‹ Cours de droit commercial maritime, d'après les principes et suivant l'ordre du Code de commerceChapitre 4 sur 13 · ART. I · texte numérisé non relu

ART. I

Des Lois maritimes contemies dans lEdit

perpétuel.

Parmi les fragmens qui nous ont été conservés de cet Edit, l'on voit en quelque sorte les premiers

mulas donna naissance aux jurisconsultes, qui faisaient leur unique occupation d'étudier et d'interpréter les lois ; mais sous l'empire d'Auguste ; les jurisconsultes commen» cèrent à penser différemment sur les mêmes matières , et se divisèrent en deux sectes , du nom de leurs chefs. L'une s'appela des sabiniens, et elle s'attachait plus à la décision et aux termes de la loi , qu'au tempérament d'équité d'une juste interprétation; l'autre se nomma des proculiens ^ et elle interprétait la disposition de la loi conformément à ce qu'elle croyait être le plus équitable^ sans s'attacher scrupuleusement à la lettre.

Salvînius-Julianus, auteur de l'Edit perpétuel, mit' fin à toutes ces sectes , en adoptant tantôt l'opinion des uns et tantôt celle des autres» r- V. Terrasson^ Histoire de la jurisprud* rom»

élémens du droit privé des Romains, en matière ma. ritime , c'est-à-dire sur la navigation commerciale.

Le prêteur romain , sans le secours des lois rhodiennes, avait déjà pourvu, par une loi particulière, à quelques objets de contestations maritimes. Les plaintes des passagers et des hôtes coptre les friponneries des marins et de ceux qui les logeaient, dont ils étaient forcés de se servir , étaient déjà parvenues à sa connaissance. C'est à ces désordres que remédia le préteur, par son édit NautŒj cauponesj stabularii j utrccepta restituant.

Il accorda aux hôtes et aux passagers l'action de recepto , qui naissait du contrat entre les mari niers et les hôtes , pour ce qui avait été confié aux premiers par les derniers. Il accorda encore une autre action appelée ex quasi delicto contre les mêmes , par laquelle ils étaient tenus au double de la perte ou du vol commis dans le navire ou dans rhôtellerie.

Nous trouvons ces lois dans le liv. 4 de TE dit , titr. 8 et 9.

Nous trouvons encore dans le liv. 14^ le tit. i*', de exercitoriâ actione^ et le tit. 3 , de instito^nâ acttone.

Dans le liv. 4^ > les tit. 12 , iZ et i^j de fluml' nibusj etc..,. ut in flumine publico navigare liceat.

Et dans le liv. 47 > Je tit. 5 , furti adversus nautus; et le tit. 9, de incendto ^ ruina , naufragio^ rate, nave expugnatâ.

Les dispositions de ces différentes lois ne sont certainement pas fort étendues ; mais elles suffisent du moins pour fournir la preuve incontestable de la sollicitude des Romains , dès les tems des premiers préteurs , pour la sûreté et l'agrandissement du commerce et de la navigation (i).

Des Lois maritimes contenues dans le

Code théodosien (2).

Dès le 7*. livre , on s'occupe de ce qui concerne la navigation et le commerce maritime. Le tit. 16,

(1) Quelques années après qa'Âdrien fut appelé à l'empire par la mort de Trajan y ce prince fit rassembler en un seul code tout ce qu'il y avait de plus équitable dans les édits annuels des préteurs, par JuUanus Flavius , jurisconsulte célèbre^ et il donna à cette collection le titre A^Edit perpétuel, Edictum perpetuum. — A l'imitation de cet édit, nn auteur dont le nom n'est pas venu jusqu'à nous en rassembla un autre, auquel on donna le nom à^Edit provins cial, parce qu'il contenait, de plus que le premier, des rjéglemens particuliers aux proyinces» C'est certainement une perte pour la jurisprudence, que nous n'ajons de l'Edit perpétuel que des fragmens trouvés épars dans le Digeste, et recueillis et rassemblés en un seul ouvrage par plusieurs savans jurisconsultes, et sur-tout par Jacques €rodefroi, dans 83 collection intitulée Fontes quatuor juris cwilis , imprimée à Genève en i653,

(2) Le Code théodosien ; à parler exactement; est le pre-

qui contient trois lois d'Honorius et de Théodose, traite de la garde des rivages et des ports , de lit" torum et itinerum custodiâ, et défend le transport des marchandises chez les nations barbares , en prescrivant la conduite que devaient tenir les patrons, lorsqu'ils partaient des ports.

