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Raux, Nos jeunes détenus, ]>. 208 et ss

4. Puibaraud, De la condition des enfants sortant des maisons de correction, p. 55 et 57, et Revue pénite7itiaire, 1900, p. 743 et ss. — Voir l'intéressant tableau statistique donné par M. Puibaraud à la séance de la Société générale des prisons du 25 avril 1900 {li'ev. pénit, 1900, loc. cil.)

5. Albanel, Étude statistique sur les enfants traduits en justice {Bulletin de V Union des Sociétés de patronage de France, 1897. p. 195.

6. Voir le rapport de M. Flandin sur la réforme des maisons de correction et la discussion à la Société générale dfs prisons (liei\ pénit., 1900, p 220, 396, 5S5, 734, 1009;. La nécessité de rél'ornies législatives pour l'éducation des jeunes détenus avait déjà été démontrée par M.Félix Voisin dans .son remaj.'quable rapport de l'enquête pénitentiaire de 1872 sur l'éducation et le patronage des jeunes détenus. Voir (également sur le Régime des maisons d'éducation correctionnelle, le rapport de M. Bonzon {Rev. philanthr., 10 oct. 1900, t. Vil p. 672).

fait dans ce but, depuis plusieurs années, de remarquables et louables elîorts. — Mais la création delà nouvelle catégorie de mineurs de 10 à 18 ans a jeté une certaine porlurbalion dans cette organisation.Des raisons linancières ont empècliéla création d'établissements spéciaux et séparés pour eux et leur mélange avec les mineurs de 16 ans peut être une source de danger pour les colonies mixtes ^

On reconnaît aussi ia nécessité de substituer de plus en plus l'éducation préventive à l'éducation forcée et de multiplier les moyens de sauver l'enfance avant sa chute ^. C'est dans ce but qu'a été créé en 1881, snr l'initiative de M. Brueyre et du Conseil général de la Seine, le service des enfants moralement abandoyinés dont le fonctionnement a été généralisé et consacré par la loi Roussel du 24 juillet 1889. Mais cette loi n'a pas reçu, ainsi que nous l'avons déjà fait remarquer, une application suffisante. Il faut assurer l'assiduité scalaire ' et, lorsque l'enfant ne va plus à l'école, vulgariser les œuvres post-scolaires destinées à le préserver de l'oisiveté et des tentations de la rue *. 11 faut réformer la correction paternelle qui, par son inlernemeut de courte durée dans les maisons d'arrêt, loin de refaire l'éducation de l'enfant, achève sa démoralisation et n'est que trop souvent un moyen d'exploitation égoïste pour les mauvais parents qui trouvent en elle la facilité de se débarrasser pendant quelque temps de leurs enfants ; il faut que cette correction devienne un moyen d'éducation sérieux, qu'elle ail une durée suffisante pour que cette éducation puisse être obtenue et que celle durée ne soil pas fixée a priori par la loi ou les magistrats,

1. Voir les intéressantes discussions du Congrès du droit pénal tenu à Toulouse les 20 et 21 mai 1907 et le» conclusions très fermes de c« Congrès pour la 8(iparation des deux catégories de mineurs. Hev. pénit , 1907 p. 1199 à 1214.

2. Voir les intéressants développements donnés à cette idée par M. F«rri dans sa Sociologia criminale (4* édiz). p. 446 et ss. — Voir les propositions <'t estais dapplication de l'hypnotisme et de la sujrgestion à l'éducation et à la réforme des enfants vicieux : Eiérilloii. Rapport au congrès d'anllirop. crim. de (lenève de 1896 (Actes, p. 226) au CoD-^rfts suivant tenu à Amsterdam en 11H)1 (Actes, p. 302; ; — Thomas, La suggestion dans l'éducation (Parisi Alcan. 1898); — D' Regnault {Revmt, ancienne Revue des revues, l'idée. 1902, p. 563) ; — Jules Bois (même Revue, l'^oct. 1900, p. 16).

3. Voir les nombreuses institutions des Anglais sur ce point, Rev. pénit., 1878, p. 7 et 227. 1886. p. 176. 1893, p. 615. 1897, p. 686 et «s. ; rapport de M. Costeker au V^ congrès pénitentiaire international de Paris en 1895 (4» sect. 3« question) et sur la question de l'assiduité scolaire : congrès internatioinal d'aaaistance publique et de bienfaisance privé de Paris (30 juillet, 5 août 1900 l""» sect., 2" sect.).

