DE LA LÉGISLATION MARITIME DU MOYEN AGE
Dans les tems de la basse latinité et du moyen âge , les nations instituèrent différens magistrats , sur-tout dans le Levant et sur les côtes de Barbarie , pour l'avantage , l'agrandissement , la sûreté et la police de leur commerce. Ces magistrats portèrent le nom de Consuls , si usité à Rome lors de la république (i).
On conçoit que cet établissement n'appartient point au droit des gens ; qu'il est du droit purement politique, et que, par conséquent, il dépend essentiellement des capitulations , des conventions , des traités faits entre les peuples (2).
M. Azuni (3) parle d'une charte de Jacques d'Aragon, de 1268, par laquelle ce roi accorde
(1) Statats de Marseille ^ p. ^j y ài* de consulibus extra Maêsiliam constituendis»
(2) Les Romains n'ayaient point ^ poar le commerce , de consuls de cette espèce y parce qu'ils ne traitaient avec les nations étrangères^ qu'ils appelaient barbares y que par des légats ou envoyés. — Decormîs^ t. 2, p, i3i3,
(3) M« Azuni ^ Droit maritime de l'Europe^ t. i.
aux habitans de Barcelonne la faculté de se choi« sir des consuls dans les pays au-delà de la mer. Dès 1 190, Guide, roi de Jérusalem, avait également accordé aux Marseillais la faculté de se choisir des consuls de leur nation , devant lesquels devaient être portées les contestations qui s'éle* vaient entre eux et les étrangers.
Suivant ce savant publiciste , l'amiral , chez les Sarrasins, était le modérateur suprême de tout ce qui concernait la marine et les armées navales, et on appelait alors sa digi^ité consulat.
Ducange, dans son Glossaire, au mot consuls^ rapporte que le magistrat de Pise , qui demeurait à Constantinople , était appelé consul^ et bajolo auprès des Yénitiens. Dès le lo*. siècle , il existait à Pise une magistrature sous le nom de consuls ^ ou consuls de l'art de la mer.
Consuls et comtes sont termes univoques, dit Cleirac (1), « et signifient, dans les auteurs du 9 moyen âge, juges ordinaires, suivant ce qu'ont » remarqué M. d'Argentré , en son Histoire de n Bretagne, au liv. 2^ ch. 8^ et M. Marca, en son » Histoire de Béarn , au liv. 3 y ch. 3. En la mer > du Levant , les juges de la marine ont retenu le » nom de consuls. » On les appelait semeurs , dans les places de commerce des villes anséatiques (2).
■Mil I ■ Il ) i^a^M
(1) Cleirac , Guidon de la mer , aa mot consuls.
(2) Marquardus; de jure mercatorum, lib. 5, cap« 6, n. 35.
Dofiresne observe , à ce sujet , qu'anciennement en France 9 parmi les ^gnités palatiales , il y en avait une appelée en latin nwrcaîi palatii tolanem^ rium, dont les fonctions étaient de présider aux f^rÉotansj et de juger les procès qui s'éleyaient à FoceasioB de certaines affaires maritimes (1).
Enfin , si Ton parcourt les lois des Yisigoths , on trouve que les contestations qui s'élevaient entre les eonmierçan^ étrangers , devaient être décidées par leurs propres juges , appelés toUmarii^ ou autrement bayks et prieurs des marchands. lib. u , tît. 3, $2.
c Voilà pourquoi, dit M. Azuni, la jurisdiction 1 qui était de la compétence de cette espèce de » magistrats maritimes , fut appelée consulat j nom B qu'elle porte encore dans plusieurs villes mari- » times d'Espagne et d'Italie. On dut aussi don- » ner le nom de consulat aux lois qui servaient de » règle à ceux qui avaient recours à cette jurisdic- » tion 9 et rétendre même au livre qui contenait f ces mêmes lois. »
C'est donc par cette raison que tontes les lois conmiereiales maritimes qui étaient alors en usage dans l'Orient , et qui servaient à régler la police de la navigation , et tout ce qui appartenait au commerce dans les mers du Levant , furent réunies en un code , et promulguées sous le titre de
(1) DafreanC; Glos8(ar*; med* et iof* lat.^ U5 , p« loSi*
Consulat de la muer , lY Consolato dêt pMnt . Cette eoUeetion , si connue de tout le monde, est, après les lois grecques et romaines, la collection des lois les plus célèbres et les plus anciennes qu*en ait conservées sur le commerce et la nafi£;atîon.
i>ii Consulat d€ Uk mer.
Lis savans ^e i^OAt pa^ cl'*cÇQr4 W? l* t«W» Q^ fut préciqémept formée cçtUe çQmpjlutjlQii , par qi^ elle fut fait* , et queJlç fut wto h mtiao qw pU'^ Wia le Consulat d^ \^ mçr-
GrQ^us^ eit d'après lui Ift^f q«9Jrdu< « pfé*?^d(ftBt que )e CpP^^Ut de \à, ^leT §st u^ t^u^ {ait dam îe tçms dçs çrqi^adçs , par wdi^ d^9 «i>çî«M Wil d'Ar^gQn , et tiré dfs Qrd9miaiiQe# pa^tiqtH^ d^ çQipçreurs grecs , de çexxj^ d'JJleiQ^gQCi ^ ^ r^ de France , 4e Syrw , d§ Çtypw, 4« M^orqw ^ Minorque , €|t 4ç$ répub^q^« 4fl V«a^ e^ d« Qênes (i). •
Targa et Casa Kegi$ prét^ndept que çq^ç compilation est l'ouvrage mên|çdQ9 l^ncî^ns roii^d'i^ii^ gon , ^t qu'elle a ét^ k^xi^ d%ôs lew lft©gw (3).
