‹ Cours de droit commercial maritime, d'après les principes et suivant l'ordre du Code de commerceChapitre 3 sur 13 · II · texte numérisé non relu

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^nales, puisqu'elles sont une émanation, ou plutôt une explication du yéritable texte; et elles peuvent, par cela même, nous donner une connaissance quelconque des lois primitives des Rhodiens , de leurs dispositions , de leur prévoyance , de leur politique et de leur sagesse.

Examinons donc brièvement l'extrait qu'en donne Leunclavius, et bornons-nous à une analyse succincte de ces lois, qui peuvent être envisagées sous deux rapports principaux, comme lois pénales et comjne lois de police.

Lots pénates.

t LeS'lois pénales des Rhodiens concernaient ^ et les crimes commis par les matelots entre eux > et les cnmes commis â l'égard des marchandises et du vaisseau, soit par l'équipage et les passagers ^ soit par les étrangers.

« Quant aux crimes commis par tes matelots entre eux^ la connaissance du cœur humain avait appris aux Rhodiens que pour avoir droit de punir les excès , il fallait quelquefois tolérer des fautes légères. Ainsi , les querelles des matelots entre eux ne semblèrent pas mériter Tanimadversian publique. Si les matelots se battent^ quils se battent avec desparotesy dît Tart. 5. Si des blessures en étaient le fruit , le coupable , dans ce cas même , n'était pas soumis à des châtimens coiporels ; on ne lui en imposait que de pécuniaires ». Art. 5 et 7.

f It mort seole était exjpiée par la mort ; maison ne répondait pas de celle donnée à Tagresseur. » Art. 7 et 8 (i).

« Quant aus crimes eommi$ à l'égard du bâti-^ ment et des marchandises^ on traitait ayec moins de bonté ceux qui volaient dans le navire (a). Cette singulière différence prenait sa source dans l'opinion publique ; pour ce peuple navigateur^ un vais^ seau devait , pour ainsi dire » être sacré.

(i) Les Scythes et autres peuples septentrionaux ne conservèrent point, dans leurs lois maritimes, la douceur des lois rhodiennes. Le matelot qh\ avait tiré un couteau contre son camarade, était condamné à avoir le milieu de la main percé par le même couteau , de manière que la pointe en sortît vers la jointure des doigts. -— > Jus mariUmum Loo'^. cenii, lir. 3, ch. 8, t. i9.

L'art, la des Jugemens d'Oleron, et l'art. a4 de VOr^ donnance de Wisbuy y veulent que le matelot qui frappera $on maître paie loo sous ou perde sa main. Quelle alternative bizarre ! Cette exéculion, observe Cleirac sur

ces articles, était effroyable et cruelle, d'après le rapport d'Olaus magnus, en son Hbtoîre du Septentrion, lib. lo, cap, i6. Zée marinier, dit-il, ^/a£^ attaché avec un couteau bien tranchant au mât du navire, par une main^ et contraint de la retirer, de façon que la moitié lui en demeurais au mât attachée*

(2) On distinguait le vol privé, fait en cachette et pnr adresse, du vol public, fait ouvertement et par force. Les Romains punissaient aussi le premier par la restitution du> double, d'après la loi des douze tables. Le second élait puni d'une manière plus rigoureuse*

» Une amende considérable n'arrachait pas aux tounnens celui qui privait un navire de ses ancres pendant qu'il touchait au rivage. Des tourmens étaient aussi réservés à l'individu qui prenait aux marchands ou aux passagers , leur or, leur argent, ce qu'ils possédaient , en un mot , de quelque nature que fût cette possession » . Art. i et 3.

« Le capitaine , instruit du yoI , et qui ne l'avait pas empêché , était condamné à des dommages , quelquefois même à la restitution du double (i). Ce genre de restitution était également la peine qui s'infligeait à ceux qui enlevaient des vaisseaux les instrumens nécessaires pour la navigation et les courses maritimes , tels que les voiles , les ancres , les cordages , etc. Si le capitaine s'en allait avec le navire qu'on lui avait confié , tous ses biens étaient confisqués; et s'ils ne suffisaient pas, on l'attachait , avec ses complices , au service des autres citoyens • . Art. 2 , 3 et 8.

« Si l'on abordait, en mer, à des côtes infectées de brigands , le pillage était supporté par ceux qui ,

(2) Par les lois romaînes » le capitaine ëtait tenu du vol commis par ses mariniers, comme ayant conCic le som da navire à des gens malhonnêtes. Z- 6,^, Iw, ^, tit.^,§ 3 , et liu» /4 , fit» é j de exercitoriâ actione» L» / du tU. g , nautœ caupones, etc. En France , le capitaine est soumis à une peine corporelle , pour le vol qu'il a commis ou laisse commettre* Ordonnance de i6Si , liv* Hj tU* / ^ art^ 35*

malgré l'annonce du danger , avaient sollicité cet abordage. Dans ce cas, cependant, comme dans tous les autres , les passagers ne pouvaient former ' de réclamations que sur les choses qu'ils avaient déclarées au capitaine. Celui-ci n'en répondait que quand il était leur dépositaire, et même alors, en prouvant qu'on s'en était emparé, et qu'il n'en était pas coupable, il faisait tomber toutes les poursuites intentées contre lui » . Art. 4? 12 et i3.

