‹ Cours de droit commercial maritime, d'après les principes et suivant l'ordre du Code de commerceChapitre 7 sur 13 · MS NAVIRES ST AUTRES BATIMEHS DE IGBR · texte numérisé non relu

MS NAVIRES ST AUTRES BATIMEHS DE IGBR

Chez tous les peupks navigateurs , les navires eu vaUseaux ont été un objet de respect et de vé*^ nération. A Rhodes , la garde en ëfait coniiëe aux soins d'une magistrature sévère.

Le navire Argo fut par les Grecs placé dans les cieux.

Les Athéniens consetvèrent la Galcre salami'm ntenne pendant plus de mille and < depuis Thésée jusque sous le règne de Ptolomée Philadelphe. Ce navire portait tous les ans des offrandes au temple de Délos ; il fut respecté des nations.

Carthage envoyait chaque année, à Tjr, des présens sur le vaisseau Sacré.

Les anciens offraient tous les printems un vais-* seaii à Diane i c'est-à-dire à la lune , qu'ils regardaient comme la déesse dé la mer. t La religion » des peuples , dit Diane dans Apulée , liv. ii , m'a » consacré de tous tems ces jours heureux , où les » tempêtes et les orages finissent avec l'hiver , où I la mer, ouhliant sa fureur, recommence à de- » venir navigable. C'est dans ces jours que mes

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> prêtres me consacrent un vaisseau qui n'a ja-- » mais servi 9 comme les prémices de toutes les » navigations qui se doivent faire sur la mer. »

Le vaisseau du plus illustre navigateur de 1 Angleterre f du célèbre capitaine Cook , fut respecté pendant la guerre de 1 778 , d'après les ordres du gouvernement français (i).

Autrefois on mettait , en quelque manière , au rang des navires sacrés, les barques des pêcheurs. Louis XIV avait eu la générosité de proposer à ses ennemis cet armistice partiel v même pour les na-vires marchands.

Les navires ou vaisseaux sont partout le sym-^ bole du commerce , de Tindustrie et de Tabon* dance.

Sous ces noms de navires ou autres bâtimens de mer y sont compris même les chaloupes , les esquifs et les plus petits bateaux, parce que tout cela sert à la navigation : Sub vocabalo navis omnia navi* gationutn gênera comprehendantur. — (Stypmanus , ad Jus maritimunij part. 5 , cap. 1 , n*. 89 et Stra-* ' cha y. de navibus ^ part. 1 , n*. a ).

Le mot navire comprend tout bâtiment de charpenterîe propre à flotter et à être mené sur l'eau. ^- ^j$6j ffde exercitoriâactione. Navim accipere

(1) Ce capitaine fut tué le i5 février 1779, par un sauvage, à Owhîhée, une des îles Sandwich. F'ita mortuorum, in memoriâ vivorum esûprqfitam'r-^CiceTO, Philip. 9, cap. 5.

(loi)

debemuSj sive marinam^ sive fluviatilem, sive in aliquo stagno nagivet.

Les chaloupes et les plus petites barques, observe Émérigon , sont comprises sous la même dénomination. Navigit appellations j etiam rates continen-tur. L. 1, § 14? ^^ fluminibus.

te mot vaisseau n'est pas moins générique que navire. Le terme de vaisseau j dit Cleirac , termes de marine y comprend toutes les espèces de navires, galères , barques et bateaux.

Le mot bâtiment de mer es,t aussi générique que les deux précédens.

Ainsi le Code de commerce , comme l'Ordonnance de 1681 , et comme toutes les lois anciennes, en parlant des navires et autres bâtimens de mer, entend par là toutes les espèces de bâtimens de charpenterie qui servent à la navigation : omnia gênera navigationum^

. Il est vrai qu Emérigon dit que les mots navires et bâtimens reçoivent la signification que l'usage de chaque pays leur défère , et qu'il cite Vatel , liv. 2 , ch. 17, § 272 , pour prouver que la vraie signification d'une expression , dans l'usage ordi-' naire ^ c'est l'idée que Ton a coutume d'attacher à cette expression*

Mais Emérigon , par son observation , qui est juste dans le sens où il l'a faite, veut dire que l'usage ordinaire a attaché une idée différente à chaque mot dont on se sert pour désigner un bâtiment quelconque. Par exemple , on entend commune-

ment par vaisseau j un Taisseau de guerre de la plus forte capacité ; par frégate , un vaisseau de guerre de moindre capacité ; par corvette ^ les médiocres vaisseaux de guerre bien armés; p^r paquebots j des vaisseaux de passage , etc. etc. Le mot Ttavire est consacré plus particulièrement à ce qui concerne la navigation marchande ; et celui de bateau j à ce qui regarde la navigation fluviale. Cependant , dans le langage de la loi , toutes ces différentes espèces de bâtimens sont compris sous la dénomination générique de navires ei autres bâtimens de mer : Navem accipere debemus^ sive mari-' nam, sive fluviatilemy sive in aliquo stagne naviget. Ainsi , les uns comme les autres , n'importe quelle acception l'usage vulgaire leur donne, sont soumis aux lois générales du commerce; et les réglemens de police particulière pour chaque espèce de navigation , ne peuvent les soustraire à l'empire des lois nautiques, qui font droit commun dans cette partie.

Le navire ou vaisseau est capable d'une division métaphysique et légale ; mais on ne saurait le partager physiquement sans le détruire. Il est indivis sible de fait et non de droit ; Individua est de facto ^ non de jure. — ( Voyez Faber], sur la loi 5^ S de conditione ob turpem vel injustam causam, t. 5 j f* 3i3, et Targay cap. 9).

Le navire ou vaisseau est toujours présumé 1q même , quoique tous les matériaux qui , dans le principe , lui avaient donné l'être , aient été sucet^ssivement changés/ iVai^^m^ si adeo sœpè refectç^

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esset, ut nuUa tabula eadem permaneret, qum non nova fuisset^ nihilominàê eamdem navem e$se exUti" mari. L. 76 , ff dejudiciis; L 24 9 S 4 > ^ ^ legatii et fideicommissis ; 1. lo, § 7, S qmbus modis usurfructus^ vel usus amittitur. — ( Voyez aussi Kuricke, guest. 5 y et Loccenius^ iib. tj cap. 2^ n^ 7 ).

Le soin que les Athéniens avaient de remettre des planches neuves à la place de celles qui vieillissaient 9 pour la conservation de la Galère sala^ minienne, donna lieu à cette fameuse dispute des philosophes de ce tem&-là : savoir, &i ce vaisseau , dont il ne restait plus aucune des pièces primitives , était le même que celui dont Thésée , vainqueur du Minautaure , s'était servi pour revenir de Tile de Crète. -^ ( AUxander ab Alexandre, Iib. 3> cap. I ).

On agitait encore , avant la révolution , la même question au sujet du Buceniaure, espèce de galère sacrée , dont tous les ans , le jour de TAscension , la seigneurie de Venise se servait , lorsque le doge faisait la cérémonie d'épouser la mer (1).

Mais quoique , par la succession des tems , tous

(i) On sait qu'en 1177^ YeaUe^ dans la querâle qui divisait l'empereur Frëdëric Barberovsse et le pape Alexandre iii^ s'étaot déclarée en faveur du pontife, son doge^ Sébastien Zianî , défit Othon , fils de Frédéric, le prit avec trente galères, et coula à fond ou brûla le reste de sa flotte. Dans l'eQtbousîasme de sa reconnaissante, Alexandre m présenta au vainqueur un anneau d^or : ce Servea-vous- » en, lui dit*il, comme d'une obaine pour t«nir les flots

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lc« membres , ou toutes les parties d'un corps aient changé , cependant par Tefifet de la subrogation ,, le corps est toujours présumé le même. Licèt spatio temporis singula corpora mtitentur^ tamen mediante subrogatione ^ semper dicitur eadem res. C'est ce qui faisait dife à l'empereur Julien , à la fin de sa lettre en faveur des habitans d'Argos, que les états étaient immortels ; et à Sénèque , que le nom du fleuve demeure toujours le même, quoique l'eau s'écoule incessamment. Ainsi donc , un peuple est censé le même aujourd'hui qu'il était il y a cent ans , quoiqu'il ne teste pas une âme vivante de ce tems-là. C'est toujours le même peuple , dit Dumoulin , le même sénat , la même légion , le même édifice , le même troupeau , le même navire, etc. Idem populus , eadem navts^ idem adificium.^ idem grex ^ idem vivarium. — : {^Duw^ulin, Coût, de Paris > § i ^ g^/. 8 , n°. 1 9 ).

Il en serait autrement , si le vaisseau avait été démonté et rebâti , fût-ce des mêmes planches , sans que le fond du vaisseau subsistât toujours en

» as^ujétis a l'empire vënitiea; opoasez la mer avec cet :^> anneau , et que désormais tous les ans, à pareil jour , la » cëlëhration de ce mariage soit renouvelée par tous et yos 3) descendans. La postérité saura pai* là que vos armes vous 3> ont acquis le vaste empire des ondes , et que la mer vous. ^> a été soumise comme l'épouse l'est à l'époux. »

Hist. des prog. de la puiss*^ nav* de VAn^Ly par M* de Sainte-Croii;; t. u^^, introduct»; p. 16 et 17.

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son entier. Si autem dissoluta sit^ licèt iisdem ta-^ bulis y nuUâ prœtereà fadjectâ^ restawraia sit , usurfructum extmctum'j L lo, § 7, ff quibus modis usufructus; parce qu'il y a séparation totale de toutes les parties du vaisseau , et que la carcasse même ne subsiste plus. Tous ses membres sont péris on même tems.

Le corps périt , observe Grotius , ou lorsquo toutes les parties sans lesquelles il ne saurait subsister , sont détruites , ou lorsqu'elles ne forment plus de corps. — {Grotius^ lib. 2^ ch. 9, § 4)-

li en est de même du corps politique. Le corps du peuple est dissous , lorsque les citoyens se désunissent, ou volontairement, ou par l'effet d« la violence,

La forme du peuple est détruite, lorsquïl perd, ou en tout, ou en partie, Jes droits comumuns dont il jouissait en tant que peuple , comme autrefois ceux de Mycènes vendus par les Argiviens^; les Olyntiens, par Philippe; les Tkébains^p^r Atexan-' dre-le-Grand; et les Brutiens ^ rendus esclaves publics des Romains.

Il faut en dire autant des peuples qui ont été réduits en forme de provinces , et de ceux qui ont passé sous la domination d'un autre peuple. C'est ainsi que la ville de Byzance fut assujétie à la juris-^ diction de PérinthCj par l'empereur Sévère jt et An^ tioche^ à celle de Laodicéej^dit Théodose» — (6?ra* \mj loco citatoY

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SECTION I/-

De la nature des Navires et autres Bâti-

mens de mer.

Les biens sont meubles par leur nature , ou par la détermination de la loi. — {Art. 627 du Code civil).

Sont meubles, par leur nature, les corps qui

peuvent se transporter d'un lieu à un autre , soit qu'ils se meuvent par eux-mêmes , comme les animaux , soit qu'ils ne puissent changer de place que par l'effet d'une force étrangère , comme les choses inanimées. — {Art. 6283 idem).

Ainsi , sont meubles , par leur nature , les bateaux , bacs , navires, etc. — [Art. 53 1, idem).

Néanmoins , les navires et autres bâtimens de mer sont affectés aux dettes du vendeur , et spécialement à celles que la loi déclare privilégiées. ^ {Art. 190 du Code de commerce).

Depuis long-tems , les navires sont considérés comme meubles parmi nous. L'édit de décembre 1666, qu'on trouve dans Boniface, t. 4? p- 691» et qui fut donné sur les instances de la chambre dç commerce de Marseille , les avait expressément

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déclarés tels. En conséquence, as n'étaient pag

sujets , dans l'ancien régime , au retrait Ugnager^

ni aux lods et ventes ^ ou autres droits seigneuriaux.

-^^ (D*j4rgentréyde laudimiisycap. ij ^2g;Stracha,

4e navibus^part. 2,n*. 3i; Tiraqueau^ § ^^>gl^ 7>

^.•* 87 et 89^ etc. )

Ils étaient affranchis de toute hypothèque et de tout droit de suite. 11 était permis de les négocier» Tendre et acheter avec toute sûreté pour les acquéreurs et cessionnaires. L'édit de 1666 avait même ordonné qu'ils ne seraient saisis , vendus et adjugés, ni les deniers en provenant distribués» que de la manière dont on en usait à l'égard des autres meubles (i).

Cette disposition a été modifiée par l'Ordonnance de la marine de 1681. Après avoir décidé» en l'art, l'^'du tit. 10 du Jiv. 2 , que tous navires et autres bâtimens de mer sont réputés meubles, ello ajoute en l'art. 2, seront néanmoins tous vaisseaux affectés aux dettes du vendeur. En conséquence , elle déclare, par l'art. 1". du tit. i4 duliv. i*, fue tous navires ou autres vaisseaux pourront être msis et décrétés par autorité de justice ; et , dana

(1) Si y dans les pays de droit écrit, et dans le reisoM de quelques coutumes , les mi^vires pouvaient recevoir Pimpression de l'hypothèque , ce n'est pâs qu'ils fussent coti« sidérés comqie immeubles, mais e'«st quei dans ces pro-^ tiuces^ les meuble^ poKvaient être grevas de eette chargtn.

