TITRE IL
DE JLA SAISIB ET DE. LA tENXS DES NAVIRES.
Le& natires devraient naturellement être saisis-* exécutés en la forme ordinaire , puisque la loi les répute meubles. Cependant > à cause de Timpor-» tance de leur objet , la saisie et la vente en sont assujéties à des formalités particulières, mais beaucoup plus simples et plus cou]rtes que celles exigées pour la saisie réelle des immeubles. Elles conduisent plus promptement au but , en donnant en même tems aux créanciers tout le tems convenable pour mettre leurs droits à couvert , par. U voie de l'opposition.
Du reste , quand il est question de Tordre et de Ja distribution du prix de la vente , on leur rend, leur qualité véritable et essentielle ; ces formes nç changent rien à leur nature. La distribution du prix de la vente d'un navire se fait comme celle des sommes purement mobilières , au marjq le franc, après le paiement des créanciers privilégiés. Telle est la matière de ce titre.
T. i. la
SECTION L-
Tous Bâtimens de mer peuçent être saisis et vendus par autorité de justice , etc.
Les naTires peuvent être saisis et vendus par autorité de justice , coftithe toutes les autres pro*priétés d'un débiteur quelconque , puisqu'ils forment une partie de ses biens, lesquels sont généralement affectés au paiement de ses dettes , et le privilège des créân'cîfeirô «est purgé par les formalités prescrites par fa loi. ^ {Art. 197 du Code de commerce).
Mais & faut faire observer , avant tout , que les bâtiïïiehs prêts à faîfè voile ne sont saîsissables qiae pour râîsoti déâ dettes contractées pour le voyage qui va être fait ; et encore , dans ce cas même, les întéréiséés au voyage peuvent empêcher la saisie et là 'vente , en donnant bonne et suffisante ôâùlSôn pour le paiement des causes dé la 'saÎBîe , d'après lés dispositions de Fart. 2i5 du Cbdede commerce.— (7^(7y^z ci-après lasect. 19).
INôn seulement les navires peuvent être saisis etTéndu^, maïs encore il n'y a pas d'autre voie pour eu dépouiller le propriétaire malgré lui. Ce
serait donc inutilement qu'un créancier demande^ rait le délaissement du navire de son débiteur , à dire et estimation d'experts ; il ne pourrait valablement obtenir ce délaissement que du consentement de son débiteur. Dans ce cas , néanmoins , ce délaissement ne produirait absolument' d'autre effet que celui qui résulte d'une vente volontaire , c'est-à-dire , que ce créancier ne serait à couvert , vis-à-vis des autres créanciers de son débiteur , qu'autant qu'il aurait fait faire un voyage au navire , sous son nom et à ses risques y d'après la disposition de Ta^. 193 , et qu'A n'y aurait eu entre ses mains aucune opposition.
Si , d'un côté , les privilèges sont purgés par la vente volontaire du navire , suivie d'un voyage en mer, de l'autre, la vente faite sur saisie et sanfs opposition, purge également les privîféges, comme en vente d*immeubles par décret. Dans Tune et l'autre hypothèse, les créanciers non opposans ne peuvent faire valoir leurs droits ; ils ne peuvent se pourvoir que sur le prix de la vente , en se présentant à tems , mais alors par contribution seulement.
Il ne faut pas perdre de tue que la disposition de l'art. 197 est commune à toys les bâtimens de mer. Tous indistinctement péiitenf .être saisis et vendus ; tîiais les formes sont pfus pu moins rigoureuses , suivant l'importance et la capacité du bâtiment , ainsi que nous aillons le voir dans les sections suivantes.
SECTION II
Du délai pour procéder à la saisie dm
Nai^ire.
Il ne peut être procédé à la saisie de tous mens de mer que vingt-quatre heures après le commandement de payer. — {/irt. 198 du Code à commerce).
En effet , cette^saisie , comme toutes les autres , doit être précédée d'un commandement , lequel, pour être valable , doit être fait en vertu d'un titre exécutoire , conformément aux art. 545 et 546 du Code de procédure. Valin , sur Tart. 2 ^ titre de la saisie , pensait qu'on ne pouvait pas saisir un navire pour une somme de 100', ou au-dessous, parce qu'alors il n'était pas permis de saisir réellement un immeuble pour une somme aussi modique. Comme nos lois actuelles n'ont pas cette disposition , la modicité de la créance ne serait pas une raison pour ne pouvoir saisir , mais elle pourrait être, pou^ le juge, lun motif d'accorder quelque délai au débiteur, suivant l'art. 1 1 84 du Code civil.
Il faut, en tête^ du commandement de player ^ donner copie du titre exécutoire , à moins qu'CZ ^'ait déjà été sjgnifié'; alors il suffit de le relater -^
et d'exprimer que c'est en vertu de ce titre que cq commandement est fait. Autrefois , d'après d'Héricourt , Traité de la vente par décret , ch. 6 , n* 7, p. 91 , le commandement devait être recordé , à peine de nullité , c'est-à-dire , fait en présence de deux témoins , qui le signaient ; mais aujourd'hui
cette formalité n'est plus nécessaire {Argument
tiré de l'art. 6'j5'du Code de procédure).
Nous venons de voir que , suivant l'art. 198, la jaîsîe ne peut être faite que vingt-quatre heures iprès le commandement : suit-il de là que l'huisder doive exprimer llieure à laquelle il signifie .'exploit ? Une telle précaution aérait certainement plus exacte et plus conforme à la loi. Cependant , Domme cette mention n'est pas expressément exigée , nous pensons qu'on ne pourrait pais demanier la nullité de la saisie sur ce seul motif; il suffit que le commandement soit fait la veille : c'est du moins l'usage suivi jusqu'à présent.
Néanmoins , le texte de la Iqi exigeant un intervalle de vingt-quatre heures entre le commandement et la saisie, il y aurait nullité si la saisie commençait dès le matin du lendemain du com^ mandement , qui n'aurait été signifié qu'après midi de la veille, et la preuve par témoins de l'heure, en ce cas , serait admissible. — ( frayez arrêt de la Cour de cassation ^ du \8 Juillet 1818, deSéUgny^ 1818^ p. 602).
Au reste , il n'est pas nécessaire que la saisie soit faite dès le lendemain du commandement. Si
cependant le commandemeat était suranné , o.
serve Yalin , il ^rait de la prudence de le réitér^^i avant de procéder par «aisie du narire. Le rote>t turannatiofi n'e$t pa» connu dans la langue des lo J^^ nouvelle» ; le Code de procédure , tit* 22 , liv. s ^ ne parle que de la péremption. \\ est cependaiP ^ vrai que les aetes judiciaires sont soumis à l'espèce de prescription exprimée par le tnot surannatm^ de Tancienne jurisprudence. La péremption a lieu contre toute instance qui a été discontinuée pendant trois anst au lieu que la surannation a Ueu contre les exploits et significations sur lesquels il n'y a pas eu de suites dans Tan et jour , sans quil soit besoin d'attendre le concours de la prescrip* tion. Dans ce cas , le demandeur est obligé de for* mer une nouvelle action » parce qu'alors ce n'est pas une péremption d'instance , mais une simple (iurannatîon d une action ou d'une procédure, sur laquelle l'instance n'a point été liée par la contestation en cause. Ainsi, si, dans l'hypothèse où nous raisonnons , le commandement n*eist pas dulvi de la saisie dans le délai d'un an et jour, il se trouve éteint par la surannation, et il est nécessaire d'en donni3r un nouveau avant de procéder à la saisie du navire, (Foyez Dévolant, Acie$ de notoriété 68 et 73 , p. 2^2 et 245 > et Duparo- Poulain j t, 6j p. 287 ),
SECTION III
A quelle personne le commandement
doit-il être fait?
D'apkês l'art. 1 99 du Code de commerce » le eommandement doit être fait à la personne du propriétaire ou à son domicile , s'il s'agit d*unc action générale à exercer contre lui.
Le commandement peut être fait au capitaine du navire ^ si la créance est du nombre de celles qui sont susceptibles de privilège sur le narire.
Cet article présente deux bypotbèses qu'il e^t essentiel de bien saisir :
1". Si la saisie d'un navire doit avoir Ueu pour toute action générale provenant des dettes de l'armateur, quoique étrangères à son vs^isseau, le commandement de payer devra lui être fait à luimême , partout où il sera rencontré , ou à son domicile ; et , dans ce cas , le commandement ne pourra être valablement signifié au capitaine;
2**. Si V au contraire , la saisie est faite en vertu d'une créance qui regarde seulement le navire 9 c'est-à-dire qui est seulement du nombre de celles
privilégiées 5 aux termes de Tart. 191 , alors , fe commandement de payer peut être notifié également au capitaine ; le créancier a le choix , pour sa signification , ou du capitaine , ou du propriétaire du navire.
Cette distinction semble puisée dans la nature des choses , et est propir^ à lever beaucoup de difficultés. Dans le premier cas, l'action procède d'une créance non spécialement applicable au vaisseau commandé par le capitaine ; nul doute que le commandement ne doive être fait à la personne ou au domicile du propriétaire , puisque le capitaine ne le représente que pour les affaires directement propres au navire , et ne saurait, dans les limites de son mandat tacite , répondre à un cpm^ mandement qui proviendrait de causes étrangères à l'équipement du navire , à son radoub , aux approvisionnemens , etc. Mais s'agit-îl d'une action de cette dernière nature? Toutes significations, et le commandement même , peuvent se faire au capitaine , si sur-tout le propriétaire n'est point sur les lieux , ou n'y a point une autre personne chargée de ses pouvoirs spéciaux.
Ainsi, le créancier qui, ayant deux créances, l'une privilégiée et l'autre ordinaire , procéderait en vertu de celle-ci , mais ne notifierait le commandement de payer qu'au capitaine , ferait une procédure nulle.
Encore une fois , pour que le commandement fait au capitaine soit valable, il faut qu'une créance
du nombre de celles cjue la loi réputé prifilégiées , en soit le motif.
Il est possible que le propriétaire soit absent ou en fuite. Alors, on doit se conformer , pour la no-tification du commandement , à l'art. 69 , § 8 , du Gode de procédure. Cependant , si Tabsence du propriétaire était déclarée par jugement , le corn*» mandement de payer devra être signifié aux envoyés en possession ou à l'administrateur légal des biens de l'absent , suivant les dispositions de l'article 1 34 du Code civil.
Si le propriétaire du navire demeure en France, mais hors du ressort du tribunal devant lequel doit se poursuivre la saisie , le commandement de payer doit également lui être notifié , à personne ou domicile. Nous pensons , avec M. Delvincourt, que^ dans ce cas, on ne saurait se borner à une simple signification à la personne de son repré-> sentant ou du capitaine , comme pour la signification du procès-verbal de saisie, d'après l'art* 20 1 . Le commandement est un acte beaucoup plus important , parce que c'est lui qui met le débiteur en demeure. — ( Voyez M. Delvincourt, In$titute$ au Droit com.j t. 2, p. 197 ).
Enfin , si le propriétaire est étranger ou sll habite le territoire français hors du continent , on doit se conformer à l'art. 691^ § 9 , du Code de procédure , et faire signifier le commandement au domicile du procureur du roi près le tribunal où sera portée la demande.
11 faut , toutefois , excepter de tous ces cas celui où le débiteur poursuivi aurait un domicile élu par l'acte même constitutif de la créance , ou par tout autre également valable, conformément à. Tart. 1 1 1 du Code civil, (i) L'art. 199 du Code det commerce a moins voulu déroger aux conventions que suppléer au silence des parties*
(i) Article i\\ du Code civil. -
Lorsqu'un acte eonliendra , de la part des parties cm de l'une d'elles > ëlection de domicile |k>ur l'eiëontion de ce même acte 9 dans un autre lieu que eelui du domieile réel , les significations, demandes et poursuites relatives à cet actei pourront être faites au domipîle convenu ; et devant le. juge de ce domicile*
SECTION IV
. Du Procès-verbal de saisie.
Le procès-verbal de saisie doit être revêtu de toutes les formalités ordinaires des exploits, et doit contenir itéi:atif commandement de payer , si la saisie est faite en la demeure du débiteur saisi. C'est une règle générale établie par l'art. 586 du Code de procédure , qui s'applique ici comme à tous les autres actes d'huissier. Quoique la loi du commerce ne s'occupe que des formalités propres et particulières à la saisie des navires, néanmoins, elle ne dispense pas des formalités prescrites par les lois de la procédure , quand elle n'a pas de dispositions expresses à cet égard. Par exemple, quoique le Code de commerce n'en parle point , le procès-verbal de saisie doit énoncer les noms , demeure et immatricule de l'huissier qui y procède y et faire mention de deux témoins qui doivent accompagner l'huissier, conformément à l'art. 585 du Code de procédure.
Mais les témoins employés à un procès-verbal de saisie doivent-ik savoir signer , à peine de nul-lité ? Nous ne croyons pas que cette question ait été résolue par la Cour de cassation.
L'art, 585 du Code de procédure exige impérieusement que les témoins signent l'original et lacopie : la loi veut donc que les témoins sachent signer; et comme il s'agit ici d'une formalité substantielle, nous ne doutons pas que la peine de nullité ne soit attachée à l'omission , encore que l'art. 585 ne 1^ prononce pas expressément.
Au surplus 5 le procès-verbal de saisie doit contenir exactement renonciation de tous les objets dont parle l'art. 200 du Code de commerce :
1°. Les nom , profession et demeure du créancier ;
2\ Le titre en vertu duquel on agit ;
S"". La somme dont on poursuit le paiement ;
4°' Le lieu où le navire saisi est amarré ;
5*. Les nom's du propriétaire et du capitaine ;
6*. Le nom, l'espèce et le tonnage du bâtiment.
Tout ceci est ainsi ordonné , afin que ceux qui ont intérêt à la vente du navire puissent le reconnaître.
