‹ Cours de droit constitutionnel professé à la Faculté de droit de ParisChapitre 5 sur 11 · II · texte numérisé non relu

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sociétés civilisées. Quand ils se livrent à leurs petites passions, ils agissent exactement de la même manière. Trouvent-ils une résistance à leurs désirs, fût-ce par impuissance, ils s'emportent et usent de violence contre l'impuissant lui-même, et si les éducateurs n'étaient pas là pour réprimer ces funestes passions, leurs tendances naturelles les porteraient à employer la torture pour accomplir leurs volontés.

Cette pensée sauvage et primitive a passé dans les lois. La torture proprement dite a déshonoré un grand nombre de législations, et il est triste d'ajou* ter qu'aujourd'hui encore elle en déshonore quel-, ques-unes. Et la torture aussi avait sa logique, logique horrible, mais logique rigoureuse cependant. Oa se plaçait dans une supposition, comme cela arrive trop souvent à ceux qui ne sont que logiciens, on se plaçait dans une supposition et on en tirait des conséquences assez légitimes. Voilà un homme soupçonné d'un crime ; l'a-t-il commis ou ne l'a-t-il pas commis? Nous l'ignorons, nous devons donc examiner, chercher la vérité, c'est ainsi qu'on raisonne aujourd'hui. Mais alors on partait d'un autre principe. On se plaçait dans la supposition que le prévenu connaissait la vérité, mais ne voulait pas la dire. Cette hypothèse une fois posée, on ne songeait plus qu'à vaincre la résistance du prévenu. Or la torture est un moyen comme un autre pour vaincre la volonté d'un homme. Une fois le principe admis, la conséquence était rigoureuse.

Ne pourrait-on pas, à part l'afrocité du moyen, établir une comparaison entre ce que je viens de

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dire et la contrainte par corps. Quand on se place dans cette supposition que le débiteur, ou ses parents, ou ses amis peuvent payer et ne le veulent pas, on en conclut naturellement qu'il faut user de contrainte sur la personne de ce débiteur. On le prive de sa liberté parce qu'on dit : « Il pourrait payer et 9 ne le veut pas. Eh bien, contraignons-le par corps. » La perte de sa liberté le forcera à payer lui-même, 9 ou bien ses parents ou ses amis se détermineront ]^ à payer pour lui. »

Je dis que c'est une pensée primitive et sauvage. Ceux d'entre vous qui ont étudie l'ancien droit de Rome, connaissent les plus anciennes disposition des lois romaines sur cette matière. Que faisait-on alors du débiteur qui ne payait pas ses dettes ? On commençait [par s'emparer de sa personne et ce n'était pas l'autorité publique, mais le créancier lui-même. Et puis on le traînait dans sa maison, on le mettait au cachot avec une ration fixée. Au bout d'un certain temps, on proclamait dans le marché qu'il était là et on demandait s'il y avait quelqu'un qui voulût payer pour lui. Personne ne se présentant pour payer, le débiteur était adjugé au créancier. Et alors quels droits avait le créancier? Le corps, la personne du débiteur était son bien^ il pouvait le garder pour lui ou le vendre ; c'est-à-dire que c'était un esclave, une chose. S'il y avait plusieurs créanciers, ils avaient le droit de se partager le corps du débiteur. Les commentateurs, ou du moins un grand nombre d'en tre eux, vous disent qu'il y a là un langage métaphorique, que ce n'est pas une disposition qu'il faille

prendre à la lettre, que c'est le patrimoine et non la personne du débiteur qu'on pouvait se partager ainsi. Mais quedisejitles anciens auteurs, >qui probablenient connaissaient ces institutions mieux que les hommes du 16% du 17% du IS* siècle? Que dit entre autres Quintillien? a Sunt quœdam non laudabilia naturâ, D sed jure concessa : ut in duodecim tabulis debito- 7> ris corpus créditons dividi licuit ; quam legem j> mospublicus repudiavit. y> Sans doute la loi ne s'exécutait pas au temps de Quintilien, mais s'il s'était agi du partage du patrimoine seulement, Quintilien ne dirait pas que les mœurs publiques avaient repoussé la loi. Et que dit Aulu-Gelle? « Tertiis auy> tem nundinis capite pœnas dabant, aut transTibey> rim peregrè venum ibant. Sed eam capitis pœnam 7> sanciendse, sicutdixi, fidei gratiâ, horrificam atroy> cttatis ostentu novisque terroribus metuendam 7> reddiderunt. Nam si plures forent quibus reus es- » set judicatus^ secare si vellent, atque partiri cor-

» pus addicti sibi hominis permiserunt Nihil

yf profectô immitius, nihil immanius : nisi, ut reipsa 3> apparet eo consilio tan ta immanitas pœnse denun- 2> tiata est ne ad eam unquàm pervenirent. t> Je ne dis pas qu'il soit jamais arrivé que des créanciers aient dépecé pour se le partager le corps de leur débiteur, mais tous les auteurs anciens entendent parfaitement que tel était le texte littéral de la loi. Et c'était une vieille maladie à Rome que cette violence, que cette cruauté contre les débiteurs. Vous avez tous lu dans Tite-Live l'histoire de ce vétéran qu'un créancier impitoyable avait emmené en esclavage et qui s'échap-

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pant du cachot domestique parut tout à coup sur le forum^ pâle, effrayant de maigreur et montrant son corps déchiré de coups. Et vous savez que la vue de cet infortuné qui, à côté des marques sanglantes de la cruauté de son créancier^ montrait les cicatrices honorablesreçues autrefois en combattant pour Rome, vous savez que cette vue horrible provoqua une révolution.

Ce n'est pas seulement à Rome que vous trouvez cette traduction du fameux adage : a qui non habet » de cere luat de corpore. s> Dans le célèbre drame de Shakespeare, où un créancier a le droit d'enlever sur le corps de son débiteur un poids de chah* égal au poids de l'argent qu'il a prêté, croyez-vous qu'il y ait une pure invention du poète? Non, Messieurs, il y a là une idée qui se trouvait dans les chants populaires, dans les novelles de plus d'un peuple et de peuples qui n'avaient aucune communication entre eux. Vous la trouverez dans le novelliste le plus ancien d'Italie, dans le Pecorone. Il y avait donc là une tradition populaire au xm* siècle puisqu'elle se trouve dans les novelles de cette époque qui furent recueillies plus tard. Cest la même qu'on retrouve en Angleterre, à une époque où l'Italien et l'Anglais n'avaient aucune espèce de communication.

Le principe qu'on trouve dans le drame de Shakespeare n'est pas inscrit dans la loi anglaise, mais la contrainte par corps est un usage général, elle s'?ipplique à toute espèce de dettes et elle dérive si bien de la pensée que le corps du débiteur appartient au créancier, qu'on peut l'exécuter même sur les morts,

même sur les cadavres. Vous savez ce qui arriva à k mort de Sheridan, de cet homme illustre dont le nom a brillé d'un si vif éclat dans les fastes de Téloquence parlementaire comme dans Thistoire de la littérature anglaise. Vous savez que sans une collecte* faite par ses amis, un créancier aurait mis la main sur le corps de ce grand homme» se serait saisi de ce corps comme de sa propriété et lui aurait ravi les honneurs de la sépulture.

Mais voyons où en est aujourd'hui cette idée dans les pays les plus civilisés, dans les législations les plus humaines. Nous pouvons sans flatterie citer ici la législation française. Dans la législation française ellemême, la plus libérale, la plus humaine de toutes sous ce rapport, voyons ou en est aujourd'hui la contrainte par corps. L'article 2063 du Code civil dit : « Hors les cas déterminés par les articles précéy> dents (nous verrons plus tard ces articles), eu qui D pourraient l'être à Tavenh* par une loi formelle, il » est défendu à tous juges de prononcer la coh- » trainte par corps; à tous notaires et greffiers de » recevoir des actes dans lesquels elle serait stipu- » lée^ et à tous Français de consentir pareils actes, » encore qu'ils eussent été passés en pays étrangers; » le tout à peine de nullité, dépens, dommages-intéy> rets. 7>

Nous avions donc raison de dire que la contrainte par corps, tout en étant imposée dans l'intérêt parti culier, tenait par des affinités très-étroites à l'ordre public; et c'est le législateur lui-même qui nous le dit, car la pensée qui domine dans l'article que je

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viens de lire est celle-ci : Que la liberté individuelle n'appartient à personne^ pas même à son possesseur. Le législateur lui défend de l'aliéner. |1 défend aux officiers publics de recevoir aucun acte dans lequel cette aliénation serait stipulée, c'est donc une matière d'ordre public. La liberté individuelle n'est à la disposition de personne^ pas même du possesseur* Voilà sans doute un principe vrai et honorable écrit textuellement dans h loi elle-même. Je ne puis pas, inême par l'intervention d!un officier public, d'un notaire^ d'un greffier, d'un homme investi delà confiance publique, je ne puis pas me soumettre à la contrainte par corps. Cependant cet officier public, ce qotaire, ce greffier, si j'étais sur le point de commettre une imprudence, pourrait m'avertir, me mettre sur mes gardes, me faire sentir la gravité de l'acte auquel je vais me livrer. Eh bien, le législateur ne veut pas que la contrainte par corps puisse être stipulée, même avec de pareilles garanties.

Voyons maintenant les articles qui précèdent celui que nous venons de lire. Voyons dans quels cas la contrainte par corps est admise dans la loi française. « La contrainte a lieu en matière civile pour le stel- » lionat. » (Art. 2059.) Vous connaissez tous ce qu'on entend par stellionat, je n'ai donc pas besoin de lire la fin de l'article, ce La contrainte par corps, » dit l'article suivant, a lieu pareillement, 1^ pour y> dépôt nécessaire ; 2^ en cas de réinté^ande, pour j> le délaissement, ordonné par justice, d'un fonds y> dont le propriétaire a été dépouillé par voies de "» foit ; pour la restitution des fruits qui en ont été

» perçus pendant Tindue possession et pour le paiey> ment des dommages et intérêts adjugés au proy> priétaire ; 3** pour répétition de deniers consignés }» entre les mains de personnes publiques établies à

> cet effet ; 4"* pour la représentation des choses dé-

> posées aux séquestres, commissaires et autres gar- » diens ; 5* contre les cautions judiciaires et contre » les cautions des contraignables par corps, lors- » qu'elles se sont soumises à cette contrainte ; 6" con- » tre tous officiers publics, pour la représentation de y> leurs minutes, quand elle est ordonnée ; 7"* contre y> les notaires, les avoués et les huissiers, pour la res- » titution des titres à eux confiés, et des deniers par » eux reçus pour leurs clients, par suite de leurs y> fonctions. »

Si vous parcourez les cas énumérés dans le titre 16, vous trouverez que^ excepté le n"* 5 de l'article 2060 qui dit : ce Contre les cautions judiciaires 2) et contre les cautions des contraignables par corps, D lorsqu'elles se sont soumises à cette contrainte, » excepté ce cas là et excepté le cas de l'article 2062> au commencement, qui permet aux fermiers de s'y soumettre, excepté ces deux cas, tous les autres sont des faits ou il y a fraude, dol explicite ou implicite, ou violence, ou voies de fait.

Maintenant ouvrez la loi du 15 germinal an VI, combinez la avec le Code de commerce et la loi du 17 avril 1832, quelle conséquence en tirerez- vous? C'est que hors les cas prévus par le Code civil, la contrainte par corps sera prononcée pour dettes commerciales. Par la dernière loi, il est vrai, la somme

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pour laquelle la contrainte par corps pourra être prononcée, doit être au moins de deux cents francs en principal (art. 1*'). Puis vous trouverez que la contrainte par corps s'appliquera à tous les signataires de lettres de change. Puis voulez-vous chercher l'article 126 du Code de procédure civile, vous y trouverez : « La contrainte par corps ne sera proy> noncée que dans les cas prévus par la loi. Il est 7> néanmoins laissé à la prudence des juges de la pro-. » noncer. — 1** Pour dommages et intérêts en ma- » tière civile, au-dessus de la somme de 300 francs. » — 2^ Pour reliquats de compte de tutelle, curatelle, » d'administration de corps et communauté, éta- * i> blissements publics ou de toute autre administrais tion confiée par justice, et pour toutes restitu- ^ tioni à faire par suite desdits comptes. y> Il est laissé à,la prudence du juge de la prononcer. Ainsi le juge l'appliquera quand les circonstances lui auront démontré qu'il y a mauvaise foi de la part du défendeur condamné . a Pour reliquats de comptes de tuy> telle, etc. t> Ce sont également des cas où le dol est naturellement présumé. De même si vous consultez les articles 191, 213, 690 *, 839 et autres du même code vous verrez encore que ce sont des cas où la mauvaise foi est patente^ ou bien des cas où il y a résistance à un ordre de la justice. Dès-lors n'est-il pas évident que, lorsqu'on parle de la contrainte par corps comme d'une idée simple qui s'applique tantôt dans un cas et tantôt dans un autre, on abuse des mots?

L • Aujourd'hui €83.

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N'est-il pas évident qu'il y a là une idée complexe, qu'il y a là deux idées parfaitement distinctes et même* tout à fait incompatibles, tout à fait inconciliables entre elles? Qu'est-ce que la contrainte par corps en cas de stellionat, de dépôt nécessaire, en cas de dommages- intérêts pour des actes paraissant aux juges commis par une méchanceté inexplicable, en cas de votes de fait, en cas de résistance aux ordres de la justice? Ici il y a délit ou tentative de délit (je prends le mot délit dans un sens général et non dans le sens restreint du Gode). En d'autres termes il y a les deux éléments qui constituent le fait punissable en lui-même, — damnum et dolus^ — préjudice d'autrui et intention coupable. Toutes les fois qu'il y a ces deux éléments, il y a délit en soi, or ces deux éléments se rencontrent dans les cas dont je viens de parler.

Je reviens à ce que je disais il y a un instant des méthodes artificielles. Ce n'est pas dans ces méthodes qu'il faut voir la vérité, mais dans les choses ellesmêmes. Ainsi la contrainte par corps qui se trouve dans le Code civil est véritablement une disposition pénale pour tous les cas que nous venons d'énumérer. Serait-elle mieux placée dans le Code pénal, c'est une question qu'il nous importe peu de résoudre, mais je le répète, la contrainte par corps est une véritable peine dans tous les cas dont* nous avons parlé. Dans tous ces cas nous trouvons les deux éléments qui constituent le délit, préjudice d'autrui et intention coupable, préjudice d'autrui et dol ou au moins négligeance extrême. Sans doute on peut se demander

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s'il y a là une juste distribution, si^ tandis que le véritable voleur, Tescroc, rhomme qui abuse d'une signature en blanc peut n'être condamné qu'à un mois de prison et peut-être à un emprisonnement moins long encore, il est juste d'imposer à l'homme qui ne paie point ses dettes, deuxans^ trois ans, quatre ans, et même cinq ans de détention, mais, je le repète, ce sont là des questions de détail sur lesquels nous ne pouvons pas nous arrêter.