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les articles suîvans , elle prescrit les formalîtég qu'il faut observer à ce sujet. Mais, après la vente, elle considère le prix comme une somme simplement mobilière , qui se distribue d'abord entre lesprivilégiés , suivant le rang de leurs privilèges , et ensuite par contribution , au marc la livre , entre lés autres créanciers.

Ces principes, d'une éminente sagesse, ont tous été conservés dans le nouveau Code de commerce. Aujourd'hui , comme autrefois , les vaisseaux ne sont susceptibles d'aucune hypothèque ; et cette règle ne reçoit aucune exception. Les vaisseaux ne sont plus que passifs de privilèges , qui sont indépendans de l'hypothèque.

En effet, remarquez que l'art. 190 du Code de commerce dit que les navires sont affectés aux dettes du vendeur^ et spécialement à celles que la loi déclare privilégiées ; et que la loi se sert du mot affectés ^ et non de celui hypothéqués. L'effet de l'affectation est de donner au créancier , tant chîrographaîre que privilégié, ainsi que l'a jugé la Cour de Rennes, par son arrêt du 17 février 181 3, le droit de poursuivre l'objet affecté entre les mains du tiers détenteur, dans certains cas , et sous certaines conditions , et cet effet a lieu à l'égard des navires. L'effet de l'hypothèque serait , en outre , d'établir un ordre de préférence résultant de l'ancienneté de la créance , ce qui n'a pas lieu ict. La loi ne reconnaît que deux sortes de créanciers : les privitégiésj dont le rang est fixé par l'art. 191 du Code

de commerce, et les non privilégiés ^ qui sont payés , par contribution , entre eux.

Ainsi , les navires , quoique réputés meubles j sont, comme tous les autres biens du débiteur, jaffectés au paiement de ses dettes ; ils sont le gage commun de ses créanciers, qui peuvent les faire vendre suivant les formalités qui sont prescrites par le tit. 2 du livre second du Code de commerce, et s*en distribuer le prix au prorata de leurs créances , sauf les causes légitimes de préférence. — {Art 20o[5, Code civil).

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SECTION II

Des causes de préférence sur les Napirés, ou des J)ettes prmlégiées , dans Tordre où elles sont rangées par la Loi.

Lbs causés légitimes de préférence sont ici ce que Von appelé en droit les privilèges. — (Art 2094 du Code civil).

Le privilège est un droit que la qualité de la créance donne à un créancier d être préféré aux autres créanciers, même hypothécaires. — (Art. a 095 du même Code)*

Entre les créanciers privilégiés (car il y a des créances plus ou moÎAs privilégiées) , la préférence se règle par les différentes qualités des privilèges. — {^Art. 2096, ibid.)

On ne trouve point dans l'Ordonnance de la marine une énumération exacte des coUocations i faire du prix d'un navire vendu , par ordre de préférence. Le Code de commerce [art. 191):, établit Tordre des privilèges d une manière beaucoup plus complète; il détermine les obligations qui sont privilégiées , et Tordre et le concours entre les privilèges. L'Ordonnance de la marine ne parlait que de quelques privilèges ; le Code de commerce les

embrasse tous ; en sorte qu'on ne peut prétendre au privilège pour aucune autre créance que celles qu'il énonce.

D'ailleurs , les privilèges sont de droit étroit; il n'est pas permis de les étendre d'un cas à l'autre» On ne doit jamais , en cette matière , argumenter par des conséquences , ni par des identités ; il faut que le privilège soit établi par la loi même : Privilégia ciim sint striai Juris ^ nec extendi possunt de re ad retrij nec de personâ ad personam. — [Lepresirej Cent. 7, ch. 3i, p. m; Ansalduê^ Diêc. 26 j n\ 35).

Le Code de commerce accorde le privilège à trois sortes de créances :

1". Aux frais de justice et autres faits pour parvenir à la vente et à la distribution du prix ;

2*. Aux droits dus à J'état , à raison de la navigation ;

3*. Enfin à certaines créances particulières contractées ou à l'occasion du navire même , ou à l'occasion de l'usage auquel le navire est appliqué. Parmi ces créances se trouve celle du vendeur.

Mais comme le privilège dérive de la qualité de» créances , dont les unes méritent plus de faveur que les autres , la faveur de la cause décide de Tordre entre ces crçanccs.

Si la cause de deux créances privilégiées est également favorable , alors il faudra se régler par la priorité de date ; car les droits antérieurement

acquis ne sauraient être diminués par des droite qui ne sont acquis que postérieurement.

Et lorsqu'entre deux créances privilégiées tout est égal , soit quant à la faveur de la cause , soit quant à la date , il n y a plus de motifs pour préférer Tune à Tautre, et il est juste de les faire concourir.

C'est d'après ces principes que la loi nouvelle se règle dans les distinctions qui vont être posées.

Ainsi, l'art. 191 place au premier rang des privilèges les frais de justice faits pour parvenir tant à la vente qu'à la distribution du prix en provenant , sans distinguer les ordinaires des extraordinaires , comme dans le décret des immeubles , parce que jamais l'adjudicataire d'un navire n'est chargé d'aucuns frais , si ce n'est quelquefois de ceux de l'expédition du décret.

Ces frais ont toujours été les premiers payés. (Cletracj art. 5, n°. i5). Ils sont faits pour l'intérêt commun des créanciers; il est par conséquent juste que tous y contribuent : celui qui les a avancés doit donc en être remboursé avant tout.

Quant aux frais que chaque créancier a faits pour l'intérêt de sa créance , ces frais lui sont remboursés comme elle , et au même rang.

Au second rang viennent les droits de pilotage, touage , cale , amarrage , et bassin ou (avant-bassin : ce sont là des droits dus au gouvernement , lesquels , constituant une branche des revenus publics , doivent être colloques avant les créances

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^particulières — ( Voyez Procès^verbal du 7 juillet 1807, n*. i4)-

Au troisième rang sont placés les gages du gardien ^t frais de garde du bâtiment , depuis son entrée dans le port jusqu'à la vente. Ce priyilége est fondé sur la raison que de telles dépenses sont faites pour la conservation du navire, qui est le gage commun des créanciers. En conséquence , les créanciers doivent soufifrir que ceux qui ont conservé ce gage soient payés avant eux. D'un autre côté , les gages du gardien ne sont que des salaires de gens de service : or, suivant le droit commun, de telles créances doivent être payées avant toutes les autres , même avant les fournitures de subsistances. (Art. 2101 du Code civil). D'ailleurs, 0x1 sait que tout bâtiment , dans le port , est confié à la garde d'un ancien marin dont la probité est connue , pour éloigner le danger du feu , et pour empêcher le pillage des agrès, apparaux et ustensiles du vais* seau.

Au quatrième rang se trouve le loyer du magasin où sont déposés les agrès et les apparaux du navire. Ici , c'est le privilège du locateur ; il porte spécialement sur les objets qui sont dans les magasins loués. Mais , dans ce cas , il faut encore distinguer la vente seule du vaisseau , de la vente du vaisseau avec les agrès et apparaux.

Si le vaisseau est vendu seul , et que les agrès et apparaux soient dispersés dans des magasins appartenant à plusieurs personnes ^ celles-ci con-

courront entre elles , sans priorité de date , au marc le franc , sur le montant de la vente du navire , pour les loyers dus des agrès et apparaux , quoiqu'il soit de principe que lorsque l'accessoire est détaché du principal , comme pourraient l'être les portes et les volets d'une maison , ce sont deux principaux qui doivent être affectés aux dettes qui leur sont particulières; mais c'est , dans notre hypothèse , une faveur de la loi envers le commerce maritime.

Si au contraire le navire , ensuite et conjointement avec lui les agrès et apparaux , sont vendus ) les locateurs concourront , au marc le franc , sur la vente du vaisseau ; et , pour ce qui leur reviendra de surplus, ils auront chacun un privilège de nantissement sur les accessoires du vaisseau dont chacun est le détenteur, parce que la chose mobilière est naturellement le gage du locateur.

La loi place au cinquième rang les frais d'entretien du bâtiment et de ses agrès et apparaux , depuis son dernier voyage et son entrée dans le port. C'est une suite du principe que celui qui a contribué à la conservation ou augmentation de la chose , a privilège pour ce qui lui est dû.

Au sixième rang sont fixés les gages et loyers du capitaine et autres gens de l'équipage employés au dernier voyage. Cette créance est d'autant plus sacrée , que les gens de mer ont aussi contribué à la conservation du bâtiment : elle a toujours été naise aux premiers rangs de préférence. « Les loyers

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des mariniers, dit Cleirac, sur Fart. 8, n*. 3i, des Jugemens d'Oleron , et sur Tart. 18, n*. 4 , du titre de la )urisdiction , sont préférables en la de^^ cretaiian du navire et marchandises , à toutes autres dettes. »

Le Consulat de la mer, eh. 1 35, yeut que, quand même il ne resterait qu'un seul clou du navire , il

soit employé à payer les salaires des mariniers.

( Voyez Droit anséatique^ tit. ^ ^ o,T*t. 5,* ibiq. Ku^ rickes />• 670 et 80 1,' Bamage ^ des hypothèques^ p. 70 ,• Pothier^ contrat à la grosse , n*. 54/ i^^^^ charte-partie, n*. 52 ).

L'Ordonnance de la marine voulait aussi que les loyers des matelots employés au dernier voyage fussent payés par préférence à tous créanciers. — • ( j4rt. 16 du titre de la saisie des navires; art. 19^ titre de rengagement).

II est même à observer que le privilège sur là vente du navire est acquis aux gens de mer , sans qu'on puisse les renvoyer à se faire payer sur le fret des marchandises , sous prétexte qu'il est affecté à leurs gages comme le corps du navire , par l'art. 271 du Code : la raison en est qu'il est permis à un créancier qui â plus d'une voie pour se procurer le paiement de son dû , de prendre celle qui lui est actuellement ouverte , quelque in-» térêt qu'aient d'autres créanciers à ce qu'il eô choisisse une autre. — ( Voyez Valin, sur fart 16^ tit. i4j liV' i", de l'Ordonnance de la marine )• - Mais ce privilège n'est accordé qu'aux gens de

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mer qui ont été employés au dernier voyage :

quant à la créance due pour un voyage précédent, elle n'est plus qu'une créance ordinaire; et ceux qui ont fait ce voyage antérieur doivent s'imputer de ne s'être point fait payer. La loi n'accorde le privilège que pour les gages du dernier voyage.

Au $eptième rang viennent les sommes prêtées au capitaine , pour les besoins du bâtiment , pen^ dant le dernier voyage, et le remboursement du prix des marchandises par lui vendues pour le même objet. « Il semblerait, ditValin, que des créanciers de cette nature, sans le secours desquels le navire n'aurait pas achevé son voyage, devraient concourir avec les gens de l'équipage. » Mais , comme il l'observe lui-même 9 il est cependant vrai de dire qu'en quelqu 'endroit que le navire eût été retenu, ne pouvant plus continuer son voyage, les gens de l'équipage auraient trouvé le moyen de se faire payer de leurs gages sur le navire. D'ailleurs , ils contribuent plus efficacement encore , par leur travail, au retour du navire, que tous créanciers , prêteurs ou fournisseurs , et ils n'ont que le navire et le fret pour gage de leurs loyers. La préférence que la loi accorde ici aux gens de l'équipage, est donc juste à tous égards. — ( Voyez Valin, loco citato).

Il est encore à remarquer que le privilège dont il est question n'a lieu , comme le précédent , que pour les créances créées pendant le dernier voyage, it pour le remboursement des marchandises ven<«

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dues , pendant ce voyage , pour les besoins du na* vire. Celles qui proviendraient d'un voyage antérieur, ou de prêts faits avant le départ, ne peuvent être colloquées au septième rang des privilèges.

En règle générale, le capitaine ne peut emprunter dans le lieu de la demeure de ses armateurs , sans leur autorisation ( art. 2Z2 du Code de eomr merce); mais, partout ailleurs, et dans le cas de liécessité , et sur-tout d'urgent besoin , il peut emprunter, sans leur aveu, ou vendre marchandises, en observant les formalités prescrites, par Tar^ ticle 234 du même Code.

L'art. 60 de la Hanse-Teutonique dît , € que le • maître étant en pays étranger , s'il a nécessité et » besoin d'argent pour le navire , et qu'il ne peut » pas mieux faire que d'en prendre à la grosse » aventure; faire le pourra aux dépens de ses bour-

> geois. »

L'ordonnance de Wisbuy ( art. 45 ), dit aussi que , « le marchand auquel appartenaient les mar*

> chandises vendues pour besoin du vaisseau , ou » le créancier qui aura prêté , auront spéciale hy- I pothèque et suite sur le navire. » — ( Consulat de la mer, ch. 1 o5; Guidon de la mer, ch. iS et ig; Ordonnance de la marine, tit. du capitaine, art. 19.):

Les lois nouvelles , comme les anciennes , mettent les créances des marchandises vendues sur le même pied que les créances des prêts faits pendant le voyage , parce que les deniers procédant de* marchandises ainsi vendues^ sont de véritables

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deniers prêtés pourl es nécessités du navire. Le privilège doit donc être le même que celui accordé au préteur d'arçent : les uns comme les autres doivent venir en concurrence.

Cependant , il est nécessaire de faire observer , sur cette règle générale, que lorsqu'il y a plusieurs prêts ou ventes , faites à différentes époques , mais toujours pendant le même voyage, il n'y a pas concurrence ; mais que Ton suit Tordre inverse de là priorité. Ainsi , le dernier emprunt est préféré à Tavant-^Jernier ; celui-ci au précédent , et ainsi en remontant , suivant les dispositions de l'art. 3^3. Il en est de même pour les ventes de marchandises.

