‹ Cours de droit constitutionnel professé à la Faculté de droit de ParisChapitre 9 sur 11 · II · texte numérisé non relu

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354 GOUES DE DEOIT COMSTITUTIONNSL.

tion criminelle^ à la section qui traite du mode de procéder des procureurs du roi dans V exercice de leurs fonctions : a II (le procureur du roi) pourra dé- T> fendre que qui que ce soit sorte de la maison ou ]» s'éloigne du lieu jusqu'à la clôture de son procès- » verbal. — Tout contrevenant à cette défense sera, » s'il peut être saisi, déposé dans la maison d'ary> rêt. T> Ce dépôt dans la maison d'arrêt, comme vous le voyez, est un pouvoir extraordinaire accordé au procureur du roi contre ceux qui voudraient troubler ses opérations pendant qu'il est occupé à recueillir les renseignements, à procéder dans la mesure de ses attributions.

La seconde exception se trouve à l'article 100. H est question de l'exécution du mandat d'amener contre un prévenu qui s'est soustrait, et il est dit : « ..... Lorsqu'après plus de deux jours depuis la T^ date du mandat d'amener, le prévenu aura été j) trouvé hors de l'arrondissement de l'officier qui a 7> délivré ce mandat, et à une distance de plus de » cinq myriamètres du domicile de cet officier, ce » prévenu pourra n'être pas contraint de se rmdre y> au mandat ; mais alors le procureur du roi de l'ar- » rondissement où il aura ^été trouvé et devant leli quel il sera conduit, décernera un mandat de dépôt A en vertu duquel il sera retenu dans la maison » d'arrêt, d Comme vous le voyez, c'est encore un pouvoir exceptionnel pour un cas particulier, attribué au procureur du roi.

Mais en règle générale, je le répète, le mandat de dépôt lui-même, à plus forte raison le mandat d'arrêt

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ne peut être décerné que par le juge d'instruction, c'est là la règle générale.

De cette règle il résulte : 1** que l'individu saisi, ou contraint de comparaître doit être immédiatement conduit devant le procureur du roi, que le procureur du roi doit l'interroger sur-le-champ (article 40, g 4), qu'ensuite il doit transmettre sans délai au juge d'instruction 'toutes les pièces pour que le juge d'instruction procède régulièrement (art. 45). En attendant <c le prévenu restera sous 9 la main de la justice en état de mandat d'amener, » ce qui veut dire gardé à vue^ mais non déposé dans la prison, parce qu'il n'y a pas contre lui ordre de détention provisoire. La transformation de la saisie en détention ne peut se faire par le procureur du roi. C'est là évidemment le vœu de la loi, elle le dit textuellement dans l'article 45, et voyez encore l'article 110 : oc Le prévenu saisi en vertu d'un mandat 3) d'arrêt ou de dépôt sera conduit sans délai dans 3) la maison d'arrêt indiquée par le mandat. » Voyez encore l'art. 609 : a Nul gardien ne pourra, à peine » d'être poursuivi et puni comme coupable de dé- » tention arbitraire, recevoir ni retenir aucune per- 7> sonne qu'en vertu soit d'un mandat de dépôt, soit j> d'un mandat d'arrêt décerné, selon les formes » prescrites par la loi, soit d'un arrêt de renvoi de- 3)'vantunecour d'assises, d'un décret d'accusation 3) ou d'un arrêt ou jugement de condamnation à y> peine afQictive ou à un emprisonnement et sans j> que la transcription en ait été faite sur son re- » gistre. » Il n'est pas question dans tout cela du

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mandat d'amener. Les portes de la prison proprement dite ne peuvent donc pas s'ouvrir devant un mandat d'amener^ elles ne pourront s'ouvrir que devant un mandat de dépôt, au moins, délivré par un juge d'instruction.

Enfin vous pouvez aussi consulter la circulaire du ministre de la justice du 28 floréal an VI. Tout officier de police judiciaire qui s'écarte de cette marche, se rend coupable d'abus de pouvoir et de détention illégale et s'expose aux sanctions pénales portées par les articles 114, 119, 120 et 341 du Ck>de pénal.

SOHHAIBE

InteiTOgitoire par le jage d^înstraetioD; miie en llbeiié oa conTertion du mandat de comparution on d'amener en mandat de dépôt on d*arrét. — Mise en liberté sous caution : en pratique elle est rare. — Détention pré- Taitive. — Mise an secret — Rapport du juge d'instruction à la chambre dn conseil. — Ordonnance de non-lieu. — > Renvoi devant le tribunal de police ou devant le tribunal correctionnel. — Mise en liberté provisoire quand le fait ne doit pas entraîner la peine d'emprisonnement. — Renvoi devant la chambre des mises en accusation; il peut être prononcé sur Tavis d'un seul des juges. — Observations. — Le système du Code d'instruction criminelle est un système mixte, un essai de conciliation entre la procédure secrète et la procédure publique. — Garanties insuffisantes contre l'inobservation des formalités prescrites par les mandats. — Abus trop Dicile de la mise au secret — Nécessité d'améliorer cette partie de notre législation.

Messieurs^

Nous avons exposé dans la dernière séance les dispositions de la loi française relatives à l'arrestation de l'homme accusé d'un crime ou d'un délit, nous avons vu les garanties établies par le Code d'instruction criminelle et par le Code pénal contre les détentions arbitraires dont se rendraient coupables des particuliers ou des officiers de police judiciaire. Maintenant y a-t-il à cet égard des garanties sufR-

santés dans la loi^ y a-t-il des garanties suflisantes pour cette partie de notre habeas corpwy si je puis parler ainsi^ ou bien ces garanties sont-elles incomplètes, et cette partie de notre législation réclame-t-elle encore quelques améliorations?

La réponse à cette question est assez embarras* santé, parce qu'on ne peut prendre comme une garantie législative les sentiments personnels des agents de la force publique ou des magistrats. Or, il faut le dire, rien n'est prescrit à peine de nullité; et même il est admis que toute résistance aux agents de la force publique est une rébellion. Il peut donc y avoir des arrestations illégales et les faits le prouvent ; ils ont été cités dans la discussion des Chambres en 1822. On a souvent porté trop loin Tusage du mandat d'amener ; on y a eu trop souvent recours lorsque le simple mandat de comparution pouvait suffire. Quand on s'adresse à un homme domicilié, accusé de faute entraînant simlement une peine correctionnelle, qui n'a rien de grave, il faudrait être insensé pour croire que cet homme préférera le bannissement volontaire à l'obéissance devant la justice. Nous attachons trop de prix à notre vie sociale, domestique, à notre pays, à nos institutions, pour que ce danger soit à craindre ; c'est donc un abus que cet excès de pouvoir ; il y a quelque chose à faire pour l'empêcher.

Je passe maintenant à la troisième hypothèse. Voilà le prévenu traduit devant le juge d'instruction; on entre dans la marche régulière de la justice. S'il y a simple mandat de comparution, le magistrat in-

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terroge Tineulpé lorsqu'il se présente ; il doit Tinterrog^ dai\3 les vingt-quatre heures au plus tard ^ s'il est sous le coup d'un mandat d'amener. La raison de cette différence saute aux yeux. Dans le premier cas, il y a lieu de supposer la comparution volontaire, on peut donner à l'inculpé un jour de plus, il est libre en attendant. Dans le second cas» au contraire, quand la justice a mis la main sur lui, il n'est plus libre, il faut donc procéder rapidement.

, Après l'interrogatoire, il arrive de deux choses l'une : ou les soupçons sont entièrement dissipés, et alors le juge doit mettre en liberté immédiatement (c'est du moins notre opinion), il n'y a pas là une détention à faire cesser, elle n'existe pas. Si, au contraire, les soupçons se fortifient, le juge peut convertir le mandat de comparution ou d'amener en un mandat de dépôt ou d'arrêt. L'honnne passe afors de l'état d'inculpé à l'état de prévenu, une fois que le juge d'instruction a dit : Contre cet homme il y a soupçons fondés; de ce mdment il est dessaisi, le droit de statuer ne lui appartient pas, ses fonctions se bornent à celles d'investigateur du crime, non de juge (voyez article 127). La véritable instruction commence après les premiers interrogatoires. Jusque-là il n'y a que des recherches préalables, rien de plus. Lorsque le mandat d'arrêt ou de dépôt a été décerné, l'affaire doit être poursuivie immédiatementi

Le mandat de dépôt, comme les mandats de comparution et d'amener, doit être signé par celui qui l'a décerné et muni de son sceau. Le prévenu doit y être nogimé ou désigné le plus clairement possible.

360 COURS DE DROIT C0NSTITIITI03QIKL.

Il doit être notifié par un huissier ou un agent de la force publique, lequel doit en faire Texhibitioa an prévenu et lui en délivrer copie. (Art. 95 et 97.) Pour le mandat d'arrêt les formes sont les mêmes, mais ce mandat doit contenir de plus renonciation du fait pour lequel il est décerné, et la citation de la loi qui déclare que ce fait est un crime ou un délit. (Art. 96.) Cela établit entre les deux mandats une différence capitale ; je sais bien que M. Jacquinot de Pampelune, dans un ouvrage publié en 1822 et rempli de fort bonnes choses, dit que les mandats de dépôt contiennent d'ordinaire l'indication du fait pour lequel ils sont décernés, soit : mais la loi, à tort selon moi, n'en impose pas l'obligation. Les magistrats qui ont pris cette habitude très-louable font bien à mon avis^ mais ils font ce que le code ne leur ordonne pas.