4. Sur les œuvres post scolaires, V. le congrès d'assistance de Paris en 1900 i\^ sect., i" quest.) et G. Vidal, Rapport à ce congrès sur la protection des adolescents et les œuvres post-scolaires. Voir le compte rendu du congrès dans la Revue philanthropique, 1900, p. 388, 461, 679.

mais qu'elle dépende des progrès de la réforme morale de l'enfant '. Enlin, pour certains enfants anormaux, victimes de tares physiologiques héréditaires et congénitales, il faut des établissements spéciaux où tout, hygiène, travail, exercices physiques, enseignement, soit calculé en vue d'une cure à la fois physique et morale ^.

Résumé des dispositions législatives relatives à la protection de l'enfance ^.

156. — Les enfants dont le législateur s'occupe, pour assurer leur protection physique et morale, se divisent chez nous en trois classes: 1" les enfants trouvés, abandonnés ou orphelins ; 2° \e& enfants moralement abandonnés ; 3° les enfants délinquants.

157. — 1° Enfants trouvés, abandonnés ou orphelins. — Les enfants trouvés sont ceux qui, nés de père et mère inconnus, sont trouvés exposés dans un lieu quelconque ou portés dans un établissement dépositaire (art. 6, n° 4 de la loi du 27 juin 190i sur le service des enfants assistés). — Les enfants abandonnés sont ceux qui, nés de père ou mère connus et d'abord élevés par eux ou par d'autres personnes à leur décharge, sont délaissés par eux sans qu'on sache ce que les père et mère sont devenus ou sans qu'on puisse recourir à eux (art. 6, n" 2 de la même loi). — Les orphelins pauvres sont ceux qui, n'ayant ni père ni mère, ni ascendants auxquels on puisse recourir, n'ont aucun moyen d'existence (art. 6, n° 3, même loi). La protection de ces enfants, assurée autrefois par le décret du 19 janvier 1811 modifié par la loi du 5 mai 1869, est

1. Sur les abus de la correction paternelle elles réformes proposées, V. Rev. péniL. 1895, p. 3, 25, 469, 504 (Rapport de M. Bonjean et discussion); 1899, p. 195, 232, 382, 593. 737 (Rapport Berthélémy et discussion. Volume du Comité de défense de Paris, p. 141 et ss.). Congrès international de patronage d'Anvers de 1890 (l^^e sect., résolutions 9 et 10 : Actes, p. 206 et ss., 448 etss.) Congrès international du patronage de Paris de juillet 1900, i""" sect., l^e question. Voir le rapport de M. Cuche, Bulletin de l'Union des sociétés depatronage de France, 1889. — Voir la réforme apportée dans ce sens à l'exercice de cette correction par l'Administration de l'assistance publique sur ses pupilles par la loi du 28 juin 1904, art. 2, et celle de ]a loi du 11 avril 1908 sur la prostitution des mineurs {supra, p. 241.)

2. Voir G. Vidal, Rapport au Congrès d'assistance précité et le rapport de M. Vincens {Rev. pénit., 1899, p. 1075. Voir la loi du 15 avril 1909 sur la création de classes et d'écoles de perfectionnement pour les enfants arriérés et le décret du 14 août 1909 relatif aux conditions d'obtention de certificat d'aptitude à l'enseignement des enfants arriérés. — Voir suprà. n" 143, p. 211, note 1.

3. Voir sur l'assistance publique. Traité théorique et pratique d'assistance publique, par MM. Derouin, Gory et Worms (2 vol., Paris, Larose, 1900), 38 partie. — La situation des pupilles de l'Assistance publique a été récemment réglementée par deux lois très importantes, l'une du 27, l'autre du 28 juin 1904.

inainlenant réglementée par la loi du 27 juin 1904 sur le service des enfants assistés. Ils sont placés sous la tutelle de l'administration de l'Assistance publique qui a un représentant dans chaque département, l'inspecteur des enfants assistés, un directeur général à Paris, et les dépenses d'entretien de ces enfants constituent un service départemental ; ils sont élevés dans les hospices ou placés à la campagne chez des particuliers.