Par exemple , un capitaine arrive à la Martinique, où il prend des deniers sur le corps du navire. Il relâche d'abord au Cap-Français , où il prend d'autres sommes pour les nécessités du voyage ; et ensuite en Espagne, où il prend encore des deniers pour le même objet. Les troisièmes donneurs seront préférés aux seconds , et ceux-ci aux premiers , sic erunt novissimiy primij et primi, novissimiy parce que l'on présume toujours que le dernier prêt a contribué à sauver le gage commun^ salvam fecit pignoris causant ^ c'est-à-dire que le dernier prêteur , en mettant , par le jprêt de ses deniers , le navire en état de continuer son voyage , a conservé au second et au premier leur gage. Ces principes sont tirés des lois 5 et 6 , ff qui potiores in pignore vel hypothecâ kabeantur^ qui ont été adaptées à nos usages , et suivies dans les décisions de

la plupart des docteurs. — {Stypmanui, part. 4^ ch. Q^rC". i5o; LocceniuSjlib. 2^ cap. 6jn*. 8/ f^tnniusjp. gS; Casa Régis, Disc. 18, n\ i4;AfarquardaSy lib. 2, cap. 8^ n*, 78).

. Il n'en serait pas de même si les rentes ou les prêts d*argent avaient été faits dans le même endroit , comme si , lors de sa relâche au Cap-Français , le capitaine avait été obligé d'emprunter plusieurs sommes d'argent de divers particuliers; alors ces différens créanciers viendraient en concurrence dans le même privilège , et nul ne pourrait être préféré , parce que l'on ne saurait dire ici que Tun a contribué à sauver le gage de l'autre. Ainsi , ces créanciers seraient rangés et colloques par concurrence entre eux , sans qu'on eût égard à la date de leurs contrats respectifs.

Celui qui , dans le cours de la navigation , a prêté de l'argent au capitaine, n'est pas obligé de suivre ses deniers , ni d'en prouver l'utile emploi. 11 suffit que l'acte de prêt porte , d'après les règles prescrites , qu'il a été causé pour les nécessités de la navigation, pour avoir privilège sur le navire. L'infidélité du capitaine ne saurait nuire au tiers , qui a contracté de bonne foi avec lui. — ( Valin , sur l*art. 7, titre des contrats à la grosse^; Pothier^ n*. 5a; Émérigon, t. 2, ch. 4^ sect. 7^ S 4)*'

Le privilège n'en compète pas moins au prêteur» quoique l'acte de prêt soit tout autre qu'un contrat à la grosse. Aujourd'hui, le capitaine peut avoir recours à l'emprunt simple , par lettres de change

OU autrement, pour subvenir aux nécessités du navire , comme nous le verrons au tit. 4 5 sect. 14.

Il en est de même relativement au donneur à la grosse, qui jouit du droit d'exercer le privilège, quoique le contrat soit fait sous signatures privées. Pothier , Contrat à la grosse , n^ 29 , dit , il est vrai , « qu'il n'en est pas de même des tiers que » de l'emprunteur, vis-à-vis desquels le prêteur » voudrait exercer le privilège attaché à ce con- » trat ; la date des actes sous signature privée n'est » pas réputée certaine vis-à-vis des tiers, si elle » n'est constatée d'ailleurs que par l'acte. » Mai& cette règle , invoquée par Pothier , n'a lieu qu'en matière d'hypothèque ; il en est autrement , lorsqu'il s'agît de privUége. — ( Basnage , de$ hypothè^ quesy p. 3i8).

D'ailleurs , le contrat à la grosse , sous signatures privées , est légal , par cela seul que cette forme a été adoptée par l'art. 3ii du nouveau Code , qui n'est que la répétition de l'art, i". du tit. 5 , liv. 3 , de l'Ordonnance de la marine. Les contrats à la grosse , sous signatures privées , concourent avec ceux dressés par notaire , pourvu qu'ils soient en même degré de privilège. « Les » créanciers en même degré de privilège , observe » Valin 5 doivent être colloques paj concurrence » entre eux, sans considérer si les titres de créances sont authentiques ou sous signatures privées. -^ ( Valin j sur Cari. 1 6, titre de la saisie; Émérigonj t. 2, eh. i2j sect. 2, § 6).

Au huitième rang sont placées les sommes dues au Tendeur, aux fournisseurs et ouvriers employés à la construction , si le navire na point encore fait de voyage^ et les sommes dues aux créanciers pour fournitures, travaux, main'<l 'œuvre, pour radoub, victuailles , armement et équipement , avant le départ du navire , s'il a déjà navigué.

Le Consulat de la mer, ch. 32 , dit que « si un » vaisseau nouvellement fabriqué est vendu à la » poursuite des créanciers, avant qu'il ait été lancé

> à la mer, ou avant qu'il ait fait son premier

> voyage , les maîtres de haches , calfats et autres » ouvriers , comme encore ceux qui ont fourni le » bois , la poix , les clous et autres choses néces- » saires pour la construction du navire , seront pré' 2> férés à tous autres créanciers ^ quelques quilt

> soient, même à ceux qui auraient prêté avec dé-* » claration par écrit que c'est pour employer à la 2 construction d'un vaisseau. »

L'Ordonnance de la marine , titre de la saisie , art. 17, porte que « si le navire vendu n'a point » encore fait de voyage , le vendeur, les charpen- » tiers , calfateurs et autres ouvriers employés à la » construction , ensemble les créanciers pour les t bois , cordages et autres choses fournies pour le

> bâtiment , seront payés par préférence à tous » créanciers et par concurrence entre eux. »

Ainsi , par les lois anciennes , comme par Tar* ticle 191 de la nouvelle loi, tous ces créanciers sont rangés par concurrence entre eux , et ils sont

ici placés au huitième ordre des privilégiés. Le Tendeur du navire est mis à la tête de tous. Cette décision est relative au droit commun , suivant lequel le vendeur peut réclamer la chose vendue à crédit , pour se payer du prix , par privilège , lorsqu'elle se trouve extante et en nature entre les mains de l'acheteur. — {Voyez d'ailleurs le Statut de Mat" seille^p. 3803 attesté par Émérigon )•

Ce privilège sur le navire qui na pas encore fait de voyage, est toutefois remplacé par celui des sommes dues à raison des fournitures j travaux et main-d'œuvre faits avant le départ du navire, pour radouh , victuailles , armement et équipement , 51 le navire a déjà navigué.

Le privilège des fournisseurs embrasse la totalité du vaisseau , quoique la fourniture ait été faite au capitaine dans le lieu même de la demeure des propriétaires , et sans leur autorisation spéciale , pourvu que le capitaine fût chargé par ceux-ci du soin de gréer, radouber et armer le navire.

Mais si le navire a déjà navigué , le vendeur luimême perd-il son privilège? Cette question importante a été jusqu'ici controversée par les auteurs. Le nouveau Code , comme l'Ordonnance de la marine , en déterminant Tordre des créanciers privilégiés sur le navire qui revient de voyage , ne dit pas le mot du vendeur.

Valin , sur l'art. 17 du tiK i4 , liv. i*', de l'Ordonnance de la marine, est d'avis que le navire demeure toujours affecté par privilège pour le reste

du prix de la vente , quelque voyage que Tacquéreur lui ait fait faire. Que cet acquéreur , dit-il , prescrive contre les créanciers de son vendeur , il n'y a rien là que de naturel , puisqu'il ne prescrit que contre des gens à qui il ne doit rien; mais qu'il puisse se mettre à couvert de ce qu'il doit à son vendeur pour reste du prix de la vente, c'est ce qui répugnerait absolument....

Emérigon pense , au contraire , que le vendeur perd son rang à l'égard de tous les créanciers pri* vilégiés, mais qu'il conserve son privilège à l'égard des créanciers qui ne le sont pas ; en un mot , qu'il est primé par tous les privilégiés , mais qu'il prime tous les autres. Ce cas , dit-il , s'est souvent présenté parmi nous. Le privilège du vendeur a toujours été reconnu par les créanciers externes, c'està-dire , par les créanciers dont \t% titres n'ont aucune relation directe au navire. — ( Voyez Éméri^ gorij t. 2^ ch. Hà^secL 4> n\ 7 ).

Il est impossible , selon nous , d'adopter aujourd'hui l'une ou l'autre opinion de ces deux célèbres jurisconsultes. D'abord , les créanciers qui viennent ensuite de la vente et pour le voyage du navire, tirent tout leur droit du voyage qui a été fait; quand ils ont prêté ou fourni , ils ont présumé le navire payé ; sans cela , sans doute , ils n'eussent point risqué leurs fonds. D'un autre côté , ces opinions ne peuvent se concilier avec Tart. 191 du Code de commerce , qui , en énumérant avec soin les créances que la loi regarde comme privilégiées.

décide par là implicitement que les autres ne jouissent d'aucune préférence ; ni avec l'art. 190 , qui porte qu'il n'y a de préférence que pour les créances que la loi déclare privilégiées ; ni enfin avec l'art. 1 93 , qui déclare tous les privilèges éteints , lorsque le navire a fait un voyage en mer sous le nom et aux risques de l'acquéreur. Dans ce cas , IjB vendeur est en faute de n'avoir pas mis opposition au départ du navire, pour conserver sa créance et son privilège : il ne peut donc venir que par contribution avec les autres créanciers non privilégiés.

Une question non moins importante naît du privilège des charpentiers et autres ouvriers employés à la construction Ou au radoub d'un navire. Si l'entrepreneur qui a reçu du propriétaire l'entier prix de la construction ou du radoub du navire , n'a pas satisfait les ouvriers et les fournisseurs , ceux-ci auront -ils action personnelle contre le propriétaire , et privilège sur le navire?)

Il est de droit commun que ceux qui font des fournitures à l'entrepreneur , sans l'ordre du propriétaire , domino non mandante^ n'ont aucun privilège sur l'édifice. Les lois 1 , £F t n quibus causis pignus vel, etc. y et 1. 24^ § 1 ", flf rf^ reb. aucUjud. , accordent bien le privilège sur la maison construite ou réparée, à celui qui , par ordre du propriétaire, a prêté ses deniers à l'entrepreneur; mais si le prêtavait été fait à tinsu du propriétaires ou sans son êrdre, et que le propriétaire eût payé cet entrepre-

neur, celui qui avait fait le prêt n'aurait plus d'aotion que contre celui à qui il avait prêté. II en est de même des ouvriers à une maison bâtie à forfait» qui ont suivi la foi du constructeur , et qui n'ont pas travaillé immédiatement pour le propriétaire. — ( y^^^ Domaty liv. 5^ tit. i , sect. 5^ n\ lo,* le Camus , sur l'art. \ 76 de la Coutume de Paris ^ t. 2s col. i335^ et l'art. 1798 du Code civil; Acte de notoriétés du 23 août 17469 t. 3 du Journal du Parlement de Bretagne, p. 7^9 )•

Mais en est-il de même au sujet des fournitures faites à l'entrepreneur d'un navire, et des ouvriers employés à sa construction ?

Le Consulat de la mer, ch. 62 , dit : c Le maître » de hache ou calfat, qui prend un ouvrage à for- » fait , doit payer les ouvriers qui travaillent sous ï lui ; de quoi le propriétaire doit les avertir , de

• peur qu'ils ne soient trompés. Si le propriétaire

> manque de les avertir , ils sont en droit , faute de I paiement de leur salaire, de faire saisir et séques- » trer le travail par eux fait , laquelle séquestration

> durera jusques à ce qu'ils soient payés de leurs

> salaires, avec dépens, dommages et intérêts.

> Mais sis des le principe, le propriétaire les avait » avertis de ce dont il s'agit, cette saisie n'aura pas

• lieu » . — ( Voyez aussi l'art. 54 de la traduction de M. Boucher).

Ainsi , le Consulat de la mer veut au contraire , de plus , que le propriétaire du navire avertisse, iks Iç principe^ les ouvriers de ce dont il s'agit.

c'est-à-dîre que l'ouvrage est à forfait ; autrement, les ouvriers ont droit de saisir le navire. Le propriétaire ne pourrait donc pas dire ici aux ouvriers : Je ne vous ai point donné d'ordre ; il doit encore Us avertir y de peur qu'ils ne soient trompés....

Valin , sur Fart, 1 7 du titre de la saisie , tout en citant cette dispositioh du Consulat, semble d'abord vouloir appliquer aux navires les principes du droit commun, et exiger l'ordre exprès du propriétaire. Cependant il ajoute ensuite : « Tout cela 9 s'entend néanmoins , si les ouvriers et fournis- » seurs ont su que l'ouvrage était alors à l'entre- » prise , et qu'ils n'avaient affaire qu'à l'entrepre- » neur t ; ce qui nH)difie sa doctrine et la rapproche de la décision du Consulat.

Les art. 16 et 17, titre de la saisie , de l'Ordonnance de la marine , renferment , en général , les mêmes principes que le chap. 5â du Consulat de la mer.

