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S^MIiàlilK
Nglaise. *- Bivens meties d'arrestation : jiar hue ani ery; ptr des particuliers témoins du crime; par des particuliers sur simple soupçon, mais à leurs risques et périh; par des oflloiers publies sans warrant m avec warrant; triMluction immédiate davant un jige de paix, ^ Information immédiate suivie de la mise en liberté pure et simple, de l'envoi ea prison ou de la mise en liberté sous caution. — La caution est la règle; cas oA eDe n*eat pas admise. — La fixatkup dn ohiffro du cantkwaeBent laissée au juge sous sa responsabilité. — Garanties données à la liberté individuelle. — Ancien état de choses à cet égard. — Théorie des légiste» snr les droits de la «ouronne. ^ Luttes qui aot amené la conaécntian définitiva avec des garanties particulières de l'ancien acte àltabw corpus.
Messieurs^
En pariant des mesures coercitiws qui peuvent être employées contre un individu, comme mesure préalable nécessaire pour l'administration et la justice pénale, nous avons distingué ce que nous «tons appelé Varrestation de ce que nous avons appelé la détention préalable. Nous entendons par arrestation la saisie d'un individu uniquement pour l'obliger à se présenter devant un magistrat, pour répondre sur le crime ou le délit dont il est prévenu ou soupçonné, tandis que nous entendons par détention préalable le
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dépôt qu'on foit de cet individu dans une prison, pour ipi'il y reste jusqu'au jugement définitif.
Pour nous faire une idée de Tétat de la législation et de la jurisprudence anglaise sur cette matière, aous suivrons la même distinction et nous rechercherons d'abord quel est l'état de cette jurisprudence relativemen à ranrestation^ dans le sens que nous vraons d'attacher ià ce mot.
Un individu, en Angleterre, peut être mis ainsi en état d'arrestation préalable de quatre manières dtfiEârente» :
Il y en a une qui rappelle un état social déjà éloigné de nous, c'est ce que les Anglais appellent l'arrestation d'un homme par hue and cry^ en bassie jia^ité hutemm et elamor; c'est la poursuite àieôret À eri, c'/est-àrdire que, lorsqu'un fait criminel grave est arrivé, qu'il a mis l'alarme dans la population, qu'on ereît en conpaUre l'auteur, et que cet auteur présumé fait effort pour échapper à l'action de la justice, on le poursuit de ville en ville, ^e province en province, ^^ conune dise«tf les commentaires, à pîed et i chevaU Ia clameur pubUque fie met sur ses jtraces jusqu'i ee ^l'il soit pris, et alors le premi^ qui le prend doit û traduire devant les magistrats^ C'est une forme de poursuite préalable qui se trouve sanctionnée entre autres par un statut de la vingt-septième année de ia reine Elisabeth (je dte comme font les Ànglai« : vous f^\w <)u'ils citent par l'année du règne sous lequel UB statut a 4ié sanctionné; ainsi on dit statut de la 4euxièiBe année de tel roi, de la quatrième année de tel autre roi, etc. ) ; et cette poursuite faite ainsi dans
les cas de flagrant délit, lorsque le public tout entier, pour ainsi dire, désigne le prévenu et le suit, cette poursuite, faite jusqu'à ce qu'on puisse effectivement l'atteindre, est un devoir public et une obligation pour tous ceux qui peuvent y coopérer activement, à tel point que, d'après un statut sanctionné sous le règne de Georges II, il y aurait une pénalité contre ceux qui se montreraient indolents à cet égard. Cette clameur publique, cette poursuite à cor et à cri doit être ordonnée, la clameur, pour employer le langage légal, doit être élevée ou par un particulier qui ayant été témoin du crime en signale l'auteur et dirige sur lui la poursuite, ou bien elle est élevée formellement par l'ordre du magistrat^ et ainsi cette clameur publique, cette poursuite j)ar hue and ery qui commence dans une ville se propage de tous les côtés en même temps.
