II
SOMMAIRE
Résumé des dispositions de fatte é*habeûÉ êotpus, — Gêmmeit M Mftt le writ é'habmê corput, — Sanetion» péDaias. — Cas où k writ peut être refusé et garanties données dans ce cas au détenu. Législation française : Constitution de 1791. — Baheoi cqrpus français. — Système plus large qttc le système aogltis qvant aux |>riDcipQi généraia, mis péchant du côté de l'organisation pratique. — Constitution de Tan lll, et Gode de brumaire an lY : différents modes d'arrestation. — Traduction immédiate devant le juge de pmx. -^ Mise en liberté prOYieoire. — Mandat d'arrêt. — Mise en liberté sous cautioi. ~ Peines contre les détentions arbitraires. — Constitution de Tan VIII.
Messieurs»
Les pHncipes qui régissent atijourd'hui m Angle* terre là liberté individuelle et eti p&rfîcQlier l'aeté A^haheus corpus remontent» ait»^ que tiens l'avons dit, à Tancien droit fthglais, il remonte à la grande Charte» c^est^-dire an commencement du nm* mèé^ C'était donc un principe» une règle» une maxime reçue que nul ne pouvait être détenu que pour crime ou dette» et que, toutes les fois qu'un Anglais se croyait injustement détenu» il avait le droit de demander à une cour de justice ce qu'on appelle un writ d'habeas corpus ad subjiciendum^ l'acte en vertu duquel le geôlier devait exhiber à la cour la per-
QUABANTK^TROlSliMS LEÇON. 323
sonne arrêtée ; la cour examinait l'affaire et voyait s'il y avait lieu de maintenir cette personne en prison^ ou de la mettre en liberté purement et simplement, ou de lui accorder la liberté provisoire sous caution. Tel était, dis-je, le principe ancien. On essaya ensuite plus d'une fois, dans la pratique, de s'écarter de ceê règles, de ces maximeâ fondameifitalès du droit public des Anglais. Il y a eu, ainsi que l'histoire nous en reiid témoignage, il y a eu des excès, des abus, des empiétements et des interprétations, qu'il faut appeler scandaleuses, de la part des légistes, pour détourner ces principes fondamentaux de leur application. Le célèbre lord Clarendon entre autres fut accusé d'emprisonnements illégaux commis par lui lorsqoMl était à la tête des affaires du royaume ; on commença à introduire des distinctions subtiles : on soutint que le droit de délivrer le writ d'habeas ôorpus ti'appartenait pas à toutes les cours d*Angleterre, on se demanda si ce droit pouvait être exercé par un seul juge pendant l'époque des vacances, s'il était applicable aux emprisonnements faits hors de TAngleterre proprement dite, par exemple en Ecosse ou en Irlande, on se demanda, si Un ordre direct et spécial de la couronne prescrivant Temprisonnement d'un individu n'échappait pas aux règles ordinaires de Yhabeas corpus. C'est par ces distinctions arbitraires et capricieuses qu'on procédait à ces empiétements et à ces actes qui finirent par soulever des réclamations générales en Angleterre et qui furent une des causes principales qui donnèrent lieu, sous Charles I**, à la célèbre pétition des droits et
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enfin à l'acte qui a régularisé toute la matière de de Vhabeas corpus sous Charles II, acte qui a été luimême complété tout récemment par le statut de la 56* année de Georges III.
C'est donc et dans la grande Charte et dans les anciennes maximes, et dans la pétition of rights et dans l'acte A'kabeas corpus de Charles II et dans le statut de la 56* année de Georges III que se trouve l'ensemble des dispositions législatives qui règlent cette matière. Ces règles peuvent se résumer ainsi en quelques mots : Toute personne arrêtée préventivement, sauf pour crime de trahison ou de félonie clairement exprimé dans le warrant a droit de porter plainte devant une cour de justice, ou, pendant les vacations, devant la chancellerie ou même devant un seul des juges de l'une des cours du royaume. Sur le vu du warrant, ou bien si le warrant ne peutêtre obtenu, si le geôlier ou le magistrat ne veut pas en donner copie, sur ce qu'on appelle un affidavitj c'est-à-dire sur la preuve testimoniale, la cour délivre le writ d'habeas corpus^ c'est-à-dire un ordre adressé à la personne qui détient le prisonnier d'exhiber au juge ou à la cour le corps de la personne arrêtée, dans le délai qui est fixé par le writ, délai qui est très-court si le détenu se trouve dans le lieu même ou siège la cour qui délivre le writ, qui est, par la force des choses, plus long si l'individu est emprisonné dans un lieu plus éloigné, mais qui, dans aucun cas, ne peut excéder vingt jours. Alors le prisonnier est présenté à la cour, l'affaire est plaidée et la cour décide si effectivement il y a lieu à
QUARANTE-TROISliME LEÇON. 325
emprisonnement préventif^ ou bien si, n'étant dans aucun des cas où la loi anglaise autorise l'emprisonnement préventif, l'individu arrêté ne doit pas être mis sur-le-champ en liberté provisoire sous caution, ou obtenir sa liberté définitive. Dans le cas où le geôlier refuse copie du warrant ou bien dans le cas où il n'obéirait pas immédiatement au writ à'habeas corpus j il est soumis à une amende de 100 livres sterling pour la première fois, et 200 livres pour la seconde et destitué. Si un juge commettait un déni de justice en refusant de délivrer le writ, il serait personnellement responsable et passible d'une amende de 500 livres. Le juge ne peut pas refuser Yhabeas corpus y sauf à la cour à décider ensuite s'il y aurait lieu ou non de maintenir l'emprisonnement préalable. Mais le droit fondamental consiste en ceci que tout homme détenu préventivement a le droit de porter immédiatement son affaire devant une cour pour qu'elle examine, non s'il est coupable ou non coupable^ mais si, d'après les principes du droit anglais, il y a lieu à emprisonnement préalable. Et la sévérité de la loi est bien plus grande encore dans ses clauses pénales contre ceux qui se seraient permis d'envoyer un Anglais en prison, soit en Ecosse, soit en Irlande.