Voilà donc l'inculpé passé à l'état de prisonnier^ qu'il s'agisse d'un fait criminel ou correctionnel, peu importe. Maintenant, que deviendra-t-il jusqu'à l'issue du procès? S'il s'agit d'un crime emportant peine afQictive et infamante^ il restera en prison. Si la faute est passible d'une peine correctionnelle, s'il s'agit de six ou de trois mois de prison, ou même moins, faudra-t-il le laisser en état d'arrestation pendant un temps qui sera peut-être plus long que celui de l'emprisonnement auquel il pourra être condamné? Le moyen dépasserait le but, la loi serait défectueuse. On peut lui accorder la liberté provisoire moyennant la promesse ^rantie par une caution, de se représenter à tous les actes de la procédure et pour l'exécution du jugement. (Art. 114.) Cet élargisse-

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ment n'a lieu que pour des délits correctionnels, jamais pour des crimes emportant peine afflictive ou infamante (Art. 113), c'est une faculté seulement et non une obligation imposée aux magistrats.

<t La chambre du conseil, dit Tarticle 114, pourra^ y> sur la demande du prévenu et sur les conclusions y> du procureur du roi, ordonner que le prévenu » sera mis provisoirement en liberté, moyennant ]> caution solvable de se représenter à tous les actes i> de la procédure et pour l'exécution du jugement » aussitôt qu'il en sera requis. » Je sais que des jurisconsultes, dont le nom fait autorité, n'ont vu dans cet article qu'une attribution donnée à la chambre du conseil, non une faculté; ils regardent la liberté sous caution comme obligatoire pour tous les délits ; quant à moi, je ne demande pas mieux que de me ranger à cet avis, mais c'est là une interprétation, ce n'est pas le sens rigoureux de l'article^ et lorsqu'on examine l'ensemble de notre système judiciaire, on est amené à reconnaître que la liberté provisoire n'est chez nous qu'une faculté donnée à la magistrature, sans cela il y aurait de singulières anomalies dans le code. Faisons des vœux pour que cette faculté se transforme en droit, pour les accusés de délits correctionnels tout au moins, car il ne faut pas perdre de vue que peut-être lorsqu'il s'agit de délits entraînant un emprisonnement qui va jusqu'à cinq années, il serait imprudent d'obliger à l'élargissement sous caution dans tous les cas; cest là une loi qu'il pourrait être utile de remanier dans cet ordre d'idées.

Les demandes en liberté provisoire sont notifiées à la partie civile (Art, 116). La partie civile n'a (art. 117) que le droit de discuter la solvabilité de la caution et le montant de la somme qui sera déposée. Les articles 117 et suivants déterminent la manière dont la solvabilité de la caution doit être justifiée et le montant du cautionnement qui ne peut être audessous de cinq cents francs.

En pratique le nombre des mises en liberté sous caution est rare.

Lorsqu'il n'y a pas mise en liberté provisoire sous caution, il y a détention jusqu'au jour du jugement ; voyons ce qui se passe alors : on est détenu dans une maison d'arrêt, souvent, faute de place suffisante dans certaines localités, pêle-mêle avec des hommes, déjà condamnés, supplice bien grand pour des accusés non encore flétris et peut-être innocents.

Cette matière attire en ce moment l'attention publique, on s'occupe de la réformer ; il faut espérer que dans toutes les villes où il y a tribunal et juge d'instruction, il y aura à l'avenir deux prisons. C'est nonseulement par raison d'humanité, mais c'est aussi par une véritable exigence de la justice que Ton doit disposer les choses ainsi.

Poursuivons : on peut être dans une prison de bien des manières différentes ; les annales des captifs qui ont peuplé les cachots dans les pays divers^ en sont la preuve. Le législateur a posé des règles à cet égard dans le livre II, titre VII, chapitre n, art. 603 et suivants du Code d'instruction criminelle. En voici le résumé : rdans chaque arrondissement il y a une mai-

son d'arrêt ; 2* elle est entièrement distincte des prisons établies pour peines ; y ces maisons doivent être nonseulement sûres, mais propres et telles que la santé des prisonniers ne puisse être aucunement altérée. Puis viennent d'autres dispositions dignes d'éloges sur la tenue des prisons, les devoirs du geôlier, les visites à faire aux prisonniers par le juge d'instruction, le président de la cour d'assises, le préfet et le maire.

Nous arrivons ainsi à l'article 613. « Le maire, le » préfet de police ou le commissaire général de po- » lice veillera à ce que la nourriture des prisonniers y> soit suffisante et saine : la police de ces maisons D lui appartiendra. — Le juge d'instruction et le pré- » sident des assises pourront néanmoins donner » respectivement tous les ordres qui devront être 9 exécutés dans les maisons d'arrêt et de justice, et » qu'ils croiront nécessaires soit pour l'instruction, » soit pour le jugement.»

Savez-vous ce qu'il y a dans le dernier paragraphe de cet article, grâce au vague dans lequel les expressions sont enveloppées? Il y a la mise au secret; elle n'est pas fondée sur autre chose que sur ce texte en apparence insignifiant. Le juge peut séquestrer le prévenu, lui permettre ou non d'écrire, de se promener, le torturer enfin à sa manière ; la personne de l'accusé lui appartient, elle est confiée à son pouvoir discrétionnaire et à son humanité; point de restriction, point de garanties. Cet état de choses se prolonge jusqu'à ce que la procédure soit complète et que le juge d'instruction ait fait son rapport à la chambre du conseil. J'ai pres<pie

dit jusqu'au jour où il plaît au juge d'instruction de faire son rapport, car l'art, 127 dit seulement: a Le juge d'instruction sera tenu de rendre compte, y> au moins une fois par semaine, des affaires qui lui y> sont confiées. r> Or, comme il est impossible à un homme d'aller au delà d'une certaine mesure de forces, il présente d'abord les affaires qu'il regarde comme achevées, celles dont l'instruction est complète, et remet les autres. La moyenne des détentions provisoires est en conséquence assez longue en France et plus rigoureuse qu'elle ne devrait l'être pour la bonne administration de la justice.

Passons rapidement sur ce qui suit l'instruction. Le jour arrive où les moyens d'investigation étant épuisés, le juge d'instruction fait son rapport. Que peut statuer la chambre du conseil sur le détenu ? Elle a quatre partis à prendre : 1* décharger purement et simplement le prévenu et le faire mettre en liberté (ordonnance de non lieu) ; 2* envoyer le prévenu devant le tribunal de police si elle pense qu'il n'y a qu'une simple contravention de police ; 3* le renvoyer devant le tribunal de police correctionnelle si le délit est reconnu de nature à être puni de peines correctionnelles; 4* le renvoyer devant la cour royale, chambre des mises en accusation. Et il y a une remarque à faire sur l'article 133, c'est qu'il suffit que l'un des juges <le la chambre du conseil soit de cet avis pour que le renvoi devant la chambre des mises en accusation oit lieu, en sorte que, contre les règles ordinaires, c'est la minorité qui décide.

Quel est l'effet de ces diverses résolutions sur la

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liberté du prévenu? Dans les deux ^premiers cas, mise en liberté (art. 128 et 129). Dans le troisième cas il n'y a mise en liberté qu'autant que le délit n'entraîne pas remprisonnement. Enfin, dans le quatrième, on décerne contre le prévenu une ordonnance de prise de corps. La différence entre cette ordonnance et le mandat d'arrêt se réduit à ce qu'elle est rendue par la chambre du conseil. Dans le deuxième et le troisième cas, l'affaire aura désormais un cours très-rapide; dans le quatrième, l'affaire sera renvoyée à la cour royale et à la cour d'assises. Si l'ensemble de ce système devait être examiné spéculativement, théoriquement, nous pourrions reproduire ici plusieurs des observations dont il est susceptible et dont plusieurs déjà sont dans le domaine de la science. Ainsi, pourquoi laisse-t-on au juge cette option entre le mandat de dépôt qui n'énonce [pas le fait pour lequel il est décerné et le mandat d'arrêt qui contient cette énonciation. Pourquoi le juge, pouvant seul décerner le mandat de dépôt avant ou après le mandat d'amener, n'a-t-il plus la faculté de faire mettre en liberté si, après le mandat de dépôt, il voit que les soupçons ne sont pas fondés, et ce, quand même le procureur du roi ne s'y opposerait pas? On pourrait élever des doutes sur la composition de la chambre du conseil, sur la prépondérance de l'avis d'un seul juge, d'autant plus que le juge d'instruction fait partie de la chambre. Ces observations ont déjà été mises en évidence dans un grand nombre d'écrits. La faculté laissée par l'article 114 à la chambre du conseil peut être cri-

tiquëe. Pourqpoi peut-elle refuser la liberté provisoire SOUS caution, si la caution est sufSsante? Le législateur lui-même Ta senti plus tard, lorsqu'il a dit notamment dans la loi dé 1819 sur hpressCy que la liberté sera accordée sous caution;

Il est d'autres observations non moins importantes que la théorie peut faire. Elles résultent de deux circonstances, la première c'est que le régime adopté n'est qu'une tentative de conciliation entre deux régimes séparés et même ennemis, la procédure écrite et secrète et la procédure orale. Ces deux systèmes se sont partagé et se partagent encore le monde. Ainsi, dans la plus grande partie de l'Allemagne et de la Suisse, le premier prévaut, et il ne faut pas croire même qu'il y soit regardé comme incompatible avec une bonne administration de la justice, comme un moyen d'oppression. Notre système y est pour ainsi dire pris en pitié, ils nous regardent comme des téméraires, car ils croient qu'un examen approfondi n'est possible qu'avec la procédure écrite et secrète.