(i) GroUus^ de jure belli, lib. 3, cap* i, §5yin aUeg^^ n. 6 ^ et Marquardus ^ ch. 5 ^ n. 59 ^ J^ /i^r^ mercaiorwn»
(2) Targa , cap. 92 , et Casa Rcgîs , dans l'édition do Consulat c^u^U publia è Venise ea if^j*
Enfin , si Ton en croît la préface qui est à la tête* comme autorité de la loi , le Consulat de la mer dut être adopté à Rome en 1 076 , à Acre en 1111, par le roi Louis et le comte de Toulouse , à Majorque en 1 1 1 â , à Pise en 1 1 1 8 , à Constantinople en. i2i5, à Paris en 1260 , etc. etc.
Mais M. Azuni, loco citato^ après avoir recouru aux chroniques et aux annales du moyen âge pour s*assurer de la vérité , réfute avec l'histoire , et d'une manière victorieuse, l'opinion de Grotius et des publicistes dont nous venons de parler ; il démontre le peu de fidélité de l'auteur de la préface de ces lois , qui a cru en augmenter la valeur en les décorant de tant de nobles témoignages , et il fait voir que la véritable origine du Consulat n'a pu être qu'une production des Pisans , qui réunirent les lois nautiques en usage alors , et les rassemblèrent en corps de constitution maritime , et qui crurent en hommes religieux , après les avoir adoptées , devoir les faire confirmer dans l'église de Saint- Jean-de-Latran , par le pape Grégoire vu , afin de donner, par sa sanction , force de loi à ces statuts.
Vers l'an 1000, Pise devint puissante par l'immensité de son commerce maritime avec l'Orient, et s'éleva au rang des premières villes de la Méditerranée , où elle entretint des flottes si considérables , qu'elles la firent regarder comme sa dominatrice (1). Sa navigation active dut la mettre
(1) Les guerres ^e Pise soutint avec gloire couti'e les
nécessairement dans le cas de discuter frëquem-' ment des points de législation maritime , et de désirer d'en former un corps qui réunit toutes les dispositions dont ils pouvaient avoir besoin. Comment, en effet , un peuple qui devait toute sa grandeur et sa richesse au conunerce et à la navigation, n'aurait-il pas établi des lois régulatrices, qui sont Tunique moyen et l'instrument principal pour encourager Tune et augmenter l'autre?
Quoi qu'il en soit , dès les premiers tems de sa promulgation , le Consulat de la mer devint la loi comoiune de tous les peuples navigateurs et commerçans. 11 fut universellement adopté , parce qu'il contenait toutes les lois et les usages des places maritimes (i). Les décisions que le Consulat renferme sont fondées sur le droit des gens. < Voilà I pourquoi , dit Émérigon , elles réunirent les suf-
natioas les plus puissantes , par le moyen de ses armëes navales , rendirent son nom cëlèbre en Europe et en Asie , oii elle posséda plusieurs îles et villes maritimes. Elle conquit les lies de Corse; et Baléares , chassa les Sarrasins de la Sardaigne , se rendit maîtresse de Palerme et de Carthage , donna des secours considérables aux princes croisés de la chrétienté, et délÎTra Alexandrie, assiégée par les ennemis* — Y. Muratori, rerum italic, t. 3, etc.
(i) Consulatus maris j in materiis maritimis, tanquàm UnivehaUs consuetudo habens vint legis, inviçlabiliter at" tendenda est apud omnes proyincias et nationei. — Casa
JlQgis, Djsc. ai3, n. i2«
» fngth Ûeê natiôïis. Malgré Técorce gothique qui » les en?elop|>e quelquefois « on y admire l'esprit » de justice et d'équité qui les a dictées. > ( i )
yinnius > sûr la loi i , ff de leg. rkod. ^ p. 1 90 , dit que la plupart des lois nautiques qui sont en usage aûjoufdliui en Espagne 9 en Italie » en France ^ en AngletiBite^ ront puisées dans le Consulat de ht mer.
Lttbeck y en ses Annotations sur les ayaries , p. 110, recèmiliande d'ayoir reôours au livre du Coniulat , qui renferme , dit-il 9 presque toutes les Imn et fcoutumes deb places maritimes.
Le Coftsuht de la mer a force de loi dans toute llt<e, dit Deluca , d^ crédita j dise. 1 07, n^ 6^ et à Màtfteille > ajoute Éttiéti^on , pour tous les points autq«iels 3 n'a été dérogé ni par les ordonnances itê rbis ^ nf par l'usage actuel du côûunerce.