- J'insiste sur l'idée que, .dans tous les cas dont nous avons parlé, la contrainte par corps est une peine. Mais, Messieurs, hors de ces cas là, qu'est-ce que la contrainte par corps? Qu'est-ce que la contrainte par corps imposé^e à l'homme que la légèreté, ou une mauvaise passion, ou peut être même les séductions de quelques spéculateurs d'argent ont entraîné à signer une lettre de change, et qui ensuite, ou par simple imprévoyance, ou par des malheurs inattendus, se trouve hors d'état de payer. Je me place dans l'hypothèse d'un homme qui a contracté une dette entraînant la contrainte par corps et qui par malheur est hors d'état de la payer. Et je demande ce que c'est que la contrainte par corps dans l'espèce. Est-elle une peine ? Non, car il n'y a de peine que là où les deux éléments dont j'ai parlé se trouvent réunis. Là où ils ne se trouvent pas réunis, il n'y a pas de peine, car il n'y a de peine que là où il y a délit. La contrainte par corps dans l'espèce n'est donc pas une peine. Aussi ne lui en donne-t-on pas le nom.

Mais si elle n'est pas justifiable à titre de peine, à quel titre sera-t-elle justièiable? Sera-ce un gage.

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reviendra-t-on à Tidée que le créancier ne pouvant avoir la fortune de son débiteur, doit avoir son corps? Mais quand j'ai un gage, je puis me payer de ce gage soit en le gardant, soit en le vendant selon les divers systèmes de législation. Et le corps de moa débiteur à quoi me sera-t-il utile ? ne serait-ce pas le cas de dire en parodiant une phrase célèbre de Rousseau : que veux-tu faire de ce corps, bête féroce, veux-tu rengager? Le vendre? Tu ne le peux pas, l'esclavage ne peut exister chez nous. Le faire travailler pour ton compte ? Tu ne le peux pas encore, car ce serait là une espèce d'esclavage.

Quelle est donc l'idée qu'on attache à cette contrainte par corps? Serait-ce l'idée d'empêcher de travailler le débiteur? Le créancier ne ressemblerait pas mal alors au chien de la fable. Il ne peut faire travailler le débiteur pour lui-même et il l'empêche de travailler pour personne. Ce malheureux ne pourra plus être utile ni à son créancier, ni à lui-même. Il perdra le seul capital qui lui restait : son intelligence et son activité.

La contrainte par corps n'a donc le caractère ni d'une peine, ni d'un gage. Qu'est-elle donc? Sans doute elle n'a pas l'atrocité de la torture ; il y a la quantité de moins. C'est un moyen indirect d'arriver à se fau*e payer. On suppose que le débiteur ou quelqu'un de ses parents pourrait payer et ne le veut pas, et on le met en prison pour triompher de cette mauvaise volonté. Le plus logique serait d'exercer sur son corps des violences telles que la patience lui échappât au bout de quelques jours.

On justifie donc la contrainte par corps au nom de rutile. Quand à moi je ne crois pas que l'utile puisse jamais justifier une contrainte qui ne peut se justifier ni comme peine ni comme moyen direct. Mais 'cette justification elle-même existe-t-elle ? Dans Futilité de qui la contrainte est-elle exercée? Du créancier? Mais pourquoi la loi lui rendrait^elle un pareil service? Pourquoi n'a-t-il pas examiné la position de son débiteur avant de lui prêter? Dira-t-on que cette utilité est pour le débiteur parce que^ sans la contrainte par corps, il n'aurait trouvé personne qui voulût lui prêter? Dans ce cas ce n'est pas une utilité pour lui, c'est un piège, c'est le plus funeste des pièges qu'on pouvait lui tendre. H ne trouverait pas d'argent s'il ne donnait pas sa liberté individuelle engage et il en trouve par ce moyen. Il eût été fort heureux pour lui le plus souvent, qu'il ne trouvât pas de crédit. On ne peut donc pas dire que la contrainte par corps soit utile pour lui, car elle n'a fait que lui faciliter les moyens de se perdre.

A qui profite-t-elle donc ? On discutait il y a quelques années cette question dans les chambres; et comme document on fit un relevé des hommes à qui la contrainte par corps était appliquée. On fit le relevé de la population de Sainte-Pélagie. Eh bien» cette contrainte par corps qui ne doit servir qu'au commerce et contre les commerçants^ cette contrainte par corps, dans un pays où existe l'article 2063, qui défend expressément la contrainte par corps en matière civile, voulez-vous connaître comment elle s'applique : en 1822 il y avait à Sainte-

Pélagie : non commerçants 95, commerçants 8, industriels 64. Or savez-vous ce qu'on appelle ici des industriels ? Ce sont des porteurs d'eau, des charbonniers, des journaliers, des domestiques, des chiffonniers, des cuisiniers, des cuiseurs d'oignons, des cloutiers, etc. Voilà ce qu'on appelle des industriels. En 1825 il y avait 105 non commerçants, 12 commerçants, 95 industriels. En 1827, 98 non commerçants, 11 commerçants, 117 industriels. En 1828, 103 non commerçants, 47 commerçants, 129 industriels.

Ainsi en quatre ans il s'est trouvé à Sainte-Pélagîè 401 non commerçants, 48 commerçants, dans un pays où, dit-on, la contrainte par corps est pour le commerce, et 405 de ces malheureux dont j'ai donné rénumération. Mais pourquoi ces derniers sont-ils à part, ne sont ils pas commerçants? C'est là une cruelle ironie. Ils sont bien commerçants d'après le Code, mais, vous le savez, les commerçants sont tenus à beaucoup de choses, ils doivent tenir un premier livre, un deuxième livre, un troisième' livre. S'ils viennent à faire mal leurs affaires, il arrive de deux choses l'une. Ou leurs livres sont bien tenus et alors il y a, vous le savez, agence, syndicat provisoire, puis concordat ou contrat d'union entre les créanciers. Voilà ce qui arrive pour une faillite. Le failli va bien quelque fois en prison pour quelques jours. Mais bientôt il obtient un sauf conduit et sa liberté définitive. C'est ce qui arrive, je le répète, dans toutes les faillites, dans les faillites simples bien entendu. Nous ne parlons pas ici des banqueroutes.

Mais les malheureux dont je parle ne sont jamais

dans la position d'un failli. Ils n'ont pas de livres^ car la plupart du temps ils ne savent ni lire ni écrire. Et si le ministère public n'était pas plus raisonnable que la loi, il les traduirait tous comme banqueroutiers simples pour ce fait qu'ils ne tiennent pas de livres. Mais il ferme les yeux et fait bien. On ne peut donc pas leur appliquer les procédés élégants qu'on a pour les faillis. lis ne sont ni faillis ni banqueroutiers , mais ils restent exposés à la mauvaise humeur de leurs créanciers et demeurent enfermés dans la prison pour dettes pour deux ou trois cents francs qu'ils ne peuvent payer.

Maintenant de quoi se composait la population non commerçante détenue à Sainte Pélagie dans les quatre années que nous venons d'indiquer. Il y avait 92 propriétaires, 148 officiers, 80 employés ou commis, 10 avocats, 15 étudiants en droit, médecine ou pharmacie, le reste se composait de personnes exerçant diverses professions. Comment se fait-il que ces personnes fussent en prison pour dettes? Cela ne vientil pas de ce funeste lùoyen de crédit qu'on leur avait offert ? Ce qu'ils n'auraient pas pu faire devant un officier public, malgré toutes les garanties que leur présentait ce moyen, ils avaient pu le faire avec un spéculateur ou un usurier. Un jeune homme ayant besoin d'argent pour fairequelque folie, par exemple, a trouvé un de ces hommes qui spéculent sur les passions de la jeunesse. Pour avoir 10 il s'est obligé à rendre 30 ou 40 peut-être, et parce que l'obligation qu'il a souscrite s'appelait lettre de change, parce qu'elle était censée tirée de Verss^illes sur Paris ou de Paris sur

Versailles, il sera contraignable par corpSi et s'il ne peut payer, il ira en prison peut-être pour cinq ans.

On doit reconnaître que la loi de 1832 a un peu amélioré la matière. Ainsi on ne peut-être mis en prison pour une somme au-dessous de 200 francs. Le temps de la détention n'est de cinq ans que pour les sommes de 5,000 francs et au-dessus. Mais pourtant rhomme qui ne peut pas réellement payer est traité souvent plus mal qu'un voleur. Il restera quelques années en prison tandis que le voleur n'y restera souvent que quelquesmois. Il y a plus, voilà un homme qui doit un peu plus de 5,000 francs et qui, comme il lui est impossible de les payer, restera en prison cinq ans. En voici un autre qui a pris à son prochain 5, 10 ou 15 millions, il restera^ en prison conunele premier, cinq ans, mais taudis que le premier y vivra comme un pauvre misérable, regrettant d'être mis hors d'état de gagner sa vie, l'autre pourra passer son temps à calculer tout ce que lui rapporte sa captivité. Il pourra chiffrer tout ce qu'il gagne chaque jour à payer ses dettes par le moyen légal, et il pourra d'ailleurs se procurer une foule de distractions qui adouciront les ennuis de la retraite.

L'application de la loi est donc irrationnelle et barbare parce qu'il n'y a d'application rationnelle que là où il. peut y avoir appréciation des circonstances comme dans la justice pénale. Or, il n'y a ici rien de semblable. Cependant rendons encore une fois justice à la loi du 17 avril 1832. Elle a beaucoup amélioré la matière soit en restreignant le temps de l'emprisonnement soit en ne permettant pas cet em-

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prisonnement au-dessous d'une certaine somme. C'est toujours cela de gagné. Mais en la regardant comme une amélioration, espérons qu'elle n'a été qu'un pas vers une amélioration plus grande encore. Espérons que bientôt, si la contrainte par corps n'est pas complètement supprimée, puisque le monde commerçant croirait périr avec elle, elle sera du moins réduite aux dettes véritablement commerciales et ne s'appliquera plus à celles qui ne sont commerciales que par une fiction. Au reste cette question marche avec- la civilisation. La France est le pays qui lui a fait faire les premiers pas ; l'Angleterre commence à s'en occuper sérieusement ; des voix éloquentes se sont élevées dans ce pays pour demander la suppression complète de ce moyen d'exécution sur la personne et la liberté de l'homme. J'ignore quel sera le résultat de cette tentative, mais, je le répète, la question marche et nous pouvons espérer dans l'avenir.

TRENTE-HUITIKME LEÇON

SOMMAIRE

Contraintes imposées dans l'intérêt social. — Prévenir et réprimer. * Tonte loi préventive aboutit à une répression, comme toute loi répressive a des eflets préventifs. — Distinction réelle cependant entre ces deux naturel de lois. — Où réside la légitimité de la loi préventive. ~ Dans toute loi préventive, la pénalité doit se proportionner à Tintention du contrevenant et non au mal que la loi a pour but d'empêcher. — Lois autrichiennes sor les réunions secrètes. — L'étude des lois préventives est une de celles qui font le mieux connaître l'état de la législation d'un pays. — Faculté locomotive. — Restrictions qu'elle a subies dans les vieiHes légnlations et dans certaines législations modernes. ^ Le besoin n'en a été senti que de notre temps par la multitude. — L'aflaiblissement des lois restrictives de la liberté locomotive est une preuve de progrès.

Messieurs,

Les contraintes que la loi impose sont, avons-nous dit, les unes dans l'intérêt direct et immédiat de l'individu, les autres dans Tintcrêt direct et immédiat de la société, de TÉtat considéré comme personne morale. Les premières ne doivent pas faire partie de nos recherches ; c'est donc des contraintes imposées dans l'intérêt direct de l'ordre social que nous allons nous occuper. Mais avant de rechercher les faits particuliers à l'égard desquels ces contraintes sont imposées et l'état de la législafion à cet égards il im-

porte de nous foire une idée générale, aussi exacte que possible, des moyens que le législateur peut employer pour atteindre le but qu'il se propose.

La mission du législateur, avons nous dit souvent est de concilier le développement des facultés individuelles avec les nécessités de Tordre social, de mettre en harmonie les moyens de développement individuel avec les moyens de développement général, avec le progrès et la sûreté de TÉtat. Pour fonder et maintenir cet ordre social, le législateur n'a que deux moyens à sa disposition : prévenir' ou réprimer. Quand il se représente certains faits, certains actes, certaines manifestations de* la liberté humaine, et qu'il regarde ces faits, ces actes, ces manifestations comme imoompatibles avec le développement delà société et la sûreté générale, il n'a que deux choses à faire, prévenir x)u réprimer. Mais il importe de nous faû'e une idée exacte de ce que c'est que prévenir, de ce que c'est que réprimer.

Le législateur doit être avant tout un observateur des faits qui se passent dans la société qu'il a mission de régler et de protéger. Ce corps moral, la société, composée d'êtres libres, intelligents, responsables, offre au législateur une multitude de faits et d'actes divers^ faits et actes qui se diversifient et se multiplient à mesure que les sociétés se développent, que la civilisation s'étend^ que les rapports d'homme à homme deviennent plus nombreux et plus compliqués, faits qui ne sont pas les mêmes dans un pays et dans un autre pays, à une époque et à une autre époque, faits qui se modifient selon les circons-

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tances physiques, morales, politiques, au sein desquelles une société se trouve placée.

Or dans ce grand nombre de faits divers, de manifestations variées de Tactivité humaine, le législateur en observe ou peut en observer un certain nombre qui lui apparaissent comme étant bien souvent ou la cause, ou l'instrument, ou Toccasion^ ou le moyen préparatoire d*un malheur, d'un dommage ou d'un crime. Eh bien^ quand l'observation lui a ainsi montré comme se renouvelant souvent certains faits, certains actes, certaines manifestations de l'activité humaines qui deviennent cause ou instrument, ou occasion, ou acte préparatoire d'un malheur, d'un dommage ou d'un crime, le législateur qui a mission d'écarter ces malheurs, d'empêcher ces dommages, d'arrêter ces crimes, peut arriver à dire : ces actes, ces faits je les défends, je les prohibe, ou je les soumets à telle ou telle règle ; dans ce cas il fait ce qu'on appelle jwe venir. Nous n'examinons pas ici si prévenir est bien ou mal, nous expliquons seulement le sens qu'il faut attacher à ce mot. Expliquons notre pensée par un exemple :

Les hommes construisent des édifices qui servent à l'habitation, aux arts, aux manufactures, à F industrie, aux besoins de la vie humaine. Eh bien, supprimez par la pensée toute règle, toute direction dans ces constructions, vous aurez des constructions faites d'une façon et d'une autre, vous pourrez en avoir de très-élevées et de très-basses, fondées les unes d'une façon, les autres d'une autre façon ; voilà le résultat de la liberté absolue des constructions.

Maintenant un législateur a remarqué que, dans cet état de liberté absolue des (îonstructions, certains individus par cupidité élèvent leurs maisons d'une manière étrange, au grand risque des passants et des voisins ; il a remarqué, d'un autre côté, qu'en n'observant pas certaines règles dans la construction des fours, des cheminées, on multiplie les incendies ; il a vu que d'autres individus, cédant à l'intérêt personnel, ne craignent pas d'introduire au sein des vill^ des constructions servant à des industries malsaines, nuisant à la santé publique. Eh bien, que ce législateur dise : je défends de faire au sein des villes telles ou telles constructions, je ne permets de construire des cheminées et des fours qu'autant qu'on les construira dans telles ou telles conditions ; voilà une législation qui prévient. S'il n'eut voulu qneréprimery qu'auraitil fait ? Il n'aurait rien défendu, il n'aurait rien réglementé, il aurait laissé pleine et entière liberté de construire comme et où l'on voudrait et il aurait dit : celui qui par ses constructions causera un incendie, sera passible de telle peine ; il aurait puni le mal^ le fait nuisible, mais il n'aurait rien prescrit, rien défendu, il s'en serait rapporté à la libre action de chacun. Dans un cas il prévient, dans l'autre il réprime.