Il est vrai de dire qu'une déclaration , donnée le 16 mai 1747? veut que « lorsque les négocians » font construire un navire à forfait par un maître » constructeur, les marchands fournisseurs et ou- » vriers n'aient d'action directe que contre le const tructeur, sauf à se pourvoir par saisie^arrêt ou » opposition entre les mains du propriétaire , sur » les sommes qu'il pourrait devoir au construc- » teur , etc. »

Mais d'abord, cette déclaration du roi ne fut enregistrée sans réserve qu'au Parlement de Sre

tagne ; elle ne le fut au Parlement de Bordeaux qu'avec les plus grandes modifications ; le Parlement d'Aix et d'autres Cours souveraines refusèrent son enregîstrenvent , parce qu'elle était contraire aux principes de la législation nautique. Secondement , elle se trouve implicitement abrogée aujourd'hui par la nouvelle disposition du Code de commerce.

En effet , le nouveau législateur , comme nous avons eu occasion de le faire observer , a classé d'une manière beaucoup plus complète et plus étendue les privilèges sur les navires ; il a déterminé spécialement chacun d'eux , et il a établi l'ordre de chaque privilège , en les embrassant tous. Ceux-là sont privilégiés qui se trouvent dans tel ordre. Par exemple , sont placés au hui-^ tième rang les ouvriers employés à la construction et les fi>urnisseurs du navire, si le navire n'a point encore fait de voyage. Ainsi, il suffit qu'un ouvrier ait travaillé à la construction du navire , et qu'un individu ait fait de^ fournitures pour cette construction, pour que de droit, et par la force de la loi , la créance de chacun soit placée au huitième rang des privilèges. Le Code de commerce le veut ainsi dans son art. 191 , et il n'apporte aucune modification à ce principe général. Fidèle aux sages maximes établies par le Consulat de la mer , il consacre , comme droit commun en cette matière, que les fournisseurs et ouvriers ont, ipiojurt, privilège sur le navire pour le paiemen^

de leurs salaires , parce qu'ils sont toujours censé» avoir suivi la foi de la chose , jusqu'à preuve contraire,

M. Guichard , dans ses Questions , v*. navire , dit : « Ces privilèges et droits de préférence sur les navires, en faveur de certains créanciers, loin d'avoir été abrogés , ont , au contraire , été formellement maintenus par la loi du 1 1 brumaire an 7 , art. 8 , et sans inscriptions , puis encore confirmés par l'art 2120 du Code civil. ^ » Le Code de conunerce , liv. 2 , titre des navires et autres bâtimens, a porté des dispositions encore plus précises et beaucoup plus développées , concernant les créances privilégiées sur les navires , concernant leur ordre y la manière d'en justifier , etc. »

Mais pour compléter la preuve de la volonté du législateur, écoutons ses orateurs , exposant au Corps Législatif les motifs de la loi nouvelle :

M. Begouen s'exprime ainsi , en présentant le second livre du Code de commerce :

t Nous avons cru qu'il était utile d'établir plus » complètement l'ordre des privilèges ^ et il a été » jugé indispensable de prendre des précautions » que le législateur de 1 68 1 avait négligées , pour » constater l'existence et la légitimité des créances » privilégiées , etc. »

M. Regnault disait auparavant :

c II est d'une haute importance de fondre dans un » système communies usages et la jurisprudence de

» Ta métropole et des pays réunis ; de faire dispa*"^ » raître Tinfluence de ces arrêts de règlement , » émanés des Parlemens , et qui formaient une » seconde législation au sein de la législation pri« » mitive , d'effacer la trace des règles établies par » les coutumes locales , par les lois municipales. »

En rédigeant le Code de commerce , le législa* teur a donc eu en vue de substituer aux règlement particuliers , aux dispositions éparses dans les or^donnances ^ dans les déclarations ^ dans les arrêts de conseils > dans les coutumes et les usages locaux , une loi fixe et certaine , qui fût de tous les tems et de tous les lieux , dans les différentes parties de la France. Il a fait , pour le droit commercial , ce qu'il avait fait pour le droit civil.

Si telle a été la volonté du législateur , si tel est Tesprit du Code de commerce, comment pourraiton i aujourd'hui, argumenter de la déclaration du i6 mai 1747? Peut-elle encore prévaloir sur les dispositions expresses et textuelles de l'art. 191 du Code ? Ne se trouve-t-elle pas abrogée par la loi nouvelle ?. . . Ce qui enlève tout doute à cet égard , c'est la disposition textuelle et précise de l'art. 2 delà loi du i5 septembre 1807, m^^ porte : « A » dater dudit jour i*' janvier 1808, toutes les an- > ciénnes lois touchant les matières commerciales » sur lesquelles il est statué par ledit Code , sont :» abrogées.»

Aucune matière, sans doute, n'a fixé davantage l'attention , et subi la réforme du législateur >

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de complaisance ^ et Ton dirait à ceux-là : Prôu^ ^ez-nous que vous n'en avez pas eu connaissance; comme s'ils pouvaient administrer la preuve d une négative ; comme si ce n'était pas ici une excep* tion de la part du propriétaire ou du constructeur, et comme si tout défendeur ne doit pas prouver son exception.

Si cette preuve est administrée , alors les four^ nisseurs et ouvriers ne sont plus que les créanciers du constructeur, dont ils ont suivi la foi , et celuici devient le seul privilégié sur le navire. Mais , dans ce cas , les fournisseurs et ouvriers peuvent mettre des saisies et arrêts pour leurs salaires, sur la portion du prix du navire qui peut revenir au constructeur.

Cependant , nous ne devons pas dissimuler ici qu'on est parvenu à surprendre à h jpremiére chambre dé la Cour royale de Sennes, dans l'affaire du sieur Wisbrod , le 7 mai 1818 , un arrêt qui semble encore consacrer les maximes de la déclaration de 1 747 5 sous le prétexte que cette déclaration avait été enregistrée et exécutée sanar modification par le ci-dfevant Parlement de Bretagne. Cet arrêt solitaire ne peut faire fléchir le principe : ses motifs , d'ailleurs , prêteraient à des conséquences bizarres. 11 suivrait donc de là que , dans l'ancien ressort du Parlement de Bordeaux, la déclaration de 1 747 devrait s'exécuter avec modification , puisqu'elle a été enregistrée de cette manière, et qu'elle doive être proscrite dans l'éten-

due du Parlement d'Aîx et des autres Cours souveraines qui n'ont pas touIu l'enregistrer. De là aussi ces anciens usages locaux , cette diversité de jurisprudence , ces décisions de toutes couleurs , fious l'empire d'un même Code , qui veut être exécuté également partout , et qui a eu principalement en vue de faire disparaître cette bigarrure d'arrêts de Cours souveraines, en abrogeant les anciens réglemens et déclarations , et en les fondant dans un système commun.

Au reste , comme l'observe Emérigon , il n'est rien de si favorable que le prix des ouvrages et fournitures faites pour la construction d'un navire; Le commerce et l'état y sont intéressés. Il est juste que les ouvriers et les fournisseurs jouissent du privilège réel qui leur a été sanctionné par le Code nouveau : on ne peut donc les en priver que dans le cas où il est prouvé qu'ils ont suivi la foi de la personne , et non de la chose. '

Ainsi, disons-le avec ce célèbre jurisconsulte,, ni cette déclaration du roi, de 1 747? ni ces lois qui constituent le droit commun pour les ouvrages et fournitures faits sans l'ordre du propriétaire , et dont les décisions ne pourraient être alléguées ici que par argument , n'ont la force de faire taire lés dispositions expresses du Consulat de la mer , de l'Ordonnance de la marine , et sur-tout du Code de commerce. Les fournisseurs et les ouvriers employés à la construction du navire doivent jouir du privilège à eux accordé , à moins que , dans le

principe , on ne les ait avertis que , s'ils n'ont pas soin de se faire payer par l'entrepreneur , ils n'auront aucun privilège sur le navire — ( Voyez Émé* rigon y t. 2y ch. 12^ sect. 3 ).

C'est ici une exception introduite en faveur des constructions maritimes, à laquelle n'ont pas fait assez d'attention quelques auteurs , qui n'ont vu que les maximes générales du droit.

Une autre question se présente encore sur le privilège des fournisseurs et des ouvriers employés à la construction et au radoub du navire. Si le navire périt , n^ais qu'il ait été assuré , le privilège de ces fournisseurs et ouvriers sera-t-il transféré de droit sur le recouvrement d'assurance?

Valin soutient l'affirmative , sauf à tenir compte de la prime, si elle n'a pas été payée. « Quoi de plus naturel , dit-il , que de le transférer ( le pri» vilége) sur le produit de l'assurance du navire même affecté à ce privilège , puisqu'au fond ce sont les choses qu'ils ont fournies et les ouvrages qu'ils ont faits au navire , qui ont fait la n^atière de l'assurance , Jusqu'à la concurrence de la valeur qui leur était due? Dans la réalité , le navire est représenté par le produit de Tassurance que l'assureur doit payer. Si le navire n*eût pas été mis en état de naviguer , il n'aurait pas été assuré : les fournisseurs et les ouvriers sent donc fondés à dire que c'est leur chose qui a été assurée , lorsque le débiteur a fait assurer le navire. » Cependant ce savant commentateur ne se dissî-

mule pas que le parti des fournisseurs et ouvriers peut, en point de droit , souffrir difficulté. — ( Voyez Valin^ sur L'art. 3, tit. 12 y liv, i*'^ de l'Ordonnance de ta marine ) ,

ïimérigon soutient l'avis contraire, « Je réponds, 9 dit-il , que dans le cas o^ il s'agit d'un objet par^

> ticulier , le prix ne succède point à, la chose« » In particularibus y pretium non sueçedit loco reu » (Deluca^ de crédita^ dise, 35, n". 55/ Faber, » déf, a6 > C* gui pot. in pig. , etc. ) Il suit de ce 4 principe que si l'acheteur, à qui on a fait crédit,

> a reyendu aussi à crédit la marchandise achetée,^ » et qu'elle ait cessé d'être extante et en nfiture^ le » vendeur primitif n'a aucun privilège sur le prix ai dû par le second acquéreur, quoique ce prix pro- 1 cède de la chose qui lui avait été propre, et dont * il n'a pas été payé. ( Telle est la jurisprudeace 1 constante du Parlenotent d'Aix). A plus forte rai- » son , les fournisseurs et les ouvriers n'ont point » de privilège sur les assurances d'un navire qui » ne Içur avait jamais appartenu ; car , comme dit ;i Cujas , sui: la loi 6., § 8 , ff commun, divid. , il t n'y a rien d'essentiellemient compcum entre 1q » dro^t de gage et la propriété : Nihil commune ha--^ » bet pignuSy cum dominio. En un mot, l*Ordon- » nance n'accorde aux ouvriers et fournisseurs le «privilège que sur le navire; par conséquent, ils n n'en ont aucun sur les assurances. Si le navire \ était représenté par l'assurance , il faudiçait que t k privilège sur les. sommes assurées fût accordé

• aux matelots et à toutes les autres créances. Par > ce moyen , l'objet de l'assurance serait manqué. 9 Si les effets perdus étaient représentés par la Il somme assurée , l'assurance devrait être repré* » sentée par la réassurance. Cependant il est de 9 principe que l'assuré primitif ne peut exer-

• cer , sur la réassurance , ni aclion directe , ni » privilège. » — ( Voyez Émérigçn ^ t. 2^ck. 12, %ect. 7 ). •

Il faut convenir que l'opinion d'Emérigon est plus conforme aux principes, et que la translation ou subrogation dont parle Yalin , n'est pas admise sible. L'axîôme subrogatum tenetlocum sabrogali , doit s'entendre du cas où la chose à été transmise i un autre par le propriétaire , qui a reçu une autre chose à la place : comme si , dans Tespèce , le proi* priétaîre du narire l'avait vendu , il est certain que le privilège sur le navire se transférerait de plein droit sur le prix. Mais quand la chose est périe dans la main du débiteur , certainement tout privilège est éteint. ( L. 8 , )f quitus modis ptgnus vel hypothecâ sohiiur). Est-il possible de supposer qu'une assurance , qui est ùfte convention étrangère aux créanciers privilégiés , qui est passée entre le propriétaire et un tiers , ait l'effet de faire revivre le privilège sur le navire? Ne peut-on pas dire , d'ailleurs , qu'il en est ici comme dans l'espèce de la loi 1 8 , § 3 , ff rfe pigneratkiâ actione > qui décide que le créancier qui a une hypothèque 6ur des bois, n'en a aucune sur le navire construit

avec ces mêmes bois , parce que /dit la loi , autre chose est le navire , autre chose est la matière qui a servi à le construire ; Aliud est materia^ aliud est navis? Il y a incontestablement plus d'affinité entre un navire et les pièces de bois employées à sa construction , qu'entre ce même navire et une somme d'argent due parles assureurs. Il faut donc décider nvçc Émérigon que , dans le cas proposé , le montant de l'assurance appartient à la masse des créan* ciers. Notre opinion est fondée sur celle de M. Delvincourt , dans ses Instituteç de droit commercial , p, i86| d'où nous tirons ces argumens.