Le Coâi^ulat^ de la mer , édition de Venise , de 1737, par Casa Régis, comprend deux cent quatre- Ymgt-quâtôlrîè chapitres de lois originales , adop-^ tées par les Pisans. Les additions qui y furent faites par la suite par François Celelles y qui mit tout l'ouvrage en langue catalane , ne furent en tigueur qu'à Barcelonne , et ne servirent de règle qu'aul jtigèis du bônsulat de cette ville , pour lesquels eilëis avaient été faites en 1 34o et 1 484 i etc. Ces additions sont divers réglemens sur certaine cas de droit maritime et des assurances y qui se
(1) Ëmérigon^ Trailë des assuranc^^ à la prëface.
trouvent p. aïo, dmsés en vin^t-sept chapitres , et qu'on appelle Réglemem de Bareelonne.
On trouve partout , dans cette collection précieuse du Consulat , le génie que les lois rhodiennes avaient imprimé aux lois particulières det Romains , et que celles-ci avaient incontestablement communiqué aux réglemens nautiques du moyen âge i car les Pandiecteé étaient connues et suivies dans toute l'Italie depuis le 6*. siècle, longtems avant qu'elles fussent retrouvées à Amalfi ^ en 1 135 (i). On y voit aussi comment doit se coa^porter le maître du navire, ou le capitaine^ envers les matelots , les passagers , les propriétaires du vaisseau et des marchandises ; et les obligations des uns envers les autres y sont également établîiès (a).
(i) M. Az'uhi ; loco ciiato, après atoir Comparé les eluH pUres 94 y 195 et 194 du Consulat^ avec te chapîtHi eàm arhor , etc.. Au Brève maris de Pise, et la toi 3.*ooaipHie dans le titre des Pandectes adUgem rhodium dejanjfu, dit : Personne ne peut douter que les Pîsans niaient tîrl dés lois rhocliennès cohtenves dans les Pandectes , etssî- Vie$ dafiï tente Vltalle depuis le 6.^ si&dè , une grande partie des lois maritimes qu^ls adoptèrent et jurèrent d'obseiTel* dans lé 11/ siècle, tl cite à cet ëgard la saTiata Dissertation de M. l'abbé ï>al Borgo, imprimée k tiucqoeft to 1764, avec ce titre ^ Ùis^^'rtauone 9oprà tïOoHa de Kodici pi$ani délie Pandette , itàm
(a) II serait superflu de relever ici \k^ reproches que
François Mayssonî , docteur en droit et avocat à Marseille, a donné une traduction du Consulat de la mer, mais en si mauvais français , qu'il faut presque toujours avoir recours à l'italien pour l'entendre (i).
Il est triste, observe Valin dans sa préface, qu'un recueil aussi précieux et aussi utile pour tous ceux qui sont appelés à l'étude des lois maritimes , n'ait pas trouvé jusqu'ici un meilleur traducteur. Ce savant commentateur avait fait espérer que le célèbre Émérigon s'était chargé de cette entreprise si digne de ses talens ; mais nous ne croyons pas que ses grandes occupations lui aient permis, avant sa mort , d'achever un ouvrage aussi intéressant.
fait au Gode du Consulat ^ Hubner ^ dans la préface de sob livre de la saisie des bâtimena neutres , et qu'il appelle une masse informe et un amas assez mal choisi de lois maritimes , etc. (( Cet auteur, observe Émërigon , ayant trouve » dans le ch. 1274 des décisions contraires à son système, » à été de mauvaise humeur contre l'ouvrage entier; mais ^ s'il l'eût examiné avec quelque soin , il se serait con- )» vaincu que les décisions que le Consulat renferme sont >> fondées sur le droit des gens »• — Émérigon, Traité des assurances , dans la préface*
(1) La première édition en a été faite en iSyj^ avec privilège de Henri m, datée du 17 août 1576, par les soins de Guillauine Giraud ^ marchand à Marseille. Cette mauvabe traduction a été imprimée avec tous ses défauts j à Aix; en i635, chez Etienne David.
Des Lois amalfitaines.
Si le Consulat de la mer eut généralement force de loi dans toutes les villes dltalie , il parait néanmoins que les habitans d'Amalfi rédigèrent , pour leur usage , un code particulier de lois maritimes. La ville d'Amalfi , située sur les confins de Tancienne Lucanie , aujourd'hui la province de Salerne , dans le royaume de Naples , fut , comme Pise , très-florissante par le commerce et la navigation. Ses richesses , sa pojlulation , son trafic , ses forces maritimes , la rendirent si puissante , qu'elle employa plus d'une fois ses armes contre les Sarrasins, pour secourir les souYeraLins pontifes, comme on le voit dans l'histoire des tems moyens. Les relations commerciales des Amalfitains, que M. Azuni s'est plu à célébrer d'après l'autorité de Cruillaume Pugliesse*, de Sigonius , de Muratori et d'Henri Brenkmann , jurisconsulte hollandais (i), étaient tellement étendues , qu'ils avaient une habitation à Jérusalem , sur la permission du calife
(i) Guillaume Pugliesse^ dans son poëme historique; Sigonîus , de regno itaL , lib.- 9 ^ p • 38/ ; Muratori , dans ses Annales de Pan 1077; et H. BreAmann^ à la suite de ses Pandectes florentines*
d'Egypte , plusieurs établissemens en Sicile , un faubourg à Païenne , des greniers à Messine , et des dépôts d'étoffes auxquelles on donnait le nom d'amalfitaines; enfin , ils possédaient à Constantinople réglise de Saint- André , avec un quartier et de grands privilèges. L'on ne voyait , dit Guillaume Pugliesse, que des négocians et des navigateurs d'Amalfî , à Antioche , à Alexandrie , en Syrie , en Arabie , dans les Indes et dans l'Afrique. Partout les industrieux Amalfitains portèrent des marchandises et des produits de leurs manufactures ( i ). Il est sans doute bien naturel de croire qu'un peuple aussi commerçant , aussi riche , aussi bien accueilli par toutes les nations, qu'un peuple qui , par ses relations commerciales et hospitalières , donna naissance à cet ordre fameux , dit l'Ordre de Malte ou de Saint-Jean-de-Jérusalem (2), qu'un
(1) Urbs hœe dives opum, populoque referta videtur* Nidla magia loc\iples argento, vestijbus, auro. Portihus innumeris hâc plurimus urhe moratur, Nauta maris , cœlique vias aper ire parafas.