Enfin on a prévu le cas où on pourrait faire abus de la seule exception introduite dans le système de Vhabeas corpus^ c'est-à-dire où on pourrait emprisonner un homme en vertu d'un warrant qui porterait formellement titre de trahison ou félonie. Dans ces cas-là il n'y a pas lieu à rhabeas corpus; un as-
326 GOU&S DS DMIT CONSTITUTIONlfCL.
sassin^ un parricide, un incendiaire ou un homme ayant commis un acte de trahison contre TÉtat ne peut invoquer Yhabeas corpus. Mais on pourrait abuser de ce titre pour faire rester un homme en prison préventivement un temps indéfini. Eh bien, si le procès n'est pas jugé dans le terme prochain, l'accusé a droit d'être mis en liberté sous caution, malgré la nature du titre sous lequel a eu lieu l'emprisonnement. On entend par terme prochain la session prochaine des assises, et s'il y avait une prorogation, ce qui peut arriver par un fait indépendant même de la volonté de qui que ce soit, alors s'il n'est pas jugé au deuxième terme au plus tard, il est dmhargêd, délivré de toute poursuite. Ainsi donc, il est impossible de prolonger au delà du deuxième terme.
Vous voyez donc qu'en pratique en Angleterre se réalise ce que nous avons énoncé sous forme de formule scientifique : l'arrestation s'y distingue de la * détention, la saisie de l'homme se distingue du dépôt de ce même homme dans la prison pour y rester jusqu'au jugement définitif. La saisie tout à fait momentanée, la saisie que nous avons appelée arrestation y est facile ; vous l'avez vu, le droit d'arrêter un homme appartient non-seulement à une foule d'officiers publics, mais aussi aux simples particuUers, à leurs risques et périls. Seulement il faut que l'homme arrêté soit immédiatement conduit devant un magistrat. Là commence la deuxième question, la question de savoir si l'homme ainsi arrêté gardera ou non la prison, si de l'état d'arrestation momentanée il passera à l'état de détention préalable jusqu'au jugement
OtJAEANTI'TBOIStiia LSÇON. 3f7
déteitif. Bt vous ie voyet, la détention est difficile, la détention n'a lieu que pour les crimes; elle n'a pas heu quand il en est autrement et quand il s'agit d'hommes qui n'ont pas encore perdu le droit d'offlrir A la société la garantie de leur vie, de leurs antécédents, de leur état social, quand il s'agit d'hommes qu'un jugement n'a pas déjà flétris.
Je passe maintenant au système firançai84 Bt, avant tout, jetons un coup d'œil sur les principes, sur les maximes établies dans les difflérents droits constitutkmnels qui ont régi la France depuis la révolution de 4Î8Ô et sur les garanties que, dans ces diverses phases constitutionnelles de la TVsYice, on a jugé & propos d'accorder, sur cette matière si importante, la liberté individuelle.
Il est évident que les auteurs de la constitution de 1791 avaient connaissance de Vhabeas corpus des Anglais ; on peut même dire ^ jusqu'à un certain point, que les dispositions et les garanties de la constitution de 1791 sont, en quelque sorte, la naturalisation en France des principes et des maximes de Vhabeas corpus anglais.
Voici comment s'exprime la constitution de 1791. Après avoir posé en principe, dans la déclaration des droits, que « nul homme ne peut être accusé, arrêté » ni détenu que dans les cas déterminés par la loi, V et selon les formes qu'elle a prescrites^ d après avoir répété cette maxime fondamentale au titre V : a La constitution garantit la liberté A tout honune y> d'aller, de rester, de partir, sans pouvoir être
328 COUBS DE DROIT COlfSTITUTiOmfEL.
» arrêté ni détenu que selon les formes déterminées D par la constitution, :t> le législateur a traité explicitement de la matière qui nous occupe, au chapitre v du titre III, là où il a organisé le pouvoir judiciaire. Voici les dispositions du titre III, chapitre v de la constitution.
On établit d'abord de nouveau le principe fondamental : ce Article 10. Nul homme ne peut être saisi » que pour être conduit devant Tofficier de police, j> et nul ne peut être mis en arrestation ou détanu 3> qu'en vertu d'un mandat des officiers de police, » d'une ordonnance de prise de corps d'un tribunal, ]» d'un décret d'accusation du Corps législatif dans le y> cas où il lui appartient de prononcer, ou d'un jujo gement de condamnation à la prison ou détaition » correctionnelle. » Vous voyez qu'on a fait nettement la distinction que nous avons faite nous-mêmes entre l'arrestation et la détention, entre la saisie de l'homme et l'ordre qui décide qu'il doit rester en prison jusqu'au jugement.
Ainsi donc on amène immédiatement l'homme arrêté devant l'officier de police. Mais qu'arrive-t-il devant l'officier de police? « Article 11. Tout homme » saisi et conduit devant l'officier de police, est exa- » miné sur-le-champ ou au plus tard dans les vingt- » quatre heures. S'il résulte de l'examen qu'il n'y a y> aucun sujet d'inculpation contre lui, il sera remis » aussitôt en liberté ; ou, s'il y a lieu de l'envoyer à » la maison d'arrêt, il y sera conduit dans le plus » bref délai qui, en aucun cas, ne pourra excéder » trois jours. — Article 12. Nul homme arrêté ne
QUARANTE-TROISIÈME LSÇON. 8S9
D peut être retenu s'il donne caution suffisante, dans » tous les cas où la loi permet de rester libre sous s cautionnement. »
On règle ensuite les maisons où l'homme arrêté doit être détenu, et on pose le principe que <c nul » gardien ou geôlier ne peut recevoir ni retenir au- 2> cun homme qu'en vertu d'un mandat ou ordon- 30 nance de prise de corps, décret d'accusation^ de 1 jugements mentionnés dans l'article 10 ci -dessus, j> et sans que la transcription en ait été faite sur le » registre. » (Article 14.)
Maintenant, voici Vhabeas corpus : <c Article 15. 3» Tout gardien ou geôlier est tenu, sans qu'auôun i) oi^re puisse l'en dispenser^ de représenter la 3» personne du détenu à l'officier civil ayant la police 3> de la maison de détention, toutes les fois qu'il en » sera requis par lui . . . » Sans qu'aucun ordre puisse Ven dispenser. Il y avait là évidemment l'intention d'établir ce qu'on avait étabh en Angleterre par l'acte de Charles II, acte nécessité essentiellement, je l'ai dit, par diverses maximes introduites par les juristes et entre autres par celle-ci : qu'un ordre du gouvernement pouvait dispenser de l'application de Vhabeas corpus.
lusqu'ici c'est un officier de police qui a le droit de se faire représenter la personne détenue. L'article 15 continue : a La représentation de la per- 3> sonne du détenu ne pourra de même être refusée » à ses parents et amis, porteurs de l'ordre de l'offi- » cier .civil, qui sera toujours tenu de l'accorder, à » moins que le gardien ou geôlier ne représente une
3S0 GOUBS DK-DROIT GOHfiTITUTIOlflfEL.
