‹ Cours de droit constitutionnel professé à la Faculté de droit de ParisChapitre 3 sur 11 · II · texte numérisé non relu

II

Ainsi le principe que le préfet dressera une Ijste jBst conservé. Mais (i'^)}prd i\ fait, jiprès le 30 septen^bre, unp liste pour le ^ervipp (Je iranppe suivante. J^ ipi du 2 juilliBt 1829 a j^envoyé Iff clôt^^p de la liste au 16 octobre. Il fait donc en octobrp une liste pour Tannée suivante ; pe n'est pi"? unp liste ppur }a session fju| v^ s'ouvrif , Cette Ijste serq, dit IV^cle 7 que nous yj^pons de piter, pqmppsée du quart çll^ listes générale? sap§ po|ivpir excéder Ip i^ofpbre de trpis cents nou)§, si pp i^'est ^ps le jdépartement de Ja Seine où elle sera composée de q^inzp pept^. Jl faut donc que le préfet fassp pour l'apnée suivante une liste du quart (les noms, tandis qup d^ps le système du Code (i'ipst;)"upt|pn criminelle, il faisait une liste dp 60 nom^ spulpipppt que le pré^i^pn^ àe a Cjour d'assises réduisait à 36 et cpl^ pour la session qui allait s'ouvrir.

Il y a plus, d'après la loi du 2 pna| 1827, ar^jcle ^, nul ne peuj; être pgrté deux ans 4e suite sur la jiste dressée par Ip préfet. L^ liste 4p 3Q0 pqin^ se trouye donc pinsi pprtée ^ 6QQ et pelle dp iMQ ^ 3,Q0O, Ensuite cette lisfe n'est que ppur Ip spryjcp dp l'fuipép suivante. Les préfets ppuvept, àj^rigupuf, avpjr cpnnaissance dp quelqups-unps des affairpç qpf seront présentéps l'année ^uiy^nte au j^y, m?i§ pp çpflér^l ils ne connaissept pas les ^ff^jfps qui §prqnt jpgée^. Voilà 4pnc pnp trq|sipipp jlifféfence entre la loi dei827etlecodpdei8Q8.

Ajoutez à ce|a la pprip^pppce des )istps^ priftcipp posé par l'article 1" de la joi du 2 juiUpt 18128. f^ listes de toutes les capacités établies parla loi de ^^27

XpENTE-pflUXIÈME LEÇON. |31

$Qnt fyitfi^, çX\^ Bont permanentes. Op doit les réviser chaque ^npép pojir effacer ceux qui ppt per- (Jn ]a qu^ité dp juré? p\ inscpjre ceux qui pnt a£(jiïi^ cet^^ p^pficité. M^is le fpn4 dp§ Ijstps rpsfe le même.

1^^ réclaiflations, portées d'fjbord en cpnseil (|p préfecture (art. i4) çpijt;, pïi défipitiye, portées devant k ûoiff fop}e du ressort (^rt. ^8).

C'est doi)C là, il faut çp cpnvepir, fji) système infjr qiiT)en(; ipeilleur que le précédent. Eh bien, aujourd'hui encore, Tprgapipation du jury reppse çur les bases posées par les lois d^ i827 ef de ^828. Seulement elles (M)t été élargies par la Ipj du 19 avril 1831, puisque^ par l'article rMecettp Ipi^ 1^ ^opime dfi cpDtributipns nécessaire pour l'électorî}^ ^ été ab^is- 8éj5 dp trois cents à deux cents fr^ps. Quan^ à 1^ disposition 4m papmc article qui ab^jgsfi Y^S^ TP^H}^ pp^F l'électpcst dp trerjfp aps g yiijgj-pijiqj elje augT qapnte bi^i) Ip Opm^re des élppt^HP^, ffl^is npn pelui dp? jurés, car il f^ut toujqHr§ êjrp Bgp ^fi trpi)^ ai^ po^r pouvoir exerppf Ipp fopctjppç 4p JM^é. }l ep est 4« ipême 4p r^icle 3^ qui dppne la capacité électorale aux mepibres ef, corppsppndants (jip j'Ipstitpt et aucj: ofliciers dpsafflïpeç de terrp et 4e iper jouissant 4'une pepsion dp retr^ j^ de 4 r?Q<) frijjjps ?iu fflpjfl^ et justii4i)t d H?) dpjnipilc fqp| 4p trois ans d^ l'^pf/jpdjsspment <éJfiptQra|f C^ perspnpes é^jpnt 4pji j^pés. Il y a ppurl^pt cettp différpfliçp qnfp Ips ftf^pj.erç popr être jur.éB dj^yaipnt fqw4pF 4epH|? cipfi aps pj; que la résidence obligée p'est plus qife dp trpis

Ainsi, pour résumer le système actuel relativement à l'organisation du jury, il y a quatre listes : 1* la liste générale par départements. Cette liste, comme je l'ai dit, est permanente. Elle est révisée chaque année. Les détails de cette révision ne nous appartiennent pas ; ils sont du ressort du droit administratif. La liste générale doit contenir toutes les capacités appelées aux fonctions du jury, soit par leur qualité d'électeurs, soit par d'autres qualités déterminées dans la loi. Voilà la liste générale. C'est cette liste qui donne la capacité virtuelle d'être juré. Elle dit à tous ceux qui sont inscrits : Si vous êtes appelés au service de jurés, vous êtes tenus de rendre ce service à votre pays.

T Sur la liste générale, chaque année, au mois d'octobre, le préfet, sous sa responsabilité, forme une liste beaucoup moins étendue qui doit contenir le quart des individus ayant la capacité virtuelle d'être jurés, sans pourtant que ce nombre puisse excéder 300 dans les départements et 1,500 à Paris. Aux personnes inscrites sur cette seconde liste il est dit : C'est à vous que cette année le service de jurés pourra être demandé. C'est en effet cette liste qui fournira les jurés pour l'année qui approche.

S"" Maintenant il faut des jur4 pour la session qui va s'ouvrir. La Cour d'assises va siéger. Comment fera-t-on pour arriver aux douze jurés devant qui les affaires seront portées? Ici le rôle de l'élection est fini. La première élection a été faite par la loi, la seconde a été faite par le préfet, c'est au sort qu'on s'en rapportera maintenant. Voilà un nouvel élément qui

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entre dans le système. C'est le sort et voici le moment où il va exercer son pouvoir. Sur la liste annuelle on tire au sort 36 jurés, plus 4 jurés supplémentaires (art. 9) et ce tirage est fait par le premier président de la Cour royale dix jours au moins avant l'ouverture des assises.

V Gomment arrive-t-on maintenant aux douze jorés qui doivent former le jury de jugement dans chaque affaire? On y arrive par un double moyen. Le sort jouera encore son rôle, mais il se présente ici un nouvel élément. C'est encore une élection indirecte, mais ce n'est plus une élection par inclusion, c'est une élection par exclusion, c'est la récusation (art. 399 et suivants du Code d'instruction criminelle). L'accusé et l'accusateur peuvent dire, dans une certaine mesure du moins, je ne veux pas de celui-ci ou de celui-là.

Ainsi la liste définitive se forme par le double élément du sort et de la récusation. C'est ainsi que se vérifient aujourd'hui encore les paroles de Cicéron que je vous citais l'autre jour : « Neminem voluerunt majores nostri judicem esse nisi qui inter adversarios convenisset. » Vous voyez l'importance des récusations. Cette importance doit frapper tous ceux qui s'occupent de jurisprudence criminelle.

Voilà quel est le service imposé aux citoyens. Pour s'en former une idée exacte toutefois, il faut se souvenir que le même citoyen ne peut être porté sur la liste annuelle deux années de suite.

L'article 386 du Code d'instruction criminelle nous apprend quelle peine encourra celui qui vou-

134 COURS bE DROIT CONSTITUTIONNEL.

drait se soustraire au service qde le payé réclslmé dé lui : ce toiit Jure rjui iie se sera pas rendu à èoh poste )) feur la tîtdtion <^ui lui aura été notifiée, sera cohy> daftiné par la Coilr d'dssisës à une amende; i lâijliëlle àèra, — poiir la première fdls de cîiiq » cents francs, — pbui^là secoHdedfe millfe franco; — ii et podt^là t^oiàièïtië, de quiiizé cents fràticâ. — tfette i> dernière fdis il séha de plus décla^é incapable 'i d'exercer à Tàveriit* les forictiohs de juré. L'arrêt i feet^a ilripriihé et affiché à ses fixais. *

Ainsi dans tefe trois cpdques (jiie nous avons signalée§, — la Rétolutidil, — le Consùldt et l'Empire, — W môriarchie constitutionnelle, îiods trôuvdhs trois systèmes différents; Dans làpreHiière épbqùe, îapenéëè dominante était une imitation dti jury anglais. Ainsi en Angleterre on trouvait un jtii^y d'accusation et un jury de jugement, on eut aiissî eri Fhancë un jurj^ d'abeusation et Un jury dé jUgeîriërit. t^oUt^tant, feomme je l'ai (hil rëitiarqufer, poUi* le jufy d'accusation, l'imitation était dahs lé nom plutôt que ddns la chose. Quant à la formatioh des listes, nous trouvoris à fcette époque le inêmé pHhcipe tiu'aujourd'hiii, un itiélangë de l'électibil et du sort. Mais rappelez-vous que poUi* le jury d'accusdtitin ^éîectidti était excessive; cat* lé procureUr-éyhdic faisait une liste Si peu libmbrëUsé que c'(3tîdt presque une délégation. Pour le jUry de jugement, là liste était de deux cetits noms, mais c'était pour chaque tritnestre et par cdnséquent pour des affaires qu'on pouvait déjà connaître.