Il est facile de comprendre que c'est là une forme qui peut-être sujette à bien des erreurs ; c'est une manière d'ameuter des populations entières et de les jeter sur la piste d'un individu comme on jette une meute sur la piste d'un animal à la chasse; elle pourrait être cause des plus graves inconvénients, elle pourrait devenir à la fois un attentat fôcheux contre la liberté et la sûreté d'un individu, et, en même temps, elle pourrait devenir une cause, un prétexte facile de troubles, de désordres, de vengeances privées ; il y a donc en même temps des peines sévères contre ceux qui élèveraient légèrement, sans motif suffisant, cette poursuite à cor et à cri contre un homme qu'on soupçonnerait à tort d'être l'auteur
d'un fait crimineh C'est là comme je le disais tout à rheure, une forme de poursuite qui rappelle un autre état de société, qui rappelle une société demibarbare, lorsque les crimes les plus fréquents, les crimes qu'on avait le plus souvent à réprimer étaient essentiellement des crimes de violence, des crimes commis à force ouverte ; et alors en effet ils s'élevait une sorte de combat, une sorte de bataille entre les auteurs et les victimes du crime, entre les auteurs du crime et la localité où le crime s'accomplissait ; et l'on comprend que la population entière en quelque sorte se levait et se mettait à la poursuite de ces brigands, de ces criminels et que la poursuite se propageait ainsi, sous l'action populaire, de ville en ville, de comté en comté. C'est un mode de poursuite qu'on retrouve dans d'autres pays, même dans les temps modernes, dans quelques parties de l'Orient là où l'état de la société est précisément celui que je viens d'indiquer ; c'est la police exercée par les masses, c'est la commune se défendant elle-même là où l'organisation sociale n'est pas assez active et assez régulière pour offrir des moyens assurés de protection. En deuxième lieu, un homme peut-être mis ea Angleterre en état d'arrestation (toujours dans le sens que nous avons attaché à ce mot) par de simples particuliers. Et premièrement tout individu qui a été témoin d'un acte de félonie, je ne puis entrer ici dans une discussion détaillée de ce que les Anglais entendent par félonie, il suffit de savoir en gros qu'on entend parla un délit grave, ce que nous appellerions un crime ; donc tout individu qui a été té-
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moin d'un acte de félonie non seulement peut, mais doit faire ses efforts pour arrêter Thomme dont il a aitisî Vu le flagrant délit ; il doit faire ses efforts pour Tarréter, et cette obligation il doit la remplir sous peine d'amende et de prison. On n'admet donc pas qu'un homme puisse être témoin impassible d'un grand crime, qu'il puisse regarder la protection de la société comme une chose qui ne le regarde pas, qu'il puisse se borner à dire : <r Voilà, à coup sûr, un » grand criminel qui vient de commettre une action y> atroce, on l'arrêtera si on peut, mais moi je ren- » tre chez moi. » Il y a là, en effet, une insouciance de la chose publique que rien ne saurait justifler. Aîtisî celui qui a été témoin du crime, celui qui ne fait pas que soupçonner l'auteur du crime, mais qui a été témoin du fait criminel, celui là est tenu de faire ses efforts pour arrêter le criminel. Et quand même, dans ce but, il ferait un des actes que la loi en Angleterre repousse le plus, quand même il vio* lerait le domicile, quand même il enfoncerait une porte, s'il agit dans cette hypothèse, s'il agit comme ayant été témoin du crime, il agit légalement. Enfin il doit faire tous ses efforts pour arrêter l'auteur du crime, et la loi s'est même représenté le cas où, en faisant ces efforts, il donnerait la mort au criminel ; non qu*il ait, en quelque sorte, le droit de le mettre à mort, mais s'il s'établissait une lutte et qu'il arrivât qu'il lui donnât la mort en faisant ses efforts pour l'arrêter il serait Justifié par la loi. Voilà le deujtîèrtie cas, l'arrestation faite par un particulier, mais comme vous le voyez, c'est un cas tout spécial.