Mais il faut bien que vous arriviez au fond de la distinction, car il n'y a pas de loi pénale qui ne défende, c'est là le caractère de la loi pénale. Ainsi le législateur dit : celui qui volontairement commettra un meurtre, sera puni de telle peine. C'est comme s'il disait : je défends à tout homme d'en tuer un autre volontairement, et celui qui aura donné la mort

à un autre sera passible de telle peine. Toutes les lois pénales se résolvent ainsi en défense de (^rtains faits, défense sanctionnée par certaines peines. On pourrait donc dire : la distinction entre prévenir et réprimer .n*est pas réelle puisque toute loi qui finit par une sanction pénale commence par une défense. Eh bien, est-il vrai que la distinction ne soit pas réelle ? Non, messieurs, la distinction est réelle et voici comment : quand le législateur défend sous une sanction pénale un fait, un acte qui en soi, pour toute personne, dans tous les temps, est un acte injuste et nuisible, il n'agit pas évidemment comme il agit lorsqu'il défend un acte qui peut, à la vérité, devenir nuisible, qui peut, à la vérité, être cause d'un malheur, mais qui ne cause pas nécessairement un malheur, un dommage. J'explique ma pensée par un exemple :

Quand le législateur dit : celui qui aura doimé la mort volontairement et sans cause légitime sera coupable de meurtre et puni de telle peine^ il défend là un acte qui sera toujours un crime. Donner la mort à un homme sans cause légitime est un crhne en soi, un mal moral en soi, personne n'a le droit de donner la mort sans cause légitime. Mais quand le législateur dit : vous n'élèverez pas votre bâtiment au delà de telle hauteur, vous ne construirez pas un four à proximité d'une construction en bois si ce n'est avec telles ou telles précautions, défend-il un acte qui soit nécessairement ou un malheur ou un dommage ? Nullement. Il peut très-bien y avoir des maisons trop élevées qui ne s'écroulent pas, il peut y avoir un four placé à proximité d'une construction en bois, qui ne

produise pas d'incendie. Mais le législateur a observé, d'un côté, qu'il arrive assez souvent que les maisons construites dans ces conditions s'écroulent, que les avantages provenant de la faculté d'élever des maisons à une plus grande hauteur ne compensent pas les malheurs que peut causer un cas particulier, que, quand même la sûreté ne s^ait pas nécessairement compromise, la sécurité le serait. Il balance tous les inconvénients et dit : Il vaut mieux se priver des avantages que peuvent procurer* des maisons plus élevées et garantir la sécurité publique; je défends donc d'élever les maisons au delà de telle hauteur.

Ou bien le législateur a observé que souvent les hommes qui restent tard au cabaret se livrent à des excès^ que l'ivresse, avec la nuit, devient trop facilement une cause de désordres et de crimes, et alors il ordonne que les tavernes soient fermées à telle heure, il défend qu'on reste plus tard que telle heure à jouer et à boire dans ces maisons. Et il dit que tout homme qui, à minuit, boit du vin dans un cabaret fera du mal, et il dit que tout cabaretier qui, après onze heures du soir, donnera à boire, deviendra auteur ou complice ou instigateur d'un méfait, cela peut arriver, mais cela n'arrive pas nécessairement.

De même le législateur, dans quelques pays, a observé que le port de certaine arme était souvent la cause, l'occasion de malheurs ou de crimes, il défend le port de celte arme, est-il dit que tout homme portant cette arme s'en sera servi pour commettre un crime? Il pourrait arriver qu'un nombre d'hommes s'en servissent, en effet, pour commettre des

248 COUnS de droit CONSTlTUTiONNEL.

crimes ou occasionner des malheurs. Atais il pourrait arriver, en même temps, que d'autres hommes fussent porteurs des mêmes armes sans rien faire de mal.

Ce n'est donc pas la même nature de faits ; dans un cas, vous avez nécessairement un crime, dans l'autre cas, il peut y avoir occasion de crime ou de malheur, mais il peut n'arriver ni malheur, ni crime. Dans le premier cas, le législateur fait ce qu'il ne peut pas ne pas faire. Représentez-vous une société où les meurtres, les violences contre les personnes seraient impunis, cette société ne subsisterait pas longtemps. Mais des sociétés où le port de telles armes n'est pas défendu, il y en a eu et il y en a ; des sociétés où les constructeurs élèvent des constructions à leurs risques et périls, il y en a eu et il y en a. Il n'y a pas de société où le meurtre soit impuni, parce que c'est là un fait qui est nécessairement un mal, tandis que le port d'une arme dangereuse ou la construction d'édifices dans de mauvaises conditions ne sont que des faits plus ou moins nuisibles selon les lieux et les circonstances.

Ainsi donc, le législateur prévient essentiellement lorsqu'il défend ou règle des faits, des actes, qui peuvent, dans certains cas particuliers, être inoffensifs, qui pourraient même, dans certains cas particuliers, êtres bons en soi et ne devenir mauvais que parce qu'ils seraient permis à tout le monde et deviendraient ainsi dangereux pour la sûreté et la sécurité générales. Je reprends l'exemple du port d'armes. U est parfaitement certain que le port de certaines armes, pour certains individus, peut être un fait tout à fait

TRENTS-HUiTliMfi LEÇON. 249

inofTensif, qu'il peut même être un fait utile, un acte bon en soi-même, un moyen de défense, de protection. Mais si le législateur a observé qu'en dernier résultat le' danger est beaucoup plus grand que l'utilité, il défend le port de ces armes, parce qu'il aime mieux priver les uns du droit de faire un acte inoffensif que d'exposer la sûreté et la sécurité générale à des dangers. Alors il prévient. Et où réside alors la légitimité de la loi préventive ? Elle réside, ainsi que nous l'avons dit déjà, dans la question de savoir si réellement il y a le danger dont on parle, si réellement, tout en ne privant les uns que d'une faculté qui ne leur est pas nécessaire, on délivre la société d'un danger réel, et assez grave pour justifier cette restriction à la liberté individuelle.

Enfin ne perdons pas de vue que toute loi préventive aboutit à une répression, comme toute loi répressive est dans un certain sens préventive. Je m'explique :

Je dis que toute loi préventive aboutit en dernière analyse à la répression. Quand le législateur dit : «Vous ne ferez pas de constructions, si ce n'est selon telles ou telles règles, » il est bien évident qu'il ne peut pas attacher les bras des constructeurs, qu'il ne peut pas se charger de bâtir lui-même tous les édifices dont les individus ont besoin. Il prescrit sa rè^le et y ajoute la sanction d'une pénalité : <£ Si vous construisez » contrairement à telle ou telle règle, vous serez pas- » sible de telle ou telle peine » Toute loi préventive aboutit donc toujours à une loi répressive ; le législateur fait un délit de l'infraction à la règle qu'il a

230 COURS l^E DROIT CONSTITUTIONNEL.

posée, (je prends le mot délit dans un sens général).

Je dis en second lieu que toute loi répressive est, par la nature même des choses, préventive. Cela est évident, c'est un des buts de la loi pénale ; on serait par trop malheureux si, en rédigeant un code pénal, on n'obtenait en aucune mesure des effets préventifs. Quand on dit : ce Quiconque donnera volontaiy> rement la mort à un individu sans cause légitime, y> sera passible de telle peine, » il est évident qu'on veut et qu'on doit arriver à prévenir un grand nombre de meurtres ; malheureusement on ne les prévient pas tous, maïs on en prévient un grand nombre. Mais alors le mot prévenir est pris dans un autre sens que celui que nous lui avons donné jusqu'à présent.

Je dois faire ici une observation qui me paraît importante : dans les lois préventives, lois dont il est si facile de faire abus, lois dont l'abus constitue les gouvernements sans liberté, dans les lois préventives, dis-je, il faut toujours avoir en vue la question de l'agent et la question de la pénalité. Je prends pour m'expliquer un des faits qui sont ordinairement l'objet de ces lois.

Le législateur dit : «je défends toute réunion d'un tel nombre de personnes, organisées en société. » Une de ces réunions a lieu, il est prouvé qu'elle a eu lieu. Quelle est l'intention qu'on peut attribuer aux auteurs du fait défendu? Il y en a une, c'est l'intention de violer la loi préventive, c'est l'intention de contrevenir à la loi préventive qui défendait les réunions organisées de telle ou telle façon. Et alors la eonsé-

TREMT£-HUIT1ÈH£ LEÇON. 2K1

quence à tirer c'est que la pénalité, en tant qu'il ne s'agit que de ce fait, doit se proportionner à l'inteU' tion d'enfreindre une loi de police et rien de plus. Ainsi donc, lorsqjie dans certains pays, on a raisonné ainsi : « Les réunions organisées en secret sont défendues, et la peine prononcée contre ces réunions sera celle du crime de haute trahison, » et je crois que cela se trouve dans une certaine loi de l'Autriche, quand, dis-je, on a raisonné ainsi, on a dépassé le but de la loi préventive. Le gouvernement dont il s'agit avait remarqué ou prétendait avoir remarqué que dans ces réunions on préparaii le renversement du gouvernement. Il avait défendu ces réunions, c'était une loi préventive, puisqu'il est évident qu'on aurait pu se réunir pour préparer en effet le renversement du gouvernement, comme pour s'occuper des choses les plus insignifiantes ou même les plus utiles. Le gouvernement défendait donc ces réunions, c'était là une loi préventive. Mais, quand ensuite des hommes violaient cette loi, de quoi pouvait-on leur faire reproche? si on n'avait pas à leur reprocher autre chose que d'avoir fait une réunion illicite, on ne pouvait voir dans ce fait que la violation d'une loi préventive. Mais quand on partait de ce fait pour dire qu'ils avaient conspiré, qu'ils étaient coupables du crime de haute trahison, on dépassait évidemment la mesure de la loi préventive, on leur imputait une intention autre que celle qui résultait du fait d'avoir violé une loi de police.

Il ne faut donc pas perdre de vue que, quoique les lois préventives aient pour but de prévenir certains

crimes ou certains malheurs, on ne peut imputer aux infractions de ces lois l'intention de commettre les faits qu'on a voulu prévenir, on peut seulement leur imputer l'intention de violer vue loi de police. Pourquoi cela ? Parce que le législateur est parti du particulier pour arriver au général, qu'il a généralisé une observation, mais qu'en généralisant cette observation il a englobé dans la défense des faits auxquels l'intention qu'il craignait peut ne pas se rattacher. Ainsi quand le gouvernement autrichien a dit : <c Je défends ces sociétés, » il l'a fait dans le but de prévenir des conspirations. Mais quand on a fait une de ces sociétés, est-ce à dire que ceux qui l'ont formée aient conspiré ? Nullement, s'il n'y avait de prouvé autre chose que le fait de l'association, ce qu'on pouvait leur imputer, c'était l'intention de violer la loi qui défendait les associations. Cela se rattache donc à la théorie des actes préparatoires, théorie que nous avons essayé de développer ailleurs, théorie des actes préparatoires qui étant de leur nature des chemins, si je puis parler ainsi, conduisant à plus d'un but, font qu'on ne peut pas attribuer à ceux qui se trouvent sur ces chemins-là, un but plutôt qu'un autre.

Or toutes les lois préventives sont dans ce cas là. Elles sont faites dans le but de prévenir certains actes. Mais comme les moyens que le législateur défend peuvent en même temps servir à ce but criminel ou à un autre qui n'a rien de criminel, la conclusion doit être que, quand il n'y a de prouvé que le simple fait dont il s'agit, on peut imputer à ses auteurs l'intention d'avoir violé la loi de police, mais non l'intention de

TRENTI*HUlTliMS LEÇON. 253

commettre les actes que le législateur a voulu prévenir.

Au surplus, c'est ainsi que les choses se passent dans les pays où la justice est assise sur des bases rationnelles, et l'exemple que j'ai cité est une loi exorbitante, une loi de circonstanee, une loi qui ne saurait entrer dans une législation régulière et morale.

Voilà donc les deux moyens — prévenir et réprimer — et je le répète, les lois préventives sont la chose la plus délicate de la législation de tout pays et surtout de tout pays libre, parce que l'exagération des moyens préventifs porte une atteinte directe au développement des facultés individuelles, au développement social, et qu'on peut arriver, par une tendance assez facile, à imiter ce maître de danse qui, pour prévenir les écarts de ses élèves, avait fini par leur attacher les bras et les jambes. L'étude des lois préventives est donc une des études qui peuvent le mieux faire connaître l'état de la législation d'un paj-s.

Nous n'avons pas ici à nous occuper des lois répressives de leur nature, en d'autres termes de la législation pénale ; cette partie si importante de notre droit appartient à un autre cours. C'est donc des contraintes imposées par les lois préventives que nous devons nous occuper, pour vous donner une idée des lois qui règlent chez nous la^iberté individuelle dans ses rapports avec les contraintes imposées pour la sûreté et l'intérêt général.

L'une des principales manifestations de la liberté

individuelle est la faculté locomotive. On peut même dire que la faculté locomotive est le moyen de toutes les autres manifestations, de tous les autres développements de la liberté de l'individu. Et aujourd'hui cette faculté est encore bien plus importante qu'elle n'a pu l'être dans d'autres périodes des associations humaines, aujourd'hui que les barrières que la barbarie et l'ignorance avaient élevées entre les peuples sont à peu près tombées, aujourd'hui que les communications de peuple à peuple sont devenues des moyens si puissants de développement national, aujourd'hui qu'on éprouve si vivement le besoin d'enrichir son pays de tout ce que les autres pays, bien examina et bien étudiés, peuvent offrir d'utile et d'a^éable, aujourd'hui, dis-je, la locomotion est une des facultés de l'homme qui s'exercent le plus et avec le plus d'importance.

Cependant il y a des pays où on l'a enchaînée d'une étrange manière ; il y a des pays où l'on a cru que le législateur devait intervenir pour parquer les hommes dans les limites de ces mêmes pays, où le légisteur joue exactement le rôle de ces garçons de bergerie qui empêchent les bêtes de franchir les Umites de la prairie qui leur est assignée. On n'a pas pu comprendre, dans ces pays, que les chaînes les plus puissantes qui attachent les hommes à leur sol sont la prospérité et la liberté. On n'a pas lu la belle lettre de Mirabeau au roi de Piysse. Et n'est-il pas étrange de lire dans un code moderne un article ainsi conçu ; a Celui qui essaiera de persuader aux sujets de l'Autriche de s'établu* en pays étranger sera passible

TRENTE-HUiTIÈME LEÇON. 255

d'une détention d'un mois à six mois. f> Celui qwi essaiera de persmder de s'établir en pays, étranger. Eh ! Messieurs, si cet essai de persuasion n'était pas étayé par d'autres raisons, la loi serait parfaitement inutile. Il y a bien des pays où le législateur ne pro* voquerait pas une émigration quand même il promettrait une* prime de mille écus à celui qui essaierait de persuader aux habitants du pays d'aller s'établir ailleurs.