Il y avait Uh dernier défaut. C'était encore Une imitatiort du système anglais. On avait introduit en

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france le j dry spécial comtfie les Àhgialè avaient le kpéhidl jury. Le jury spécial, ^i noua avions ici à ihiiter oé là iégisîation cHininelle, mériterait un Itiîi^ examen. Vbîci, poiir èri dire ufa jridt, Sui* qîld'î il est ibhdé ; lés jurés ne sôttt pds des jurisconsultes, ce sont des homniës qui n^apporlent dans le jugement d'une affaire que dii bon seiis et une instruction moyenne. Vous ne pouvez donc pas leiir {)t*éseriièi'' de (][tiestioùè tompliqiiées, lors mêliiè que ce né set'aîeni t|ile dèè cjiièstîôris de fait. Car II y a quelquefois Aké ijuêslionè de fait très-ènibi*builléès, trèâconipliquéés, telles, pat eiëttitJlé, qtié les qùéstioné dé bâiiqdëi-otitë, de péôiilat. fcotriiiient présëhtét dés qilésdbiiS de fait si embarrassaiites à des jlires qui, ^bxxP là pltipdrt , li'bnt (jue du bon sens et utie ihstructîioii tiidyëiifie? Dé là là demande et l'élablisséttiérii dii jurjr spécial. Et puis il s'est trouvé des hbmmès zélés, triij^ zélés, qui ont poussé le système pllis loin. Les procès de pressé, ont-ils dit, sbnt aussi des choses fort difficiles à juger. Pour être bien èri étal de prononcer dans iin procès de pressé, il faut plus (jue dû bon sens et ùné instruction moyenne, il fàiit avoir uiie connaissance approfondie de la langue, coniiàître les artifices du langage, être en état de péfeer chaqiie inot. Et en conséquence ils orit proposé le jury spécial pour les délits de ta pressé.

Le^ Anglais ont eu longtemps un jury spécial. Mais quoique feincêre admirateur de la jlistice anglaise, du moins de la ^t^océdiire, je ne crois pas que le jury spécial soit une institution dont les Anglais aient à se vanter. Lé jury spécial, en Angleterre,

avait dégénéré en un véritable commissariat et en commissariat payé. Les jurés spéciaux étaient peu nombreux. Leur service revenait souvent et alors on commença à les payer. On leur donnait une gainée par affaire et leur considération en avait beaucoup souffert. On les appelait les hommes de la guinée. Ils avaient, en un mot, perdu toute considération morale

dans le pays.

Encore une fois, je ne veux pas traiter à^ fond la question du jury spécial. Je crois que c'est une idée spécieuse à laquelle il faut renoncer. Je crois que le système de procédure anglais et le jury anglais sont excellents, mais qu'il ne faut pas pourtant adopter tout sans restriction. Quoi qu'il en soit, en 89 on était sous la puissance des idées anglaises et on créa le jury spécial parce qu'il y en avait un en Angleterre. On eut tort, à mon avis, car le jury me paraît en état de décider toutes les questions de fait et il me semble que la loi de septembre 91 institue un véritable commissariat.

Comme je l'ai déjà dit, l'action du syndic dans la formation de la liste des jurés d'accusation me parait avoir été excessive. C'était presque comme si le syndic eût nommé lui-même les jurés. Aussi l'essai ne fut-il pas heureux. J'ai donc dit avec raison que, tout en reconnaissant ce qu'il y avait de libéral, de sincère dans le système de 91, il ne faut pas moins convenir qu'on était trop sous la puissance des théories et de l'exemple de l'Angleterre, et que cela avait beaucoup nui au système.

Dans la seconde époque, c'est évidemment leprin-

TREMTE*DBVXIÈMK LCÇON. 137

cipe de Télection qui dominait. Le rôle du sort était réduit à peu de chose. Quand le préfet formait une liste de 60 jurés que le président réduisait à 36, il restait bien peu de chose à faire au sort.

Le système actuel est une combinaison que j'appellerai heureuse avec d'autant plus de sincérité que dans mes études et mes travaux ce n'est pas celle à laquelle je m'étais arrêté. iMais, aux dépens de mes idées, j'appellerai heureuse cette combinaison de l'élection et du sort. C'est le préfet qui fait la liste annuelle, à la vérité, mais c'est une liste nombreuse, faite avant qu'on ait connaissance des affaires qui seront jugées, et par conséquent elle offre assez de garanties. Une fois cette liste annuelle faite, l'élection ne s'en mêle plus, c'est le sort qui décide.

Mais, a-t-on dit, n'y aurait-il pas moyen de simplifier ce système? Vous avez la liste générale de département ; mettez tous ces noms dans une urne, et tirez au sort ceux qui devront remplir les fonctions de jurés pour chaque session. Y a-t-il rien de plus impartial que le sort? Le sort est un mot qui se prête à beaucoup d'idées. Mais le sort n'est pas aussi aveugle qu'on veut bien le dire, ni aussi impartial qu'on le croit. Quand vous avez des éléments égaux, parfaitement égaux, il n'y a pas, j'en conviens, de meilleur électeur que le sort. Ainsi, mettez-moi dans une urne mille noms ; mais ayez la certitude morale que chacun de ces noms vaut l'autre, et puis livrez-vous au sort, rien de mieux. Mais si vous mettez dans une urne mille noms ayant seulement tous la capacité virtuelle, il est très-probable que la capacité réelle ne sera pas

la même pour tous. Je suppose que sur ces mille peràbnnes il y en ait 250 d'slbsoldment incapablëé (jd àiippbsë tjiiè ce soient 250 horrilUès qui ri'ailraîèht aucune instrubtidii et peu de bon sens), 250 dé riiédibbi^emeilt Cajpidblbs et 900 dàpableâ. Atl bddt d'un certain îlombre de bdnibinalîsons il serd amëhé uti (JddH d'indapables, un t(Tldh de médiocrement c^djiàbles et le reste dé parfaitement capables. t*est-â-dlf^e c(ile le sort ne rend que ce qu'db lui dorinë. Il he lé l*etïd t)as toujours imtnédlatéihént, rriais au btidi d'un eëftâin temps, il le reiid certainement. Tous aurtii alors exactement le nofribt^e qde Vdufe âdi^èz dbriné àd sbrt. Si doHfc lefe ëlémenls àbiit égaui. le sort ekt iul excëllfeilt jtige, pil'éciséirient parce (Jd il n'y a rien i juger. Mais si les élémerits sdht ine^dùx, il pddrrà ât*rlter deé combitidîsoris extrêmement fâcheuses. Aitisî, il est probable qtië Souvent la proportion scrë gardée, mais il pourra arriver qile le sbf^t donne à k fois ddùzé incâ|iablés, comtiie il ^ddrrait dôririef dou«;é triëdiocremeilt cdt)ables 6u douze pùrfdltërttent capables. On n'aurait poirit 3 se jjlaindre Ûë cette dernière cdmbiliaisoh, inais doît-oîl cdUrîr la chaude de là secoiide et sui^toiit de lèt première ?

ifaife, dira-t-on, puisque lés jll^ds Sont pris tous dans les mentes édtéédHes, ilâ soril totis également capable^. Oili, ils sont tous, dd du moîtis ceui de la prbriii6^é listé sont tdu^ élécteilfs^ il ne faut pas poiirtaht se làisset* emporter pat' ilrié àfialdgie trompeuse. « L'ëlëctlori, a dit dh ghnd pùblicifetë fhahçdis, n'est » pdS dhe opéra tîbrt qui offre béàucoU(j de difficultés, » mênlfe dux esprits peu édltivës. i> Ensuite, dans

réleciîon, tous concôilretit à la fois, et si là liste des capacités virtuelles est ratiôîinelle, à coup sÛr, le§ capables seront en plus ^rand nombre que lès iticapàbles. Lëë capables i''èrtipdrtel*otit doiic. Mie dariS les fonctions de juré, c'est différent. Vbus àl'rivei â une pletité fraction de céS capacité^ virtuelles, et le hdsard peilt faire qtié voufe tombiez prêëlsëmènt èur la partie là môitls ^îropré â remplir les fdrtctidns tjHl lui serobt i^bnfieë^.

Vous voyez donb que le s^^stème exclilfeif du soft est plus spécieux que ibatioflnël. Cd systêrilé est une abdicatioh dé l'îiitelligëticè liunlâltie, C'eét iïH défee^poir de cause, c'est se jfetet* datis un jiarti tjuëlcbiiqtie parce qu'ori rië sait pas en ttàuxét de mëilîètir. C*ëst ainsi que daris les temps barbares oti décidait les pi^ocès par le sort, parce qu'on n'avait pdè d'autl'e moyen, lilais il faut lé cherfcller cet autrè moyeii. L'homme doit i^e^ai^der le danger en face et tâcher de lé corijiirer^, il iië doit pds initter Toi^eàU cjlii croit avoir évité lé danger, Jiarce qtlMl s*est caché là tête et ne voit plus ses ennemis. Or, dans lé Systéltië actuel, vous avez d'abord la liste générale des capacités virtuelles, puis voiis appelez l'élebtiôii à i'ormër une liste qui établisse inégalité entre tous les éléments. C'est là le but qù'oti vôut atteindre. Alïtremeiit là formation de cette seconde liste n'aurait

f>as de sens. Le but dé cette éècdnde liste est double, .e premier est de dispense^ du service de juives uri certain noinbre dé citoyébs, le second, de former une liste oii l'on puisse affirmëi^ avec la jilùs grande probabilité morale que chacun des HbmsVaut l'àlltré.

140 COURK DE DROIT C0N8T1TUT10NKSL.

parce que le préfet est censé avoir éliminé ceux qui sont incapables. Alors on a établi la plus grande égalité possible dans les éléments, alors on est arrivé au point où le sort est le meilleur juge, c'est-à-dire où il n'a rien à juger.

Toute la question est donc de savoir si on a un bon instrument électeur, un instrument électeur qui offre des garanties suffisantes, un instrument électeur qui n'ait pas d'autre intérêt que de faire un triage sincère. Les garanties sont-elles suffisantes dans le système actuel, ce n'est pas la question que nous avons à examiner, j 'ai voulu seulement vous montrer où il fallait la chercher, et j'ai voulu vous montrer que le système actuel valait mieux que les premiers.