En France, surtout depuis l'ordonnance du chancelier Poyet, le système de la procédure écrite et secrète était poussé fort loin, et lorsque l'abbé Morellet crut avoir découvert quelque chose de fort curieux en trouvant le manuel des inquisiteurs d'Espagne, Malesherbes put lui répondre que c'était à peu près la manière de procéder de nos tribunaux, et, en effet, les principes étaient les»mêmes. Des deux espèces de tortures qui existaient en France, la torture préparatoire et la torture préalable, l'une a été abolie par Louis XVI, l'autre par la Révolution. Et il ne

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faut point se faire illusion, les idées reçues et les pratiques d'un pays ne s'effacent jamais du matin au soir, il en reste toujours quelque chose. Ainsi, lorsqu'on proposa de renverser l'ancien système, cela aussi dut paraître étrange à beaucoup de gens. On a donc essayé un système mixte, on a essayé de concilier ce qu'il pouvait y avoir d'avantageux pour la découverte des coupables et pour l'ordre dans un système, et ce qu'il pouvait y avoir d'avantageu5L dans l'autre système pour la liberté individuelle. Cette conciliation a-t-elle été faite de la meilleure manière possible? Ce sont là des questions que nous n'avons point à examiner. Mais en prenant le système tel qu'il est, n'y a-t-il pas quelques remarques à faire ?

Ainsi d'abord, aux termes de l'article 112, « l'inobservation des formalités prescrites pour les » mandats de comparution, de dépôt, d'amener et ]» d'arrêt, sera toujours punie d'une amende de cin- 70 quante francs au moins contre le greffier, et, s'il 2> y a lieu, d'injonctions au juge d'instruction et au » procureur du roi, même de prise à partie, s'il y j> échet. i> Mais comme l'usage s'est établi que le grefBer ne signe pas ces mandats, on ne pourrait même appliquer l'amende.

Une deuxième observation, c'est qu'on peut indifféremment délivrer un mandat de dépôt ou un mandat d'arrêt, de sorte que le prévenu pourrait rester plusieurs mois détenu sans savoir pourquoi. A la vérité il y a un arrêt de cassation du 5 septembre 1817, qui a jugé que les formalités prescrites pour les mandats par les articles 9S et 96 du Code

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d'instruction criminelle sont substanielltes à ces actes, en sorte que la conséquence de Tomisâon de ces formalités serait la nullité des mandats. Cette jurisprudence est très-rationnelle, mais le 4 août 1820 la même cour a décidé que le mandat d'arrêt n'est pas impératif sous peine de nullité, d'où il suit que s'il y a 11^ mandat d'arrêt irrégulier on l'annule, et que s'il n'y en a pas du tout on peut dire qu'il n'était pas indispensable et que la procédure est bonne. Ainsi, même en droit positif, il y a là un état de choses qui a besoin d*être régularisé.

De même l'obligation d'interroger dans les vingts quatre heures n'est pas suffisamment assurée. Aussi le garde des sceaux (M. de Serre) a-t-il publié une circulaire du 10 février 1819, pour en recommander la stricte observation.

De même encore, y a-t-il des garanties suffisantes pour l'exécution de l'art. 613? Ainsi que nous l'avons dit, c'est sur cet article que se fonde la pratique de la mise au secret. La mise au secret peut être envisagée sous deux points de vue, ou parce qu'on croit avoir le droit de faire avouer la vérité par le prévenu, ou parce qu'on croit utile à la manifestation de la vérité d'empêcher les communications. Ce sont deux choses entièrement différentes. Supposez en effet qu'on y vît la première chose, c'est le principe dont on est parti pour la torture, et il ne faut pas voir les choses sous des couleurs plus noires qu'en réalité, il y eu des hommes éminemment justes qui faisaient appliquer la torture sans sourciller, parce qu'ils étaient partis de ce principe, qu'on a le droit de

QIJARÂNT£-GINQU1£M£ LEÇON. 369

faire avouer la vérité par le prévenu, et il n'y a rien de plus impitoyable comme de plus absurde que la logique partant d'un principe faux : ainsi il n'y a pas dix ans qu'on a appliqué ce moyen dans un pays voisin pour un vol commis par un maître et ^par son domestique. Celui-ci ne résista pas, le premier résista. Si donc le secret était un moyen pareil, il rappellerait ce juge d'un pays voisin qui nourrissait les prisonniers à la bouillie de gruau pour les affaiblir et les faire parler. Mais tel n'est pas le secret dans notre loi. L'article 613 est tiré de la loi de l'an IV, article 588, et une loi de frimaire an X dit que le prévenu pourra toujours communiquer avec ses parents ou amis^ sauf au juge d'instruction à l'empêcher pour les besoins de l'instruction. Voilà le seul but du secret ; lorsqu'on a été au delà, on a abusé du secret, et il n'est guère douteux qu'on n'en ait abusé quant à sa longueur. La preuve en est dans la circulaire du ministre de la justice du 10 février 1819. La liberté de la presse et de la tribune parlementaire et la pression de l'opinion publique ont puissamment coopéré à diminuer cet abus. Des modifications n'en sont pas moins nécessaires dans cette partie de notre législation.

OUAftANTE-SlXlÊME LÈÇON

MTtlffAlRB

Liberté 'de conscience et liberté des cultes : la première, fait interne qui reâtey en général, étranger an domaine dn législatenr ; la seconde, hit externe, qui touebe à l'ordre matériel efl peiA être réglementé. — * La religion a toujours été et sera toujours une des pensées dominantes chez l'homme et dans lés sociétés civiles. — La philosophie et la religfon ne lOflt pM einemies.

La religion, berceau des sociétés civiles ; chez les anciens la communauté de culte était le lien ^es familles, des tribus, des confédérations. La reli- (Wà étaM envisd(t:ée non cômiAe ah devoir, mato 6o<ntoé nH d^oit.

Un système religieux peut être exclusif, propagandiste ou tolérant. — Cbei les anciens la religion n'était pas propagandiste, mais plutôt exclusive, et en métee tclm|H( tolérante dans une certafrie meéiife. — Mdûât qtil éxpRqveni la télértfnet générale des Rotaaiiis vit-à^m des cnUss ém peii^ vaincus et leur intolérance vis-à-vis du christianisme

Trois grâàds caractèi>es <i?stinguent fe christianisme iei ancienne^ relatons : Kniiversalité, la spfritaaMté, la eharité q« tmfêrmb 1er prinéfpe ée ré|«lité. — La propagande est denc dans sa nature. — Comment de eette cènséquence pure et légitime du principe chrétien on i iité fîntdlérance et li fiMrSdcUMMf.

Messieurs,

Nous allons envisager la liberté individuelle dans des applications d'un ordre plus élevé, nous allons l'envisager dans ses applications au développement des idées et des sentiments moraux de rhumanité» et d'abord dans son application aux croyances religieuses et au culte.

La liberté de conscience et la liberté des cultes né &ônt pas dbsoltiment tirie seule et même chose, ce sont deux idées distincieâ. La liberté de ôoni^cîèncé est tin f^aît interne, la liberté des ciiltes eét iln fiiit externe. Il y à litétté de conscience lorsque nul ti^A lé droit de s'etïqdérfr des pensées et des ôrôyancés religieuses d'un individu, de cbnjecttirer, par induction de tel fait, quelles Sont ses opinions religieuses, énfift lorsque nul n'û le droit de contraindre un homme à faire une those qu'il regarderait comme contraire à ses principes religieux.

Mais, par cela même, on comprend que Ist liberté de conscience peut exister sans la liberté des cultes. On peut concevoir, en effet, un pays où chacun aurait telles croyances qu'il lui plairait et tie serait en aucune nnianière troublé dans teè croyances, ni obligé de rien faire qui fût en opposition avec elles, mais où l'on ii'aurait pas le droit de professer publiquement son culte, de dresser publiquemleht son autel. Il y aurait alors liberté de conscience, mais non liberté des cultes. Il y à liberté des culteè "quand chaciift eSt libre non-seuleméht dans ses croyantes, taaiâ dans Pexercice de sa religion, quand là faculté Aë professer publiquement son éuKë lui e^t gàHrttié.

Et il est facile aussi dé comprendre que, dan^ lëûfS rapports avec l'ordre des sociétés civiles, avec les droits et les obligations de là puissance sociale, ces deux libertés peuvent n'être pas exactement sur U même ligne. La première peut être illimitée tant qu'elle se borne aux opinions ; il est même rare que la puissancic publique prescrive des actes contraires

'61^2 COliKS DK DROIT CONSTITUTIONNKL.

à Topinion religieuse. Ainsi, par exemple, supposez Topinion religieuse des Quakers qui leur interdit de servir dans les armées et de jurer. La société anglaise n'a pas vu d'inconvénient à les en dispenser ; on a fait de même aux États-Unis. On peut toutefois supposer qu'un très-grand nombre • d'individus se trouvassent ainsi dans le cas de refuser le service militaire et qu'il en résultât des inconvénients graves pour l'ordre social ; il est douteux que dans cette hypothèse la puissance publique respectât cette application d'un principe religieux. Quoi qu'il en soit, il n'estpas moins vrai de dire que la liberté de conscience, en général, est étrangère au domaine du législateur, parce qu'elle ne porte aucune atteinte à l'ordre matériel des sociétés. Il n'en est pas de même de la liberté des cultes. L'exercice d'un culte, la mise en pratique d'une croyance religieuse peut toucher à l'ordre matériel et y porter atteinte même d'une manière très-grave. N'avons-nous pas entendu parler d'une croyance qui armait les parents d'un poignard contre leurs enfants nouveau-nés pour peupler d'une manière plus certaine le royaume, des cieux. La liberté des cultes est donc du domaine du législateur et peut être réglementée.

