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178 COtJKS DE DROIT CONSTITUTIONNEL.
nationale soit une force publique tout à fait civile^ doivent rester en dehors même de cette force-là. Le représentant de la loi et de la justice ne doit pas se transformer lui-même en un agent de la force publique. C'est donc avec raison que le législateur a proclamé cette incompatibilité, et, il a été conséqu^t en appelant cela non une exception, mais une incompatibilité.
J'ai parlé en second lieu des exemptions. FJies se trouvent dans l'art. 12 et dans le premier paragraphe de Tart. 13. Article 12 : « Ne seront pas appelés à ce » service : 1** les ecclésiastiques engagés dans les 2) ordres, les ministres des différents cultes, les élè- 9 ves des grands séminaires et des facultés de théo- » logie ; 2* les militaires des armées de terre et de x) mer en activité de service ; ceux qui auront reçu ^ une destination des ministre de la guerre ou de la » marine; les administrateurs ou agents commis- » siennes des services de terre et de mer également 30 en activité ; les ouvriers des ports, des arsenaux et y> dès manufactures d'armes organisés militaîrey> ment: ne sont pas compris dans cette dispense les y> commis et employés des bureaux de la marine aux> dessous du grade de sous-commissaire ; 3"* les offîy> ciers, sous-officiers et soldats des gardes municipa- » les et autres corps soldés; les préposés des services y> actifs des douanes, des octrois, des administra- T> tiens sanitaires, les gardes-champêtres et foresy> tiers. » Art. 13, 1 •' paragraphe : <îc Sont exemptés D du service de la garde nationale les concierge d^ if> maisons d'arrêt, les geôliers^ les guichetiers et au«
» très agents subalternes de justice ou de police. » Enfin, voici les interdictions au 2* g de Fart. 13 : c Le service de 1# garde nationale est interdit aux » individus privés de l'exercice des droits civils, 1» conformément aux lois. Sont exclus de la garde na- Tè tionale : 1^ les condamnés à des peines afQictives 9 et infamantes ; fl* les condamnés en police correc* » tionnelle pour vol, escroquerie, pour banqueroute » simple, abus de confiance, pour soustraction com- )» mise par des dépositaires publics, et pour attentats » aux mœurs prévus par les art. 331 et 334 du Code 7i pénal ; 3* les vagabonds ou gens sans %veu décla- » rés tels par jugement. »
Vous voyex en d'autres termes que le législateur^ soigneux de l'honneur de la garde nationale, a voulu exclure de ses rangs tous ceux qui auraient été frappés d'un jugement qui flétrit moralement. Il a peut-^ être fait là la critique duCk)de pénal. Il a peut-être fait, fians le savoir, la critique de la division des matières de ce code et fourni un argument de plus contre tout ce qu'a de bizarre cette division en crimes et délits d'après la nature des peines et non d'après les actes eux-mêmes. Le législateur de 1831 a été obligé d'entrer dans les faits correctionnels, il n'a pu dire seulement ceux qui auront été condamnés à des peines afflictives et infamantes, il a été obligé de descendre jusqu'à des faits qui sont du ressort des tribunaux correctionnels, il a été obligé de mentionner toutes les actions que l'opinion publique regarde comme infamantes, qu'elles soient condamnées par les cours d'aâsises ou par les tribunaux correctionnels,.
Il s'est donc écarté de la fameuse distinction du Code pénal, il en a appelé non aux distinctions de ce code, mais à la morale publique, à la Conscience de tout le monde. Il s'est dit : nul ne voudrait servir dans la garde nationale s'il était exposé à se rencontrer arvec un voleur, avec un banqueroutier, avec un dépositaire infidèle, avec un homme qui s'est rendu coupable d'attentat aux mœurs.
Je vous ferai seulement remarquer, à cette occasion, que l'article 42 du Code pénal, en parlant de Tinterdiction des droits civiques, civils et de famille dit : « les tribunaux jugeant correctionnellement, pour- » ront^dans certains cas, interdire en tout ou en » partie l'exercice des droits civiques, èivils et de fa- 7> mille suivants (puis vient le détail de ces droits) ; t> il se peut donc qu'on soit condamné à une interdiction partielle. Dès lors on peut se demander quid juris de cette disposition de la loi qui dit que le service de la garde nationale est interdit aux individus privés de l'exercice des droits civils conformément aux lois? Est-il interdit à l'homme qui n'aura été condamné qu'à la privation de certains droits? d'après le texte on ne devrait appliquer l'interdiction qu'à ceux qui auront été condamnés à la privation de tous les droits civils. Je crois que la question est a^^ oiseuse, car il est difficile que l'homme qui se trouve dans ce cas n'ait pas été condamné pourvoi, escroquerie, banqueroute, abus de confiance, soustraction d*un dépôt public à lui confié ou attentat aux mœurs. Mais si pourtant le cas se présentait, je croîs que l'homme privé seulement d'une partie des droits
TKfiNTE^QUàTRIÈME LEÇON. 181
civils devrait être appelé au senice de la garde nationale, car ce service est ToMigation virtuelle, si je puis parler ainsi de tous les Français qui ont plus de 20 ans et moins de 60. Je crois que c'est là 1 esprit de la loi et c'est son texte positif : « Tous les ]» Français âgés de 20 à 60 ans sont appelés au ser-- » vice de la garde nationale, dans le lieu de leur 5) domicile réel. Ce service est obligatoire et per- » sonnel sauf les exceptions qui seront établies ciaprès. ^ Nous avons vu quelles sont ces exceptions.
Mais ici se présente une autre question : I^ service de la garde nationale est un impôt; appeler un homme ^ faire vingt-quatre heures de service, c'est lui demander comme impôt sa Journée. Dès lors , il se présente une autre question : Faut-il demander cet impôt indistinctement à tout citoyen quelconque, quel que soit d'ailleurs son état de fortune, quels que soient ses moyens de subsistance pour lui-même et pour sa famille ? le service de la garde nationale est gratuit ; ainsi encore une fois demander ce service c'est demander une journée de travail à un homme. Cest donc un impôt qui varie suivant le genre d'occupation de chacun , qui , pour un journalier gagnant trente sous par jours , équivaut à trente sous et même à quelque chose de plus, car le lendemain il ne pourra pas travailler comme à son ordinaire.
Eh bien > c'est ce que le législateur n'a pas voulu. On a attaché à la disposition de la loi à cet égard une idée de garantie , une idée de choix pour le service de la garde nationale. On a dit qu'ainsi les 'citoyens armés auraient tous un intérêt pressant au maintien
183 COURS DE DROIT CONSTlTUTlOfCIfiL.
de la fortune et des propriétés particuheres. Quoi* qu'il en soit de cette idée, je ne puis m'empécher de voir ici un principe, je ne dis pas d'équité, mais de justice. Car nous sommes devant le principe de régalité devant la loi , et l'égalité devant la loi s'applique essentiellement au prélèvement de l'impôt. Or, si on imposait tout le monde également, quelle que fut la fortune de chacun , l'injustice serait frappante , elle sauterait aux yeux.
Il y a en fait d'impôt des difficultés extrêmes. Je ne veux pas affirmer que tous les impôts soient établis d'une manière rigoureusement conforme au principe de l'égalité devant la loi ; mais il n'est pas mains vrai que, conformément au principe explicite posé par la charte, on tend à ce résultat que l'impôt soit distribué proportionnellement à la fortune de chacun. C'est le but où l'on doit tendre , parce que c'est la réalisation du principe de l'égalité devant la loi. Or ce principe qui doit dominer l'organisation sociale s'applique à tous les impôts, à ceux qui ne sont pas payés en argent comme à ceux qui sont payés ainsi. Le service militaire est un impôt , impôt qu'on paie avec sa personne. Si au lieu de dire : ce service s'appellera garde nationale, on disait ce sera une corvée, tout le monde dirait : c'est un impôt.'
Ainsi , quand la loi , quand le législateur prend des mesures pour que , en temps ordinaire , le service de la garde nationale ne tombe pas sur ceux qui ont besoin de leur travail pour pourvoir à leur subsistance et à celle de leur famille , c*est un principe de justice, car bien certainement l'idée de faire
TR£NT£-QUATmi;Mfi L£ÇON. 183
passer SOUS les armes un jour de la semaine ou du mois un homme qui a besoin de son travail pour Tentretien de sa famille ne serait pas une application du principe de régalilé devant la loi.