Ainsi, vous le voyez, les trois systèmes ont combiné les deux éléments, l'élection et le sort. Sur ce fait général ils sont unanimes. H y a cette différence que dans le système de 91 le sort, pour le jury spécial, avait un trop petit rôle à jouer, et que dans le système de l'Empire son rôle était plus petit encore, tandis que dans le système actuel il joue le rôle qui lui appartient.

Ce sont là de grandes et belles questions. Quant à moi, j'ai toujours désiré voir le jury entouré de toutes les garanties nécessaires pour que les hommes appelés à cette auguste fonction puissent comprendre la vérité, et après l'avoir comprise veuillent la déclarer, quels que soient ceux qui souffriront de cette déclaration. Il faut en même temps intelligence et v<h lonté. Et on a tort quand on porte exclusivement son attention sur l'intelligence des jurés. Il faut, je le

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répète, que ces deux éléments, Tintelligence et la volonté, soient réunis. Il faut que les jurés comprennent d'abord la vérité et veuillent ensuite la déclarer. Aussi ai-je toujours désiré que partout .on on établit le jury, on fasse en sorte que les jurés présentent cette double garantie, car un des arguments les plus puissants des adversaires du jury porte sur les inconvénients que peut offrir Tinstitution à cet égard. Quand j'ai vu établir le jury à Malte avec certaines restrictions sans doute nécessaires, je dis à celui qui avait fondé l'institution dans (^tteile : Vous avez droit à la reconnaissance de tous les amis du jury, parce qu'en l'introduisant dans cette île, où les divers éléments sont si difficiles à réunir, vous l'avez établi de manière que ses ennemis ne puissent trouver une occasion de le décrier. Les améliorations arriveront plus tard, mais l'institution existe dès aujourd'hui et elle ne peut manquer de porter de bons fruits.

TRENTB-TROISIÈME LEÇON.

gOIflA^RB

Çeryjces pMblics ayaof pqi^ftQbj^t |a fié^n^ ^^ pjjy^. — î^pce^té d'une force publique qui frarantisse la sùpeté extériegre et la sûreté intérieure de I*État. — Situation précaire des nations qui n*ont pas de moyens 9iifBpiint4 de sûreté extérieure. — L^ fjorp^ PP)?U<lop d« ^ Fr^ncf a sauTé le pays même après ses défaites. — Ppblème de l'organisation d'une force' publique qui protège le pays sans menacer ses libertés. — Force publique dans Tantiquité, — dana le mayep Hgç. — ÎTQPpef f<§odaJp8. — ^fnées permanentes. — Troupe^ m^rcenai|ros ; oon(jottieri. — Mode de recrutement de l'armée française avant la Révolution. — Décret du G décemt^re 1790 et (kmstitntion de 1791. — t)ouble élépient de la tofce publique ; garde patipna)e et armée dp ter^ let d^ o^ f^^nf poui- ^e essentiel, l'un, la défense de Tordre à l'intérieur; l'autre la défense du pays contre l'étranger. — Essai de garde nationale en Angleterre.

Messieurs,

Les services publics ont pour objet, soit Tadministration de la justice, soit la défense du pays. Nous avons parlé des premiers, ou du moins des plus importants parmi les premiers, car il y a encore d'autres services auxquels les citoyens sont appelés comme jurés, soit pour la garde nationale, soit dans les affaires d'expropriation forcée ; et pour ce dernier cas c'est même un fait remarquable, car c'est un exemple d'application du jury en matière civile. Ce-

tïi£nte-tboisi|;me leçqn. 14?

pendant ][^ps ne dq^s ^i^rpterpns pas d^vantagp sur cps détails^ npWS P^s^on^ aux services pybUps ayanf pour objet la défense d}i pays. Et la défense du pays ne saurait être pftfpplète qy'autsnf que le pays pppf; trouypr 4ps garai^^es et poi^r la sûf efp extprieurp p|; pour la §|)reté intérjpure. Cq ^on); là les deux bran,phps àw ^y^tème de défense de tQ}it pay§ q^iplcppque.

^p di? la sûfpté extérieurp. ^'f t^t est ej^vironné 4*autres États pompae une familjpe^t envirppppe d*aiitre^ famjlles. Mai^ tandis qye la famille a gu^quf 4'eljq 4'S4^^s f^û^lllp^ soumises ^ }a jppmp loi, au fpêfpp drpit, à la fpême puissance publique, qui prpr %e pgalpmpnt le droit des upes et dps autres, et les concilie pntre elles, l'État est envirpnnp 4'^ufr6B État^ indépendants, autpnpmes compip lui, ne recpini)ai$sant pas ici-bas de supérieurs, de jp^eç qi^i puis* ^nt )puf {)ppliqup)r d'une m^pière cpap^ivp de^ Ipjs pcmitives, ppnffpp la justipe spcia|e )e faif epftce Ipi pitpy)çp§^ epfrp Ips fami}|ps. Et vpil^ cp qu'op ypqf (lirp qijapfl qn jiit qifp Jpi? Étafs §pnt fiptrp pux 3 Véts^t dp n^ijre. Cet^P phfaçp qpi p'pst pas ai^ssi hpurpps^ qu'pi^ |'3 pru, cfittp pl)rasp veut djre que les Étatjj §ppf des êtres inqra^x ^ptopqmps, indpppqdan^, tpj}^ égaux ep (irqit gi pp n'eçt en forcp ipatéfielle, pp fqt connaissant p^g ipf.-K^ flp jpstice, 4'?Hfprij4 SHçériepf p ^ la Ipipp, B'ay^î dp^ Ipp^ 4'autrp pg«lgîpur q^p }epr ^ai^op, jeuf ippr^l^M? l^^T intérêt bipp enfpndu. Sgifp dpute pn État, cpippae un particpUpr, ppp^ blesser les |pig 4P 'S mqpalp étprpejlp, pp État, jîoijnne pn partjculjer, peut ppptmetjrp dpg crip^pç;

ces actes sont des actes immoraux, des actes criminels dans le sens général et philosophique du mot ; mais il n'y a pas de justice, de loi humaine, devant laquelle ces actes puissent être dénoncés ; il n'y a pas de puissance humaine devant laquelle on puisse régulièrement dénoncer l'auteur du mal qu'on a souffert, et en obtenir réparation. Il n'y a pas de force légale régulière, qu'on puisse invoquer au secours de son droit. Il faut donc obtenir justice par ses propres forces, il faut obtenir justice par ses propres moyens; l'État est obligé de faire précisément ce qu'il est heureusement défendu aux membres de l'État de faire entre eux. Si chacun de nous voulait se faire justice lui-même, il n'y aurait pas de société, il n'y aurait que trouble, désordre, anarchie. Cependant les États entre eux sont dans cette position. Il n'y a pas là, il est vrai, les mêmes dangers, les mêmes inconvénients qu'il y aurait dans cette émancipation de toute loi positive de la part des individus. La différence est facile à comprendre et vous remarquerez que plus les États se rapprochent de l'individu et plus les désordres de cette autonomie seraient grands, précisément parce qu'alors les États se trouveraient jusqu'à un certain point dans la position où nous nous trouverions si nous n'avions d'autre justice que la justice que nous nous ferions nous-mêmes.

Ainsi quand la féodalité avait morcelé, divisé à l'infini la puissance pubhque, le désordre, l'anarchie féodale représentait assez bien ce qui arriverait si les membres de l'État n'avaient pas une loi commune, une justice commune, une justice sociale à

TRBMTS-TROlBliME LKÇON. 145

laquelle ils doivent se soumettre, et une force commune pour maintenir cet ordre, et exécuter ce que les règles du droit prescrivent.

Mais cela même nous fait comprendre que certaines idées, certains projets, les uns bienveillants, philanthropiques, les autres cachant des vues qui étaient peut être tout autre chose que bienveillantes et philanthropiques, n'étaient au fond que des chimères. Je veux parler de ces projets d'organiser les États entre eux à peu près comme les sociétés civiles, de ces projets qui tendraient à faire porter devant une justice commune les querelles qui s'élèveraient entre les États, de ces projets auxquels se sont attachés certains esprits philanthropes et bienveillants, parce qu'ils ont cru y voir un moyen de faire cesser la guerre. Si cette justice pouvait exister, si ce tribunal pouvait remplir efficacement ses fonctions, il ne le pourrait à coup sûr que comme la justice humaine le peut, c'est-à-dire en ayant à la fois le droit de prononcer et derrière lui la force suffisante pour faire exécuter ses jugements, car sans cela, ce serait un de ces arbitrages qui ont eu lieu plusieurs fois ; les nations des intérêts desquelles il s'agit s'y soumet* tent si elles le veulent, et si elles le ne veulent pas, il n'y a d'autre ressource que h guerre. Il faudrait donc, dis-je, que cette autorité supérieure eût nonseulement le droit de prononcer, mais derrière elle et à sa disposition la force pour que ce jugement prononcé reçut son exécution. Eh bien, qu'arriverait-il? c'est que ce tribunal, c'est que cette autorité serait seule autonome, serait seule indépendante et que

i46 COURS DK DROIT OONSTITUTIONNEL.

tous les États dépendraient d'elle. Ce serait une abdication de Tindépendance nationale, ce serait une organisation incompatible avec l'autonomie des nations. Et alors qu'arriverait-il en pratique? Il arriverait que les grandes nations, les États puissants ou ne se soumettraient pas à la règle ou se constitueraient euxmêmes juges et arbitres, en sorte que l'autonomie, l'indépendance des États de troisième ou de quatrième ordre disparaîtrait complètement.

Il faut donc une force publique qui garantisse la sûreté extérieure de l'État, qui garantisse aussi la sûreté intérieure, qui soit toujours prête vis-à-vis de l'extérieur à repousser les aggressions, et à l'intérieur i venir en aide au droit, à faire ce que nous voyons tous les jours. Que serait un jugement obtenu d'une Cour royale si l'homme condamné ne savait pas que, derrière ce jugement, et en vertu de la formule exécutoire, il y a la force publique française qui le contraindra dans le cas où il ne se soumettrait pas volontairement ?