Il faut également que le procès-verbal de saisie fasse mention de l'élection de domicile du créancier; mais, remarquez qu'ici l'art. 500 exige deux élections de domicile , l'une dans le lieu où siège le tribunal devant lequel la vente doit être poufsuivie, c'est-à-dirç j le tribunal civil de l'arrondissèment , d'après l'avis du Conseil d'état, approuvé le 17 mai 1809 , bulletin n*. 4^91 > parce que les tribunaux de commerce ne peuvent connaître de l'exécution de leurs jugemens , suivant l'art. 44^
du Code de procédure , et parce que , d*ailleur5 , l'art. !2o4 du Code de commerce exige l*iudicatioii du nom de Tayoué du saisissant. Le ministère de.^ avoués est interdit dans les tribunaux de commerce par l'art 627 de ce Code.
L'autre élection doit être faite dans le Heu où le navire est amarré , sans doute pour la facilité des offres 4» paiement.
Ces deux électicms de domicile ne sont point alternatives ; elles doivent concourir ensemble : %est ce qui résulte de la conjonctive et. Les actes de procédure doivent être signifiés au domicile élu dans le lieu où siège le tribunal civil.
L'huissier doit encore , dans le procès- verbal de saisie, faire renonciation et la description des chaloupes, canots, agrès, ustensiles, armes » munitions et provisions.
Mais toutes ces ënonciatlons et descriptions
«ont-elles prescrites à peine de nullité? Le Code
de commerce ne la prononce pas , et , en cela , il
n'est pas plus exigeant que le Gode de procédure,
pour la saisie-exécution.
Cependant , si ces énonciations et descriptions n'ont pas été exacteipent faites , en résultera-t-il que les objets dont il s'agit ne seront pas comprig dans la saisie ? Par exemple , si le procès-vedial de saisie ne portait que ^ le navire, agrès et apparaux f. drcofistances et dépendances?
Yalin , sur l'art. 2 , titre.de la saisie , pense que le navire ayant été adjugé «ivec toutes ses dépen*^
^^^^ * de de«^*^*''nù *^ «t Cette «a®^^ ««taite , c ** *^ -Sitià***
faire les enchères et se lendre adjudicataires du bâtiment.
Mais la chaloupe est*elle comprise dans It saisie et la vente qu'on fait d'un navire avec ses agrès ?
Cleirac y de la jurisdiction , art. 5 , n*. i3 , observe que l'huissier « ne doit pas omettre de faire 9 mention expresse , et comprendre les esquifs et ji èhaloupes y lesquelles ne sont pas censées conte* :> nues sous les termes d'apparaux , appartenances • et dépendances , ni ne viennent en la vente du » navire » ; et il se fonde sur la loi dernière , dt instructo vel instrumento legato, qui dit : Scaphm avis non est instrumenium navis.
Yalln , loco ciiato > s'appuyant sur la même loi ^ bserve aussi que la chaloupe et son canot doivent tre nommés dans le procès-verbal de saisie, sans <^uoi l'adjudicataire ne pourrait les prétendre , et le saisi aurait la faculté d'en disposer , ces objets ne faisant point partie des dépendances du navire. Mais Emérigon n'adopte pas cette opinion. Paul, ^it - il , avait décidé l'affirmative. Si navem eum -dnstrumenîo enUsti, preestari tibi débet scaphanavis. Xabeon fut d'un avis contraire , parce que la chaloupe ne diffère du navire que par la capacité et non par le genre , et que l'instrument d^une chose quelconque doit être d'un autre genre, ^cio^f /htiii^ ponio libre septitno epistolarum plaçait. — ( Voyez la loi dernière déjà citée j ffde instructo vel instru^ inento legato ).
Cependant , l'opinion de Paul a prévalu dans
l'usage ; elle a été suirie par les peuples nayigateurs. La chaloupe du naTirè , observe Eméri(;bn) est comprise dans les agrès du navire, parce qu'elle est absolument nécessaire pour la navigation. D en est de même du canot. — ( Voyez d'ailkurt Kuricke, quest. S; LocceniuSj lib. i , cap. â, if. lo; Stracha, de navihuss part. 2^ rC*. i4^ etTarga), tap. 53 ^ ff. 5> cités par Émérigon, àiêurancet^ ck. 6s sect. 7 ).
Il n'est donc pas également indispensable , dans la saisie d'un navire avec ses agrès^ de faire men« tion expresse de la chaloupe et du canot. Sous ce mot agrès s sont compris l'un et l'autre , comme étant parties de ses membres et conime étant les instrumens nécessaires à sa navigation. Nous pair^ tageons d'autant plus volontiers cette .opinion , avec M. Delvincourt , que Valin lui-même confient que, dans l'usage, l'assurance du navire renferme de droit celle de la chaloupe et du canot.
Yalin ajoute d'ailleurs que renonciation, quand elle a lieu , ne restreint pas le droit de l'adjudica* taire aux objets énoncés ; de manière que , s'il se trouve dans le navire, au moment de la vente, plus d'agrès qu'il n'en a été énoncé, l'adjudicataire a droit de réclamer la totalité , à moins qu'il n'y ait eu stipulation formelle au contraire , dans l'adjudication, parce que , dit ce célèbre commentateur, le navire est censé, dans tous les cas, avoir été adjugé avec toutes ses dépendances. Cette décision , de toute justice , est conséquente
à ce que nous venons de dire :; xsar si le début d'énonciation n'empêche «pas l-adjudicataim dé réclanaer au moins ce qui -se trouTe danste n^Ttre i linsuffisance de l'ëmonciation doit avoir encore moins cet effet. Cependa^nt il est plus exact , pour lever toute difficulté, de faire mention nominative de tous les objets dans la saisie:
Nous avoos vu que , dans la saisie d'un navire , il n-est pas strictement nécessaiie de faire >mention de ses agrès , puisqu'ils en font partie ; en serait-il de même Ae ses apparau ? Si Ton donne au tenne apparaux la même acception qu'à celui A'agrèss 'la mention n'en 'e9t pas absolumient nécessaire ; mais si , avec quelques auteurs , an veut étendre cette acception ^iMqu'à l'artillene du vaisseau , alors 'on doil: eti faire mention dans la saisie et la vente , parce que l'artillerie d'un bâtiment , et autres munitions de guerre , ne sont pas (indispensables pour le faire naviguer. L'artillerie d'un vaisseau n'est point ^^omprise parmi les quasi membra navig; on ne peut pas 'dire que , sans artillerie, le navire est inutiie. L'artillerie n'est nullement nécessaire pour sa navigation.
Cependant, H fa^tfake obsemrerque tes ugrèê-ne sont pas toujours confondes arvec le navire même : par exemple, dans le cas de la r^vendicatioii, celai qui a fourni les bois dont 4e tiavire aété coni^rufî, ne peut pas les réclamer, parce que les bois fourais sont devenus le hatire %dme. N-Oiri tabula cedity dit la loi ^6 ^ § i , ff de acquir. ter. dom, T. 1. i3
. Mais si lés matériaux du navire peuvent en être détaehés sans l'anéantir , tels que sont les. mâts, 1^8 cordages, les voiles et les ancres, le fournisseur pourra les iréelamer par Yaiction ad exhibenrdumji suivant la règle générale établie par le droit. (X£/. G et 7> ff.ûd exhibendum; L 23^ § 5^ ffde rei vindicat). A plus forte . raison , on: pourra réclamer pareils effets , s'ils se trouvent hors du navire. -^ {y.oyez d'àilleunÉmérigon, contrat à la groztfi, cA. iâ'> secU 6). . • • *
Enfin,' par le procès- verbal de saisie» L'huissier doit établir un gardien. C'est ordinairement le gar*^ dien qui est établi à bord pour veiller à la çonser^vation du navire , ;que Ton choisit à cet effet 5 à moins, qu'il n'y ait des ordres d'en constituer, un. autre. Lé gardien se charge de tous les objets saisis, et. signe lé procès-verbal , ou bien il est feit mention qu'il ne peut signer. On lui laisse sur-le^ champ copie du procès-verbal de saisie.
. Il convient de faire remarquer ici la différence qui se trouve entre le dernier paragraphe de l'article 199 du Gode de commerce, et l'art, a j litre des saisies , de l'Ordonnance de 1681. Celui-ci exigeait la nomination d'un gardien solvable^ exprès*, sion qui ne.se trouve pas dans le nouveau Gode ; raais cette expression est nécessair^nent sous-entendue, et si l'insolvabilité du gardien commis était^ notoire , et si les objets saisis avaient été enlevés , le saisissant en serait responsable : c'est ce qu'il eat nécessaire de. prévoir.
SECTION V
De la notification du Procès-verbal de
saisie.
Rien n'est plus naturel , observe Yalin , sur l'art. 3 du titre de la saisie , de l'Ordonnance de 1681 , que de signifier au saisi le procès-verbal de saisie de son navire ; et cette formalité est si essentielle , que son omission emporterait la nullité de toute la procédure décrétale : cette signification au saisi doit indiquer les jours où se feront les criées et publications.
Si le propriétaire du navire saisi demeure dans l'arrondissement du tribunal » le saisissant doit lui notifier, dans le délai de trois jours, copie du procès-verbal de svàsie , et le faire citer devant le tribunal , pour voir procéder à la vente des cboses saisies»
Si le propriétaire n'est point domicilié dans Tar* rondissement du tribunal , les significations et citations lui sont données à la personne du capitaine du bâtiment saisi , ou , en son absence^ à celui qui représente le propriétaire ou le capitaine; et le délai de trois jours est augmenté d'un jour k raison dé deiix myriamètres et demi (cinq lieues) de la distance de son domicile.
S'il est étranger et bors de France , les citations
et sîgnificatîoM sont données ainsi qu'il est prescrit par le Code de procédure civile , art. 69.
Il faut bien faire attention que , par Tart. 201, le Code de commerce , comme l'Ordonnance de 1681, prévoit |)rinéîpalement deux cas : i*. celui où le propriétaire* du navire demeure dans le ressort du tribunal où la vente doit être poursuivie ; 2\ celui où il demeure hors de ce ressort*
Dans le prèttiiier é^ss le procès-verbal de la saisie doit lui être ^igïiifië dans les trois jours de sa date» aTec citation au tribunal , pont voir procéder à la tente des choses sâiâiès^ Cette signification doit être faite à pel'soï^iie bu domicile ; et elle dx>it être donnée aux délais oràinàires , à moins qu'on n'ait obtenu du président du tribunal la pefmisision de citera bt'ef délai. Cette signification doit, eïi Outre, contenir la constitution d'avoué.
Comme cette signification doit être faîte dans le délai de trois jours j il faut faire observer que ce délai ne commencé à courir que dn lendemain de la saisie , parce que le jour même ne se compte point : Df^s iermini non computatur in termina.
Dans le second cais , c'est-à-dire , si la partie saisie ne demeure pais ^ans l'arrondissement du tribunal , la loi fait exception à la règle générale de la procédure ( art. "68 dû Code de procédure) , suivant laquelle il faudrait faire les significations au véritable domicile du propriétaire. Elle pero^et ici de les faire au capitaine du navire , et , en son absence, à celui qui représente le propiietaîre.
La loi dit à la personne : 8uit*il de là que la signification doive nécessairement être faite au capitaine , ou au représentant lui-même, en parlant à sa personne, et qu'elle ne puisse pas valablement être faite à leur domicile ? M« Laporte ne le pense pas , parce que , dit-il , le Code de commerce ne parait employer ici le mot perêonne que par opposition à celui propriétaire.
Cette raison oe nous parait rien moins que décisive ; et il semblerait , au contraire , que cette formalité est imposée par le législateur, i cause de cela même que le propriétaire n'est pas dans l'arrondissement , et qu'il est indispensable qull ait connaissance de la saisie de son navire. D*ailleurs la loi ne parle plus de domicile, comme dans le premier cas , relativement à la sjgm'fication au propriétaire; elle porte textuellement que Ui iigm^ fications et citations lui sont données à la personne du capitaine ^ etc. Le propriétaire doit donc recevoir les signifiications à la personne même de son capitaine ou de son représentant. Le mot personne a été employé , selon nous , avec d'autant plus d'intention , qu'un capitaine n'a , en tant que capitaine 9 son domicile qu'à bord , et que son domi* cile ordinaire est le plus souvent hors de l'arrondissement.
MM. Delvincourt et Laporte ont cru apercevoir une erreur de rédaction dans les derniers termes du S*2 de l'art. 201. Il porte que « le délai de trois » jours est augmenté d'un jour à raison de deux
il myrîqmètres et demi (cinq lieues) de la distance » de son domicile. » Lé législateur entend-il parler ici d\i' délai de trois Jours j qui devrait, dans ce cas, être augmenté: d'un jour par deux myriamètres , pour notifier le procès-verbal de saisie , où bien , du délai donné au saisi ^'pouT comparaître sur l'assignation ?....• La rédaction de cet article , il faut l'avouer, offre du moins une sorte d'obscurité. Cependant , nous pensons que l'augmentation de délai dont il s'agit n'est établie que pour le cas où le propriétaire n'a point son domicile dans Tarrondissement du tribunal j et que , pour cette raison , la notification de la saisie est faite à la personne du capitaine ou du représentant du propriétaire. Alors il est juste de donner à ceux-ci , qui ne sont point dans leurs droits , le tems nécessaire pour instruite le propriétaire du navire, et lui faire, part de l'assignation qu'ils ont reçue pour liii. Une augmentation de délai était donc indispensable pour : reporter la signification!) et , par suite , pour comparaître «sur cette assignation. L'augmentation de délai est toute dans l'intérêt de la personne assignée.; :•
• Au reste , autre chose est de l'étranger absent , parce que la srignification dé la saisie n'est pas plus praticable dans son pays , que le commandement Ae payer. C'est pourquoi la loi dit ici : « S'il est f étranger et hors de France, les citations et signî- » fications^ont données ainsi qu'il est prescrit par 9 lé Code de procédure , art. 6g >, c'est-à-dire au
domicile du procureur du roi près le tribunal oik sera portée la demande ; et ce , à peine de nullité » d'après Tart. 70 du même Code.