Le 1 7*. titre du même livre traite de lusoriis danuviy et ce titre n'a point été conservé dans le Code de Justinien. Naves lusoriœ étaient des bâtîmens armés , lesquels parcouraient les fleuves qui divisaient l'empire romain, autant pour prévenir les courses des ennemis , que pour en faire euxmêmes.

Le tit. 1 2 duliv. lo traite de dasiicis , qui , selon M. Azuni, d'après Perexius, 'pétaient des soldats

mîer corps de lois qu'ait eu l'empire romain. Celle collection des lois des empereurs , jusqu'à Théodose ii^ fut publiëe par ce dernier, l'an 436 , d'après M. Azunî» Y» l'ëdi* tion donnée a Hyon en i665, en six volumes in-folio , sous ce titre : Codex theodosianua^ cum perpetuis com^ mentariisj Jacobi Gothofredi tnri senatorii, eic% — Sons l'empiré de Constantin, deux particuliers , Gregorius et Hermogenianus, entreprirent de leur chef, et chacun de leur côté, de rassembler les constitutioni des empereurs, depuis Adrien jusqu'à Dioclëtlen , et ces deux collections sont connues sous le titre de Code grégorien et de Code hermonegien ; mais ils ne furent jamais rerétus de l'autorité souveraine. Ils nous ont été conservés par Annien , jurisconsulte d'Âlaric ii. — V« Féditioa de Schalting, de l'année 1717.

attachés à défendre les armées navales des excursions des ennemis.

Le tit. 5 du liv. 1 5 traite de naviculariis , et contient trente-huit lois , qui les unes accordent certains privilèges aux conducteurs de navires , et les autres contiennent des dispositions tendant à réprimer leurs fraudes.

Le tit. 6 du même livre traite de prœdiis navicularioruniy et contient dix lois » dont l'objet est que les biens des gens de mer détruits, vendus, et passant dans des mains étrangères, à quelque titre que ce soit , restent grevés des mêmes obligations dont ils Tétaient, lorsqu'ils appartenaient à ces naviculaires.

A ce titre succède l'autre , de navibus non excusandis^ composé de deux lois, qui défendaient aux navigateurs de soustraire leurs bâtimens aux besoins du fisc.

Le tit. 8, ne quid oneri publico imponatur ^ ne contient qu'une seule loi ,^qui défendait de charger des marchandises appartenant à des particuliers sur un navire du gouvernement.

Enfin , le tit. g traite des naufrages , de naufragiis , et contient six lois.

Nous ne parlerons point de la loi de Théodose et d'Hoiiorius , de pretio piscis^ qui forme seule le ao". titre du liv. i4du Code théodosien, parce que cette loi est privative à la fixation du prix du poisson , que les pourvoyeurs, ministeriales obso-* natores, fournissaient à la table impériale.

Ni de la loi de nautis tiberinis , qui forme le titre suivant du même livre , parce qu'en soumettant les navires du Tibre aux charges publiques et accoutumées des autres bâtimens 9 elle rentre dans le titre général de navibus non excusandis ^ dont nous venons de parler.

Nous ne dirons rien non plus du tit. âs , de saccariis portas Roma^ qui ne regarde que le privilège exclusif accordé aux saccari , ou portefaix du port de Rome , de transporter toutes les marchandises, même celles des particuliers arrivés dans le port (1).

Si le Code théodosien ne jouit pas de la même vénération accordée au Code de Justinien , il n'en est pas moins regardé comme une collection précieuse , de laquelle > pour composer \b. sienne , Justinien tira beaucoup de lois et beaucoup de titres (2).

(1) Il y ayait, à dix-huit milles de[Roniey nn port où FoB transportait des proyinces le froment destiné à l'approvisionnement de cette ville. La était établi Vhorreum , ou grenier^ dans lequel on conservait le bled jusqu'à ce qu'on le transportât à Rome.