Ces deux libertés ainsi définies, nous voyons que la secon4e comprend toujours la première, mais que la première peut exister sans la seconde.

La religion a toujours été et sera toujours une des pensées dominantes chez l'homme et dans toute société civile. Aux époques religieuses, l'humanité s'occupe de la religion pour la cultiver, la pratiquer, la répandre. Arrive-t-il une époque contraire où la no-

QUABANTE-SIXIÊME LEÇON. 373

tion religieuse s'attiédit, où la religion ^ au lieu d'être envisagée comme un bienfait^ est regardée avec un sentiment hostile ; l'homme s'occupe encore de la religion ; c'est pour l'attaquer, la battre en brèche, mais l'idée religieuse le préoccupe toujours. On s'en occupait au xvm' siècle comme au xvi* siècle. Et même aux époques de transition, aux époques dites d'indifférences, même dans ces Jours de lassitude et d'apathie, l'homme s'occupe encore d^ la rehgion, ne fût-ce que pour s'étonner de son indifférence, et par cela même il avoue que la religion, le préoccupe encore.

Oui, l'homme s'est toujours posé ces grands et éternels problèmes : que suis-je, d'où viens- je, où vais-je ? Il a toujours fait effort pour remonter à la cause de toutes les causes et pour découvrir le but final. C'est en vain qu'une philosophie mesquine et des sciences trop orgueilleuses peut-être de leur connaissance de la surface des choses lui ont dit : ce Tu » n'es qu'un morceau de boue, chauffe-toi paisible- » ment au soleil jusqu'au jour de ta dissolution ; » l'espèce humaine a toujours proteste.

La religion a été la première philosophie des peuples. Les diverses religions formées dans des temps d'ignorance ne furent bientôt plus à la hauteur de l'intelligence, et alors naquit la philosophie propre • ment dite. Mais il n'y a point de schisme entre la philosophie et la religion. Qui oserait dire que Socrate fut irréligieux, que Galilée fut irréligieux? La philosophie est une science d'analyse qui marche devant la religion, mais point contre elle. Les tradi-

374 COURS P]i DEDIT GONSTITUTIONNSL.

tion^ religipiises restent quelquefois un peu e\i ar* rière; pais yn jour viend^ où 1^ religion et la phi- U)sophi^ ^ rejoii»4rpnt pour *P coufou<Jre ^^n» ^ue uuipn intiip^ et indissoluble.

C'est au sein 4e la religion que la puissance QÎvilç a trouvé son berceau dans le monde ancien coipioe dans le monde moderne. Le père de famille était \^ prêtre et le roi de sa famille. Les éléments théocratiques et aristocr^iques s'étaient fondus dans la so* ciété romaine qu ils régissaient. Pans la religion se trouvaient l'ordre, la force morale du gouvernement. Un culte commun, tel était le lien des confédérations anciennes. Comme cbaque faillie, chaque tribu avait ses sacra^ de même chaque confédératioi) avait les siens. Quant au Dieu commun^ le monde ancien ne l'avait pas soupçonné, et dan^ les livres de^ philosophes son nom mên)e ^tait un mystère'.

Les peuples de l'antiquité absorbaient quelquefois la société civile dans la société religieuse, et Ton avait alors des théocraties ; quelquefois ils l'incorporaient seulement sans l'absorber, et alors la religion se trouvait mêlée à tous les actes de la vie publique et de la vie privée, sans dominer ni exercer de fait la puissance souveraine. C'est ainsi que les choses se passaient à Rome comme en Grèce. C^était donc pap la similitude des croyances religieuses et du chUq que, dans le monde ancien, on reconnaissait les menh bres de la même famille, de la même tribu, dp mémo État, enfin ses confédérés. Ainsi, foyer domestique, dieux domestiques des Romains, sacerdoce du pa* tricien suivi de ses clients, enfin ces temples où sa

dUABANTS-SIXI^ME I.EÇON. 375

rendaient les peuples confédérés pour faire des saonihes en commun. Et remarquons-le bien, Messieurs, c\\ez ji^es peuples la religion était envisagée non comme un Revoir, mais comme un droit ; elle ^ii, 1q droit de telle ^ille, de telle tribu» de te) Ét9t, de tels confédérés; bref» d^p^le monde ancien, la religion était personnelle, égoïste^ conlme Tétaient le dtoyen et TÈtat, qui regardaient les citoyens des aur très tt^tB comme des étrangers» et c'était ui| prpgr^ quand ils ne }e« regardaient pas comme d^s ennemiSr La religion faite par l'homme avait été f^ite à S09 image ; pn n'avajt pas le Dieu de rbum^nité» on »vai| te pieu de soi» foyer, de sa tribu, la religion ét^t m-r tionaie et loeale comme les autres institutions.

Pe cette obfservation résulte une conséquence qui nou9 conduit à notre sujets Un système religieux peut être exclusif, ne pas se communiquer à d'au* très, p^rce qu'il y verrait une profanation ; il peut être propagandiste, parce qu'il crojra que la vérité appartient à tout le monde et doit se répandre ; enfin il peut être tolérant, c'est-à-dire ne croyant pas dor voir s'armer contre un «ntre système qui s'élèverait à côté de lui.

Qhei les anciens, la religion n'était p9S propaganr diste, parce qu'elle était locale, parpe qu'elle étût partie intégrante de la nationalité du paysji et que ûkf lors il n'y avait ftucun stimulant à la propagande. Pourquoi aurait-on cherché à faire partager ses mh'timents religieux aux citoyens des autres États, lorsr qu'on regardait le culte auquel on était attaché comme une sorte de propriété publique, pomme le

376 COURS DE DEOIT GONSTITUTlOimSL.

caractère distinctif de sa nationalité? Tout au contraire, on devait garder ce culte pour soi et ne pas le communiquer à d'autres. Les anciens n'étaient donc pas propagandistes en fait de religion, ils étaient au contraire exclusifs et en même temps tolérants, mais non toutefois jusqu'au point où on s'est plu souvent à le dire ; à cet égard on leur a fait trop d'honneur. L'exclusivisme et l'intolérance, dans certaines limites, sont des faits qui se tiennent, ils sont la conséquence nécessaire de l'incorporation de l'Église dans l'État. Gomment aurâit-on pensé à la propagande ou à la tolérance lorsque c'eût "été en quelque sorte admettre des étrangers aux droits civils et politiques ou s'en exclure soi-même? On n'aurait pas toléré à Rome que le consul, partant pour une expédition quelconque, remplît les formalités religieuses d'usage dans un autre rite que le rite national. .

La liberté des cultes, telle que nous la connaissons, ne pouvait exister dans l'antiquité. Sans doute, si l'on veut parler uniquement de la liberté de conscience, il y avait tolérance, quoique, dans certains pays, on s'enquît des opinions, des pensées des citoyens. Cicéron dit quelque part que les augures ne pouvaient se rencontrer sans rire ; libre à eux de penser ce qu'ils voulaient de la vanité de leur ministère, mais il ne fallait pas pousser le rire trop loin, et si des opinions contraires aux opinions généralement reçues s'étaient manifestées au dehors et avaient fait effort pour se faire accepter, elles eussent rencontré la plus sévère répression. Ainsi Socrate a été persécuté, condamné, mis à mort, parce

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que ses enseignements portaient atteinte à la religion nationale. De même à Rome les premiers chrétiens ont souffert d'atroces persécutions, parce qu'ils attaquaient directement la religion de l'État.

Cependant, a-t-on dit, les Romains donnaient euxmêmes asile aux dieux des peuples vaincus, et avaient fait du Gapitole une sorte de bazar théocratique. Cela est vrai, mais ce fait doit être considéré sous son véritable point de vue. Il y avait là des motifs politiques, c'était un moyen d'incorporer des provinces, des pays, des peuples vaincus. A quelle époque d'ailleurs se produisit ce fait ? Ce n'était pas au temps de Caton l'Ancien, c'était à une époque où la corruption avait envahi l'Empire, où le cancer de l'indifférence rongeait déjà les entrailles du paganisme, où Ton ne trouvait dans la religion qu'un moyen de flatter la sensualité humaine, et non plus un moyen de cultiver l'intelligence et d'élever la nature de l'homme. La plus grande révolution qui ait jamais changé la face du monde, l'avènement du christianisme venait renverser cette vieille civilisation fondée sur un principe si évidemment contraire à la morale et à la dignité de l'homme. Voilà ce qui explique le double fait de la tolérance de Rome vis-à-vis des divinités des peuples vaincus, et de son intolérance vis-à-vis du christianisme.