Voici donc le système de la loi : en principe on ne distingue pas. Le principe commun est que tous les Français sont appelés au service de la garde nationale, sauf les quelques exceptions dont nous avons parlé. Il y a plus, le principe est appliqué, on peut le dire, avec une extrême sévérité, en ce sens que le service est personnel, que nul ne peut se faire remplacer. J'en excepte le père qui peut se faire remplacer par son fils, le frère par son frère, l'oncle par son neveu ou réciproquement, mais ce sont des exceptions tout à fait particulières. En thèse générale nul ne peut se faire remplacer ; vQflà le principe. La loi statue (art. 14) qu'on formera un registre matricule de la garde nationale. Sur ce registre matricule doivent être inscrits tous les français qui ne sont dans aucun des cas d'incompatibilité, d'exception ou d'exclusion dont nous avons parlé, et qui ont plus de vingt ans et moins de soixante. C'est donc ce registre matricule qui peut vous donner le nombre total des gardes nationaux de la France.
iMais le registre matricule une fois établi, on forme un double contrôle, celui qu'on appelle contrôle de service ordinaire et celui qu'on appelle eontrôle de réserve. Voici l'art. 19 : « Après avoir établi le re- » gistre matricule, le conseil de recensement procé- » dera à la formation du contrôle du service ordi- » naire et du contrôle de réserve. -•- Le contrôle de
» service ordinaire comprendra tous les citoyens que y> le conseil de recensement jugera pouvoir con- » courir au service habituel. — Néanmoins, parmi 1» les français inscrits sur le registre matricule, ne 3> pourront être portés sur le registre matricule du y> service ordinaire que ceux qui sont imposes a la D contribution personnelle et leurs enfants^ lorsqu'ils » auront atteint Tâge fixé par la loi, ou les gardes nay> lipnaux non imposés à la contribution personnelle, if> mais qui ayant fait le service postérieurement » au l*' août dernier (1830), voudront le continuer. » — Le contrôle de réserve comprendra tous les ci- » loyens pour lesquels le service habituel serait une » charge trop onéreuse et qui ne devront être requis 2> que dans les circonstances extraordinaires. y>
Voilà donc tomment du registre matricule on tire le double contrôle du service ordinaire et de la réserve. On ne porte sur le contrôle du service ordinaire que ceux pour qui ce service ne paraît pas devoir être trop onéreux. Quant à ceux pour qui ce serait une trop grande charge, quant à ceux qui ne sont point imposés à la contribution personnelle^ on les porte sur le contrôle de réserve, sur le contrôle d'après lequel l'appel n*a lieu que dans des cas extraordinaires.
Le contrôle du service ordinaire reçoit encore une limitation. On n*y porte pas les domestiques attachés au service de la personne (art. 20). Ici ce n*est pas la même raison qui a fait agir le législateur. Il n*a pas eu l'intention d'exempter les domestiques d'un impôt, car l'impôt ser&it retombe sur les maîtres qui au-
TREHTE-QUATRliMB LEÇON. 185
raient été servis quelques jours de moins si leurs domestiques eussent été portés sur le contrôle du service ordinaire. Cest sur un autre motif que repose la disposition deTarticle 20 , et ce motif vous le trouvez dans d'autres lois de la révolution. On n'a pas regardé les domestiques comme suffisamment indépendants. On ne les a pas regardés comme jouissant de leur personnalité complète.
' Ensuite viennent les dispenses facultatives et les dispenses temporaires. Les dispenses facultatives se trouvent dans Tart. 28 : « Peuvent se dispenser du j> service de la garde nationale nonobstant leur ins- ]> cription : — 1** les membres des deux chambres, » — 2** les membres des cours et tribunaux , — 3** les » anciens militaires qui ont cinquante ans d'âge et » vingt années de service, — 4** les gardes natio-
> naux ayant cinquante-cinq ans, — 5^ les facteurs i> de poste aux lettres, les agents des lignes télégra- » phiques et les postillons de Tadministration des 3 postes reconnus nécessaires au service. i>
Les dispenses temporaires se trouvent dans • Tart. 29 : « Sont dispensées du service ordinaire les 9 personnes qu'une infirmilé met hors d'état de
> faire le service. — Toutes ces dispenses et toijtes 1» les dispenses temporaires demandées pour cause
> d'un service public seront prononcées par lecony> seil de recensement, sur le vu des pièces qui en » constateront la nécessité. — Les absences cons-
> tatées seront un motif de dispense temporaire. — » En cas d'appel, le jury de révision statuera, x»
Telle est l'institution qui peut en un instant couvrir
186 GODBS DE BBOIT C0N8T1T0T10KNEL.
la France de plusieurs millions d'Kommes armés. Vous voyez son double but, la triple nature de son service et la double liste des personnes appelées à ce service. Le registre matricule comprend tous les français ayant Tage requis et fournit le contrôle de service ordinaire et le contrôle de service de réserve.
J'ai dit dans le commencement, que sans doute il est bon de considérer le service de la garde nationale comme un droit. C'est en effet un noble droit, que celui de défendre son pays, que celui de lui vouer son temps et^ s'il le faut, sa vie. C'est donc une belle idée que celle qui regarde ce service comme un droit. Mais en même temps, il ne faut pas se dissimuler que c'est une obligation non-seulement morale, mais légale, mais positive, parce que, encore une fois, ceux qui, hors les cas prévus par la loi, refuseraient de s'y conformer s'exposeraient à des pénalités positives. Ces pénalités sont indiquées dans la loi elle-même. Les moyens de contrainte y sont détaillés. Vous trouverez à la section 8 du titre 3, tout ce qui concerne l'instruction, le jugement et les peines en matière d'infi:action aux dispositions concernant le service ordinaire. Vous trouverez à la section 2 du titre 5 ce qui concerne la discipline poigr les détachements. Ici la pénalité est un peu plus forte et cela se conçoit. Il s'agit d'un service extraordinaire et tout refus d'obtempérer à une réquisition, dans ce cas est plus grave. Aussi peut-on être traduit devant les tribunaux correctionnels et puni d'un emprisonnement qui pourra aller jusqu'à un mois.
TBKNTE-QUÀTRlkME LEÇON. 187
La sévérité est encore plus grande pour les corps détachés. Voici ce que dit Tart. 161 : « Lorsque les » corps détachés de la garde nationale seront orga- 9 nisés, ils seront soumis à la discipline militaire. — » Néanmoins, lorsque les gardes nationaux refuse* ]» ront d'obtempérer à la réquisition, ils seront punis » d*un emprisonnement qui ne pourra excéder deux }» ans ; et lorsqu'ils quitteront leurs corps sans autor> risation, hors de la présence de Tennemi, ils seront » punis d'un emprisonnement qui ne pourra excéder » trois ans. v Voilà les peines portées contre le garde national qui refuserait d'obtempérer à la réquisition ou qui quitterait son corps horp de la présence de l'ennemi. Quant à celui qui le quitterait en présence de l'ennemi ce ne serait pas seulement un lâche, ce serait un traître et la loi de la garde nationale n'avait pas besoin de à'occuptr de la punition de ce crime.
Je crois que vous possédez suffisamment le système de la loi, autant du moins qu'il appartenait au droit constitutionnel de vous Impliquer. Il était assez simple, assez facile d'organiser cette institution qui est au fond une institution civile et ne prend un caractère véritablement militaire que dans des cas tout à fait rares. Mais les difficultés sont bien autrement grandes lorsqu'il s'agit du service militaire proprement dit, du service dans les armées de terre et de mer. C'est cette grave question qui fera le sujet de la prochaine séance,
SOMMAIRE
L*année considérée sous le point de tue des serrices qu'elle exige des citoyens. — Les Français seuls peuvent servir dans Tannée française. — Exceptions admises par la loi du 9 mars 1831. — Mode de recrutement. — Enrôlements volontaires. ^ Opinion de Blachiavel et de Mirabeau sur les enrôlements volontaires. ^ Anciens recruteurs. — Conditions imposées aujourd'hui aux engagements volontaires. — Appel forcé : systèmes divers d'appel; désignation par le sort' avec le correctif des exemptions, des substitutions et des remplacements. — Inconvénients que présente l'appel d'hommes trop jaunes ou trop âgés. — L'âge le plus convenable est entre dix-huit et vingt-deux ans. — Durée du service : le service à vie doit être repoussé dans llntérét du pays comme dans celui do soldat. — Le service temporaire ne brise pas les liens de famille et initie un plus grand nombre d'hommes au service des armes. — Trop long, il reproduirait les inconvénients du service à vie; trop court, il ne donnerait pas une benne armée. — Terme adopté par la loi de 1832.
Messieurs,
La force publique connue sous le nom de garde nationale se compose d'hommes qui > pour ce service, ne se séparent point de la masse des citoyens. Les gardes nationaux ne quittent point leurs foyers domestiques, ils ne quittent ni leurs familles, ni leurs travaux ordinaires, ni les habitudes, ni les occupations, ni les sentiments de la vie civile. Le garde national, en d'autres termes, c'est le pays et ce n'est que le pays. Pour le garde national, la vie commune
TRENTE-CINQUiiME LEÇON. 489
c'est sa vie, les idées coimnimes ce sont ses idées, ses sentiments ce sont ceux de tous les citoyens, le droit commun est son droit. Mais si de la garde na* tionâle nous passons à l'autre élément de la force publique, à Tarmée proprement dite, à Tarmée de ligne, de terre et de mer, nous entrons alors dans un autre ordre d'idées, nous rencontrons alors un corps permanent, ayant son organisation à lui, ses demeures, ses habitudes, son droit, ses lois, ses tribunaux. Le droit commun n'est pas son droit, la né^ cessité des choses lui impose un droit exceptionnel, elle lui impose une justice à part. Je ne m'en plains {tas^ je crois même qu'on peut justifier ces mesures, dans certaines limites, par de meilleures raisons que celles qu'on a souvent données. Mais il n'est pas moins vrai que je rencontre ici un corps à part, une organisation, un droit, une justice à part. Dès lors, que serait-ce si, au milieu de ces éléments particuliers, le soldat perdait, pour ainsi dire, tout souvenir de son origine, tout souvenir de la vie civile ? Que serait-ce, si le soldat arrivait à se séparer de la masse des autres membres de la société, au point de ne plus voir de patrie que dans son camp, de concitoyens que dans ses frères d'armes, au point que son drapeau devint pour lui, permettez-moi cette expression, le doeher de son viUage et que là se rattachassent tous ses sentiments^ toutes ses idées, tout son avenir, d'une manière permanente, exclusive, absolue?