(s) Le Code théodosien n'est pas paryena jusqu'à nous dans son entier ; ce n'est que sur l'abrégé qu'en publia j en 5o6 j à Aire 9 en Gascogne^ Annien ^ jurisconsulte d'Alaric II > roi des Visigoths en Espagne^ comme nous l'ayons déjà dit 9 dans le tems qu'AIaric se préparait à la guerre contre Cloyis; que les jurisconsultes du 16/ siëcle sont

Des Lois maritimes contenues dans le Code de Justinien [}).

Ce code est divisé en douze livres. Le 4^ > le 6^ et le 11*. livres contiennent principalement ies lois concernant le commerce et la navigation.

D'abord, le ù^. livre est composé de soixante-six

paryeDUS) & force de recherches et dans la conférence des anciennes lois > à rétablir ce Gode tel qu'il est aujourd'hui.

(i) Justinien ) youlant remédier au désordre qui régnait dans l'administration de la justice^ par le trop grand nombre de constitutions des empereurs ^ qui pour la plupart se contredisaient entre elles, conçut, des la seconde année de son règne, le projet; de faire un nouveau code, qui serait tiré non seulement des constitutions qu'il avait luimême publiées, mais encore des trois Godes grégorien , hermonegien et théodosien , aussi bien que des novelles de Théodose et de ses successeurs. Justinien confia l'exécution de ce projet à Tribonien , et lui associa neuf autres jurisconsultes qui travaillèrent avec tant d'ardeur , que le code fut achevé dans l'espace d'un an , et publié aux ides d'avril Sag. Get ouvrage se ressentit de la précipitation avec laquelle il avait été fait; il fut corrigé dans les années suivantes parles mêmes jurisconsultes , et reparut vers la fin du urois de. décembre de l'année bV^*

titres , parmi lesquels nous distinguerons , comme ayant un trait plus direct au commerce maritime,

Premièrement, le tit. aS, de institoriâ et exer^ citoriâ actione^ contenant six lois.

On sait que chez les Romains , ceux à qui le commerçant confiait le soin de son négoce étaient nommés institoresy parce que negotio gerendo ins» tabant. Mais quoique le commerçant eût remis à ceux-ci le pouvoir de négocier les marchandises , et qu'il parût en quelque sorte ne point se mêler de son commerce , cependant , lorsqu'un particulier avait contracté avec Vimtitor, il pouvait, en cas de contestation , diriger son action contre le maître , et cette action s'appelait aciio institoriâ. Il en était de même relativement au négoce par mer : quiconque avait contracté avec \e capitaine, le magister navisj pouvait, en cas de eoiitestation , intenter son action contre Vexereitarj et cette action était nommée actio exercitoria. Aussi la loi 4'» de ce titre veut-elle que les obligations contractées par le maître de navire , c'est-à-dire par le capitaine , obligent le propriétaire de la même manière que l'action institoire. Ad similitudinem tnstitoriœ tenetur (i).

Secondement , le tit. 32, de M^t/m, combiné avec le tit. 33 , de nautico fœnore. Jusqu'au tems de Justinien , comme nous l'avons déjà vu aux notes, en

(i) Cujas, dans ses^ Paratîlies , explique en quoi ces deux aciioQS se ressemblent et en quoi elles diffèrent,^

parlant des lois rhodiennes 9 les intérêts du commerce de terre étaient perçus au taux de douze pour cent par an , d'après la loi 2 1 •. des douze tables et le sénatus - consulte macédonien; et à l'égard du commerce maritime , tant que l'argent était sur mer, il payait des intérêts arbitraires et toujours très-considérables; mais Justinien apporta . plusieurs changemens aux taux de ces intérêts. Le résultat de tout ce qu'il établit à ce sujet , fut que l'argent qui traverserait la mer ne paierait plus que douze pour cent par an , et que , pour le commerce ordinaire de terre , on ne paierait plus que six pour cent. C'est ce qui résulte de la loi 26% du titre de usuris (1).