Hue et Alexàndri gens hœc fréta plurima transit , Hic jirabês, Indi, Siculi noscuntur et Afri»
Hœc gens totum propè nohilitata per Orhem, Et mercanda ferens , et amans mercata referre»
Guîll. Pagliesse^ liv. 3 de son poëme hîstorîq*
(2) C'est chez les Amalfitains , dit Terrasson , que l'ordre de Malte commença ; en Tannée 1020, par des marchands d'Amalfi qui , ajant porté chez les Turcs des mar-
peuple à qui Von attribue » sinon Ilionneur d*aroir inventé la boussole , celui du moins d aroir corrigé cette inrention ( i ) ; qu'un peuple, enfin , aussi expérimenté dans la navigation , ait voulu régler son commerce maritime par un code de lois par^ ticulières.
t Nous savons par lliistoire, observe M. Azuni, » qu'il fut établi dans Amalfi une cour de haute » amirauté , de laquelle ressortissaient toutes les » nations environnant la Méditerranée. Constan- » tinople même y envoyait, pour obtenir, sur les » contestations maritimes , des jugemens ëquita* 9 bles. »
Martin Freccia, de $ubfeudt$^ qui écrivait en iS^o , parle de la jurisprudence navale appelée la Table amalfitaine. 11 assure qu'elle avait éclipsé la loi rhodienne, en ce sens, sans doute, que c'était une émanation des lois rhodiennes tirées des Pandectes, que les Amal/itains avaient étendues et
chaadîses rares , profîtëreat de cette occasion pour y établir la religion chrétienne, et pour obtenir la permission d'y fonder des hôpitaux. C'est ce qui leur fît donner le nom inhospitaliers, -^ V. Terrasson , Hist. de la jurisp* rom*^ p. 37 1 ; Brenkmann , de Repuhlicâ amalfitanâ , n, 8.
(1) Dissertation sur la boussole^ par M. Azunî^ dans laquelle il a démontré que les Français forent les premiers inventeurs de la boussole, et que les Amalfitains ne purent que la corriger \ mais que ce furent les Portugais qui la portèrent à sa perfection y et Pemplojèrent e£Scacemenl dans la découverte du Nouveau-Monde.
adaptées aux circonstances où ils se trouvaient, relativement à leur navigation et à leur commerce, d'autant mieux qu'ils possédaient , comme Pise , un exemplaire des Pandectes , perdues en Italie depuis deux cent soixante ans, par l'invasion des Goths et des Lombards. Cet exemplaire fut trouvé à Âmalfi , dans le pillage de cette ville , en 1 135 , par les soldats de l'empereur Lothaire (i). D'après Freccia , toutes les affaires maritimes se décidaient suivant les lois contenues dans la Table amalfitaine , qui , de son tems , était plus en vigueur qu'aucune autre.
Henri Brenkmann confirme l'autorité de Freccia , et s'en appuie ; mais il laisse dans l'obscurité l'époque de la formation de cette Table.
(i) Ce fut dans le pillage de cette ville que quelques soldats de l'empereur' Lothaire , qui avait pris le parti du pape Innocent u contre l'anti-pape Anaclet ii , comprirent dans leur butin un livre qui ne mérita leur attention que parce que la couverture en ëtait peinte de plusieurs couleurs. On examina ce livre , et l'on trouva qu'il contenait les Pandectes de Justinien* — Y. au surplus Terrasson , Hist. de la jurispr. rom. , p. 571 , 3y3 , et la savante Dissertation de M* l'abbë Dal Borgo^ imprimée à Lucques en 1764, dont nous ayons déjà parlé.
Des Jugemens d*Oleron.
« Au même tems , nous apprend Cleirac , que » les coutumes de la mer du Levant , insérées au > livre du Consulat de la mer , furent en vogue » et en crédit par tout l'Orient, la reine Éléonore,
» duchesse de Guyenne , de retour de la Terre- » Sainte , fit dresser le premier projet des juge- » mens intitulés Rôles d'Oleron^ du nom de son » île bîen-aimée , pour servir de loi en la mer du » Ponent. » (i) •
Il ajoute que son fils Richard , roi d'Angleterre et duc de Guyenne , augmenta l'ouvrage par dî« verses autres décisions concernant la marine marchande.