Dans cette hypothèse vous vous expliqueriez les alarmes que l'institution des armées permanentes a pu exciter ch^ un grand nombre de publicistes, vous
VOUS expliqueriez les vives sollicitudes du parlement anglais, toutes les fois qu'il a été question d'armée permanente, et le travail de ce même parlement pour arriver à découvrir des garanties telles que Tfexis^ tence des troupes soldées fût compatible avec les libertés publiques et les garanties qu'on doit au pays. Je crois donc que ce n'est pas à tort qu'en tarminant le dernier cours j'ai dit que les questions les plus graves se rattachaient, non pas vraiment a l'institution de la garde nationale, mais à celle de l'armée permanente.
Et, conune vous le voyez, ces graves questions ont deux aspects divers. On peut les envisager et noies les envisagerons un jour sous le point de vue politique, c'est-à-dire, sous le point de vue des garan-* ties, sous le point de vue de la sûreté pour les libertés publiques. On peut les envisager aussi soub le point de vue que nous considérons actuellement, dans lequel nous sommes actuellement placés, c'est-à-dire, sous le point de vue des charges qu'elles imposent aux citoyens, sous le point de vue des services que l'institution des armées permanentes ^ge des membres de la société.
Et ici, sous le point de vue des services, s'élèvent quatre questions capitales. — A qui ce service, à qui cette charge qui peut compromettre la vie ellemême sera-t-elle imposée ? — Comment, par quels moyens arrivera-t-on à désigner ceux qui devront s'y soumettre ? — A quel âge viendra-t-on les enlever ainsi à la vie de famille pour les transporter sous la tente? — Enfin et c'est là la plus grave des quee-
TRENTfi-ClNQClÊMfi UÇON. •191
tions, combien de temps durera |œtte charge, combien de temps se prolongera ce service, combien de temps le citoyen restera-tril sous le drapeau, étranger à la famille?
En effet, Messieurs, ôtez par supposition toute limite à ces quatre questions, en d'autres termes, supposez qu'on puisse appeler au service militaire qui on voudra, à l'âge qu'on voudra, de la manière qu'on voudra, pour le temps qu'on voudra enfin, c'est la tyrannie d'un côté, l'esclavage de l'autre, la tyrannie la plus dure, l'esclavage le plus insupportable. Ce serait l'atteinte la plus cruelle à la liberté individuelle et à tous les sentiments naturels à l'homme. Et alors vous comprendrez comment, en effets il a pu arriver dans les pays où les armées sont fonnées de la sorte, dans les pays où le soldat entrant dans la caserne, entre, en quelque sorte, dans l'enfer du Dante, vous comprendrez, dis-je, comment une armée peut devenir un corps complètement distmct de la société et même jusqu'à un certain point hostile à cette société, ennemi de ces libertés dont il n'a plus la jouissance et dont il n'a pas le moindre espoir de jouir jamais.
Cet ordre de choses n'est pour nous fort heureusement que de l'histoire, cet ordre de choses n'existe pas chez nous. Les quatre questions que j'ai proposées ont été résolues et il importe de connaître les principes d'après lesquels chacune d'elles a été résolue.
L'armée est mentionnée dans la Charte ; elle est mentionnée aux articles il, 13 et 69, g 4« Les men-
103» COURS DE DBOIt CONSTITUTIONNEL.
tiens de Tarmée qui se trouvent dans la Charte concernent essentiellement la question des garanties, surtout le g 4 de l'article 69 réalisé ensuite par une loi de 1 832 qui a naturalisé chez nous, sous un langage et une forme régulière, ce que les Anglais appellent tntUiny act. Mais ces questions et l'historique de ces questions, nous les retrouverons plus tard en parlant des garanties politiques.
Voyons donc avant tout comment est résolue la première question : qui peut être appelé au service militaire?
Avant la Charte , existait en France^ vous le savez tous, la conscription. L'article 1 1 de la Charte de 1 830« qui*n'est que la reproduction textuelle d'un article de la Charte de 1814, dit : c La conscription est » abolie , le mode de recrutement de l'armée, de 9 terre et de mer est déterminé par une loi. » La conscription est abolie ! au fond cela veut dire que la Charte de 1814, dont on a reproduit le texte en 1830, a été rédigé dans un temps où l'abus de la puissance militaire avait jeté une sorte de défaveur sur cette forme de recrutement^ défaveur qui tenait plus au mode d'exécution qu'au principe lui-même. On dit donc : oc la conscription est abolie, le mode de recrute- » ment est déterminé par une loi lo et si par conscription on entend l'appel forcé des hommes, il faudrait^ pour donner un sens raisonnable à l'article, dire qu'on croyait alors pouvoir recruter l'armée par des enrôlements volontaires. Or si on l'a cru, on s'est bercé d'une vaine espérance. Dans un pays comme la France, avec le nombre d'hommes dont doit se cooh
TEËNTE- CINQUIÈME LEÇON, 493
poser l'armée, c'est une vaine opinion de croire que I^ enrôlements volontaires pourront suffire.
On a donc dû prendre le mot recrutement dans un double sens^ dans le sens d'enrôlement volontaire et dans le sens d'appel avec contrainte contre ceux qui refuseraient de répondre à l'appel. Maintenant si vous ne voulez pas nommer cela conscrip* tien, si vous voulez donner aux appelés le nom de jeunes soldats et non de conscrits, soit; quant à moi je ne repousse nullement le nom de conscrit. La victoire, en couronnant de lauriers ces jeunes soldats sur les champs de bataille de Lutzen et de Bautzen, a suffisamment ennobli leur nom.
L'article 11 de la Charte a reçu son complément par la loi orgaiyque du 21 mars 1832 ; c'est la loi qui détermine aujourd'hui la formation de l'armée. Encore -une fois si on avait voulu entendre l'article H de la Charte de manière à exclure toute idée de contrainte pour la formation de l'armée, il fallait renoncer à avoir une armée, ou au moins une armée forte et puissante. Quel était donc le problème à résoudre ? Il fallait tâcher de concilier autant que possible les exigences politiques, en d'autre termes l'impôt en soldats ; avec le principe dirigeant de notre organisation sociale, l'égalité devant la loi.
Je l'ai déjà dit et je le répète, c'est là que doivent tendre tous les efforts lorsqu'il s'agit d'un impôt quelconque, impôt en argent ou impôt en hommes, et on devrait même dire que les efforts doivent redoubler lorsqu'il s'agit d'hommes, l'impôt étant alors bien plus onéreux que lorsqu'il ne s'agit que d'argent. Qui
donc devait être appelé au service de Tarmée? j*aime la réponse qui se trouve dans la loi, j'aime la réponse qui se trouve aussi implicitement dans l'article 13 de la Charte, Qui est-ce qui peut être appelé à la défense du pays? Les hommes du pays, les citoyens, les Français. En d'autres termes, l'étranger n'est point appelé sous les drapeaux de la France. Il n'y est point admis comme corps; d'après l'article 13 de la Charte, « aucune » troupe étrangère ne pourra être admise au service de » l'État qu'en vertu d'une loi » Il ne peut y être appelé comme individu ; a nul ne sera admis à servir dans les » troupes françaises s'il n'est français, » dit le premier paragraphe de l'article 2 de la loi du 21 mars 1832.
Ainsi voilà un principe fondamental. L'armée française doit être composée de nationaux, l'armée française n'admet point dans ses rangs les étrangers ; et c'est avec raison, car l'étranger qui sert un autre pays que le sien est un mercenaire ; la guerre, encore une fois, peut être une honorable, une sainte profession, lorsqu'on la fait avec l'intime sratiment qu'on accomplit un devoir, lorsqu'gn la fait avec l'intime conviction qu'on défend son pays, qu'on défend ses foyers, qu'on défend sa famille, qu'on défend le droit. Mais faire la guerre comme amateur, pour des querelles auxquelles on ne participe pas, pour des intérêts qu'on ne ressent pas, mais se soumettre ainsi à obéir aux ordres d'autrui quand il peut arriver que ces ordres ne touchent aucune des cordes de votre âme, c'est se placer sur un tout autre terrain.
Mais la loi positive ne s'occupe pas du rôle moral que jouera celui qui ira ainsi, à drcffte et à gauche,
^ouser les querelles politiques de l'Europe. La loi s'occupe avant tout des considérations politiques relatives à la France et pose en principe qu'il est bon de n'avoir dans ses rangs que des nationaux. Il y a sans doute des cas, et on les a même représentes, où il pourrait paraître convenable, équitable de faire supporter cette charge même à un étranger. Ainsi l'étranger établi en France, protégé par la loi française, pourquoi ne serait-il pas astreint, dit-on, au service militaire français ? Messieurs, il y a là sans doute des considérations de quelque valeur, qui s'appliqueraient pourtant mieux encore tu service de la garde nationale qu'au service de l'armée. Mais valait-il la peine, dans un pays comme la France, d'aller faire une exception pour quelques individus, pour quelques dizaines d'hommes^ en exposant en même temps des Français au service militaire à l'étranger, car, par une juste réciprocité, si les étrangers servaient en France, les Français devraient servir à l'étranger. Non, il valait mieux garder le principe, d'autant plus que le jour où la trompette sonne au nom du pays, tout homme qui est en état de faire la guerre doit rentrer chez lui et aller servir sous le drapeau national.