Quant au 6^ livre du Code , il n'y a que le 62*. titre qui traite de ha^reditatibm decurionunij naviculariorum y cohortalium, militum et fabricensium. Chacun de ces objets a sa loi particulière ; c'est pourquoi il en existe cinq. Elles veulent que si quelqu'un meurt ab intestat et sans héritiers légitimes , le fisc ne soit pas toujours appelé à l'hérédité , mais quelquefois certaines personnes ou

(i) Les noTelles contiennent encore quelques dispositions concernant l'usure naulique. La novelle 106 approuve les diffcrens usages d'après lesquels le créancier pouvait recevoir plus de douze pour cent de son débiteur. Mais par la novelle 1 10 ; Justinien , en abrogeant les dispositions de la 106.®, dëfend , sous quelque prétexte qu« ce soit ; de porter plus haut l'intëi et maritime.

certaines sociétés. Ainsi, par la loi r*, dans le cas de mort d'un naviculaire ou patron de navire sans héritiers , la corporation de ceux qui exercent la même profession lui succédera , à l'exclusion du fisc.

Le liv. 1 1 commence par le titre de naviculariis^ seu naucleris publicas species transportantibus ^ qui contient six lois. Dans ces lois , on traite des privilèges des naviculaires, ou maîtres de navire , de leurs obligations , de leurs délits , et des peines qu'ils encourent (i).

Le tit. 2 , de prœdiis et aninibus rébus naviculariorum, est en quelque sorte un abrégé du tit. 6 du i3'. livre du Code théodosien. Ici comme là , les biens des naviculaires , par une tacite ou expresse hypothèque, restent toujours obligés envers le fisc, parce qu'ils s'obligeaient à conduire à leur destination , les bleds et autres marchandises publiques chargés à bord par les administrations provinciales.

(i) Les naviculaires , ou patrons de navires , formaient une espèce de corps et de collège y qui était sous l'inspec* tion et à la disposition du préfet de l'Annone* Leurs fonctions étaient non seulement de transporter les effets des particuliers , mais ils étaient encore obligés de recevoir à bord, de la part du fisc, du bled, de l'huile, de Torge^ du vin , de l'argent , pour les transporter à la ville ou aux camps militaires. Us ne pouvaient soustraire leurs bâtimens à- ces sortes d'emplois« — Y « le Utxe de navibus non excusandis»

Le tit. 3, de navibus non excusandis, et le tît. 4 > ne quid oneri publico imponatur^ qui tous les deux ne sont en quelque sorte que . la répétition deâ tit. 7 et 8 du liv. r3 du Code théodosien , ne contiennent que trois lois. Le premier défend aux nayiculaires de soustraire leurs navires aux besoins de l'administration publique , qui peut en disposer sans aucun égard aux privilèges dont ils pourraient jouir 5 et le second ordonne , sous peine même de punitions corporelles et afflictives , en cas de naufrage , que personne ne pourra charger de marchandises particulières sur les navires portant celles de la république.

Le tit. 5 , de naufragiis^ qui contient six lois , porte avec lui-même lexplication de Tobjet dont il traite. La première de ces lois sur-tout est marquée au coin de la justice , de la raison et de l'humanité. Si quandà naufragio navis expulsa fuerit ad littuSy vel si quandb aliquam terrant attigerit^ ad dominos pertineat : fiscus meus sese non inierpo^ nat. Quûd enim jus hab et fiscus in aliéna calamitate, ut de re tam luctuosa compendium sectetur. L. i , tit. 5, lib. 11 codicis (i). .

(i) L'authentique navigia , et la Constitution de l'empereur Frédéric ^ de statutia , et consuetudinibus contra ec^ clesiœ Ubertatem editis toll^ndis, placée dans le code après la loi i8.* du tit. a, de furtis et seruo corrupto, liv. 6.*, établit aussi que les navires et les marchandises des cornmerçanS; battus par la tempête ; ou éprouvant quelque

Le ia\ titre, qui répète la même loi comprise dans le tit. 12 du liv. 10 du Code tbéodosien, ordonne au préfet d'Orient d'augmenter le nombre des classiques , ex incemitis et adcre$centibu$ ^ c'est-à-dire , de leurs enfans même déjà habitués au métier de leurs pères.

Le 26'. titre , de nautis tiberinis^qm impose aux navires du Tibre les mêmes obligations envers le fisc qu'aux autres bâtimens.

Enfin le tit. 4^ du liv. 12, de littarum et itine^ rum custodiâ.