On a demandé si un étranger peut être assigné en France , au lieu de sa résidence actuelle , qu'il a lui-même indiquée par de», actes signifiés ? L'a(firmati?e a été jugée par la Cour de cassatioa,, le 27 juin 1 80g. ( Deneverset Dupra^t , 1 809 > p. 1 1 4 du supplément ). D'ailleurs , ni l'art. 20 \ du Code de commerce , ni l'art. 69 du Code de procédure civile , n'exigeant , pour la validité de l'exploit » l'envoi , par le procureur dû roi , de la copie au ministre des affaires étrangères ,11 a été jugé que le -défaut d'envoi n'entraîne point la nullité dé l'exploit. — ( y ayez arrêt de la Cour de cassation, section 'des requêtes j de Sétigny,' 181 fj, p. 4^7 )•
Le nouveau Code de conimërce ne parle pas plus que l'Ordonnance de 1681, du cas où le propriétaire ne demeurant point dan» le ressort du tribunal , le navire n'a ni maître , ni capitaine , ni gardien , ni représentant établi. Alors nul doute qu'il ne faille faire les significations au saisi , à son vrai domicile 9 et s'il n'en a point de connu , il faut se conformer aux dispositions de l'art. 69 du Code de procédure.
Toutes ces formalités , d'ailleurs 9 sont communes à toutes les créances qui peuvent servir de base à la saisie ; elles sont également communes aux saisies de tous les navires, ou bâiimens, de quelque nature et de quelque capacité qu'ils soient.
SECTION VI
^es criées etpubkcatwns pour jmrçenw à Itst vênf& éfe^ navires dont le tannage' est aU'âëséus dè^dbrtonneajij^.
La» vente desnaTÎres et autres bâtimeHs deœer ne peut êtise faite qu'4 Va^udjence du tribunal; inais hs formalités e» sont différentes^ , suivant le tonnage du bâtiment. . . . » . .
Si la saisie a pour objet un bâtiment dont- le ton^r nage soit au-dessus de dix tonneaux,.. il sera. fait trois criées et publications des objets en vçnte. ,
Les criées et publications seront faites: con^écu* tivement , de huitaine en huitaine , à la bourse et dans la principsile place publique du lieu où Je bâtiment est amarré.
L'avis en sera inséré dans un des papiers p^ublics imprimés dans le lieu ou siège le tribunal devant lequel la saisie se poursuit, et s'il n'y en a pas, dans l'un de ceux qui seraient imprimés d^ns le département.
Ces formalités prescrites par l'art. 202 du Code de commerce , sont une dérogation entière aux dispositions de Tart. 620 du Code de procédure , et elles doivent être exactement observées. Il est
vrai de dire que la loi ne psononce point la nii^tté de leur inexécutiofi ; mais si Ton remarque qu'etlei sQut, dans ce cas, la sauye-garde de la propriété, on sentira de quelle importance il est qu'elles soient strictement exécutées.
Dans ^ancienne législaticm^ attestée par Cleirac, on exigeait quatre criées ; mais TOrdoBiiaiice de 1681 n'en demandait que trois 9 et le nouveau Code ai adopté cette dispositknt.
Les criées et publicaitions ne dwrent commciH cer qu'après loi significatian de la saisie , et l'assît gnatton au propriétaive pour Torr procéder à la vente; loais rien n'indiquie plus .à présent qu'a»* trefoBS qu'il soit nécessaiire d'attendre les délais de l'assignation.
La criée est une poroehnnatioa ou Hecttire à haute Yoix de la saisie ^ qui se fait par l'huissier, et dont il doit dresser procès-verbal. L'Ordonnance de la marine, tit. 14? art. 4> liv. 1", voulait que les criées et publications fussent faites par trois dimanches consécutifs ; mais le Code de commerce dit seulement qu'elles seront faites consécutivement de huitaine en huitaine y sans indiquer les jours ; de sorte que les jours sont îndîSerens.
Le Code de commerce veut , de plus que l'Ordonnance , que l'extrait de chaque criée soit inséré dans l'un des papiers publics qui s'impriment dans le lieu où siège le tribunal devant lequel la saisie se poursuit , et s'il n'y a pas de papiers publics dans cet endroit , dans l'un de ceux qui s'im*
priment dans le département. Mais s'il ne s'imprime aucun journal dans l'étendue du département , il ne parait pas qu'on soit tenu de recourir à ceux des départemens voisins. Cette précaution, néanmoins , ne pourrait qu'être avantageuse à la vente du navire , et par conséquent à l'intérêt des créanciers.
Quoique la loi n'exige point que l'on rapporte la preuve de l'insertion des criées dans les papiers publics, il nous semble cependant que le saisissant doit justifier qu'elle a eu lieu , où qu'elle a été requise ; autrement , la disposition de la loi ne se-^ rait qu'un précepte sans force , que l'on pourrait négliger impunément, et l'intention du législateur, qui veut dans ce cas la plus grande publicité r à cause de l'intérêt de tous les créanciers, ne serait point remplie.
SECTION VII
De V apposition des Affiches.
L'art. do5 du Code de commerce exige que , dans les deux jours qui suivent chaque criée et pu* blication , il soit apposé' des affiches ,
i*. Au grand mât du bâtiment saisi ;
a"". A la porte principale du tribunal devant lequel on procède ;
3^ Dans la place publique et sur le quai du port où le bâtiment ^%\ amarré ;
[f. Enfin , â la hoxsixw de commerce.
L'ordonnance de la marine , art. 4 du titre* des saisies » prescrivait aussi ces affiches ; mais die voulait qu'elles fussent faites dès le lendemain , tandis que la loi nouvelle porte danz le$ deaxJour$ qui suivent chaque criée, et publication : d'où il suit que les affiches peuvent être apposées le Jour même de chaque criée. L'Ordonnance de la marine exigeait aussi qu-il y eût une affiche à lia poMe de l'église , ce qui n'est plus nécessaire.
Outre les affiches au gtantd màt , à la porte du tribunal , dans la place publique et sur lé quai , le Code veut qu'il en soit apposé une à la bourse de commerce. Cela suppose qu'il en existe une , soit
dans le lieu où le vaisseau est amarré , soit dans le lieu où sîége le tribunal devant lequel se poursuit la vente : la loi ne peut demander l'impossible ; mais 9 dans ce cas, il faut légalement constater la non existence d'une bourse de commerce.
M. Delvincourt , t. 2 , p. 200 , pense qu'il ne faut qu*une affiche , quoiqu'il y ait trois publications , et il cite Valin , sur l'art. 9 , titre de la saisie. C'est une erreur, selon nous» qui e^t échappée à la sagacité de ce savant professeur. D'abord, l'ajrticle 2o5 du Code de commerce porte que*,^ dans » les deux jours qui suivent chaque criée et publi- » .cation 9. il est apposé des affiches » etc.» Or, si des affiches doivent être apposées dans les deux jours qui suivent chaque criée , coxximt il j a des ctiées à trois différentes fois , il doit donc de même , à trois différentes fois , être apposé dés. affiches.
D'un autre côté,. Vatin ne parle, à l'endroft cité, que de l'adjudication des barques et autres bâtimena.de mei; aundes^ous de dix UmnéOfttx^ poux laquelle l'Ordonpançe de i63i n'exigeait même pas d'affiche. « Il n'e^t point parlé d'affiches , dit * Valin; cependant il me parait de la rè^le qu'il y p çn ait au moins une, etc. » Son avis â été adopté par le, législateur du nouveau Code de commerce , comme nous le verrons à la sect. 1 1 de ce titre ; fD^is les formalités établies pour cette sorte d'adjudication sont particulières et autres que celles prescrites par l'art. ija3. î
SECTION VIIL
X)6s Désignations qui doiçent être faites dans les Criées, Publications et Affiches.
Les criées 9 publications et affiches doivent , aux termes de l'art. 204 9 contenir les noms , profession et demeure du poursuivant , ainsi que le nom de son avoué ; les titres en vertu desquds la vente est poursuivie; le montant de la somme due; l'élection de domicile faite par le saisissant dans le lieu où siège le tribunal , et dans celui où le bâtiment est amarré ; les noms et domicile du propriétaire saisi ; le nom et le tonnage du navire , d'après les indications contenues dans les actes de déclaration et de francisation , de manière i ce qu'on puisse facilement le connaître ; le nom du ' capitaine; si le navire est armé ou en armement; le lieu où il est gisant ou flottant ; \a première xnise à prix ; enfin , le jour de l'audience à laquelle les enchères seront reçues.
Il faut faire observer ici que le tribunal dont
parle l'art. âo4du Code de commerce nepeutétie
que le tribunal civil ordinaire, et non le tribunal
de commerce. Un avis du Consieil d'état, du 29
avril, approuvé le 17 mai 1809^ l'a décidé ainsi.
fondé sur ce qu6 l'art. âo4 exige une constitution d'avoué , qui ne peut avoir lieu en tribunal de commerce , et plus spécialement encore sur l'article 44^ du Code de procédure civile , qui refuse à ces tribunaux l'exécution de leurs jugemens.— ( Voyez Bulletin des lois, 236-4391 )•
De même , observe Valin , sur l'art. 5 , titre de la saisie , de l'Ordonnance de 1 68 1 , que le pro-* cès-verbal de saisie réelle du navire , et l'assignation qui est donnée en conséquence au saisi , doi- , vent indiquer les jours où se feront les criées et publications , de même les publications et affiche» doivent indiquer les jours d'audience auxquels les enchères seront reçues et auront été remises*
Il nous semble qu'il eût été plus convenable d'exiger l'indication de l'espèce du bâtiment En matière d'assurance , l'art. 332 exige la désignation; ce qui est plus étendu que le nom et le tonnage seulement.
Ces mots , gisant ou flottant j font voir qu'il n'est pas nécessaire qu'un navire soit amarré à quai , pour pouvoir être saisi valablement , et qu'il peut l'être également quoique flottant, c'est-à-dire hors du havre , étant à flot sur ses ancres. — ( Voyez Valin ^ loco citato ).
Au reste, les dispositions de l'art. 2o4sont si claires , et les formalités qu'il exige tellement détaillées , qu'il n'a pas besoin de grandes explications. On demandera , sans doute , si le défaut de quelques-unes emporterait nullité. Nous pensons
^p'il TÎcierait la procédure 9 parce que ces formalités, à compter du commandement, sont ici prescrites comme formes nécessaires pour rendre la saisie notoire , et annoncer au public la vente à faire du navire , avec des indications suffisantes pour le reconnaître.
MM. Pardessus et Laporte pensent que la nature et l'objet de ces formalités suffisent, pour apprendre qu'elles sont prescrites à peine de nullité. — ( Voyez M. Pardessus^ t. 2^ p. 21 et 22; et M. Laporte j sur l'art. 204 du Code de commerce. )
Cependant , le Gode de commerce est encore muet à cet égard, et en cela il ne paraît pas plus exigeant que le Code de procédure, pour la saisieexécution : la loi ne parle de nullité que pour l'omission des formalités déterminées pour la saisie immobilière. — ( Foyez Cart. 7 1 7 rfa Code de procédure).
SECTION IX
De kl Réception des Enchères.
Il résulte des art. âo4 6t âo5 du Code de com* merce , qu'avant de commencer les criées, publications et affiches y il faut prendre du tiibunal 9on ordonnance portant indication des jours où les enchères seront reçues , afin de pouvoir les annoncer par les oriées et affiches. Ainsi, on présente, avant tout , une requête au tribunal , qui nomme ces Jours d'audience.
Il avait été observé aux rédacteurs du Code de
commerce qu'il eût été plus convenable, pour donner à cet acte important toute la publicité qu'il semble exiger, que la vente se fût faite à l'audience publique , devant le tribunal entier. Cette observation n'ayant pas été accueillie, il en résulte que tout autre jour que celui des audiences est utile pour la réception des enchères et l'adjudication.
Après la première^criée , les enchères seront reçues le jour indiqué par l'affiche.
Le juge commis d'office pour la vente , porte l'art. 2o5 , continue de reoeivoir les enchères après
chaque criée , de huitaine en huitaine , à jour certain fixé par son ordonnance.
Les enchères peuvent être faites par toutes sortes de personnes connues et solvables, dans les formes ordinaires.
Si la loi veut qu'après la première criée 9 les enchères soient reçues le jour indiqué par l'affiche, c'est afin de faciliter celles qui pourraient être faites par les marins, négocians et commerçans qui se trouvent momentanément sur les lieux.
L'esprit du Code est le même : il requiert partout la célérité , qui est l'âme du commerce.
Yalin , sur l'art. 6 , titre de la saisie , observe qu'à cause de la rapidité de cette procédure , et que ces criées, en fait de saisie de navires, ne sont point sujettes à confiscation, il est nécessaire de les signifier, à mesure qu'elles se font, à la partie saisie, ainsi que les jugemens qui en donnent acta et prononcent les remises , avec assignation pour procéder en conséquence^ Cela semble juste , mais la loi nouvelle ne s'explique point à cet égard : d'où il suit que cette signification n'est pas absolu * ment indispensable.
SECTION X
De ï Adjudication.
Le législateur a renfermé , dans Tart 20& du Code de commerce 9 les dispositions des art. 7 et 8 de rOrdonnanee de la marine, titre de la saisie. Tout ce que la loi nouvelle exige de plus que TOrdonnance , c'est que l'adjudication se fa^se à €a> tinction de feux. Il fout , en conséquence , allumer des bougies comme pour là vente des inpimeubles , conformément au^ art. 707 et 703 du Gode de procédure.
Mais l'adjudication du navire doit être faite ausfiitôt après la troisième criée , sans autre formalités au plus offrant et dernier ^enchérisseur ; c'est-àdire , sans observer les autres formalités prescrites pour la vente d'immeubles par décret.
« Après la troisième criée , porte l'art. 206 , l'ad- » judication est faite au plus offrant et dernier en- » chérîsseur, à l'extinction des feux y sans autre » formalité.
» Le juge commis d'office peut accorder une ou » deux remises de huitaine chacune. Elles sont » publiées et affichées » ,
Quoique l'adjudication doive être faite aussitôt
après la troisième criée 9 cela , néanmoins y:D'ein«pèche pas la partie saisie de proposer les nullités de la saisie et des criées , ^'il y -en A-, pourvu qu'elle le fasse ayant l'adjudication. iU £dutàloi:sy statuer sommairement à raudidnoepubliqiie, ^t par le tribunal entier* Sî les nullités août rejotéedy il doit être passé ^u.tre à l'adjudication ^ soit à la même audience 5 soit au jour qui sera indiqué par le tribunal , nonobstant l'appel qui serait intet^eté par la partie saisie, àladharge au saisissant de donner bonne et suffisante caution ^ pour répon«dre de rérènement.