Les questions de liberté de conscience et de liberté des cultes n'avaient donc pas dans le monde ancien l'importance qu'elles ont aujourd'hui. I^s hommes étaient casés dans leurs religions nationales, les exceptions se bornaient à quelques penseurs, le besoin

de liberté rieligieuse me ge faisait point geptir, Maïs le christianisme introcJuisU dang Je iponde deg principes directement contraires h tons les précjédents, Il se distingua tout d'sbord par trpi§ grands caractère? inconnus dans les religions anciennes ; l'universalité, la spiritualité, h charité qui rwferme en elle-mêmQ le grand principe des spciétés modernes, l'égalité. Le? religions anciennes étaient locales, }ç christianisme embrasse toute l'humanité ; les dieu;^ des anciens étaient les dieux du pays, le Dieu des chrétiens n'est pas le Dieu des Juifs, dç§ Romains pv des Grecs, c'est le Dieu de l'univers ; les religions anciennes regardaient copune des étrangers ou comme des ennemis ceux qui ne leur appartenaient pas^ I9 religion nouvelle regarde tous les hommes comme

des frères, elle s'annonce comme venue également

pour le salut du Juif et dit païen, du barbare et (le l'homme civilisé. Les religions anciennes s'occupaient surtout du matériel } le christianisme, représenté par des esprits supérieurs, par Pierre, pw Paul, pfir /ean, proclame que son règne n'est pas 4p ce monde, que ce n'est pas le culte des choses matérielles qui peut assurer le salut, vnm }a pureté 4p l'âme. Il dit hautement ; <c Rende? à César pe qui est » à César; ne troublez pas les gouvernements ét«y> blis. j> Le christianisme dit enfin : ff^ Aimez-voMS

» les uns les autres ; ne faites pas à autrui ce que 7> vous ne voudriez qui vous fût fait à vougrmême et

j) faites à autrui tout ce que vous voudriez qu'pn » vous fit à vous-même, » Telle était ja religion nouvelle ; elle s'adressait au monde tout entier par

son caractère 4'universaljté ; elle s'adressait à notre plu$ nûb}e naturç par la spiritualité ; ppfin elle s'a4ressajit au sentiment le pluç vif et Je plus pur dp rhomme par la charité.

Cette grande révélatipn (car nous ne pouvons liji donner un ^u^re npin) ne voulut pas s'imposer comn^p une nécessité ia>médi^te, comme une loi humaine, elle ne voulut pas anéantir la liberté de l'homnie, elle voulut être acceptée par le choiî^ spontané des êtres libres, moraux, responsables auxquels elle s'adressait. C'était donc à l'homme de se l'approprier, da la développer, de lui faire produire ses conséquences, Mais l'homme porte avec lui les faiblesses de sa nature ; le christianisme ne poyvait échapper aux souillures de ce contact. Les religions anciennes étaient exclusive^, le christianisme est une religion de pror pagande, cela est dans sa nature, la propagande esj: la conséquence vraie, pure, légitime de son principe. L'homme en a tiré une autre : l'intolérance et )a persécution, Cette vérité étemelle, universelle, dç tous les temps et tous les pays, on crut qu'elle devait être communiquée, imposée par la force. Le dogmç de l'unité chrétienne ne fut pas compris. On voulut faire de la religion un moyen de nationalité politique, un moyen d'incorporation à la manière des ancîiens. Ce que recommandait la religion, c'était l'unité des esprits, des âmes, dans les mêmes sentiments de fraternité et de charité. On voulut y voir autre chose ; on aspira au partage de la puissance publique et l'Église se confondit avec l'autorité civile. Lia hiérarchie établie au sein de la société chrétienne contri-

bua beaucoup à la reconstruction du monde politique au moyen âge, à cette époque où les invasions des barbares n'avaient laissé partout que des ruines. Mais il n'y avait là pourtant qu'un concours indirect et dont on ne pouvait conclure^ comme on. le fit plus tard, qu'il ne devait y avoir dans le monde qu'un seul État où le pape serait le souverain avec les rois pour lieutenants. Vaine et frivole prétention que quelques jeunes esprits voudraient reproduire parmi nous ! L'unité chrétienne n'est dans l'Évangile que l'unité de la cité éternelle et non l'unité de la cité mondaine ; c'est la réunion des intelligences et des âmes et non la réunion des États.

C'est pour avoir méconnu cette vérité que Ton a rendu notre religion souvent intolérante et persécutrice. Des luttes déplorables furent la conséquence de cette erreur : luttes des chrétiens contre ceux qui ne l'étaient pas, luttes des différentes sectes chétiennes entre elles, lutte du pouvoir ecclésiastique contre les pouvoirs civils, et enfin, par une réaction nécessaire, lutte des pouvoirs civils contre le pouvoir ecclésiastique.

SOMMAIRE

Quatre grandes lottes à signaler dans l'histoire du christianisine triomphant : lutte des chrétiens contre les non chrétiens. — Luttes des sectes chrétiennes entre elles. — Lutte du pouToir ecclésiastique contre les pouvoirs civils, et, par réaction, lutte des pouvoirs civils contre le pouvoir ecclésiastique.

Lois portées contre le paganisme par les premiers empereurs chrétiens ; elles ne paraissent pas avoir été bien rigoureusement appliquées. — Persécutions contre les Juifs, contre les Maures d'Espagne. — Atrocités corn* mises di Amérique sous prétexte de religion.

Lois portées par les empereurs contre les hérétiques et réactions violentes des hérétiques contre les orthodoxes. — Puiûance de l'Église romaine grandissant à la chute de l'empire d'Occident. — 11 ne pouvait y avoir alors ni liberté des cultes, ni même liberté de conscience. — Croisades contre les hérétiques. — Albigeois. — Inquisition : ses commencements, son rapide développement, sa complète organisation.

Messieurs ,

Le christianisme recelait dans son sein la liberté de conscience, mais il a fallu des siècles pour arriver, à travers les erreurs et les passions des hommes, à la réaliser. Nous avons dit que, dans l'histoire du christianisme triomphant, il y a quatre grandes luttes à signaler : lutte des chrétiens contre ceux qui ne Tétaient pas, lutte des sectes chrétiennes entre elle s,

lutte du pouvoir ecclésiastique contre les pouvoirs civils, et, par réaction, lutte des pouvoirs civils contre le pouvoir ecclésiastique. Nous n'avons pas à nous occuper, quant à présent des deux dernières. Ce que nous avons à examiner maintenant ce sont les faits généraux (|ui établisôênt que la liberté de tiotiscience est restée étrangère même aux sectes chrétiennes jusqu'à nos jours.

Nous avons parlé eri premier lieu de la lutte des chrétiens contre les non chrétiens. Le christianisme avait d'abord été en butte aux persécutions des païens : ttïôis le jcrtir arf Wa où, après avoîr été méprisé et persécuté, il s'assit, sur le trône des Césars. I)èslors il devhït ptrissmce sociale; il n'eut plus à redouter la persécution, maïs il eut â redouter si pfôpre force et les passions de ceux qui le professaient. Et il était àôséz naturel qu'il y eût ixnê Ifltte de t^éactîoti dcf la société chrétienne contre le paganisme^ Cette réaction fût pëiit-être moins Violente qU'oft fte paûrracif le croire d'après des faits postérieurs, elle exista cependant. Le pouvoir chrétien se crut obligé de porter les derniers coups à ce paganisme déjà expirant. Les preuves en sont dans les lois de Hiélîfrîèh. Voyez le Codex, livre P% titre XI : Depagank et sacrificiis et templis. La première constitution fermé fès temples et défend la continuation des cérémonies païennes sous une sanction pénale exorbitante, car c'est là mort avec la confiscafîoïi des biens contre les coupables^ et les mêmes peines doivent atteindre les gouverneurs de provinces qui auraient négligé de poursuivre ces crimes. Le bras séculier porte, on ïe voit,

QUÂRÀNT£-S£PTiÈM£ LEÇON. 383

le dernier cdiip à TédiflCé déjà si ébranlé du paganisme et croit avoir le droit de punir V'etttdee dti culte défendu. Cependant l'histoire ne nous âpprèrid pas que le christiankmë ait fait répandre lé ^ng de beaucoup de paîenà, car le paganisme était déjà mourant ; ce qu^on disait un pétl auparavant des chrétiertà on pouvait le dire alors des païens : De plebecutd fiehat congregatio.

La persécution des chrétiens Contre les ndn chrétiens, c'est à des époques pltis rapprochées de nous qu'elle a ensanglanté l'histoire. Èïlê à'est manifestée surtout par (rois grands faits : persécution cdntfe les juifs dans toute l'Europe, persécution toutre lés Maures en Espagne, persécution coAtre les Américains lors de là découverte du Nouveau-Monde.

La persécution contre les Juifs ! hélas ! les suites de cette pet^sécution existent encore aujourd'hui. On croyait exécuter un décret de l'Éternel, vérifier une prophétie en chassant, en exterminant, en avîlîsl^ant de toutes manières ce misérable peuple, car c^èst ainsi que par exagération religiefse on devieiit blasphémateur, et l'homme nfe commet jamais plus d^atsurdités que lorsque, dans la folie de soft orgueil, il s'établit le mandataire direct de la divinité. ïï n'est pas de mal qu'on n'ait fait souffrir aux Juifs, et ensuite quand ils en sont venus à réclamer leurs dî^oitâ de citoyens, on leur a dit: «Vous êtes des êtres cory> rompus, vous avez telles habitudes, vous ne pouvei: » être sur la même ligne que les autres hommes; » Et ces habitudes, ces idées, si l'accusation était fondée, étaient la conséquence de la position qui leur avetit

été faite. Il en était des Juifs comme des esclaves à qui Ton reproche des vices qui sont la conséquence de Tesclavage.

La population maure avait apporté sur une terre inculte une civilisation modèle, avec l'élégance de ses mœurs, avec son commerce et son industrie. Mais au XVI* siècle la puissance des Maures, même soumis, fut regardée comme dangereuse pour le pouvoir établi et ils furent expulsés. On s'aperçut bientôt de la plaie profonde que cette expulsion avait faite à l'Espagne. On en toléra quelques-uns que des liens nombreux rattachaient au pays, mais on les obligea de se conformer ostensiblement à la religion chrétienne. C'est contre les Maures non convertis et contre les Juifs judaïsant que s'exerçaient surtout les terribles poursuites de l'Inquisition.