158. — 2° Enfants moralement abandonnés. — Ce sont les enfants, mineurs de 16 ans, que leurs parents, pour des raisons dépendant ou non de leur volonté, laissent dans un état habituel de mendicité, de vagabondage ou de prostitution, ou, suivant la définition qu'en a donnée le Congrès d'Anvers de 1890, « des enfants qui, par suite des infirmités, de la négligence, des vices de leurs parents ou d'autres causes, se trouvent livrés à eux-mêmes et privés d'éducation ' ». Ils ne scmt ni trouvés, puisque leurs parents sont connus, ni orphelins, puisque leurs parents existent, m abandonnés, puisque leurs parents n'ont pas disparu, ne les ont pas déposés à l'hospice ou au bureau de l'Assistance publique et n'ont pas fait de déclaration d'abandon. La législation de 1811 ne leur était pas applicable et ces enfants sont restés longtemps sans protection ; il fallait attendre, pour les soumettre à une tutelle et à une éducation morale, qu'ils eussent commis un délit et que les magistrats comprissent assez les dangers de cet abandon moral pour les envoyer en correction jusqu'à 20 ans. Ces enfants, que les Anglais désignent sous les noms de Arab boys, Arab street (petits arabes des rues), dont le nombre est évalué approximativement aux chifîres considérables de 15 à 20.000 pour Paris et de 40.000 pour le reste de la France, sont destinés, si on ne pourvoit à leur surveillance et à leur éducation à défaut de leurs parents, à devenir des criminels,des souteneurs ou des prostituées. En 1881, le Conseil général delà Seine organisa, pour eux, le se)^ice des moralement abandonnés et inventa un expédient pour les soustraire à la mauvaise influence et à l'exploitation de leurs parents coupables ou négligents, un contrat de renoncement à la puissance paternelle et d'abandon de l'enfant à l'Administration de l'Assistance publique, contrat sans valeur légale (art. 6, C. civ.), mais qui produisait le plus souvent un efTet moral suftisant et contenait l'engagement des parents de rembourser les frais d'entretien de l'enfant en cas de demande par eux de la restitution de l'enfant avant sa majorité. Les enfants moralement abandonnés, déposés

1. Congrès intern. de patronage d'Anvers de 1890, i''^ section, r^solation 2.

provisoirement et mis en observation à l'asile de l'Administration de la rue Denferl-Rochereau, étaient, suivant les cas, placés à la campagne, mis en apprentissage chez des patrons ou ouvriers ou placés par groupes chez des industriels; le Conseil général de la Seine a créé pour eux des écoles d'apprentissage, d'horticulture, à Villepreux, près de Versailles, d'ébénisterie à Montévrain (Seine-et- Marne), d'imprimerie à Alençon, de fleurs lines pour les filles à Bois-Colombes (Argenteuil près Paris) ^

La loi du 24 juillet 1889 a consacré cette organisation et assuré la protection de ces enfants. Elle les divise en deux catégories : 1" enfants de parents indi g nés ; 2° enfants deparents malheureux.

Pour les enfants dont les parents, sans être indignes et coupables, ne peuvent assurer la garde et la surveillance à raison de leur misère ou de leur impuissance, la loi, ayant un caractère administratif et de bienfaisance, organise la déléyation de la puissance paternelle, soit consensuelle avec homologation du tribunal (art, 17 et \^), "io'û judiciaire sans intervention dés parents (art. 19 et 20). L'exercice de cette puissance, lorsqu'il n'est pas délégué à l'Administration elle-même, a lieu sous sa surveillance (art. 22, 23 et 24), La délégation n'est pas irrévocable et les parents peuvent obtenirla restitution de la puissance paternelle moyennant certaines conditions et par jugement (art. 21).

Pour les enfants de parents indignes, la loi de 1889 a établi la déchéance de la puissance pater?ielle, sous deux formes, tantôt obligatoire, tantôt facultative et laissée à la libre appréciation des magistrats.