Il est Trai qu'en ihatière de saisie réelle d'im-^ xneubles , il faut déférer à l'appel du congé d'adjuger , et que Ton ne peut passer outre à U Tente^ au préjudice de l'appel ; mais il en €st autrement en saisie et rente de meubles. Or^ iLs^âgitici de la Tente d'un meuble, puisqu'un narire est déclaré meuble à tous égards. Si les ntâvires sont sujets à être saisis réellement , et k être rendus pardéctat^ -ce n'est qu'à raison de l'importance de leur objet ; leur nature n'est pas pour cela changée. La loi a voulu qii*on observât certaines formalité^ arant que ^*en faire la tente. Mais moyennant Vs^icom^ plissement de ces formalités particuKèf es ^ Observe Yalin , tout reste dans les t^rthes du droit tca^ mun concernant les ventes judiciaires de meubles^ D'ailleurs, la loi a extrêmement sio^lifié et abrégé la procédure nécessaire pour parvenir à la ventci d'un navire, afin d'éviter les longueurs, si funeste»
au commerce. Son objet serait manqué, si Tappel 'pouvait suspendre la vente. — ( Voyez Valin , sur i'arU 7 ,. ^ la saisie) .
V Lé Code de commerce, comme TOrdonnance de i€8i ^ permet au jugé commis, lors de Tadjudication , d-accorder .une où deux remises , de huiftaineen huitaine , qui seront publiées et affichées. Ltusage, dit. Valin > sur l'art. 8, titre.de. la saisie, «'est tellement inttoduît d'accorder une ou deux ^mises , après les enchères faites sur la troisième <^riéç , que ceux qui se présentent pour se rendre adjudicataires, ne font jamais d'enchères sérieuses que danis ee tems*là ; de sorte que ce qui n'avait été pratiqué , dans le principe , que par grâce , en faveur de la partie saisie , est devenu en quelque jfiorte de nécessité.
i.: Au reste , il a'e&t pas absolument nécessaire que cesifemUesjsôient' requises; le juge peut les ordonner d'office , s'il voit que le vaisseau n'est pas porté à peu près à sa juste valeur.
; . Mais le juge jQommis peut-il accordée ou ordonner plu6 de deux remises ? Nous pensons \ contre l'avis de Yalin, que le juge ne le saurait absolument , ni d'office , ni même sur la demande qui en fierait faite par le saisissant ou les opposans , parce que les termes de la loi nouvelle paraissent s'y opposer.
: -Le juge pourra accorder une ou deux remises, porte la loi : donc il n'a pas le pouvoir d'en accor-
û&i davantage ; autrement, on ne saurait plus où
s'arrêter. D'ailleurs, comme chacune de ces réalises doit être publiée et affichée , les frais derien^ diraient trop considérables , et la procédure trop longue et trop nuisible à la célérité des opérations commerciales, deux inconvéniens que la loi a voulu éviter. D'un autre côté , il pourrait arriver qu'à la nouvelle publication de vente , au jour indiqué par la troisième remise , lee enchères n'allassent pas à la somme offerte par le dernier enchérisseur , auquel la livraison aurait été refusée. Dans ce cas , on ne pourrait le forcer de tenir à son enchère, parce que n'ayant pas dû s'attendre à une troisième remise , elle n'a pu être accordée à son préjudice. £t alors , quel embarras ! Et qui est-ce qui souffrirait la perte et les indemnités , s'il en était dû ? .
Ceci nous conduit à examiner la question de savoir si , dans le cas des deux remises autorisées par la loi , le dernier enchérisseur pouvait s'opposer à la remise et demander l'adjudication absolue , avec déclaration que sans cela il jretirerait son enchère.
M. Locré, sur l'art. 206 du Code, semble être pour l'affirmative ; mais nous pensons , au contraire , avec Valin , que dès qu'il s'agit d'une remise du nombre des deux que la loi permet, qu'elle soit requise delà part du poursuivant, ou qu'elle soit ordonnée d'office par le juge, nul doute que le dernier enchérisseur ne soit tenu d'y acquiescer et de la souffrir , sans pouvoir rétracter
•on enchère , parce qu'il a dû s'attendre à la re miM , sur le fondement que la loi l'siutorige. - ( Voyez Valin^ sur l'arU 8 , titre de la saisie).
Au jour indiqué par la dernière remise , Tadju dication se fait à l'audience , au profit du plus ofcL -f- {raiit et dernier enchérisseur. Cette adjudication ^n est définitive. On n'admet point , à cet égard , 1 -Sa surenchère au greffe , comme le permet y pour l e — 2 8 immeubles , l'art, 710 du Code de procédure.
. Valin parle* d'un usage qui avait lieu au siéj de l'amirauté de la Rochelle, suivant lequel l'adji dication définitive d'un navire se remettait Issi d'audience , au canton ou s'aSSfemblent les cians , c'est*à"dire à la bourse , où toutes partie étaient tenues pour assignées , sans autres formi
lités.Cet usage local est abrogé par leCodedeconcxmerce, et l'adjudication ne peut être faite qu^^ Faùdience, à extinction de feux. D'ailleurs, l'esprit de la loi nouvelle est d'établir une uniformité dans toutes les règles , et de pareils usages présentent les plus graves inoonvéniens.
SECTION XI
Des Formalités pour t Adjudication des Bâtimens de dix tonneaux et au4essous.
JusQt'ici , nous n'avons parle que des fonnalités nécessaires pour les vente etadjudication des Mtj-* mens au-dessus de dix tonneaux; mais comme les bâtimens , barques , bateaux ^ qui n'excèdent pas le port de dix tonneaux , forment un objet peu considérable , en comparaison des vaisseaux d'un plus grand port , le Code de commerce > ainsi que l'Ordonnance de la marine , art. 9 , titre de la saisie, a jugé qu'il convenait de ne pas apportera leurs vente et adjudication, les mêmes formalités que celles prescrites pour la vente des grands navires.
Ainsi , d'après l'art. 207 du Code de commerce» si la saisie porte sur des barques , chaloupes 9 et autres bâtimens du port de dix tonneaux et au-dessous, l'adjudication sera faite à l'audience, après la publication , sur le quai , pendant trois jours consécutifs , avec affiche au mât , ou , à défaut , en autre lieu apparent du bâtiment , et à la porte du tribunal. La vente, au surplus, n,e
peut avoir lieu qu^après un délai de huit jours fraùcs , depuis la signification de la saisie.
Les anciens us et coutumes de la mer avaient consacré cette pratique , qui s'observait , dit Cleirac (^J urisdiction de la marine) , dans les ports de Bordeaux , de Rouen , etc. L'Ordonnance de 1681 ne parlait pas d'affiche ; mais Yalin la conseillait , et le Code de commerce , adoptant son avis , exige cette affiche.
Remarquez que , quoiqu'il y ait trois publications à trois jours divers consécutifs , néanmoins, il ne faut qu'une affiche : la loi n'emploie le mot affiche qu'au singulier.
Au reste , il résulte de l'art. 507 qu'il n'est point question de recevoir les enchères d'une publication à l'autre , mais seulement au jour d'audience indiqué par les criées et publications pour la vente.
Il résulte , en second lieu , que toutes ces formalités sont une dérogation à l'art. 620 du Code de procédure.
En effet , l'art. 620 du Code de procédure porte : € S'il s'agit de barques , chaloupes et autres bâtî- » mens de mer du port de dix tonneaux et au-des- » sous , bacs , galiotes, bateaux et autres bâtimens » de rivière, etc , il sera procédé à leur adjudica- » tion sur les ports , gaves , ou quais où ils se trou- » Vent.» Le Code de commerce veut, au contraire, que cette adjudication se fasse à l'audience.
Mais le juge pourrait-il, ici, accorder remise ^ comme il le peut dans le cas de l'art. 206? Valin
3st d*aTis de Taffinnative. Néanmoins , cela peut paraître douteux aujourd'hui , parce que , outre ]ue la loi ne donne pas cette faculté , il faudrait ^aire afficher ces remises , ce qui occasionnerait les frais.
Cependant , on peut dire que la disposition de 'art. 1206 est parfaitement applicaUe à l'espèce , tt que cet article ne reçoit aucune atteinte par ;elui-ci.Dansce cas, nous pensons toupurs que les ^émises ne pourraient être que de jour à jour , et ;ela par argument de ce que les publications se font de jour à jour, et de ce que , dans l'art. 1206 , les remisses ont lieu de huitaine en huitaine , parce que les publications se font de huitaine en huitaine.
Lorsqu'il y a en même tems saisie d'un bâtiment du port de dix tonneaux et au-dessous , et l'un bâtiment de plus grande capacité , appartenant l'un et l'autre au même propriétaire, iT con-* trient d'assujétir la saisie intégrale aux formalités prescrites pour les plus grands nayires , sans qu'il y ait lieu à la diyision. Le bâtiment inférieur, en ce cas , suit le sort du bâtiment supérieur en capacité.
SECTION XII
L'Adjudication du Nanre fait cesser les fonctions du Capitaine, etc.
Sous Tempire de Tancienne législation nautiquci on regardait la maîtrise d'un navire comme un droit inhérent au navire , susceptible de saisie sur la tête du maître , parce qu'il était aussi d'usage de n'établir pour maître qu'un des propriétaires du navire ; à raison de quoi le maître était appelé combourgeois y et ne pouvait être révoqué par ses copropriétaires, ni destitué, qu'en cas d'abus ou de malversation de sa part. — ( Voyez les notes 5 et ^ sur le premier des Jugemens d'Oleron).
Cet usage antique fut changé par l'art. i3 du titre de la saisie de l'Ordonnance de 1681, qui porte : t La maîtrise du vaisseau ne pourra être > saisie , ni vendue , ni aucune opposition à fin de » distraction ou décharge, être reçue pour raison » de ce, et pourront , les adjudicataires , en dis* 1 poser , sauf au maître à se pourvoir pour son dé- 1 dommagement, si aucun lui est dû contre ceux » qui l'auront proposé. »
La même Ordonnance décida aussi, dans l'article 4> tit- 8 du liv. 2, que le maître , quoiqu'in-
téressé dans le navire , pouvait être congédié pat les autres propriétaires , en le remboursant , sur sa réquisition , de sa portion dans le vaisseau. L'adjudicataire fut donc libre de garder le maître ou de le congédier à son gré , dans que celui-ci eût rien à dire , ni rien à prétendre contre lui , sauf son pourvoi pour dédommagement.
En effet , le maître ou capitaine n'a , en cette qualité, aucun droit dans le navire; il n*a qu'une simple commission du propriétaire pour le commander. Cette commission est purement volontaire et personnelle. Dés que , par la vente , le vaisseau a changé de propriétaire, la commission ne peut plus avoir d'effet ; l'adjudicataire peut conserver le capitaine , comme il peut le renvoyer.
Le Code de commerce a de nouveau consacré ces principes, en disant, dans l'art. âo8 , que l'ad* judication du navire fait cesser les fonctions du capitaine ; mais comme c'est par le fait ou par la faute du propriétaire, qui l'avait établi maître, qu'il perd le commandement du navire, la nouvelle comme l'ancienne loi lui réserve à se pourvoir en dédommagement contre qui de droit.
Ainsi , il est décidé par cet article que , dans ce cas , il faut un dédommagement au capitaine. Ce dédommagement doit être proportionné au préjudice qu'il souffre. Il sera donc plus ou moins considérable , suivant les circonstances , et devra être déterminé eu égard à la perte réelle et effective du capitaine.
Quelques jurisconsultes ont cru apercevoir une espèce d'antinomie entre Tart. 208 et l'art. 218, qui porte < que le propriétaire peut congédier le » capitaine , et qu'il n'y à pas lieu à indemnité , » s'il n'y a convention par écrit. »
Dans l'espèce de cet art. 2 1 8, le propriétaire use de son droit de mandant vers son mandataire ; c'est un acte de sa volonté , dont il n'est pas tenu de faire juger les motifs. Mais ici 9 le propriétaire saisi n'exerce pas un droit ; il laisse le capitaine sous le coup d'une force majeure «qui est lé résultat de l'inconséquence , de l'impéritie , peutêtre de la mauvaise conduite de lui , propriétaire. Ce n'est pas , à vrai dire , le propriétaire qui révoque le capitaine ; ce n'est pas sa volonté , c'est sa faute ; et il est juste que celui qui se trouve dé~ monté de cette manière, soit dédommagé des suites d'une faute dont il se trouve la victime.
C'est un principe certain , que si le mandataire est tenu de sa faute, le mandant n'est pas moins tenu de la sienne. Il est vraiment incontestable qu'un armateur grevé de dettes, qui donne son navire à commander à un capitaine , ne doive indemniser celui-ci des profits qu'il pouvait espérer dans l'expédition projetée, aussitôt que cette expédition manque par l'effet de ses mauvaises spéculations.
Comme ici le dédommagement est dû au capitaine , pour lui tenir lieu de gages et de profits espérés d'un voyage qui est rompu par la faute du propriétaire , ce dédommagement emporte avec
lui le privilège sur le corps du navire, conformé-* ment au n\ 6 deTart. 191. Dans cette hypothèse, le capitaine a droit de répétition , d'abord envers son armateur , et ensuite sur le navire , et même à son choix , par la raison que , dans le commerce, la solidarité est de droit. — ( Voyez M. Boucher ^ sur l'art, a 08 du Code de commerce, et Émérigon, t. 2 , p. 369 ).
Outre les propriétaires du navire , la loi , par ces mots , contre qui de droit, réserve encore au capitaine son recours contre tous autres , s'il j a lieu : par exemple, contre les cautions qu'il aurait pu exiger , ou contre un saisissant sans droit , qui aurait fait manquer ou retarder le voyage par une saisie et une vente jugées indûment faites , etc.