En règle générale donc, la force régulière de l'État est essentiellement composée de Français. Cependant vous voyez que l'article 1 3 de la Charte laisse la faculté d'avoir un corps de troupes étranger, pourvu que l'autorisation en soit donnée par la puissance législative elle-même, pourvu qu'il y ait une loi. On a usé de cette (acuité par la loi du 9 mars 1831 .
496 COURS BS DROIT constitutioumel.
Deux faits se présentaient au gouvernement : d'un côté, les commotions politiques amenaient en France un grand nombre d'étrangers qui y cherchaient un refuge, et de ces étrangers une grande partie étaient ou des militaires, ou des hommes qui, par leur âge et leur force, étaient aptes au service militaire. Il s'agissait donc, en les recevant, en leur accordant asile et protection, en exerçant même Thospitalité française avec dignité et grandeur, il s'agissait d'offrir à ceux qui pouvaient être aptes au service militaire un moyen honorable d'existence. Ajoutez à cela qu'il arrivait en France, outre les réfugiés politiques, un assez grand nombre de déserteurs. Or, quand un pays ne veut pas se soumettre à l'extradition des d&erteurs, que peut-il faire de c^ux qiii lui arrivent, surtout quand il touche, comme la France, à un grand nombre d'États et par conséquent à un grand nombre d'armées étrangères? Que faire de ces hommes qui n'ont pas de famille et qui souvent ne connaissent d'autre métier que la guerre. En deuxième lieu, la France occupait Alger; elle avait cette grande et belle possession d'Afrique, et là il était utile de pouvoir se donner comme auxiliaires des hommes du pays, accoutumés au climat du pays, à cette guerre de Bédouins et d'Arabes ; ils pouvaient être des auxiliaires utiles à l'armée française dans ce pays.
Voilà les faits qui ont motivé la loi du 9 mars 1831, vous en comprenez maintenant les dispositions. Voici l'article l^' : ce II pourra être formé dansl'inté- » rieur du royaume une légion d'étrangers ; mais
TRinTfi-GIMQUliHE LEÇON. 197
» elle ne pourra être employée que hors du terri- » toire continental du royaume. » C*est dire qu'on pourra ouvrir un cadre où soit des réfugiés, soit des déserteurs entrés en France pourront trouver place. La légion peut bien être organisée en France, parce que les hommes sont en France et qu'il faut bien les prendre où ils sont, mais ce corps doit sortir du continent français, c'est là une garantie politique. La légion étrangère fut organisée^ on pouvait l'envoyer en Corse, aux Antilles, à l'ile Bourbon ou à Alger ; c'est à Alger qu'on l'a envoyée.
L'article 2 dit, et ce n'est autre chose que le deuxième fait que je viens de citer : a Les généraux 9 commandant les pays occupés par les armées fran- » çaises hors du territoire continental, pourront être y> autorisés à former des corps militaires composés 1» d'indigènes et d'étrangers. » Ainsi rien n'empêche le gouverneur de l'Algérie d'organiser un corps qu'il appellera zouaves, chasseurs d'Afrique^ spahis, et dans lequel pourront se trouver à la fois des Français et des Africains, les uns profilant de la science militaire des autres, tandis que ceux-ci profiteront de l'aptitude qu'auront les indigènes pour la guerre du pays.
^uf cette double exception, il n'y a que les Français qui puissent être appelés au service militaire français. Mais comment se fera cet appet? J'ai déjà dit que le service purement volontaire ne pouvait pas remplir les cadres de l'armée. On a discuté depuis bien longtemps la question de savoir s'il était plus utile d'avoir une armée de volontaires ou une armée
de conscrits. C'est une question qui a été débattae par les plus grands publicistes. Je vous en citerai deux de pays différents, Machiavel et Mirabeau. Qu Vt-on dit en faveur des armées formées de volontaires ? On a dit qu'il y a chez le soldat volontaire, parce qu'il fait une chose de son choix, plus d'ardeur, plus de bravoure, plus d'élan. On a dit que la vie militaire étant de son choix, on devait moins craindre les désertions, moins craindre même les maladies, parce qu'on supporte mieux les fatigues auxquelles on se soumet volontairement, et qu'on n'a pas à redouter surtout cette maladie nerveuse que donnent une fatigue obligée et l'éloignement du pays. Enfin on a dit qu'il était beau d'avoir une armée permanente sans exiger l'impôt d'hommes.
 ces aliments les deux grands publicistes que je viens de vous nommer ont répondu en faisant un tableau fort sombre de ces soldats volontaires, en dépeignant ces hommes comme des êtres immoraux^ livrés à la boisson, à la débauche, ennemis de toute discipline, de toute règle^ ne choisissant la vie militaire que comme un pis aller, cédant aux séductions du moment et changeant bientôt de dispositions, soldats volontaires aujourd'hui pour être déserteurs demain, quittant sans scrupule les drapeaux sous lesquels ils se sont engagés à servh*, pour aller s'engager ailleurs où ils espéreront être mieux. Enfin ce serait un triste symptôme de la moralité du pays que d'avoir un assez grand nombre de ces hommes pour former une armée.
Voilà les raisons qu'ont exposées Machiavel et
TRINT£-GlKQm£ME USÇOIf. 199
Mirabeau ; mais il faut dire en faveur des soldats volontaires qu'en parlant de la sorte le publiciste italien avait surtout devant les yeux les condottieri, et que le publiciste français songeait surtout à ces volontaires qu'on obtenait par des engagements payés, qu'on ramassait dans les mauvais lieux, dans les tavernes, à l'aide des plus grossières séductions et moyennant quelque argent. Mirabeau avait certainement devant les yeux ces recruteurs qui s'en allaient de ville en ville, de bourg en bourg, de village en village, s'adressant à l'ivrognerie, à la misère, au dése^oir, et ramassant ainsi ce qu'on appelait des volontaires pour les armées. C'était la traite non des noirs, non pas même des blancs eu général, c'était la traite des débauchés, des ivrognes, des hommes de mauvaise vie, qu'on exerçait pour le compte et avec l'autorisation du gouvernement. Pour réussir dans l'horrible et dégoûtant métier de recruteur, on employait les grossiers artifices, les ignobles séductions que la misère et le vice suggèrent quelquefois à des personnes de l'autre sexe, mais avec cette différence que le métier qu'exercent ces malheureuses créatures pour obtenir quelque argent, les recruteurs l'exerçaient en donnant eux-mêmes de l'argent à ceux qu'ils voulaient séduire.
Or c'est de ces volontaires et de ceux-là seulement que Mirabeau parlait dans sa Monarchie prussienne. Il avait raison alors et il était juste de dire qu'on ne pouvait compter ni sur le respeql de la discipline, ni sur la fidélité au drapeau avec de pareilles troupes. Et de là sont venues ces lois atroces, cette discipline de
sang établie dans toutes les années de TEurope. On gouvernait les troupes avec un sceptve de fer, parce que c'était le seul avec lequel on pût dompter des hommes ramassés dans les asiles de la corruption, dans les foyers des passions les plus ignobles.
Ces horreurs, ces procédés dégoûtants, ces misérables résultats sont-ils autorisés chez nous, sont-ils à craindre chez nous? Non, Messieurs, et après ce tableau historique qui est vrai, qui est trop vrai, il est doux, il est consolant de porter les yeux sur la loi française. Que dit cette loi quand elle parle des engagements volontaires (titre III, section I) : a II n'y aura D dans les troupes françaises ni prime en argent, ni 7> prix quelconque d'engagement. » Telle est la disposition générale contenue dans Tarlicle 31 et voici les règles d'admission tracées dans l'article suivant :
a Tout Français sera reçu à contracter un engage- » ment volontaire aux conditions suivantes : — » L'engagé volontaire devra : 1^ s'il entre dans 1» l'armée de mer, avoir seize ans accomplis, sans 7> être tenu d'avoir la taille prescrite par la loi, mais y> sous la condition qu'à l'âge de dix-huit ans, il ne y> pourra être reçu s'il n'a pas cette taille ; 2* s'il » entre dans l'armée de terre, avoir dix-huit ans acy> complis et au moins la taille d'un mètre cinquante- » six centimètres ; 3® jouir de ses droits civils ; — D 4** n'être ni marié, ni veuf avec enfants ; — 5* être y> porteur d'un certificat de bonne vie et mœursy déy> livré dans les formes prescrites par l'article 20 * ,
* Art. 20. Le remplaçant produira un certificat délivré par le maire de )a commune de son dernier domicile. — Si le remplaçant ne compte pas au
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» et, s'il a moins de vingt anSy justifier du consente- » ment de ses père y mère ou tuteur. Ce dernier devra » être autorisé par une délibération du conseil de > famille. — Les conditions relatives soit à l'aptitude ib militaire, soit à l'admissibilité dans les différents » corps de Tarmée, seront déterminées par des orlà donnances du roi insérées an Bulletin des lois. » Ainsi se trouve abrogé l'article 374 du Code civil que nous avons cité dans une autre séance et en vertu duquel un enfant, après l'âge de dix-huit ans révolus, pouvait quiter la maison paternelle sans la permission de son père pour s'enrôler volontairement. En vertu de la loi de 1832 il lui faut, jusqu'à l'âge de 20 ans, le consentement de ses père, mère ou tuteur.