« Le capitaine était obligé de ramener à son maître l'esclave qui voyageait sous ses auspices. La nécessité de s'embarquer et de remettre en mer subitement , pour éviter les voleurs et les pirates , ne l'excusait point d'avoir abandonné cet çsclave. Le passager, au contraire, ne pouvait se plaindre de n'avoir pas été attendu ; on devait seulement lui rendre ses effets , s'il n'y avait pas eu de dommages ». Art. i5.

« Enfin , s'agissait-il d'un vol commis en cas de jet ou en cas de naufrage ? on n'épargnait pas le scélérat assez vil et assez cruel pour profiter du désastre d'une foule de malheureux ».(i)

(1) Adrien^ par une loi sur les vols commis après un naufrage arrivé vers les bords de la mer , ordonna que les possesseurs des campagnes voisines de l'endroit où ce malheur avait eu lieu , seraient tenus de dédommager du vol les propriétaires des choses naufragées. — V. Stypmani jus' maritimum j part* 4, ch%f8, §48 et4g.

Lois de Police.

« Les unes prescrivaient les conditions à tenir avant le départ d'un navire ; les autres , les compensations qui devaient avoir lieu en cas de jet , naufrage, ou de tout autre événement sinistre.

» Relativement aux lois qui concernaient ce qui 'précède le départ d'un vaisseau, d'abord, le propriétaire d'un navire devait vérifier s'il était en bon état , et fourni de tous les instrumens nécessaires pour la navigation. L'acte de louage (i) d'un navire devait toujours se faire par écrit. Il renfermait nécessairement toutes les conditions de cette location , dont l'exécution était assurée par des arrhes mutuels. 11 fallait les perdre ou les doubler, dans le cas dmexécution de ce contrat. Si, des deux contractans, l'un avait trompé l'autre, la convention perdait sa force , et le demifret était payé par le trompeur. Le fret était du en lentier, quoique le chargement ne fût pas complet; il en était de même si le voyage était rompu par la mauvaise volonté du chargeur » . Art. 1 1 , ig, 20, 23.

« Les lois rhodiennes fixaient ensuite les obli^ gâtions imposées par les cautionnemens et les socié^

(i) Cet acte de louage est connu parmi nous sons le nom de chartes-parties , ou à' affrètement, ou nolissement»

tés. Quant aux cautionnemens^ ils avaient lieu pour le fret ou les marchandises , quand les trésors des Toyageurs étaient menacés par les dangers de la mer ou des pirates (i). L'argent donné sous cautionnement rétait aussi sous intérêts (2). La cau-

(1) Il ne faut pas confondre, ainsi que l'ont fait plusieurs jurisconsultes , ces actes de cautionnement avec nos contrats d'assurance* Ces derniers n'ëtaient pas connus des anciens* — V* ci-aprës, titre des assurances*

(2) L'intérêt maritime a toujours été connu des peuples navigateurs; mais il a toujours ëté soumis à d'autres lois que l'intérêt ordinaire* Les anciens les distinguaient par usura terrestris et usura nautica^ Chez les Romains , l'intérêt ordinaire était d'un pour cent par mois ; l'intérêt maritime y était infiniment plus considérable , et même le taux n^en dépendait presque que de la volonté du prêteur. Chez les Grecs, on le payait annuellement sur le pied du huitième , quelquefois du cinquième , et quelquefois d'une partie encore plus forte* C'est ce qui fait dire à Manilius y liv* 4 de son Astronomie^ vers 17? :

Navigat , et celeres optando sortibas annos , Dalcibus usuris aequo quoqae tempora vendit.

Il est nécessaire d'observer que cet intérêt excessif, fondé sur les périls de la navigation , cessait avec le danger. Cette espèce d'usure était pratiquée par des Romains de la plus haute considération. — V* la vie de Caton , qui s'j livra d'une manière peu digne de lui. Plutarque, t* 2, p* 556.

Justinîen, comme nous le verrons ci-après , par la loi 26 du tit. 32 du liv> 4; cod» de usuris, borna au centième par

tîon dW prêt devait Tacquitter à rexpiration du terme ^ et si elle ne le faisait pas , son obligation n'en subsistait pas moins : seulement , il n'j avait pas lieu à l'intérêt maritime pendant tout ce voyage». Art. 16 et 18.