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Ibintenmt il y a plus : d'après un statut de Charles II, xm particulier peut en arrêter un autre, même sans avoir été témoin d'un crime, même sur simple soupçon. Mais alors il n'y a plus la même latitude dans rexercice de ce pouvoir* Dans le pre* mier cas, le législateur partait d'une donnée toute particulière: c'était d'avoir été témoin du fait crimânel, d'avoir été témoin du meurtre, de l'assassinat* de l'incendie ; si le particulier prouvait qu'en effet il avait été témoin^ s'il n'y avait pas de doute, la latitude était 'grande. Mais ici il n'est plus déter* miné que par un soupçon ; dès lors sa position de-« vient infiniment moins favorable, dès lors la liberté individuelle de celui qu'il fait arrêter a droit à une phis grande protection. Aussi il peut l'arrêter sur simple soupçon, mais il s'expose à une action qu'on appelle dans la terminologie des Anglais une action of treêpoêê^ il s'expose à une action en dommagesintérêts qui peuvent s'élever à des sommes très* fortes. Il y a plus, il peut bien saisir l'auteur pré* sumé du crime, il peut l'arrêter, le traduire devant le magistrat, toujours à ses périls et risques, toujours en s'exposant à une action of treêpcm s'il a agi légè-* rement^ mais il ne peut pas violer un domicile, en* foncer une porte, ni encore moins s'exposer à donner la mort à l'individu qu'il veut arrêter- Et s'il lui arrivait dans la lutte de porter atteinte à la vie de celui qu'il veut arrêter, il s^ait alors déclaré coupable non, à la vérité, de meurtre proprement dit, ou pour mieux dire d'assassinat, mais il serait déclare coupable d'un manêlaughterj ou bien, suivant les
nuances ou les circonstances, d'un homicide cvipâ factum ; il serait coupable ou de meurtre ou de ce que nous appelons homicide par imprudence.
Enfin un particulier peut-être mis en état d'arrestation par des officiers publics, juges de paix, shérifs, coroners, constables et même watchmen; et cela peut arriver de deux manières; ils peuvent procéder à l'arrestation sans warrant c'est-à-dire sans ordre du magistrat, ou comme nous dirions, sans mandat ; ou bien en vertu d'un warrant c'est-à-dire en vertu d'un ordre, d'un mandat! Cet ordre, ce mandat^ ce warrant, dans les cas extraordinaires, lorsqu'il s'agit d'un crime d'État, d'un grand crime politique, peut-être délivré par le conseil privé, par les secrétaires d'État: dans les cas ordinaires, ce sont les juges de paix qui délivrent ces ordres et ils peuvent être donnés sur simple soupçon.
Ainsi vous le voyez, indépendamment de l'arrestation en vertu de la poursuite à cor et à cri, qui ne se pratique guère aujourd'hui, il y a l'arrestation par les particuliers témoins du fait, arrestation par les particuliers sur soupçon, arrestation par les officiers publics sans mandat, arrestation par les officiers publics en vertu d'un mandat.
Il est donc évident qu'en Angleterre, l'arrestation est facile ; il est toujours bien entendu que par arrestation nous entendons cette première saisie d'un homme, uniquement pour le présenter à un magistrat, afin qu'il rende compte du fait sur lequel le magistrat l'interrogera.
Voilà le tribut payé aux exigences de l'ordre
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public, aux besoins de l'État : Tarrestation est facile. Maintenant vous allez voir surgir le principe de nndépendance personnelle, de la liberté individuelle, qui vient à son tour jouer son rôle, exercer sa puissance, réclamer la protection qui lui est due.
Ce double concours du principe d'ordre public d'un côté, d'indépendance et de liberté personnelle de l'autre n'est nulle part plus saillant qu'en Angleterre, dans l'institution que nous allons examiner. Voyons donc ce qui arrive de cet homme, qu'un particulier ou une population lancée sur ses traces on bien un officier public avec ou sans mandat, a traduit devant un magistrat. Je devrais dire que la première garantie fondamentale est précisément celle-là : que tout homme qui met un individu en état d'arrestation, est rigoureusement tenu, de le conduire immédiatement devant un magistrat, devant un juge de paix. Les juges de paix en Angleterre sont très-nombreux. Les juges de paix en Angleterre ne répondent pas à l'idée que nous avons des juges de paix chez nous. Le juge de paix en Angleterre est un notable de l'endroit ; le Gouvernement vous donne une marque de distinction, une marque d'estime en vous portant sur la liste des juges de paix du Comté ; les propriétaires les plus riches, les notables de l'endroit se trouvent ainsi portés sur la liste des juges de paix. Ce ne sont pas des magistrats payés, allant chaque matin à leur tribunal ou à leur cabinet, siégeant de telle heure à telle heure, ce sont des notables qui sont investis