Dès lors, vous le voyez, tout ce qu'on a dit des anciens volontaires n'est pas à craindre aujourd'hui. Nous pouvons nous applaudir de vivre sous l'empire d'une loi qui porte ainsi le cachet de l'humanité, de la moralité, et c'est un bel exemple donné par le législateur français, c'est un exemple qui doit obtenir Fassentiment de tous ceux qui mettent au nombre des devoirs du législateur la protection des intérêts
moins one année de séjour dans cette commane; il sera tenu d'en produire également un autre du maire de la commune ou des maires des communes où ii aura été domicilié pendant le cours de cette année. — Les certiricats devront contenir le signalement du remplaçant et attester : 1** la durée du temps pendant le(|ael il a été domicilié dans la commune; 2* qu'il jouit de ses droits civils; 3° qu'il n'a jamais été condamné à une peine correctionnelle pour vol, escroquerie, abus de confiance ou attentat aux mœurs. — Dans le cas où le maire de la commune ne connaîtra pas l'individu qui fait la demande de ce certificat, il devra en constater légalement l'identité et recueillir les preuves et témoignages qu'il jugera convenables pour arriver à la connaissance de la vérité.
moraux aussi bien que des intérêts matériels de la société.
Maintenant les engagements volontaires ne suffisant pas pour former une armée, la loi doit y joindre l'autre élément, Télément de Tappel forcé. Mais comment se fera cet appel ? Je regrette que le temps ne nous permette pas de passer rapidement en revue les diverses méthodes imaginées par les publicistes pour rappel forcé dans les armées ; car c'est une question d'une haute gravité et qui ne saurait être trop examinée. Quel est celui à qui on viendra dire : Toi et pas un autre, tu quitteras ton foyer domestique, tu quitteras ta famille et tu iras sous les drapeaux, que le métier de la guerre te plaise ou ne te plaise pas : que tu sois ou non doué de courage militaire, tu iras te battre. Plusieurs écrivains ont vu dans ces désignations une chose injuste, il leur a paru tellement équitable de choisir seulement les hommes doués d'une aptitude particulière pour ce métier, qu'ils auraient voulu qu'on laissât le soin des désignations à un conseil composé des autorités locales. Si cette idçe eut été admise, l'inconvénient serait celui-ci : qu'on ramasserait dans tous les dis* tricts, dans toutes les communes ce qu'on appelle communément les mauvais sujets de l'endroit et qu'on les ferait partir pour l'armée. Nous retomberions ainsi dans l'inconvénient que nous avons signalé déjà. L'armée serait composée du rebut de la population. Il n'en doit pas être ainsi, Messieurs, l'armée doit être un corps distingué à la fois par sa bravoure, par sa discipline et par sa moralité. Elle doit être en
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même temps un moyen d'éducation pour le pays, et j'ai vu, en effet, les résultats heureux que Tinstitution militaire peut produire. J'ai vu des pays où la conscription avait été longtemps inconnue. Eli y fut introduite, trop sévère, j'en conviens, surtout dans certains détails d'exécution , elle y fut introduite. Eh bien, dans le commencement, c'était une idée épouvantable que l'idée de cette conscription. Et puis non-seulement la conscriptidn devint facile, très-facile, mais on arriva à comprendre même que pour une grande masse d'hommes^ l'état militaire était un moyen de développement, un moyen d'éducation. Et cependant on n'avait pas encore fait alors tout ce qu'il est possible de faire pour que celte idée se réalise complètement. Et pour qu'on arrive à ce résultat, la condition est précisément celle que nous venons de dû^e, c'est que tous les hommes tarés, tous les hommes dont le front est flétri par l'infamie soient écartés des rangs de l'armée où ne doivent dominer que l'honneur et la bravoure. Or, arriverait-on à ce résultat si l'on prenait les hommes poar l'arméeHomme les Anglais font la presse des matelots?
Je ne vous développerai pas le système qui colMstait à prendre les hommes dans les familles les plus noml»reuses et à épargner celles qui ne se composaient que d'un petit nombre de membres. Cette méthode étant écartée^ il ne restait plus que le sort. Mais, Messieurs, le sort tout seul, comme nous l'avons déjà dit en parlant du jury, le sort tout seul aurait pu donner des résultats révoltants. Vous re-
présentez-vous sa main de fer tirant de Turne le fils unique de la veuve, Tunique soutien d'une famille, et respectant les familles où se trouvent quatre, cinq ou six garçons valides? Et cependant il est vrai en principe que le sort est le seul moyen de régler cet impôt sans donner naissance à des abus criants qui se glisseraient peu à peu, mais infailliblement, dans tout autre système. Il fallait donc donner, si je puis parler ainsi, des yeiix au sort, il fallait que Télection se mêlât au sort pour en corriger les caprices trop déraisonnables, pour le ramener à la raison. Il fallait tempérer le sort et c'est ce que la loi a fait. Le sort est tempéré par trois moyens : par les exemptions, par les substitutions^ par la faculté des remplacements. C'est à l'article 5 qu'est posé le principe que le sort détermine les jeunes Français qui seront destinés au service militaire. C'est aux articles 13 et 14 que se trouvent les exemptions. Votre âge me dit assez que vous connaissez ces exemptions. Vous pourriez d'ailleurs consulter les deux articles que je viens d'indiquer. Pour les substitutions de numéros, elles pourront avoir lieu, dit l'article 18 «c si celui 7> qui se présente à la place de l'appelé est reconnu y> flt)pre au service par le conseil de révision, d Enfin vous savez que celui que le sort a désigné peut se faire remplacer pourvu que ce soit par un homme qui ait les aptitudes requises (Art 19 et suivants). Par ces trois moyens, on corrige ce que le sort pouvait avoir de brutal, de révoltant, dans son aveugle action.
Voilà le système de la loi. Ainsi donc qui peut
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être appelé au service militaire? Tous les Français. Ck)mment peuvent-ils être appelés? Par le sort modifié par trois éléments, les exemptions^ les substitutions et les remplacements.
Nous arrivons maintenant à la troisième des ques*lions que nous nous sommes posées. A quel âge appellera-t-on les hommes au service militaire? Les appellera-t-on très-jeunes, sous prétexte qu'ils se plieront mieux aux habitudes militaires? Les hommes du métier pourront vous dire que, dans les campa gnes^ ce ne sont pas le fusil et le canon qui font le plus de ravages. Ce n'est pas le champ de bataille qui enlève le plus d'hommes, ce sont les ambulances et les hôpitaux, c'est l'impossibilité où sont un grand nombre de soldats de supporter les fatigues auxquelles ils sont exposés, ce sont les maladies et la mort sans gloire. Or ces maladies, cette mort sans gloire augmentent dans une proportion effrayante lorsque vous appelez sous les armes des hommes dont l'organisation physique n'a pas encore acquis tout son développement. On a prétendu que les Romains, commençaient à servir à dix-huit ans. C'est une erreur. On les inscrivait bien à cet âge sur les contrôles militaires, mais jls n'allaient pas sitôt faire le service [avec les vieilles légions. Il ne faut donc pas prendre les soldats trop jeunes.
Si, au contraire, vous attendez trop longtemps, d'autres inconvénients se présentent. Vous trouvez alors trop de difficulté à se former au service militaire^ des habitudes de famille trop formées, peutêtre déjà des projets de mariage et d'établissement,
â06 coulis DE BlIOIT CONSTITUTIONNEL.
enfin une répugnance extrême à rester sotfB les drapeaux.
Le problème est donc difficile à résoudre. Cependant tout le monde s'accorde à dire que Tâge le plus convenable se trouve entre dix-huit et vingt-deux ans, et c'est précisément la moyenne qu'a prise la loi française. Elle appelle au service militaire les jeunes Français <c qui auront atteint l'âge de vingt ans révoj> lus dans le courahtde l'année précédente. 2> (Art. 5.) II y a un autre avantage dans cette disposition, c'est que le jeune homme appelé peut avoir appris déjà ^ bien appris un métier. Quand vous appelez sous les drapeaux un enfant qui n'a appris aucun métier, en sortant du service, il n'est plus dans l'âge des apprentissages et se trouve incapable de rien faire, tandis que s'il sait déjà un métier quand il entre au service, il retrouve ce métier en rentrant dans ses foyers.
J'arrive à la question la plus importante. Tous les Français^ âgés de vingt ans révolus sont appelés par le sort modifié de trois manières. Mais pour combien de temps les appelle- t-on? Je l'ai déjà dit et je ne crains pas de le répéter, le service à vie, quqiqu'en ait dit un des publicistes que je viens de citer, le service à vie, c'est l'esclavage. Ces hommes qu'on enrôle forcément pour toute leur vie, quelle différence y a-t'^il, quant à la libre disposition de leur perscmnalité, entre eux et des esclaves? Il n'y en a aucune» Sans doute ils peuvent être mieux traités, plus honorés, mais il y a abdication complète de la personnalité. Ce n'est pas là d'ailleurs la seule objection. Si vous enrôlez des hommes pour toute leur vie, qu*en
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ferez*vous dans leur vieillesse, quand ils seront devenus impotents et incapables de servir? Les abandonnerez-vouB à la pitié publique, et déshonorerezvous ainsi la patrie, ou bien la surch&rgerez-vous de cette masse énorme d'invalides? Cest bien alors que les désertions se multiplient, car on arrive à Tannée le désespoir dans le cœur. C'est bien alors que le soldat devient dangereux, car tout lien de famille est brisé pour lui, car toute idée de citoyen est effacée de son esprit. II n'a plus de parents, d'amis, de concitoyens que parmi ses frères d'armes.