» Relativement aux sociétés (1), on pouvait contracter par le simple consentement des parties et sans écrit ; mais une convention écrite acquérait tant de puissance , qu'elle la conservait quoique perdue , en cas de jet , tandis que si elle n'était 'que verbale , l'associé qui n'avait pas souffert de dommage pouvait se contenter d'en payer la quatrième partie. L'argent prêté à l'un des deux les engageait l'un et l'autre. Cependant, celui qui l'avait reçu en répondait seul , si la société était expirée. Si la société était postérieure au cliargement , les accidens survenus ne tombaient pas sur le dernier obligé. En cas de dénégation de l'engagement social , après l'avoir contracté , si

mois , c*est-à-dîre douze pour cent par an , l'intérêt marUîme. Pour cela il réforma, par la novelle 110, ce qu'il avait ordonné par la noyelle io6.

(1) Deux espèces de sociétés maritimes où tons les as* sociés mettent à la fois leur argent et leur industrie; où les uns fournissent les fonds et les autres l'industrie» Comme ces fonds et cette industrie peuvent être fournis d'une manière plus ou moins étendue, il s'ensuit que les risques comme les gaims ne sont pas nécessairement égaux parmi les associés.

(iS)

trois témoins en attestaient Texistence , outre la perte de la portion ordinaire , on supportait toute la perte de cette société, qu'on n'aurait pas voulu reconnaître , etc. » Art. 21 , 17 , 27 et 32.

« La manière dont le fret devait être payé , si les marchandises étaient gâtées, ou s'il fallait les transporter d'un navire à l'autre , était prévue et fixée par la loi , etc. » Art. 25, 3o, 53, 4^ et 44-

« Les lois rhodiennes voulaient aussi que si on chargeait trop un vieux navire, le propriétaire du chargement répondît du danger. Si l'on forçait le maître à laisser aggraver la masse générale par des transports particuliers, outre qu'on était responsable aussi du sinistre , on était encore soumis à des peines sévères. Le maître était responsable lui-n\pme , s'il s'emparait pour son usage , ou s'il louait pour son compte une place destinée aux marchandises. Si l'on retardait le départ d'un navire , et qu'il pérît ensuite par la tempête , ou qu'il fût pris par les brigands, on supportait tous les dommages occasionnés par ce malheur. » Art. 1 1 , 22, 28 , 49*

« Enfin , le législateur avait prévu les accidens survenus pendant la navigation , et les lois s'occupent des avaries des marchandises et du navire qui les portait. Si le navire devenait hors d'état de servir, les marchandises lui devaient le quinzième de leur valeur. Ces marchandises venaient-elles à périr : l'on forçait le capitaine à prouver qu'il n'avait pu les garantir , eu les. plaçant dans des

(endroits déterminés ou convenus entre le marchand et lui. Il devait les couvrir, pour les préserver de la tempête ou de relancement des flots. Si la sentine était inondée , il répondait du dé^ât, à moins qu'il n'eût Instruit le propriétaire de cet accident. On n'épargnait pas davantage l'équipage s'il était convaincu de négligence » (i). Art. 55, 54 , 57 , 58 et 44-

< Si un vaisseau, en mettant à la voile , heurtait dans le port un autre vaisseau , et si celui-ci n'avait pas été prévenu par des cris ou des signaux, il fallait payer tout le dommage. Les passagers et les matelots y contribuaient quelquefois. Si les matelots étaient engloutis avec le canot qui suivait le navire , leurs héritiers recevaient la solde d'une année , à compter du îour de leur mort. Si quelqu'un arrachait l'esquif au naufragée, ia cinquième partie de sa valeur était sa récompense* Il en était de même envers celui qui sauvait des marchandises » (2). Art. 56 , 45 et 46.

t Le jet dans la mer ne devait être fait que de l'avis des passagers , et après l'estimation calculée des sommes ou des effets contenus dans le navire.

(1) Seulement, le capitaine et les matelots a^aîent droit pour un centième sur ce qui restait. ( Art. 38 ).

(à) On n'obtenait que le dixième des effets rejetés par la mer et retrouves h la profondeur d'une condëe. Si , à celle de huit ou de quinze, on trouvait de l'or ou de l'argent, on avait le tiers ou la moitié. ( Art. 4^ )•

Lés tharchandîses , le bâtiment et 1 équipage, tout venait alors à contribution » . Art. 9 , 35 et 43.

« Celui qui causait le naufrage , matelot, passager , marchand , capitaine , en supportait seul révènèment. Etait-ce la faute de plusieurs ? Les coupables partageaient entre eux les réparations nécessaires. N'était-il produit que par un bris forcé , une tempête , un incendie ? On imposait à tous une contribution égalé , ou on y soumettait les débris des marthandisès et du navire » . Art. 1 o, 37, 29, 3o, 39, 41 , etc.

Tel est l'aperçu rapide de ces lois célèbres qui , sans modèle , ne duteiit leur existence qu'au génie seul de la nation qui lés a publiées , et qui , à raison de leur haute conception , sont devenues aujourd'hui lois générales. Rhodiarûm usque ad nosirani memoriam disciplina navalis et ghria remansity dit Cicéron , pro lege fnaniliâ. JNous aurons bientôt occasion d'apprécier plus pàtticulièrement leur importance , leurs vues bienfaisantes et leur influence salutaire, lorsque nous allons examiner chaque article de notre nouveau Code de commerce maritime (1).