Mais c'est en examinant soi-même , en approfondissant cette célèbre collection , que l'on saura distinguer , parmi toutes ces lois , celles qui regardent privativement la matière que Von traite. U suffit ici d'indiquer les principales sources , pour mettre à lieu d'utiliser leurs salutaires eifets.

antre malheur , qoi aborderont dans quelque lien de Feoi* pire que ce soit ^ resteront dans l'entière puissance des propriétaires , à moins qu^ils ne soient reconnus pour ennemis ou pour pirates , et cela sous peine de la con6scatîon des biens y et d^autres peines arbitraires» — C'est ce qui faisait £iire à Gassiodore cette belle réjQlexion , qui se trouTe dans les notes de Godefroi : crudelUtUis genus sht ultra naîtra*, gium veUe descei^ire»

Des Lois maritimes contenues dans le Digeste ou Pandectès de Justinien (0-

Ie Ôîgèstè Aé commence à parlet des naTÎres et dé ceux qui se lîtrent à ïa navigation , qu*au tît. 9 du liv. 4> nautœ, caupones^ stabularii, ut retepta restituant. Nous avoùs fait mention des diverses actions que ce titre conserve aux hôtes et aux passisi^ers , en parlant de l'Édit perpétuel.

Le i4'* lîvi^ comprend,

(1) Le Digeste est composa des ëcrits des plus saTans jurisconsultes qui aient ^écu depuis la fondation de Fem'* pire romain , et qui» uniquement occupés de l'amour de la justice , n'aTaient en vue que le bien public ^ et le désir de donner des marques authentiques de leur savoir. Cetta^ collection était extrêmement difficile : d'un côté, il y avait k faire choix dans plus de deux mille Tolumes ^ et de Faa^ Ire , il fallait concilier les opinions qui tenaient ^ les unei à la secte des sàbintens , les autres k celle deà proûuléentf. ■— Ge travail fut confié à Tribonieii , qui s'associa seise autres personnes. Il fut achevé dans l'espace de trois an« nées» et parut en 533.

I9ous avons plusieurs éditions du Digeste, qui ne sont pas semblables dans certains endroits. La meilleure est celle que nous a donnée, en 1782, le savant conseiller 4'Orléans , Pothier.

Le tit. 1**., qui traite plus amplement de la na* turc et des effets de l'action exercitoire , de €x#rcitoriâ actione;

Et le tit 2 j qui rapporte la célèbre loi , Im rhodia de Jactu , dont les sages dispositions suffiraient seules pout nous donner une idée de la su« blimité de la législation rhodienne.

Lé ââ^ livre traite , danê ses deux prèmien titrés , dés intérêts de terré et de mer , de usurU , et de nautico fanore.

Enfin , le 44**- l^^i^^ ^ ^^^^ ^^^ Ut 5 , furti ad^ tèrsus naulas, caûponei, sïàbulatiôàj traite dés délits privés et des vols , et indique , à cet égard , ceux qui se cotnmetlènt sur les navires , él que faous appelons bardtlèrie%. L'action est perpétuelle contre les propriétaires de navires et contre ceux qu'ilà emploient.

£t, dans son tit. 9, de incendia, ruina, naufragio, raté, nave expugnàtû, il parle des cas où le voleur aurait profité de la circonstance d un incendie , d'un naufrage , et d'accidens semblables ^ pour commettre son crime : alors il pouvait être puni corporellement ; et le préteur avait ajouté la ^ine , dans ce cas , du quadruplé , pendant l'an-»née utile , et celle m simptutn, après Vannée ex« pirée.

Des Lois maritimes contenues dans les

Basiliques (O-

Suivant Tédition que Fabrot donna à Paris , en Tannée 1647 5 les Basiliques sont divisées en soixante livres.

Le 53'. livre , dont il manque le 7'. et le 1 6'titres , parle en général de ce qui a rapport au droit maritime.

D^s le 1". titre, de na&ticis obligationibus et ont' nis generis actionibuSy etc. , nous retrouvons cinq lois tirées du Digeste et du Code.

(1) A l'exemple de Jostinien, l'empereur Bazîle publia, en 877 ; un nouyeau corps de droit, qui fut poussé jusqu'à quarante lÎTres. Lëon-le-Philosophe, son fils, fit con- ^nuer ce trayaii, et le publia en 886 , sous le nom de Ba^ ^iliques» Enfin , Constantin Porphjrogenëte , frëre cadet de Léon , ajant reyu cet ouyrage et l'ayant mis dans un xneilleur ordre, le publia de nouyeau eu 910, suiyant Terrasson , ou en 920 , suiyant Ferriëre. Dès lors le corps de droit de Justinien cessa entièrement d'être en usage dans l'Orient, et les Basiliques, qui n'étaient qu'un mélange de droit romain et de droit grec , furent le fondement de la jurisprudence de l'empire grec, jusqu'à la destruction de cet empire par M^ahomet^ en i453^ sous Constantin xiii.