Au reste , et dans tous les cas, s'il est coproprié* taire du navire, le capitaine peut demander l'exé* cution de l'art. 219, qui lui donne la faculté de renon cer àla copropriété , et d'exiger le remboursement du capital qui la représente , à dire d'experts convenus ou nommés d'office. — ( Voyez xt qui est dit, à net égard y à la secU 4 9 tit» 3> ciaprès).
SEGTION XIII.
Du Délai pour le paiement du prix de V adjudication des Naçires.
D'après les dispositions de Tart 209 du Code ^ et quelque soit le tonnage du bâtiment > FadjudiGa-» taire est tenu de payer le prix de son adjudication dans le délai de yingt-quatre heures 9. ou de le consigner, sans frais , au greffe du tribunal de commerce , ou du tribunal de première instance « qui en tient lieu, s'il n'y avait paâ de tribunal de commerce , à peine d'y être contraint par corps^ A défaut de paiement ou de consignation , le bâti-: ment est remis en vente, et adjugé troiÈ jours après une nouvelle publication et affiche unique, à la folle enchère du premier adjudicataire , qui est également contraignable par corps pour le paie-r^ ment du déficit, des dommages et intérêts et frais.
Cet article est de rigueur, comme l'était l'art. 10 du tit. 14 du liv. 1 de l'Ordonnance de 1681 , dont il est la répétition ; il faut que les eijgagemens de commerce , sur-tout ceux dont on peut prévoir les suites , soient exécutés rigoureusement et avec la plus grande célérité.
C'est aussi pour accélérer les opérations coin-
mercîales que la coDsignation doit se faire au tri-* I)unal de commerce, et sans frais , par une exception à la règle ordinaire , qui yeut que les consignations de sommes d'argent soient faites à la caisse d'amortissement, ou entre les mains de Tun de ses préposés , d'après la loi du 28 nivôse an 1 3) Bulletin n^ 474-
C'est dans les mêmes Tues que cette consignation doit avoir lieu dans les vingt-quatre heures. II paraîtrait exister ici une espèce de contradiction entre la disposition de cet article , qui exige que Tadjudicataire paie ou consigne dans les vingtquatre heures , et l'art. 212 9 qui veut que les oppositions à la délivrance du prix soient reçues pen«* dant trois )0urs après celui de l'adjudication. En effet ,' il semble , au premier coup-d'œil , que si je dois payer dans les vingt-quatre heures , les q>positions à la délivrance de ce dont je suis redevable f mises dans les trois jours de l'adjudication f peuvent être inutiles et sans forée. Une opposition faite le second ou le troisième jour ne peut inficier un paiement qui aura été fait légalement le premier jour, c'est - à - dire 5 dans les vingt-quatre heures.
Nous ne dirons pas, avec M. Dehrincoort, que, pour entendre ces diverses dispositions, il faut savoir que , d'après Tusage établi dans les amirautés, le juge ordonnait que les deniers de la rente s&raient payés au saisissant, pour être par lui distribués ainsi qu'il appartiendrait; qu'on neroulait pas
et qu'on ne veut pas davantage actuellement que rien puisse empêcher l'adjudicataire de payer, etc« Si cet usage avait lieu dans les anciennes ami-' rautés, ce n'était jamais dans le cas d'une vente par décret d'un navire , comme le fait remarquer Yalin , sur l'art, lo du titre de la saisie, mais seulement dans les autres ventes judiciaires, t Comme » ces ventes, dit ce commentateur, se font presque » toujours à la diligence de quelque négociant ou » armateur , l'usage est de déclarer , par Tordon- » nance du juge, portant permission de vendre 9 » et par les affiches , que les deniers provenant de » la vente seront payés entre les mains du requé- » rant ou poursuivant la vente , pour être les de- » niers distribués ainsi qu'il appartiendra. »
Nous ferons donc observer qu'ici la loi donne à l'adjudicataire deux moyens de se libérer, celui de payer ou de consigner. C'est à lui de choisir celui de ces moyens qu'il croira devoir le mieux opérer sa libération. S'il pense qu'il n'a point à craindre d'opposition dans les trois jours de son adjudication , il peut payer; s'il redoute au contraire quelques oppositions , il doit consigner. D a, dans tous les cas, la faculté, ou de payer, ou de consigner. Il est le maître d'user de cette alterna' tive pour se libérer ; mais il doit en user dans les vingt-quatre heures. Tel est , selon nous , l'esprit du législateur , et le nouveau Code n'ofifre pas plus de contradiction que n'en présentait l'Ordonnance de 1 68 1 , qui avait les mêmes dispositions.
En toute Tetite judiciaire , l'adjudicataire est tontraignable , par corps , au paiement du prix de eson adjudication. Ainsi, faute à lui d'opérer sa libération ^ par le paiement ou par la consignation , dans les yingtp-quatre heures , il peut y être contraint par^corps et pair saisie de ses biens. Mais comme les poursuites à faire à ce sujet pourraient tirer en longueur ^ indépendamment de ces poursuites , que rien ne doit arrêter ^ le saisissant est en droit , et même dans l'obligation , sur-tout si les opposans le requièrent , de faire procéder à la reyente du navire ^ à la folle enchère de l'adjudicataire.
On appelé folle enchère la publication qui se fait de nouveau , aux risques , périls et fortune du dernier enchérisseur. Cette seconde enchère se fait avec moins de formalités que la précédente. Après le commandement fait de payer ou consigner , et faute par l'adjudicataire d'y satisfaire , il suffit que le saiisissant fasse publier et afficher la revente du navire par folle enchère , sans avoir recours aux formes prescrites par les art. âoa, 2o3 et :207, comme Ta pensé M» Laporte* L'art. 209, pour la reventé à la folle enchère, n'ordonne qu'une wiouvelle publication et affiche unique^ et cela à l'égard lies navires de tout tonnage , c'est-à-dîre , pour "toutes espèces de bâtimens. Il ne prescrit aucune ^utre formalité pour parvenir à la seconde adjudication, qui doit avoir lieu trois jours après, parce ^ue i sans doute , le fol enchérisseur ne mérite pas
]es mèines ménagemens que peut mérrter un insolvable.
Le fol enchérisseur est tenu aussi , par corps 9 de la différence qui peut se trouver entre le prix de son adjudication et celui de la revente, ainsi que des intérêts et des frais faits pour y parvenir.
Mais s'il arrive que le bâtiment soit revendu pour un prix plus considérable , quid juris ? Il ne profitera sûrement pas de cet excédant , observe Valin , qui d'ailleurs pense , avec Pothier , sur l'art. 478 dç la Coutume d'Orléans, que, d^ns ce cas , il est juste de déduire , sur le profit de la nouvelle adjudication, les frais faits pour y parvenir; en telle sorte que le fol enchérisseur ne supporte de ces frais que la portion qui excédera le bénéfice de la revente. — ( Voyez VâUn ^ sur Part. 1 0, titre de la saisie, de l'Ordonnance rf^ 1681 ).
SECTION XIV
Des Demandas en distraction de propriété ' dans le Navire saisi.
Un navire peut appartenir à plusieurs personnes pour des portion^s égales ou inégales. S*il est saisi pour la totalité sur l'un des copropriétaires , l'autre a le droit de demander que la portion qui lui appartient spit distraite de la saisie et de la vente.
Mais comnxe les formalités des criées et publications n'ont été introduites que pour avertir ceux qui ont des droits, à prétendre de se présenter à tems pour leur conservation , la demande en disr traction doit être formée et notifiée au greffe du tribunal où la vente se poursuit, avant l'adjudication, — {^ArU ^\o du Code dp commerce).
Si cette demande n'a lieu qu'après Tadjudica-* tion (et encore faut-il qia'elle soit formée dans^les trois jours après celui de l'adjudication , confor^ mément à l'art. 212) y alors elle n'a plus que l'effet d'une simple saisie-arrêt , et elle est convertie de plein droit en opposition à la délivrance des de-^ niers provenant de la vente, i— {Même art. a 10).
11 est tellement essentiel de former au greffe
cette demande en distraction , dit Valin , sur Tar^ ticle 1 1 du titre dé la saisie , que , si elle est faîte entre les mains de Thuissier durant les criées , il y a nécessité de la réitérer au greffe. ;
Ainsi , quand la demande en distraction est formée à tems par une notification au greffe du tribunal , a^ant l'adjudication définitive , elle empêche la vente de la, portion revendiquée ; si elle ne vient qu'après l'adjudication définitive , la propriété est purgée , et l'opposant ne peut réclamer que la portion du prix correspondant à celle pour laquelle il est propriétaire du navire. On doit aussi lui payer les frais qu'il a faits.
Remarquez que c'est ici une nouvelle exception au droit commun , en faveur des navires et du comnierce maritime. De droit commun , le décret ne purge pas la propriété (art 731 du Code dt drocédure); par conséquent, la demande en distraction n'est pas d'absolue nécessité.
L'adjudication définitive, observe l'estimable professeur M. Carré , sur cet article , ne purge pas, en faveur de l'adjudicataire, tous les droits de propriété que des étrangers pourraient avoir sur l'imtoeuble vendu, sauf, toutefois, l'application de l'art. i638 du Code civil. — Lorsqu'une saisie immobilière a été faite super non domino , elle est radicalement nulle au respect du légitime propriétaire. Cette nullité peut être demandée même postérieurement à l'adjudication définitive. Peu importe que le véritable propriétaire de l'objet în-
<Iûinent vendu ait connu la saisie , et n'en ait pas de suite relevé Tirrégularité ; peu importe encore ^ue la saisie eût pu être faite sur luinnéme, conune caution du débiteur principal , partie saisie* — ( Voyez M. Carré, u 2, p. 34o de tan excellent Traité des Questions de proeédwre )•
Mais ici c'est tout le contraire : en saisie et vente de navires, l'adjudication purge la propriété, puisque la demande en distraction , formée postérieurement à l'adjudication , ne donne pas droit au demandeur de réclamer , en nature , la partie du navire dont il était proprié^ire , mats- seulement la portion du prix correspondant à cette partie.
Mais il ne faut pas perdre de vue , comme nous Tenons de l'observer , que le eoprc^riétaire , pour avoir même le droit de réclamer sa quote proportionnelle du prix du navire, doit former SO0 op« position dans les trois jours après celui de l'adjudication ; autrement , il est exclu de toute demande à ce sujet , sauf son recours simple sur les autres biens du saisi, ou sur les deniers de la vente qui pourraient rester après tous les créanciers opposans payés.
SECTION XV
i)u ï)elai pour fournir les moyens en distraction de propriété.
iQqw^L il Be serait pas juste que le deolandeur eik distraction 9 pat des délais affectéd, retardât \ktke procédure que la loi a youlu abréger pour Tintérêt du comiaerce , l'art. 2 1 1 du Code 9 comme rOrdonnapce de 1681, ne lui accorde que trois )pui;9 ) i compter de sa demande , pour fournir lies moyens et signifier les titres sur lesquels il la fonde.
De même 9 et dans les troid autres jours sui-^ T^s , il faut que le poursuivant et les créanciers opposans , s'il y en a , y répondent , pour ensuite en yei^ir à Tiiudienc^ sur une simple citation.
Gepex^dant ces délais ne sont pas absolument dov rij^ueur: Saùs doute qu'en connaissance de cause ^ et suivant les Circonstances , ils peuvent être pro— ' longés par le juge ; et tant qu'on n'a pas provoqua l'audience , on peut toujours faire ses diligences ^ mais il est néanmoins certain qu'il faut user de célérité , et que ces sortes d'incidens doivent être terminés sans aucun retard.
D'un autre côté , il résulte de la disposition de cet article, que Ton ne peut donner l'avenir à l'au-
dience que trois jours francs après la demande en distraction , et que le demandeur , quand il a fourni ses moyens , ne peut , de sa part , appeler à raùdience qu'après trois jours depuis qu'il les a signifiés.
On pourrait demander ici » si » dans le cas où le demandeur en distraction demeure hors de l'arrondissement où le nayire a été saisi 9 il y a lieu d'ajouter au délai de trois jours % celui d'un jour à raison de deux myriamètres et demi de distance ? Nous opinerions rigoureusement pour la négative» par la raison que la loi n'ayant pas distingué les distances , et n'ayant accordé qu'un seul délai , il n'y a pas lieu d'appliquer à l'espèce la distinction prévue par l'art. 201 du Code de commerce. Il n'y a pas lieu aussi à l'applicaticfn de l'art. i653 du Code de procédure civile, ^ui n'a /apport qu'aux actes faits à personne ou domicile.
Nous ne voyons point dans la loi , ni même dans TEsprit du Code , par M. Locré , que le législateur se soit occupé de l'appel qui peut être interjeté des jugemens rendus en pareil cas. 11 faut en conclure que cet appel peut être fait dans les délais ordinaires ; car il faut une disposition expresse pour les restreindre , comme pour en établir d'extraordinaires. L'on ne saurait appliquericil'art.^aS du Code de procédure , au titre de la saisie immobilière f parce que la saisie des navires n'a pas les )mêmes caractères : elle est seulement assujétie à quelques formalités particulières.
du prix isi.
es qui conccr-
taires du uavii-e
lit celles qui re-
. rance du prix de
>enianX troiê jourt,
, ces oppositions à
reçues, et que, passé
< admises. »
>.*giés, qui ont perdu
opposés dans le tenis
ropriétaires qui n'ont
distraction dans le dé-
ts autres créanciers qui
»it8 surk produit de la
it faiie «ignifier leurs op-
iu prix f pendant U$ irois
Tadjudication^ Passé ce j
sont plus admises , quel-
Mais dans eette hypothèse, il faut distinguer , HYec Yalin, sur Tart, 12, titre de la saisie. Si , par éi^ènement Topposition est reçue et la distraction ordonnée? il sera sursis nécessairement à la vente, jusqu'à ce qu'il ait été prononcé sur Tappel ; si^ au contraire , la demande en distraction est rejetée , Je tribunal ordonne qu'il sera provisoirement passé outre à la vente du navire , en donnant bonije et suffisante caution , nonobstant TappeL
Dans toxis les cas , on peut venir sur l'appel par requête en abréviation de délai , conformément à l^art, Q47 ^^ Code de commerce, qui porte : « Mais » elles pourront (les Cours d'appel ), suivant l'exi- » gence des cas , accorder permission de citer ex^ » traordinairement , à jour et heure fixes , pour 1 plaider sur l'appel. »
Cette abréviation de délai ne doit jamais être i:efusée en pareil cas. Le moindre retard dans la ■vente d'un navire cause souvent les plus grande yréjudices^
SECTION XVI
Des Oppositions à la déliçrance du prix de la vente du Naçire saisi.