C'est donc au service temporaire qu'il fallait s'attacher et c'est le système de la loi française. Dans le système temporaire, vous trouvez cet avantage que la population n'est pas stimulée artificiellement, parce que les hommes que vous lui enlevez comme soldais vous les lui rendez au bout de quelques années. C'est comme s'ils avaient fait une absence, un long voyage, tandis que lorsque vous enlevez ces hommes pour toujours à la population, vous agissez sur elle comme le faisaient autrefois les ordres monastiques. Vous stimulez artificiellement la population dans ce cas, parce que la femille n'a plus à compter sur les membres que vous lui enlevez. Il n'en est pas de même dans le service temporaire, parce que, dans ce système, les membres enlevés à la famille y rentrent au bout de quelques années. Encore une fois, c'est une absence, un long voyage et rien de plus. Ajoutez à cela l'ayantage de ne point briser les liens qui doivent OHSter entre les soldats et leurs concitoyens et l'avantage d'initier au service militaire un plus
grand nombre d'hommes, et vous verrez que le service temporaire est ce qu'il y a de mieux.
Reste donc la question du terme, et ici il y a une conciliation à opérer. Si le temps du service est trop court, vous n'aurez jamais qu'une armée de conscrits, et, surtout pour certaines armes, qu'une armée d'incapables. Rendre le terme trop court, c'est porter le désordre dans les rangs de l'armée, c'est se mettre dans une situation d'infériorité vis-à-vis des armées des autres nations. Si le temps est trop long, vous approchez des inconvénients du service à vie, vous interrompez les rapports entre le soldat et sa famille. Je laisse aux hommes du métier, aux savants, dans la matière à décider si le terme adopté dans la loi est véritablement le plus convenable. C'est le terme de sept ans qui a été choisi. Je crois qu'entre autres raisons qui ont fait choisir ce terme, on a eu celle de mettre le service de terrp en harmonie avec le service maritime qui est réglé par la loi du 3 brumaire an IV. Je n'entrerai point dans le détail de cette loi, je me contente de l'indiquer à ceux d'entre vous qui voudraient la consulter. C'est donc le terme de sept ans qui a été adopté (art. 30). Le 31 décembre de chaque année, en temps de paix, les soldats qui auront achevé leur temps de service recevront leur congé définitif. Ils le recevront en temps de guerre immédiatement après l'arrivée au corps du contingent destiné à les remplacer.
Voilà, dans les limites des idées qui nous appartiennent, sans empiétement sur le droit administratif, l'ensemble du système militaire français : armée com-
posée essentiellement de citoyens -r- désignation par le sort avec trois correctifs, — âge de vingt ans accomplis — service de sept ans seulement. Ainsi, vous le voyez, cette peinture qu'on peut faire d'une armée, cette peinture par laquelle nous avons débuté ne s'applique pas proprement à Tarmée française. Vous ne pouvez plus dire de cette armée que pour elle il n'y a de patrie que dans son camp, vous ne pouvez plus dire que le soldat ne connaît de parents, d'amis, de concitoyens que ses frères d'armes. Il est sorti de la famille à un moment où le sentiment de la famille est déjà profondément gravé dans le cœur et il en est sorti avec la perpective d'y rentrer après un certain temps. L'homme qui sort de sa famille à vingt ans pour y rentrer à vingt-sept ans ne saurait oublier ses affections de famille, ni ses devoirs de citoyen.
SOMMArRE
Armée de mer. — Nécessité p«ur la France d*avoir une force navale ifflpo^ tante. — Rôle résenré aux grandes puissances maritimes. — Difficultés particulières que présente Torganisation de l'armée de mer.— Ce n'est pas l'État, c'est le commerce qui forme les populations maritimes. — Inscription. — Loi du 3 brumaire an IV : appel au service de la flotte de tous les hommes qui se livrent à la navigation maritime. — Mode d'appel pour les différentes classes d'inscrits, — Avantages accordés aux nuirins en compensation des charges qui leur sont imposées.
Messieurs,
Nous avons exposé les bases principales, essentielles, de la constitution de notre armée de terre ; mais la France par sa position géographique, ne peut pas se contenter d'avoir une armée de terre, la France, qui est un des États les plus richement dotés en côtes maritimes, la France qui étend pour ainsi dire ses bras sur la Méditerranée et sur l'Océan, la France qui possède des îles et des colonies, la France ne peut pas ne pas avoir uue force navale, elle ne peut pas ne pas avoir des flottes. Et si la gloire des armées de terre a été telle qu'elle a fait souvent un peu oublier les exploits du pavillon français, il n*est pas moins vrai que la France dans sa marche
TRBNTE-BmÈMS LEÇON. 911
historique a, par ses flottes, accompli des faits de la plus haute importance et qui ont réagi d'une manière durable sur les destinées du monde. Je n'en citerai qu'un seul, sa puissante coopération dans Témancipation de TÂmérique du Nord. Certes la marine française a prpuvé dans le cours de cette guerre qu'on peut s'élever au plus haut degré de gloire nationale et militaire et qu'on peut accomplir une grande entreprise^ lors même que la fortune vous abandonne, et nul homme n'a reçu après un triomphe plus d'homma- • ges, plus de respects, que l'amiral français, le comte de Grasse, n'en reçut de la marine anglaise après sa défaite.
Mais envisageons la question d'un point de vue' encore plus élevé. L'importance des forces maritimes est destinée à s'accroître, l'armée navale est un symbole et un emblème de la civilisation. A mesure que la civilisation s'étendra, les lutteë commerciales s'étendront, il deviendra de plus en plus important d*avoir des forces navales ; c'est par la force navale que l'État arrivera le plus facilement à obtenir les résultats qu'il doit se proposer. Nous marchons très-probablement vers des temps où les guerres d'invasion, de dévastation, deviendront plus rares. Non que je veuille reproduire les rêves pieux de ceux qui se croient à la veille de la paix universelle ; mais il est certain que le développement de la civilisation européenne est tel que ces guerres d'invasion, qui ont formé pour ainsi dire la ^ base de l'histoire de certains siècles, ne seront plus le fait ordinaire des nattions civilisées de l'Europe ; mais leurs intérêts in-
i(i COURS DE DROIT CONSTITUTIONNCI.'
dustriels et commerciaux se développeront dephis en plus, et à mesure que l'Océan se peuplera, à mesure qu'il se couvrira de vaisseaux, de richesses^ de population industrielle, il sera plus facile pour un pays à qui la nature a accordé des côtes, des ports, une puissance navale très-grande, d'oljtenir par un simple développement de ses forces navales, l'influence qui est due à sa position dans la famille européenne, parce qu'on pourra atteindre ainsi ce qu'on ne pouvait atteindre lorsque l'Océan n'était sillonné que par une petite quantité -de navires.
Mais si le développement et la marche historique des nations modernes laissent prévoir l'importance loujours croissante des forces maritimes d'une nation que sa géographie place de manière à pouvoir les développer, il n'est pas moins \m que l'organisation des forces navales présente des problèmes politiques bien autrement difficiles à résoudre encore que l'organisation des forces de terre, et voici comment :
Nous avons parlé des armes savantes. Eh bien, la marine est une arme éminemment savante, elle ne l'est pas seulement pour celui qui, appelé au commandement d'une flotte, doit réunir toutes ces rares qualités dont un écrivain nous a fait un tableau si frappant malgré quelque peu de déclamation (je parle d'un éloge de Thomas qui, sans doute, vous est connu à tous), non-seulement, dis-je, c'est une arme savante pour le chef de la flotte, mais c'est une arme savante pour tous jusqu'au dernier des mousses, dans ce sens qu'il s'agit là d'un langage, d'habitudes et de travaux, langage, habitudes et travaux qui sont
TRSMTB-SIXIÈME LEÇON. 213
en dehors de la vie commune et des métiers qu'on exerce sur terre. En partant de ce fait irrécusable, et en en tirant la conséquence nécessaire qu'il est impossible d'improviser une flotte, je ne parle pas des vaisseaux, mais je veux parler des bons équipages d'une flotte.
Gomment l'État s'y prendra-t-il pour obtenir une bonne constitution de ses forces navales? aurà-t-il constamment à son service des légions et des légions de matelots comme il a des régiments de soldats dans ses casernes? Mais, indépendamment de la dépense, il y a une autre difficulté, c'est que véritablement on ne peut pas, sans se livrer à des dépenses folles, et sans nuire au matériel de la flotte, on ne peut tenir constamment à flot et armés tous les navires qui constituent les flottes de l'État : comment voudriezvous en pleine paix tenir, je ne dis pas armés, mais à flot tous les bâtiments de guerre de l'État? Ou bien voudriez-vous tenir les matelots dans des casernes comme les troupes de terre ? mais les matelots ne se forment que par la navigation, par le service maritime.
Voilà donc une difficulté, et il y en a d'autres. Qui emploierez-vous à ce service maritime ? Direz-vous aux hommes de la Lorraine ou de la Bourgogne, direz-vous aux marins d'eau douce du Rhône ou de telle autre rivière d'aller se faire matelots? prendrezvous le vigneron, le cultivateur qui n'a jamais vu la mer, qui, en arrivant devant l'Océan, pourrait dire ce qu'une dame disait un jour devant nous : quelle superbe prairie !