Ne croyez pas cependant que la loi que je viens de citer soit une chose bien étrange, je dis étrange conome fait historique. Non, Messieurs, les lois de cette nature abondent dans les vieilles législations. On a longtemps cru que les hommes étaient, pour ainsi dire, inféodés à un pays donné et au gouvernement de ce pays. Ainsi, aujourd'hui encore, tout le monde sait qu'il y a des États où l'on trouve tout naturel de refuser à un citoyen non-seulement le droit de s'établir ailleurs^ mais le droit de voyager, où l'on trouve tout naturel de lui refuser un passeport, s'il veut all^ visiter des pays qui ne plaisent pas au gouvernement ; on trouve tout simple de refuser au père de famille le droit d'envoyer ses enfants puiser l'instruction dans deâ pays étrangers. On ne se contente pas de dire que les éludes faites à l'étrangei^, que les grades pris à l'étranger n'auront pas d'autorité dans le pays, on défend d'aller étudiera l'étranger. Enfin voulezvous un exemple pris dans un pays organisé autrement que ceux dont nous parlons? Les ouvriers anglais n'ont conquis la faculté locomotive que tout re* Gemment ; ils étaient privés de cette faculté même

SOUS le règne de Georges III ; leur liberté estune conquête d'hier.

Cependant, je le répète^ il n'y a rien au monde qui donne plus le sentiment qu'on est sous une tyrannie que les empêchements mis à la faculté locomotive de l'homme. Il y a quelque chose de si brutal dans une loi qui dit à un homme : a Tu es parqué^ et bon gré malgré, tu resteras là, x» il y a quelque chose de si brutal dans une législation qui veut faire ainsi de la patrie une prison, qu'on a peine à concevoir comment des dispositions pareilles ont pu subsister s> longtemps. On le conçoit cependant ; c'est que ce besoin si puissant, si irrésistible pour celui dont les idées et les sentiments sont désormais en désaccord avec tout ce qui se passe autour de lui, ces idées et ces sentiments ne sont pas vivaces dans la multitude. La multitude est essentiellement attachée au sol sur lequel elle se trouver Ces lois ne frappent donc que certaines sommités des sociétés, elles ne frappent que ceux qui ont une vie intellectuelle et morale en dehors de la vie intellectuelle et morale du pays où ils se trouvent. Voilà pourquoi ces lois, qui doivent nous paraître si contraires à nos sentiments et à nos idées, ont peu frappé les esprits et ne les ont frappés que très-tard. Un ouvrier anglais ne concevait guère l'idée d'aller travailler chez des chiens de français . comme on les appelait jadis en Angleterre; Tidée de quitter l'Angleterre pour venir vivre parmi les Français, c'était jadis pour un ouvrier anglais comme si on nous pro« posait d'aller vivre avec les habitants de la lune. C'est lorsque les rapports entre les peuples se sont

TUKNTE-nuiTlÈME LBÇON. 257

multipliés, lorsque lespréjugés se sont affaiblis^ lorsqu'on a commencé à comprendre que les capitaux et le travail ont essentiellement besoin de liberté, c'est alors que ces lois ont perdu de leur vigueur. C'est donc toujours une preuve de progrès que la chute des lois de cette nature, c'est un des témoignages les plus irrécusables du progrès du peuple chez lequel elles tombent en désuétude, c'est une preuve qu'il s'élève au sentiment de fraternité nationale, c'est-àdire de haute civilisation.

TRENTE-NEUVIÈME LECX)N

SOMMAIRE

Disposition de la Constitution de 1791 sur la liberté locomotive. * Loi dn 19 juillet 1791 : registres destinés i constater l'état des personnes dam chaque commune. ~ Gens sans aveu, suspects, mal intentionnés. — Registres imposés aux logeurs. Loi du 10 vendémiaire an lY : Passeports. — Responsabilité des communes. — Vagabonds.

Police sanitaire. — Maladies contagieuses. — Rigueur des lois sanitaires sanctionnée par les terreurs de Topinion publique. — H n'est pas nécessaire qu*il y ait certitude, il suffit qu'il y ait crainte grave pour justifier rétablissement de lois sanitaires.

Messieurs^

Les empêchements à la faculté locomotivei qui jadis formaient, en quelque sorte, le droit commun et qui, dans une certaine mesure, existent encore dans plusieurs pays, étaient un reste des habitudes et des coutumes de la féodalité. Lorsqu'on envisageait Thomme comme essentiellement attaché à la terre, comme faisant en quelque sorte partie de cette même terre et devant être, comme elle, exploité au profit de certaines classes, il était conséquent d'enchaîner sa faculté locomotive. Et cette manière de voir, ces traditions féodales ont laissé des traces après elles, même

TR£NT£-NSUV1ÈM£ LEÇON. S89

lorsque la féodalité proprement dite avait disparu. Et de là les restes de ces idées qui se conservent encore danis quelques pays.

Mais par la même raison, loi^ue la France abolit jusqu'aux derniers vestiges de la féodalité, lorsque la . France proclama le principe fondamental de Tégalité devant la loi, entr'autres facultés individuelles qui devaient être rétablies dans leur exercice, se trouve la faculté locomotive. Aussi lisez-vous dans le titre P' de la constitution de 1791 la disposition suivante : « La Constitution garantit la liberté à tout homme » d'aller, de rester, de partir, sans pouvoir être ar- » rété ou détenu que selon les formes arrêtées par la » Constitution. y> Il est bien clair que, si un malfaiteur trouvait expédient de s'en aller, il devait être airêté et détenu, mais, hors ces cas, nul ne pouvait être arrêté ni détenu et devait être libre d'allé, de pester ou de partir.

Il en est cependant de la faculté locomotive comme des autres manifestations de la liberté individuelle, c'est-à-dire qu'elle rencontre ses limites rationnelles là où le droit d'autrui commence, là où elle rencontre Tobstade des exigences légitimes de la société et de rÉtat ; aussi il est de fait que cette liberté ne tarda pas à être réglée par des formes et des rdstrictions diverses, et qu'elle est restreinte sous plus d'un rapport aujourd'hui. Nous dirons quelque chose des restrictions apportées à la faculté locomotive par rinstitution de ce qu'on appelle les passeports*

Déjà par un décret de TAssemblée nationale de 1791 , on avait senti la nécessité de se rendre compte

de rétat de la société sous le rapport des personnes; le législateur voulait connaître quel était Tétat des personnes cpnstituant le pays. L'assemblée nationale rendit un décret sur la police municipale, et le premier titre de ce décret posait les bases de cette espèce de recensement moral et politique de la population de la France. Il était dit dans ce titre V que les corps municipaux devaient faire constater Tétat des habitants. Cela devait se faire au moyen dé registres qui étaient ouverts dans chaque circonscription municipale par les soins des ofRciers municipaux ; chaque habitant devait se présenter et déclarer ses nom et prénoms, son âge, son domicile, sa profession, ses moyens d'existence, bref, donner pour ainsi dire la description morale et politique de sa personne. Ce n'est pas tout, le législateur alla encore plus loin ; il prescrivit une mesure assez singulière. Il n'exigeait, avons*nous dit, que des déclarations volontaires, mais il devait prévoir que ces déclarations pouvaient être fausses, qu'elles pouvaient être refusées, de là Tidée d'un classement dans les personnes, classement assez connu et exprimé dans l'art. 3 de la loi. Tous ceux dont les déclarations constataient qu'ils étaient, à la vérité, des honunes capables de travailler^ mais qu'ils n'avaient ni moyens d'existence, ni métier, étaient désignés sous le nom de gens sans aveu^ s'ils n'avaient personne dans la commune qui voulut répondre pour eux et garantir qu'ils ne troubleraient pas la paix publique. Que faisait-on de ceux qui appelés à faire les déclarations que la loi exigeait efusaient d'obtempérer à la loi ? ils étaient ins-

TRENTE'NEUVIÈMfi LEÇON. 26 1

crits SOUS le nom de gens suspects. Enfin que faisaiton de ceux qui étaient convaincus d'avoir fait une fausse déclaration, qui avaient dit avoir un métier qu*ils n'avaient pas, des moyens d'existence qu'ils n'avaient pas, etc.? ils étaient désignés sous le nom de gens mal intentionnés. II y avait donc des gens sans aveUy des gens suspects, des gens mal intentionnés.

II faut le dire, cette loi n'était pas un modèle en fait de liberté. Sans doute on peut bien croire que celui qui fait une déclaration mensongère n'est pas un homme qui se respecte et en qui l'on puisse avoir confiance, mais cependant cette présomption qu'on exprimait par la désignation de gens mal intentionnés était une présomption légale qui pouvait être fausse dans plus d'un cas particulier, et j'en dis autant de la désignation de gens suspects. Ceux qui refusaient la déclaration par bizarrerie, ceux qui la refusaient précisément parce qu'ils se trouvaient choqués qu'on voulût ainsi sonder leur état et les soumettre à une espèce d'inquisition, pouvaient être des hommes récalcitrants plutôt que des hommes suspects. En général ces présomptions qu'on veut établir d'une manière également applicable à tout le monde, sur des données si peu positives, sont des formes de procédure dont la législation doit être excessivement sobre.

Quoi qu'il en soit, tel était le système de la loi du 19 juillet 1791 pour arriver à une base fondamentale de l'organisation de la police relativement aux personnes, c'est-à-dire, pour obtenu' un registre qui

36S COURS DB DROIT GONSTiTUTlOilNEL.

présentât dans chaque eircons(^ipti<m mufticipale, rétat du personnel de la commune.

Cette loi renferme beaucoup d'autres dispositions : Tart. 5 enjoint aux aubergistes^ aux logeurs, de tenir ces registres qu'ils tiennent encore aujourd'hui pour y inscrfa*e toutes les personnes qui logent chez eux. Une autre disposition prescrit des mesures pénales particulières à l'égard de ces gens sans aveu, ou suspects, ou mal intentionnés qui auraient été pris dans un attroupement séditieux, ou dans une rixe, ou dans une comj^icité de voies de fait, le législateur les regardait d'un œil défavorable par cela seul qu'ils se trouvaient inscrits comme gens sans aveu, suspects eu mal intentionnés.

Arrivons maintenant à la loi qui a plus particulièrement organisé le système des passeports à l'intérieur, je veux parler de la loi du 10 vendémiaire an IV ; et il est bon d'avertir qu'au fond cette loi de la Convention nationale sert encore de base à la législation des passeports ; il y a eu quelques modifications par suite des changements qu'a subis l'oi^nisation politique, mais les bases fondamentales de la législation des passeports sont encore celles de la loi du 10 vendémiaire an IV (octobre 1795).

La loi du 1 vendémiaire an IV établit en principe au titre III que « jusqu'à ce quMlait été autrement y> ordonné, y> (c'était donc, en effet, une sorte de loi provisoire, mais vous voyez que le provisoire a duré longtemps) « nul individu ne pourra quitter le terrij) toire de son canton, ni voyager, sans être muni et D porteur d'un passeport signé par les officiers mu-

TRErCTE-NEUVIÈME LEÇON. 26d

» nicipaux de la commune ou de Tadministration 2> communale du canton. y> Voilà la règle posée dans la loi sur la police intérieure des communes, car cette loi n'a pas uniquement pour but de régler ce qui concerne la faculté locomotive et la législation de» passeports, c'est une loi qui concerne en général la police intérieure des communes. C'est même cette loi, pour le dire en passant, qui a posé le principe de la responsabilité et de la garantie réciproque des habitants de chaque commune lorsqu'elle a dit au titre I" : « Tous les citoyens > habitant la même commune sont garants civilei> ment des attentats commis sur le territoire de la j> conunune, soit envers les personnes^ soit envers i> les propriétés. j>

Voilà donc la nécessité d'un passeport, non pour voyager à l'étranger seulement, mais pour quitter le territoire de son canton. Viennent ensuite les règles matérielles sur la délivrance et sur la forme des passeports ; je me contente d'indiquer. Vous savez tous ce que c'est qu'un passeport et vous savez tous quelles en sont les formes matérielles, quelles sont les indications qu'il doit contenir, elles se trouvent prescrites à l'art. 3 de la loi du 10 vendémiaire an IV, «c tout passeport contiendra le signalement de l'indi- D vidu, sa signature ou sa déclaration qu'il ne sait » signer, référera le numéro de son inscription au D tableau de la commune et sera renouvelé au moins » une fois par an. »

Quelle était hr sanction de cette mesure de police, de cette réglementation de la faculté locomotive ? La

sanction était le droit d'arrestation contre les individus qui ne se seraient pas conformés à la loi : <k Tout individu, ditTarticlo 6, voyageant et trouvé hors de » son canton sans passeport, sera mis sur le champ » en état d'arrestation et détenu jusqu'à ce qu'il ait ]> justifié être inscrit sur le tableau de la^commuoe » de son domicile. » Vous voyez ici la correspondance entre cette loi et la loi de 1791 dont nous venons de parler, Tund établissait la règle générale de Tenregistrement de tous les citoyens, l'autre exigeait des passeports pour tous ceux qui s'écartaient de leur canton, et le moyen de justification pour ceux qui étaient arrêtés comme non porteurs de passeports, était de prouver quMls étaient dûment inscrits sur les registres de leur commune.

Et qu'arrivait-il si cette justification ne pouvait pas être faite, si ceux qui s'étaient écartés de leur canton sans passeport étaient au nombre de ceux qui avaient réfusé de faire la déclaration que la loi exigeait? SMls ne pouvaient pas justifier^ dans deux décades, de leur inscription sur le tableau d'une commune, ils étaient considérés comme vagabonds et gens sans aveu et comme tels traduits devant les tribunaux compétents. Je n'ai pas besoin de vous dire que les dispositions pénales relatives au vagabondage sont passées définitivement dans notre législation criminelle ; vous connaissez sans doute les article 269 et suivants du Gode pénal et il n'est pas sans doute un de vous qui ne sache qu'il y a tous les jours des procès pour vagabondage en police correctionnelle. Ce n*est pas ici le lieu d'examiner ce qu'il peut y avoir à dire sur la

législation relative au vagabondage, c'est une de ces parties du droit pénal qui, portant sur un fait en quelque sorte négatif, peuvent être facilement envisagées sous différents points de vue ; il y a là une peine qui en réalité ne tombe pas sur un fait positif, qui tombe pour ainsi dire sur une négation. Quand on ne poursuit que pour vagabondage on n'impute pas au pré** venu d'avoir vraiment fait telle ou telle chose, mais de ne pas avoir telle ou telle qualité, de n'avoir pas fait telle ou telle chose ; on lui reproche au fond de n'avoir pas un domicile, une profession, un métier, des répondants ; on a beau transformer ces imputations dans un langage positif et dire qu'il est prévenu d'avoir vagabondé, quand on demande ce que c'est . que vagabonder, ce n'est pas à coup sûr se promener, aller à droite ou ^ gauche, c'est ne pas avoir certaines qualités, ne pas faire certaines choses. L'homme qui a im métier, un domicile, quand même il serait à côté de cela un fainéant, un paresseux, ne serait pas cependant poursuivi pour vagabondage. C'est donc, comme vous le voyez, une partie de la législation 'positive qui remonte directement à la loi de 1791, qui distinguait les personnes en gens sans aveu, suspects ou mal intentionnés, et qualifiait de gens sans aveu les gens qui étant en état de travailler n'avaient pas de métier, ni de moyens d'existence, ni de répondants. Il y a là, comme vous le voyez, une série d'idées qui sont venues aboutir aux articles 269 et suivants du Code pénal. Eh bien, la loi du 10 vendémiaire an IV est un des anneaux de celte chaîne, a À défaut de justifier, dans deux décades, son ins-

266 COURS DE DEOIT GOIfSTITDTlOMNSL.

» criptkm sur le tableau d'une commune, il sert réi> puté vagabond et sans aveu et traduit comme tel i> devant les tribunaux compétents. »

Cette législation qui, quoi qu'ayant^ je le répète, le caractère d'une législation provisoire, est cependant devenue en fait la législation fondamentale de la matière, a été ensuite modifiée par d'autres lois ou décrets sur lesquels je passe très-rapidement : Je me contente de vous indiquer la loi du i 4 ventôse an IV, qui porte article 1'% <c les passeports à l'étranger y> seront délivrés par les administrations de départey> ment, sur l'avis motivé des municipalités, suivant i> les formes prescrites par la loi du 7 décembre 1» 1792. » Et peu de jours après, le 17 ventôse de la même année^ il y eut une autre loi pour empêcher la délivrance des passeports sous des noms supposés. C'était au fond une loi pénale. Les fonctionnaires publics qui auraient contrevenu i cette loi devaient être destitués de leurs fonctions et punis par voie de police correctionnelle d'un emprisonnement qui ne pouvait être de moins de trois mois, ni excéder une année ; et les témoins qui attestaient un fait supposé dans un passeport, devaient être punis de la même peine.