Ainsi, encore une fois, les services publics pour la défense du pays doivent, dans tout État bien organisé, atteindre ce double but : à l'intérieur le main* tien de la paix publique ; à l'extérieur le maintien de l'indépendance, du juste droit de la nation envers et contre tous.

Et c'est en effet le principe que posait l'Assemblée constituante lorsqu'elle disait au titre premier de son décret du 6 décembre 1790 : (Loi du 12 dé* cenibre 1790) a De la force publùpie en générale — 9 L'assemblée nationale déclare conune principes

TRBNTE-TROISIÈMS LEÇON. 447

» constitutionnels ce qui suit : — Premièrement, la » tbrce publique considérée d*uïie manière géné- » raie est la réunion des forces de tous les citoyens * ; » — secondement, Tannée est une force habituelle, D extraite de la force publique, et destinée essen- 9 tiellement à agir contre tes ennemis du dehors ; — • troisièmement, les corps armés pour le service » intérieur sont une force habituelle, extraite de ta > force publique, et essentiellement destinée à agir p contre les perturbateurs de l'ordre et de la paix. »

Et dans la première constitution^ dans la constitua tion de 91, it est également dit au titre de la force publique : « Article !•'. La force publique est insti- » tuée pour défendre TÉtat contre les ennemis du 3> dehors et assurer au dedans le maintien de Tordre j> et de Texécution des lois. — Art. 2t. Elle est oom?- » posée, — de Tarmée déterre et de mer ; — delà » troupe spécialement destinée au service intérieur ; » — et subsidiairement des citoyens actifs et de i> lews mfants en état de porter es armes, inscrits 1^ sur le rôle de la garde nationale. »

Et en effet, messieurs, là où manque la forée publique, force légale organisée, là on peut à peine dire qu'il existe un ordre social. Ainsi, Thistoire nous le prouve, toutes les fois que les hommes se sont trouvés réunis dans une société dont les forces régulières ne leur offraient pas une protection suffisante,

* J» ferai ici remarquer en passant ce que j*ai déjà fait Remarquer dans une mtre occasion, quand 3*ai dit que aouYent dans l'Assemblée oonstituante Tetprit philosophique régnait au point qu'on imprimait à toutes les décisions une forme tout à fait didactique. On faisait en même temps une loi et un traité. Vous en avez une preuve nouvelle dans cette déclaration.

148 COURS DE DROIT G0M8TITUTI0MNSL.

ils ont cherché cette protection ailleurs. Ils la cherchaient dans des associations particulières, ils créaient en quelque sorte, des États dans l'État parce que, encore une fois, Thomme a besoin de la société et a le sentiment qu'il n'existe pas de .société réelle sans la protection efficace des droits de chacun.

Sûreté intérieure et sûreté extérieure. Mais il y a une différence capitale entre ces deux buts de la défense publique. La sûreté intérieure quelle que soit l'étendue du pays, quelle que soit sa population, grand ou petit pays, population faible ou nombreuse, la sûreté intérieure peut toujours être maintenue, si les instruments de force sont bien organisés. Car si l'organisation sociale et politque est rationnelle et bien conforme aux besoins du pays, la majorité aura toujours les moyens de contenir les écarts de la minorité. La sûreté intérieure peut être aussi bien maintenue dans un pays comme le nôtre que dans la république de Saint-Marin, aussi bien en Angleterre qne dans la principauté de Lucques. La grandeur de l'État, sous ce rapport, est indifférente.

L'Amérique du Nord a prouvé, il n'y pas bien longtemps, combien il importe aux libertés les plus précieuses qu'une force tutélaire soit bien organisée. Car si cette force tutélaire eût été bien organisée dans les États dont je parle, le monde n'aurait pas été affligé du spectacle douloureux qu'ils viennent de lui donner. Le monde n'aurait paa vu des citoyens d'un pays libre se ruer sur des citoyens d'un pays libre pour les punir de leurs efforts en faveur de rémancipation des esclaves. La justice existe en

TRXIITE-TROISIÈMS LEÇON. 149

Amérique. Elle est organisée comme la justice anglaise et, sous certains points de vue, c'est la justice anglaise améliorée. Et cependant les lois sont muettes, la justice est sans puissance. C'est que derrière la loi et la justice il faut une force légale, organisée, efficace. Mais, je le répète, quelle que soit la grandeur de l'État la sûreté intérieure peut-être maintenue.

Il n'en est pas de même de la sûreté extérieure. Quand il s'agit de la sûreté extérieure, il ne serait pas exact de dire qu'elle peut-être maintenue quelle que soit la grandeur de l'État, quelle que soit la population. Pour la sûreté intérieure le rapport est entre la masse des citoyens qui veulent la paix publique et les hommes égarés qui voudraient la troubler. Mais pour la sûreté extérieure, le rapport est entre la force de l'État dont il s'agit et la force des États qui voudraient l'attaquer.

Aussi, sous le rapport de la sûreté extérieure, que sont, il faut le dire, les États faibles, désarmés, incapables de grands efforts, lorsqu'ils se trouvent en contact avec les grandes et puissantes nations ? quelle sécurité y a-t-il pour ces États ? Et si le jour de la lutte arrivait, quelle énergie espérer là où il n'y a aucune chance de réussite, aucune chance de salut :

Una salua Tictis nolliun gperare salatem

est sans doute honorable comme trait d'héroïsme, comme effort individuel. Mais dans la vie d'un État, pour qu'il y ait le sentiment de ses forces, pour qu'il y ait l'énergie que ce sentiment inspire, il faut qu'il y ait du moins quelque chance de salut. Or, en-

eore une fois^ que sont les États trop fûbles sous le rapport de la sûreté extérieure ? Ce sont des États, Hs en ont sans doute le nom, ils en ont sans doute les prérogatives extérieures, mais ils sont nécessairement condamnés à exploiter avec adresse, on pourrait presque dire avec ruse, car leur faiblesse est une excuse pour eux^ les rivalités et les jalousies de leurs voisins. Ce n'est pas sur leur propre force qu'ils peuvent comptw, c'est sur la force d'autrui, c'est sur les difficultés que pourraient rencontrer les projets hostiles formés contre eux. Ils ressemblât trop à ces édifices sans fondations qui existent cependant un certain temps parce qu'ils sont placés au milieu d'édifices solides. Hs vivent du contraste des forces voisines. Mais si le jour d'une lutte arrive, quel est leur sort î Ils n'ont qu'une ressource rationnelle, rationnelle en apparence du moins, c'est la confédération, c'est le fédéralisme. Mais, messieurs, le fédéralisme entre égaux c'est souvent la faiblesse pour tous, entre inégaux c'est le plus souvent la domination des uns et le vassetage des autres.

Voyez au contraire une nation forte, armée, puissante, belliqueuse. Examinez sa position et son rôle dans la grande famille des nations, et vous comprendrez alors toute l'importance des services publics pour la défense du pays. Une nation ainsi constituée, le respect l'environne ; ses succès font sa gloire, et les revers ne l'abattent point. Ses amis ne désespèrent jamais d'elle et ses ennemis, même vainqueurs> n'approchent d'elle qu'avec crainte. Sans doute^ on

TRENTB-TROISIÈMS LKÇON. lèl

peut profiter un jour de ia victoire^ lui enlever quelques trophées, quelques dépouilles, mais on ne lui impose pas Tinfamie. On n'ose pas dépecer ses membres, briser son corps, effacer son nom.

Messieurs, c'est là l'histoire de notre pays, c'est l'histoire de la France. Lorsqu'une terrible révolution l'agitait, les lois étaient impuissantes, la justice était muette, la guerre civile désolait les campagnes, l'anarchie ravageait les villes, les finances étaient complètement délabrées. Où était alors cette France si puissante et si forte que, même après des revers inouïs, elle avait imposé une dynastie à l'Espagne? Cette France qui, malgré la puissance colossale des Anglais sur mer, venait d'émanciper l'Amérique, qu'était-elle devenue î Elle existait encore, Messieurs, elle existait tout entière, elle se révélait à l'Europe, elle frappait l'Europe d'une admiration nouvelle et d'une nouvelle terreur, lorsqu'elle mettait sur pied par quatorze armées qui s'élançaient sur ses frontières et tenaient tête à toutes les coalitions. Elle se trouvait dans ces légions de garde nationale qui, sur le champ de bataille, improvisaient de vaillants soldats, d'habiles officiers et de grands capitaines.

La force publique sauva la France, même le jour où la victoire parut oublier ses drapeaux. C'est la gloire de la force firançaise, de cette force qui avait débordé de tous côtés comme un torrent, de cette force qui avait brisé pour construire, de cette force qui avait disposé des couronnes et des trônes, de cette force enfin qui avait abusé de tout et qui avait fini par abuser d'elle-même. Au jour du malheur, le souvenir

de cette force vivait encore. On sentait qu'dle pouvait sortir encore du sein de cette France dont elle était sortie, et nul n'osa dépecer ce grand corps. On savait bien que les tronçons du corps brisé se seraient réunis, et qu'ils auraient étouffé les vainqueurs dans leurs replis puissants.

Là gît toute la question de la force publique, c'est pour la nation une question d'existence^ c'est de là que dépend le rang qu'elle occupera parmi ses voisins. La force publique, c'est l'aristocratie des nations. Cependant, je le reconnais, c'est un grand et beau problème politique que cette organisation d'iHie grande force publique mise aux ordres du pouvoir, sans qu'elle inspire en même temps des craintes à ceux qu'elle doit protéger, sans qu'elle devienne un instrument de tyrannie, elle qui doit être une égide pour la liberté. C'est là un beau problème politique, un problème qui a occupé les plus grands publicistes. Il en a préoccupé plusieurs au point qu'ils se sont empressés d'en tirer la conclusion qu'il ne fallait pas de force publique organisée, qu'il ne fallait pas surtout d'armée de ligne, qu'une nation pouvait se confier tout entière au mouvement spontané des citoyens. Et on a surtout cité à cet égard l'Angleterre.