Je ne m'arrêterai pas longtemps sur le grand fait américain dont le dernier résultat fut l'extermination de populations entières. On ne saurait sans frémir d'horreur rappeler les atrocités que commirent, te crucifix à ta main, les conquérants de l'Amérique du Sud sur ces malheureuses peuplades qui ne savaient pas même qu'il existât une Europe, une civilisation, des croyances différentes des leurs, et dont tout le crime était d'être arriérés dans leur développement intellectuel et moral.

La seconde lutte, celle des sectes chrétiennes entre elles, a été plus acharnée encore que la première. Les différences de croyances entre les chrétiens se révélèrent dès les premiers jours du christianisme ; les apôtres eux-mêmes en furent témoins et prêchèrent

contre Thérésie ; mais, à cette époque^ s'il y avait des chrétiens, il n'y avait pas encore une société chrétienne fortement et régulièrement organisée. Dès lors on n'était .pas tenté d'abuser d'un pouvoir qu'on n'avait pas. La communauté chrétienne se bornait à ne pas communiquer avec les dissidents. C'était là un* droit incontestable ; toute association a le droit d'exclure de son sein ceux qui diffèrent d'opinion, de principes avec elle; cette exconmiunication , cette cessation de communion entre tels et tels croyants n'a rien que de naturel, c'est un fait qui résulte nécessairement de la division des opinions.

Mais lorsque le christianisme s'assit sur le trône, lorsque la société qui se regardait comme seule orthodoxe eut le pouvoir^ les choses ne tardèrent pas à changer de face. On se demanda si le parjure, le blasphème, l'hérésie n'étaient pas au nombre des faits immoraux et nuisibles que la société civile devait punir, et l'on arriva aisément à faire adopter cette opinion par les empereurs.

Cependant il y a une immense difficulté pour le législateur qui se fait instrument de théologie, c'est de savoir quand il y a hérésie. C*est à l'Église évidemment qu'il appartient de décider sur cette question, et, pour que l'Église déclare que telle jcroyance est une hérésie, il faut qu'elle établisse quelle est la vraie croyance ; la question était donc renvoyée par les empereurs à un concile général qui condamnait l'opinion, et le pouvoir civil venait ensuite appliquer la loi aux individus. C'est ainsi que, sous Constantin, en 325, le concile de Nicée déclara hérésiarques les

386 GOUBS D£ DROIT GONSTITUTIOMMEL.

Ariens ; de même en 431 , sous Théodose le Jeune, le Concile d^phèse condamna Topinion des Nestoriens, plus tard d'autres conciles déclarèrent hérétiques les Monothélites, les Iconoclastes, etc.

Les peines teinporelles appliquées ainsi par TanitD^ fiïé civile remontent à Constantin. D*autres emperairs Fiïnitèrent. On peut à cet égard consulter le Cod« Théodoslen, livre XVI titre v t De luBreiiois, surtout avec le commentaire A6 Gôdefroy. On peut consulter aussi le Code de Justinien, livre I, titre \:DehmreHcis et Manichms et Samaritis. Les peines étaient surtout des incapacités civiles ; les hérétiques étaient incapables de donner ou de recevoir par donation entre vif^ ou par testament, on leur enlevait le dnut de contracter, d^cheter et de vendre, ils étaient exclus de tous emplois et de toutes dignités ; mais d^autres lois allaient plus loin ; on leur infli^^e des amendes proportionnées à leur qualité et à leur conditioti, quelquefois on confisque leurs biens, ils sont notés d'infamie, expulsés des réunions honorables et de toute assemblée publique, chassés de leurs demeures, exilés, déportés } des peines corporelles sont infligées à certaines classes ; enfln la peine de mort, ri elle n*eat pas prononcée d^me manière générale, atteint certaines catégories d'hérétiques, notdttment les Manichéens. Il est bien entendu que oVst surtout cottre \ei prêtres hérétiques que Ton sévit, et les peines prononcée» contre eux atteignent «usât ceux qui essaieraient de les cacher et de les seustreii^ à la vengeance des lois.

Mais il est juste de ftdre ici deux observations,

l'une, que les hérétiques, dès qu'ils étaient les plus forts, lorsqu'ils avaient un empereur de leur secte, persécutaient à leur tour leurs anciens persécuteurs et avec la même violence ; l'autre, que les Pères de l'Église ont désapprouvé ces persécutions. Un grand nombre d'entre eux prêchent dans leurs écrits que le christianisme doit se propager par des exhortations charitables et non par des moyiens violents; et ce langage, ils l'ont tenu soit avant, soit après la conversion des empereurs, quand les orthodoxes étaient les phis fbrts, aussi bien que quand ils étaient les plus faibles. Il n'y a guère que saint Augustin dont on puisse dire peut-être qu'il a changé d'avis lorsque, effirftyé des excès des Donatistes, il écrit qu'un certain degré de force publique est nécessaire. Encore était-ce dans un cas spécial où les Donatistes ne se boitiant pas à des dissidences d'opinion se portaient à des voies de fait contre les catholiques et avaient allumé une véritable guerre civile en Afrique.

Voilà l'état des choses sous l'Empire, et tant qu'il a existé, la puissance ecclésiastique a toujours gardé de la déférence pour la puissance impériale. On voit les chefs de la société ehrétienne se soumettre d'abm^d aux mesures qu'ils désapprouvaient} en les critiquant, l'Église n'oubliait pas qu'elle avait grandi à l'ombre de la puissance impériale. Mais l'Empire d'Occident s'écroula, et Rome grandit d'autant par elle-même et commença un nouveau rôle. Devenue le centre du eatholidsme, elle exerça sur le monde une immense influence et rendit à l'humanité des services signalés. L'Église, dans ces temps de trouble et

de désordre, devint la protection du faible, l'appui de l'opprimé ; sa tutelle puissante s'étendit sur tous les malheureux et son autorité alla croissant de plus en plus, elle fut longtemps le seul représentant de l'idée de droit. Mais les hommes abu^nt de tout, la Rome religieuse et chrétienne s'enivra de son pouvoir comme la Rome politique et païenne, elle obéit à ses passions, elle ne tarda pas à empiéter d'abord sur le pouvoir épiscopal, puis sur le pouvoir civil, elle marcha peu à peu à la transformation de la république chrétienne en une monarchie complètement absolue, et, par un de ces instincts que le génie suit presque malgré lui, elle s'entoura d'une milice forte, nombreuse, obéissante, qui ne reconnaissait d'autre chef que le pape, d'autre société que l'Église, d'autres lois que ses décrets, d'autre famille que le couvent ; elle s'entoura d'ordres monastiques, abdiquant toutes les douceurs de la vie sociale pour une vie de solitaires, pleine de travail. Nulle afTection de famille, nul lien de patrie pour ces hommes qui, au moindre signe de leur chef, prenaient leur bâton pour aller dans un autre pays. Nul respect pour les autorités civiles chez ces hommes qui avaient vu l'empereur d'Allemagne trembler de froid et de honte dans la cour du château de la comtesse Mathilde, attendant qu'il lui fût permis de se prosterner aux pieds du pape. Dans ces temps malheureux d'invasions et de perturbations continuelles, la force joue nécessairement un grand rôle, la force était alors du côté du sacerdoce et il aurait fallu un miracle pour qu'il échappât aux tentations qu'elle donne à ceux qui la possèdent.

QUÂRANTE-SIPTliME LEÇON. 389

Gomment pourrait-on dans un tel état de choses chercher quelque chose de semblable à la liberté des cultes. Elle était évidemment impossible, et la liberté de conscience n'était pas respectée davantage. Bientôt on ne se borna pas à poursuivre et à réprimer ]e8 actes extérieurs attentatoires à la religion dominante, on voulut fouiller dans la pensée, car plus l'homme est ignorant, plus il conçoit facilement la prétention singulière de se mettre à la place de la justice étemelle, à ta place de celui pour qui rien n'eirt caché; moins il comprend la vérité, plus il se persuade facilement qu'il a, lui faible et humble créature^ le droit et le moyen de substituer sa volonté ^ la volonté divine.

Rome prêcha d'abord^des croisades contre les hérétiques, comme elle en avait prêché contre les infidèles. Vous connaissez tous la croisade prêchée par Innocent III contre les Albigeois, et qui se termina par l'extermination de ces malheureux sectaires. Dans ces efiroyables luttes on réunit à la guerre ouverte et loyale la guerre sourde^ secrète, de l'Inquisition. Pendant que le glaive de Montfort exterminait les Albigeois, l'œil des Dominicains pénétrait dans les replis de leurs consciences ; ajoutons d'ailleurs que là se bornait alors le rôle de l'Inquisition, elle devait simplement rechercher, exhorter le coupable, et si les exhortations étaient inutiles, le dénoncer, mais après avoir épuisé tous les moyens de persuasion.

Tel était, à son origine, le rôle humble et borné de l'Inquisition ; mais cette institution grandit rapide-

300 GOUES DK DROIT CONSTITUTIONNEL.

ment« au point qu'en 13S2 up bref fut lancé par les inquisiteurs contre Galeas Yisconti, seigneur de Milan.