Selden , de dominio maris ^ et Blackstone , dans ses Lois criminelles , ont voulu enlever aux Français la gloire de la composition de ces statuts , et sans doute pour flatter leur nation, ils ont prétendu que ces lois furent d'abord recueillies et mises en ordre par l'aïeul d'Edouard i*' ; qu'ensuite elles furent corrigées , augmentées et pu-
(i) Cleirac , Us et Coutumes de la Wr ^ p* ^
blîées en Tîle d'Oleron , par Richard i" , à son retour de la Terre-Sainte (i).
Quoique ce système ait été combattu avec avantage par Cleirac , nous répondrons ici avec Valin, « Comment cela se pourrait-il , puisque ce prince n'avait aucun pouvoir sur l'île d'Oleron , qui n'a passé au pouvoir des rois d'Angleterre que par le mariage dé là reine Éléonore , duchesse d'Aquitaine , avec Henri , dtic de Normandie , depuis roi d'Angleterre , sous le nom de Henri ii , duquel mariage est issu Richard i*' , qui , de son aveti , conformément à ce que dit Cleirac , augmenta cette compilation , et la mit dans l'état où elle est aujourd'hui ?
» Si donc elle avait été commencée avant Riéhard , comme ce n'avait pu être absolument que par l'ordre d'une puissance à laquelle l'île d'Oleron était soumise , il est évident qu'elle ne peut être attribuée qu'à cette reine Éléonore , à l'exclusion des rois d'Angleterre. »
L'auteur de l'Histoire de la Rochelle (2) , pout combattre Selden , se prévaut de ce que ce code nautique est en vieux langage français , accompagné rfe termes gascons, sans aucun mélange
(i) Selden^ cap. 24, p. 428, lib. aj — Blackstone, I. 2, ch. 33 , p. 224,
(2) Dans sa Description chorographique de Tj^anls , p. 83 et 84,
d'idiome normand ou anglais. D'ailleurs, il ne faut que parcourir cet ouvrage , pour de convaincre qu'il n'était relatif qu'à la navigation de là mer de Gascogne , qui se faisait de Bordeaux à Rouen , etc. , sans auOun rapport avec la naviga^ tion d'Angleterre.
Concluons donc que Cleirac a eu raison d'attribuer à la reine Éléonore la .preniière collection des Jugemens d'Oleron, qui furent promulgués vers l'an i iSo, pondant qu'Eléonore était encore femme du roi de France Louis-le-Jeund (t), quoique la première édition connue de cet ouVrage ne remonte qu'à l'année 1266 (2).
Tous les peuples , en se conformant aux lois
(1} Elle fat répudiée par le rdi et son mariage dëdar^ nul, pour cavise de parenté^ par le concile de Beaugenci, le 18 mars 11 52, quoiqu'il y eût quinze années qu^ils habitassent ensemble comme ëpoux* ËUé fut remariée te iS mai de la même aniiéè h Henfi, duc dé rTormàiidié eï comte d'Anjou ; fils de Godtfcoi^le^Sét on Plahiag9hète , depuis roi d^Atigletéi'i'e.
(2) La préuTe que les Jugemens d'Oleroii dont plus anciens que l'édition de 1266, résulte de l'édit de Henri m, roi d'Angleterre^ duc d'Aquitaine ^ en date de l'an 1226^ rapporté par Cleirac sur l'art. 26 de ces Jugemens, qui déroge aux dispositions de ces mêmes Jugemens sur le fait des naufrages. On lie déroge qn^ des lois aâtérieurës. Les lois d'OleroA sont donc plus anciennes, non seiileinent que l'éditiod de 1266, mais taètHû qu6 l'édit de Vàhvii^
primitives sur le commerce et la navigation , se donnèrent alternativement une législation maritime particulière , adaptée à leurs usages et à leur constitution, dont les principes fondamentaux étaient cependant tirés de r ancien Droit de la mer.
La reine Eléonore , tout en réunissant en forme de lois , les usages , les coutumes , les sentences , les jugemens de la nier du Couchant , emprunta du droit maritime des Romains, et des lois rhodiennes contenues dans ce droit , comme l'avaient fait les rédacteurs du Consulat de la mer , les décisions les plus remarquables par leur prudence 'Bt leur sagesse, et établit ainsi , sur cette jurisprudence antique , les statuts nouveaux qu'elle voulait donner pour lois au commerce et à la navigation du Ponent.
Les Jugemens d'Oleron contiennent quarantesept articles , qui sont compris dans la première partie de la compilation de Cleirac, intitulée les Us et Coutumes de la mer, et qu'il a expliqués par un excellent commentaire. En suivant ce savant jurisconsulte , nous apercevons presque l'origine de chaque article , et sa conformité avec les anciennes lois.
A l'exemple de celles des Rhodîens , dit Valin ,^ les lois d'Oleron furent reçues avec un tel applaudissement , dès qu'elles parurent , qu'elles devinrent une règle générale de décisions sur les matiè-^ res maritimes. Les Français reçurent les rôles d'Oleron 9 observe Cleirac , et les exécutèrent comme
naturels français. En effet , leurs dispositions ont de tous tems été extrêmement respectées , en France sur-tout , et la preuve en résulte de l'article 19 du très-ancien mémoire inséré dans Fontanon, à la suite du titre de l'aiûiral, folio 1617, où il est dit « que la justice sur le fait de la marine sera administrée selon les droits Jugemens cons^ titués et usagés d'Oleron. > ( 1 )
Des Lois de VFisbuy.
