‹ Cours de droit constitutionnel professé à la Faculté de droit de ParisChapitre 7 sur 11 · G0UB8 BB DROIT GONSTITOTIONREL · texte numérisé non relu

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des pouvoirs de juges de paix et qui se tiennent chez eux. Et puis ils font les actes nécessaires^ et puis ils ont certaines réunions ponr certains procès, etc. Mais vous comprenez la facilité qu'il y a de conduire on homme devant on juge de paix ; il y a des juges de paix dans toutes les maisons un pea crpulentes. Je n'entends pas ici discuter la valeur de cette institution qui est le résultat des mœurs, des anciennes coutumes, qui s'explique par les mœurs de l'Angleterre et qu'on ne pourrait pas sans doute introduire ailleurs^ mais enfin ce que nous en disons suffit. Ainsi, tout homme^ officier public ou simple particulier, qui ayant arrêté, pour un motif quelconque, un autre individu ne le conduit pas immédîttement devant un magisfrat, est coupable de détention illégale^ et^ comme tel, exposé à des peines très-sévères.

Arrivé devant le magistrat, d'après le statut de Philippe et Marie, le magistrat doit examiner immé« diatement l'individu, les circonstances de l'affaire ; il doit interroger la personne arrêtée, qui peut dissiper à l'instant même les soupçons élev^ contre elle. Il doit se procurer tous les renseignements qui peuvent-être immédiatement recueillis, et tâcher de se faire, tout de suite, une idée de l'affaire pour laquelle cet homme est traduit devant lui. Voici à quoi aboutit cette information sommaire : le magi^ strat leconnaU-il que cette arrestation est l'effet d'une imagination alarmée, qu^il n'y a pas là de crime, l'accusé est mis en liberté. Le magistrat re* connaît-il qu'à la vérité un crime a été commis, mais

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qu'il n'y a pas d'indices suffisants pour priver cet individu de sa liberté, pour que le soupçon puisse s'asseoir avec probabilité sur lui, il le met égalem^t en liberté. La personne arrêtée peut alors^ si elle si été arrêtée par un particulier sur un simple soupçon, intenter contre lui l'action dont notis avons parlée Si, an contraire» le magistrat devant lequel on conduit l'homme arrêté n'est pas convaincu de la non existence du crime et de la non existence d'in« dices suffisants, s'il croit, au contraire, que l'homme qui a été conduit devant lui n'a pas dissipé les soupçons qui planent sur sa tête, alors se présente le point capital à décider, alors arrive la question de savoir si l'homme arrêté devra garder la prisdn ou être mis en liberté sous caution*

Ici, ne perdons pas de vue la marche de l'affaire* L'arrestation est facile ; mais l'homme arrêté doit être conduit immédiatement devant un magistrat* Là^ une première information ; le magistrat est-il convaincu que l'arrestation n'est pas fondée^ qu'il n'y a pas de motifs suffisants d'arrêter un homme^ qu'il n'y a pas eu de crime, ou que, s'il y a eu crime, il n'y a pas d'indices suffisants contre l'individu arrêté, il ordonne la mise en liberté. Si au contraire, le magistrat n'e^ pas convaincu que cet homme doive ainsi échapper à l'action de la justice sociale, alors se présente la question de savoir si l'homme arrêté gardera la prison pour rendre compte plus à fond du fait dont il est prévenu, ou bien si, malgré les indices qui pèsent sur lui, il doit cependant garder sa liberté en donnant caution ; et le point

capital est celui-ci : que la caution est la r^e et la détention est l'exception ; c'est-à-dire que, toutes les fois qu'une caution jugée suffisante est offerte par des hommes non déjà diffamés, par des homm^ dont la conduite n'a jamais donné jusque là aucun motif à des actions judiciaires contre eux, par des hommes qui ne sont pas repris de justice, elle doit être admise dans tous les cas, sauf certaines exceptions. Sans doute, la loi n'a pas peut-être là cette rigueur de rédaction à laquelle nous nous attachons, sans doute il y a certaine latitude dans l'apprériation de la qualité morale de l'homme, mais cette latitude n'est guère dangereuse dans un pays où, il faut le dire, les mœurs et les habitudes sont essentiellement favorables à la liberté individuelle et à la mise en liberté sous caution.