» ordonnance du juge transcrite sur son registre,
9 pour tenir Parrété au secret.
7> Article 16. Tout homme, quel que soit sa place
» ou son emploi, autre que ceux à qui la loi donne
» le droit d'arrestation^ qui donnera, signera, txé-
1 cutcra ou fera exécuter l'ordre d'arrêter im ci-
I toyen ; ou quiconque, même dans les cas d'arres-
II tation autorisée par la loi, conduira, recevra ou » retiendra un citoyen dans un lieu de détention non u^ publiquement et légalement désigné, et tout garj> dien ou geôlier qui contreviendra aux dispositionB » des articles 14 et 15 cMessus, seront coupables » du Gtime de détention arbitraire. ^
Vous voyez les dispositions de là constitution de 4791, vous voyez comme, en apparence, elles ressemblent au système anglais. Les principes généraux sont même énoncés d'une manière plus large, plus philosophique. Mais, dans l'application, il manque des choses capitales. Sans doute le gardien a le devoir de représenter la personne du détenu à l'officier civil ayant la police de la maison de détention ; sans doute encore il a le devoir de la représenter aux parents et amis qui ont un ordre de cet officier civil; sans doute on menace de regarder comme coupables du crime de détention arbitraire tous ceux qui se permettraient une arrestation sans un des motifs que la loi ^autorise. Mais il n'y a pas cette organisation pratique du système anglais qui fait que Thomme qai se trouve entre les mains de la force peut contraindre cette force à venir plaider avec lui sa cause devant la Justice.
QVABANTI-TROISlilIl LBÇOK. 331
La constitution de V$n III a répété à peu près les dispositions de la constitution de 1791 aux articles fi23 et suivants. Vous y trouverez seulement un cas de plus : l'arrestation en vartu d'un ordre du directoire exécutif : « Si le directoire, dit Tar^ » tide 145^ est informé qu'il se trame quelque » coni^iration contre la sûreté extmeure ou intè-
> rieure de l'État^ il peut décerner des mandats
• d'amener et des mandats d'arrêt contre ceux qui
• en sont présumés les auteurs ou les complices ; il » peut les interroger; mais il est obligé, sous les
> peines portée^ contre le crime de détention arbi>- » traires, de les renvoyer par devant TolBcier de » police^ dans le délai de deux jours^ pour preoéd^ 1 suivant les lois. » Voilà pourquoi vous trouvez à l'article SSS que c nul ne peut être saisi que pom* » être conduit devant l'officier de police, et nul ne » peut être mis en arrestation ou détenu qu'en » vertu d'un mandat d'arrêt des officiers de police » ou du directoire exécutif dans le cas de l'ar- » ticle 145, ou d'une ordonnance de prise de corpf» 1 soit d'un tribunal, soit du directau* du jury d'ac-
> cusation, ou d'un décret d'accusation du Corps » législatif dans le cas où il lui appartient de la pro^ » noncer^ ou d'un jugement de condamnation à la » prison ou détention correctionnelle. »
Mais il est vrai que ce ne sont \i que des actes constitutionnels, et il est vrai que l'organisation de la matière appartenait encore plus^ du moins selon les idées du continent, aux lois d'instruction criminelle qu'à la constitution. Cette matiière, en effet, fut
réglée en détail par le code de brumaire an lY. Ainsi vous pouvez le voir aux articles 56 et suivants, et plus loin à Tarticle 100. Au titre V du code de brumaire an IV, il est traité des mandats d'amener, de comparution et d'arrêt.
J'ai déjà eu occa^on de vous faire remarquer que ce code de brumaire an IV est un monument historique dont l'étude et la connaissance sont nécessaires à tous ceux qui veulent approfondir notre système pénal et notre système d'instruction criminelle, parce qu'il y a une foule de choses qu'on a prises dans ce code en les modifiant, et c'est ainsi qu'on peut reconnaître la filiation des idées jusqu'à l'état actuel de la législation.
Le 4K)de de brumaire quant à la saisie, à l'arrestation, prévoyait les deux cas du flagrant délit et du délit non flagrant. Quant au flagrant délit, il décide <c qu'un prévenu peut être traduit, sans mandat » d'amener devant le juge de paix, lorsqu'il a été » surpris en flagrant délit, » et le devoir de toute personne est de l'amener devant le juge de paix. Ce droit ou^ pour mieux dire, cette obligation est imposée, non-seulement à tout dépositaire de la force ** publique, mais à tout citoyen, a En cas de flagrant » délit, dit l'article 62, tout dépositaire de la force » publique et même tout citoyen est tenu de saisir le » prévenu et de l'amener devant le juge de paix. » La loi, dans l'article 63, assimile au cas de flagrant délit oc celui où le délinquant surpris au milieu de y> son crime est poursuivi par la clameur publique. » (Vous voyez que ce n'est pas seulement en Angle-
QUÀBÀMTE-TR0I8IÈMS LEÇON. 333
terre qu'il y avait le système de poursuite par hue andcry)y a et celui où un homme est trouvé saisi 7> d'effets, armes, instruments ou papiers servant à » faire présumer qu'il est l'auteur d'un délit. » Conservez le souvenir de cette disposition^ vous verrez la modification qu'elle a subie en passant dans notre code d'instruction criminelle.
Lorsqu'il n'y a pas flagrant délit, lorsqu'on ne peut, en conséquence, procéder que sur une présomption, le code de brumaire décidait que « le juge de paix y> fait comparaître devant lui tout individu contre i> lequel il existe des preuves ou des présomptions » de délit » (article 56) et cela par un ordre qui portait le nom qu'il porte aujourd'hui, c'est-à-dire par un mandat d'amener. (Article 57.)