L'organisation politique venant à changer, et l'Empire ayant succédé à la République, on dut s'occuper de mettre la législation des passeports plus en harmonie avec la nouvelle organisation, et le décret du 8 septembre 1807 régla cette matière : les passeports durent être délivrés non pluâ par les administrations départementales qui n'existaient plus, m^is à Paris

TAENTE^-NBUVIÈMS LEÇON. 267

par la préfecture de police et dans les départements par les préfets. Enfin^ il y a quelques règles particulières, mais je crois peu utile de vous en entretenir, il y a quelques règles particulières pour les passeports qu'on demande afin de se rendre dans les colonies, pour les passeports coloniaux, et puis quelquesunes pour les passeports dont peuvent avoir besoin les indigents.

le passe à une autre restriction apportée à la liberté locomotive, je veux parler des lois et règlements concernant la police sanitaire.

Parmi les maladies trop nombreuses dont Tespèce humaine est affligée, il y en a qui se propagent, dit-on^ par la communication avec les malades ou avec les choses leur ayant appartenu^ ou avec les choses qui se sont trouvées en contact avec les pays affligés de ces maladies. Lorsqu'on parle de maladies contagieuses et de lois sanitaires, la pensée se porte tout de suite sur une de ces maladies désignées sous le nom de peste j et quand on lit des livres qui ne sont pas des livres de médecine, on trouve souvent cités d^ cas nombreux de peste comme ayant désolé tel ou tel pays, telle ou telle portion du monde à différentes époques. Il n'est pas un de vous qui n'ait lu ces descriptions magnifiques, en tant que style, de la peste d'Athènes, de la peste de Florence, de la peste de Milan, de la peste de la Lombardie. Il est vrai que le nom de peste n'exprime pas toujours l'idée que les hommes de l'art y. attachent ; mais il paraît bien prouvé aujourd'hui, par l'examen des symptômes, que la peste d'Athènes^ à laquelle je fais allusion, n*était

pas la peste proprenient dite^ n'était pas la peste orientale, c'était, à ce qu'il parait, une autre maladie, les uns y ont vu une scarlatine très-mauvaise, les autres le typhus, les autres peut-être le choléra, mais en général on qualifiait de peste toutes les maladies qui faisaient de grands ravages et qui étaient réputées contagieuses.

Quoi qu'il en soit de ces questions qui ne nous regardent pas, toujours est-il qu'il y a un fait irrécusable, c'est l'existence de maladies très-pernicieuses et se propageant par la communication. Sans doute, on a été en désaccord sur la question de savoir si telle ou telle maladie était ou non contagieuse, si telle ou telle maladie était épidëmique ou contagieuse ou endémique, mais il parait difficile de nier d'une manière absolue pour toutes les maladies le fait de la propagation par la communication et par le contact. S'il n'existait pas, s'il était bien prouvé qu'il n'xiste pas une seule maladie contagieuse, s'il était prouvé que toute maladie qui envahit un pays prend naissance dans le foyer même où elle se développe et que» dans aucun cas, elle ne peut être apportée ni par la personne ni par les choses, si cela était prouvé, il est évident que les lois sanitaires seraient d'inutiles vexations et des vexations d'autant plus regrettables que les lois sanitaires soumettent les personnes et le commerce à des restrictions quelquefois très-grandes et que la sanction pénale est extrême. Et non-seulement elle est extrême dans beaucoup de législations, mais de nos jours même vous avez pu voir les applications sanglantes qu'on en a faites au sujet d'une maladie

TREKTE-NEUVIÈME LEÇON. 269

dont on ne sait pas encore si elle est contagieuse ou non. Maisil faut dire la vérité, c'est que ces mesures ont, en général, la sanction de Topinion publique^ elles sont populaires parce que, quand vous mettez dans ridée d'une population que l'entrée d'un homme sur son territoire peut y apporter une maladie mortelle, elle regarde ces moyens comme des moyens de défense, elles les appuie avec la même ardeur qu'elle appellerait une armée qui repousserait un ennemi de ses irontières. Ces lois sont d'autant plus durables qu'elles sont appuyées par le sentiment populaire de la défense de soi-même. Si donc, je le répète, la science prouvait qu'il n'y a pas de maladies contagieuses, les hommes n'auraient qu'à rougir de toutes leurs lois sanitaires, mais la science médicale n'en est pas là ; s'il y a quelques esprits qui ont nié la contagion de quelques maladies, en fait, la science médicale reconnaît qu'il y a des maladies contagieuses. Au reste, la question de savoir si toutes les maladies qualifiées de contagieuses le sont ou ne le sont pas, nous importe peu. Il suffit qu'il y ait des maladies contagieuses pour que* le principe des lois sanitaires soit légitimé, le reste n'est plus qu'une question d'application.

Ainsi, vous l'avez vu, lors de l'invasion du choléra en 1831 et 1832[. Dans plusieurs pays on a suivi l'opinion que le choléra n'est pas une maladie contagieuse proprement dite, c'est-à-dire que ce n'est pas une de ces maladies qu'on peut éloigner par des cordons sanitaires; en conséquence, il n'a pas été établi de cordons sanitaires, et si des pays comme la

France^ par exemple» ont eu le choléra en n'ayant pas de cordons sanitaires, on peut citer la Suisse qui touche la France, TÂllemagne, Tllalie, tous les pays atteints du choléra et qui cependant n'a pas été enva-^ hiepar cette maladie, quoi qu'ellen'eut pas de cordons sanitaires, et quoiqu'un grand nombre de personnes des pays qui avaient le choléra se soient réfugiés en Suisse. Ailleurs on a établit des cordons sanitaires^ ailleurs on a appliqué les lois sanitaires avec une ri-, gueur extrême, ailleurs l'application de ces Icns a coûté la vie à plus d'un individu, là on était convaincu que le choléra était une maladie contagieuse, une de ces maladiesqu'on peut atténuer ou repousser par des obstacles mis aux communications avec les choses et les hommes. Mais, je le répète, c'est là une question de fait, non une question de jurisprudence. L'État est comme un individu, l'individu appelle un médecin quand il a une maladie qu'il ne connaît pas, le médecin peut se tromper. De même le gouvernement appelle les gens de l'art et les consulte à cet égard. En eiïet, pour l'application des lois sanitaires^ il n'est pas absolument nécessaire de démontrer qu'une maladie est contagieuse. S'il y a des craintes très-graves de contagion, lors même que la science ne pourrait pas démontrer rigoiu^eusement que le principe existe, le gouvernement doit ^caminer si, dans le doute, il convient ou non de soumettre tous les habitants et le commerce du pays aux restrictions et aux prohibitions que les lois sanitaires comportent, c'est là, je le répète, une question de fait et non de droit, c'est une question de prudence admi-

fiîstnitive sur laquelle nous n^avous aucune règle à donner. Nous devons donc rechercher seulement quelles sont les règles de notre législation sur cette matière si grave.

Ces règles ne sont pas de pures spéculations* Vous savez que d'abord dans les ports de mer et pour les arrivages maritimes, elles sont toujours rigoureusement observées pour toutes les provenances qui peuvent inspirer quelque soupçon relativement à cette maladie dont nous parlions en particulier, la peste orientale. Ensuite ceux d'entre vous qui ne sont pas très-jeunes peuvent se rappeler l'invasion en Europe d'une autre terrible maladie : l'invasion de la fièvre jaune, maladie sur laquelle, comme sur le choléra^ s'éleva la question de savoir si elle était contagieuse ou non ; cette maladie donna lieu à des mesures sanitaires qui étaient moins difficiles à faire observer parce qu'un des caractères de la fièvre jaune paraît être de n'envahir que les ^tes et de ne pénétrer jamais dans les terres que jusqu'à une certaine distance. On peut donc dire que l'établissement des lois sanitaires est justifié sinon par tel ou tel fait particulier^ du moins par le fait général qu'il existe des maladies contagieuses, des nmladies qui se communiquent par le contact des hommes et des choses, la question de savoir quelles sont ces maladies est une question de médecine, non de droit

n y a donc et il doit y avoir des lois sanitaires. Maintenant faut-il que le légidateur s'abandonne à toute la violence des craintes populaires ? Et faut-il qu'çn principe et d'une manière permanente, ces lois

soient d'une sévérité exagérée? C'est là une autre question et il importe aussi sous ce point de vue d'examiner quel est le système qu'a suivi le législateur français^ qui a rendu ces lois à une époque de civilisation et de lumières, puisque c'est en 1822. C'est ce que nous verrons dans la séance prochaine.

QUARANTIEME LEÇON

SOMMAIKB

Lfti da 3 mars et ordonnance du 7 août 1S22 rar la poKee ttmtaire. — Pro- Yenancea par terre et provenances par mer« — Patentes : brute» suspecte, nette. — Quarantaines. — Bâtiments non soumis aux vérifications. — Sanctions pénales. — La sévérité en cette matière s'explique par la gravite du mal matériel et moral que peuvent causer les infractions aux règlements sanitaires. — Adoucissements introduits dans le régime français par la loi de 1822. — Police sanitaire sur les aliénés. — Lois du 24 août 1790 et du 22 juillet 1791. - Insuffisance de ces lois et nécessité d*améliorer le régime des aliénés.

Messieurs y

La difficulté essentielle en fait de lois sanitaires est de savoir quel est le fait contre lequel il faut se met* tre en garde, le danger dont on est menacé et l'im* portance des mesures propres à le prévenir. Il n'y a là, par la nature même des choses, rien d'absdur ment fixe, rien qu'on puisse régler, en quelque sorte, une fois pour toutes. Je le répète, et il importe de ne pas le perdre de vue, telle maladie est aujourd'hui regardée comme un grand fléau, qui ne le sera peutêtre pas demain ; la petite vérole était une maladie des plus eflroyables, une maladie qui faisait de grands ravages^ d'autant plus affreux que les individus qui ne périssaient pas étaient complètement défigurés.

lu 18

Eh bien, aujourd'hui^ grâce aune heureuse découverte, une grande partie de ces malheurs sont radicalement prévenus. Le législateur donc ne pourrait sans une prétention par trop singulière, vouloir régler dans la loi le point de savoir les pays contre lesquels il faut particulièrement se mettre en garde, les mesures qu'il faut prendre. Ce sont là choses variables de leur nature et qui, en conséquence, échappent à l'action de la loi ; ce sont des mesures qui doivent pauvoir être prises instantanément, et révo* quées instantanément ; elles rentrent donc naturellement dans le domaine de l'ordonnance royale.

C'est la règle que pose dans son art. 1^ la loi du 3 mars 18S12 : oc Le roi, dit cet article, détermine 3 par des ordonnances : l"" les pays dont les prove- D nances doivent être habituellement ou temporaiy> rement soumises au régime sanitaire. 7> Un pays se trouve aujourd'hui dans le cas d'être surveillé, parce qu'il aura une administration déplorable, parce qu'il aura un gouvernement qui ne prend aucun souci de la santé publique, si demain ce pays changé de système et établit chez lui une police sanitaire parfaitement régulière, il deviendre alors un pays que n<ms traiterons oonmie nous traitons les autres pays civilisés, c T Les mesures à observer sur les cotes, » dans les ports et rades, dans les lazarets et autres j» lieux réservés ; 3*" les mesures extrawdinaires que » l'invasion ou la crainte d'une maladie p^ilen* » tielle rendrait nécessaires sur les frontières de » terre ou dans l'intérieur. »

Vous le voyez, le légistoteur a dégagé la légidt-

tion proprement dite de tout ce qui exige des mesures pouvant être très-variables ou pouvant demander une grande célérité. Déterminer les pays auxquels doivent s'appliquer les mesures sanitaires, la nature de ces mesures, surtout des mesures extraordinaires^ ce pouvoir est délégué au pouvoir exécutif qui y pourvoit par des règtements d^administration publia que ou par des ordonnances royales.

Oh posé, voyons maintenant quelles sont les parties du système que le législateur s'est réserva à lui- même et dont il n'a pas dâégué rétablissement an pouvoir exécutif. Et, avant tout, ne perdons psâ de vue que dans les provenances, il y a utie distinc* tion fondamentale à faire : les provenances par mer, les provenances par terre. Je dis que c'est là une distinction fondamentale, et il est facile d'en deviner la raison. Les provenances par terre, on sait beaucoup plus facilement d'où elles dériven eflectivement, quelles routes elles ont suivies, quels points elles ont touchés ; on ne peut pas faire croire que ce* lui qui arriverait de Russie, vient de Cadix ou de Lisbonne, les déviations de son itinéraire ne seront jamais bien importantes, le temps qu^il doit y employer, la lenteur de ses moyens de transport et les difTéren* tes Tilles qu'il doit traverser, ses passeports, ses feuiOesde route, ses lettres de voiture, etc., font que la provenance par terre ne peut guère mentir lorsqu'elle arrive aux frontières françaises. La provenance par mer est dans de tout autres circonstances. Où a touché ce vaisseau? Personne ne le sait« Il vient de l'Amérique, par exemple ; quelle est la ligne

qu'il a traversée exactement, quels dont les vaisseaux qu'il a pu rencontrer et avec lesquels il a pu être en communication 7 Nul ne le sait. Les provenances de mer donc, par la nature même des choses^ sont plus exposées au soupçon sous le rapport sanitaire que les provenaitoes de terre, et voilà pourquoi les provenances de mer ont toujours exigé des précautions spéciales et des mesures particulières.

Cette distinction des provenances de terre et des {Provenances de mer se trouve dans notre législation, elle se trouve d»is la loi de mars 1822> et elle se trouve essentiellement dans l'ordonnance du 7 août 182%, dontle titre l""' renferme les règles communes à toutes les provenances, le titre II les règles applicables en particulier aux provenances par mer, et le titre III les règles particulières aux provenances par terre.