La mer a sa population à elle, les travaill^rs sur mer sont des hommes des côtes» des hommes qui . sont nés au bord de cette mer, qui dès leur enfance se sont familiarisés avec les caprices de cet élément, qui ont pris, pour ainsi dire, de leur nourrice ce langage. C'est une population spéciale, tout le monde reçoit là des connaissances^ des habitudes d'esprit, si ce n'est de corps, qui sont complètement étrangères aux habitants de l'intérieur ; et nous autres, car je suis du nombre, nous autres qui sommes nés au bord de la mer, nous avons quelque chose d'étranger aux habitants de la montagne ou de la plaine.
Mais alors arrive une grande question ; comment voulez- vous imposer à une certaine partie de la population, à l'exclusion de tout le reste, un service aussi dur et aussi dangereux que le service maritime? Comment direz- vous aux habitants des côtes de la Normandie, de la Bretagne, etc. : Le service maritime pèsera* exclusivement sur voijs? Et cependant c'était là la condition sine qùâ non pour 'Vivoir une marine habile, surtout si on ne voulait pas être obligé d'entretenir constamment des marins.
Vous voyez donc que le problème n'était pas facile à résoudre. La population marine, passez-moi l'expression, est encore une fois difficile à obtenir. Ce n'est pas l'État, il faut bien le dire, qui peut la former, c'est le commerce, c'est la navigation, c'est le développement de l'industrie maritime. Et y a-t-il en Europe un État doté de côtes plus belles que les côtes françaises? Eh bien, la population maritime apte au
TRENTB-SlXliHS LEÇON. SIS
service est-elle proportionnée à retendue de ces cotes magnifiques? La France pourrait-elle aujourd'hui lever facilement un assez grand nombre de marins, s'il lui arrivait d'avoir à équiper tout à coup deux, trois, quatre flottes? Non, Messieurs, elle serait obligée d'appeler, pour compléter ses équipages, des hommes qu'elle irait chercher à l'étranger. Encore une fois la population maritime se forme par le commerce, par la navigation. Quand la France, et j'espère que ce jour viendra, quand nous porterons sur l'assiette de notre système économique un coup d'œil de plus haut, quand la France, dis-je, en donnant à son commerce maritime un bien plus, grand développement verra doubler le nombre de ses vaisseaux marchands, elle verra doubler le nombre de ses matelots par une conséquence nécessaire ; la pépinière de la marine militaire, c'est la marine marchande. Et voilà d'où vient la puissance maritime d'une nation voisine, c'est ^e sa marine marchande est immense et fournit une riche pépinière à la marine de l'État.
Des lois déjà anciennes, et en particulier les ordonnances de Louis XIY ont organisé le système qui consiste à prendre là où ils sont les hommes habitaiés au service maritime, et à les attacher d'une manière indissoluble et pour toute leur vie au service éventuel de l'État ; c'est ce qu'on appelle aujourd'hui Tinscription maritime, je crois qu'il vaut la peine de vous donner les notions fondamentales de ce système.
Je laisse de côté^ pour abréger, les anciennes ordonnances, et j'arrive immédiatement à celles qui régissent encore la matière ; c'est une loi de la Convention
nationale du 3 brumaire an IV. Quel est le principe régulateur de cette loi? Il est tout entier dans ces mots : ce Vous voulez vous vouer à la navigation, » libre à vous, mais par cela seul que vous, vous y> vouez à la navigation, l'État acquiert le* droit de y> vous appeler lorsque le besoin se présentera, de x> vous arracher au service commercial pour vous » faire passer au service militaire. 2> Voilà ^u fond le système de la loi.
Mais, me direz-vous, c'est donc Tinégalité, c'est donc l'injustice dans toutcsa force?
L'État a fait, il faut le dire, tout ce qu'il a pu pour tempérer ce résultat, pour arriver à une transaction équitable entre l'État et ces hommes, et c'est essentiellement un des objets de la loi de brumaire an IV : ce Article l•^ Il y aura une inscription particulière D des citoyens français qui se destineront à la navi- » gation. » Article 2. ce Sont compris dans l'insy> cription maritime : 1® les marins ^ tout grade et » de toute profession naviguant dans l'armée navale » ou sur les bâtiments de commerce ; 2" ceux qui y> font la navigation ou la pêche de mer sur les côtes y> ou dans les rivières jusqu'où remonte la marée ; et » pour celles où il n'y a pas de marée, jusqu'à l'eny> droit où les bâtiments de mer peuvent remonter; y> 3* ceux qui naviguent sur les pataches^ allèges, y> bateaux et chaloupes, dans les rades et dans les y> rivières jusqu'aux limites ci-dessus indiquées. » Vous le voyez, cela comprend toute la population maritime, les matelots proprement dits, les pêcheurs et autres, cela embrasse tout.
A quel âge est-on compris dans l'inscription maritime? A dix-huit ans. ce Sont compris dans Tins- » eription maritime, dit Tarticle 5, tout citoyen âgé » de dix-huit ans révolus, qui ayant rempli une des » conditions suivantes, voudra continuer la naviga- » tion ou la pêche : 1* d'avoir fait deux voyage^ de » long cours; 2* d'avoir fait la navigation pendant » dix-huit mois ; 3"* d'avoir fait la petite pêche pen- » dant deux ans ; 4* d'avoir servi pendant deux ans » en qualité d'apprenti marin. — A cet effet, il se 3> présentera accompagné de son père ou de deux de » ses plus proches parents ou voisins, au bureau de :i l'inscription de son quartier, où il lui sera donné » connaissance des lois et règlements qui détermiy> nent les obligations et les droits des marins ins* » crits. »
Ainsi un enfant^ d'après l'article 3 que je ne lis pas, débute comme mousse ou novice; arrivé à dix-huit ans, sa s^nté ou son goût le* retire de cette vie maritime, il redevient un homme comme un autre. Mais si, arrivé à cet âge, il veut continuer la carrière de la navigation ou de la pêche, alors il y a l'inscription. S'il a fait des voyages de long cours, s'il a navigué pendant dix-huit mois, fait la petite pêche pendant deux ans, il se présente accompagné de son père, de deux parents ou de deux voisins au bureau de l'inscription de son quartier, on lui donne connaissance des lois et règlements et il est inscrit. Ceux qui ne se présentent pas sont inscrits d'oflice : « Ce- » lui qui ayant atteint l'âge et rempli l'une des con- » ditions exigées par l'article précédent, continue
218 COURS DE DEOIT GOKSTITVTIOimBL.
» la navigation ou la pêche sans se faire inscrire au 3» bureau de son quartier, ainsi qu'il est prescrit, » sera compris dans Tinscription maritime, étant » censé y avoir consenti par le fait seul qu'il conti- 5) nue de naviguer. » (Article 6.)
Voilà donc cette population marine qui n'est pas au service de l'État. Quelles sont les obligations qu'elle contracte par cette inscription? Les voici : ce Tout marin inscrit sera tenu de servir sur les bâtiy> ments et dans les arsenaux de la République toutes 3) les fois qu'il en sera requis. y> (Article 10.) Ainsi l'obligation essentielle qu'il contracte, c'est de se rendre au premier appel de l'État, a Les marins qui y> se présenteront pour servir de bonne volonté dans » l'armée navale, seront notés sur un registre tout » particulier, et commandés de préférence. » (Article 11.) Mais si ceux de bonne volonté ne suffisent pas au contingent du quartier, a il y aura lieu à une y> levée. » (Article 14.)
Maintenant tous sont inscrits, qu'ils aient dix-huit ans, vingt, trente, quarante ans, qu'ils soient garçons, mariés ou veufs. Supposez qu'une flotte ait besoin d'équipages* Ira-t-on prendre indistinctement? Non. « Dans chaque quartier maritime^ les » marins sont divisés en quatre * classes : — la pre- » mière comprend les célibataires; — la seconde, 3) les veufs sans enfants ; — la troisième, les hom- » mes mariés n'ayant pas d'enfants ; — et la qua- 30 trième est composée des pères de famille • jo (Article 15.) ce La Seconde classe ne sera mise en » réquisition que lorsque la première étant épuisée
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1» n*aara pu suffire aux besoins du service ; il en est D usé de méifte à regard .des troisième et quatrième j> classes. 7> (Art. 16.)
Voici encore une aufte disposition très-équitable. « Dans chaque quartier, le marin qui aura lé moins » de service sur les bâtiments de guerre sera requis 1» te premier ; et s'il y a égalité de service, le plus y> anciennement débarqué, soit des bâtiments de la > République, soit de ceux du commerce, sera tenu D de marcher. »
D'après des dispositions particulières qui se trouvent à la section Y de la loi, on peut appeler non-seulement . des marins, mais des ouvriers de mer et de ports.