Les habitans de la Scandinavie durent se livrer de bonne heure au commerce maritime,, puisque, selon Huet, ils avaient des ports sur J 'Océan et sur la mer Baltique , et que les Suions, qui occupaient la partie occidentale , avaient des flottes sur rOcéan. Nous lisons , dans Tacite , que les Sueo^ nés ou Suiones, environnés de l'Océan, étaient puissans sur mer , et que leurs vaisseaux étaient plus commodes que ceux des Romains , et abordaient où l'on voulait , sans qu'on les fit tourner » parce qu'ils avaient une double proue (2).
{1) y. au troisième volome des ordoDnances rojaoz, par Antoine Fontanon^ an titre de l'amiral.
(3) Tacite j de mor» germ, , ch. 4ki -^ Hvtet, Histoire du commerce; ch, 4:2*
Ces peuples commerçans et navigateurs durent aussi se donner des lois nautiques qui seraient \A sàuye-garde de leurs transactions maritimes.
Les Lois wisbuyennes parurent après les Juge^ mens d'Oleron.
Au nord de l'ile de Gothland , en Suède , rap^ porte Joannes Magnus , historien goth ( i ) , fut jadis une très-belle et magnifique rille maritime, nommée Wisbuy , qui fut anciennement la foire et le marché le plus florissant de l'Europe , aujourd'hui presque rien. « Là venaient trafiquer les autres Goths ou Suèves , dit Cleirac > les Rous ou Russiens, les Danois, Prussiens, Livons, Allemands , Flamans , Fins , Vandales , Saxons , Anglais , Écossais et Français. Chaque nation y avait son quartier et des rues particulières à tenir leurs étaux , boutiques , fondiques ou magasins. Tous les étrangers jouissaient des mêmes privilèges que les naturels bourgeois. » (2)
C'est dans cette ville que furent composées les }oisetles ordoùnances maritimes que les Suédois adoptèrent à leui^ toiir , qui furent conservées , ajoute Cleirac , en langage tadesque ou teuton , et qui sont encore observées par tous les peuples du
(1) Joanoes Magnas, Histor.| lib. so, cap. 9^ lib. 23 , eap. a»
(3) Cleirac, Us et Coutumes de la mer.
Nord. Elles sont, dit Bouchaud, un supplément de ce qu'on appelle Rôles d'Oleron (i).
Ces lois ou ordonnances eurent encore cela de commun avec les Jugemens d'Oleron, que dès leur origine elles furent adoptées par les autres nations. Grotiiis, Mare liberum, prétend que Tautorité de ces lois s'étendit non seulement dans la Suède et lé Danemarck , mais même chez les peupies au-delà du Rhin , sicut apud Galliam Leget Oleronis ^ et apud omnes transrhendnos, Leget wi$^ buenses. — Limiers , dans son Histoire de Suède , dit qu'elles étaient autrefois aussi estimées dan^ la mer Baltique , qu'ailleurs les lois rhodiennes et les Jugemens d'Oleron. — Loccenius , dans sa préface , en parle en ces termes : Quœ Leges eamdem ferme autoritatem hodie obtinent, quàm olim Leget rhodiœ.
Les écriyains du Nord ne veulent pas que les Ordonnances de Wisbuy soient postérieures aux Jugemens d'Oleron (2) ; mais Seldea n'en remonte pas la date au-delà de l'année 1288 (3), et Gleirac, qui les a commentées , est de son avis.
Plusieurs articles de ces lois sont, en effet, une répétition des dispositions des Jugemens d'Oleron;
(i) Tfaëcnrie des traites de eonmiôi'cey oh. 4 y secit. 3,
(2) Kuricke^ sur la Rubrîqaé du Drek MMëftCique^ p« 681, et Labecki des avaries, p» loS»
(3) Selden^ Mare clausum ^ lib« 2^ cap. 24,
(76) et Ton retrouve partout l'empreinte du génie qui les a dictées, dicta lege navis onustœ. De le g. rhod. Si depuis, et pendant quelque tems , la pratique de la mer et du commerce fut négligée par les Suédois ; si , sous Charles xii , l'éducation nationale , devenue toute militaire , parut convertir en autant de camps les foyers jadis paisibles des habitans de la Suède , ce peuple , grand de la liberté dont il Jouit sous les lois tutélaires d'un gouvernement sage et paternel, est aujourd'hui rendu à l'esprit d*ordre , d'économie et d'industrie ; et sans cesser d'être belliqueux , il est tout à la fois agricole , -commerçant et navigateur.
Des Lois de la Hanse- Teutonique.