Aprâs s'être occupé des fonnalités qui concernent les réclamations des copropriétaires du navire saisi , le Code de commerce établit celles qui regardent le3 oppositions à la délivrance du prix de sa vente.
L'art. 212 dispose que c pendant traie jowr$, » après celui de l'adjudication , ces oppositions à 1 la délivrance du prix seront reçues, et que, passé 1 ce tems , elles ne seront plus admises. »
Ainsi , les créanciers privilégiés, qui ont perdu leurs privilèges faute de s'être opposés dans le tems prescrit par l'art. igS; les copropriétaires qui n'ont pas formé leur demande en distraction dans le délai fixé par Part. 2 1 o , et tous autres créanciers qui prétendraient quelques droits sur le produit de la vente d'un navire , doivent faire signifier leurs oppositions à la délivrance du prix , pendant Us trois ^ours qui suivent celui de l'adjudication. Passé ce délai , les oppositions ne sont plus admises , quelque favqrable que soit l'opposant , fût-il mineur QU imerdit , absent ou présent » et sans distinguer
même la femme sous puissance de mari , de celle qui a la jouissance de ses droits. — ( Voyez VaïxUy sur l'art. \[^du titre de la saisie ).
Il suit de là que les créanciers qui n'ont pas formé opposition dans ce délai n'ont rien à prétendre à la distribution du prix. Le Code de procédure civile « permet au contraire au créancier, art. 669 et 660 , dé se pourvoir , tant que la distribution du prix n'a pas été faite » ; mais le législateur a préféré ici le systêïne de rOrdonnance de 1681 , comme accélérant davantage les opérations» Des oppositions tardives nécessitent toUjo\irâ Un nouveau travail , et il en résulte du préjudice pour les créanciers , qui , étant pour l'ordinaire des né* gocians , ont intérêt de hâter la rentrée des fonds avec lesquels ils alimentent leur commerce.
Cependant , il est évident que la déchéance de l'opposant tardif n'a lieu que dans l'intérêt des autres créanciers , et qu'elle ne peut être invoquée par le saisi. Si donc , comme l'observe M. Delvincourt , d'après Valin , tous les créanciers opposans payés , il restait encore des deniers , ils ne pour* raient être délivrés au saisi , au préjudice des op^ positions même tardives; les opposans seraient toujours en droit de réclamer le reste du prix de la vente du navire juBcju'à concurrence de leurs
SECTION XVII
Du Délai (accordé aux créanciers opposans , pour produire leurs Titres de créance.
Après les trois jours qui suivent radjudication , le créancier poursuivant ou le saisi doit faire commettre uu juge pour procéder à la distribution du prix de la Tente du navire , et faire sommer les créanciers opposans de produire au greffe leurs ' titres de créances ; ce qu'ils sont tenus de Êiire dant Us trois Jours qui suivent cette sommation » faute de quoi û sera procédé à la distribution, sans que ceux qui n'auront pas produit dans ce délai y soient compris. ( Art. 2i3 r/u Code de commerce ).
Cependant, nous pensons qu'ils peuvent tou- ^urs produire , tant que la distribution n'est pas faite. Cet article n'est pas aussi prolûbitif que te précédent ; mais on voit au moins que la brièveté de cette procédure subséquente , dans l'esprit du €ode , répond à celle de la procédure antérieure à l'adjudication.
L'Ordonnance de la marine , art. 1 5 du titre de la saisie » accordait trois autres jours pour contredire les moyens et titres des créanciers opposans.
Le nouveau Code de commerce ne parle point de ce second délai ; d'où il suit, selon iious , que les contredits peuvent être donnés tant que la distribution n'est pas terminée.
Au reste , à l'exception des délais et des formalités prescrits par le Code de commerce , il faut se conduire d'après les dispositions du Code de procédure , qui doivent servir de règles dans tous les cas qui ne sont pas prévus par la loi commerciale. Ainsi , s'il n'y a point de contestation , le jugecommissaire arrête la distribution des deniers. S'il •'élève des difficultés , il renvoie à l'audience ^ qui est poursuivie par la partie la plus diligente , conformément aux art. 665 , 666 , 667 , 668 , 669 et suivans du Code de p)x>cédure.
Mais on demande si l'appel du jugement d'ordre doit être signifié , non pas seulement aux créanciers directs colloques , mais encore aux créanciers en sous-ordre qui figurent dans le jugement, et doivent profiter de la coUocation , s'il y a denier à suffire ?
Cette question , qui se rattache aux art. 667 et 669 du Code de procédure civile, fut décidée négativement, le 2 mai i8io , par arrêt de la Cour de cassation , portant annulation d'un arrêt contraire, deRiom. — (Voyez Denever$ et Duprat^ iSio^p. 191 ).
Les commentateurs ont été partagés sur la personne que la loi a entendu désigner sous le nom du tien saisi. En parlant de la sommation , Tar-
tîcle porte : t Qui leur en est faite par le créancier » poursuivant ou le tiers saisi. »
Les uns croient que c'est celui qui a les capitaux en main qui doit faire la sommation, comme s'il était raisonnable de penser que la loi ait entendu donner au greffier du tribunal de commerce , entre les mains de qui a dû se faire la consignation , le droit de sommer les créanciers opposa ns. Les autres regardent cette expression , tiers saisie comme une erreur qui s*est glissée dans la rédaction , et nous partageons cette opinion.
En effet , ce ne peut être que le saisi j que celui qui a effectivement intérêt d'accélérer sa libération. Cela ne regarde point l'adjudicataire , qui , au)t termes de l'art. 209 , a dû payer ou consigner dans les vingt-quatre heures de l'adjudication » nonobstant toute opposition , ni le saisissant ou poursuivant, puisque l'article dit : Le créancier poursuivant ou le tiers saisi ; ce qui suppose deux personnes distinctes. Il ne s'agit véritablement ici que du saisi, comme en matière de saisie ordinaire , où c'est la partie saisie qui figure , d'après les art. 663 , 664 j 667 , etc. , du Code de procédure.
SECTION XVIII
De la Colloçatîon des créanciers , et de l Distribution des deniers.
Le prix provenant de la vente d'un navire est u simple meuble , comme le bâtiment qui a été ven du. Ce prix forme une somme purement mobilière , qui doit être distribuée , diaprés Tart. 2 1 du Code de commerce , d'abord entre les créanciers privilégiés, dans l'ordre prescrit par Tart. 191, c'est-à-dire , entre les privilégiés qui n'ont point laissé s'éteindre leur privilège , et qui ont , au contraire , formé à tems et régulièrement leur opposition , suivant l'art, 1 gS,
Secondement, entre les créanciers ordinaires qui ont formé leurs oppositions dans les trois jours après celui de l'adjudication, conformément à l'article 2 1 2 , et ceux-ci doivent concourir par contribution, et au mare le franc, sur ce qui restera après que les privilégiés auront été désintéressés.
S'il reste encore des fonds , tous les créanciers opposans payés , les créanciers qui ont mis des oppositions tardives , comme nous l'avons fait observer sur l'art. 212, peuvent réclamer leur paiement sur ces deniers restant , qui ne sauraient être délivrés au saisi à leur préjudice.
Cependant , il est nécessaire de faire remarquer qu'un copropriétaire qui n'aurait pas formé et notifié au greffe du tribunal , avant Tadjudicatiôn , sa demande en distraction , comme Tart. aïo le prescrit , mais seulement dans les trois jours après celui de l'adjudication , aux termes de Tart. âiâ, doit prélever , sur la totalité du prix de la vente , et avant tous les créanciers , même les privilégiés , la portion correspondant à celle pour laquelle il était propriétaire du navire.
Cette portion est étrangère à celles du saisi, sur lesquelles seules les créanciers ont droit de prétendre leur paiement. L'opposition du copropriétaire, quoîqu'inutîle pour la distraction effective contre l'adjudicataire , opère toujours cet effet , dit Valin, que du prix de l'adjudication , îl faut lui délivrer la portion correspondant à celle qu'il avait dans le navire, avec ses fi;ais d'opposition et d'instance. En effet , quoique le propriétaire art laissé purger le droit de propriété qu'il avait dans le navire, il n'est pas moins fondé à dire que le prix de sa portion rendue lui appartient en propre , et qu'il ne fait nullement partie des biens du saisi , à l'effet que les créanciers de celui-ci puissent le distribuer entre eux. L'adjudication faite sans opposition antérieure de sa part , lui a bien enlevé le droit de réclamer en nature la partie du navire qui lui appar-. tenait, mais elle ne le prive pas du prix de la Tente qui représente cette partie.
lien serait autrement, si ce copropriétaire ne
8 était présenté qu'après les trois jours de Tadjudl^ cation. Alors , tout son droit est purgé : Tart âia est impératif. Il ne saurait plus empêcher q[ue Tordre ne se fit à son préjudice , en faveur des créanciers opposans.
Cependant , si , après tous les opposans satisfaits 9 il restait encore des deniers ^ nous pensons, avec Yalin , qu'il devrait être admis à faire valoir son droit sur ces deniers restant , à l'exclusion de créanciers non opposans à tems , comme lui « par la raison qu'au fond c'est sa chose , et que les autres créanciers ne sont pas autorisés à lui opposer la fin de non-recevoir , pas plus que s'il eût laissé vendre volontairement la totalité du navire, et qu'il se fût borné ensuite à en saisir le prix entre les mains de l'acquéreur , pour demander la déli» vrance de sa portion«
Dans l'un comme dans Tautre cas , il a un droit exclusif sur cette portion , tant qu'il reste des deniers« — ( Voyez au surplus Valin , sur les art 1 1 et i/^ du titre de la saisie, de l'Ordonnance de la marine).
Au reste , comme nous l'avons observé à la section 2 , in fine , tout créancier qui est colloque , l'est tant pour son principal que pour ses intérêts et frais : Non tantàm sortis ; sed etiam usurarunt potior, etc. L. i8^ jf qui potior. inpign.
SECTION XIX
J)u Naçire prêt à faire vaile. Est-il sai^^ sissable, et dans quel cas?
Il est aujourd'hui décidé, d'après l'arti âi5 dij nouveau Gode, qu'un bâtiment prêt à faire voile n'est pas saisissable. Il n'y a qu'un cas où irpôissé être saisi ; ç'é^pt à -raison dé dettes contractéies ;^(Mt7< ie veyage qu'il -va faire / et ' encore ; dants cêttel hypothèse, les intéressés Au HQivire petnrentle faire partir^ en cautionnant le montant dé Ih'd^e du créancier opposant Mais la loi est iei^Hdle^ ment impérative , que la Cour dé cassation , plat arrêt du 2 5 octobre 1 8 14 9 ^ cassé un arrêt de <^ut souveraine , pour avoir jugé' valable la saisie Vl'un bateau prêta, faire voile ^ eane aeoir déctaré qùèjee créances du saisissant avaient été-conftaetéeê'fp&ut dettes relatives auvayagé. — ( Voyez Bulletin ofpn ciel de la Cour de cassation^ i8i4-^ p« jbi44')-<- -«^
D'un autre côté» celui qui: ferait partir ûirna^ vire sans donner le cautionnement requis , serait responsable de la dette, et pourrait être pôuivuivi par le créancier pour son paiement , comme il a jété jugé par arrêt de ta . Cour royale de Rennes , du mois de mars.i8i2« ..^. ; : r- ' -
(Ha)
L'Ordonnance de 1681, art. 18 et 19 du titre de lasarisie f supposait atC contraire que le navire prêt à faire voile, pourrait être saisi. Valin, surl'art. 18, s'était élevé canjrç ce gystême , en disant que ce« deux articles ne pouvaient être plus mal combinés ; ce qui avait porté les rédacteurs à proposer» dàias' leur projet dé Codé , de déclat^r le bâtiment insai^ssable , et • cà , ' sans aucune modification. — ( Voyez Proch-verhal du 1 1 Juillet 1807, n*. 11^
.HpaiîaUqwt. cette, rédaction dQQ:<ia lieu à une asse:^:rlangW( :diPfiUfi$iOQ i9U Gonsml d'état^ à la suite dç lac[)4fil}^ fiit adoptée la disposition de r.art. ai 5 4^ Cod^ dç conpimeroe, portant : c Le »^ bâtii^ia^t| p^^t à ^aîce Toile n'est pas saisissable, ».âieej9'$l^t im^on dea dettes contractées pour le » toyage quïl yn foîre ; et même^ dans ce dernier 9;jça^ iMi^miionuement de ces dettes empâcbe la
( 0» Le b&tial&Hte&t^ens^ pirêt à faiire voile , lors- 9.>q^#v^^ citpitaioe est muni de sàs expéditions i^ pAîiujt j5on. y^^yage., A
- U !ÇAt impQdsiblâi ^e mîçiut justifier et d'exjpliquer d'une mamère' plu» satisfaisante c^tte^ nouirdlOidJspoâitfon vqueiTe Ta fait M. Begbuen» dans $m 4i^Q0urs> attiC!ot|is léj^slatif. « Nous avons dû rJe^miiier, dit^il, s'il e^t dans l'intérêt général 9 de ia navigation et de la chose publique, de per-r » metire là. saisie d'un navire du moment où il esl » prêt à faire voile ; si l'intérêt d'un seul , de oeluî
» qui a négligé jusqu'alors de mettre en aVant ses » prétentions ou ses droits , peut entraver les spé* » dilations des chargeurs , compromettre leur for- 9 tune 9 frustrer les espérances de ses eoproptié^ » taires, faire manquer peut-être l'entreprise la 9 mieux calculée , et nous sommes parvenus à une 9 solution négative. Nous avons ero qu'un navire » prêt à faire Voilé ne devait pas être saisissable : la » legisIation.de quelques nations commerçantes 9 venait encore à l'appui def cette opinion.