Vous le savez, Messieurs, nous traitons ici des services publies, nous traiterons des garanties lorsque nous nous occuperons de l'organisation politique. Je ne veux pas cependant laisser échapper l'occasion saas dire que souvent, lorsqu'on cite l'Angleterre à cet égard, il y a inexactitude dans l'affirmation.

TREIlTE-TROISliMS LEÇON. 183

L'Angleterre a fini par avoir une force publique régulière, proportionnée aux circonstances dans lesquelles le pays est placé. Sans doute, quand on a pour fossé d'enceinte non un ruisseau mais TOcéan, il est permis de proportionner les moyens de défense aux énormes difficultés de l'attaque. Cependant l'Angleterre a une armée et^ remarquez-le, cette armée s'est surtout augmentée depuis la Révolution de 1688, elle s'est augmentée à mesure que le pays a marché dans la carrière de la liberté. A mesure que l'organisation politique s'est améliorée, les craintes que cette armée inspirait aux publicistes anglais se sont affaiblies, parce qu'ils ont compris que la véritable garantie existe dans l'ensemble de l'organisation politique du pays^ et le pays ayant acquis ou conquis cet ensemble de garanties politiques, les armées organisées ne leur ont plus inspiré aucune crainte. Si on imaginait de dire aujourd'hui à un Anglais que le pouvoir, à l'aide des soldats qu'il peut rassembler, deviendra despotique, il rirait sans doute de cette crainte et il aurait raison d'en rire, parce que, encore une fois, le pays trouve contre un pareil danger, dans son organisation politique, des garanties certaines.

Ce qu'il y a de vrai dans tout cela, c'est que la force publique est un moyen pour atteindre un but. Elle n'est pas elle-même un but et ne doit pas exister pour elle-même. Elle doit être proportionnée au but qu'elle doit atteindre, et, par conséquent, tout excès dans l'organisation de la force publique est un mal, et un mal d'autant plus grand, que les dépenses de la force

154 C0UR8 DS DROIT GONSTITUTIOlfllEL.

publique sont considérables. Tout excès dans la force publique est ce que les économistes appellent un travail improductif, tandis qu'on peut affirmer qu'U n'y a rien d'improductif dans la dépense de la force publique, lorsqu'elle est proportionnée aux besoins réels du pays. Ainsi que je l'ai expliqué dans une autre enceinte, il y a là coopération indirecte à la production nationale, car il n'y a pas de production possible sans sécurité. Et, par conséquent, la dépense improductive de la force publique ne commence que Ui où commence l'excès de cette même force.

Dans l'antiquité, les États gouvernés d'une manière populaire n'avaient pas, à proprement parler, d'armées permanentes, parce que tout citoyen était soldat, et, dans un pays d'esclavage, le véritable métier de l'homme libre était d'être soldat. Tout Romain, dans les beaux temps de Rome, était soldat, et les légions se formaient à l'instant même. Dans les pays gouvernés despotiquement, il y avait des troupes permanentes, surtout pour l'intérieur, pour la garantie du gouvernement, et dans les pays de castes, il y avait une caste militaire qui était chargée de tout le service militaire de l'État.

Après les profonds bouleversements du moyen âge, lorsque la première forme de la constitution du monde en Europe fut la féodalité, on eut la force publique féodale. Dans les rapports des vassaux avec le seigneur, des arrière-vassaux avec les vassaux et ainsi de suite, entrait essentiellement l'obligation du service militaire. D'ailleurs, le droit d'être armé, le droit de servir, surtout à cheval, était une

TRETfTS-TROlSltME LEÇON. 155

prérogative de la féodalité* Ces années féodales pouvaient aussi se réunir très-promptement, parce que l'homne féodal était un homme de guerre^ parce que l'homme féodal ne quittait guère son armure et son cheval, c'était là sa vie ; mais quant à la défense extérieure, ces armées féodales quelquefois très-brillantes, quelquefois très-puissantes, ne donnaient souvent que de faibles résultats. Pourquoi? Parce que les engagements étaient partiels, parce qu'ils étaient temporaires, parce que la puissance publique n'avait aucun moyen de contraindre à continuer le service militaire ceux qui ne le voulaient pas, parce que tous ces chefs féodaux, quand ils arrivaient avec leurs hommes d'armes^ étaient autant de chefs qui repoussaient toute reconnaissance d'un chef supérieur. Touteà ces armées étaient donc propres à des coups de main très-brillants plutôt qu'à des plans de campagne. Remportaient-elles une grande victoire^ elles ne s'^nbarrassaient pas des suites et n'attachaient aucun prix à profiter de cette victoire. Les seigneurs retournaient chez eux avec leurs hommes, satisfaits du butin qu'ils avaient conquis, et le roi, le général en chef, qui avait été le jour précédent avec 40 ou 50,000 hommes, se trouvait le lendemain avec quelques milliers d-hommes seulement.

Telles étaient les forces féodales quand il s'agissait de repousser les attaques du dehors. Quant à l'intérieur, tout était dans un désordre complet, car que pouvait alors le pouvoir central? H ne pouvait réprimer une rébellion que par la guerre civile, c'està-dire que lorsqu'un feudataire troublait l'État,

186 COURS DI DROIT GONSTITUTIOmtEL.

il fallait appeler ud autre] feudataire contre lui.

Plus tard le pouvoir absolu succéda à la royauté féodale. Alors sont arrivées les armées permanentes, et ces armées appartenaient au pouvoir ;i)solu; c'étaient les armées d'un homme et non les armées du pays. C'étaient des soldats dans le sens strict du mot, c'est-à-dire des hommes qui ne connaissaient que leur chef et leur drapeau. C'était un instrument dans les mains du pouvoir.

Une troisième forme plus mauvaise encore s'introduisit^ surtout dans les pays où la féodalité ne s'était pas profondément enracinée, en Italie par exemple. Dans les républiques italiennes du moyra âge, la force publique fut d'abord une force civique. Mais ces riches marchands, ces hommes couverts d'or et de velours commencèrent bientôt à trouver qu'il n'était pas commode de faire la guerre eux-mêmes ; ils voulaient bien qu'elle fut faite pour leur compte, mais ils ne voulaient pas la faire par euxmêmes. Et alors s'introduisit l'usage des troupes soldées, des mercenaires étrangers, des condottieri, le nom est resté, il est même passé dans la langue française. On appelait condottiere un homme qui, avec une bande ramassée à droite et à gauche, allait se vendre, se louer, se mettre au service d'un État. Et certes on ne peut pas le nier, il y a,eu quelquefois des hommes trè^-éminents parmi ces condottieri. Certes Sforza et Carmagnola entre autres étaient des hommes d'une grande valeur. Mais qu'est-ce que des forces de cette nature, qu'est-ce que la sûreté de l'État contiée à ces bandes mercenaires, qui ne connaissaient

TRKNTB-TROISIÈME LEÇON. 157

d'autre stimulant que Tor qu'on leur donnait ou qu'on leur promettait? Vainqueurs, ils étaient les maîtres du pays, vaincus, la défaite leur était indifférente ; si le vainqueur leur promettait de leur rendre leurs chevaux, leurs armes, leur équipement, ils passaient au service du vainqueur. Pour l'État qui les louait c'était un sujet de méfiance continuelle. Ainsi qui ne connaît au moins par la tragédie d'un écrivain moderne; de l'illustre Manzoni, l'histoire de Garmagnolâdont j'ai tout à l'heure prononcé le nom? Il était au service de la république de Venise. Cette république était alors un État puissant ; mais l'aristocratie vénitienne ayant la conscience de l'usurpation qu'elle avait commise n'osait pas avoir une force nationale, elle n'avait que des mercenaires pour là marine et pour l'armée de terre. Encore ce patriciat soupçonneux avait-il peur de voir un traître dans le soldat qu'il avait acheté. On fit donc venir Garmagnola dans la capitale où on le reçut triomphalement et où on le combla d'honneurs ; mais bientôt après on le jeta dans un cachot et enfin on le fit décapiter. L'histoire dit qu'il était innocent. Mais quand on introduit dans son sein une force étrangère et qu'on n'a aucun moyen de s'en débarrasser, on recourt à la trahison. Les tifoupes mercenaires se jouaient tellement de ceux qui avaient la faiblesse, pour ne pas dire la bassesse, de confier la défense de leur pays à de pareils hommes qu'ils en étaient arrivés à ne se battre que pour la forme. Nous trouvons dans les annales le récit de cette grande bataille où, après un jour entier de combat, il n'y eut de mort qu'un homme qui était

158 COURS Dï DROtr COlffSTlTUTlONNEj;..

tombé de cheval et avait été écrasé par un autre enlevai. On s'était mis d'accord des deux côtés pour ne perdre ni hommes, ni armes, ni chevaux.

Il faut se féKciter de voir disparaître peu à peu Fusagedes troupes mercenaires. Il faut même en féliciter les pays d'où elles sortaient. Car c'était certes une tache pour la gloire et la dignité d'un peuple voisin que cette funeste habitude d'envoyer ses enfants servir d'autres causes que ceHe du pajs.

En France, avant la révolution de 89, les armées se formaient par des enrôlements volontaires et puis par ce qu'on appelait le tirage à la milice. Mais ce tirage à la milice se faisait essentiellement dans les campagnes, pour les paysans. On épargnait assez \œ villes. Le service comme officier était presque exdusivement réservé à la noblesse.

