Enfants étrangers
La question de la protection et du patronage des mineurs étrangers, en danger moral ou coupables de délits, a justement attiré l'attention des divers congrès ; le principe du patronage international posé en général par les Congrès de Stockholm de 1878 (2® section, 10" et 11^ questions) et de Saint-Pétersbourg de 1890 (3" section, l'"' question), fut demandé spécialement pour les enfants par le Congrès de Paris de 1895 (4^ section) et étudié dans les détails d'application et d'organisation par le Congrès international du patronage d'Anvers de 1894 (f^ section, 5" question) sur mon rapport-, par le Congrès national de patronage de Lille de 1898 dans la conférence internationale de ce Congrès ^ et sur le rapport de MM. Jaspar et Descamps, avocats en Belgique, par le Congrès international de patronage de Paris de 1900 sur les rapports de MM. Descamps et Vidal-Naquet, président du Comité de défense des enfants traduits en justice de Marseille *.
1. En Belgique, le vagabondage n'étant plus un délit ni même une contravention même pour les majeurs et ne relevant plus de la loi pénale, mais seulement de la bienfaisance, depuis la loi Le Jeune du 21 novembre 1891, votée à la suite du Congrès d'Anvers de 1890, les enfants mendiants ou vagabonds constituent une quatrième catégorie d'enfants dont l'éducation est assurée par leur mise à la disposition du gouvernement jusqu'à la majorité et leur internement, avec libération conditionnelle possible, dans des écoles de bienfaisance (Prins, Science pénale et droit positif , n" 367 et ss. ; Thiry, Cours de droit criminel, n» 75 et ss., p. 64, Rev. pénit., 1900, p. 443).
2. G. Vidal, Rapport au Congrès international du patronage d'Anvers de 1894 sur le patronage international de l'enfance {Actes du Congrès, I, Documents, II, discussion, p. 239 et 8S. et 346).
3. Actes du 4» Congrès national de patronage de Lille de 1898, p. 121 et SS., 356 et SS.
4. Voir ces rapports dans le Bulletin de l'union des sociétés de patronage de France, (1899, p. 367 et 453) et les vœux du congrès (même Bulletin, 1900, p. 347).
Au point de vue de la loi française, la situation des enfants étrangers résidant en France est la suivante:
l'* Orphelins oit abandonnés. — Le décret du 19 janvier 1811 et la loi du 27 juin 190i sur l'Assistance publique, ne faisant aucune distinction entre les enfants français et les enfants étrangers, ceux-ci sont, comme ceux-là, recueillis par l'Assistance publique, mais rapatriés aussitôt, à l'exceplion des enfants nés en France, qui, depuis la promulgation de la loi du 26 juin 1889 sur la nationalité, sont gardés en France et assimilés aux enfants français.
2*^ Moralement abandonnés. — L'application de la loi du 24 juillet 1889 aux enfants étrangers a divisé la jurisprudence: — pour la négative ', on a invoqué le caractère de statut personnel de la loi de 1889 qui n'est qu'une loi de protection modifiant les droits de la puissance paternelle ; pour V affirmative -, on s'appuie sur le caractère d'ordre public de cette loi qui, comme loi de police de sûreté générale, doit s'appliquer à tous ceux qui habitent le territoire. — Cette dernière solution, généralement approuvée ^ et recommandée aux magistrats par une circulaire du Garde des Sceaux aux procureurs généraux en date du 3 février 1897 *, s'impose en pratique pour assurer efficacement, dans l'intérêt de l'ordre public, le sauvetage des enfants étrangers. En conséquence, les parents étrangers résidant en France peuvent être déchus de la puissance paternelle par les tribunaux français pour les causes déterminées par les articles 1 et 2 de la loi de 1889, ou leur puissance paternelle peut être déléguée judiciairement conformément aux articles 17 et 19 et le sort des enfants étrangers moralement abandonnés est réglé d'après les dispositions de cette loi tant qu'ils restent en France. Si l'enfant est renvoyé par le gouvernement dans son pays d'origine, il faudrait, pour éviter la reprise de cet enfant par ses parents, que l'on donnât, par accord international, aux jugements français, une force obligatoire dans le pays étranger. C'est le vœu que j'exprimais dans mon
1. Jugement du tribunal de Valenciennes du 13 novembre 1895 infirmé par arrêt de Douai du 10 décembre 1895 ; Tribunal de Marseille du 6 février 1897 et du 1-4 août 1897 infirmés par la Cour d'Aix le 8 mars et le 15 novembre 1897 ; Trib. de la Seine du 24 février 1899 infirmé par la Cour de Paris le 25 avril 1899.
2. Douai, 10 décembre 1895; Aix, 8 mars et 15 novembre 1897 (S. et P. 99,2.57) ; Paris, 25 avril 1899 ^S. et P. 99.2.232).
3. Voir note au Sir. et Pal.. 1899. 2.57 et les autorités citées. — Voir le Code de l'Enfance traduite en justice. Appendice au.\ art. 1 et 2 de la loi du 24 juillet 1889, n»» 18 et 88., p. 223 et 88.
4. Journ. de dr. inlern. privé, 1897, p. 647 ; Revue des établissements de bienfaisance, 1897, p. 381.
rapport au Congrès d'Anvers de 1894 ; il a élé adopté par le Congrès international de Paris de 1900, sur le rapport de M. Vidal- Naquet K
2*^ Délinquants. — Les dispositions des articles 66, 67, 68 et 69 du Code pénal et les articles 4 et 5 de la loi du 19 avril 1898 qui les complètent sont incontestablement applicables, comme lois pénales, de police et de sûreté, aux enfants étrangers. Les tribunaux peuvent donc prendre à leur égard les mêmes mesures qu'à l'égard des enfants français : — 1° remise aux parents ; — 2° remise à une personne ou à une société charitable ; — 3" remise à l'Assistance publique ; — 4*" envoi en correction; — après acquittement pour défaut de discernement. Mais il hésitent à employer, pour des enfants étrangers, ces mesures qui constituent de lourdes charges pour les particuliers, les œuvres de bienfaisance, l'administralion de l'Assistance publique et l'administration pénitentiaire. Aussi le plus souvent les tribunaux déclarent que l'enfant a agi avec discernement et le frappent d'une courte peine ou, s'il est trop jeune, l'acquittent en vertu de l'article 66 et le rendent à ses parents : l'enfant est alors expulsé, et reconduit dans son pays, soit seul, soit avec ses parents, par ordre du gouvernement. Les congrès de patronage de Lille en 1898- et de Paris^ en 1900 se sont préoccupés d'assurer, dans ce pays étranger, la protection de l'enfant par une entente entre les sociétés de patronage et les gouvernements des deux pays.
160 his. — Une importante loi^ la loi Strauss du 28 juin 1904 '% a réglé le mode d'éducation des enfants assistés, auxquels ne peut convenir le placement familial pratiqué par l'administration de l'Assistance publique pour ses pupilles. — Ces enfants peuvent se ranger en deux groupes distincts : — 1° les enfants arriérés, indisciplinés ; — 2° les enfants commettant des actes d'immoralité, de violence ou de cruauté, ou donnant des sujets de mécontentement très graves.
La situation des enfants du premier groupe est déterminée par les articles 1 et 2 de la loi Strauss. Ils pourront être placés par décision du préfet, sur le rapport de l'inspection départementale, dans
1. Bulletin de Vunion des sociétés de patronage en France, 1899, p. 453, 1900, p. 347 et 348.