Je n'ai pas l'intention d'entrer dans les petits dé* tails de cette loi et de cette ordonnance, ces détaib appartiennent plus particulièrement au droit administratif; quant à nous, il nous suffit d'en saii^r les bases fondamentales, dans le but d'apprécier l'importance des restrictions qui en résultent pour la liberté indi* viduelle et la faculté locomotive. Or voici le système de la loi du 3 mars 1822 :

Et, d'abord, il est de règle qu'aucune provenance par mer ne sera admise à ce qu'on appelle la libre pratique, c'est-à-dire ne sera admise à communiquer librement avec le port où elle arrive, à débarquer librement les hommes et les choses, si ce n'est après vérification de l'état de cette provenance sous le rapport sanitaire. Voilà la règle générale. Maiscomment

QUlRJUfTIÈMfe LEÇON. 277

arri ve-t-on à cette vérification ? Et quelles seront les conséquences de cette vérification, selon Tétat sanitaire réel ou présumé de la provenance maritime? On arrive à cette vérification et à l'adoption des me* sures qu'elle peut exiger parle système des patentes. La patente est un document dont chaque provenance par mer doit être munie et qui déclare quel est Tétat sanitaire du point de départ.

Le législateur établit trois espèces de patentes. Il y a la patente brutôy la patente suspecte et la patente nette, les trois mots vous disent assez quelle est l'idée qn^on a voulu exprimer, cependant voyons-le plus exactement encore dans la loi elle-même, ce Les pro* » venances par mer sont sous le régime de la patente

> brute si elles sont ou ont été, depuis leur départ, in-

> fectées d'une maladie réputée pestilentielle, si

> elles viennent de pays qui en soient infectés ou si » elles ont communiqué avec des lieux, des person- » nesoii des ^choses qui auraient pu leur transmettre » la contagion. :» Ainsi, maladie du lieu dont on part, ou bien, quelque soit l'état du lieu d'où l'on est parti, maladie à bord, maladie existant actuellement ou ayant existé, car l'homme malade pourrait être mort et avoir été enseveli au fond de l'Océan, il n'y aurait pas moins patente brute s'il était màrt d'une maladie pestilentielle. Ainsi maladie du point de départ, ou bien maladie sur le navire lui-même, ou bien en troisième lieu, communication pendant la route avec un lieu, avec des personnes ou avec des choses qui ont pu transmettre la contagion. Dans chacune de oes trois hypothèses le navire est sous le régime

278 COURS 0S DBOiT GOMBTlTimONMUi.

de b patente bnite^ parce qne vous voyes qu'il y a là danger positif et qui peut être imminent.

c Elles sont sous le régime de la patente suspecte, » si elles viennent de pays où règne une maladie p soupçonnée d'être pestilentielle, ou de pays qui, » quoique' exempts de soupçon, sont ou viennent )» d'être &k libre relation avec des pays qui s'en y> trouvent entachés, ou enfin si des communicaticHis » avec des provenances de ces derniers pays ou des » circonstances quelconques font su^ecter leur état » sanitaire, y^

Vous voyez ici comme l'idée s'élargit, il n'est plus nécessaire de venit d'un pays infecté de la peste orientale, il suffit qu'on vienne d'un pays infecté de maladie soupçonnée d'être contagieuse. Ainsi^ si le gouvernement s'était persuadé que le choléra, par exemple, est contagieux, on aurait pu appliquer le régime de la patente suspecte aux provenances du pays où sévissait le ehotéra ; c'est ce qu'on a fait dans quelques pays.

De même dans cet artide vous voyez une chose digne de remarque : € Ou venant de pays qui^ quoid que exempts de soupçon, sont ou viennent d'être j> en libre relation avez des pays qui s'en trouvât T> entachés. » Vous comprenez commait il peut ar* river qu'un gouvernement soit, en quelque sorte, forcé d'établir une quarantaine pour certrâies provenances, quand même il ne serait pas bien convaincu de la nécessité de la mesure, c'est que, s'il ne le fait pas, il peut se fermer l'entrée d'un autre pays. Ainsi supposez qu'à Lisbonne il y ait une maladie^ que la

plupart des gouvernements dç l'Europe n^parderaient comme pestilentielle et que le gouvernement français plus flairé ne regardât pas comme telle ; le gouvernement français aurait pu^ d'après sa propre convie* tîon, laisser la libre pratique aux provenances du Portugal. Mais, si rAngleterre, si rAllemagne, si TAmérique du Nord, si l'Italie, si l'Espagne sont conyaineûes que la maladie du Portugal est pestilentielle, là France, pour conserver son libre commerce avec ces nations, devra soumettre les provenances du Portugal à la patente suspecte.

Enfin, la patente est nette, <k si aucun soupçon de > maladie pestilentielle n'existait dans le pays d'où jf elles proviennent, si ce pays n'était point ou ne ^ venait point d'être &à libre relation avec des lieux n entachés de ce soupçon et , enfin, si aucune commu- » nication, aucune circonstance quelconque ne fait » suspecter leur état sanitaire. »

Voilà le triple système : patente brute, — patente suspecte, — patente nette. ,

Qu'arrive-t-il selon la patente dont le navire est porteur ? Les provenances spécifiées à l'art. 3 pourront être soumises à des quarantaines plus ou moins longues, selon chaque régime, la durée du voyage et la gravité du péril. Vous comprenez la durée du voyage, car sil y avait une maladie contagieuse en Chine et qu'un navire partant de la Chine et ayant mis je ne sais combien de mois pour venir en France constatât par sa patente qu'il n'a touché aucun lieu infecté, il est dair que, s'il avait pris la maladie en Chine, tout l'équipage serait mort avant d'arriver ea

280 COURS DE DEOIT CONSTlTUTIOMIfSL.

France ; si, au contraire, la maladie était i Londres, l e navire pourrait arriver en France avant que le germe de la maladie eût pu se développer. YoUà comment la durée du voyage est un élémmt pour apprécier le système de quarantaine auquel il faut soumettre le navire.

La loi, et fort sagement je le répète, s'est contentée de poser ces bases ; quant à l'application, elle Ta, comme jerai dit, renvoyée à Tordonnance royale ; Tordonnance a été rendue le 7 août 1822, et en effet dans rintroductiou on rapporte textuellement l'article 1" de la loi, « Vu l'art. !•' de la loi du 3 mai's ]» 1822 portant : Le roi détermine par des ordon-

y> nances l*..... 2* 3*..... » et l'ordonnance est

exactement une exécution sansée des principes posés par la loi. ce Art. l*^ Les provenances par mer ne > sont admises à libre pratique qu'après que leur ]> état sanitaire a été reconnu par les autorités ou ]> agents préposés à cet effet. i> Ainsi, ceux de vous qui ont, fait un voyage par mer peuvent se rappeler que, dès qu'on entre dans le port, le vérificateur arrive» vérifie vos effets et vous admet presque ausatot à mettre pied à terre si vous venez d'un pays sain^ si vous avez la patente nette.

Il y a au principe que toute provenance par mer doit être vérifiée, une seule exception dont il est facile de concevoir l'utilité, je dirai même la nécessité. C'est par la même raison que dans les villes même les plus sévères on ne demande pas de passeport aux personnes qui viennent de se promener, <k sont seuls exceptés » des vérifications exigées par l'art. 1^, tant que des

QUÀKANTIÈMB LEÇOK. 28 f

> circonstances extraordinaires n'obligent pas à les 1^ y soumettre, — sur les côtes de TOcéan, les bateaux D pêcbeurs, les bâtiments des douanes et les navires 3 qui font le petit cabotage d'un port français à un » autre j — sur les côtes de la Méditerranée, les bâ- Y timents des douanes qui ne sortent pas de retenir due de leur direction. j> Remarquez ici une énorme différence : sur les côtes de TOcéan, on excepte les bateaux pécheurs, les bâtiments des douanes, et les navires qui font le petit cabotage d'un port français à un autre ; sur les côtes de la Méditerranée on n'excepte que les bâtiments des douanes qui ne sortent pas de leur direction. La raison de cette différence est toute géographique, vous la trouverez de vousmêmes : un bateau pêcheur qui sort du Havre ou de Dieppe ou de Cherbourg, où ira-t-il? Quels pays peutil approcher, à quelles communications est-il exposé ? Il peut approcher de l'Angleterre, pays civilisé et où les lois sanitaires sont aussi rigoureuses qu'elles peuvent l'être chez nous, il peut approcher de l'Espagne, où les circonstances sont les mêmes. On a pensé qu'il en était tout autrement de la Méditerranée. C'est essentiellement la mer des orientaux, elle est constamment sillonnée par des navires qui viennent du Levant, c'est la mer des Barbaresques. On a donc été beaucoup plus rigoureux pour les mouvements maritimes de la Méditerranée que pour ceux de l'Océan, parce qu'on était sous cette impression que, lorsque la peste orientale est entrée en Europe, c'est par les provenances de la Méditerranée et non par celles de l'Océan qu'elle est arrivée. Tout le monde

382 COURS DS DEOIT €ONSTITUTIO:tN£L.

saitqUe de toutes les intendances sanitaires du monde peut-être, la plus sévère jusqu'à ces derniers tenais a été celle de Marseille. Il n*y a pas longtemps que son règlement sanitaire a été adouci, c'est seulement dans ces dernières années; elle était jusque-là d'une sévérité excessive. Je me souviens d'être arrivé en France, il y a longtemps, sur un navire qui devait aborder à Marseille, mais tous les voyageurs se réunirent pour obtenir que le capitaine abordât à Toulon. Cependant nous venions d'un pays parfaitement sain, mais on redoutait d'aborder l'intendance sanitaire de Marseille, tout le monde ^t débarqué à Toulon. Et pourquoi cette sévérité excessive? Toujours pour la même raison, la terreur de la peste orientale, terreur qui a fait d'épouvantables ravages en Europe et qui a laissé des souvenirs et des traditions chee les iMNnmes chargés d'un service aussi important que celui de la santé dans les ports de mer.

Je vous ai déjà dit que, dans cette ordonnance du 7 août 1822, vous trouverez les règles communes à toutes les {u^ovenances dans le titre I ; les règles particulières aux provenances par mer, dans le titre II ; et dans le titre III ce qui concerne les provenances par terre.

J'arrive à une autre partie de la loi qui est d'une haute gravité : je veux parler des sanctions pénales du système sanitaire : <ic des peines, dâits et contra- » ventions en matière sanitaire. j> Et avant de citer ces dispositions, il est juste de présenter une observation. Le législateur, lorsqu'il arrive à cette partie de la législation samtaire, se trouve toujours dans

QUàBAlITliMS LICOU. 968

UDB sorte d'embarras. Quand il porte son attenticm ^ur le fait matériel, sur le mal matériel, sm* le dom^ mage résultant d'une contravention à la loi, il éprouve la tratation de porter la pénalité aussi loin que pos* siUe et c'est ce qui a été fait par tous les législa* teurs. Je vous disais dans la dernière séance que, pour une maladie qui peut-être n*est pas contagieuse, on a, dans quelques pays voisins, appliqué la peine de mort aux hommes qui avaient franchi le cordon sanitaire. Et puis, à côté de ces entraînements produits par la peur du mal, on éprouve malgré soi une répugnance dérivant de ce sentiment que leshonunes qui franchissent un cordon sanitaire^ qui ne respec-* tent pas une loi sanitaire, n'ont pas au fond l'intention de faire le mal pour lequel on leur applique cette grande pénalité. Ainsi le fait en lui-même est de la mkne nature que toutes les contraventions de police. Il y a intention d'enfreindre une loi de police, mais cette infraction à la loi de police, on la commet en eroyant qu'il n'en résultera aucun mal. Si un homme pouvait être convaincu qu'il va porter la peste en France, il s'arrêterait frappé de terreur à la frontière. Mais il ne le pense pas. Il croit qu'il n'a pas la mala^ die et que son passage n*a aucun danger. Il n'a donc pas le sentiment de tout le mal moral qu'il fait.

Est-ce à dire que cette partie de la législation ne dmve pas être l'objet d'une sanction pénale assez forte, ou est-ce à dire que ce soit là une de ces lois que quelques auteurs ont appelées arbitraires, en ce sens qu'dles frappent des faits uniquement pour leur mal matériel et non pour leur mal moral ? J'ai déjà eu

284 COUBa pt DBOIT CORSTiTUTIONNEL.

occasion de dire que je vois là une rreur. Le mal moral existe là, et il existe à un haut d^ré. Seulement il est vrai qu'il n'est pas nettement compris par la généralité, et le législateur a peut-être le devoir, quand les menaces de cette maladie sont grandes, de le faire comprendre aux populations. Mais, je le demande, lorsqu'un homme aura réellement vécu dans un pays infecté de la peste orientale, qu'il aura été en communication plus ou moins directe avec les hommes et les choses, pouvant communiquer cette maladie, pourrait il sérieusement imaginer qu'il commet seulement une espièglerie contre la police en franchissant un cordon sanitaire, en faisant un acte qui pourrait introduire dans le royaume de France un germe de maladie qui peut coûter la vie i dix mille, à vingt mille^ à cent mille personnes. La peste orientale a quelquefois décimé de la manière la plus épouvantable des populaticHfô entières même de nos jour& Si donc on se décidait à violer la loi sanitaire, il n'y aurait pas absence de délit moral, mais appréciation non suffisante de ce délit. Est-il permis moralement de préférer ainsi les avan tages personnels à la santé publique d'une nation tout entière? C'est donc là l'acte de Tégoïsme le plus effronté qu'on puisse voir.

Je sais bien qu'on peut citer certains faits, alléguer certains exemples de violation des lois sanitaires où l'opinion publique, d'ordinaire si rigoureuse^ s'est montrée plus qu'indulgente. On citera ce fait de Bonaparte à son retour d'Egypte, débarquant au milieu de la population de Fréjus qui s'était portée à sa

rencontre et qui^ au méprid de toutes les lois sanitaires, avait envahi les vaisseaux arrivants. Mais pour faire admettre de pareils faits, il faut être Thomme qui alors revenait dÉ gypte. Il y avait d'ailleurs, dans le cas particulier, des circonstances spéciales qui prou* vaient que le danger de maladie n'existait pas réellement. Mais établir en règle générale que l'infraction aux lois sanitaires est un fait qui n*est pas en lui-même un mal moral proportionné au mal matériel, je dis que c'est méconnaître les termes de la question, parce que la question en dernier ressort revient i savoir si un homme, pour un avantage purement personnel, pourra, de gaité de cœur, exposer une nation tout entière à être ravagée par un horrible fléau. Dirait-on qu'il n'y aurait pas de mal moral de la part de celui qui pointerait une pièce de canon chargée à mitraille sur un lieu ordinairement peuplé et y mettrait le feu en se bouchant les yeux? Il pourrait arriver que par hasard personne ne fût tué, mais il n'aurait pas moins commis un acte qu'on appellerait abominable.

On peut donc justifier une certaine sévérité dans la sanction pénale des lois sanitaires. Je dis une cei^ taine sévérité, car je suis loin d'approuver l'usage qu'on a fait des peines les plus graves et en particulier de la peine capitale pour corroborer les mesures sanitaires, même dans les cas les moins graves.