Je vous fais grâce des formes du mandat d'amener, telles qu'elles sont tracées dans le code de brumaire, je vous ferai remarquer seulement que « toutes les fois que le juge de paix apprend, soit y> par une dénonciation ou plainte même non signée T> ou abandonnée, soit autrement, qu'il a été comy> mis dans son arrondissement un délit de nature à » être puiii soit d'une amende au-dessus de la valeur t de trois journées de travail, soit d'un emprisony> nement de plus de trois jours, soit d'une peine y> infamante . ou afflictive, ou qu'il réside dans ce » même arrondissement un prévenu de tel délit ; il y> est tenu, sans attendre aucune réquisition, de faire » ses diligences pour s'assurer du fait, découvrir le » coupable et le faire comparaître devant lui » (article 100). Voilà donc le droit de faire comparaître
334 G0UB9 M DROIT GOMSTITUTIONIIEL.
et de saisit* le prévenu pour ramener devant le juge de paix.
Maintenant que se passait^il devant le juge de pûixî Le prévenu^ amené devant le juge de paix par un moyen quelconque ^ ou pris en flagrant délH ou en vertu d'un mandat d'amener devdit € être exaj> miné sur-le-champ, ou dans le jotlr au plus tard i» (article 64) ; s'il détruisait entièrement les inculpations, le juge de paix le mettait en liberté ; seulement il donnait ftvis de ce fkit au directeur du jury d^accusation en lui transmettant toutes les pièces (article 66). Cependant cette mise en liberté par le juge dé paix seul n'était qu*tme décision provisoire de poliôé, non une décision déjuge, en conséquence elle n'impliquait pas le non his in idem ; vous saves qu'une dés maxitbes fondamentales du droit pdnal est qu'on ne peut paâ poursuivre deux fois le même homme pour le même fait^ faire courir â un homme la chance d'une nouvelle procédure pour le même fait ; tine fois qu'il a été poursuivi et que la poursuite n'a aboilti à rien, c'est une affaire terminée. Eh bien, ici cette maxime n'était pas applicable, parce que la décision dtl juge de paix qui, sur ITnterrogatoire de la personne arrêtée, la mettait en liberté, n'était qu'une décision provisoire de police, oc L'acte par lequel le juge de paix met en liberté * un prévenu n'étant qu'une décision provisoire de D police, n*empêche pas que celui-ci puisse être » recherehé et poursuivi de nouveau pour le môme » fait. 3) (Article 67.)
Voilà donc le Cas où le juge de paix ne trouve rien
QUARAim-<TlU>ISllllX LIÇOll. 33S
qui puiM6 mettre en doute le droit de la personne arrêtée à être immédiatement élargie. Maintenant a lorsque le délit est de nature à n*être puni que 1» d'une amende au-dessous de la valeur de trois D journées de travail , il ordonne au prévenu do ]» comparaître à jour fixe devant le directeur du 3» jury d'accusation de rarrondissement dans lequel 9 le délit a été .commis* Cet ordre se nomme man^ » dat de comparution 2» (article 69). <ic Lorsque le ]» délit est de nature à être puni soit d^un empri-^ » sonnemént de plus de trois jours soit^ d'une peine j^ infitmante ou afflictive^ le juge de paix délivre un » ordre pour faire conduire le prévenu en la maison » d'arrêt du lieu où siège le directeur du jury d'ac- ]> cusation. Cette ordre se nomme mandat d'arrêt 9 (article 70). Alors ce n'est plus le juge de paix qui est juge de là question ultérieure^ la cause passe à une autorité plus élevée dans la hiérarchie*
Votfe voyez donc que, d'après le code de brumaire^ un simple juge de paix avait le droit de mettre* en liberté. Seulement sa décision n'était que provisoire^ on pouvait être repris pour le même fait ; mais lors^ qç'il ne croyait pas qu'il y eût lieu i cette décision, il devait décerner un mandat d'arrêt toutes les fois que le délit était de nature à être puni d'un emprisonnement même simple de plus de trois jours.
La loi de brumaire admettait ensuite la mise en liberté sous caution lorsque le fait n'emportait pas peine afDictive ou infamante ; mais à cet égard ses dispositions n'étaient pas extrêmement larges ; nous
les retrouverons en les comparant aux dispositions du code actuel.
Dans la constitution de 1799 (22 frimaire an VIII) / ce qui concerne la liberté individuelle se trouve aux articles 77 et suivants : <c Article 77. Pour que » Tacte qui ordonne Tarrestation d'une personne » puisse être exécuté, il faut : 1** qu'il exprime for-
y> mellement le motif de l'arrestation et la loi en
» exécution de laquelle elle est ordonnée; 2Vqu'il y> émane d'un fonctionnaire à qui la loi ait donné » formellement ce pouvoir ; 3** qu'il soit notifié à » la personne arrêtée et qu'il lui en soit laissé » copie. »
Il faut que Vacte qui ordonne l arrestation exprime formellement le motif de V arrestation et la loi en exécution de laquelle elle est ordonnée. Voilà une disposition remarquable de la constitution de 1799, parce qu'elle ne distingue pas. Or nous verrons plus tard la distinction faite à cet égard entre les mandats d'amener, de dépôt et d'arrêt ; les deux premiers pouvant être rédigés sans contenir le motif de l'arrestation.
« Article 78. Un gardien ou geôlier ne peut i^ecey> voir ou détenir aucune personne qu'après avoir » transcrit sur son registre l'acte qui ordonne l'ary> restation ; cet acte doit être un mandat donné dans » les formes prescrites par l'article précédent ou » une ordonnance de prise de corps, ou un décret y> d'accusation ou un jugement.
Les articles 79 et 80 sont. une reproduction textuelle de l'article 15 du titre III, chapitre v de la
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constitution de 1791 que nous avons cité plus haut. Enfin l'article 81 menace également de l'accusation du crime de détention arbitraire « tous ceux qui » n'ayant point reçu de la loi le pouvoir de faire » arrêter, donneront, signeront, exécuteront l'arres- » tation d'une personne quelconque, tous ceux qui, x> même dans le cas de l'arrestation autorisée par la y> loi, recevront pu retiendront la personne arrêtée y> dans un lieu de détention non publiquement et lé-- » gaiement désigné comme tel, et tous les gardiens » ou geôliers qui contreviendront aux dispositions » des trois articles précédents. »
<c Article 82. Toutes rigueurs employées dans les y> arrestations, détentions ou exécutions, autres que » celles autorisées par les lois, sont des crimes. »
Ce sont là des règles générales qui ont sans doute leur utilité. La plus remarquable est celle qui ordonne d'exprimer dans tout mandat le motif de l'arrestation. Les autres ne sont que des reproductions de la constitution de 1791.