» L'activité de la natigation , l'intérêt des tiers , 9 la faveur du conunerce , nous ont paru justifier 9 le sacrifice temporaire et léger du droât j quel- 9 quefois équivoque , d'un créancier négligent.
» Une seule exception a paru* juste r «t elle est » prononcée. Cette exception porte sur les dette* 9 contractées pour le voyagé. On peut supposer 9 que sans ces dettes , le bâtiment n'aurait pas été 9 mis en état de faire voile : il faut donc les payer^ 9 et , dans ce cas même, une caution peut eticore 9 concilier tous les intérêts. »
En effet , si d'un côté la justice ne veut pas que les intérêts d'un grand nombre soient sacrifiés i jceux d'un seul créancier; si la saisie d'un bâtiment peut causer des retards qui nuisent toujours 'âût affréteurs , et même à Tétat ; si le? chargement du navire est destiné à approvisionner dés flottes ùii des ports maritimes ; de l'autre , le premier des intérêts est celui de la propriété et de la bonne foi, et cet intérêt est blessé par la défense de saisir le
bayire. Il n'est pas rare de voir des armateurs faire partir des bâtimens sans avoir payé les sommes dues au vendeur, aux fournisseurs et ouvriers employés à la construction. Il fallait donc prendre un ternie moyen , par une disposition sage qui conciliât tous les intérêts ; et la modification du cautionnement , pour les dettes contractées pour le voyage , présente ces heureux résultats.
L'étendue de ce cautionnement se porte jusqu'à l'époque, du retour du navire , déterminée par le congé , comme nous l'expliquerons plus amplement à la sect. 1 1 du.tit. 4* Cette caution, d'ailleurs, doit être présentée et reçue dans la forme prescrite par le Code de procédure civile , tit. i**. du lîr. 5. Quand elle est acceptée ou admise » le départ du bâtiment ne peut plu» être arrêté.
Mais , d'après l'art. i6 du Code civil , l'étranger est dispensé de donner caution en matière commerciale. S'ensuit*il de là que l'art. 2 1 5 du Code de commerce soit applicable aux navires des étrangers qui ne pourraient également être saisis au moment du départ ? Jouissent-ils djes mêmes privilèges que les nationaux ? Nous ne. le pensons pas. Ce ne sont plus , à vrai dire , des commerçans ; ce so^l ici4es mandataires qui n'offrent aucune garantie après leur départ^ et qui ne laissent aucune chose sur les lieux pour répondre de leurs dettes. Ils peuvent ne jamais revenir : il serait donc dangereux de leur appliquer la faveur dC; la loi. On doit les laisser partir, dans le cas seulement où Us
donneraient une caution aolrable , soit que la dette ait été contractée pour le voyage , SQit à raison de toute autre dette. — ( Fayez la $ect. 1 1 du tit 4 ci-après ).
L'Ordonnance de la marine ne s'expliquait point 8ur le tems où le bâtiment devait être censé prêt à faire voile. Le Code de commerce lève toute difficulté à cet égard. Le bâtiment est censé prêt à faire voile , lorsque le capitaine est muni de ses expéditions pour son voyage. Il suffit qu'il ait ses expéditions en bonnes formes , quand même il serait retenu dans le port par des vents contraires. Le navire doit nécessairement être considéré comme prêt à appareiller, s'il n'est retenu que par le vent.
On doit conclure de ces principes , qu'on peut saisir un navire en voyage pour dettes contractées dans le lieu où il a fait repos ou échelle , sauf au capitaine à obtenir main-levée de la saisie, en donnant caution. Émérigon le pensait ainsi, sous l'empire même de l'Ordonnance de i68i, contre l'avis de Cleirac. — (F ayez Émérigon j t. a^ p. 368 ).
On avait élevé la question de savoir si l'art, ai 5 devait être appliqué aux bateaux dès rivières navigables, telle que la Loire, etc. Pour soutenir la négative, on s'appuyait de la disposition de l'art. 620 du Code de procédure civile , dans la rédaction de laquelle l'on s'efforçait de trouver une distinction entre bâtimens de mer et bateaux. Outre que cet article , qui ne parle que des formialités nécessaires pour parvenir à leurs saisie et vente, se trouve rap-
IK>rté par les. art. aoâ et 207 du Code de commerce, c'est que les lois anciennes , comme les nouvelles, ont toujours compns sous la dénomination de bâ^ timens de mer^ toutes les espèces de bâtimêns de charpenterie qui servent à la navigation en général , comme nous l'avons fait remarquer dans les prolégomènes du tit- 1 " : Navem accipere debemusy sive marinam, sive fluviatilemy sive in àliquo stagna navtget. L. ij%Qj ffde exerc. acL Ainsi Fart. 21 5, de même que les art. âOâ et 207 , est applicable aux bateaux comme à toute autre espèce de bâtimens , d'autant plus qu'ils sont , pour la plupart , d'une telle capacité , qu'ils comportent souvent plus de dix tonneaux. Jugé de cette manière par arrêt de la Cour royale de Rennes , rendu à l'unanimité, le ai mars i8ia , ci-dessus cité.
«Considérant, porte cet arrêt, que Tart. J2i5 » du Code de commerce est applicable aux bateaux 9 sur rivière comme aux bâtimens de mer ; que te » mot navire, employé dans l'intitulé du titre seus » lequel se trouve cet article , est générique ; qu'on t a entendu par cette dénomination toutes les cons- » tractions destinées à la navigation intérieure et » extérieure , etc. »
iiif ■ ; I • ^1 r.i ii,t I I • I fc
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TITRE IIL
DXS PROPKlixAIRES DE If AVIHE.
On peut être propriétaire d'ua oayire, ou parée qu'on l'a fait construire^ ou parce qu'on Taacqpift déjà construit.
Le propriétaire le fait voyager pour soû compte» ou le frète à des tiers. Dans le premier cas r il PP^ forme la cargaison , et c'est lui qui exécute , 4u retour, la vente des marchandises achetées du produit de sa cargaison:^ ou qui la fait opérer pa^ des agens ou commissionnaires^ Dans le.seçoi^id^ il n'a que le fret à recevoir de celui auquel il en a loué l'usage.
Mais , pour pouvoir se dire propriétaire de. na* vire , sans contradiction 9 il faut produire les actes justificatifs de la propriété ^ dans les formes youf lues par les lois et réglemeils. r
C'est ici qu'il faut rapporter le.pltis illustre. t^ moignage qui lïous reste de l'antiquité^ en.favetir du commerce et des aiftneilicfns maritifioieâ ^ e^ de ceux qui s'y livrent et qui les pratiquent. •Plu'^ tarque, après ivoir dit que Soldn ayant trouvé rt^
maison ruinée par les excessives libéralités de son père , s'adonna au commerce pour la rétablir , ajoute : « En ce tems-là, selon le rapport d'Hésiode, » aucun travail n'élait.ïohteux, et les arts ne met- » talent point de différence entre les hommes. Le » trafic était aussi en honneur , apportant dans le » pays des coïnmodités de dehors , établissant des » alliances avec les rois , et donnant la connais* » sance de beaucoup de choses. Quelques mar- » chands ont même fondé de grandes villes, comme » celui ^uî bâtit Marseille , et fut si bien reçu des V Gaulois. » -i ( Voyez Ptutarque^ Vie de Solan )*. Mais, sans reporter nos regards sur les anciennes nàtiotrs de TAsie et At la Grèce , sans parler des Éthiopiens , des Égyptiens , des Phéniciens , et des sihtiqùes habitans d'Athènes et de Rhodes , qui se disputaient l'invention de diverses sortes de navîiies,' ainsi que le perfectionnement de la science nautique , nous voyons même le peuple que la plupart des hiistoriens se sont plu à nous représenter comme le moins porté à l'exercice de la nà- Tigation, nous voyons , dis-je, les Romains en*, courager les constructions navales , et accorder i>ientôt de grandes immunités aux propriétaires de navires et aux gens- de mer. A Rome, quand un iMtin faisait bâtir quelque beau navire, il devenait citoyen romam^ capable de tenir offices et dignités, ditGleirae, et en pleine liberté de pouvoir tester et disjioserde son bien. — (Voyez Ulpien, en set JnsHtuUs^ titt^ de iàtinit^nomb. 6).
Non seulement ils engagèrent les citoyens , par des privilèges particuliers , à équiper des nayires ; les Romains défendirent , sous peine de mort , d'enseigner aux nations étrangères , qu'ils appelaient barbares » Tart de construire les yaisseaux. *- (£• 25^ Cad, j liv. 9, lit. 47^ ^^ pœnis. Voyez d'ailleurs Terrasson^ HisU de lajwrispr. romaine^ p. iZy et i38^.
Cicéron, dans ses Oraisons contre Verres, Ht. 7, t. 2, p. 83, atteste aussi que les sénateurs faisaient autrefois construire plusieurs vaisseaux. Il ajoute que cet usage antique n'existe plus : Antiquœ sunî istœ legës et mortuœ.
Si , dans la suite , par la loi claudia (1) ^ il ne fut pas permis aux sénateurs d'avoir d'autres bâti-» mens que les esquifs nécessaires pour transporter à la ville les productions de leurs terres ; si l'on ajouta à la sévérité de cette loi, en leur prohibant, par la loi Julia^ toute construction et propriété de navires, sous peines de concussion et d'être expulsés du sénat ; si , enfin , par les constitutions impériales , tout trafic fut défendu aux gouverneurs de provinces , ce ne fut , d'un côté, que dans
(1) On se rappelle qme la loi claudia, dont Flammim , parmi les patriciens, fut le seul apologiiite, lui attira, d'an côte, la haine des citoyens de son raug, et de l'autre, lui mérita l'amour du peuple, qui craignait toujours pour sa liberté, et l'honneur d'être «ne seconde fois consulf
la crainte du pouvoir de la part des sénateurs , par leurs trop grandes richesses , et de l'autre , que par la peur que le peuple ne fût la proie des rapines des gouverpeuris. —[(f^oyez^ Tite-Uve, Ub. 21^ rC*. 65/ /. '5, de vacatione et excu^atione munerunij ff; L 33^ ff de rébus crudités; /• 4^^ S ^^ d^jure jpsci).
Les préjugés de Tantique féodalité ne permet* taient pas parmi nous, aux nobles , de se livrer aux opérations du commerce. Les lois ^ême de ces tetns d'ignorance et de barbarie , contenaient des dispositions expresses à cet égard. — {^Voyez Ordonnance d'Orléans, du mois de Janvier i^Go , art. 109).
. Mais , dans le 1 'j\ siècle , les guerres que la France eut à soutenir, firent sentir combien la marine marchande était nécessaire pour alimenter la marine royale et les finances de l'état j et pour rétablir les forces de l'empire. Louis xiii, par l'ordonnance de 16:^9 (art. 452), invite tous ses sujets, dequelque qualité et condition qu'ils soient, de s'adonner ?iu commerce et trafic par mer.
iDéjà l'ordonnance de i584 portait > art. 73, que ceux qui feront construire des navires excédant Te port de trois cents tonneaux , seront gratifiés de deniers , ou autre$ privilèges , etc. , selon la grandeur desdits vaisseaux.
Louis XIV y qui , d'après les principes du grand Colbert, connaissait si bien de quelle importance il est , pour la splendeur d'un état , que le eom-
merce scrit florissant , et qui , en consëquenee , saisissait tous les moyens propres à inspirer aux Français le goût du négoce, n'a rien négligé, du* rant tout le cours de son règne , pour désabuser la noblesse du frivole préjugé qu'on ne pouvait faire commerce sans déroger. Mais , comme observe Yalin , sur le tit. 8 du liv. 2 de l'Ordonnance de la marine, il n'est pas donné à l'humanité de se défaire tout à coup de cet ancien préjugé , pour suivre uniformément le parti de la raison et de la vérité. ^=^
Déjà i par lettres-patentes du mois de juillet 1646, et du mois d'octobre i665, il avait anobli les chefs des manufactures de draps de Sedan et d'Abbeville.
Déjà, par édits des mois de mai et août i664f qui établissaient les compagnies des Indes orieiH taies et occidentales , il avait déclaré que ces deux compagnies seraient formées de tous les sujets de Sa Majesté qui voudraient y entrer, sans que pour ce ils dérogeassent à leur noblesse ^ etc.
Mais , par un nouvel édit du mois d'août 1669 ^ en faveur du commerce maritime, rappelant let ordonnances précédentes , tant de Charles ix , d'Henri iv , que de Louis xin , il déclare que tous gentilshommes pourraient prendre part dan» les vaisseaux marchands , denrées et marchandises d'iceux , sans déroger à la noblesse.
Cette disposition est rappelée par l'art, i**. du tit. 8, liv. 2 de l'Ordonnance de la marine, de i68i.
Lintérêt que Louis xiv portait au commerce en général , et dont il sentait de plus en plus toute' la nécessité, l'estime qu'il faisait des grands commerçans, donnèrent lieu à un dernier édit du mois de décembre 1701, dont l'art, i"' est conçu en ces termes : « Voulons que tous nos sujets , nobles par 9 extraction , par charge ou autrement , excepté > ceux qui sont actuellement revêtus de charges de 9 magistrature, puissent faire librement toute sorte 9 de commerce en gros , tant en dedans qu'au de- » hors du royaume , pour leur compte ou par corn- 9 mission 9 sans déroger à leur noblesse. 1
Comme les Romains, Louis xiv distinguait le commerce en grps du cotomerce en détail ; de celui , dit-il, art 4> qui se fait en boutique ouverte, avec étalage , ou enseignement aux portes des ma^ gasîns ; commerce qui n'est pas en aussi grand honneur que le premier.
Cet édit a été renouvelé par celui du mois de mars 1 766 , rendu par Louis xv.
Enfin , par lettres-patentes données en septembre 1 766, pour la ville de Marseille , il est ordonné que le maire de Marseille sera pris et choisi parmi les nobles y négociant et non nègocians.
De tels encouragemens , pour le commerce en général , soutenus alors de l'exemple de lltalie , de l'Angleterre et de la Hollande, devaient produire le plus grand effet, et avoir les plus heureux résultats. Au«si , avons-nous vu le commerce français, %X $ur-tout le commerce maritime, porté
pendant long-tems au plus haut degré de splendeur.
