a été traitée bien différemment par les savans. Les uns ont regardé ces lois comme Jes véritables lois'rhodiennes , et les autres les ont condamnées comme supposées et apocryphes. Simon Scardius , Leunclavius , Marquard Fréher et Fabrot , les présentent comme authentiques. L'immortel Cujas les cite comme lois rhodiennes ; Jacques Godefroi, de dominio maris ^ s'efforce de les accréditer et d'en exalter le rnérite ; Selden , Arnold Vinnius et Gravina , sont du même avis.
Mais cette opinion fut attaquée au comniencement du i8'. siècle, par Cornélius Van Bynkershoech , lorsqu'il entreprit d'éclaircir la loi 9 , ad legem rhodiam dejactu. Les autres publicistes, et sur-tout Heineccius, Historia juris civilis rom. german y sur la foi de ce savant , se rangèrent de son côté , ou parlèrent de ces lois d'une manière incertaine, M. Azunî ne craint pas de décider que
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ces lois ne sont nullement les véritables lois nautiques des Rhodiens. Il prétend même que le titre , ad legem rhodiam dejactu^ n'est point une traduction latine de ces mêmes lois , quoiqu'un grand nombre de jurisconsultes modernes soient persuadés du contraire. Enfin , Pierre Vander Schelling n'ose se prononcer dans le livre qu'il publia , sur ce sujet, en 17^22. 11 déclare qu'il ne prétend pas apprécier le mérite de ces lois.
Cependant , quoi qu'il en soit de tant de sentimens divers , tous ces jurisconsultes , même les plus opposés, conviennent que si les lois trouvées parmi les manuscrits de François Pithou , ne sont pas les véritables lois rhodiennes, elles sont au moins , ou un nouveau corps de lois rhodiennes , à défaut des anciennes , ou des fragmens du droit maritime , tirés du vrai texte de celles qui subsistaient peut-être encore sous les empereurs grecs , ou des commentaires composés par des jurisconsultes romains , sur les lois rhodiennes , ou enfin l'assemblage de celles qu'on retrouve dans le Digeste , et que les empereurs avaient réunies successivement pour en faire une jurisprudence maritime ; car, observe Valin , dans sa préface , p. 8, les lois romaines ont pris l'essentiel des lois rhodiennes. Ainsi, ce nouveau corps de lois, ces fragmens , ces commentaires , ces décisions des jurisconsultes, cet assemblage de lois, qui se sont conservées dans la collection qui nous est parvenue , contiennent toujours le sens et l'esprit des lois ori-