Pour se faire une idée parfaite des lois de la Hanse-Teutonique , il convient d'ayoir une connaissance préliminaire de cette confédération fameuse dont le commerce maritime fut le motif et l'objet
Les écrivains goths et allemands, malgré que Tacite , lib. de moribus germanoruiriy soit d'un avis contraire , prétendent que les allemands sont étrangers à la Germanie , et sont composés d'une assemblée confuse de diverses nations , ce que veut dire le nom allemand, qui signifie en lan*
gage du pays tout homme. Quoique composés de différentes nations , ils ont toujours été naturellement portés à la société , et à contracte^ entre eux d'étroites alliances, des confédérations tant particulières que générales , vivant en frères, sans jalousie , et ayant la confiance la plus grande les uns aux autres. < A cause de quoi , ajoutent ces I auteurs , tous les divers peuples d'Allemagne I furent appelés Germains (i). »
. Cette inclination naturelle de vivre en société, et cette confiance mutuelle, portèrent , en l'an ia54» suivant Gleirac, et dès 11649 suivant M. Azuni, les villes de Lubeck , Brunswick , Dantzick et de Cologne , à former entre elles une associatioa pour protéger leur commerce sur la mer Baltique et sur l'Océan germanique. Elle établit d* abord quatre principaux comptoirs : à Londres , à Berghen en Norwége , à Novogorod en Russie , et à Bruges en Flandre (2). Mais cette confédéra-
(1) Âgathias , lib. de hello Gothorum; Procopias , lib. 1^ de heU Goth^, et lib. 3 , de bel, KandaL, et l'abbé Trîtbeme, Annal., lib. 1.
(2) Cette confédération tirait d'Angleterre, des laines, da plomb, de Pétain, et plusieurs antres denrées; de Berghen et du Nord, de la poix, du goudron, de la résine, de la cire , des fourrures , de l'acier , du fer , des bois , du poisson sec et salé, du salpêtre et du yitriol; de Notogorod , des bleds , des cuirs , du suif, de la cire , de^ fourrures, et toutes autres p^eteriesj; et de Bruges, toutes^
tion derint si profitable , et se maintint avec tant de loyauté , que plusieurs autres villes de commerceMésirèrent d'entrer dans Talliance, et d'être comprises au nombre des villes confédérées ( i ). Soixante^eux villes, quelques auteurs disent quatre-* vingt-une 9 furent admises dans cette réunion de privilèges et de droits , qui fut appelée , dans l'origine 5 Âenzée Steden^ c'est-à-dire , Steden^ cité , et Aenzée , sur mer ; ensuite , par abréviation , Anserchcj ou Ansesche^ dont les Français, en prononçant chaque mot à leur manière, ont fait Hanse- Teutonique , prenant le mot Hanse pour compagnie ou alliance (2).
Les principaux privilèges de la Hanse -Teuto-
sortes de manufactures de Flandre* Le comptoir de cette ville fut ensuite transféré à Anvers. — V. Clignot de Blervache. Mémoires sur le commerce > p. iSg^iSo, etc.
(1) Telles que Lisbonne ^ Barcelonne , Séville, Cadix , Liyoume, Messine, Naples^ An^sterdam , Dort, Calais, Bouen, Saint-Malo, la Rochelle, Bordeaux, Bayonne, Marseille, etc. — La France entra en confraternité avec cette compagnie , sous Louis xi. Cette alliance fut successivement confirmée par déclaration de Charles viii, du 4 avril i484; par édit de Henri 11, de l'an i547 , et par lettres-patentes de Henri it , du mois de novembre i6o4. — V. Lapopelinière , Traité de l'amiral, ch« 10; d'Argentré, Hist. de Bretag. , liv. iS, ch. 25 j Servin , t, 1 de ses Plaidoyers, p. 5io et 5ii.
(a) Aug. Werdenhaghuen, de Reb. pull. Jianseat. ; Em. 4eMeteren, en sa Cbroniq.^ Ragueau; verbo Hanse.
nique furent, i^ la ligue offensive et défensive: ^ui frappeFun, touche tous , quant à l'injure, etc.;
2*, Dans toutes les villes dépendantes de la confédération , chaque bourgeois de Tune jouissait des mêmes privilèges , immunités et fraàchises , pour le trafic , que les bourgeois des autres , etc. ;
5\ Dans les principales villes , les marchands de la Hanse avaient des comptoirs pour recevoir leurs marchandises , etc. ( i ) ;
4"*- Dans ces villes , ils tenaient un consul , avec un greffier , pour décider les différens et les procès , lesquels se portaient, par appel, devant les magistrats de la Hanse, ce qui s'appelait liberté de cour s sans jamais pouvoir être cités devant les juges des lieux , etc.
Ainsi , le but , l'objet principal de la Hanse- Teutonique , était simplement la communication réciproque que les parties contractantes se faisaient de leurs privilèges , par rapport au commerce , non pour un tems déterminé , comme
(i) Qui fifODt/ dit Cleirac, belles maisons de grande étendue > fort superbement bâties y de trois à quatre cents ebambres ou saUes basses , logeables et meublées splendidement, ayee nombre de cabinets, galeries, portiques, et magasins ranges aux environs d'une grande cour, en outre bien pourvues de greniers , magasins , décharges et services à recevoir toutes sortes de marchandises et de provisions, avec grand nombre de serviteurs et d'officiers de leur nation , pour servir et bien régler lesdites mai* sons, etc« — Gleirac, locodiçto*
dans les confédérations guerrières , maïs pour un tems indéfini (i). Cette association ne fut donc, en quelque sorte , dans son origine , qu'un contrat de société , en vertu duquel les villes confédérées partagèrent les profits du commerce qu'elles faisaient à la faveur de cette société , qui étendait ses branches sur tous les ports les plus commerçans de l'Europe, depuis le fond du Nord jusqu'aux extrémités de la France , de l'Espagne et de l'Italie.