La caution donc, je le répète, est la règle ; il y a cependant des exceptions : anciennement il y avait une seule exception, c'était le cas de meurtre. Lorsqu'un homme était traduit pour meurtre, lorsque le magistrat était convaincu qu'il y avait indices suffisants pour lui faire subir les chances d'une accusation de meurtre, on n'admettait pas la caution. Aujourd'hui les exceptions ont été un peu étendues ; aujourd'hui on n'admet kt caution ni pour trahison, ni pour meurtre, ni même pour marulaughter^ ni pour cas de félonie, ni pour bris de prison, ni pour le crime d'incendie, ni pour quelques autres crimes d'une grandegravité. Mais dans tous les autres cas, je le répète, la caution est la règle ; seulement il dépend du magistrat d'en fixer le taux, que

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la loi d'ailleurs lui ordonne de ne pas exagérer. Tout récemment encore, dans l'information préliminaire relative à un crime épouvantable, dont les journaux vous ont rendu compte, le conseit du prévenu demandait la mise en liberté sous caution. Le magistrat répondit avec raison qu'il était fort étonné qu'on osât lui demander la liberté provisoire d'un homme qui était sous le poids d'une prévention semblable ; mais vous voyez quel est l'état des mœurs sous ce rapport ; car certes, hors d'Angleterre, il ne serait venu dans l'esprit de personne de demander la liberté sous caution dans un cas pareil . Sans doute, le magistrat a fait très-bien de repousser la demande, mais enfin, le conseil en la lui adressant ne croyait pas faire une chose étrange.

Ainsi que je l'ai dit, le juge ne doit pas exiger des sûretés exagérées ; il est responsable de sa décision, et il commet un délit s'il refuse capricieusement la mise en liberté sous caution. D'après un des chapitres du fameux acte d'habeas corpus^ il lui est extrêmement enjoint de ne pas exiger des sûretés exagérées, il est responsable de son fait. Et il faut bien le dire, dans ce système il serait difficile d'arriver à déterminer une somme comme caution suffisante. Dès le moment que la caution est admise pour un si grand nombre de cas, il est évident qu'il faut la proportionner à la nature du crime, aux chances que peut courir le criminel et à une foule d'autres circonstances très-variables de leur nature, et que le législateur serait dans l'impossibité d'apprécier d'une manière générale et satisfaisante.

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Voilà donc, pour ainsi dire, un deuxième acte. Danft le premier nous avons conduit l'homme arr^ devant Le magistrat, dans le deuxième, le magistrat rinter!:oge, le met en liberté^ l'envoie en prison ou lui accorde la liberté sous caution, ce sont les tnm hypofthèses. Les garanties sont celles que je viens d^indiquer*

Est-ce tout? Non, Messieurs, tant s*en faut, nous ne sommés pas enccnre précisément au célèbre acte ^habeas corpus ou du moins aux clauses les plus importantes de cet acte.

Tout est bien jusque-là. Ne peut-il pas arriver cependant que le juge de paix prévariqueT Ne peut-il pas arriver que le juge de paix abuse de ces larges pouvoirs que la loi lui attribue, qu'il refuse d'interroger immédiatement l'accusé, de lui appliquer la mise en liberté sous caution dans les cas oà la loi l'admet? Ne peut-il pas arriver un cas plus grave encore, ne peut-il pas arriver que la personne arrêtée ne soit pas conduite devant le mapstrat, que le particulier qui l'a arrêtée la garde dans son canton, qu'un officier public emprisonne l'individu sans le conduire devant le magistrat, que la police du royaume abuse ainsi de la liberté individuelle? Ne pourrait-il pas arriver, en troisième lieu, qu'en effet l'homme arrêté fut conduit dans une prison publique, mais que le geôlier l'eut reçu înrégatièrement, sans ordre du magistrat, et ainsi de suite ? I! fallait donc chercher protection pour la liberté individuelle dans toutes ces hypothèses. Les Anglais l'ont cherchée, mais ne croyez pas qu'ils y soient arrivés