Par suite de ces principes , il faut également rejeter l'opinion de Valin , sur la question de savoir si ces fournisseurs et ouvriers peuvent sommer le propriétaire du navire qui a mis à la voile , de dé^ clarçr s'il l'a fait assurer, et jusqu'à quelle somme; et , en cas de non assurance , s'ils peuvent le faire assurer jusqu'^ concurrence de leur dû. Nous de-^ vous dire, avtec Emérigon , loeo citato^que les four^ ^isseurç et les ouvriers auraient pu faire saisir le navire avant le déport; mais que l'ayaut laissé par^ tir, il ne leur reste ^lus que l'action personnelle contre l'açmateur , et l'action de privilège sur le vaisseau^ Le soin de faire des assurances regarde ïe propriétaire, et s'il est en faillite , ce soin regarde h liasse générale des çréanciers^

U est bien yyai que, pendant le cours du risque, l'assurance est l'acçessaire de la chose assurée; mais, «iprès h pçrte du navire , l'assurance devient ua

droit existant par lui-même , qui produit une action directe-personnelle en faveur de Tassuré , ou de la masse de ses créanciers , ou du porteur de la police, s'il y a eu cession de l'assurance à un tiers avant sa faillite. Pendant que le navire est encore en risque , l'assurance , malgré sa dépendance de la chose assurée, est une créance conditionnelle, susceptible de cession , et qui n'appartient, ni aux fournisseurs , ni aux ouvriers*

Cependant , en cas de non assurance de la part du propriétaire du navire , une assurance faite par les fournisseurs et ouvriers , avant sa faillite, serait incontestablement valable, puisqu'aux termes de l'art. 332 , une assurance peut être faite par toute personne au nom du propriétaire; mais, dans cette bypothése , les fournisseurs et ouvriers sont censés les mandataires de ce dernier, et, si le navire vient à périr , ils n'ont aucune préférence à réclamer sur le montant de Tassurance , qui appartient toujours à la masse des créanciers.

Si les fournisseurs et ouvriers faisaient faire des assurances pour compte de leur privilège, ce seraient des assurances impropres , qui ne pourraient être considérées que comme de véritables fidéjussions, et qui ne seraient autorisées que sous ce titre.. Us peuvent se pjocurer des fidéjusseurs qui , moyennant un certain bénéfice , se rendent garans de leur créance , dans le cas de perte du navire ; car, on peut cautionner sous condition , et il n'est pas absolument de l'essence de l'interceasion d'être

'gratuite : fidejubendi causa pecuniam accipere pas-

stwtus {Voyez Godefroy, ad legem 19, § 1, ffde

donat. , et ad legem 6, § 7, ffmandati; RoecuSj de assecur., note 76).

Néanmoins , il ne suit pas de là qu'il soit pennis aux matelots de faire cautionner leurs salaires ; au . donneur , le change maritime ; au marchand y le profit espéré de la marchandise ; et au capitaine , le fret à faire. Les raisons tirées du droit publie ne permettent , ni de faire , ni cautionner j ni assurer pareils objets , comme nous le verrons au tit. 1 o , ci-après. « Les naufrages deviendraient trop fré- 9 quens , observe Emérigon , si llntérêt personnel » ne veillait pas à la conservation des navires. » D'ailleurs , les salaires , le profit , le fret à faire , » et le change à gagner , dépendent d'un évène- » ment incertain , et forment une créance condi- » tionnelle , qui n'a aucune assiette positive , et » qui est aussi peu susceptible de cautionnement > que d'assurance maritime ; au lieu que le privi- » légedes fournisseurs et des ouvriers est un droit » acquis , auquel les considérations susdites ne » peuvent point s'appliquer. »

La loi place au neuvième rang descréances privilégiées les sommes prêtées à la grosse sur le corps , quille, agrès, apparaux , pour radoub, victuailles, armement et équipement , avant le départ du navire.

Il semblerait que ces créanciers devraient concourir avec les précédens , puisque leurs créances

ont toutes le même objet Si ces derniers ne concourent pas avec les précédens, c'est d'abord parce que les précédens ont acquis privilège avant eux , ce qui est sur-tout vrai relativement au vendeur 5 c'est ensuite , parce que de droit commun , ceux qui ont prêté des deniers pour rembourser des ouvriers , n'ont privilège que comme subrogés à ces ouvriers , en justifiant que leurs fonds ont été ef- . fectivement employés à solder les opérations et à restaurer la chose ( art. 2 io3 du Code civil); c'est enfin parce que le législateur a sans doute voulu favoriser l'ouvrier, qui donne son industrie , et qui ordinairement n'est pas fortuné , plus que le capitaliste 9 qui spécule sur ses fonds en les prêtant à la grosse.

Chez les Romains , celui qui prêtait son argent pour acheter, construire, réparer ou agréer un navire , avait , pour sûreté de sa créance, un privilège sur le navire même : Qui in navem extruefidam vel instruendam crediditj, vel etiam emendam^ privile^ gium habet. LL. 26 et^^y ffde rébus auctoritate judicis possidendis y seu vendundis. Mais ce privilège était purement personnel ; il n'était bon que pour écarter les créanciers chirographaires , et n'avait aucune vertu contre les créanciers hypothécaires* ~ (L. g^C. qui potior^ in pipi^; ibiq.^ CuJM et Godefroy ) ,

Cependant , si parmi les créanciers qui avaient déjà hypothèque sur le navire , l'un d'eux fournissait de l'argent pour le réparer, ou pour renopteler

ks provisions pendant le voyage , il était préféré aux autres, parce qu'il avait conservé le gage commun : Hujusenimpecuniasalvamfecit totius pignori$ causant. LL. interdàm^ S et 6^ ff^9^^ potiore& m pignore vel hypothecâ habeantur.

Mais si la fourniture avait été faite par un tiers, qui n'eût aucune hypothèque préexistante sur le navire , ce tiers, réduit au simple privilège personnel , était exclu par les hypothécaires. Tel est le Vrai sens de la fameuse loi interdum, attesté par les auteurs. {Voyez Ansaldus^ Dis. 90, n". i4; Vinnius, Questylib. 2, cap. [\; et Donellus, depignor., p. 58o> qui ne laissent rien à désirer sur ce point).

Nous avons bien , en divers cas , adapté à nos usages la loi interdiim; mais le privilège personnel^ dont parlent les lois romaines , est inconnu dans notre législation. Tout privilège emporte avec sQi* hypothèque tacite et privilégiée, du moins sur la chose qui en est l'objet. Livonière, Règle du droit, ch. 4» sect. 1", p. 439, dit que «l'hypothèque » commune se règle par la date de l'obligation , » et que le privilège se règle par la faveur de la » cause, et l'emporte sur l'hypothèque commune» » quoiqu'antérieure. »

Ainsi y le donneur à la grosse , soit qu'il eût une hypothèque préexistante sur le navire , dans le sens des lois romaines, soit qu'il n'en eût pas, jouit également du privilège accordé par l'art. i9i»et vient au neuvième rang de préférence*

Ce privilège est acquis au donneur , soit que les

deniers aient été fournis aux propriétaires euxmêmes , soit qu'ils l'aient été au capitaine , dans les cas permis par l'art. 202 du Code de commerce; car 9 un emprunt fait sur les lieux avant le départ, sans l'autorisation spéciale de ses armateurs, ne donne action et privilège que sur la portion que ce capitaine peut avoir au navire et au fret , conformément à l'art. 32 V {Pothiery n*. 55, du Contrat à la grosse; Casa Régis ^ Disc, 71^ n**. 24 ^t 27). De même , les deniers fournis à l'un des quirataires , ne sont affectés et ne donnent privilège que sur sa portion du navire et du fret.

Le donneur sur corps et facultés jouit d'un privilège solidaire sur l'un et sur l'autre. Le corps et les facultés forment une seule masse vis-à-vis de lui. Le preneur , par une conjonction te et verbis, dit Emérigon , n'a établi qu'un seul capital de l'intérêt qu'il avait au navire et aux marchandises. Ce capital jest affecté, par privilège et sans division, au donneur, qui peut se payer sur l'un ou sur l'autre des deux objets , ou sur les deux pris ensemble. — {Voyez Emérigon^ t. ^^ch. 12, sect. 2, n*. 4> ^^ Traité des assur.^ ch, 17, sect. i4).

Mais si le voyage du navire est rompu , comme si le navire est saisi avant qu'il ait mis à la voile , les donneurs à la grosse peuvent-ils jouir du même privilège? La raison de douter, c'est qu'aujourd'hui la nouvelle loi s'occupe des donneurs à la grosse avant le départ , au lieu que , ni le ch. 25 du Consulat de la mer, ni l'art 1 7, titre de la saisie^

de rOrdonnànce de la marine, n'en faisaient men» tion; que le privilège que Tart. 191 du Code de commerce leur accorde semb^ indéfini , et que , d^ailleurs , l'art. 320 affecte généralement le narire , les agrès et les apparaux , même le fret acquis par privilège y au capital et intérêt de l'argent donné à la grosse sur le corps et quille du raisseau. La loi nouvelle s'occupe sans doute de l'argent donné à la grosse avant le départ ; mais c'est dans ce sens qu'il y a eu véritablement contrat à la grosse , et que l'argent ait été trajectice* Le contrat ne devient véritablement à la grosse qu'au moment du départ du navire, ex eâ die , periculum spectat ereditorem, L o, ff de nautico fœnore; et si le vais^ seau ne fait point de voyage , l'argent n'est point trajectice, €t, par conséquent, il n'est pas passible de privilège. 11 est de l'essence du contrat à la grosse qu'il y ait un risque maritime à la chaire du donneur. Si l'argent prêté à la grosse est consommé dans le lieu même où il a été fourni , il n'a point couru de risque maritime , il n'est point trajectice : Cœleriim si eodem loci consumatury non erit trajectitia. L. \y ffde nautico fœnore. De même que le péril de l'argent nautique n'est à la charge du créancier que depuis le jour oii le navire met à la voile , de même le privilège pour cet argent nautique n'a lieu que du moment où le risque commence à courir pour le compte du donneur. S'il n'y a point de risque maritime par le départ du navire, il n'y a point d'argent trajectice , il n'y a

point de contrat à la grosse , et, par conséquent^ il n'y a point de privilège acquis. — ( Voyez U tit. g y ci-après).

Ici se présente la question de savoir si les deniers prêtés pour un précédent voyage , et laissés par continuation ou renouvellement, ont également privilège. Le Guidon de la mer, ch. 19, en parlant des cédilles d'argent à profit, continuées de voyage en voyage, dit , art. 2 : « Telles novations n'obtien- » nent le privilège d'être portées , par spéciale hy- » pothèque , sur les deniers du voyage , ains sont » déclarées puisnées de toutes. Si le marchand prend • tout le profit de chaque navigation , et laisse son » principal es nuains du maître , pour les voyage» » espérés à faire , cela sera bon , non au préjudice » des bourgeois et victuailleurs, ni aussi de tous ceux » qui actuellement baillent leurs deniers à profit.» Et , art. 3 , c en la concurrence de tous les de- » niers baillés à profit , ceux qui seront actuelle- » ment baillés sans renouage, préféreront, etc ». L'Ordonnance de la marine , tit. des contrats à la grosse , art. 1 , portait : c Les deniers laissés » par renouvellement ou continuation , n'entreji ront point en concurrence avec les deniers ac- » tuellement fournis pour le même voyage. »

Par la relation que cet article avait avec le Guidon de la mer, le créancier des deniers laissés par renouvellement , devait , dans l'ancienne jurisprudence, avoir un privilège qui fût déclaré le puisné de tous, et qui ne nuisît en rien aux bourgeois, prt>-

priétaîresdu nayire, à moins qu'ils n'eussent ratifié le renouvellement fait par leur capitaine — {Voyez Émérigoriyt. 2^p^ 573).

Le nouveau Code de commerce n'a rien changé à ces principes de toute justice. L'art. 323 veut que € les emprunts faits pour le dernier voyage d'un » navire soient remboursés par préférence aux som- » mes prêtées pour un précédent voyage , quand > même il serait déclaré qu'elles sont laissées par t continuation ou renouvellement. » Ainsi , les deniers laissés par continuation ou renouvellement sont également privilégiés , mais ils ne viennent qu'après toutes les sommes empruntées pour le der« nier voyage.

La raison de préférence , en faveur de ces dernières , est qu'il est à présumer que ce sont ces deniers qui ont mis le navire en état de faire le voyage ; ce qu'on ne peut dire qu'improprement de ceux qui , prêtés à l'occasion d'un premier voyage^ ont été laissés par renouvellement ou continuation pour un second.

Il est vrai , comme l'observe Valin ^ que le prêteur avait la faculté de se faire payer et de redonner ensuite les mêmes deniers àk grosse, sur le second voyage ; mais ne l'ayant pas fait , et s'étant contenté de renouveler l'engagement , il est juste qu'un autre qui aura fourni l'argent avec lequel le

navire aura été équipé, l'emporte sur lui (Voyez

Valin j art. lo, t. 5, /* 5; Pothier^ConU à la gros., nK 54).

