Bentham, /. c, p. 33 à
lontaire dans l'armép, en évitant avec soin les secours en argent presque loujours mal employés '. — 5° Bentham, reconnaissant déjà tout linlérùt que mérilent les victimes des délits, et la proteclion insuffisante de leur droit à réparation, émet l'idée d'appliquer en partie le travail du condamné à l'indemnité qu'il doit à la partie lésée -. — G° Enfin, dans le cours de ses ouvrages, il se préoccupe de la nécessité de prévenir les délits en réagissant contre les causes diverses qui poussent leurs auteurs à les commettre.
Bentham, dont les idées ont été souvent mal comprises et mal jugées, se montre ainsi, par ces principes très sages et 1res pratiques, à la hauteur des progrès les plus modernes des écoles pénitentiaires et sociologiques des criminalistes contemporains.
Malgré ces protestations et ces réclamations, l'état de nos prisons demeura déplorable ^ et ne fut pas amélioré. Les sociétés privées de secours aux prisonniers furent obligées de suppléer à la négligence de l'administration et de pourvoir elles-mêmes, pendant longtemps encore, à l'entretien et à l'organisation du travail des détenus.
22. — Le Gode pénal du premier Empire, discuté et volé du 4 octobre 1808 au 20 février 1810, rédigé sous l'influence des idées utilitaires mal comprises et exagérées de Bentham, à une époque encore troublée où il était nécessaire de rétablir l'auturilé, se montra particulièrement sévère, rétablit quelques peines abolies en 1791, la confiscation générale, la marque, la mutilation du poing précédant la mise à mort du parricide, les peines perpétuelles et augmenta les cas d'application de la peine de mort. Cependant il supprima la fixité des peines criminelles temporaires en laissant au juge, dans leur application, un certain pouvoir d'apj)réciation entre les limites d'un maximum et d'un minimum, et augmenta encore ce pouvoir en matière correctionnelle, par l'introduction des circonstances atténuantes pour les petits délits, lorsque le préjudice causé par le délit n'excédait pas 25 francs, (art. 463 c. p.) Mais ce Gode est une construction juridique, œuvre des juristes, dans lequel prédominent les règles abstraites, les fictions et les formules juridiques ; il envisage le criminel com.me un type abstrait, imaginé parla raison en dehors de la réalité de la vie et non comme un être réel, vivant, agissant
2. Bentham, Traité de légisfation civile et pénale, t. II, p. 78, 144 à 151.
3. Cf. rapport de Miollis, commissaire du pouvoir exécutif du 18 germinal an V (Revue pénitent., 1880, p. 524 et ss.). — Message au Conseil des Cinq- Cents du 17 fructidor an V. par François de Neufchàteau, Ministre de l'Intérieur (même revue, mai 1893, p. 617.
et obéissant à des passions, à des mobiles variables ; il conçoit le délit, non comme l'œuvre du criminel manifestant les passions, le caractère et le tempérament de l'homme, mais comme une entité juridique, abstraite, ayant une nature propre, invariable ; la responsabilité pénale est, par suite, exclusivement objective, calculée d'après le mal du délit et non d'après l'état d'âme du délinquant ; la peine doit, en conséquence, être la même et égale pour tous les auteurs du même délit; prenant pour point de départ le type fictif et conventionnel de l'homme raisonnable et procédant par voie de généralisation, la loi suppose tous les délinquants coulés dans le même moule,, identiques en face d'un même crime et susceptibles d'être retenus ou amendés |)ar la même peine '. — Cette conception abstraite ne tarda pas à se heurter aux réalités de la vie et fut battue en brècbe par le jury qui, maître souverain de son verdict non motivé, et opérant, souvent sans méthode ni logique, mais instinctivement, l'individualisation de la peine, n'hésita pas à acquitter des coupables lorsqu'il considéra comme excessives et fausses la responsabilité et la pénalité établies à iwiori par la loi. Une première concession fut faite à cette situation par le gouvernement de la Restauration dans la loi du 25 juin 1824 qui étendit aux matières criminelles l'institution des circonstances atténuantes. Mais elle était insuffisante; parce que le droit de déclarer l'existence de ces circonstances et de déterminer l'abaissement de la peine n'était pas accordé au jury, mais réservé à la Cour d'assises; le jury, ne pouvant prévoir, au moment où il rendait son verdict, quelle serait la décision de la Cour d'assises, postérieure à ce verdict, continua d'acquitter et d'opérer à sa manière l'individualisation de la peine ^.
Une doctrine philosophique nouvelle allait introduire, dans la législation pénale, plus d'humanité et une meilleure conception de la réalité de la vie. Combinant ensemble l'idée d'exj)iation, développée de nouveau par Kant ^ et l'idée de défense sociale exprimée par Bentham et les philosophes utilitaires, MM. de Broglie *, Guizot '. Cousin, Joufîroy'', Rossi ' proposèrent un système éclectique qui
1. Prins, Science pénale et droit positif, n» 27, p. 13 ; Saleilles, Lîndîvidualisation de la peine, p. 52 et ss.