La révolution ayant éclaté, la France nouvelle ne pouvait pas ne pas reconstruire la force publique de ses propres éléments. C'est ce que la Constituante fit en posant du moins les bases par le décret dont je vous ai lu quelques lignes, par le décret du 6 décembre 1790 et par la constitution de 91. Et vous voyez qu'elle posa des bases rationnelles. H y a un double élément, l'intérieur et l'extérienr , Tordre et la défense proprement dits. Il y a un double élément dans la force publique'organisée par l'Assemblée constituante, la garde nationale et l'armée de terre et de mer; non que l'armée de terre et de mer doive être complètement étrangère à la défense intérieure, non que la garde nationale doive être complètement étrangère à la défense extérieure ; mais le rôle essentiel de l'une

est la défense du pays contre les ennemis du dehors, le rôle essentiel de l'autre est la défense du pays contre les ennemis intérieurs.

C'est là le système dont les bases furent posées I^r la Constituante et qui parait destiné à devenir p eu peu le système de tous les pays libres. J'ai Tintime conviction qu'il y aura toujours des, armées ré* gulières, mais qu'avec le temps elles deviendront moins nombreuses et en revanche plus savantes, car je crois entrevoir dans l'avenir que, d'un côté, la guerre deviendra de plus en plus rare et que, de l'autre," l'art de la guerre deviendra de plus en plus un art savant. Mais précisément parce que la guerre de^ viendra plus savante^ il faudra nécessairement une armée, c'est-à-dire un corps d'hommes habitués à exercer cet art savant.

Quoi qu'il en soit de cette prévision, il n'est pas moins vrai que le système français paraît destiné à devenir le système des pays libres. L'Angleterre elle-même essaya une organisation qui se rapprochait de la nôtre. C'était en 1757, après avoir passé par les mêmes vicissitudes que les autres États, elle essaya d'une milice qui devait répondre à peu près à notre garde nationale. Permettez^noi de vous lire quelques phrases d'un grand publiciste anglaiSy M. Hallam, dans son histoire d'Angleterre : « Une ]» mesure plus importante fut proposée par des ]» hommes indépendants, dans le but de garantir le 9 royaume des attaques dont il était menacé et d'ôter » tout prétexte pour l'entretien d'mie nombreuse ]> armée permanente. On proposa l'institution d'une

» milice nationale. Ce projet, après quelques résisj> tances de la part du gouvernement, fut adopté en » 1757. Ce corps contribua, sans doute, àla sécurité » du royaume pendant les hostilités de ce temps-là, 3» mais ne contribua point à la diminution de l'armée » régulière. Les vices de son organisation et Tex- » cessive facilité avec laquelle on accordait des » exemptions rendit Tinstitution de la milice onéj> reuse et impopulaire. Bientôt elle ne fut plus con- » sidérée par le gouvernement que comme un moyen » de recrutement pour l'armée. Cependant le sucy> ces de cette magnifique institution telle qu'elle a » été fondée de nos jours en France suffit pour 7> prouver la possibilité d'une milice nationale. Tout y> lemonde connaît d'ailleurs l'excellent espritqu'elle 3> a montré dans ce pays pendant le petit nombre j> d'années où elle fut appelée au service sous le ï> nom de volontaires et de yeomanry. j>

Vous voyez donc qu'un publiciste anglais lui-même, quoique étranger à nos habitudes, comprend cependant comment cette double division de la force publique parait destinée à devenir le système général des États libres. Quoi qu'il en soit, nous devons vous exposer les bases du service public, soit dans la garde nationale, soit dans les armées de terre et de mer. Je dis les bases et uniquement les bases, c'est là ce qui est du ressort du droit constitutionnel. Qant à Torganisationet à la discipline, quant aux détails de l'organisation et de l'administration, ce sont matières qui rentrent dans le droit 9dministratif. Nous devons donc nous demander, pour commencer par la garde

TEENT£-TROlSiÈM£ LEÇON. 161

nationale, quel est le but, quelle est la nature de rinstitution, à qui le service est imposé et quel est ce service. Voilà les quatre questions qui sont de notre ressort pour ce qui concerne la garde nationale. C'est par là que nous commencerons ; nous verrons ensuite ce qui a rapport aux armées de terre et de mer.

tt. 11

TRENTE-QUATRIÈME LECX)N.

SOMMAIRE

Garde nationale en 1789. — Caractère essentiellement civil de rinstitotkMi.

— Lois de 1790 et de 1791. — Constitution de Tan VÎII et décret de 1802; garde nationale sédentaire soumise à la loi, garde nationale active soumise aux règlements d'administration publique. — Mobilisation de la garde nationale en 1812. — Garde nationale sous la Restauration.

— Elle est comprise en 1830 parmi les institutions constitutionnelles.

— Loi du 22 mars 1831 : — But et nature de Tinstitution. — Autorité sous laquelle elle est placée. — Service ordinaire, — de détachement»

— de corps détachés. Dispositions relatives à ces trois natures de service.

— A qui est imposé le service de la garde nationale. — Exceptions : par incomptabilité, par exemption, par interdiction, — Contrôle du service ordinaire et contrôle de réserve. — Dépenses facultatives et dispenses temporaires. — Discipline.

Messieurs^

Ce n'est pas une îdée nouvelle que celle d'une milice [non permanente prêtant aide et secours à la chose publique. Nous l'avons déjà dit en parlant de la formation des communes, lorsque la bannière communale était mise en mouvement, tous les bourgeois au son de la cloche du beffroi prenaient les armes et allaient défendre les remparts. C'était là une mili(;e bourgeoise, c'était là une sorte de garde nationale. Mais ces institutions avaient vieilli , elles étaient en grande partie tombées en désuétude lorsque le pou«

TRENTE-OUATBIÊME LEÇON. 163

voir absolu s'était emparé de l'Europe à la fin duxv* siècle et surtout au commencement du xvi\ Lorsque, tout en rendant à quelques grands États de l'Europe et en particulier à la France le service de travailler àTu^ nité nationale, il agissait cependant dans sa nature égo&te et tendait à s'emparer de toutes choses à son profit particulier, il ne chercha plus les éléments de la force publique dans cette milice bourgeoise, il les chercha surtout dans une force particulière fortement organisée, permanente, dans ce que nous appelons une armée. Mais lorsque en 1789, la France fit sa grande révolution, lorsque' les classes qui avaient été dépouillées de toute participation au gouvernement de la chose publique commencèrent à renaître à la vie nationale et politique, il était tout naturel qu'il se re* format une milice nationale, et c'est alors qu'a pris naissance la garde nationale française proprement dite. Elle existait déjà en 1789, immédiatement après là révolution; il n'y avait pas encore de loi organique de la garde nationale, mais il y eût des arrêtés de l'As* semblée constituante qui supposaient et reconnaissaient une garde nationale et lui enjoignaient d'arrêter les perturbateurs sur la réquisition des municipalités. C'est ainsi qu'on signale le but et le caractère particulier de l'institution : son but est le maintien de Tordre et de la paix publique, son caractère c'est d'être essentiellement une institution civile, dépendant de l'autorité civile.

On dit de même dans le décret du 14 décembre 1789, à l'article 52, que la garde nationale est à la disposition des corps mi^icipaux«

Au mois de juin 1790 onsVcupa d'une manière plus spéciale de Torganisation de ce service publie, on s^occupa de le rendre commun à tous, de lé généraliser; on ne s'en rapporte plus à la bonne volonté, au dévouement, au zèle spontané des individus. Dans Farticle premier du décret du 18 juin 1790 il est dit que le service de la garde nationale est obligatoire pour tous les citoyens actifs, c'est-à-dire pour tous les Français jouissant des droits politiques, sous peine de perdre Texercice de ces droits.

Je ne puis guère m'arrêter sur ces divers essais d'organisation de la garde nationale, il me suffit de vous les indiquer : la garde nationale fut organisée d'une manière plus complète encore par le décret du 21 juin et la loi du 12 août 1791, et je vous l'ai déjà fait voir, la Constitution de 1791 conserva celte institution, elle en fit un des éléments de la force publique^ elle en signala la nature, elle en montra l'objet, elle détermina quelle était l'autorité sous les ordres de laquelle la garde nationale devait protéger l'ordre public et la paix publique. Et lorsque l'institution se trouva ainsi garantie, consacrée par les dispositions de la loi constitutionnelle elle-même, on ne tarda pas à s'occuper de la réorganiser. Cette réorganisation eut lieu par la loi du 14 octobre 1791.

Dans la Constitution de l'an 8, dans la Constitution consulaire vous trouvez de nouvelles dispositions relatives à la garde nationale, ce Le gouvernement, dit 3> l'art. 47, pourvoit à la sûreté intérieure et à la » défense extérieure de l'État ; il distribue les forces 3J de terre et de mer et en règle la direction. *-

TEENTS-QUàTRlilUB tSÇW. 168

3> Art. 48. La garde nationale en activité est soumise 3> aux règlements d'administration publique : la 9 garde nationale sédentaire n'est soumise qu'à la :» loi. 2> Il y a là un peu de ces circonlocuticms qui préparaient à l'Empire. La garde nationale en activitéy la garde nationale intervenant activement ou allant en cas de guerre aider l'armée de ligne était gouvernée par des règlements d'administration publique, c'est-à-dire par des décrets préparés en conseil d'État et sanctionnés par le chef de l'État. Quant à celle qui ne quittait pas ses foyers et qui, dans le cas où la portion active serait partie ne devait plus être composée que d'hommes âgés, celle-là on ne s'en occupait guère, elle n'était soumise qu'à la loi.

En vertu de cette disposition, un décret de 1802 réorganise la garde nationale en distinguant également la garde nationale active et la garde nationale sédentaire ; et ceux de nous qui sont assez âgés pour se rappeler l'année 1812 peuvent se rappeler qu'au mois de mars de cette année, la garde nationale fut mobilisée^ qu'on la divisa en premier ban, deuxième ban, arrière ban, reproduisant ainsi des dénominations d'un autre temps. On mit toute la garde mobilisée à la disposition du ministre de la guerre, on forma des colonnes mobiles, on voulut faire de la garde nationale un moyen puissant de défense et de coopération aux opérations de l'armée de ligne. Mais ce n'est pas avec du papier, avec des décrets, que de pareilles choses se sont jamais réalisées; on peut trouver des armées proprement dites, des armées de ligne, des troupes organisées ; mais pour ces mou-

166 GOUBS M DROIT GONSTlTTITlOIfllEL.

vements d'une force générale, ils n'ont lieu^ que lors*qu'ils sont le résultat naturel et spontané de la situation morale du pays, comme en 1792» lorsque les citoyens s'élançaient pour ainsi dire d'eux-mêmes à la frontière. Mais ce sont là des questions historique qui ne nous appartiennent pas.