Vons voyej* qu'il y a là des expressions assez satisfaisantes sur les garanties accordées à la liberté individuelle. Mais arriva bientôt la législation impériale, et certes ce n'est pas là l'époque brillante pour les garanties accordées à la liberté individuelle. On arrive à l'époque où parut ce fameux décret sur les prisons d'État. « Attendu, disait-on, qu'il y avait A des délits, des faits qu'on ne pouvait laisser impu- }> nis et dont on ne pouvait attribuer la connais- ]> sance à l'autorité judiciaire. y> On organisa donc alors ce qu*on appelait les prisons d'Étal où plus
d'une personne a passé de longues années. Et certes ce n'était pas la commission du Sénat sur la liberté individuelle qui pouvait suppléer à ce qui manquait aux pouvoirs politiques de ce temps là»
Cependant voyons de plus près quel était le système du Code d'instruction criminelle de 1808 et» il flut bien le dire, quel est le système du Code d'ins* tifudtion criminelle encore en vigueur aujourd'hui^ car la Charte constitutionnelle de 1880 comme celle de 1814 dit seulemwt dans ton article 4 : c Leur liberté individuelle (la liberté individuelle y> des Français) est également garantie, personne ne » pouvant être poursuivi ni arrêté que dans les cas » prévus par la loi et dans la forme qu'elle prescrit. » La Qiarte donc se bonle à placer sous la garantie constitutionnelle la liberté individuelle, telle qu'elle se trouve régie par les lois en vigueur. Elle ne contient aucune dispositions particulières sur cette matière. Elle proscrit toute poursuite et toute arresta^ tien qui seraient en dehors des lois existantes^ qui ne setaient pas autorisées par ces lois> meiis elle ne modifie pas les lois existantes, mais elle ne décide rien sur la nature, la portée et l'influmce de ces lois* C'est donc la législation qui pmit nous foire passer de la simple connaissance des principes généraux à la connaissance des faits particuliers et des principes qui règlent pratiquement la matière.
Or cette matière se trouve réglée essentiellement dans le Code d'instruction criminelle de 1808^ Uy» l"'» chapitre 7 où il est traité des mandaté de campor»tiofi, de dépôts d'amener et d'arrêt (articles 91 à
QUÀRiiNTE-TROISIÂlfE LEÇON. 339
112), et ensuite au chapitre vra où il est question (te la liberté provisoire et du cautionnement (articles 113 à 426), règles corroborées par les dispositions du Code pénal (articles S41 à 344), qui punissent les arrestations illégales çt îes^séq^estrations de personne». .
Il vaut la peine d'examiner avec attention cette matière qui est de la plus haute importance ; peutêtre ne porte-t-on pas assez d'attention aux questions qui concernent la liberté individuelle, aux (juestions qui concernent la chœe ia plus précieuse pour Tin^ dîvidu. Et certes, sans vouloir ôter aux questions politiques proprement dites leur importance, leur portée, leur influence, il est permis de croire que la question de la liberté individuelle mérite autant que toute autre question l'attention des jurisconsultes, des publicistes, des hommes d'État. Nous l'examinerons donc avec quelques détail.
SOMMAIRE
Gode d'instruction criminelle. — Arrestation en cas de flagrant délit on de quasi flagrant délit. — Mandat d*amener ; par qui et contre qui peu(-fl être délivré? — Mandat de comparution, — de dépôt, — d'arrêt. — Le mandat d*arrét est le seul qui contienne nécessairement renonciation da fait pour lequel il est décerné. — L'arrestation est facile, la détention estelle difficile? — Peines portées contre les particuliers coupables du crime d'arrestation illégale ou de séquestration de personne. — Obligations des officiers de police judiciaire; sanctions pénales.
Messieurs,
En nous conformant à la division des matières que nous avons adoptée pour le sujet qui nous occupe, nous examinerons d'abord quels sont les principes ds notre législation relativement à la saisie préalable, à ce que nous avons appelé l'arrestation, et en * deuxième lieu quels sont les principes qui nous régissent relativement à la transformation de cette saisie en détention provisoire.
La saisie ou arrestation préalable peut avoir lieu ou par la saisie de l'inculpé présent, qu'on a sous la main, ou en vertu d'un mandat d'amener lancé contre un inculpé qu'on n'a pas sous la main.
Examinons d'abord le premier cas. « Tout dépo*
QUAIUNTE'QUATRIÈMS LEÇON. 34 i
» sitaire de la force publique et même toute per- » sonne^ sera tenu de saisir le prévenu surpris en i> flagrant délit, ou poursuivi soit par la clameur j> publique, soit dans les cas assimilés au flagrant 3) délit, et de le conduire devant le procureur du y> roi, sans qu'il soit besoin de mandat d'amener, » si le crime emporte peine aftlictive ou infamante. » Telle est la disposition de Tarticle 106 du Code d'instruction criminelle, tel est le principe que nous trouvons pour la saisie de l'inculpé présent. Mais vous avez remarqué la phrase finale de l'article : sans qu'il soit besoin de mandat d'amener y si le crime ou le délit emporte peine affiietive ou infamante^ rédaction qui seule vous prouverait que cet article est antérieur au Gode pénal. Après le Code pénal on n'aurait pu dire crime ou délit emportant peine affiietive ou infamante y puisqu'il n'y avait plus de délits emportant pareille peine. C'est donc uniquement comme s'il y avait crime ; et ensuite il n'y aurait rien à redire sur la disposition de cet article, sur le principe qu'il pose. Il est bien évident que, lorsqu'il s'agit d'un crime, d'un fait emportant peine affiietive ou infamante, tout dépositaire de la force publique, et même toute personne doit saisir l'auteur de ce méfait s'il le surprend en flagrant délit, ou s'il est poursuivi par la clameur publique. Cependant, dans l'application, il serait difficile d'affirmer qu'on se renferme dans la lettre de l'article 106. Ainsi un dépositaire de la force publique serait témoin d'une rixe, et, comme moyen d'apprécier la controverse, amènerait tous les combattants à la préfecture de
police, si c'était à Paris. Probablement il n*y aurait pas eu de crime, c'est un simple délit. De même un dépositaire de la force publique surprendrait un voleur insinuant sa main dans la pocbe de son voisin, il conduirait le voleur devant Tautorité, quoique ce larcin ne éonstitue qu'un délit et non un crime. L*exécution donc est large et, il faut le dire, il serait bien difficile en pratique d'exécuter l'article au pied de la lettre, car il n'est pas tout de suite fiacile de reconnaître si un fait est de nature à ne constituer qu'un délit, ou s'il renferme des circonstances qui le fassent passer de la catégorie des délits dans celle des crimes. La cour de cassation, dans un arrêt de 1823, a jugé dans un de ses considérants que tous dépositaires de la force publique quoique non requis par un officier civil, sont tenus d'agir et de prêter main forte dans le cas d'un délit flagrant, soit que les faits emportent peine afflictive ou infamante^ soit qu'il ne donnent lieu qu'à des peines correctionnelles. Il est vrai, je le répète, que ce n'est là que lé considérant de l'arrêt.