(i) Rhodes ne s'illustra pas moins par la protection qu'elle accorda au géaie» Ses écoles ne le cédèrent point à celles des villes de la Grèce, dans les beaux momens de cetle contrée. E$c/iine , mécontent des Athéniens, s'y réfugia pour y professer l'éloquence. Métellus, exilé pour

Des Lois nautiques des Ailiéniens.

Lj^s loiis rhodiennes exercèrent Tinfluence la plus salutaire et la plus solide sur \^ législatiop nautique des s^utr^s peuples de la Grèce , et prin-r cipalement sur celle des Athéniens. Les RUodiens leur donnèrent une police navale » un Code maritime.

Les Athénieps , nous apprend le jeune Ânacharsis (i), avaient un assez grand nombre de lois relatives aux armateurs , aux marchands , aux douanes, aux intérêts usuraires, et aux différentes espèces de conYentions qui se renouvelaient sans cesse, soit au Pirëe, soit chez les banquiers. Dans plusieurs de ces lois, dit-il, on s'est proposé d'écar-

n' avoir pas voulu souscrire à une loi agraire > va y chercher un adoucissement à son malheur. Cicérorij déjà connu comme orateur ^ ne dëdaigne pas d'aller y reccTolr les teçoDS S jippollonius* Protogènes s'y distingua dans la pelatare , et Charès dans l'art de fondre les métaux. Timo^ créon et Anaxandride j furent célèbres par leurs comédies* Cléobule fut l'un des sages de la Grèce, et Possidoniua , , d'Apamee , y donna des leçons de philosophie stoïcienne au grand Pompée*

(i) Le jeune A^acharsls; t. 4 ^ ch. 55«

ter, autant qu'il est possible, les procès et les obstacles qui troublent les opérations du commerce. Elles infligent une amende de 1,000 drachmes (1), et quelquefois la peine de la prison, à celui qui dénonce un négociant, sans être en état de prouver le délit dont on l'accuse. Les vaisseaux marchands ne tenant la mer que depuis le mois de munychion jusqu'au mois de boëdromion (2), les causes qui regardaient le commerce ne pouvaient être jugées que pendant les six mois écoulés depuis le retour des vaisseaux jusqu'à leur nouveau départ. A des dispositions aussi sages , Xénophon (3)

(1) 900 livres.

(9) Dans le cycle de MétoD ^ le mois manycbîon com-imencait au plus tôt le 28 mars de l'année julienne ^ et le mois boëdromion le a5 août. Ainsi y les Yaisseaus tenaient la mer depuis le commencement d'avril jusqu'à la fin de septembre. Pendant l'hiver , la ixier était close* A quoi f^it allusion ce vers de Lucain,

Haec eadem suadebat hiems , qas clauserat squor^

Le cycle de M<^ton l'athénien était une période de dixr peuf années ^n^ires, qui renfermai! deux cent trente-cinq lunaisons , et ramenait le soleil et la lune à peu près au inên^iç point ^u ciel.....*** Méfoa avait ét^ conduit jusqu'il çeUe hauteur e^ astronomie 9 en oh^servant le solstice d'été d.b^ mois environ ayant le commencement de la guerre du l^éloponëse. La différence 4e Tannée çle Mqtpn à. la notre ^'était que de trente minutes et douze secondes envirgin^ sr? V. M. Duruet ^ T^^hleau du commerce dçs ^nçiçn^%

(3) Xénophon , rat. redîti , p. 92a«

proposait d'ajouter des récompenses pour les jup;es qui termineraient au plus tôt les contestations portées à leur tribunal (i).

Nous avons vu qu a Rhodes, l'argent prêté avant le départ d'un vaisseau était soumis à des intérêts; il en-était de même parmi les Athéniens. A Atliènes comme à Rhodes , le taux en était plus considérable que celui de l'intérêt ordinaire ; le prêteur avait son hypothèque ou sur les marchandises, ou sur les biens de l'emprunteur (2).