Sous la Restauration, la garde nationale fut soumise au régime des ordonnances et vous savez qu'elle ne brilla pas alors d'un grand éclat.

La Charte de 1830 a compris la garde nationale parmi nos institutions constitutionnelles. Elle en fait mention lorsqu'elle dit à l'article 66 : «c La présente )» charte et tous les droits qu'elle consacre demeu* » rent confiés au patriotisme et au courage des gar- 7> des nationales et de tous les citoyens français. » Elle en fait encore mention à l'article 69 où il est dit : oc II sera pourvu successivement par des lois » séparées. ... 5"* à l'organisation de la garde mtio- » nale, avec intervention des gardes nationaux dans

» le choix de leurs officiers. »

C'est ainsi que la Charte consacre le principe de la triple intervention du pays dans les affaires du pays. Ainsi que nous l'avons dit^ cette triple intervention se vérifie dans la loi, dans la justice, dans la défense ; dans la loi par les collèges électoraux et les assemblées délibérantes, dans la justice par le jury, dans la défense publique par la force publique et en particulier par l'institution de la garde nationale.

La Charte renvoyait à une loi spéciale pour l'organisation de la garde nationale. Cette promesse a été accomplie par la loi du 22 mars 1831, Les

TBUITEH)UlTRlillS LEÇON, 167

détails concernant l'organisation, la discipline et ^administration de la garde nationale ne nous appartiennent pas, mais sont matières de droit adminis^ tratif. Nous devons nous borner à examiner quel est, non d'après la théorie, mais d'après notre droit positif, le but de l'institution, quel est le but de ce service que la loi demande aux citoyens, quelle est la nature de l'institution^ quelles sont les personnes à qui le service est impose, quelle est l'étendue de ce même service. Ce sont là les seuls points que nous devons l»rièvement raaminer. Cependant il est impossible de ne pas aborder quelques détails ; il faut que notre mémoire et notre patience s'y résignent ; le droit positif ne peut s'apprendre qu'à cette condition. Le but de l'institution est nettement signalé en tête de la loi organisatrice de la garde nationale ; <c La » garde nationale, dit le législateur à Tarticle 1*% j» est instituée pour défendre la royauté constitu-

> tionnelle, la charte et les droits qu'elle a consai crés, pour maintenir l'obéissance aux lois^ con- » serva* ou rétablir l'ordre et la paix publique, ^ seconder l'armée de ligne dans la défense des

> frontière et des côtes, assurer l'indépendance de j la France et l'intégrité de son territoire, d Ainsi, vous le voyez, mes^eurs, conformément aux idées générales auxquelles nous étions arrivés d'ailleurs, le bot de cette institution, de ce service que la loi demande aux citoyens est double. Avant tout^ maintien des lois, des droits de chacun, de la paix publique, défense, protection, sécurité intérieure de l'État, pois^ si le cas l'exige, si la nécessité le commande,

168 COURS DE MOIT COMSTiTUTlOItNU;

ce soldat de famille deviendra un vrai soldat, ira, s'il le faut, à la frontière et secondera Tannée de ligne pour assurer Tindépendance de la France et Tinté- ^ grité de son territoire. Mais cette obligation de venir, le cas échéant, en aide à Tannée de ligne, cette obligation de voler à la frontière pour défendre le pays contre les attaques du dehors ne fait pas cependant que l'institution de la garde nationale soit une institua tion militaire proprement et strictement dite, cette marche aux frontières, comme nous le verrons bientôt est un service en quelque sorte e^Ltraordinaire. L'institution, la nature île l'institution ne dépend pas de ce service extraordinaire, elle dépend du service auquel elle est ordinairement et habituellement appelée. Or le service ordinaire et habituel est un service intérieur, un service d'ordre public et de paix publique, un service en quelque sorte civil et, en conséquence^ l'institution est une institution essentiellement civile. Cette conséquence est d'ailleurs nettement exprimée dans la loi elle-même. Elle y est nettement exprimée lorsque, à l'art, 6, la loi nous dit que les gardes nationales sont placées sous l'autorité des magistrats civils, du chef de la commune, du chef du département, du chef de l'administration civile. c Les gardes nationales, dit cet article, sont placées T> sous l'autorité des maires, des sous-préfets, des y> préfets et du ministre de l'intérieur. » Elles ne ressortissent pas, vous le voyez, au ministre de la guerre, ni au ministre de la marine, comme l'armée de terre et l'armée de mer^ mais au minière de l'intérieur, au chef de l'administration civile de l'État.

TBENTS-QtJÀTIUi;MS LEÇON* 160

le laisse les détails qui suivent dans Tart. 6. L'art. 7 dit en conformité du même principe : c Les citoyeifô ne pourront ni prendre les armes, ni ib se rassembler en état de gardes nationales sans » Tordre des chefs immédiats» ni ceux-ci Tordon- -B ner sans une réquisition de l'autorité civile, dont "» il sera donné communication à la tête de la

> troupe. :» C'est donc toujours à l'autorité civile qu'il faut s'adresser pour le service ordinaire de la garde nationale.

Enfin, l'art. 8 ajoute, toujours en conformité avec le même principe : <e Aucun officier ou commandant

> de poste de la garde nationale, ne pourra faire

> distribuer des cartouches aux citoyens armés, si » ce n'est en cas de réquisition précise ; autrement

> il demeurera respcmsable des événements. »

Ainsi^ le but et la nature de cette institution sont

nettement indiqués dans le texte même de la loi, et n'ont pas besoin d'autres commentaires pour être compris. Il y a plus, la garde nationale, ai-je dit, représente éminemment l'intervention du pays dans l'on des trois éléments de l'État : la Loi, la Justice, la Force publique. Mais la loi ajoute au 2* paragraphe de l'art, l** : « Toute délibération prise

> par la garde nationale sur les aflaires de l'État, » du département et de la commune, est une at- » teinte à la liberté publique et un délit contre la » chose publique et la Constitution. i> On a dit mille fois que les corps armés ne doivent pas délibérer. II est facile de comprendre, en effet, que les corps armés délibérants auraient un trop grand avantage sur

l70 COURS D£ DROIT CONSTITUTIOKIIEL.

les corpô délibérants non armés ; mais en laissant de côté ce point de vue, il y a un autre point de vue décisif dans la question qui nous occupe et qui devait nécessairement dicter la disposition de Tart. V, c'est la séparation des pouvoirs et des attributions. J'ai reviens toujours à ces trois éléments^ la Loi, k Justice, la Force publique. Ce sont trois éléments distincts qui doivent agir chacun dans sa sphère, séparément l'un de l'autre. La loi prescrit, elle près* crit sous forme générale. La justice applique ; elle ne prend en considération que les faits spéciaux, les cas particuliers, elle ne statue que d'une manière spéciale. La force publique exécute et protège. £h t»en, le jour où la force publique délibérerait, elle commettrait exactement le même excès de pouvoir que le juge qui prononcerait d'une manière réglementaire et générale. Ce serait une usurpation des fonctions du législateur. Elle commettrait le même excès de pouvoir que commettrait le législateur lui-même s'il s'emparait des fonctions du juge, s'il statuait sur une affaire spéciale. Dans ce dernier cas, le législateur, malgré son omnipotence, commettrait un excès de pouvoir, comme le juge qui s'aviserait de statuer d'une manière réglementaire. La force publique, i son tour, commettrait un excès de pouvoir, le jour où elle se permettrait de statuer sur ce qui est du ressort du législateur ou du juge.

Tels sont, Messieurs, le but et la nature [de cette belle, institution. Voyons maintenant quels sont les services qu'elle demande aux citoyens.

a Le service de la garde nationale consiste, dit

TEENTX*QUAT&liME LEÇON* 171

^ Tart. 3, — V en service ordinaire dans Tintérieur » de la commune ; — 2"" en service de détachement

> hors du territoire de la commune ; — 3* en scr-

> vice de corps détachés pour seconder Tannée de 9 ligne» dans les limites fixées par Tart. l*'. ^ Ainsi, service ordinaire, service de détachement, service de corps détachés.

Le service ordinaire a lieu toutes les fois que la garde nationale remplit le but pour lequel elle a été instituée, le but désigné par Tart. 1*' de la loi, dans rintérieur de la commune quel que soit le service auquel elle est appelée, dès que le service se fait dans rintérieur de la commune, dès que le citoyen n'a qu'un pas à faire de sa maison au lieu où il est appelé, c'est un service ordinaire.

