‹ Cours de droit criminel et de science pénitentiaireChapitre 10 sur 550 · Traité de droit pénal · texte numérisé non relu

Traité de droit pénal

tempérait l'une par l'autre les deux idées : la loi peut et doit punir certains actes lorsque et parce que cela est nécessaire au maintien de la sécurité sociale, la menace du châtiment étant de nature à empêcher de commettre ces actes ; mais elle ne peut et ne doit les punir que si cela est conforme à la justice et dans les limites de cette justice ; la peine est contenue dans une double limite : pas plus quil n'est nécessaire et pas plus qu'il n'est juste. Ce système philosophique était complété par le but à' amendement m,oral réclamé avec insistance dans l'organisation des peines par M. Lucas dans ses divers écrits '.

C'est sous l'inspiration de ces idées que fut opérée une revision générale de notre Code pénal le 28 avril 1832 et qu'ont été rédigés les codes étrangers modernes. La pénalité fut notablement adoucie dans son application légale aux divers crimes et délits; plusieurs peines furent supprimées : la mutilation du poing pour le parricide, la marque, le carcan ; l'institution des circonstances atténuantes fut généralisée, portée à son maximum d'efïet et la déclaration en fut confiée au jury, qui devint ainsi, par une sorte de délégation légale, maître souverain de modifier la loi pénale, lorsqu'il la trouvait trop rigoureuse ; enfin, une séparation fondamentale fut établie entre les crimes politiques et les crimes de droit commun, deux échelles distinctes de peines étant créées pour chacune de ces catégories de crimes; cette séparation fut complétée en 1848 par la suppression de la peine de mort en matière politique (décret du 29 février 1848 et Constitution du 4 novembre 1848, art. 5), remplacée le 8 juin 1830 par la déportation dans une enceinte fortifiée. La même préoccupation de ne pas entraver l'amendement du condamné entraîna la suppression de l'exposition publique (décret du 12 avril 1818).

23. — La question pénitentiaire ne fit aucun progrès sous le premier Empire. Le Code pénal et le Code d'instruction criminelle établirent une division légale et théorique des prisons, les unes sous le nom de maisons d'arrêt et maisons de justice, destinées à la détention préventive àes prévenus et acctisés, les autres sous le nom de maisons de correction et de maisons de force, destinées à l'incanération des condamnés aux peines de V emprisonnement correctionnel et de la réclusion (art. 603, 604, 605 inst. cr., 21, 40 et 41 C. pénal. Mais ces prisons, installées dans d'anciens couvents, d'anciens châteaux, d'ancieanies prisons féodales, des biens uaiionaux étaient

i. Lncas, Du syatèine pénal et répressif (1827) ; Bu système péuittntittire (1831).

dans un état matériel tel que la séparation exigée par la loi n'y pouvait même pas être observée '. Les embarras financiers causés par les guerres de l'Empire empêchèrent toute amélioration et déterminèrent même, pour dégrever le budget de l'Etat, le transfert par le décret du 9 avril 1811, aux départements, avec la charge de l'entretien des bâtiments et des prisonniers, des prisons d'arrondissement servant de maisons d'arrêt et de correction et désignées depuis sous le nom de prisons départementales '^. a L'Empire avait eu l'honneur de l'aire disparaître de nos lieux de répression les traitements inhumains et de rêver un partage de leur population suivant des classifications méthodiques, dont l'effet n'eût pas été sans doute sans influence sur l'état moral de nos détenus. Mais le cadre était trop vaste. Bien qu'insérées dans nos Codes, les dispositions impératives qui prescrivent l'établissement dans chaque arrondissement, d'une maison d'arrêt, et, auprès de chaque chef-lieu de Cour d'assises, d'une troisième prison sous le nom de maison de justice, sans préjudice des maisons de correction et des maisons de force, sont restées impuissantes. Le texte subsiste, mais, sauf dans quelques grandes villes, tout ce qu'a pu faire l'active persévérance de l'administration a été, jusqu'à présent, de se réduire à faire consacrer des quartiers distincts, dans chaque maison, aux diverses catégories auxquelles la loi attribue des maisons différentes. Ce fut, en réalité, le gouvernement de la Restauration qui, le premier, accueillit et chercha, dans une certaine mesure, à appliquer les idées nouvelles ^. »

§ 4. — Ecole pénitentiaire.

24. — Le gouvernement de la Restauration, dans le but d'étudier el d'opérer la réforme de nos établissements pénitentiaires, créa, par ordonnance du 9 avril 1819, la Société royale des prisons ; un Conseil général des prisons, composé de 24 membres pris dans la So-

(1) Voir sur les prisons sous le 1er Empire la Revue pénitentiaire, 1906, p. 246. Un décret du 3 mars 1810 avait en cuire créé des prisons d'Etat, au nombre de 8 dans les lieux désignés en son art. 38, pour renfermer les individus dangereux au point de vue politique, qui n'étaient ni jugés ni condamnés, mais dont la liberté était considérée comme dangereuse pour l'ordre public, voir ce décret dans le Répertoire de Merlin, v° Prisons d'Etat. — Il a été abrogé par l'art. 4 de la charte du 4 juin 1864.

2. Cf. sur les effets désastreux de ce décret de 1811, d'Haussonville, Les établissements pénitentiaires en France et aux colonies, p. 74 à 9i (Paris, Michel Lévy, 1875).

3. Bérenger, Rapport sur le projet de régime des prisons départementales Ç,J. off., 27 août 1874, p. 6218).

ciété royale des prisons et présidé par le Ministre de l'Intérieur, était chargé de centraliser les renseignements, d'inspecter les prisons, de présenter un projet d'amélioration et de rédiger les règlements généraux fixant le régime intérieur et disciplinaire des établissements pénitentiaires; des commissions de surveillance, composées de 3 à 7 membres nommés et présidés par le Préfet ou le Sous-Préfet, étaient établies dans chaque arrondissement pour veiller à l'exécution des règlements '. La Société royale des prisons procéda tout d'abord à une enquête sur l'état des diverses prisons ; les constatations furent partout navrantes '. La réforme était urgente. La Société en traça le programme sur les bases suivantes: — l''ap])lication du Code pénal et du Code d'instruction criminelle pour la distinction des maisons d'arrêt, de justice, de correction et de force ^. — 2° séparation rigoureuse des détenus en catégories^. — 3° garanties à exiger des directeurs de prisons ^ ; — 4° organisation du travail des détenus '^; — 5° organisation de l'enseignement moral et religieux " ; — 6" amélioration du régime hygiénique et alimentaire ^; — 7" organisation du patronage des libérés''.

25. — La Société royale des prisons disparut en 1830 avec le gouvernement qui l'avait instituée, sans avoir pu accomplir son œuvre. Mais les idées de réforme pénitentiaire continuèrent à préoccuper les esprits.

La Chambre des députés, par une adresse du 6 octobre 1830, demanda au nouveau gouvernement de préparer cette réforme. Le gouvernement donna mission d'étudier sur place les systèmes pénitentiaires des Etals-Unis Américains à MM. de Tocqueville et Beaumont en 1831 et en 1837 à M. Demetz, conseiller à la Cour de Paris, le célèbre fondateur de la colonie de Metlray. ^importants ouvrages sur la question pénitentiaire furent publiés à cette époque '". Le gou-

1. Les commissions de surveillance des prisons ont. été réorganisées par un décret du 12 juillet 1907. Jtiev. pénit , 07. 1052 et 1057).

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