Les commterçans , répandus sur cette vaste étendue , étaient sans cesse instruits de l'état présent du commerce dans toutes ces parties autrefois éparses , isolées et sans aucune communication suivie. La Hanse était le nœud qui les liait entre elles par un intérêt commun ; elle était le centre de tous leurs mouvemens.
Si cette grande association imprima le plus d'activité au commerce de l'Europe , elle exigea en même tems des lois privatives et positives pour organiser sa navigation et lui servir de règles. En conséquence, ses députés, dans une assemblée générale tenue à Lubeck , arrêtèrent des réglemens qui furent publiés , pour la première fois , en 1 69 1 ,
(1) Cependant il j eut quelquefois^ entre les Tilles anséatiques , des associations guerrières , comme en 13/0 , quand la confédération déclara la guerre à Waldemar m , loi de Danemarck; et en plusieurs autres occasions.
suivant M. Azuni , et en 1 597 , suivant Cleirac et Émérigon, et qui ont toujours pour base les prin-« cipes éternels des nations maritimes , c'est-à-dire le droit nautique des anciens peuples, appliqué aux usages modernes des villes confédérées.
Ces réglemens furent depuis revus , corrigés et augmentés, dans une seconde assemblée des dépu** tés des villes anséatiques, tenue à cette fin le a3 mal 1614 9 dans la même ville de Lubeck. Dans cette dernière compilation, qui a pour titre Jas hanseati* cum marttitnum^ la distribution des matières a été faite en un plus grand nombre d'articles classés eh quinze chapitres ou titres. Elle est beaucoup mieux ordonnée que la première ; mais le fond est le même, à quelques changemens près.
On la trouve en latin dans Kuricke , et enrichie d'excellentes notes. Elle se trouve aussi en français, avec l'Ordonnance de Wisbuy, dans les Vd et Coutumes de la mer, par Cleirac ^ à la suite ded Jugemens d'Oleron (1).
La jalousie des différentes puissances ^ leur intérêt particulier et letems, ont réduit cette célèbre association , cette sage confédération , aux seules villes de Lubeck , Hambourg , Dantzick , Brème ^ Rostock et Cologne. Que devîendra-t*elle à la suite de cette grande crise qui tourmente depuis tant d'années l'Europe entière ?... . (2)
(1) Valia , dans sa préface de FOrdoD. de la marine*
(2) Les marchanda de la Hanse étaient si jaloux de
Du Guidon de lu mer.
C'est avec ^raîson que Valin , t. 1*% p. i5, met au rang des anciennes lois maritimes le traité intitulé le Guidon de la mer, qui regarde les contrats nautiques.
Ce traité , dit Cleirac , « est pièce française , et > fut ci-devant dressé en faveur des marchands » trafiquans en la noble cité de Rouen ; et ce , avec » tant d'adresse <t de subtilité tant déliée , que » l'auteur d'icelui , en expliquant les contrats ou 9 polices d'assurance , a insinué et fait entendre » avec grande facilité tout ce qui est des autres » contrats maritijBies^ et tout le général du com- » merce naval , etc. Cet ouvrage était devenu tant » maculé d'erreurs , de fautes , d'obmissions et de
lears prlrllëges , qu'en l'an 1597 , la reine Elisabeth , fiëre des heureuses nayigaiions de ses amiraux , ayant md|iris^ les Allemands , et "voulu les tailler de nouveaux subsides jt ils aimèrent mieux quitter, se retirer et laisser leur comptoir de Londres, que perdre ou faire brèche à leurs anciens privilèges et libertés. — « Anvers devint ensuite un des -plus considérables comptoirs de la Hanse. — £m* de Me-? teren, en sa Cfaroniq, 19, feuillet 59a 3 Camden, /?» Hist. reginœ Elisabeth, ad ann*t5^,^tcm
I transpositions 9 qu'il était dans le mépris comme f un diamant brut tout à fait obscur et mécon- » naissable, etc. » (i)
Malgré les souillures dont cette pièce est maculée, observe Emérigon , on y trouve les véritables principes du droit nautique. Si le style en est suranné, si le texte est corrompu en divers endroits, le Guidon n*en est pas moins très-précieux , par la sagesse et le grand nombre de décisions qu'il renferme {pk).
C'est en effet une collection des cQutumes qui se pratiquaient alors, et de$ principes qui servaient de règles concernant \^s contrats maritimçs. Les maximes qu'elle indique soi>t développées avec érudition et classées avec méthode. BÙe contient vingt chapitres , suivis des Assurances d'Anvers , publiées en 1 695, et des Assurances d'An^sterdam, publiées en 1 598.
L'auteur du Guidon n'y a rien omis, continue Cleîrac, si ce n'est d'y mettre son nom^ pour en conserver la mémoire , et l'honneur qu'il mérite d'avoir tant obligé sa patrie et toutes les ^autres nations de l'Europe , lesquelles peuvent trouver en son ouvrage l'accomplissement de ce qui manque, ou la correction de ce qui est mal ordonné au;c réglemens que chacune a faits en particulier s^r semblable sujet.
(1) Cleîrac, Us et Coutumes de la mer*
(a) Émcrigoo ; Traita des assurances ; t. 1 ; p. i4.
SECTION III
DE LA LiGISLATION COMMERCIALE MARITIME