Si, au contraire, les citoyens sont appelés hors de la commune, dès lors, le service qu'on leur impose acquiert plus de gravité. Il ne s'agit plus de faire un pas du foyer domestique au lieu où l'on est appelé par le service ; il s'agit de s'éloigner du centre de ses âflaires. Le service est donc plus important; c'est déjà un service extraordinaire qu'il faut épargner le plus possible aux citoyens. Voici, à cet égard, l'artide 127 : « La garde nationale doit fournir des dé- » tachements dans les cas suivants : — 1"^ fournir

> par détachement, en cas d'insuffisance de la gen- 7> darmerie et de la troupe de ligne, le nombre » d'hommes nécessaire pour escorter d'une ville à

> l'autre les convois de fonds ou d'effets apparte-

> nant à l'État^ et pour la conduite des accusés, des ^ condamnés et autres prisonniers ; — 2i* fourjiir

17$ COURS D£ PROIT CONSTlTUTlOriMEL;

}> des détachements pour porter secours aux com-^ y> munes, arrondissements et départements voisins, 2> qui seraient troublés ou menacés par des émeutes » ou des séditions, ou par l'incursion de voleurs, 2> brigands et autres malfaiteurs. i>

L'art. 130 reconnaît comme nous que ce service est déjà grave, car il veut qu'on commence par y appeler les célibataires et les moins âgés. La raison de cette disposition est évidente. L'art. 131 aussi reeounaît le même principe, car il attribue une indemnité aux citoyens ainsi appelés : <ic Lorsque les détache- 2> ments de gardes nationales s'éloigneront de leur y> commune pendant plus de vingt «quatre heures, 3> ils seront assimilés à la troupe de ligne pour la r> solde, l'indemnité de route et les prestations ea > nature. y> Enfin, l'art. 132 met des bornes à ce service extraordinaire : <ic Les détachements à Tinté- » rieur rie pourront être requis de faire un service 3> hors de leurs foyers de plus de dix jours sur la :» réquisition du sous-préfet, déplus de vingt jours » sur la réquisition du préfet, et de plus de soixante 2> jours, en vertu d'une ordonnance du Roi . i> Ainsi, vous voyez une restriction quant aux personnes appelées, une restriction quant à la gratuité du service, une restriction quant à la durée, dès qu'il s'agit de quitter la commune.

Le troisième service est d'une nature encore plus grave. Le service par corps détachés est au fond un véritable service de guerre, ce La garde nationale, y> dit l'article 138, doit fournir des corps détachés y> pour la défense des places fortes, des côtes et des

tRERTE-QUÀTAlÊME LEÇON. 173

9 frontières du royaume, eomme auxiliaire de Tar-

> mée active. » C'est donc, vous le voyez, un véritable service de guerre* Dès lors, il ne s'agit plus de marcher sur la réquisition d'un maire, ni d'un sous^ préfet, ni d'un prâfet. Il ne s'agit plus ici d'un ordre administratif. Les autorités civiles ne peuvent qu'exécuter, pour les choses de guerre, les ordres de l'au^ tmté militaire.

Nous sortons donc presque complètement de la nature de l'institution en temps ordinaire. « Les corps

> détachés (art. 139) ne pourront être tirés de la

> garde nationale qu'en vertu d'une loi spéciale ou, T> pendant l'absence des Chambres, par une ordon-

> nance du roi, qui sera convertie en loi lors de la

> première session. y> 11 fayt donc ici l'intervention delà législature, car le service par corps détachés est une espèce de conscription. C'est une augmenta^ tion à l'armée de ligne. Si vous avez une armée de trois cent mille hommes et que vous appeliez cent mille gardes nationaux par corps détachés, c'est à peu près comme si vous portiez l'armée de ligne à cent mille hommes de plus. Donc, il faut le vote de la législature, puisque c'est la législature qui doit voter le contingent de l'armée.

Une seule restriction est portée à ce principe dans l'art. 139. En cas de guerre flagrante, il peut arriver des circonstances, une défaite par exemple, ou une victoire qui porterait l'armée bien au delà des frontières et laisserait ainsi le pays à découvert; mais à ce moment les Chambres ne sont pas assemblées; il faudra bien du temps avant qu'elles soient

174 CODES Dfi DAOIT CONâTITtJTIOlflfEL.

réunies, avant que la mise en activité des gardes ba* tionales soit votée^ avant que les corps détachés soient mis en mouvement; il faut dans ce cas le plus de rapidité possible, ^ c'est pour cela que l'art. 1*9 qui, d'abcNrd exige une loi spéciale pour que des corps détachés soient tirés de la garde nationale» ajoute qu'en l'absence des Chambres une ordonnance du roi suffira, mais à la condition d'êtte CimvCTtie en loi lors de la première session. Ainsi, on obtient toute la rapidité dont on a besoin, mais en définitive c'est la législature qui prononce,

Le but de l'art. 139 est évident pour vous. Cest que le service par corps détachés étant un véritable service de guerre, une addition faite sous une forme particulière à l'armée, doit être décrété par la même autorité qui décrète Tannée. Comme c^est un service bien autrement grave que les précédents, les citoyens avaient besoin d'une plus grande garantie.

Une autre limitation mise au service par corps détachés, c'est^qu'il ne peut durer plus d'une année (art. 138, g 2). J'entends par là qu'il ne pourra durer plus d'une année sans une nouvelle loi ou pour les corps qui y ont été appelés. Une autre limitation encore^ qui s'applique également au service des corps détachés et au service de détachement, c'est que le nombre d'hommes requis devra être déterminé par l'acte qui impose ce même service (art. 129 et 140). Ainsi on ne pourra pas appeler indistinctement, mille, dix mille, cent mille gardes nationaux pour servir comme corps auxiliaire de l'armée. Il faudra que l'acte, en vertu duquel la garde nationale est ap*

TRSKTE-QVATRliMS LEÇON. 178

pelée à fournir des corps détachés ou à faire un ser* vice de détachement, fixe le nombre demandé*

n y a aussi une disposition limitative relativement aux personnes qui seront appelées au service des corps détachés* Vous avez vu que le service de détachement est imposé par préférence aux céHbataires et aux moins âgés. Ici cette considération doit être d'autant plus forte que le service est plus extraordi« naire. Je ne veux point entrer dans les détails, je me contente d'mdiqu^ que dans la section 2 du titre G^ il est étabU des règles par lesquelles le service retombe principalement sur les jeunes gens et les célibataires. Ce sont des dispositions qui ont quelque analogie avec celles qui ont été établies pour le recrutement de l'armée de ligne.

Nous avons donc vu le but de l'institution^ sa nature essentiellement civile, et, en troi^ème lieu, le triple service auquel on peut être appelé. Mais vous vous êtœ dit déjà que le troisième service est une exception. Car dès le moment que la garde nationale sert eOi corps détachés, elle doit être sous le comipandement de l'autorité militaire. Il est clair qu'elle fait partie de l'armée. Dès lors pourrait-elle garder ses institutions particulières, sa nature d'institution véritablement civile, pendant le service de guerre ? Cela n'est pas possible; aussi l'art. 161 dit-il dans son premier paragraphe : « Lorsque les corps détachés de la garde nationale seront organisés, ils seront soumis à la discipline militaire. y> Ainsi, dansée troisième service, dans ce service véritablement exceptionnel, la nature de Tinstitution elle-même se ^

17Ô COURS Dfi DEOlt CONSTlTUTiOKlŒL.

trouve temporairement modifiée. Elle devient temporairement une institution militaire. C'est sans doute par ces considérations qu'on a dérogé au principe fondamental qui défend les remplacements dans le service de la garde nationale. Point de remplaçants est la règle. Mais quand il s'agit du service de guerre, l'exception a lieu. Voici l'art. 1 51 : <c Le garde na- » tional désigné pour faire partie d'un corps déta- ^ ché, pourra se faire remplacer par un français » âgé de dix-huit à quarante ans. Le remplacé devra 9 être agréé par le conseil de révision. 3p^ Ainsi le' législateur lui-même a reconnu que, lorsqu'il s'agit du troisième service, l'institution est tout à fait modifiée, qu'elle prend alors une couleur tout à fait militaire, et il a dérogé au principe de l'artide 27 qui ne veut point en général de remplaçants dans la garde nationale ^ .

Nous arrivons maintenant à la dernière question : Quelles sont les personnes appelées au service de la garde nationale? Quelles sont les personnes à qui la loi impose cette charge? Car elle est sans doute honorable^ mais enfin c'est une charge ; c'est un droit, mais c'est aussi une obligation, et celui qui ne voudrait pas se rendre au poste où il est appelé s^ait exposé à des peines. C'est donc une obligation, une

^ « Art. 27 : Le service de la garde nationale étant obligatoire et per- » aonnel, le remplacement est interdit pour le serrice ordinaire» si ce n'est »• par les proches parents, savoir : du père par le fils, du Crère par le frère, » de Tonde par le neveu et réciproquement, ainsi qu'entre alliés aux mé- » mes dégrés à quelque compagnie ou bataiOoD qu'appartiennent les parenti » ou les alliés. Les gardes nationaux de la môme compagnie qui ne sont ni » parents ni alliés aux degrés ci-dessus désignés pourront seulement échann ger leur tour de service. »

TnENTE-QtATRliME LEÇON. 177

obligation positive. Ce n'est pas un simple droit qu'on puisse exercer ou ne pas exercer, comme le droit électoral, par exemple. Un électeur qui ne se rend pas à son collège a tort sans doute, mais aucune loi ne Ty oblige, aucune peine ne l'atteindra s'il ne va donner sa voix. Jil n'en est pas ainsi du service de la garde nationale^ il y a obligation légale, positive, de s'y conformer.

Quelles sont donc les personnes à qui cette charge est imposée? Le principe est posé aux articles 2, 9 et 10 de la loi. L'article 2 dit : « La garde nationale est 7i composée de tous les Français, sauf les exceptions » ci-après. » L'art. 9 répète : « Tous les Français > âgés de vingt à soixante ans sont appelés au service 9 de la garde nationale dans le lieu de leur domicile » réel ; ce service est obligatoire et personnel, sauf T> les exceptions qui sont établies ci-après. -» Voilà donc une première restriction. Ne sont pas appelés au service de la garde nationale les Français qu ont moins de vingt ans et plus de soixante.

« Ce service est obligatoire et personnel, sauf les exceptions ci-après. » Je trouve trois espèces différentes d'exceptions : par incompatibilité, — par exemption, — par interdiction.

Par incompatibilité. Le service de la garde nationale est incompatible avec les fonctions des magis* trats qui ont le droit de requérir la force publique. On ne veut pas qu'ils jouent les deux rôles à la fois, qu'ils donnent l'ordre de réunir la garde nationale, et qu'ils reçoivent l'ordre à leur tour de marcher avec cette garde. Les magistrats civils, quoique la garde

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