Mais il ne faut pas perdre de vue que les bour^ ^^(7t« propriétaires du navire, ne sont pas tenus au paiement de ces deniers , si le renouvellement a eii lieu par le fait du capitaine seul , et sans leur con-? lentement pu ratificatipn. Les. propriétaires du na* Tîre n'ont-ils pas pu croire qu'av retour du premier Toyage , les emprunts avaient été reofiboursés par 3e capitaine ? N'ont-ils pas pu, dans çet^ croyance, -ico.nsentir à ce qu'il en fût fait de noi^vjes^ux pour le .second voyage ? Il serait trop danger.e\wiL de laisser ie capitaine maître d'accumuler ainsi les emprunts ^e plusieurs voyages; il serait- injuste qu'on pût ^rendre les propriétairci? p^^ibleS:de,la totalité dc;f ^^mprunts. Le pcê^teur sur le pren^er yoy âge , doit «'imputer de ne s^être pas fait rembourser de ses ^onds au retour du navire , ou du moins de Bavoit ;2)aa pn> l'autorisation ou la ratification des pro-^ 'j)riétaires du navire^, pour laisser .ses deniers paç jreao.uvdll€|ment. Encore une fois , ii n'est aucunement dérogé à ces principes par le nouveau Gode , et Émérigon cite une sentence de l'amirauté d'Arles , qui Ta jugé ainsi , d'après l'art 2 du ch. 19 du Guidon de la mer. r-r-iVoyez Emérigon^ Ioçq citato\ Au dixième rang, de^ dettes privilégiées .viennent les primes d'assurances faites sur Iç corps , quille , Agrès, apparaux, et sur l'armement et équipement du navire , dues pour le dernier voyage. Ji 'Ordonnance de la marine ne parlait point de ce .privilège, parce qu'elle supposait que la prime d'assurance se l>ayait comptant , en passant la police; mais U s'en T. 1, 10

faut 'de beaucoup que cela arrÎTe toujours. L'usage, dans beaucoup de places maritimes, est de ne ptijer la prime qu'après l'arrivée du navire à bon port Dané ce cas , l'assureur du navire a , sans contredît , un privilège sur le corps du bâtiment , pour le paiement de cette prime

Cependant , il ifaut faire remarquer que ce privilège' n'est attaché qu'à la prime de l'assurance du dernier voyage. S'il en est encore dû quel-qu'une pour un voyage antérieur, c'est une simple créance ordmaîre ; il n'y a plus de privilège.

En ne mettant ainsi les primes d^assurances iju'au dixième rang des piiviléges , on voit que le donneur à la grosse est préféré aux assureurs ; ce qui parait à M. Delvincourt établir une antinomie entre Tart, 191 et le 33 1". du Code. Ici , l'assureur iet le prêteur à la grosse ne concourent point ,. tandis que l'art. 33 1 les fait concourir au marc le franc de leur intérêt respectif, sur le produit des effets sauvés du naufrage.

« Dans l'ancien droit , dît M. Delvincourt , cette » espèce de contradiction n'existait pas, parce que, > dans l'espèce de l'art. 33 1, l'Ordonnance de la » marine donnait également au prêteur la préféi rence sur l'assureur. Il paraît qu'en rédigeant » l'art, 191, on a ajouté le privilège de la prime » d'assurance, ytttn'^a?t>tert;?fl«, et ce, d'après l'avis » d'Emérigon , qui avait raisonné dans le sens de • l'Ordonnance ; et que depuis, on a changé, dans t l'art, 33 1 , la doctrine de la jnême Ordonnance • <

Il n'est pas exact de dire qu'arant le Code , le privilège de la prime n'existait pas ; il existait , et on le plaçait au cinquième rang. — ( Voyez Vatin^ ^ur VarU 16 du titre de la $ai$ip des vaitseaax; Émérigon^ contrat d'assurance ^ eh. 3 j sect» 9 )•

Mais U est facile , comme Ta même aperçu ce

jurisconsulte , de concilier ces deux articles. Dan$

Tart. 191, il s'agit, d'un côté, d'un capital fourni

par le donneur à la grosse ; et » de l'autre , il n'est

question que de la prime, qui n'est pour l'assureur

qu'un bénéfice : Certat de lucro captando. Le paie-

jment de ce bénéfice est loin de deiroir jouir de la

jmême faveur que le remboursement d'une somme

principale , qui a contribué directement et physi-

<{uement à l'existence des effets mis en risque.

IDans l'art. 33i , il ne s'agit plus de la prime due à

l'assureur; il s'agit, au contraire , de son capital

:inême : Certat de damnovitandû. Alors ce sont deux

4;apitaux qui concourent ens^ip^le » ^jt qui doivent

4ouir du même privilège.

Mais , continue M. Delvincourt , f si cette solu-

> tion était admise , il faudrait en conclure que 9

> dans l'art. 191, le donneur ne doit primer l'asr » sureur que pour son capital seulement , et no.ç 9 pas pour le profit iparitîme , qui est pour le don* 9 neujr, ce qu'est la prime pour l'assureur : .d'oil 1 il résulterait que le profit.du doinneur doit cont* » courir avec la prime |de l'assureur. » •

Cette conséquence n'est pas rigoureusement indispensable. En effet , s'il était juste de donner la

préférence au èàpîtal prêté à la grosse, sur la prime, qui ii'est qu'un bénéfice pour l'assureur , 11 était également équitable d'accorder cette même préférence à ses accessoires, qui naissent du même contrat. D'ailleurs, Fart. 191 parle des sommes prêtées a' la gtosse ^ sans aUcutie restriction , ce qui comjrféffd une coUotation générale , tant du principal que de ses accessoires , dans le sens de la loi 18, ff qui potiores in pignore : non tantùm sortis > sed etiàm ùsurarumpotior est D^un autre côté, l'art. 320 accorde , dans ce cas , un privilège au donneur , tant pour lès intérêts que pour le capital. Dan9 Fart.' 33 1 , on ne patrie plus du profit maritime ; on rie parle que du capital donné à la grosde, pafrce qu'il ne s^agit aussi",* quàllt à Tasslireur , q^ue d'un capital; Puisque le législateur apportait un changement notable à l'ancien système , en faisant concîourir ensemble, sur les effets sauvés du naufragé', le donneur et l'assureur, il ne pouvait équîtablement avantager l'un sur l'autre : ce qui cepen* dant' aurait eu lieu, s'il avait accordé au donneur lèsintërêtsavcc son principal, tandis que l'assureur n''âurait concouru que pour les sommes assurées: ' ' ^^■" ■■ ■

'^^ nous semble donc qu'il faut écarter l'interprétâtiôn de M. Delvîncôurt sur cet article. Nous re- Viendrons , au sUrplxis , au tit. 9 , sur les causes du changement que Fart. 33 i apporte à l'ancienne législation.

Cependant il faut faire observer ^ dès ici > que

l'art. 53 1 contient une restriction à sa disposition générale : Sans préjudice ^ dit-il , de$ privilèges établis par i' art. 191. Ce qui excepte un cas particulier auquel elle ne peut pas s'étendre. Par exemple si , dans une relâche , le capitaine empï'unte à la grosse pour les besoins du navire , et afifecte le navire déjà assuré , le prêteur à la grosse doit primer les assureurs, sur les effets sauvés du naufrage, non seulement pour son capital , mais bien aussi pour le profit maritime , parce qu'ayant prêté pour secourir la chose assurée, il est censé avoir prêté pour le compte des assureurs eux-mêmes. Ce n'est plus ici le cas du prêteur avai>t le voyage , qui n'a pas plus de droits que l'assureur sur les effets échappés au sinistre. — ( Voyez Observations de la Cour de cassation^ t. i^p. 22 ^ etc. )

Enfin au onzième rang ^ c'est-^-dire au djernier ordre des dettes privilégiées , sont placés les dommages-intérêts dus aux affréteurs, pour le défautde délivrance des marchandises qu'ils ont chargées , ou pour remboursement des avaries souffertes par lesdites marchandises, par la faute: du capitaine ou de l'équipage. Ces dispositions de la nouvelle loi expliquent parfaitement le sens de l'art. 16^ titre de la saisie des vaisseaux , de l'Ordonnance de la marine. En effet , comme l'observe Valin , il n'y a véritablement que les deux cas prévus dana le dernier paragraphe de Tart. igj du Code de commerce , où les marchands chargeurs puissent se présenter.

• Hors ces deux cas , dît Valîn , fl n'y a pas de » privilège à prétendre de la part des marchands i chargeurs ; car s'il ne s*agit que des dommages-

• intérêts prétendus par Un affréteur , qui , à Toc- » casion de la saisie réelle du navire ou autrement, » aura été obligé dé retirer du navire les marchan- » dises qu'il y atait chargées 5 ou qui aura été em- » péché d'y faire son chargement , il est évident » qu'à cet égard, sa créance est simple et ordi-

* naîre , sans aucune sorte de privilège. •

Le Consulat de la tner , ch. 56 , voulait aussi que si quelque marchandise chargée dans le navire ne se trouvait plus , le navire en payât la valeur , sans préjudice dès salaires des mariniers ; et que , art. 61 , si les marchandises étaient avariées par la faute du patron , lé patron fût teUu de tous les donlmages qui en procèdent. « Si le patron est > insolvable» dit le Cotisulat , le navire en répond ; » et ceux qui ont souifèrt le dommage sont pré* » férés à tous aux autres créanciers , excepté aux » salaires de l'équipage. »

Quoique le Consulat eût mis tes marchands chargeurs au second rang des privilégiés, l'Ordonnance de la marine, art. 16, titre de la saisie, ne les plaçait qu'au quatriènie , ou plutôt qu'au dernier ordre ) puisque l'Ordonnance n'assigne que quatre rangs de créanciers privilégiés. Le nouveau Code a suivi , à leur égard 1 la même détermination. Ainsi quand il y a , parmi les opposans , des marchands chargeurs ou affréteurs privilégiés pour

dommages-intérêts , leur privilège D*a que le deinier rang. Encore » pour pouvoir exercer ce privilège , il ne faut pas qu'ils aient reçu leurs marchandises , ni payé le fret , sans protestation y comme nous le verrons au tit. \[\ du Code.

Nous parlerons, au tit. 3, de 1^ responsabilité du propriétaire du navire , relativement aux faits du capitaine et de l'équipage ; ce qui regarde I9 ava» ries souffertes par la faute de ceux-ci.

Au reste, la dernière disposition de Tart. 191 j)orte que i les créanciers compris dans chacun » des numéros de cet article , viendront en con- » currence , et au marc le franc , en cas d'insuQl- » sance du prix. » Cette décision de la loi est remplie d'équité ; il est )uste que ceux qui exercent un , droit égal , doivent l'exercer tous ensemble en concurrence : Qui œquali uttmtur Jure , inter s$ concurrere debent. Us partagent , par contribution! la somme appartenant au rang de leur privilège , s'il y à déficit.

Une observation qui convient à toutes les coUo cations ^ c'est que tout créancier qui est colloque. Test tant pour son principal que pour ses intérêts et frais. C'est ce qui résulte de l'art» di4 ^^ Code et de la loi 1 8 , ff qui potiar. in pignore. En effet ^ l'obligation pour le principal et les intérêts naifl^ sant d'une même cause et d'un même contrat , le même privilège compète pour le tout^ Non iantàm wrti$, ^ed etifim usurarum potiar^ etc^ En un mot 9 les intérêts et frais , comme le principal » doivent

êfw! pâjrés' avec" le Ettême |>rmlége. — ( Voyez Én^^^/t.' ixiciMhttà la grasse^ ch.iia^ $ect. 2,

"K est ehbdrë^ùn^'àlitre principe nomnoins important, qui regarde «gaiement tous les créanciers privilégiés. Si les bien» du débiteur sont mis en discussion générale j les créanciers ont le droit de requérir la distraction des effets soumis à leur privilège, j

Il ne serait pas* juste, en effet, que je fusse obligé de suivre une instance générale , et de voir absor-i ber en frais la chose qui doit me revenir propre j)ar un privilège particulier , qui me donne une actièn iéelle de quasi-propriété.

* ' Par exemple , le navire d'un failli arrive, sur lequel j*avais prêté de l'argent à la grosse. Une instance d'ordre e'ët' ouverte de tous ses biens. Cdniihe mon privilège est réel et particulier sur la chose qui fé^t affectée ; comme il dérive de la quasi-propriété qui m'est dévolue , en ma qualité dô donnëuif , j'ai'lé droit , en réclamant mon paiement sur le tiavire i qUi est devenu mon débiteur direct et principal , de revendiquer la chose qui déjà iti-àpj/arteâait en quelque sorte , par la nature de mon contrat. Je peux donc m'adresser di^ tèctement à \sk chose même , laquelle ne saurait templir rengagement contracté , si elle est encla-« vée dans une Instance d'ordre.

La même régie doit ^tre observée par ceux qui ont un privilège de même nature que moi ; car.

l'art- 191 se borne à régler les préféreftcçs ,^ $ans dénaturer les privilèges.

Il en est de même en matière de société : les créanciers de deux sociétés différentes , quoique les associés soient les mêmes personnes , ont un privilège respectif s vir les effets de chaque société. Il se forme deux ordres de distribution ou de discussion 5 parce que les créanciers respectifs ont plutôt contracté avec la société de commerce qu'avec la personne même : Unus quisque enim eorum i merci magisjtfuàm ipsi credidit.

Enûn, le ratig de& privilèges établi par l'art. 1 91 du Code de commerce j ne saurait être changé par la volonté du propriétaire du navire , ni par aucunes stipulations d« sa part , au détriment des créanciers qu'intéresse cette intervention. Tous ont contracté sur la foi de la législation existante ,et aucun acte authentique, et même antérieur , ne peut reculer le rang des privilèges assurés par la loi, suivant la nature des créances.

SECTION III

Dé la manière de constater les dettes, et des formes de les justifier, pour exercer les différens privilèges.

Aprâs ayoir établi plus complètement l'ordre des priYÎlé^s sur le navire vendu» que ne Tavait fait rOrdonnance de 16S19 il était indispensable de prendre des précautions pour constater l'existence et la légitimité des créances privilégiées ; ce qui était d'autant plus essentiel^ que ces créances peuyent quelquefois absorber le gage commun des cr^nciers ordinaires.