(1) L'huile était la seule denrée que Solon avait permis d'échanger contre les marchancllses étrangères» li'on ne pouvait, sans payer de gros droits , exporter des bols de construction^ tels gue Je sapin , le cyprès, le platane, et d'autres arbres qui croissaient aux environs d'Athènes» — Piutarq. in Sol., t. 1/', P«9^9 Theophr. Charact. , cap. 20 •

Parmi les étrangers , les seuls domiciliés pouvaient , après avoir payé l'impôt auquel ils étaient assujétis, trafiquer au marché public. Les autres devaient exposer leurs marchandises au Pirée même, qui était le port de mer d'Athènes. Pour tenir le bled à son prix ordinaire , qui était de cinq dragmes par médine, il était défendu, sous peine de mort, à tout citoyen, d'en acheter au-d^la d'une certaine quantité. — Démost. in JEubuL,p. 887 ; In Phorm. p. 946. — dinq dragmes Talaient à peu près 4^ 10* de notre monnaie, et le médine valait environ quatre de nos boisseaux* — Goguet , dé V origine des lois , t« 3 , p. 260 , etc«

(2) On ne pouvait prêter son argent pour une autre place que pour celle d'Athènies. — Sémostb» in Lacrit. , p. gSy,

Le fret pour le loyer du navire et le transport des marchandises y était également connu. La location ne pouvait pas y être verbale ; il fallait qu'un acteécrit, signé par les deux contractans, en assurât l'exécution. Les dangers de la mer, la force de la tempête, les attaques des ennemis ou des brigands , forçaient- ils à abaadonner une partie de la cargaison pour sauver l'autre? Le jet , la ces-* sion ne devaient pas non plus être faits sans le consentement des passiagers , et ils donnaient lieu à la contribution.

L'orateur célèbre de qui nous empruntons ces détails 5 Démosthènes , nous a conservé un acte maritime dans lequel on retrouve tous ces usages , toutes les conditions que nous avons énoncées en parlant des Rhodiens. Le cas du jet , celui des corsaires et de tous les sinistres qui peuvent troubler la navigation , les courses du vaisseau , l'épo^ que où le prêt doit être remboursé , la manière dont on doit y obliger le débiteur qui manquerait à son engagement, le cautionnement réciproque établi entre deux associés , dont tous les biens répondent également d'une dette aussi sacrée , tout y est prévu et réglé de la manière la plus authentique (i).

(i) C'est dans le plaidoyer de Dëmosthënes contre Lacritusy p. 9^9 et 960, que cet acte se trouve. En voici la traduction latine de Wolf ;

« Mutuâmnf Ândrock^ SpheUîua e$ Naucratea Carys-

Les Athéniens, conpuoae les Rhodiens, accordaient la même confiance et la même considération au capitaine. Nous ayons vu , art. 8 , comment le| Rliodiens punissaient son infidélité , justement regardée comme plus criminelle que le toI fait par les matelots ou les autres habitans du navire. Démosthènes compare aux fautes commises par les conducteurs d*ua y aisseau, celles des magistrats

» tius Artemoni et Appollodoro PhaaeUtU argenti Ur mille it drachmas Athenia Menden usque, aui Scionem , et indè )) Bosporum. Qudd si voluerint in eirùatrà orà ueque ad » Borysthenem , et rursùm Athenas , ducerUe uicenU qui" » nie millenaa : ain post arcturum aoUferini , è Ponto iem» » plum Argonautarum petituri, treœrUie eas ter mille D drachmas, uini amphoris mendeis pignori appoaitia ter i> mille j quod evehetur Mendâ aut Scione, in nain XX )) remorum , quœ est Hyhleaii. navigularii. Oppignerant a autem id vinum , nân dehentes proptereà cuiquam quic» » quam argenti, neque ad id mutuabuntur ; et etf^ehent n merces , idni pretio coëmptaa , ruraùa Athenaa in eddem n navi omnea* Perductia autem Athenaa mercihua , red- }i dent debitores creditoribus argentwn , quantum debetur » ex ayngraphâ , intra vigeaimum , ex quo Athenaa uene^ V rint, diem, integrum, excepta Jacturâ , ai quam veçtorea m de communi decreto fecerint , et ai quid hostibua pepen^ » derint» Quod ad caetera attinet omnia , integrum eato : » et exhibebunt pignus creditoribus liberum et immune , D donec aortem cum usuria reddiderint ex ayngraphâ» Niai s> autem ad dictum diem aolverint, pignçra creditoribus TU oppignerare et vendere tanti liceat quanti aunt. Quod ai

et des hommes publics. « Solon, dit-il (i) , vou- » lut que le supplice infligé à un particulier pût • être tardif, mais qu'on punît sur-le-champ un » magistrat coupable. 11 en est de ces fautes comme » de celles qui sont commises dans un vaisseau : »le sont -elles par les matelots, il y a peu de » dangers'; mais le péril çst grand et la chute pro- » chaine , si le délit est l'ouvrage du capitaine ou » du pilote » (2).

)» quid argentl creditorihus ex syngraphâ reddendi defue^ » rit , exigere liceat creditoribus ab Appollodoro et jirte- » mone , et omnia eorùm bona tam terrestria quant naïc^ » tica ubiquè gentium , ubi eafuerint, pignerari, perindè » acsijudlcio victi judicatum non solt^issent , tam alterutri » creditorutn quant utrique, Sin non onerarint , decemque » dies post caniculant in Hellesponto manserint , atque » exoneraverint y ubi Atheniensibus pignora capere non }) licet, etiam indè reversi Athenas fusuras reddant , anno » superiore tabulia inscriptas» Sin quid naui graviùs acciji derit, in quâ vehentur merces , pignora salua sint : quœ )> auperfuerint , communia sunto creditoribus. Et in his ïi rébus nihil plus valeat hÂc syngraphâ ))•

(1) Dëmosth. in Aristogitonem , p. 844 et 845.