Voilà donc le principe de l'inscription maritime, les obligations que contractent les inscrits, la divi* sion en classes qui modifie ce que l'appel pourrait avoir de trop dur. Quels sont maintenant les avantages et les compensations pour le service qu'on impose aux inscrits? Les voici :
li fallait donner à ces hommes une compensation. C'est, je le répète, une sorte de contrat qui se passe entre eux et l'État. S'il n'est pas tout à fait libre, il est d'autant plus juste que l'État donpe des compensatioDS. La première qui va de soi, c'est que tout homme inscrit sur les registres de l'inscription maritime ce est dispensé de tout service public autre ]» que ceux de l'armée navale, des arsenaux de la » marine et de la garde nationale dans son quartier. » (Art. 7.) Mais cette dispense n'est qu'une chose négative. Voici maintenant des avantage plus directs :
La première, c'est que les volontaires reçoivent une gratification ; ils reçoivent, à titre de gratification, un mois de solde. La deuxième, plus considérable, c'est que les insprits ont droit à des pensions, ce II sera accordé aux marins inscrits des pensions » suivant leurs grades, âge, blessures ou infirmités. y> Ces pensions seront réglées sur la durée de leurs 2) services à bord des bâtiments et dans les arsenaux y> de la République et sur les navires du commerce. > (Art. 28.) Il y a donc des pensions même pour le service qui n'est pas le service militaire. « Le service y> sur les bâtiments de la République comptera en y> temps de paix dix huit mois pour un an et dans » les arsenaux, année pour année. Le service sur les y> bâtiments du commerce sera compté, en temps de » paix, six mois pour un an et en temps de guerre » année pour année (Art. 29). Les veuves et eny> fants des marins ont droit aux secours et peny> sions accordés aux veuves et enfants des défen- » scurs de la patrie (Article 30). Il sera accordé un y> secours par mois à chacun des enfants des deux y> sexes, au-dessous de Tâge de dix ans, de tout 2> marin en activité de service sur les bâtiments ou » dans les ports delà République (Article. 31). Les » officiers mariniers parvenus à la première classe » de leur profession pourront être constamment » entretenus ; le nombre de ces entretenus sera y> déterminé d'après les besoins du service (Ar- » ticle 39). »
Ce n'est pas tout. Un autre avantage c'est la préférence qu'on donne aux enfants des marins pour
être embarqués en qualité de mousses sur les bâtiments de rÉtat et sur ceux du commerce (article 32). Enfin un autre avantage c'est la distribution du produit des prises en temps de guerre. <c Le produit i> des prises faites par les bâtiments de la Répu- ]» blique appartiendra aux équipages preneurs et » sera réparti suivant le règlement (article 36). » Je n'examine pas tous ces règlements, ils appartiennent au droit administratif.
Voilà ce que l'État accorde aux marins inscrits et qu'il n'accorde pas à ceux qui sont appelés au service dans l'armée de terre. Aussi c'est un fait que le système de l'inscription maritime n'a pas excité de réclamations. Ces hommes, je le répète, se regardent comme nés pour le service maritime. Ils ne sont pas étonnés que l'État s'adresse à ep lorsqu'il a besoin d'équiper ses flottes. Ils reconnaissent avec une sorte d'orgueil qu'ils sont seuls en état d'équiper ces flottes. Us sont bien instruits et vous vous en assurerez si vous voyagez sur les côtes, ils sont bien instruits de leur position, des conditions de ce contrat passé entre eux et l'État et de tout ce que leurs familles ont droit d'attendre dans le cas où leur service les appellerait sur les navires de guerre et où ils ne pourraient plus être utiles à leurs femmes et à leurs enfants. Ils se regardent comme des hommes complétements attachés au service public et auxquels la société doit une compensation équitable pour les obligations qui leur sont imposées.
SOMMAIRE
Gontramtes imposées soit dans Tintérét privé» soit dans Hniérét publie. — Contrainte par eorps. — Ce qu'elle était chex les Rpmains. — Application de l'adage : qui de œre non habet luat de corpore, » Shylodu ^ Sheridan. — Ce qu'est la contrainte par corps en France dans le Code civil, dans le Code de procédure et dans le Code de commerce. — Dans presque tous les cas du Code civil, elle a le caractère d'une peine contre de véritables délits. — Hors de là elle n'est pas une peine, elle n'est pat un gage, elle n'est qu'une sorte de torture ayant pour but de triompher de la mauvaise volonté présumée du débiteur. — Quelle peut être «on utilité au point de vu^spit du créancier, soit du débiteur. ^ Population de Sainte-Pélagie de 1822 à t828. — Loi du t7 avril 1832 : améliorations apportées par cette loi; on peut espérer d'en obtenir de nouvelles, sinoa d'arriver à la suppression complète de la contrainte par corps.
Messieurs^
La loi sociale, avons*nous dit, restreint le principe de la liberté individuelle, soit par les services qu'elle exige de nous, soit par les contraintes qu'elle nous impose. Et quant aux services, sous le double chef de la justice et de la défense, nous avons vu quels sont les services principaux que la société exige de nous et quels sont les principes qui dirigent cette prestation de services des individus à la société. C'est donc maintenant aux contraintes que nous devons passer. Nous avons à examiner quelles sont les con-
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trahîtes que la loi sociale nous impose^ quels sont les principes dirigeants de notre législation relativement à ce point important. Et comme, pour les services, nous avons distingué ceux qui se rapportent directement à rintérêt individuel et de famille de ceux qui se rapportent directement à l'intérêt public en général, de même, pour les contraintes, on peut distinguer celles que la loi nous impose surtout dans l'intérêt privé et celles qu'elle nous impose essentiellement dans l'intérêt public en général.
Ainsi que nous l'avons déjà dit en traçant notre cadre général, tout ce qui concerne la puissance paternelle, la tutelle, les moyens de coercition que la loi accorde soit au père, soit au tuteur, tout ce qui concerne les limites qu'elle a posées à la libre contractation du mariage, la distinction entre la filiation légitime et la filiation illégitime, les bornes posées à la reconnaissance des enfants naturels, la loi des successions, bref tout le droit privé concernant les personnes et toute la partie du droit pénal, qu'on peut appeler droit pénal privé, c'est-à-dire le droit pénal qui est destiné à réprimer les délits contre les personnes et les propriétés privées, tout cela rentre dans la catégorie des contraintes que la loi impose essentiellement dans l'intérêt privé. Seulement^ ainsi que nous l'avons fait remarquer en parlant des ser\ices, celte distinction entre l'intérêt prive et l'intérêt public en général tend souvent à disparaître, en sorte que les deux intérêts se confondent. La distinction est encore plus difficile à saisir lorsqu'il s'agit des contraintes que la joi impose. Il ne faut donc jamais
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attacher aux artifices de la méthode plus d'importance qu'ils n'en ont et n'en peuvent avoir. Les artifices de la méthode sont des expédients qu'on cherdie et qu'on trouve pour venir en aide à la faiblesse de notre intelligence, mais il ne faut pas y voir la vérilé complète, la vérité tout entière. La vérité tout entière n'est pa^ dans ces divisions» dans ces expédients que nous prenons pour venir au secours de notre intelligence et de notre mémoire, elle est dans la nature même dés choses. L'analyse est un instrument, un instrument excellent, indispensable, c'est pour nous le seul moyen de faire avancer les sciences. Mais en fait de sciences morales et politiques, la vérité tout entière se trouve dans la synthèse. Il faut donc regarder la méthode analytique comme moyen, comme expédient, et non comme l'expression rigoureuse de la vérité.
Toutes ces matières que je viens d'énumérer à vos yeux nous devons les laisser au droit privé, à l'enseignement soit du droit civil, soit même de cette partie du droit pénal que nous avons appelé droit pâial privé. Je me bornerai seulement à vous présenter quelques observations sur une espèce de contrainte qui, quoique faisant partie des contraintes que la loi nous impose dans l'intérêt privé, nous parait cependant, par sa gravité et ses affinités avec les matières d'ordre public, mériter de notre part quelque attention. Je veux parler de la contrainte par corps.
La contrainte par corps ! ces mots expriment un fait grave, un fait d'une haute importance, et dont les conséquences peuvent être des plus funestes pour
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ceux dont la liberté individuelle peut être paralysée par cette contrainte. Mais qu'est-ce au fond que la contrainte par corps ? On pourrait être tenté de croire que c'est là une idée bien simple, on pourrait être tenté de le croire surtout quand on voit que dans une foule de livres on parle de ce moyen à peu près comme on parlerait de la saisie des fruits pendants par racines ou de tout autre moyen d'exécution sur un objet matériel quelconque. Cependant le sujet de ce moyen d'exécution c'est l'hoitime, c'est la propre personne de l'homme, c'est l'homme qu'on prive de sa liberté, c'est l'homme qu'on renferme dans une prison et dont on paralyse la vie civile et l'activité personnelle. Et cela pourquoi? pour que cet homme paie une dette.
Payer ses dettes, quand on le peut^ quand on en a les moyens, et même quand cela devrait vous laisser à un état de pauvreté véritable, vous exposer à des besoins pénibles, payer ses dettes est une obligation à la fois morale et légale. Mais tout en accordant, en reconnaissant ce principe, qu'est-ce que vous représente celui qu'on saisit parce qu'il n'a pas payé une dette, qu'on saisit sur son corps et qu'on renferme dans une chambre? Il faut le dire, Messieurs, la pensée primitive, originaire de ce fait est une pensée sauvage. Le sauvage ne connaît guère que la force. Il se livre à l'emportement de ses passions, surtout de la colère. Or, il s'emporte même contre l'impuissance à satisfaire ses volontés, c'est l'emploi de la force, c'est la violence, c'est la torture. Avez-vous jamais observé un enfant. Les enfants sont les sauvages des