L*art. 192 du Code de commerce , qui doit heu^ reusement faire disparaître toutes les contesta-tions qui s'élevaient sur la réalité des créances réclamées , et toutes les fraudes qui pouvaient se pratiquer à cet égard , au préjudice des autres créanciers, manquait absolument dans l'ancienne législation. Aujourd'hui , c'est à ceux qui veulent jouir de leur privilège , à prendre la précaution de faire constater leurs créances dans les formes prescrites et exigées par cet article , suivant leur nature.

1*. Ainsi, les frais de justice et autres, faits pour

parvenir à la vente et à la distribution du prix/ sont constatés par des états de frais 9 arrêtés pat les tribunaux compétens ;

2\ Les droits de pilotage ,, tonnage, cale, amar*» rage , et bassin ou avant-*bassin , sont constatés par les quittances légales des receveurs ;

3**. Les gages du gardien et frais de garde du bâtiment , depuis son entrée dans le port jusqu'à la vente , sont constatés par des états arrêtés par te président du tribunal de commerce ;

4". Il en est de même pour le loyer des maga-< sins où sont déposés les agréjs et apparaux ;

5". Sont aussi constatés par des états arrêtés paf le président du tribunal de commerce , les frais d'entretien du bâtiment et de ses agrès et apparaux , dépuis son entrée dans le port au retour du dernier voyage ;

6*. Les gages et loyers du capitaine , et autres gens de l'équipage employés au dernier voyage, sont constatés par les rôles d'armement et de désarmement , arrêtés dans les bureaux de l'inscription maritime ;

7*. Les sommes prêtées au capitaine , pour les besoins du bâtiment pendant le dernier voyage , ainsi que la valeur des marchandises vendues par lui , pouï" le même objet , sont établies par des états arrêtés par le capitaine , appuyés de pfOûès^ verbaux signés, par le capitaine et les principaux de l'équipage , constatant la nécessité des emprunts et des ventes.

8*. Les sommes dues au vendeur , pour prix du navire , sont constatées par un acte de vente ayant date certaine. Un acte a date certaine, du jour où il a été passé , quand il est authentique ; quand il est sous seing privé , du jour où il a été enregistré, ou du jour de la mort de celui ou de l'un de ceux qui l'ont souscrit, ou enfin du jour où sa substance est constatée dans un acte dressé par un of&cier public 5 tel qu'un acte de dépôt , un procès-verbal de scellé ou d'inventaire. — ( ArU i SaS du Code^ civil).

9**. Les fournitures de l'armement , équipement et victuailles du jiavire , sont constatées par les mémoires , factures ou. états visés par le capitaine et arrêtés par l'armateur , et dont un double doit être déposé au greffe du tribunal de commerce > avant le départ du navire, ou au plu^ tard dans les dix jours après ledit départ. Comme ces pièces sont sous seing privé , il fallait bien en ordonner le dépôt , pour en assurer la date ;

1 o*. Les sommes prêtées à la grosse sur le corps, quille, agrès, apparaux, armement et équipement, avant le départ du navire , sont constatées par des contrats passés devant notaire , ou sous signature privée , dont les expéditions ou doubles seront déposés au greffe du tribunal de commerce , dans les dix jours de leur date. On exige ici le dépôt, même des actes authentiques, parce qu'il ne s'agit pas seulement de donner une date certaine aux actes déposés , mais encore de donner de la pu-

(ir>7)

blicité aux emprunts déjà faits , afin d'avertir ceux qui voudraient faire de nouveaux prêts ;

1 1*. Les primes d'assurances faites pour le dernier voyage , sur le corps , quille , agrès et appaparaux , ainsi que sur l'armement et l'équipement du navire , sont constatées par les polices , ou pat les extraits des livres des courtiers d'assurances ;

iâ\ Enfin, les dommages-intérêts dus aux affréteurs ou chargeurs , pour défaut de délivrance des marchandises qu'ils ont chargées, ou pour remboursement des avaries que ces marchandisjss, ont essuyées parla faute du capitaine ou de l'équipage ^ sont constatés par les jugemens ou par les décisions arbitrales qui. seront intervenues.

.En général , il faut toujours observer qye l'acte servant à établir lît créan.ce pour laquelle on voudra réclamer up privilège , doit absolument avoir une date certaine antérieure à la saisie du navire.: autrement i la règle deviendrait illusoire.

Ainsi 5 la seule ressource qui reste aux crçan* tiers privilégiés qui ont manqué de former leurs oppositions à tems , est de saisir les deniers de l'adjudication entré les mains de celui qui en est le dépositaire i dans le délai prescrit par l'art, a 12, «t ils lie peuvent plus venir que par contribution^ sans prètendre à aucune préférence.

De même qu'on a le droit de formeriôpposilion pendant toute la procédure pour parvenir à la Tente d'un navire,: et- jusqu'au moment; de ; cette -Tei}te; de mêmeila^lvoiedejropposition est tou^ jours ouverte aux créanciers, pour exercer/ leur privilège , jusqu'à œ que- le navire ait fait entière^ meàt un voyage en mer : de manière que ïés créanciers ont droit de former, cette! action révocatoire^ non seidement avant toute* ' djéçlaration de pro* priété , mais encore depuis cette déiclàration et le départ du navire, jusqu'à ce que le voyage sodit achevé. Ainsi , il ne suffit pas que le navire $(^t parti , qu'il ait mis à la voile, comme le pensaU Émérigon (Coàtraià la^gr.j cL 12^ secU 2 ) / il faut que le voyage soit fini.

D'un autre côté,, remarquez que Tart. 193 veut uiî voyage fait après la vente, sous le nom et aux risques de l'aequéreur : d'oi.,ron doit conclure que si , malgré la vente , le voyage est fait sousle nom du vendeur , l'oppogition-n'est pas Décj&ssaii^ pour conserver le privilège. Cela est d'autant plus équitable que , dans ce cas , les ecéanciers du vejadeur ne sont point instruits de la vente , et qu'ils

ont un juste sujet de croire que le vaisseau appar^, tient toujours à leur débiteur»

Un voyage eu mer -, quel qu'il soit , même de petit cabotage , suffit pour purger les privilèges j pourvu qu'il ait la durée requise par l'art. 194.

On peut dire que le voyage en mer équivaut ici à la transcription exigée pour le purgement des hypothèques sur les immeubles» Cependant, il faut faire observer qu'à la différence de la surenchère 5 qui exproprie réellement l'adjudicataire , l'opposition ne vaut que pour celui qui la fait : Vigilantibus jura subvefiiunt. L'acquéreur , en payant les opposans , acquiert la propriété libre et incommutable du navire.Dans le sens de l'art. 2 1 90 du Code civil, dont la disposition est vraiment exorbitante , le paiement de l'opposant n'empêcherait pas l'acquéreur d'être poursuivi par un autre créancier qui n'aurait pas formé opposition en tems utUe. Mais ici, il n'y a ni enchère ni surenchère : c'est simplement une dénonciation i l'acquéreur du droit prétendu par le créancier; c'est un acte semblable à la sàisie-arrêt , et , dans ce cas , la main-levée donnée par l'opposant seul suffit pour que le tiers saisi puisse payer valablement.

Mais aussi , observe Vialin, sur l'art. 2 du tit. 10, des navires , si , au lieu par l'acquéreur d'offrir de payer les créanciers qui l'ont poursuivi, c'est-àdire les créanciers opposans , il aime mieux abandonner le navire y alors , 1^ navire étant mis sou$ T. 1. Il

la main de la justice, à l'effet d'être vendu judiciairement , c'est un abandon qui tourne au profit de tous les créanciers , opposans ou non ; alors le bâtiment redevient le gage de tous les créanciers , qui , au moyen de cet abandon ou déguerpissement du navire, sont rentrés dans tous leurg droits : c'est comme si la vente n'avait jamais existé , et le navire est censé n'être jamais sorti des mains du vendeur. D'ailleurs , le défaut d'opposition ne pouvait être allégué que par l'acquéreur ; il n'y avait que l'acquéreur qui fût en droit de se prévaloir, contre les créanciers, de cette fin de non-recevoir , et ce même acquéreur, après son déguerpissement , n'est plus en état de leur opposer la fin de non-recevoir.

Jusqu'ici , nous n'avons parlé que de ceux qui étaient créanciers avant la vente volontaire du na* vire. Que doit-on décider à l'égard de ceux qui sont devenus créanciers depuis la vente , mais avant l'achèvement ou même le commencement du voyage? Actuellement, il est de droit commun , d'après les art. 1 138 et i583 du Code civil, que l'obligationMe livrer une chose en transfère la propriété , du moment que la convention a été fournie , et avant qu'il y ait eu tradition , et que l'acquéreur* devient propriétaire du moment que la vente a été consentie. D'après ces principes , il est clair que le vendeur a perdu tous droits sur le navire , du moment que la vente a eu lieu > et que par conséquent , il n'a pu en transférer aucun à

ceux qui sont devenus ses creancîers depuis la vente : Nemo plus juris in alium transferre potesi, quant ipsehabet.

Mais , pour qae cette règle ait son application > il faut cependant que la vente soit certaine à 1 égard 'des tiers ; il faut que l'acte de vente soit authentique ou enregistré. Les créanciers postérieurs à fecte authentique ou à l'enregistrement n'ont aucun droit. Si , au contraire , la vente du navire est sous seing privé , comme rien n'en constate légalement la date , et comme elle n'acquiert une date certaine que par la délivrance des expéditions au nom de l'acquéreur, jusqu'à cette délivrance, les créanciers ont pu acquérir des droits sur le navire.

Au reste , la loi ne disant pas entre les mains de qui les oppositions doivent être formées, nous pensons qu'elles doivent être notifiées à l'acquéreur^ qui a intérêt d'être instruit des créances sur le navire. Une simple notification au vendeur ne suffirait pas. C'est du moins un argument tiré de l'art. 2244 du Code civil.

SECTION V

Quand un Navire est censé a^oir fait un*

voyage en mer.

Nous Tenons de Toir, dans la section précédente, que la vente volontaire d'un navire n'éteint les privilèges des créanciers qu'après que le navire a fait , depuis la vente , un voyage en mer sous le nom et aux risques de l'acquéreur, et sans Toppo^ jition de la part de ces créanciers.

L'ancienne jurisprudence exigeait, pour que le voyage fût censé fait , que le bâtiment eût changé d'amirauté , comme de Bordeaux à Nantes , de la Rochelle à Saint-Malo.

Aujourd'hui, un navire est censé avoir fait un voyage en mer dans trois cas. — (Art. 194 du Code de commerce ).

1*. Lorsqu'il est constaté qu'il est parti d'un port et qu'il est arrivé dans un autre port trente jours après son départ ;

a*. Lorsqu'il est revenu danis le même port, mais plus de soixante jours après son départ;

3.* Enfin , lorsqu'il est parti pour un voyage de long cours , et qu'il s'est écoulé plus de soixante jours depuis son départ.

Sont réputés voyages de long cours , d'après

l'art. 377, ceux qui se font aux Inde$ orientales et occidentales , à la Her pacifique , au Canada , à Terre-Neuve , au Groenland et aux autres côtes et îles de TAmérique méridionale et septentrionale , aux Açores , aux Canaries 9 à Madère , et dans toutes les côtes et pays situés sur TOcéan • au-delà des détroits de Gibraltar et du Sund.

Ici , la loi n'exige ni que le navire soit arrivé à sa destination y ni , à plus forte raison , qu'il soit entré au port : il suffît qu'à la circonstance d'une expédition pour voyage de long cours, se réunisse celle qu'un espace de plus de soixante jours s'est écoulé depuis le départ du navire , pour que l'acquéreur purge les droits , quels qu'ils soient , des créanciers du vendeur qui n'ont point rempli les formalités requises pour les conserver.

D'un autre côté, lorsqu'il est constaté de la manière voulue par les réglemens ,. qu'un navire parti d'un port est arrivé dans, un autre port , au moins trente jours après le départ , les droits des créanciers sont également purgés vis-à-vis de l'acquéreur. Quelles que soient les causes qui auraient pu faire relâcher ou débarquer dans un port autre que celui delà destination, pendant cet espace de trente jours , l'absence qui n'a pas eu cette durée n'est point comptée ; mais aussi , peu importe la plus ou moins grande distance du port d'arrivée à celui du départ , pourvu que l'intervalle des trente jours se trouve exactement entre celui du départ d'un port et son arrivée dans un autre»

Néanmoins, on ne pourrait se prévaloir de cette disposition de la loi , si le navire ne sortait d'un port que pour lui faire donner un radoub dans un autre port ; comme si on l'envoyait de la Rochelle à Rochefort , de Nantes à Paimbœuf. Dans ce cas , .il n'y aurait réellement pas de voyage, n'étant question que d'un radoub , qui n'est qu'une préparation à un voyage.

Enfin , comme les navires peuvent être sujets à des relâches fréquentes dans le port du départ , ou à des expéditions maritimes qui ne les obligent pas à toucher un autre port, comme les expéditions en course , la loi établit une troisièifie pré^ somption : c'est le cas où le navire revient plus de soixante jours après son départ dans le même port. Alors il n'est point nécessaire qu'il justifie de débarquement et d'arrivée à un autre port ; il $uflit que le navire rentre , après avoir été plus de soixante jours en mer.

Au surplus , comme l'observe Valin , sur l'art, s du titre des navires , tout ceci est applicable à 1^ vente d'une portion de navire aussi bien qu'à la vente de la totalité du vaisseau, et regarde lés barques et autres petits bâtimens , comme les grands navires.