(2) Pour faciliter le commerce et eu assurer la circulation y OQ avait j dès ces tems recules ^ établi des banquiers où le citoyen remettait son argent^ tantôt comme simple dépôt et sans exiger d'intérêt^ tantôt à condition de par-tager avec eux le profit qu'ils en retiraient. Dans la plupart des conventions que l'on passait avec eux ^ on n'appelait aucun témoin; ik se contentaient > pour l'ordinaire^

À Athènes comme à Rhodes, la direction générale des flottes , soit marchandes , soit guerrières , appartenait à des magistrats créés par le suffrage du peuple. Chaque trirème avait son commandant particulier , toujours soumis aux ordres des amiraux ou navarques. Les Lacédémoniens eux-mêmes se donnèrent un chef maritime^ quand il fallut renoncer à leurs préjugés pour résister à l'oppression dont Xercès menaçait la Grèce (i).

En imitant les Rhodiens , en adoptant leur législation nautique, la plupart des Grecs se livrèrent au commerce et à la navigation. Il y avait partout des armateurs et des vaisseaux. La piraterie était détruite ; le travail , Vespoir et la confiance étaient assis sut des bases immuables , et

d'ÎQScrîre sqr un registre qu'un tel leur avait remis une telle somme , et qu'ils devaient la rendre à un tel , si le premiervenait à mourir. — ^Isocr. in Trapez», U 3 , p. 449; Démos th. z/z Callip,, p. 1098.

(1) Les chefs maritimes étalent les amiraux des Grecs , et s'appelaient navarques • Les commandans particuliers étaient ce que sont aujourd'hui nos capitaines de vaisseau , et s'appelaient trierarquea.

Chez les Lacédémoniens , le na^arque n'étaU quelquefois qu'un officier d'honneur , dont la flotte était commandée par un lieutenant expérimenté. Ljsander n'avait que le titre de lieutenant auprès d'Aracus, nommé amiral sana >volr mérité de l'être , et seul il fit triompher l'armée navale de ses concitoyens. -^ Xénophon ; liv. a^ Histoire de 1« Orçce^ inprincipioj, p. 354«

une marine brillante versait dans la Grèce les richesses et les arts de l'Egypte et de l'Asie (i).

Qu'on ne dise pas que ce serait peut-être aller trop loin que de supposer une liaison intime entre les lois rhodiennes et les^ progrès qui ont immortalisé la Grèce. Cependant je sais que Platon pouvait sans elles instruire ses contemporains ; Euripide et Sophocle les attendrir ; Hésiode chanter la généalogie des dieux ; Thirtée enflammer le courage des guerriers par ses accens sublimes ; Homère immortaliser des héros , et Démosthènes écraser Philippe et défendre la liberté; mais les lois rhodiennes, qui ont rendu le commerce si florissant à cette époque , contribuèrent sans doute à faire sortir les çhefsrd'œuvre du génie du cercle étroit dans lequel ils auraient été circonscrits ; et sans les lois des Rhodiens , les efforts de Thémistocle auraient été sans succès. Le silence de la législation sur la marine perpétuait l'esprit de piraterie , et tenait les Grecs éloignés d'avoir des flottes puissantes : ces contrées célèbres eussent subi le joug de Darius et des Perses (2).

(1) M* Pastoret, de Pinfluence des lois rhodiennes*

(2) Thëmîstoele fut un des protecteurs les plus ardens de la marine. C'est à lui qu'on doit cette belle maxime politique 9 que Pompée adopta long-tems après y qui est le maître de la mer est le maître de tout, et qu'un de nos

poètes a rendue ayec tant d'énergie dans ce beau vers ; Le trident de Ifeptane est le sceptre du Monde*

Des Lois nautiques des Marseillais.

Les habitans d'Athènes et des rivages de la Grèce ne furent pas les seuls peuples qui reçurent des Rhodiens une jurisprudence maritime ; les Marseillais participèrent à cet avantage.

Les Marseillais , nés d'une colonie grecque , qui des bords de TAsie-Mineure vint s établir près de l'embouchure du Rhône, reçurent d'elle, avec l'existence , la police et la législation du pays d'où ils tiraient leur origine (i). Les Marseillais eurent de toute antiquité une jurisprudence navale ; ils tirèrent ces lois nautiques des Phocéens qui les fondèrent [2).