!l y a dans le Code quelques dispositions difficiles peut-être à concilier avec Tarticle 106. Ainsi Tartiéle 6 vous dit que « La police judiciaire recherche » les crîtnes, les délits et les contraventions, en ras- » semble les preuves et en livre les auteurs aux y> tribunaux chargés de les punir. » Ainsi l'article 1 0, ainsi l'article 16 ; ce dernier article dit en parlant des gardes champêtres et des gardes forestiers considérée comme officiers de police judiciaire « Ils
» arrêteront et conduiront devant le juge de paix ou
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* devant le maire toiit individu qu'ils auront surpris » en flagrant délit ou qui sera dénoncé par la cla- » meur publique, lorsque ce délit emportera la peine D d*emprisonnement ou une peine plus grave. » Voilà donc les gardes champêtres chargés d'arrêter et de cotiduii^e devant le maire des gens coupables d'un fait qui peut n'entraîner que Temprisonnement, c'est-à-dire une peine correctionnelle. On pourrait dire que la restriction de l*article 4 06 a plutôt été mise là pour les simples particuliers et qu'on n'a pas voulu que l'obligation d'arrêter existât pour toute personne lorsqu'il ne s'agissait pas d'un crime proprement dit. Il faudrait entendre l'article 106 dans ce sens plutôt que dans le sens d'une restriction qu'on aurait voulu apporter relativement aux dépositaires de la force publique.
On dit : en cas de flagrant délit et vous savez ce qu'on entend par flagrant délit, vous avez déjà vu la distinction du flagrant délit dans les lois que nous citions dans la dernière séance. Mais â l'article 41 du Code d'instruction, criminelle il est dit : ce Le délit » qui se commet actuellement ou qui vient de se ». commettre est un flagrant délit x> et puis l'article ajoute : <sc Seront aussi réputés flagrant délit, le cas où » le prévenu est poursuivi par la clameur publique 5> et celui où le prévenu est trouvé saisi d'efl'ets, ar- » mes, instruments ou papiers faisant présumer qu'il » est auteur ou complice, » jusqu'ici nous sommes dans les termes du code de brumaire an FV, mais le code nouveau ajoute « pourvu que ce soit dans y> un temps voisin du délit. » Le temps voisin du
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délitf il y a là une appréciation de fait qui n'offire rien de bien déterminé ; ' est-ce une heure, est-ce douze heures, est-ce le même jour, est-ce aussi le jour suivant qui peut être appelé un temps voisin du délit? Vous voyez qu'il y a là une grande latitude pour Finterprétation. Et cependant vous rémarquerez que le flagrant délit ou le quasi flagrant délit doit entraîner certaines conséquences relativement à la liberté individuelle, pourquoi? Parce que les faits auxquels la circonstance du flagrant délit est attachée, sont de . leur nature, des faits qui renferment présomption de culpabilité. Ainsi un vol avec efiTraction vient de se commettre. Dix minutes après on arrête un homme qui, comme le dit notre article, se trouve saisi des instruments propres à l'effraction et des effets volés. On en conclut provisoirement, par voie de présomption qu'il est coupable du vol par effraction. Eh bien, supposez que la saisie ait été faite tout de suite après, dans un lieu assez voisin de l'endroit où le vol avec effraction a été commis, il est rationnel de dire qu'il y a là contre cette homme une présomption de culpabilité telle qu'elle peut déterminer à le saisir et aie conduire devant le magistrat. Mais à mesure que vous vous éloignez du lieu et du moment où le crime a été commis, cette présomption s'affaiblit. Il est évident que si la possession, je suppose, des montres volées était une présomption très-grave dix minutes, une heure, deux heures si vous voulez, après le moment où le crime a été commis, elle n'a plus du tout la même importance six heures plus tard, parce que l'on conçoit déjà la
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posâbilité que le voleur ait aliéné les objets volés et qu'ils soient arrivés entre les mains d'une personne complètement étrangère au crime. Si la présomption s'affaiblit six heures après l'événement, à plus forte raison s!affaiblit-ellQ le jour suivant. Voilà donc pourquoi la proximité du temps est une circonstance essentielle pour établir le flagrant délit ou quasi flagrant délit. Or l'article 41 laisse là déjà une assez grande latitude aux agents de la force publique et au magistrat. Au surplus vous pouvez consulter et comparer entre eux (il ne nous appartient pas d'entrer dans ces détails) les articles 8^ 10, 16, g 4 et 5, ainsi que les articles 25, 40, 49, 50 et 59 du Code d'instruction criminelle.
Il y a un autre cas où la saisie peut avoir lieu même lorsqu'il n'y a pas flagrant délit, c'est lorsqu'il s'agit d'un crime, d'un délit commis dans l'intérieur d'une maison et que le chef de la qtiaison requiert la force et Tautorité publique pour que ce crime ou ce délit soit constaté. Le droit de saisir ou faire saisir le* prévenu même en cas de crime ou délit non flagrant appartient alors au procureur du roi et aux officiers de police ses auxiliaires (Articles 46 et 4Ô).
Ainsi, en résumé, les conditions de la saisie immédiate sont d'abord le flagrant délit ou le quasi flagrant délit, lorsque, d'après le texte de l'article 106, le fait emporte peine afflictive ou infamante, mais, en pratique et d'après les circonstances, on peut ajouter : même lorsque le crime ou délit n'emporte que la peine de l'emprisonnement; secondement lorsque le chef de la maison requiert l'autorité pu-
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blique. Ainsi donc TaiTestation est facile chez nous comme en Angleterre.