Le â*. titre est intitulé de navériindicandâ, et eomprend aussi trois lois tirées du Digeste.

Le 5\ titre, de naufragio, et jactu^ et eoUatiane, contient onze lois prises dans le Digeste , et surtout ad legem rhodiam dejactu.

Le 4*- titre est celui de nave legatâ. Il ne contient que la loi de Pomponius , ^4 » S 3 , Dig. de legatisy 1.

Le 5*. titre , de nautico fœnare^ est composé de cinq différentes lois tirées, et du Code et du Digeste.

Le 6*. titre est intitulé de piscataribus ^ et pisca* tione^ ac de Jure maris, et correspond à la loi i3, § -j du Digeste , de injuriis.

Enfin , le S*, titre est intitulé capita excerptijuri$ navalis Rhodtarum, et contient quarante-sept articles ou chapitres du droit maritime des JRliodlen^. Nous avons vu que M. Azuni sur-tout, prétend que ce droit est supposé des Rhodiens ; mais , encore une fois , si ces quarante-sept chapitres n'appartiennent pas au vrai texte des lois rhodiennes , pourquoi ne seraient-ils pas des fragmens du droh maritime qu'on observait sous les empereurs grecs, tirés du vrai texte de ces lois, qui subsistaient peutêtre encore? Cette assertion parait du moins vraisemblable , qi}and on considère que les auteurs des Basiliques ont désigné ce litre par ces mots . Capita excerpti Juris navalis Rkodiarum^chsipitTes du droit naval , extrait, recueilli , choisi , excerpti, des Rhodiens. Les observations de M. Azuni, toutes

fudicieuses qu'elles soient , ne peurent donc empêcher de consulter ces quarante-sept chapitres , et de prendre dans la plus ^ande considération les principes nautiques quHls renferment, au moins comme une émanation des lois rhodiennes*

Des Constitutions maritimes promulguées

par l'empereur Léon.

Là constitution 56% reut que tout propriétaire légitime d'uq terrain situé le long de la mer , ait le droit de défendre à qui que ce soit de pêcher sur ses rires sans sa permission, et révoque la loi 3, § 7 du Digeste , de injuriis et famosis Hbellis.

La constitution 57*. prescrit la distance à laquelle doivent être en mer les stations des pêcheurs les ups des autres ^ et elle la fixe à trois cent soixante^inq pas romains.

La constitution 64*- commue la peine de mort , portée par ta loi 3^ Dig-, ad tegem eomeliam de siccariis^ contre ceux qui cachent des effets sauvés du naufrage , eu uae amende du quadruple de la valeur.

La constitution 1 02^. po|te , que quelqu'un qui Teut prendre une station pour la pêche, n'ayant

pa« Iç tçnai^ i^uiiswt » peut contr^indire aon

Toisin à entrer aTec lui en société , et à lui cé4fir le terrain qui lui natanque.

Enfin , la constitution i p3*. , c[ui yeut que , danâ le cas d'une pareille société, celui qui a cédé une petite partie de terrain , partage le gain par égale portion ^yec celui qui en a cédé une plus grande partie , parce qu'ici le gain est produit par l'industrie et les travaux des pêcheurs, et non pat par la plus grande ou la plus petite quantité de terrain. C'est pourquoi il ne peut pas y ayoir lieu à la règle connue , que le bénéfice doit se partager entre les associés, à proportion du capital xnis en société ou en commun*

Telle est l'idée générale et sommaire âts lois nautiques contenues dans le droit des Romains, et qui étaient pour la plupart tirées des lois rhodiennes , et adaptées aux mœurs de ce peuple, c Peu à peu , ils firent passer dans leurs propres • l(Hs, observe Emérigon, ce quïl y avait d'es- > sentiel dans celles des Rhodiens. » C'est ainsi que les Romains donnèrent aux lois rhodiennes Tempiie de la mer , tex autem maris.

SECTION II

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