Marseille eut dès les premiers \ems le sceau de grandeur imprimé à Rome naissarite ; elle s'éleva tout à coup comme cette maîtresse du Monde , et annonça bientôt ce qu'elle devait être un jour , le modèle des gouvernemens pour la sagesse des lois,

(i) Strabon, liv* 4, p. 179 , 180 et i8i*

(2) Les Phocéens dtaient de la ville de Phocée en Tonie. 11 ne faut pas les confondre avec les habitans de la Pbocîde en Grèce. -^ Marseille fut fondée dès le tems de Tarquinius-Priscus y roi de Rome^ ou sous Servins-Tul* lius^ son successeur.

scienoes et les arts lui restèrent : biens précieux , gur lesquels la tyrannie et le tems n'ont qu'un empire passager (i).

Mornac , sur la loi g^ ff. ad legem rodiam de jactu^ et Gibalinus, lib. 4> <^cLp. 1 1^ arU 2, n^ 2> nous apprennent qu'à l'exemple des Rhodiens, les Marseillais avaient publié des lois nautiques que l'injure des tems nous a dérobées : quondàmàMas' êiliensibusplurimœ leges nauticœ^ instar Rlwdiarum^ conditœ fuerunt^ quas hodiè ignoramus^ eb qubd tel injuria temporum ^ vei hominum ignaviâ perie^ runU

Tite-Live, t. 3, liv. 37, p. 4^0, Tacite > dans la Vie d'Agricola , t. a , p. 709 , parlent avec le plus grand éloge des lois de Marseille , de ses mœurs et du génie de ses habitans. La grave plume de Cicé* ron a célébré plus d'une fois tant de sagesse et de grandeur, dans ses écrits > et principalement dans l'oraison pour Valerius Flaccus. Nequevero te^ Mas^ sitiajprœtereoy cujus ego civitatis disciplinant atque gravitatenty non solàm Grœciœ, haud scio an cunctis

gentibus anteponendam jure dicam ut omnes

ejus instituta laudari faciliùs possent quant œmulart.

Si le tems nous a ravi les lois nautiques des premiers habitans de Marseille , on en retrouve des traces nombreuses dans ses statuts municipaux 5

(1) V» Huety ancien évêque d'AvrancheS; Histoire du commerce et de la navigalioa ; cli. 3^^

promulgués dans le i3*. siècle, et qui renferment^ au sujet de la navigation et des contrats maritimes, plusieurs chapitres dignes de l'antiquité la plus éclairée. Nous pouvons nous glorifier, dit Êméri* gon , que nos anciennes lois nautiques ne sont pas perdues ; elles avaient été gravées sur la pierre : Earum leges ionico more erant publicè propositœ. Elles ont été transmises d âge en âge par les mœurs des citoyens , et par l'esprit de commerce qui rend Marseille toujours plus florissante (i).

Des Lois nautiques des Romains.

Heureux d'être unis à la Grèce pat une correspondance suivie , les Romains lui durent tour à tour leur jurisprudence , leur commerce , leurs usages , leur philosophie , leur éloquence , leurs arts , une partie de leur langage , et , comme elle , ils ne manquèrent pas aussi d'adopter les lois navales des Rhodiens.

Si les réglemens faits par les rois n'ont aucun rapport à la navigation ; si ceux qu'on attribue à Romulus ne fixent que les peines de quelques crimes , les cérémonies à observer dans les fêtes

(1) Émérîgoii , dans la préface de son Traite des assa-^ rances , etc*

des dieux, et Tordre qui doit régner parmi les citoyens ; si Numa ne fit des lois qu'en faveur de l'agriculture ; si, enfin , le Code papyrien , qui est la collection de toutes les lois royales jusqu'à Tarquin-le-Superbe , ne parle point particulièrement du négoce et de la marine, un peuple qui aspirait à l'empire de l'Univers, ne pouvait pas ignorer longtems à quel point le commerce et la navigation étaient nécessaires pour l'accomplissement de ses vastes desseins.

L'établissement des préfets de TAnnone (i) était d'une grande antiquité chez les Romains. Dès l'an J259 de Rome , fut établi le Collège des marchands , appelé aussi le Collège dos mercuriales , parce que les Romains regardaient comme protecteur du commerce Mercure^ dans le temple duquel ils faisaient leurs prières, en invoquant le dieu, pour qu'il favorisât leur négoce (2). On n'était d'ailleurs admis , dans le Collège des marchands , qu'après avoir offert un sacrifice au dieu Mercure (3).

(1) Cet ctablissement avait pour objet l'abord des bleds qu'on lirait de la Sicile et de la Sardaigne.

(2) Ovide , dans le 5.* livre de ses Fastes , nous a trans-* mis la formule de ces invocations :

Da mod6 lucra mihi ; da facto gaudia lucro :

Et fac ut emptori verba dédisse juvet.

(3) Ovide y fait allusion , dans le même livre ; quand

il dit :

Te quicnmque suas profiteDtnr vendere merces > Thare dato , tribuas ut sibi lucra rogant.