Voyons la denxième hypothèse. L'inculpé n*e6t pas présent. On procède alors en vertu d'un mandat d'amener. Qu'est-ce qu'un- mandat d'amener? C'est une ordonnance du juge à l'effet de faire compa^ rattre même coactivement un individu non présent prévenu d'un crime ou d'un défit. A qui appartientil de décerner un mandat d'amener? En thèse générale, et par voie ordinaire, ce droit n'appartient qu'au juge d'instruction. (Article 61, g 2 et article 91, g 2 et 3.) Je dis en thèse générale et par voie ordinaire. Mais il y a des exceptions. Par voie d'exception le droit de lancer un mandat d'amener appartient auâSî au procureur du roi. « Article 40. Le » procureur du roi audit cas de flagrant délit et y> lorsque ïe fait sera de nature à entraîner peine » afflictive ou infamante, fera saisir les prévenus » présents contre lesquels il existerait des indices 3J graves. — Si le prévenu n'est pas présent, le pro- 3) cureur du roi rendra une ordonnance à l'effet de D le faire comparaître; cette ordonnance s'appdlé » mandat d^amener. » Nous avons déjà vu que le droit attribué par l'article 40 au procureur du roi en cas de flagrant délit, lui est accordé par l'article 46 même dans le cas de délit non flagrant, lorsqu'il est requis par le chef d'une maison pour constater uil fait criminel commis dans cette maison. Ce droit appartient encore d'après les articles 48, 49 et 50, aux juges de paix, commissaires généraux de police et aux officiers de police auxiliaires du procurew
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du roi qui peuvent en son absence ou par délégation faire les mêmes actes. Enfin d'après Taiticle 10, il appartient ^x préfets deè départements et au préTet de police à Paris qui peuvent « faire personnelle^ » ment ou requérir les ofBciers de police judi-^ » ciaire, chacun en ce qui le concerne, de faire 9 tous actes nécessaires à l'effet de constater tes j> crimes, délits et contraventions, et d'en livrer les » auteurs aux tribunaux chargés de les punir. % Voyez encore Tarticle 269 pour le droit appartenant aux présidents de cours d'assises de lancer aussi des mandats d'amener, comme vous avez pu le voir souvent, lorsque dans le cours des débats le président juge convenable d'appeler même par mandat d'amener une personne dont la présence lui paraît nécessaire pour éclaircir un fait.
te mandat d'amener en voie ordinaire doit être décerné : 1* « Contre toute personne, de quelque T> qualité qu'elle soit, inculpée d'un délit emportant » peine afflictive ou infamante » (article 91, g 3) ; T contre l'inculpé d'un simple délit, s'il feit défaut, s'il ne se présente pas (même article, g 2) ; 3* contre un inculpé quelconque lorsqu'il n'a pas de domicile (cela résulte implicitement du premier paragraphe du même article). Il y a donc dans cet article 91 trois hypothèses bien distinctes. S'agit-il d'un délit, disons d'un fait, emportant peine afflictive ou infamante, le juge d'instruction lance un mandat d'amener contre le prévenu quel qu'il soit. S'agit-il d'un simple délit, il faut alors distinguer. Ou l'inculpé n'est pas domicilié et on décerne le mandat
d'amener, ou il est domicilié et le mandat d'amener ne doit être décerné que dans le cas ou il ne se présente pas sur un simple mandat de comparution. Voilà la règle de Tarticle 91 . En voie ordinaire, la question de savoir si le mandat sera décerné ou non, à quel moment il sera décerné dans le cas où la loi r^utorise, c^tte question dépend complètement du pouvoir discrétionnaire du juge d'instruction et des exigences de la procédure. Seulement nous trouvons dans l'article 40 que a la dénonciation seule ne cons- » titue pas une présomption suffisante pour décery> ner cette ordonnance (le mandat d'amener) contre y> un individu ayant domicile^ » règle qu'on doit désirer de voir observer, parce qu'il n'y a pas dans la simple dénonciation une raison suffisante pour porter atteinte à la liberté individuelle d'une personne domiciliée.
Quant aux formes du mandat d'amener, elles sont tracées dans l'article 95. Mais il y a ici une observation importante à faire. L'article 95 porte que ce le prévenu y sera nommé ou désigné le plus clai- » rement qu'il sera possible, » mais il n'ordonne pas en même temps qu'on indique le fait pour lequel le mandat est décerné. L'obligation d'indiquer le fait pour lequel le mandat est décerné ne commence que pour le mandat d'arrêt. On peut donc lancer un mandat de comparution, un mandat d'amener, même un mandat de dépôt, je ne m'applique pas ici à rechercher si cela se pratique ou non pour le mandat de dépôt, je sais qu'il est des ressorts où on se fait un devoir d'indiquer dans les mandats de dépôt le
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fait pour lequel le mandat est lancé, mais toujours est-il que la loi n'exige pas cette formalité si importante, car l'article 95 se borne à dire : oc Les mandats 1^ de comparution, d'amener et de dépôt seront -» signés par celui qui les aura décernés, et munis D de son sceau. — Le prévenu y sera nommé ou ]i désigné le plus clairement qu'il sera possible. s> a Les mêmes formalités, » ajoute l'article 96, comme pour nous ôter toute espèce de doute sur le sens de l'article 95, a les mêmes formalités seront observées ]» dans les mandats d'arrêt ; ce mandat contiendra D de plus renonciation du fait pour lequel il est 2> décerné et la citation de la loi qui déclare que » ce fait est un crime ou délit. » Il est donc positif qu'on peut lancer un mandat d'amener, même un mandat de dépôt sans dire dans le mandat quel est le fait pour lequel J'individu est arrêté. Cette obligation ne commence que lorsque le mandat de comparution, le mandat d'amener, ou le mandat de dépôt est tranformé en mandat d'arrêt.
Enfin supposons que les formalités quelque peu nombreuses et peu concluantes qu'elles soient, ne soient pas observées, quelle en sera la conséquence? Voici ce que répond l'article 112 : « L'inobservation » des formalités prescrites pour les mandats de » comparution^ de dépôt, d'amener ou d'arrêt, sera » toujours punie d'une amende de cinquante francs » au moins contre le greffier, et, s'il y a lieu, d'iny> jonctions au juge d'instruction et au procureur du > roi, même de prise à partie, s'il y échet. »
Il est donc évident que l'arrestation est facile, et
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il faut même dire très-facile. On débu^ ordinaire** ment par un mandat d'amener dam la plupart des affaires^ Le mandat de comparution est comme ime choBe de luxe réservée pour un petit nombre de cas et pour un petit nombre de persomies. Il y a cependant des cas oà la loi a positivement prescrit qu'on ne débuterait pas par le mandat d'amener. Nous retrouverouft ces exceptions en temps et lieu et mtre autres quand nous entrerons dans la mati^ importante de la liberté de la presse <
Je passe donc à la deuxième partie, à la transformation de la saisie en emprisonnement préalable, à ce que nous appelons la détention provisoire.