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spécnhtivement. Le despotisme a eu aussi ses saturnales en Angleterre, il n'y a pas un de vous qui ayant une oonnaissance m^e superficielle de l'histoire d'Angleterre, ne sache à quel degré ont été poussés dans un temps les emprisonnements arbitraires, les supplices, les mutilations, tous les abus possibles de la force pubUque. Et disons4e, les légistes ou du moins un grand nombre de légistes anglais ne se sont pas montrés, dans cette période, <ie6 défenseurs bien zélés des lib^lés publiques et en particulier de la liberté individuelle ; et si vous ouvrez la grande et magnifique collection des actes de la jurisprudence anglaise ; si vous lisez les opinions des juges qui sont mises là tout entières, parce que vous savez que les juges en Angleterre opinent à haute voix, vous verrez formulée cette singulière théorie dans un pays 6à cependant ie système de fhabeas corpus remontait à k grande charte, vous verrez, dis-je, cette théorie : « qu'un ordre de la » couronne suffisait pour détenir un homme sans » qu'on eût même l'obligation d'indiquer le motif 9 pour lequel il était arrêté. > Vous voyez doac que les légistes anglais étaient arrivés à vouloir naturaliser, sous des formes en ap^ence légales, les lettres de cachet. Et eertes, si ces maximes se lussent iiaturalîsées en Angleterre, si elles eussent été acceptées par le pays, il faut bien le dire, c'en était fait 4e }a liberté individurfle en Angleterre, et ce pays, ;si câèbre par ses institutions, se serait trouvé aor le même pied que le reste de l'Europe en 1789. Mais â n'en a pas été ainsi : la lutte s'établit sur

cette question particulière de la liberté individuelle et du droit de détention ; et avec cette persévérance, cette fermeté et ce calme qui ont toujours distingué les procédés parlementaires dans ce pays-là, on a lutté pendant onze ans pour obtenir une loi protectrice, pour obtenir des garanties que l'interprétation judiciaire et la flatterie des légistes étaient parvenues à oblitérer. C'est lord Shaftegbury qui a travaillé onze ans à cela, conmie nous avons vu, dans des temps plus près de nous, un homme célèbre travailler vingt ans à l'émancipation des catholiques , comme nous en avons vu un autre travailler élément de longues années à l'abolition de la traite des nègres. Certes, ce sont des honunes qui ne marchent pas avec une extrême vitesse, mais en revanche, ce sont des hommes qui ne s'arrêtent pas, ne se découragent pas, et qui parviennent au but qu'ils veulent atteindre. Et c'est à ces eflbrts de onze ans que l'Angleterre doit son fameux acte généralement connu sous le nom d'habeas coiyus dans son état actuel. C'est là l'égide de la liberté individuelle en Angleterre, c'est là ce qui flatte le plus, il faut le dire, l'orgueil national des Anglais. En quoi certes ils n'ont pas tort, car c'est là une des premières conditions des pays libres.

Mais il ne faut pas croire, ainsi que quelques personnes paraissent le faire, que l'acte d'habeas corpus ne remonte qu'à 1679. Non, Messieurs, les principes qui composent l'acte de Vhabeas corpus étaient des principes de la common law; c'étaient des principes très-anciens, et on n'a qu'à consulter pour cela le chapitre XXIX de la grande charte, de la charte obtenue

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en 1215. Déjà, en vertu de cet ancien droit, un Anglais ne pouvait être détenu que pour crimes ou pour dettes, et déjà, en vertu de cet ancien droil^ le détenu pouvait demander à une cour de justice un writ d'habéas corpus ad subjiciendum ; il y avait alors le mot et la chose ; je vais expliquer brièvement cette formule.

Un détenu, dis-je, pouvait déjà alors demander à une cour de justice un writ d'habeas corpus ad subjiciendum; c'étaient les premiers mots de cet ordre, de cette formule qu'une cour de justice accordait et qui était adressée à tous ceux qui avaient en leur pouvoir la personne du détenu : <c Prends le corps de ce dé- » tenu pour venir soumettre à la cour l'homme et y> l'affaire ; » c'était comme si on eût dit : Ad exhibendum. Il fallait produire, représenter à la cour le corps de l'homme et l'affaire pour que la cour pût statuer sur la question.

Je dis donc que ce principe fondamental était un principe ancien, l'acte de 1679 n'a fait que le reproduire, et le reproduire, il est vrai, en le revêtant de garanties particulières, de ces garanties qui ont fait aujourd'hui, de l'acte d'habeas corpus, la véritable égide de la liberté individuelle des Anglais. Nous parlerons de cela au commencement de la séance prochaine.

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