SÈCTIOIS VI.

De la Vente volontaire des NàQÎres.

La vente des navires est volontaire ou forcée. Il s'agit ici de la vente volontaire.

La vente volontaire des navires doit être faite j)ar écrits soit authentique, soit sous signature privée. {Art. igS du Code de commerce). On peut vendre un navire, en entier ou seulement une portion.

Cette formalité est d'autant plus impérieusement recommandée par la loi que , contre les dispositions générales de Tart. log^ la preuve testimoniale ne serait pas admise , si la venté verbale était déniée. — ( Procès-verbal du 7 juillet 1807 , n\ 64).

Cependant , si la vente verbale d'un navire était 'î 1^ avouée par les parties , l'exécutioù en devrait être ^.j ordonnée , mais entre le vendeur et l'acheteur seu- J ^ ^ :à lement , et sans qu'il pût en résulter aucun préju- .

dice aux droits des tiers. ^i

On voit que l'art. 195 fait exception à la règle commune , qu'en matière de meubles , la possession vaut titre. Mais les meubles de cette nature ( les navires ) forment une propriété d'une telle ,

importance , que les législateurs de tous les tems put voulu que la vente en fût faite par écrit.

En effet , un navire , pour être au rang des meubles , n'en est pas moins un objet sur lequel les créanciers ont naturellement plus de droit de compter que sur les autres effets , et en qualité de meuble corporel , il convenait qu'il ne pût efficacement changer de maître que par une tradition réelle et sensible , ou quelque chose d'équivalent.

Il fallait donc , à défaut de cette tradition réelle et sensible , une formalité supplétive , pour donner à la vente d'un navire sa perfection et son effet , contre les créanciers du vendeur.

La loi du 27 vendémiaire an 2 , art. 18 , voulait impérativement que toute vente de navire se fît pardevant notaires. Aujourd'hui , cet ordre est changé : la vente peut se faire sous seing privé, pourvu que la date soit certaine. Il est évident que pour opposer l'acte sous seing privé à des tiers , il faut que cet acte soit prouvé exact , soit par l'en-^ registrçment, soit par la mort du vendeur.

Quant à la vente volontaire faîte par acte public, il n'y a aucune difficulté : elle vaut comme preuve.

Ainsi , la vente volontaire d'un navire , légaleinent constatée et assurée, a effet vis-à^vîs des tiers, soit qu'elle ait été passée pardevant notaires, çoit qu'elle ait été faite sous seing privé. Néanmoins , elle ne purge leurs droits que lorsque , depuis la vente , le navire a fait un voyage en mer %çiw le pom et aqx risques de l'acquéreur, et sau«

opposition de la part des créanciers du vendeur, comme nous l'avons vu à la sect. 4 de ce titre.

Il n'est pas nécessaire , pour la validité de la vente , soit du navire entier , soit de portion du navire, que ce bâtiment soit sous les yeux des parties; on peut vendre volontairement un navire étant dans le port ou en voyage ; mais , dans ce dernier cas , le voyage n'est pas compté, relativement à l'extinction des droits des créanciers , de même qu'on va l'expliquer dans la section suivante.

Quoiqu'un navire soit meuble , il ne faut pas en tirer la conséquence que le seul fait ^'on le possède fasse présumer qu'on en est propriétaire. Les mêmes motifs qui ont fait raodifier les principes sur les meubles , en ce qui concerne l'affectation d'un navire aux dettes du propriétaire , et le moyen de purger les droits des créanciers , semblent aussi commander une modification à ceux qui regardent l'acquisition par prescription. Ainsi, celui qui opposerait le fait de sa possession comme présomption d'une vente du navire, n'y serait point admis comme s'il s'agissait de meubles ordinaires ; il faut prouver sa propriété légalement acquise. La seule prescription de trente ans éteindrait l'action en revendication^ du véritable propriétaire dépouillé. — ( Voyez ci-après la secU 5 du tiu 3),

(lyo)

SECTION VIL

La Vente volontaire d^unNaçire en voyage ne préjudicie pas aux créanciers du vendeur.

On peut, sans doute, vendre un navire étant en voyage comme dans le port ; mais il y a cette différence entre les deux cas , que si le navire est en voyage lors de la vente , ce voyage n'est pas compté , relativement à l'extinction des droits des créanciers , dont le navire , ou son prix , continue d'être le gage, et qui peuvent même attaquer la vente, s'ils la croient faite en fraude de leurs droits. — ( Art. 196 du Code dt commerce ).

Cette disposition de la loi nouvelle est en quelque sorte la répétition de l'art, 3 du titre des navires , de l'Ordonnance de la marine ; elle est d'autant plus juste , qu'un navire étant en voyage est • presque nécessairement chargé de quantité de dettes privilégiées , telles que celles de fournitures de cordages , voiles , munitions de bouche et de guerre, et de toutes les autres choses nécessaires pour son équipement : dettes , d'ailleurs , qui ne se paient presque jamais que plusieurs mois après le départ ^ navire. Il peut même exister d'autres

créanciers , qui n'ont fait crédit au propriétaire

que sur l'assurance que leur donnait le navire :

Hei potiùs quàm personœ crediderunt. On conçoit

aisément de quelle importanc(^ il est que , par une

"vente secrète et après coup', le propriétaire db

jiavire n'ait pas la faculté d'enlever à ses créanciers

3eur gage naturel , et de les priver ainsi de leur dû.

Ceci s'applique également à la vente d'une por-

"lion de navire , comme à celle de sa totalité , et

AUX petits bâtimens comme aux grands vaisseaux :

il n'y a aucune raison de différence , et la loi ne

distingue point.

"^ Ainsi , que l'acquéreur ait payé le prix on non , c'est la même chose ; les créanciers de toute espèce , privilégiés ou non privilégiés , sont en droit de l'obliger de leur faire l'abandon de la valeur du navire , en attaquant la vente comme faite au mépris de leurs droits. Ils peuvent même , en cas de fraude , faire annuler la vente.

La vente volontaire du navire, et même la vente sous seing privé , ne peut être interdite , ou l'on entraverait trop le commerce. Mais il est un cas où la vente ne doit plus être inébranlable ; c'est celui de la fraude , car la fraude annule tous les contrats.

Cependant , si un navire , vendu pendant le voyage et étant de retour , faisait un nouveau voyage sous le nom de l'acquéreur, sans opp^ition de la part des créanciers , ce ne serait plus ces principes qu'il faudrait invoquer, te nouveau

Toyage en mer , fait depuis la vente , aurait éteii les privilèges des créanciers , conformément Tart. 193.

Si la vente volontaire d'un navire en voyage préjudicie point aux droits des créanciers du vei deur , Valin prétend qu'il faut dire le contraire la vente de la cargaison , parce qu'elle n'a rien commun avec le navire, et à plus forte raison d'i chargemenl; particulier de marchandises dans u n bâtiment. Il soutient qu'il est permis de vendK^« les effets qui sont en mer ou aux colonies ; et , t sous prétexte , dit-il , que la tradition ne peut » s'en faire , non plus que la signification de la » cession , on ne doit pas exiger ,/ pour y suppléer, » que le cessionnaire fasse enregistrer la cession » au greffe de l* amirauté du départ du navire , afin » de notoriété , ou qu'il observe quel qu'autre for- » malité. Il suffit qu'il soit porteur des factures, » ou des connaissemens des marchandises dont le » transport lui est fait, soit par tin ordre à son » profit , ou au dos de ces pièces , soit par un acte » séparé pardevant notaires, ou sous signature pri- » vée , d'autant plus tôt que tout est à ses risques » dès l'instant du transport. »

Tel est i selon ce commentateur , l'usage constant du commerce , fondé sur ce qu'il importe extrêmement de favoriser la rapidité de ses opérations , et sur la nécessité de les mettre au-dessus de toute atteinte , quand elles sont exemptes de fraude ; et il cite à l'appui de ces principes un

<arrêt rendu au Parlement de Paris , le 1 1 mar9- 1762 , par la quatrième chambre des enquêtes.

Émérigon, cb. 11, sect, 3, n". 8, ne partage j^as l'opinion de Valin , et fait de très-justes obser- -▼^ations à cet égard. « Ces sortes de cessions, dit-il^. j> défèrent au cessionnaire un simple droit ad rem^ j» qui lui donne pouToir de requérir la délivrance 1» des effets indiqués , sans le mettre en possession ^ effective de la chose même. Ainsi , jusqu'à ce que » la tradition réelle ait été faite dans un tems utile ^ au porteur du connaissement , il n'a qu'une ac- ^ tion personnelle , qui est subordonnée aux droits ^ du tiers. Une pareille cession ne saurait ntrire , *> ni au privilège du vendeur primitif , non payé du >^ prix , ni au privilège du donneur à la grosse , ni 3^ aux droits de la masse des créanciers. Telles sont 3» nos règles. Le connaissement n'a jamais été con- ^ sidéré parmi nous comme un papier négociable. » Le transport du titre est une tradition feinte, qui » s'évanouit par la faillite ou l'insolvabilité du cé- » dant. »

Remarquez que ces deux célèbres jurisconsultes écrivaient sous l'empire de l'Ordonnance de 1681 , et que la difficulté devenait d'autant plus ardue , que cette Ordonnance ne parle aucunement de la négociabilité du connaissement. Cependant, on ne saurait se dissimuler que l'opinion d'Émérigon ne soit plus conforme aux véritables principes , et que , si la doctrine de Valin était indistinctement adoptée , elle fournirait aux banqueroutiers un

tooyeA très-facile d'éluder leurs engàgemens marltimes.

Maïs aujourd'hui , la difficulté qui nous occcupe ne peut pas être aussi fréquente ; et pour la décider , il est nécessaire de la considérer sous ses différens aspects. En effet, d'après l'art. 281 du Code de commerce , le connaissement n'est pas , par sa nature, papier négociable, mais il peut le devenir. S'il est fait à l'ordre de quel^qu'un, comme la loi le permet , il est alors négociable , et il est permis de l'endosser et de le transmettre à qui l'on veut. On ne peut plus opposer au porteur d'un pareil connaissement, le privilège du créancier primitif, parce qu'on doit , en quelque manière , considérer le connaissement ainsi endossé comme si , dans leprincipe , il avait été fait au porteur lui-même. Dans ce cas, il n'y a aucun doute qu'on ne doive admettre l'avis de Valin.

Si , au contraire , les parties n'ont pas rendu le connaissement négociable ; si le connaissement n'est pas fait à ordre ou au porteur , la difficulté reste toute entière , et il faut distinguer.

D'abord , le porteur d'un endossement , dans cette hypothèse , n'est qu'un simple cessionriaire , qui ne saurait avoir plus de droit que son cédant. La vente de la cargaison est bien parfaite, quant à lui et à son vendeur, d'après les art 1 583 et 1 606 du Code civil ; mais , à l'égard des droits des tiers , il doit se mettre en règle par les formalités requises en pareil cas ; il n'est propriétaire de la car-

gaîson , qu'autant qu'elle lui a été cédée en due forme ; cette cession est subordonnée aux principes du droit commun , et c'est ici que tombe la distinction.

Par exemple , si l'acte de cession , c'est-à-dire l'acte de vente , est authentique ; s'il est fait devant notaires ; s'il a une date certain cet assurée , alors il ne. saurait y avoir de difficulté. Mais si la Tente des effets qui sont en mer est purement et simplement sous signature privée , et sans authenticité , il nous semble qu'une pareille cession ne saurait nuire aux droits des tiers ; et il faut dire, avec Emérigon , que le transport du connaissement est une tradition feinte , qui s'évanouit par la faillite ou l'insolvabilité notoire du cédant : autrement, il fournirait aux gens de mauvaise foi tous les moyens de tromper leurs créanciers légitimes.

La faveur du commerce a fait introduire le privilège du nantissement ou de la saisie naturelle , au profit de celui qui , ayant à sa consignation des marchandises appartenant à un négociant , dont il est le commissionnaire ou correspondant, avance des sommes sur le prix de ces marchandises , ou paie des lettres de change tirées sur lui à l'occasion de ces mêmes marchandises. — ( Argument tiré des art. 9 3 ^f 94 ^^ Code de commerce).

Valin , loco citato ^ cite pour exemple un navire qui est adressé à un n^îgociant , pour en faire le désarmement et vendre 9a cargaison. Ce négociant

paie ayant toute rente ( et par conséquent ayant d'avoir aucuns deniers en main appartenant à son commettant) , les gages de l'équipage, les primes d'assurance , les sommes empruntées à la grosse ; il acquitte , de plus , ou il accepte les lettres de change que son commettant tire sur lui. Nul doute que , pour son remboursement, il n'ait droit de retenir par ses mains , par voie de compensation , avec privilège exclusif à tous autres créanciers , toutes sommes qu'il a ainsi avancées, et, à plus forte raison , s'il n'a payé qu'à mesure qu'il avait des deniers appartenant à son commettant.

Au reste , que la vente volontaire d'un navire soit faite pendant qu'il est en voyage ou dans le port , il résulte de l'art. 1 8 du décret du 9 octobre 1 ygS , que l'acte de vente doit contenir copie de l'acte de francisation du navire ; mesure de précaution qui a pour objet d'assurer l'exécution des prohibitions prononcées par les réglemens contre les étrangers. Tout propriétaire nouveau, d'ailleurs, doit, aux termes de ce décret , faire sa déclaration de propriété au bureau de la marine de son arrondissement.

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