Enfin l'Inquisition arriva ^ sa complète et si puigsante organisation ; elle se divisait en deux branche^ : 1^ l'inquisition pontificale s'étendait sur l'Italie en* tièrcy moins le royaume de Naples où on n'a jamais pu Tintroduire, phénomène historique inexplicable quand on songe au voisinage de Rome et au caraa*tère des Napolitains, peuple abruti, superstitieux» soumis pendant des siècles à un vice-roi espagnol i courbé sous le despotisme « et qui cependant se soii^ leva constamment contre les inquisiteurs qu'on voulait établir sur son sol ; T l'Inquisition espagnole» proprement dite, avait son siège à Madrid et étendait son pouvoir sur les diverses possessions de l'Espagne. Personne n'igndre ce qu'elle a fait en Por* tugal et aux Indes et en Amérique, tout ce qu'elle a causé de maux et de souffrances, personne n'ignore où en étaient arrivés ces hommes qui se donnaient pour les ministres de la religion chrétienne dont ils étaient l'opprobre et le fléau.

Mais il faut encorç une fois être juste et impartial* Le monde (iathoUque a des reproches à se faire, le monde non catholique en a-t-il moins ? Au xvi"" siècle la Réforme a-t-elle prêché la Uberté des cultes? Même dans les pays réformés où existait en grande partie la liberté civile, y avait-il liberté de consdenoe^ particulièrement chez les calvinistes de Genève et ea Angleterre? C'est la question que nous examinerons dans la séance prochaine.

OtlARANTE-tîmrtêMÉ LEÇON

(iA |rti»tpe de M UMtf ^ nf » i4io » ci^ aiintétniieag iiwleelef ré f i w aéw qu'à rÉglise orthodoxe. — Synode de Dor^cht; persécution des Gomarisies contre tes Arminiens. -'•t)ifl6i*éttce t^tré laréfbnttè déLbiheréteétoie éû flàhiki, lÉ ^rettlèM pttemeot tdigieQie, \ê seeeoie à U faly religifvtoli H IMlitiqne. — Puissance dt Calvin à Genève; l'Éiat subordonné à l'Église; absence complète de liberté religienise; supplice de Michel SerVet apprOûVé ])Ar touÉ las ohèTs delà Aéfonné.

IntolénBiee da l'Église anglicane. — Oppression de Tlrland^ catholique. -« Lois portées en Angleterre contre les dissidents et particulièrement contre les papistes; incapadtés et peines eaboahies pêf les catliblitpiês. -^ M C^ipaittum and Tastaets. » — Adoueissesietits apportés par le temps et par les mœurs dans l'exécution des lois d'intolérance. — Émancipation des catholiques. — L'Angleterre a énébre blsaHedép dé \/tù^Si%û ft ilûM dm la ^rw data wiimiae raMMia».

MsâSIEUHS,

Le pHiképe d'autôfité, U6 t>i1ndpe qUi etolttllil toute KbeHé de conscience et, ft.pltt» fbHé tvAM/t, toute libeMé des cultes, siége&it & Botnèet delà éteft>' d^H'sâ 'puissance sut Iti chrétienté, lofsqué, m itVi'Mè' etèfi'H \iè fît EU grand raonvetneftt, une grtiftde iflëUN rêtiflhk religieuse qui n'était pas te preuiière tentâlive de cette nature, mais dont l'irtipomfiee 8t en queN que sorte oublier celles qui l'avaient précédée, vous

392 G0UE8 DI DROIT GONSTITUTIOimEL.

comprenez que je veux parler de la Réforme. On pourrait croire que la Réforme s'élevant essentiellement contre le principe de Tautorité incorporé, parsonnifié dans le pontificat catholique, les réforme étaient amenés, par une conséquence toute naturelle du mouvement qu'ils venaient d'opérer, à reconnaître et proclamer la liberté de conscience, en d'autres termes^ le droit de la raison contre le principe d'autorité, en d'autres termes encore, le triomphe du principe de libre examen. Et il y eut, il est vrai, parmi les hommes qui applaudirent à la Réforme, des esprits hardis et logiques qui tirèrent du fait de cette réforme toutes ses conséquences et celle-là entre autres ; cependant, il faut bien le dire, ce n'est pas là la conséquence que tiraimt du fait de la Réforme les réformateurs eux-mêmes. Je ne me charge pas ici de les mettre d'accord avec eux-mêmes, mais des faits irrécusables prouvent que les réformateurs n'admettaient pas le principe de la liberté des opinions religieuses et du libre examen individuel contre l'autorité de l'Église; ils voulaient plutôt substituer à l'autorité de l'Église pontificale l'autorité de l'Église réformée. Et il suffirait peut-être de rappeler, comme fait démonstratif, cette circonstance que toutes les Églises réformées avaient ce qu'on appelle leur confession de foi; elles avaient leur CredOy leur code et leurs doctrines, code et doctrines hor^,4ff^ quels, même pour elles, il n'y avait point d^ saint*, Mais il en fut de la Réforme comme des étaj^l^f^ ments religieux qui l'avaient précédée : il y eut schisme au sein du schisme. La Réforme ne fut pas

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entre les mains de Luther, exactement ce qu'elle devint entre les mains de Calvin, entre les mains de Zwingle, et les luthériens et les calvinistes et les ewingliens se distinguaient encore des anglicans proprement dits. Et indépendamment de ces diversités dans les Églises constituées, il y eut d'autres divergences plus graves, plus intimes, qui voulaient se faire jour au sein de TÉglise réformée et se divisaient sur les questions les plus vitales du christianisme.

Parmi les faits nombreux qui montrent que le principe de la liberté de conscience était aussi étranger aux sectes réformées qu'à l'Église orthodoxe, il suffira de citer le synode de Dordrecht tenu en 1618 à l'occasion de la querelle des Gomaristes et des Arminiens, querelle née d'un de ces grands problèmes que l'esprit humain ne comprendra peut-être jamais : le libre arbitre et la grâce. En lisant les actes de c synode composé de tout ce qu'il y avait de plus éminent alors parmi les théologiens de la Réforme, on se convaincra facilement que le principe de libre exameti n'a pas été directement implanté par la réforme du XVI* siècle. Elle y a contribué par cela seul qu'elle donna à l'esprit humain une indépendance qu'il ne connaissait pas. Mais le principe était étranger à cette assemblée. Les Gomaristes y triomphèrent et leur triomphe fut une persécution contre les Arminiens vaincus, persécution à l'aide de laquelle ils appelaient la puissance civile ; et l'on put dire, en faisant un sanglant jeu de mots, que les Canons de Dordrecht avaient emporté la tête d'un grand citoyen

qu'il suffît d» nommer pour honorer sa mémoire» de Barneveldt, grand pensionnaire de Hollande, qui avait dépassé son temps et compris la liberté de qqxi»^ dmoè. Grotius aussi fut victime de ses opiniona ar^ iQiniennes ; condamné à une pri^op perpétuelle^ il n'échappa qqe grâce jà Tbabile dévoupa^i de sa

l«es deux grandes, divisions de TÉgUse réforméo étaient alors le principe luthérien et le principe cal^ viniste, Luther en Allemagne, Calvin à Genève. La Réforme proclamée par l^uther fut adpptée surtout par des rois» des princes^ des seigneurs, ell^ était en quelque sorte la réforme de T^iatocraUe wropéenne qui voulait secouer le joug de Rome» GalviA avait des idées plus hardies^ plus étettduee, qui avaient trait à Tordre des sociétés* Il ne se conteii'* tait pas de battre en brèche les dogmes de Rome et d'en produire d'autres» il voulait^ à l'aide de la religion et du clergé, réformer aussi la société civile et politiquoi I) avait imaginé dans l'Église un sys^èntô démocratique au fond» mais il voulait que cette dé* mocratie devînt maîtresse de la HOciété. La réalisa tion de ses idées étant impossible en Franee^ il quitta son pays et alla planter sa tente i GenèvOi La ré* forme religieuse y était dejjà faite^ il en fit une se* cônde qui était à la fois religieuse^ politique et sociale. Il s'empara de toutes choses^ devint U maître de ce petit État, son législateur^ ^n pouvoir cotisti^ tusnt ety par sa puissance morale et religiduae, 1# maifare absolu^ sans cacher son but» luttant de front contre ceux qui voulaient plus de liberté» plus de fa^

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cilités dans leurs mœurs et dans leurs mouvements qu'il n'eu peroiettait dans son couvent puritain. U difcaitrdu haut de la chaire : <k Ou les choses se pas« i> seront ain», ou je me retire, ii> et il se retirait, mais pour revenir et mourir maître de la république. Tandis qu'ailleurs, en Allemagne, dans le nord de TEurope et dans plusieurs cantons de la Suisse qui avaient adopté la réforme de Luther ou de Zwingle, le magistrat, le pouvoir civil s'était en quelque sorte fait pape; tandis que dans plusieurs cantons de la Suisse, c'est par ordonnance du conseil d'État qu'on avait décidé que dorénavant on irait au prêche au lieu d'aller à la messe, à Genève, le pontife se fit magistrat et pouvoir civil, dans ce sens qu'il organisa la république et y exerça une influence à laquelle rien ne résistait ; il subordonna de fait l'État à l'Église, la puissance civile à la puissance ecclésiastique; il fut à Genève aussi Romain que Rome ; dans un autre temps, dans un autre pays, il eût été Grégoire Vil.

Il y avait donc dans le calvinisme quelque chose de plus que dans le luthéranisme ; il y avait là un mélange d'idées religieuses et politiques^ et si alors on ne se rendait pas un compte exact de ce mélange, il n'est pas étonnant que, par une sorte d'instinct, les pouvoirs civils s'alarmassent bien plus de la réforme calviniste que de la réforme luthérienne.