Or, d'après ce que nous venons de dire, nous avons trois classes de personnes. Nous avons cemt qui auraient été arrêtés par des particuliers qui les auraient saisis en fleigrant délit ou quasi flagrant délit ; nous avons en second lieu ceux qui auraient été arrêtés par des ofAciers de police judiciaire ; enflu nous avons ceux qui auraient été arrêtés par (mire de la justice proprement dite, c'est-ànlire en vertu d'un mandat d^amener décerné par le juge d'instrao* tien» Voyons donc ce qui se passe, ce qui doit se passer relativement ft ces trois classes de personnes.
Le particulier qui saisit un individu dans les cas prévus par l'article lOd que* nous venons de lire, doit le conduire immédiatement devant le procureur durci, {fest ee que prescrit le même article 106; le partiôulier qui saisit tm individu en cas de flagrant délit, ne Tarrête pas comme particulier, ni pour sa satisfaction personnelle ; c'est un devoir civique qu'il
remplit, il 86 fait dans ce moipeAt-là auxiliaire de la force publique ; il doit dono i^miédiatemeut remettre l'homme arràté à l'autorité chargée de la poursuite, il doit ramener au procureur du roi«
Si un simple particulier se permettait d'arrêter quelqu'un hors de ce casi ou si l'ayant arrêté même dans ce cas, il se permettait de retenir un individu en chartre privée, il se rendrait évidemment coupable du crime d'arrestation illégale, du crime de séquestration de personne, crime prévu par les articles 341 et suivants du code pénal, et, je le répète, il ne se justifierait pas en disant que c'est un malfaiteur qu'il a ainsi arrêté ou détenu ; il n'a le droit d'arrêter même un malfaiteur que dans les cas prévus par l'article 106, et il n'a le droit de détenir en ohartre privée ni un innocent, ni un malfaiteur ; sans doute il serait plus coupable dans un cas que dans l'autre, mais nul n'a le droit de faire de sa maison une prison et moins encore un cachot. Je le répète donc, le particulier qui arrête un individu dans les cas indiqués n'agit là que comme auxiliaire de la force publique et de l'autorité sociale4 Tout ce qu'il a à faire> a'est de conduire l'homme arrêté devant le magistrat, et les articles 341 et suivants du dode pénal que j'ai cités sont corroborés par l'article 119 du même code : « Les fonctionnaires pubUcs char^ » ges dft la police administrative ou judiciaire, qui ]» auront refusé ou négligé de déférer à une réola* » laation légale tendant à constater les détentions > illégales et arbitraires, soit dans les maisons de»» » tinées à la garde des détenus, soit partout ailleurai
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:» et qui ne justifieront pas les avoir dénoncées à Tau- :» torité supérieure, seront punis de la dégradation y> civique et tenus à des dommages-intérêts, lesquds 2> seront réglés comme il est dit dans l'article 117, > c'est-à-dire « eu égard aux personnes* aux circons- » tances et au préjudice souffert, sans qu'en aucun y> cas, et quel que soit l'individu lésé, lesdits domy> mages-intérêts puissent-être au-dessous de vingt- » cinq francs pour chaque jour de détention illégale » et arbitraire et pour chaque individu. » Voyee aussi les articles 120, 121 et 122.
Enfin dans le code d'instruction criminelle voifô
trouverez aussi : « Article 615 quiconque aura
7> connaissance qu'un individu est déteViu dans un i> lieu qui n'a pas été destiné à servir de maison » d'arrêt, maison de justice, ou de prison, est tenu y> d'en donner avis au juge de paix, au procureur du y> roi ou à son substitut ou au juge d'instruction, ou » au procureur général près la cour royale. — Ary> ticle 616. Tout juge de paix, tout officier chargé » du ministère public, tout juge d'instruction est » tenu d'office ou sur l'avis qu'il en aura reçu, » sous peine d'être poursuivi comme compUce de 9 détention arbitraire, de s'y transporter ausâtot » et de faire mettre en liberté la personne détenue, » ou, s'il est allégué quelque cause'légale de déten- » tion, de le faire conduire sur-le-champ devant le 7> magistrat compétent. if>
Voilà les diverses garanties que vous trouvère» et dans le code d'instruction criminelle et dans le code pénal. Il est irrécusable qu'on trouve dans l'un et
l'autre code des garanties suffisantes contre les détentions arbitraires que peuvent commettre des par^ ticuliers.
Je passe au deuxième point. Voilà donc ce qui arrive d'une personne qu'un particulier saisit, il la conduit au procureur du roi, dès lors il est déchargé ; s'il ne le fait pas il y a détention arbitraire, séques** tration de personne, crime prévu par le Code pénal, et la répression est assurée.
Voyons maintenant ce qui arrive lorsqu'il s'agit d'arrestations par tes officiers de police judiciaire. Nous avons en première ligne les procureurs du roi. Les procureurs du roi ont, dans certains cas, le pouvoir de décerner un mandat d'amener ; c'est là, il ne faut pas l'oublier, le maximum de leur pouvoir à cet égard. Mais le mandat d'amener, ainsi que le mot même le dit, n'emporte pas le dépôt de la personne arrêtée dans une prison pour y rester plus ou moins longtemps ; il n'emporte pas autre chose que l'obligation pour la personne mandée de se présenter, et le droit de Ty contraindre si elle n'a pas immédiatement obéi à cet ordre. Pour déposer un individu dans une prison, pour lui faire garder cette prison, il faut quelque chose de plus, il faut un mandat d'arrêt, ou bien une ordonnance de prise de corps, dans le cas où la loi là prescrit, ou tout au moins un man^ dat de dépôt. Or il n'y a que le juge d'instruction qui puisse décerner un mandat d'arrêt ou même un mandat de dépôt. C'est là la règle fondamentale^ die n'admet que deux exceptions :
L'une se trouve à l'article 34 du Code d'instruc-