Les Romains adoraient également Isis comme déesse de la navigation. Ils célébraient avec pompe» et la fête de son vaisseau , et celle de la renaissance du commerce maritime, quand le retour du printems avait ramené 1 époque de cette double solennité (i). Scipion vient-il recevoir à Rome les honneurs du triomphe, après avoir mis en fuite les Carthaginois, et ravagé la Corse et la Sardaigne? Jaloux de rendre grâce aux dieux, qui lui ont accordé cette gloire , et sur-tout à ceux qui , dans la Mer Corsique , Vont arraché aux périls d'un orage , il élève un temple à la Divinité qui préside aux tempêtes (2).

A l'exemple des Tyriens , des Sydoniens , des Byzantins et des habitans. de Leucate, les Romains adoptèrent , pour empreinte de leur mon* naie, une proue, un Neptune et un dauphin.

Nous trouvons encore , dans ces tems reculés , un monument illustre, qui atteste d'une manière non équivoque le soin des Romains pour tout ce qui concernait le négoce : je veux parler de la loi des douze tables. Dans cette compilation précieuse des mœurs et des coutumes des Grecs, les décemvirs n'oublièrent point ce qui avait rapport ik

(1) Mémoire de PAcadémie, t. 5 , p. 96.

(a) Te qnoqne , tempestas , meritam délabra fatemar ,Cùm penè est corsis obruta classis aqais*

"Voyez Hydrographie de Fournier, Uv. 5, ch, 1 1, p. a/a^

Tindustrie et au commerce; car, « comme la loi » des douze tables ^ dit Terrasson, sur la loi 41*5 » parle de la vente des marchandises, cette vente » suppose toujours un commerce (1). »

Nous ne parlerons point des fastes et des /brmules^ autrement du droit flavientX du droit œlien^ qui n'ont rien de particulier sur la navigation et le commerce , parce que les formules d'abord ne furent établies que pour indiquer la manière de mettre en pratique les lois et les réglemens , et les fastes^ que pour tracer les cérémonies des sacrifices 5 les fêtes , les formules des prières , du culte des dieux, etc. (2) Mais dans le grand nombre d'édits des préteurs et des édiles, dans le grand nombre de lois du peuple et du sénat , dans les lois , les rescrits , les constitutions et les novelles

(1) Terrasson, Hist. de la jurisp. roni ^ p. 137.

(2) Les pontifes et les patriciens étaient les seuls dépositaires de ces fastes et de ces formules, parce que, comme on y faisait entrer beaucoup de mystères , on avait juge à propos d'en dérober la connaissance au peuple. Mais Cnœus Flaçius, çt quelques années après Sextus ^lius y ayant trouvé le moyen d'en avoir communication, les divulguèrent , et c'est ce qu'on a appelé d'abord le droit jlavien , et ensuite le droit œlien* — Le célèbre président Brisson nous a laissé la collection la plus complète de ces formules , sous le titre de Formulis et solemnibus populi romani Verhis. Quant aux fastes, Grutter en a inséré plusieurs dans son Recueil d'inscriptions* — V. Terrasson, ïbid., p. 207 et luivantes»

des empereurs, partout nous voyons l'attention des Romains à cultiver le commerce et la navigation 9 à rendre des lois propres à en assurer le succès , à tenir en vigueur les lois nautiques , et à en promulguer de nouvelles , à mesure que le be* soin l'exigeait.

Nous retrouvons ce même soin pour le commerce et la navigation dans l'exactitude des Romains à suivre les lois rhodiennes, lors même qu'elles n'avaient pas encore force légale chez eux, et à les adapter à leurs mœurs et à leurs Usages. Nous retrouverons ce soin dans l'adoption qu'ils firent de ces lois sous Auguste (i) , dans ces paroles célèbres d'Antonin à Eudamon : Dominu$ sum terrez , lex autem maris ^ et enfin dans ces fameuses réponses des jurisconsultes, appelées Resfonsa prudentum ^ dont les avis et les décisions acquirent eux-mêmes , dans la suite , le titre de lois , et composèrent la meilleure partie de la jurisprudence romaine (2).

(1) Auguste fut le premier qui donna à ces lois la sanc' tion romaine. Il Toulut qu'elles fussent suivies comme la loi julia ^ qu'il avait promulguëe. — L'empereur Antonin, sollicite de résoudre une question marititne y répondit h Eudamon qu'elle devait étire décidëe selon la loi rhodienoe, qui était la maîtresse de la mer^ toutes les fois qu'elle n'était' pas contraire aux lois romaines, attendu qu'Auguste l'avait établi ainsi avant lui. l)ominus mm terrœ , lex au- ' têtn mans»

(a) Tout le monde sait que le patronage établi par Ro*

En parcourant les diverses collections , les différens codes qui ont successivement été faits de toutes ces lois et de toutes ces décisions , on se convaincra facilement qu'à l'exemple des Rhodiens , les Romains s'occupèrent d'une législation nautique, et l'on sentira toute l'influence qu'exerça à Rome la jurisprudence de ce peuple maritime.

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