Mais par tout ce que je viens de dire du caractère de l'homme, de la sévérité de ses principes, de la ténacité de ses volontés, il est aussi facile de comprendre que les idées de véritable tolérance, ou pour mieux dire, les idées de liberté de conscience et des

cultes n'avaient aucunement abordé l'esprit de Calvin et de ses disciples. Aussi Genève fut témoin d*un fait analogue à ceux qu'on a tant reprochés, et* avec raison^ à l'Église catholique, je veux parler du supplice de Michel Servet. Servet qui avait manifesté des idées très-divergentes de celles des calvinistes, Servet dont, en réalité, on pouvait révoquer en doute le christianisme, Servet fut condamné à Genève et brûlé. Et parmi les hommes qui applaudirent à son supplice, nous trouvons le plus humain, le plus doux, le plus aimable des réformateurs, Mélanchton. Mélanchton lui-même applaudit à la condamnation et au supplice de Servet ; et Théodore de Bèze écricrivit son livre : De herœticis gladio puniendis. Calvin avait écrit déjà un livre dans le même sens et portant à peu près le même titre. Vous voyez donc que c'étaient là les opinions de tous les chefs de la Réforme.

Je n'ai pas besoin d'ajouter que dans l'organisation de la république de Genève, les catholiques étaient nécessairement frappés d'une incapacité absolue^ il n'y avait pour eux aucuns droits politiques à exercer, ils étaient incapables de remplir dans la république aucunes fonctions, et cet état de choses s'est prolongé jusqu'à nos jours, c'est seulement de nos jours que ce petit État est devenu un État mixte, c'est-à-dire composé de catholiques et de protestants exerçant les uns et les autres les mêmes droits, placés sur le même pied d'égalité civile et politique. Ce fait ne s'est vérifié que de nos jours; et s'il était permis de parler de soi-même, je pourrais dire que

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je suis le premier professeur catholique qui ait enseigné dans la république de Genève depuis Calvin.

L'Église anglicane était-elle plus tolérante? Hélas ! quiconque a lu ou seulement parcouru l'histoire de l'Angleterre, doit être convaincu que l'Angleterre a été le pays de la persécution et de l'intolérance. Cest en Angleterre plus que partout ailleurs que s'est vérifié ce mot si vrai et si profond des Lettres persanes : ce En fait de religion, les plus proches y> sont les ennemis les plus acharnés. y> Et il est vrai que les plus proches du catholicisme étaient les anglicans. Au surplus quand on parle de l'Angleterre sous ce rapport, ne sufHt-il pas de citer un nom, un seul nom, ne suffit-il pas de nommer l'Irlande, l'Irlande catholique, Tlrlande depuis tant d'années théâtre épouvantable de confiscations,, de tortures, de suppUces, l'Irlande qui, à force d'être traitée comme rarement un conquérant inhumain a traité un pays conquis^ était tombée dans cet état de pauvreté, d'abrutissement^ dont il est si difficile de la retirer aujourd'hui.

La difierence de culte a fait cela. Sans doute les intrigues de la cour de Rome, les complots du clergé catholique contre le gouvernement réformé de l'Anglet^re, en ont été la principale cause. Mais quand la cour de Rome était devenue si faible contre la puissance anglaise, comment aurait-on pu justifier cet état de choses qui a duré jusqu'au xix* siècle, et sur lequel on n'a jeté les yeux qu'hier. L'émancipation des catholiques seule ne suffit pas pour relever la nation de Tétat de pauvreté, d'ignorance, d'à-

brutissement, de malheur où elle a été plongée.

Mais si nous regardons l'Angleterre elle-même, si nous voyons ses lois telles qu'elles étaient en vigueur il y a quelques jours encore, nous y trouverons fintolérance, parce qu'elle existe nécessairement là où il y a une Église établie, ftiisant partie intégrante de Torganisation de l'État lui-même. On ne finirait pas si on voulait simplement relater toutes les lois, toutes les mesures d'intolérance qui ont eu lieu en Angleterre contre les dissentersy contre ceux qui ne partagent pas l'opinion àeVestablished churek. Je ne puis entrer dans ces détails, je vous renvoie à tous les livres qui traitent de cette matière, je vous renvoie Surtout à un livre qui est entre les mains de tout le monde, aux Commentaires sur les lois d'Angleterre de Slackstone^' voyez le livre IV, chapitre iv. Je ne rappellerai ici comme spécimen de cette législation que les lois les plus saillantes contre une classe de éUssenterSy contre ceux que les Anglais appellent les papistes, c*est-à-dire les catholiques.

Il y avait trois ordres de mesures, trois classes de dispositions contre les papistes : 1* contre ceux à qui on ne pouvait reprocher que de n'être pas anglicans, ceux qui avaient persisté dans la foi de leurs pères, les papistes ^\xn et simples; 2* contre ceux qui reftisaient de se conformer aux lois de l'Église anglicane; 3* contre les prêtres papistes.

Les papistes simples étaient punis, eomme l'étaient d'ailleurs tous les non conformistes, s'ils ne fréquentaient pas l'église paroissiale, il s\igît bien entendu de féglise paroissiale anglicane. Ils étaient

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incapables de posséder, d'hériter; il leur était interdit de tenir une école, d*enseigner d^une manière quelconque, sous peine d'emprisonnement perpétuel, défense leur était faite, sous peine d'amende et de {frison, d'assister à la messe. Il y avait des peines trèsgraves, et entre autres la peine de la confiscation générale et absolue, contre tous ceux qui auraient cherché une éducation conforme à leur croyance, à la croyance de leurs pères, dans une maison d'éducation catholique placée hors de l'Angleterre ; c'était une disposition portée surtout contre ceux qui envoyaient leurs enfants en France. Et si un catholique^ après avoir adopté la religion anglicane, venait à s'en repentir et apostasiaity c'est-à-dire se réconciliait avec Rome, la loi le déclarait coupable de haute trahison. Voilà les dispositions principales contre les dissidents papistes simples.

S'agissait-il de catholiques qu'on avait exhortés à se conformer à la religion dominante, de papistes (je prends toujours ce mot dans le sens anglais) re- (îisant obstinément de se soumettre, de se conformer aux rites et cérémonies de l^lise établie, les peines devenaient de plus en plus graves, les incapacités étaient de plus en plus grandes, ils étaient véritablement traités comme des serfs.

Enfin il y avait un clergé catholique ; il pouvait y avoir des prêtres catholiques essayant d'exercer leur ministère même dans cette terre et dans ces temps de persécution, essayant de venir au secours de celles de leurs brebis qui avaient conservé la foi de leurs pères. Ici les pénalités devenaient énormes et je ne

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remonterai pas à des temps trop anciens ; voyez un statut de Guillaume III, des années 11 et 12 : Tout prêtre célébrant la messe ou exerçant toute autre fonction de son ministère, sauf dans l'hôtel des ambassadeurs, sera puni de Temprisonnement à vie. Et il se présenta un de ces faits du temps du célèbre lord Mansiield. Un prêtre catholique fut dénoncé comme ayant célébré la messe et on prouva par de nombreux témoignages qu'en efTet il avait célébré la messe- Mais c'est surtout en ces matières que les mœurs sont plus fortes que les lois, c'est surtout en ces matières que souvent celui qui veut échapper à la loi trouve, si je peux parler ainsi, un complice dans le juge lui-même; sans doute le fait fut déclaré constant, l'accusé avait célébré la messe a mais^ dit le juge, il faut être prêtre pour que le fait de la célébration de la messe soit un fait sérieux et punissable. Vous avez prouvé qu'il a célébré la messe, mais vous n'avez pas prouvé qu'il soit un prêtre ; » et le statut ne fut pas appliqué.

Je rappellerai enfin le statut d'Elisabeth qui déclarait coupable de haute trahison (et vous savez quelles sont les conséquences de cette déclaration en Angleterre) tout prêtre anglais abordant de l'étranger en Angleterre et y restant trois jours sans prêter serment d'allégeance et de suprématie.

Cependant, fidèle à notre système, n'exagérons rien ; dans ce statut, tout cruel qu'il était, on aurait tort de voir une persécution religieuse. L'histoire nous apprend, en effet, que de Rome et de France et de toute l'Europe catholique partaient continuel-

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lement des hommes qui étaient au fond des émissaires chargés de miner le système anglais et de renverser, s'il était possible, TÉglise et le gouvernement établis. Il y avait une espèce de conspiration permanente contre le gouvernement anglais en même temps que contre la réforme anglicane. Les prêtres catholiques qui abordaient en Angleterre, le ciel me préserve de dire qu'ils y abordaient tous avec ces intentions antinationales ! sans doute il y en avait qui étaient guidés uniquement par le désir de porter les secours de la religion à leurs frères catholiques ; mais il est irrécusable aussi qu'il y en avait dans le nombre qui étaient , des émissaires ayant pour mission de préparer des conspirations contre le gouvernement établi. Ces mesures si rigoureuses étaient donc des mesures non-seulement religieuses mais politiques.

Enfin, qui ne sait pas quelle était la portée de ce que les Anglais appelaient les Corporation and test actSy actes qui ont été en vigueur jusqu'à nos jours, actes qui n'ont perdu leur efficacité que lors de l'émancipation des catholiques? Qu'étaient-ce que les Corporation and test acts? C'était l'incapacité pour toute élection aux fonctiojis municipales prononcée contre tout individu qui, dans l'année précédant cette élection ou l'exercice de ces fonctions, n'aurait pas communié selon le rit anglican et n'aurait pas prêté serment d'allégeance et do suprématie. Vous comprendrez le mot en sachant que ce que nous appelons commune, municipalité, on l'appelle en Angleterre Corporation.

Il y avait l'acte. du test. Tout officier civil et mili-

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