Voici le système de notre loi : <k Toute violation }» des lois et règlements sanitaires sera punie, dît j> l'art. 7, — De la peine de mort si elle a opéré }» communication avec des pays dont les prove*

» nftnces sont soumises à la patente brute, avec ces 7^ provenances OU avec des lieux, des personnes on » des choses placés sous ce régime. — De la peine

> de la réclusion et d'une amende de deux cents à » vingt mille francs, si elle a opéré communication 9 avec des pays dont les provenances sont soumises j> au régime de la patente suspecte, avec ces prox» ventnces ou avec des lieux, des personnes ou des » choses placées sous ce régime. — De la peine » d'un an à dix ans d'emprisonnement et d'une » amende de cent à dix mille francs si elle a opéré T> communication prohibée avec des lieux, des per- 3 sonnes ou des choses qui^ sans être dans l'un des y> cas ci-dessus spécifiés, ne seraient point en libre » pratique. — Seront punis de la même peine ceux )» qui se rendraient coupables de communications 7> interdites entre des personnes ou des choses sou- )> mises à des quarantaines de différents termes. — 7> Tout individu qtii recevra sciemment des matières

> ou des personnes en contravention aux règle- ]> ments sanitaires^ sera puni des mêmes peines que y> celles encourues par le porteur ou le délinquant y^ pris en flagrant délit. y>

Vous voyez que le législateur n'a pas osé renonce? à la peine capitale en fait de lois sanitaires ; seule* ment il ne l'applique qu'aux communications avec les personnes ou les choses placées sous le régime de la patente brute. 11 ne suffit plus que les provenances arrivent d'un pays infecté d'une maladie soupçonnée d'être pestilentielle, il faut qu'il s'agisse d'une maladie réputée pestilentielle.

QUiUiiNTIÈIIK UÇON. 287

€ Art. 8. — Dans le cas où la violation du ré- » gime de la patente brute, mentionnée à Tarticle ]» précédent, n'aurait point occasionné d'invasion

> pestilentielle, les tribunaux pourront ne pronon- 9 cer que la réclusion et l'amende portées au second

> paragraphe dudit article. j> Vous voyez que l'influence de notre temps n'a pas même permis au législateur de laisser cette sanction de la peine de mort sans un correctif. Quand il n'y aura pas eu invasion de la maladie pestilentielle, les tribunaux peuvent ne pas appliquer la peine de mort.

. Il y a ensuite des peines très-graves, peine de mort, peine des travaux forcés à temps contre tout agent du gouvernement au dehors, tout capitaine, tout médecin attaché soit au service sanitaire, soit i un b&timçnt de l'État qui ofUciellemeât, dans une ^ dépêche, un c^ificat, un rapport, une déclaration ou une déposition durait sciemment altéré ou dissi-^ mule les faits de manière à exposer la santé pu* blique (Art. 10). Et ici on répugne moins à la sanction pénale que dans le premier cas, parce qu'il y a là, à la fois, un faux, un abus de pouvoir et que probablement il y a des motife plus bas, plus vils^ pour qu'un agent consente à donner ainsi une àé* daration fausse. Celui qui a violé lui-même la loi sanitaire peut avoir été égaré par des motifs qui ne sont pas toujours des motifs d'intérêt matériel. Mais 4'agent du gouvernement, le capitaine, le médecin qui se prête à une fausse déclaration^, n'obéissent qu'à une corruption.

c Article 11. Sera puni de mort tout individu

y> faisant partie d'un cordon sanitaire ou en factioii » pour surveiller une quarantaine ou pour empê- » cher une communication interdite, qui aurait 7> abandonné son poste ou violé sa consigne. > C'est là une disposition de loi militaire plutôt que de Id sanitaire.

Vous le voyez donc, les sanctions pénales de notre système sanitaire sont ^core très-graves ; elles peuvent dans quelques cas arriver jusqu'à la peine capitale. Cependant il est juste de reconnaître que le système de la loi de 18^S a été une grande amélioration de la législation sanitaire, et, on peut le dire, un exemple de modération en cette matière donné par la France à TEurope. Des règlements postérieurs rendus pour des cas particuliers ont encore tendu à adoucir la sévérité du système. Nous marchons évidemment vers un ordre de choses de plus en plus doux et facile en ces matières, et il faut bien espérer que le progrès des sciences, que Tobservation plus attentive de ces maladies par\1endra à calmer les terreurs, à rectifier les idées, à prévenir même^ en cas d'invasion de ces terribles maladies, les excès auxquels les imaginations alarmées ne se sont que trop livrées même tout récemment, et permettra aii^ au législateur de faure de nouveaux pas dans la voie où il est entré.

Nous allons maintenant dire quelques mots d'un autre sujet, d'une autre maladie qui nécessite de graves restrictions à la liberté individuelle. Je veux parler de la démence accompagnée de fureur.

La loi civile a dû s'occuper de l'état d'imbécillité,

QUARANTIÈME LEÇaN. 389

de démence, de folie, elle a pourvu à ce qu'exige ce malheur au moyen de Tinterdiction dont elle a tracé les formes, déterminé les garanties, précisé les conséquences et les résultats. Mais les prescriptioifô de la loi civile ne suffisent pas pour toutes les circonstances. Sans doute il convient que les parents, ou, dans certains cas, Tautorité publique interviennent pour provoquer Tititerdiction, sans doute il est rationnel et juste d'entourer un acte aussi grave de garanties suffisantes. Mais la éûreté publique et Tintérét même des infortunés atteints ainsi de la plus a£b*euse des maladies peuvent exiger des mesures qui, avant ou après le jugement d'interdiction, privent l'individu de sa liberté ; elles peuvent exiger la séquestration de la personne, sa détention^ si je puis parler ainsi, par voie médicale. Et c'est là au fond une question plus grave et plus difficile a résoudre d'une manière satisfaisante qu'elle ne le paraît au premier abord ; car il ne faut pas le disisimuler, de mauvaises passions ont plus d'une fois abusé des lois et règlements sur l'interdiction et fait peser injustement sur des individus une captivité et des traitements d'autant plus cruels qu'ils peuvent amener précisément cet état qu'ils seraient destinés à guérir si la maladie était réelle. Certes, lorsqu'on soi^ aux tortures morales d'un homme qui, sain d'esprit, et ayant tout l'usage de sa raison, se verrait emprisonné comme atteint de démence^ on comprend que cet homme puisse arriver à être atteint de cette maladie qu'on lui aurait d'abord faussement attribuée. Cependant, il y a là une nécessité, on ne

t90 COURS DB DROIT GOMftTITUTlONIfUi.

murait^ dans Tintérêt mêttie des iofértunés* atteints de cette ihaladie^ retarder les mesures qu'esiige leur situation. Indépendamment dû danger (}ui peut en résulter pour hlitrUi ; il y a des cas où la vie errante^ vagabonde^ désordonnée de ces personnes, augmente réellement la maladie dont ils sont affligés et contribue à la i^âre incurable^

Malgré Timportatice de cette matière^ je ne mt propose pas de la traita avec méthode ; je me bonle à quelques thdtd par une rbison qUe je m'empresse d'itidiquët*. L'état dés choses, il faut le dire^ n'âst pds satisfkiMnti Le soin de pourvoir aux eiigebces qui peuvent se présenter en pareille matière^ est aujourd'hui coiiflé à la police munidipale par les lois des 24 août 1790 et ili juillet 1791. Le maire, s'il est informé de l'existence dans sa commune^ d'Un individu offrant des symptômes d'aliénatioti tUentale daugeroui^^ accompagnée de fu^e^r, doit engager lés parents à faire les démarches neees- Sbires ^Our que l'interdiction soit protaoncée; il doit les engager a place!* leur parent malade datis Une hitlison où il puii^ëe recevoir les secours néewsttiféâ. Si les parents le négligent> et cela peut MVivet ^elquëfois, faute de moyens^ par la pauvreté de» fdmilles, l'aUtoHté nlUAicipdle fait alors déposer TiUseUëé datls uti lieu dé Sûreté et prévient le t^romu^éur du foi. Mais voUâ ëàVèi quel est le liéu où l'on dépoâé éés iUsehdés dàtis un grand nombre dé communes t è'est la prison^ c'est le cachot, d'est le séjom* deâ préverius de délits et de cHihes. On jette là lé malheureux, on lui ôté^ à Vdide d'une

QUARANTIÈMB LEÇON. 291

porte et d'un verrou, la possibilité d'être nuisible aux atitres ; mais quel est le traitement qu'on lui fait subir f II est beaucoup plub déplor^le que celui des détenus pour crimes, qui peuvent du moins sentir les faits dont ils sont entourés^ et ont assez d'Intellig:enbe et de moyens pour réclamer si les prescriptions de la loi sont violées k leur égard.

Il y a donc dans notre législation^ et on peut le dire dans notre civilisation^ une ladtlne à combler. La police satiitaire sur les aliénés a grand besoin d'être réglée dans ses résultats^ dahs ses formes et garanties, et il faut en même temps pourvoir aux moyens matériels de venir au secours de ces hommes qui ne peuvent plus rien pour eu*mêmes. Heureusement, Vous le iavea^ le législateur s'occupe sKituellement de celte tnalière. Un projet de loi a été présenté à la Chambre dès députés, il a été discuté et adopté pai" la Chdmbte, il ne lui manque plus que l'approbation des deux autres branches du pouvoir législatif pour être transformé en loi. Nous n*avohs pias jiigé coHvehâble pour d'autres matières de rendre compte d'actes qui ne sont encore que de simples projets et peuvent-être modifiés. Nous attendrons également ici que le projet devienne une loi. Mais en attendant, il est juste de reconnaître que le projet, tel qu'il est à notre connaissance, renferme de grandes alIhéHorations et qu'il y a beaucoup d'instruction à recueillir de la lecture, soit des rapports dont il a été l'objet, soit de la discussion sur les diverses dispositions qu'il renferme. Il y aviait là des

questions importantes à décider, il y avait à décider si la police sanitaire sur un sujet aussi grave appartiendrait exclusivement à la police municipale, ou si on exigerait le concours de rautorité supérieure ; il y avait à décider si ces mesures seraient du ressort du pouvoir exécutif ou du ressort dii pouvoir judiciaire, belles et graves questions qui ont été provisoirement décidées dans le projet de loi que la Chambre des députés vient d'adopter. On n'a pas admis l'intervention immédiate et directe de l'autorité judiciaire pour tous les cas, parce que cette intervention ne pouvait-être assez prompte, et que dans un certain nombre de cas l'intervention de l'autorité administrative est nécessaire. Je me borne à vous indiquer l'état actuel de cette législation, et je fais des voeux pour que la loi soit bientôt mise en vigueur, car ce sera une importante amélioration de la législation nationale sur cette nature ^

* Le projet indiqué par M. Rossi est devenu la loi du 30 juin-6 joiUei

SOMMAIRE

Contraintes imposées dans Tintérét de l'administration de la justice. — Différences à cet égard entre le monde ancien et le monde moderne. — Esclavage; chaque maison de noattre était une prison. — L'exil, Téritable mort civile pour un Romain. — La justice, surtout pour certains crimes, ressemblait à la guerre plus qu'à la justice ; conjuration de Catilina. — DifQculté de concilier les susceptibilités de la liberté individuette avec les exigences de la justice pénale. — Indifférence trop générale pour ces questions. — La solution du problème peut se trouver dans cette formule : Arrestation facile, détention difficile.

Messieurs,

Au nombre des restrictions les plus graves apportées à la liberté individuelle dans l'intérêt social, se trouvent les contraintes auxquelles cette liberté doit se soumettre pour rendre possible l'administration de la justice pénale dans les sociétés civiles.

Je ne parle pas ici des condamnations, je ne parle pas ici de l'emprisonnement^ de la détention, de la réclusion ou de telles autres peines infligées aux hommes déclarés coupables de crimes, je parle, des restrictions imposées en vertu de la loi, à la liberté individuelle avant tout jugement de condamnation. Vous le savez, dans un temps qui est désormais loin

de nous il y a eu d'autres contraintes apportées à la liberté individuelle sans condamnation judiciaire. Il suffit de prononcer les mots de lettre de cachet et de prison d'État pour rappeler à l'esprit de chacun de vous les faits historiques auxquels je fais allusion.

Heurei^stçmpBt à^^ fai^ semblables ^e spnt plus ni de notre système politique, ni de notre temps. Nous parlons donc des restrictions à la liberté individuelle que la loi impose et qui sont reconnues, légitimées par la Charte constitutionnelle elle-même, lorsqu'elle dit que la liberté individuelle ept gars^tie, <c personne ne pouvant être poursuivi et arrêté que » daps les cas prévus par la loj et dans la forme » qu'elle prescrit. »

Et il ftiut bien le dire, l'idée de supprimer toute espèce de contrainte de cette nature, d'arriver à l'administration de la justice pénale sans restreindre préalablement, en aucun cas, la libârté individuelle, cette idée, il faut bien l'avouer, serait une idée chimérique. Renoncer à toute mesure de ce genre, serait s'exposer à laisser sans force et sans application toutes les sanctions pénales, ce serait paralyser d'avance l'efficacité du système pénal. Certes, si tous les malfaiteurs qui sont chaque année traduits devant ta justice, restaient parf ai tentent Hbres de leur personne jusqu'au jour du jugement, il est h^ cile de concevonr que ^efficacité de la justice humaine disparaîtrait en grande partie et que la conservation de Tordre public deviendrait à peu près impossible.

Dans les sociétés anciennes, on s'^oooupidt motos

de cette partie de l'administration de la justice sor oiale. Et celci n'est pas étonnant; l'organisation po^ ciale des anciens demandait à cet égard moins dQ sacrifices que n^en demande la nôtre, ou pour mieuK dire, }es sacriflces faits ohes pous aux besoins de la jnstice étaient remplacés flans l'anticpiité par des moyens qui, grâce à Dieii, n'existent pas ches nous. De quoi, en efiet, se ooipposait une grande partie de la population des États de l'antiquité) Elle se composait d'esclaves. Lorsqu'on vous parle du grand nombre d'hommes qui se trouvaient à Athôn^, par exemple^ vous pouvez accepter le chiffre si bon voiio semble; mais demandez combien il y avait d'hommes libres, combien de citoyens, et vous arrir verez alors à reconnaître quHIs étaient très<-peu nom*breux } le surplus de la population ^tarit une popur lation d'esclaves; or, vous le savea, l'esclave n'avait d«ns le monde ancien aucune ganntie, il était U ehose du maître, et lorsqu'il commettait un crinm, des prisons, des cachots ponr refermer, pour le lortm^er, pour le tourmenter, il y en avait partout, parce que chaque maison de maître en était une. Ainsi voilà un premier fait , et certes ijm grand nombre de crimes devaient ètve commis précisément par cette partie de la population qui était poussée an crime par les misères et )es souffrances de sa condition.

Un autre fait est celui-ci : dans plusieurs des États de l'antiquité, dans ceux-là précisément sur lesquels notre attention se tke ordinatrement, c'était la vie publique, la vie peHtique^ la vie du Forum

996 COURS DE DROIT CONftTlTUTIOHNSI..

qui était véritablement la vie du citoyen, c'était là sa pensée, c'était là Taliment de son esprit, c'était le point auquel il consacrait essentiellement ses forces, ses passions. Nous l'avons dit, ces sociétés anciennes étaient au fond de puissantes aristocraties. Quand même les droits politiques eussent été les mêmes pour tous les citoyens, toujours est^il que cette population formait une caste privilégiée vis-à-vis des esclaves. C'étaient donc toujours des maîtres. Or, on comprend comment, dans cet ordre de faits et d'idées, quitter son pays, s'absenter de son pays, se réfugier dans un pays étranger, c'était véritablement mourir, mourir à la vie civile, à la vie politique. Qu'était un étranger dans le monde ancien, c'était en quelque sorte un ennemi. Dès lors on comprend que Milon fût profondément désolé d'être obligé de quitter Rome, quelque excellents que fussent les poissons de Marseille. C'est qu'à Rome il était un des rois de cette commune qui s'était emparée du monde, et que bôrs de Rome il n'était rien.