Le commerce est Tâme et la vie d'un état. Le commerçants par ses grandes entreprises » franchissant la vaste étendue des mers, réunit les régions de l'un et de l'autre Monde , et rend tributaires les pays les plus éloignés comme les plus sauvages. Par ses sages spéculations , il multiplie les richesses de la nature , il compense la stérilité des climats , il répare l'inclémence des saisons, il alimente les canaux de la fortune publique , et fait fleurir l'agriculture et les arts ; par son crédit , il donne à Tor une fécondité égaleme^t utile au gouvernement , à ses concitoyens et à lui-même.
Cependant , comme la personne des ecclésioê^ tiques doit être entièrement jconsacrée au service des autels , comme leurs occupations essentiellea sont l'étude, la prière, et le saint ministère , tout commerce leur est sévèrement interdit. Nemo mi^ titans DeOs impiicat se negotiis sœcuiaribus. — Qui voiunt divites fieri, incidunt in tentationem et in /aqueum diaboli ^ etc. — {f^oyez i. Tim. > 6, ». 8, 9 /^ ( et 10; 2 j ad Timoth.s cA. a, v. 4» Concile de NatyL^ bonne j en i55i, can. 21; Concile de Bordeaux j e\^\^^^ c i583^ tit. 21; Concile d'Aquilée^ en iSgG^ ch. q^ *r ? Ordonnance de i559, art. 4; Arrêt du i2juitlefy^.^ "^ 1721^ rendu chambres assemblées; autre arrêt du 4 . ' --^'^*^ août 1745^ Parlement de Paris).
La magistrature n'est pas davantage compatible avec la profession de négociant. Indépendant des^
ies et de rinconstance de la fortune , le map impassible comme la loi , sans aucun es- 5 parti, ni d'intérêt, ne doit avoir d'autre jon que celle de remplir ses devoirs j dç faire' triompher la justice, et d'être utile à ses concitoyens. La vertu fait sa noblesse , son lustre et sa* récompense. D'ailleurs , n'est-il pas , chaque jour, appelé à prononcer sur les dîfférens des commer-* çans? Pour éviter des abus graves ^ l'ordonnance du roi Jean, de i355, celle de François i", pour la Provence , art. 29 , et celle d'Orléans j article 1 09 , défendent à tous officiers de justice te fait et trafic de marchandises ^ à peine de privation de leur état. — L'Ordonnance de la marine avait les mêmes dispositions , relativement aux officiers de l'amirauté : ils ne pouvaient se mêler du commerce maritime.
Le commerce maritime est également prohibé aux intehdans et officiers de la marine çX des classes ^ attendu l'autorité que leur place leur donne sur les négocians , et sur-tout sur les gens de mer , à peine de cassation et d'amende de 1 ,5oo^ — {frayez- Ordonnances du Roi ^ des 20 août 1691 ef 5 niai 1693).
Par le règlement du 3 mars i 781 , tit. 1 , art. 20 et 35 , il est défendu aux consuls et vice-^consuls de faire aucun commerce , directement ou indirectement , sous peine de révocation , parce qu'ils tiennent une sorte de jurisdiction commerciale et maritime.
Enfin , les lois anciennes , comme Telle » défendent aux couriicrs ou ûq etc. , de faire , dans aucun cas et F .' texte , des opérations de commerce ou v! '->.;, pour leur compte. Us ne peurent s'intérestK. •-' rectement ni indirectement , sous leurs noms , on 50US des noms interposés , dans aucune entreprise commerciale , sous peine de destitution , et d'une amende qui peut être de 3,ooo'. — {Ployez StatuU de Marseille 9 liv. i*'> ch. 4o; Ordonnance de 1629, art. ^16; Ordonnance de 1673^ Ht. 2^ art. 1 et 2; Guidon de la mers eh. 20, art. 3/ Règlement d*Afn^ terdam, art. 3/ Ordonnance de i68i> tit. des assurances > art. 68 ; Code de commerce , art. 85 > 86 ^ 87 ^t88).
Le motif de toutes ces lois j comme Tobserve Émérigon , est d'obvier aux fraudes que les courtiers peuvent commettre 9 en abusant du secret des parties , et en saisissant , pour eux, les occasions favorables qui se présentent, au préjudice de ceux qui leur confient leurs intérêts. Mais à quoi servent les lois , si la cupidité trouve le moyen de les éluder? Quid leges sine moribuê, vanm proflciunt?
Les propriétaires de navires étaient appelés «x^« citores ^ exerciteurs , par les lois romaines.
Par les lois du moyen âge, on les désignait, en général , sous le titre de seigneurs et propriétaires.
La Hanse -rTeutonique les nonmie bourgeois ^ parce qu'il n'était permis- qu'aux bourgeois des villes anséatiques d'avoir et de bâtir des navires.
En Orient , ris sont appelés seigneun-particips ou parsonniers, — ( Voyez Consulat , ch. 47 )•
En France , le propriétaire de navire est communément désigné sous le nom d'urmateur.
Le droit anséatique^ tit. i, art. i, prohibe aux étrangers de faire construire des navires sans la permission spéciale du magistrat du lieu. — (Voyez ibiq. Kurick > p. 686 ) .
Loccenius, lib. i^^cap. 2,n^ 3, attesté qu'en divers autres pays, il y à dès lois semblables, dont l'objet est de favoriser le citoyen , et de le mettre à couvert de la concurrence de Tétranger.
Le fameux acte dé navigation, publié par Cromwel , le 9 octobre 1 65 1 , et revêtu dfe l'autorité voyale, sous Charles 11, le 25 septembre 1660, défend, par l'art. 1 , « d'importer et d'exporter » aucunes denrées ni marchandises , dans toutes » les colonies appartenant ou qui appartiendront » au roi d'Angleterre, en Asie, Afrique et- Améri- » que, que dans des vaisseaux bâtis en pays de la » domination d'Angleterre, ou qui appartiendront » réellement aux sujets de Sa Majesté ; et des uns » et des autres j le maître ^ et les trois quarts destna^ » telots j au moins ,, seront anglais. Les contrevenans » seront punis par ta saisie et confiscation de leurs » vaisseaux et marchandises ^ etc. » — ( Voyez le baron de Sainte-Foix ^ Hist. de la puissance navaU de l'Angleterre^ observations ^ t. 1).
Quoiqu'en général il ne soit pioint défendu aux étrangers de faire le commerce en France , aucua
navire n-^ droit aux prir ilégfts ckf^ bâdqiens fraiH çaii^ , de quelque mamère quîla aient' été acquis^ s*il3 r^'appartieif ment pa6 eofièreqieDf à des FVan*çai^* Cettjs pc^ùbition est. Cedite parle lëgkmtnt du â4 octobre i6âi» appelé leiéglèment 4eJSiratbo^rg^ et fut cenouFdée ^ tai^t par J^rt: 1 1 • fiu régl!»nreixt;du:i*^. mars i^ifiyique par Vojcd^BttaiK^ du 18 jaDFÎer 1717^ Ià$ vai$ieatix bâtis dans ieif paru dft royaume mf poiirtont appmtmir qu'àieê FranfaU éomiciliàs «n Frane^^utàê ^uf aucun étt^ai^ ger y puis^' avofr part^ e/«.- • : • * • »
Les art. 5 , 6 et 7, Tniilfint !que celui ^pn désim faire bâtir ou acheter un navire, en pays étrangers;, en Casse ' sa. déclaration.^ en idi^signadt ses copropriétaires , et en ta^poit^D^ minie'uQ aertiAcat^dii consul français, s^l eii iElxiÂ& ^àiia'lèpayiei, Btâ*^ )e tout à peine de confisoaiio», d'aqo:endede' 1 ^oOôV et de punition coi^ûrellev «Q^ iâEs • de récidivé. - r '
Les déolaratjoqis des m^ id'iaioût^ t^rS &t1lb^ti!^ 1720^ révoquèrent les"le1|ni» de Datur^lité,^q«l avaientété accordées'aux étrapgérs^qut (lelaisaient pas leur i^sidencç^ adodfe dansée roy^timè; et -il fut ordonné que les étrangets'naturalisésnêpôûl^ raient commander des bétio^eils français 9 qu^aprés avoir justifié de leur résidence ^«otuelle pendaiM quatre années çonsécutives%-;ii"»- - ' riît
C^% précautions n'étoiçnt ainsi éprises qtie^Auir
la sûreté publique, et pour empêcher lt& Frflnçaiir
de prêter leurs noms aux étrangers , et d'acheter
d'eux des vai^eaux , par mim^i ^simidés , péur
les faire participer secrètement au cMimerce du royaume. Ces étrangers ne venaient , d'ailleurs , en FVance^ <{ue pour y profiter du pavillon, et faire passer dans: leur pays , au détriment de l'État , le prafit iju -ils iabaienct dans la navigation. !; Ck^pendant-, malgré rinterdietion prononcée , <C6S élarangers ooptînuaient de faire naviguer sous .pavillon 'français-, les^ bâtimens qui leur apparte- .naieht, en y'.me^nt^ à leur place , des capitaines francs ^ avec desquels 9s s'embarquaient pour écrivains , supercargues , ou en qualité d'officiers mariniei^ , à l'effet de diriger eux-^mêmes leur commerce: . * ?:vn': .:.'■*;..:'-■ :. » . ■ . ;
.;I1 fallut donc f {iar* une dernière déclaration , ^pisHedù 2i octobre. 1727:, faire cesser enfin des -ajbiii .si multipliés. L'àrtide 17 défend aux capit^ijlfis d'enibarquer pouï écrivains , chirurgiens , supejrcargues vhocfaett>u officier maritime, aucun ^tiranger, mêmenaforalîsé, -soit par lettres^patienlies,, soit par: redît du/ port franc, à.peine de 5oo^ d'am€9^de. pourc chaque étranger ou naturalisé qui aura çité. embarqué! eh d^autre qualité qu'en celle de.n^telQtou.paasagenv:^
; Catileç art. 18 01.49 ; le. roi fait défenses à tous sf^s, sujets de donner commandement dé leurs bâtimens à aucun capitaine étranger , ou naturalisé, et^méme à aucun 1 Français marié dans les pays étrapgers , à une iî^le étrangère » à peine de r^ooo' 4'amende. !
L'art. ^0 veut que les capitaines qui se marient
dans les pays étrangers, à des fiUea étrangèreai,. soient déchus de leur quajiité de capitaine*. ,; .
Enfin 9 l'art. sl6 s'exprime en ces termes : . . .
c Voulons qu'il n'y ait que les Fra^çciis .^éji ^AM » ]e royaume ^ qui puissent être propriétaires doA » bâtimens qui naviguent sous notre pavilloa » à 9 peine de confiscation de la païf 4iui pourra, apr. » partenir aux étrangers , même aux naturalisés » » et aux Français mariés dans les pays étrangers , » à des filles étrangères ,'dans la propriété desdits » bâtiqiens, et de 2^oooM'amende; et. aussi, «^^ » 3,ooo^ d'amende , contre nos sujets qui leur pré* » teront leurs noms , et de Q^ooo^ en oas dfi récî-, » dive.» . ,
Toutes ces dispositions., d^une . émiaenjte. ssh gesse 9 ont été renouTelé.es par la loi du i3 miai 1791 , par la proclamation du -roi 9' du 1". juîa; suivant, et par les décrets des 2,1 septembre 17^3, et 9 octobre suivant ( 27 vendémiaire an 2). .
D'abord, pour qu'un navire que l'on constnjut jouisse des avantages réservés à laaavigatiop^fr^Oi*-, çaise ^ il faut , suivant la loi du i3 ni^ I79^:r!iu6. cette construction ait lieu en France. . ^ ,
D'un autres côté^ la proclamation du roi, du i*** juin suivant > ordonne qu'aucun ^navire, ne sera^^ enregistré et inscrit comme français^ dans le&jiç^. gîstres des classes > qu'après qu'il aurait été. cons-: taté , par des preuves légaleSr j, que ledit navire a été construit dans le royaume. Elle défend, ea conséquence , de délivrer à l'avenir aucune expéx-
dition peur des navires construits ou achetés en pays étrangers , et de donner aucun congé pouf les amener dans les ports du royaume. Elle fait pareillement défense aux consuls et autres agens français , en pays étrangers , d'aiiteriser ou perliheftre qu'il soit passé , dans leurs cj^ancelleries, aucune police ée construction ou acte de vente de bâtimens étrangère , ni de légaliser lesdits actesi.
Le décret dû 1 1 septembre i jg6 refuse le privilège d'être réputés français, aux navires construite ^fleurs ^ue dans des possessions françaises.
L'art. 8 de celui du 9 octobre suivant déclare même que' les navires français ne pourront , sous peine d'être réputés étrangers , être radoubés qu réparés éh pays étranger, si les frais du radoub ou i'é|)aration 'excèdent 6^ par tonneau, à moins que là nécessité de frais plus considérables ne soit donstatée par un rapport signé par le capitaine et autres officiers du navire , vérifié et approuvé par lé consul , ou , à son défaut , par deux commerçàns français résidant en pays étranger , et déposé sfii bureau des classes du pœrt français où le navire reviendra , etc.
L'art. 1 2 de ce' même décret ajoute qu'aucun I^fànçais résidant en pays étranger, ne pourra être propriétaire , len totalité ou en partie , d'un navire jouissant des privilèges a^ccordés aux navires français , s'il n'est pas associé d'une maison de couh iiïerce française, faisant le commerce en France, et sm ne prouve pas y par le certificat du coasul es
fonctions dans le pays étran^r où il réside , qu'il
ii'a point prêté de serment de fidélité à cet égard ,
et qu'il s'est soumis à là jurisdictioti de ce consul.
Au restée ce décret ^ coinmé les lois antérieures,
oblige le propriétaire qui a ait bonâtruire uH na^
Tire , de faire dresser^ dans les biireauic des classes
du quartier où est situé le port dont le narire dé^
pendra dorénatâni , un acte qui en contienne la
description, et atteste qu'il a été mesuré et reconnu
bieti construit , et de constiruction fifan^se. Cet