Dès lors on comprend comment on pouvait laissa un citoyen romain prévenu d'un crime , libre de s'en aller si bon lui semblait ; c'était déjà subir volontairement le maximum de la peine, c'était se condamner spontanément à la mort civile.

Et puis ajoutons une troisième observation. C'est que, bien souvent et surtout pour un certain ordre de crimes, la justice, chez les peuples de l'antiquité, ressemblait plus encore à la guerre qu'à la justice. Il y avait même dans le langage technique quelque ç))0se qui rappelait cette idée' d'une lutte, d'une

QUARANTB-UMIÈMK L£ÇON. 297

guerre où le parti dominant restait vainqueur, plutôt que ridée de Texercice d'un pouvoir suprême et moral qui, dans les limites des besoins de Tordre social, appelle un être responsable et moral à rendre compte de ses actes.

Il serait facile d'apporter ici un grand nombre de faits à Tappui de ce que j'avance ; mais il y en a un qui est connu de tout le monde, il y en a un qui est connu de tous les élèves de nos collèges, je veux parler de la conspiration de Catilina. Âvez-vous jamais réfléchi à cet événement, l'avez-vous jamais considéré autrement que comme l'occasion d'un des plus grands mouvements oratoires <^ l'antiquité? Il se fait à Rome une conspiration terrible, je prends à témoin non Gicéron, mais Salluste^ il se fait à Rome une conspiration terrible. Le consul, au fond, la connaissait, il savait que, depuis assez longtemps, les conspirateurs avaient le projet de l'assassiner chez lui et il avait des gardes cachés dans sa maison. Il gavait qu'on fomentait des troubles en Toscane, qu'on préparait également des mouvements dans d'autres provinces. Cependant Catilina se promenait dans Rome; et heureusement pour nous, car cela nous a valu un discours magnifique, il eut un jour l'impudence d'aller au Sénat. Cicéron continue son métier d'observateur, et certes, dans sa conduite à regard des envoyés allobroges, il a le droit de se mettre au niveau des premiers chefs de police même modernes; il se conduisit là en homme de police très-habile. Enfin il a ses indices, ses preuves, Catilina est parti, est allé rejoindre ses troupes et il a

laiisé ses complices les Lentulus, les Cetbegufi, loa Gabinius dans Rome. Alors muni de toutes ses preii^ vea, que fait Gioépon? Cioéron s'en va ay $énat et m Sénat qui avait déjà ppomplgué la formula : ? dm$ consules opérant ne quid respublica é^himwti capiikU »

que atatu6rt-ril sur le rapport nouveau dn eonful^ rapport qui se termine par cette demande ; c ^lié de his fiivi plaeecu, jo oar il avait enfin fait arrêter et mettre h» W^em ùmtodiiê Lentulus et les autres oon* jurés. |1 demande au Sénat exactement ce que lea Anglais appellent im hUl ef attair^t. Noua la vorroi^ plus tard ; il est arrivé sauvent en Anglet^re dans la» grandes eommotion| politiques, qu'on a fait eondam? ner des hommes par une sortâ de loi ad ha^ par un acte du Parlement qu'ils appellent un HH êf âtUmU^ bill qui est tout autre chose qu'un acte de 1^ juridior tion d^ la Cour des pai^ d'Angleterre. Eh tnea, Gioéron demande au Sénat ; quid de hU ^eri pèë^^at? E^ vous savci le résultat, il n'est sans doute pas un de VOTS qui n'ait lu les discours que le grand histoi rien met dans la bouche de César et de Catf)n^ disr cours qui, s'ils ne sont pas vrais mot pour mot, sont sans doute vrais pour l'esprit et le sens des propour tiens qu'ils renferment. Ces discours de César et de Gaton nous font voir la marche de cette grande affaire. Que dit César qui, sans doute en appelafit les conjurés de grands scélérats, n'avait peut-etrâ pas grande envie de les voir c(mdamner, que dit«i) cependant? Il dit i <e Si vous ne portez votre attenr. » tion que sur Ténormité de leur <^inie, pourquoi » alors ne les faites- vous pas battre de verges av^ot

Q1IÀE11ITS-19MIÈIIS LBÇOM. 399

1) dfi les faire exéouter? Di^ez-vous qua la loi l^rcia » le défend? Maig les lois défendent également de n condamner à mort les citoyens et ordonne » qu'on leur permette d'aller en exil, i^ Donc c'était évidemment une mesure extraordinaire, c^ér tait encore une fois un bUl à^aitaint que Gioéron de«mandai^. Bt lorsque Caton répond à César, se croit^ il dans l'obligation de lui prouver qu'il se trompe, qu'pn ne s'écarte pa^ de la loi? non, Messieurs, l'argument de Caton revient au fond à ceci : c La mort de ces hommes eçt nécessaire à notre salut et au salut de la république ^d et il prouve cette nécessité par le fameux argument qu^il s'agit d'un crime centre lequel il faut sévir avant que la dernière tentative ne soit faite, sans quoi le secours devient inutile et l'État est perdu, a Pour les autres crimes, « ditril, on peu^ attendre qu'ils soient accomplis, » pour celui-ci il faut le surprendre dans ses » aotes préparatoires. y> Mais il se borne à prouver cette nécessité et à tourner en ridicule le discours de César qui, lui-même, voulait une chose extraordinaire puisqu'il demandait que l'on confisquât leurs biens et qu'on les retînt en prison dans les plus fortes. villes municipales. Ainsi le consul demandait un acte de giierre. César demandai^ aussi quelque chose d'extraordinaire et Caton répondait sans s^n-r quiétep le moins du mopde de savoir si on était dans les voies légales, mais en s'appuyant seulement sur la nécessité de débarrasser la république de ces acélri^ts. Bt Cicéron, dans ses discours, faisait voir qu'au fond il n'y avait )à rien d'insolite à Rome, car

il rappelait le sort de Spurius Melius et de Caïus Gracchus^ et en rappelant ces faits il semblait se condamner lui-même à imiter Servilius Ahala et Opimius. Au fond il n'y avait là rien de légal, c'était de la guerre, c'était un coup d'État, et c'était presque toujours de cette manière que, dans l'antiquité, allaient se résoudre ces questions qui paraissent en apparence des questions judiciaires, mais n'étaient, au fond, que des faits purement politiques. Dès lors, je le répète, quand on admet qu'une grande partie de la population est esclave et que, pour elle, il y a des cachots et des chaînes dans chaque maison, quand on admet que le reste de la population est tellement attachée à ses privilèges dans son pays que l'exil est presque la mort pour elle, et enfin quand, dans les cas extraordinaires, on fait la guerre plutôt qu'on ne rend la justice, certes alors il n'y a pas tant à s'occuper des contraintes imposées par la justice. Mais ces procédés, ces formes, sont heureusement incompatibles avec notre système social et politique ; et certes la liberté individuelle serait trop chèrement payée par l'humanité, si on devait l'acheter au prix des institutions dont je viens de parler. Il vaut mieux lui demander quelques sacrifices de plus, mais lui vouer en même temps un plus grand respect réel. Il faut donc chercher le point d'intersection, le point de jonction entre la liberté individuelle et les exigences de la justice sociale. Mais je ne veux point le dissimuler, c'est là une des conciliations les plus difficiles à réaliser. Et pourquoi ne le dirions-nous

QUABiiKTE-TJNlÈMS LEÇON. 301

pas? C'est malheureusement celle des conciliations que les hommes politiques eux-mêmes, que les amis de la liberté eux-mêmes ont le plus négligée. Et en voici une raison, c'est que l'application de ces mesures est autre que celle d'une mesure générale. Qu'on veuille établir une mesure de police générale, qu'on dise, par exemple, que nul ne pourra faire tel acte ou sortir de chez lui dans telles circonstances, s'il y a là quelque chose d'exagéré, d'oppressif, tout le monde s'en ressent, c'est une mesure qui frappe l'universalité directement. Mais quand on dit qu'on peut être exposé à un mandat d'amener, d'arrêt, à une détention préalable, la plupart des hommes se flattent qu'ils n'auront jamais rien à démêler avec la justice pénale, et, il faut le dire, leur attention est moins attirée sur ces matières que sur celles dont je parlais il y a un instant ; et l'on voit souvent, je le répète, que tandis que certaines questions relatives au système politique peuvent, pour ainsi dire, épuiser lapuissance oratoire des hommes qui s'occupent de ces matières, souvent les questions qui concernent les véritables garanties de la liberté individuelle passent presque inaperçues, on ne croit pas qu'il y ait des choses bien graves à corriger, à coordonner ou à réprimer.

On se fait quelquefois à cet égard d'étranges illusions. Il y a quelques années on s'occupait précisément d'une réforme de la législation pour cette partie si importante des garanties de la liberté individuelle, etilyavait une commission formée ^d'hommes distingués qui étudiaient cette matière. On s'occupait en-

tre autres choses de remprisonnement préventif fet de la mise au secret des prévenus. Un meitibre de la commission faisait remarquer que^ si le secret était regardé comme une mesure indispensable ^ il fallait du moins faire en sorte que cette mesure fut aussi courte que possible^ car la positioit de Thomme qlli est au secret^ sanâ communications aucunes^ sans aucun moyen d'abréger ce temps si dur de la détention préalable» exposé à tous les ordres qu'un juge d'instruction peut donner, c'est là^ disait^on, une position par trop pénible. Et là se trouvait un magistrat très-honorable, très-humain et qui. J'en 6uis certain^ n'a jamais fait de mal volontairement à qui que ce soit. Ce magistrat dit qu'on pouvait se ^assurer, du moins dans notre payb^ qde les détentions au secret n'étaient jamais longues^ que le maximum, dfans son ressort de magistrat^ ne dépassait jamais quinze jours ; et un membre de la bommissioti qui avait recueilli des faits lui oita un cas où un homme était resté au secret pendant quatre- Vitigls jours* d Mon Dieu, dit ce magistral, que le temps passé vitfe. ^^ Otii^ poul* Vous^ Hii réponditbn \ mih pas potif lé priMtmier. » Et certes il n'v Avait là aucune mauvaise itltentioUi mais Voilà une preuve de plus que les hoirtfflM lés plus éclairés et les pluâ humains né prêtent pas toute l'attefition nédessaire â dés fîiits auxquels ils sont étrangers.

Il faut, en deuxiôthe lieuj recontiaîlre qu'avec lea mellietif es internions la conéiliàtion entre la liberté iildividuelte etJeséxigetlt^ës dé la justice aocialëieBt uti des problèmes politiqiieb et législatifs iea plus dif-

QUÂRlIfTl-UMIÈMl L1Ç0N« 303

ficiles à résoudre. Vous êtes toujours dans un défilé dangereux. Si les.garanties individuelles sont tant soit peu exagétéeS) la justice est paralysée ; si on ne songe qu'à Tadhiinistration de la justice pénalë> si on ne songe qu'à assurer son exercice^ on pt^.iit facilement arriver à ce4 mesures qui sont presque de droit commun dans bien des pays, c'est que le remède le plus bût, c'^t la prison préalable, non pour quinze jours, iion pour un tnois^ ni pour deux mois ; il y a des pays où cela dure des années, et' il y a des pays aujourd'hui encore, au xix* siède^ où, après avoir été au fond d'un cachot, deux, trois ou quatre ans, un homme entend un jour ouvrir la porte de sa prison et le geôlier lui dire : « Sortez. — Mais mon jugement^ mais la proclamation publique de mon innocence T — il n'y en a pas. » Toute la grôce qu'on accorde^ c'est d'ouvrir la porte de la prison. Vous voyez que la justice humaine, èh But^opô^ a encore des pdB à faire pour sortir de ses traditions et dé Ses coutumes barbares.

Mais si lé problème est difficile, il n'est paB cependant impossible à Hsoudre^ et j'ose même croire que là formule suivante en contient peut-être la solution. Nous disons que, pour concilier les exigences de la liberté individuelle àveti les exigences dé la justice sociale, il faut arriver à une législation qui se résume dans cette formule : — arrestation fecile, -^ détention difficile. — Je m'explique :

rappelle arrestation le ftiit pan lequel un homme, de gré ou de force^ est traduit devant un magistrat. Il est alors en état d'arrestation, il se présente devant

304 COURS D£ DROIT C0NSTITUT10J<N£L.

un magistrat pour rendre compte de son temps^ de ses antécédents, des faits et du temps qui peuvent se rapporter au crime dont il est soupçonné. Eh bien, je le dis, il n'y a aucun citoyen qui doive se plaindre de ce tribut quMl paie à la justice sociale et à Tordre public : se rendre devant le magistrat pour lui expliqua les choses, lui rendre compte de sa conduite, relativement aux faits sur lesquels il sera interrogé. Nul n'a le droit de dire : « Je ne suis pas un homme qu'on doive soupçonner. » Mais, paraître devant un magis^ trat, être mis en état d'arrestation momentanée, provisoire, et passer de cet état à l'état de détention préalable, c'est là où est le plus grave pour la liberté individuelle.

J'appelle détention préalable l'ordre que donne le magistrat de retenir l'individu en état de détention jusqu'à l'issue de la procédure, jusqu'au jugement, voilà l'autre état. Eh bien, c'est là que les garanties doivent arriver, c'est là que jes p)*écautions doivent être prises, c'est là le fait grave ; ce n'est pas de traduire un individu devant l'homme de la loi, c'est de le soumetlrç à cet emprisonnement préalable, lorsque cet emprisonnement préalable né sera pas vraiment nécessaire.

Je dis donc : arrestation facile, détention difficile. Et je crois que la vérité de cette formule, dont le développement théorique dépasserait les bornes que nous devons nous assigner, je crois que la vérité, la justesse de cette fosmule paraîtra assez évidente après l'analyse que nous allons faire de deux droits positifs sur la matière. Car il est reconnu que la liberté indi-

viduelle, dans ses rapports avec Texercice de la justice sociale, a obtenu depuis longtemps les garanties les plus puissantes en Angleterre ; et certes, quoique nous ne soyons pas du tout au nombre de ceux qui croient que le système politique anglais soit un de ces systèmes qu'on peut prendre de toutes pièces, nous reconnaissons cependant que c'est précisément dans la matière de la liberté individuelle, conciliée avec les exigences de la justice sociale, que l'Angleterre a été depuis longtemps un beau modèle et le seul pays peut-être où, sous ce rapport, la liberté individuelle ait obtenu des garanties véritablement efficaces.

Je crois donc faire une chose qui peut être utile, en vous donnant premièrement l'analyse du système anglais sur la matière. Je ne pourrais pas, en parlant de la liberté individuelle sous ce rapport, passer complètement sous silence un acte dont le nom est sans doute arrivé maintes fois à vos oreilles ; je ne pourrais pas parler de ces matières sans vous dire ce que c'est que Yhabeas corpusy cette garantie fondamentale de la liberté individuelle des Anglais. Nous analyserons ^ donc d'abord le système anglais, et ensuite, après nous être fait une idée de ce système, nous passerons à l'examen et à l'analyse raisonnée du système qui est aujourd'hui en vigueur chez^ nous.

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