La déchéance est obligatoire dans 4 cas de condamnations graves prononcées contre les parents (art. 1). Elle est facultative, tantôt à la suite de certaines condamnations prononcées contre les parents (art. 2, n°* 2, 3 et 4), tantôt sans condamnation des parents, lorsque leur enfant a été poursuivi en justice pour crime ou délit et envoyé en correction par application de l'article 66 du Code pénal (art. 2, n" 5)^, ou enfin indépendamment de toute poursuite contre les parents ou les enfants, lorsque les père et mère, par leur ivrognerie habituelle, leur înconduite notoire et scandaleuse ou par de mauvais traitements, compromettent la santé, la sécurité ou la moralité de leurs enfants (art. 2, n° 6).

L'action en déchéance appartient aux parents de L'enfant jusqu'au

1. Cf. Reinach, Les récidivistes, p, 334 et ss , Rev. pénit., 1881, p. 11, 20, 28, 575, 800 et ss. ; 1882, p. 66 et ss. ;,1888, p. 55 et ss. ; 1891, p. 79. 2 Voir Supra n« 146 p, 220.

degré de cousin germain et au procureur de la République (arl. 3). Le tribunal compétent est, en principe, le tribunal civil du domicile ou de la résidence des père et mère (art. 3 à 7), exceplionnellement le tribtimal répressif (art. 9). La déchéance doit être prononcée par le tribunal répressif (art. 9). La déchéance doit être prononcée par le tribunal, même lorsqu'elle est obligatoire (art. 3 à 9) ^.

Après la déchéance des parents, la tutelle des enfants est organisée, soit au protit de la mère si le père seul est déchu, soit conformément au droit commun (art. 9 et 10), soit, à défaut, au profit de l'Administration de l'Assistance publique (art. H) ou d'un tuteur officieux (art. 13).

Les enfants moralement abandonnés sous ces deux formes constituent une catégorie importante de pupilles de l'Assistance publique. Ils sont placés sous la tutelle de l'autorité publique et dits pupilles de l'Assistance, comme les enfants trouvés, abandonnés et orphelins pauvres (art. 2, n" 3 de la loi du 27 juin 1904). Ils sont déterminés part l'art. 6 n"^ 4 et 5 de celte loi dans les termes suivants :

« 4" Enfants dont les parents ont été déclarés déchus de la puissance paternelle en vertu du litre l*^'" de la loi du 24 juillet 1889 (enfant maltraité, enfant délaissé ou moralement abandonné) ; — 5** enfants admis dans le service des enfants assistés, en vertu du titre II de la loi du 24 juillet 1889. »

La déchéance de la puissance paternelle a un effet absolu et général quant aux attributs de celte puissance (art. 14 de la loi de 1889) qui ne peuvent êlre divisés et quant aux enfants qui, tous sans distinction, sont enlevés aux parents déchus -.

Enfin sans déclaration dedéchéance préalable, les parents ne peuvent être privés d'aucun attribut de leur puissance, pas même du droit de garde ^

La loi de 1889 a donné lieu, à ces derniers points de vue, à de légitimes critiques * et est, en pratique, d'une application difficile et trop rare.

La !oi du 19 avril 1898 (art. 4 et 5) a atténué ces inconvénients dans les cas qu'elle prévoit et que nous avons lait connaître plus haut.

1. Cf. cependant note sous Cass. crim., 21 septembre 18'J3 (S. et P. 94, 1, 300)

2. Caen. 22 j«ill«t 19<H (S. P. 02.2J^1 et Journ. des Parg., 02.2.120 et la note).

3„ Cf. l'trh, 24 jain 1892 (S. et P. 93.2.228); Paris, 15 décembre 1898 (S. et P 99.2.205) el les noies sous ces arrêts.

4 Brueyre, De la loi du 24 juillet 1889 et de son application {Rev. pénit., 1892^ p. 29 et ss.) ; Leloir, Uapporl à la Société générale des prisons {Rev. pf(nit , 1898, p. 369 et ss.).

159. — 3" Les ejifanls délinquants sont les mineurs de 16 ans seulement auxquels s'appliquent les articles 66 à 69 du Code pénal et les arlicles 4 et 5 de la loi du 19 avril 1898 et dont nous avons précédemment parlé ^ (la loi du 12 avril 1906, dans sa disposition transitoire, ne permet pas de confiera l'Assistance publique les mineurs de 16 à 18 ans). Quand ces mineurs sont confiés à l'Assistance publique, ils font partie des pupilles de cette Administration comme enfants en garde et leur situation est réglée par la loi du 27 juin 1904 (art. 2, n*' 2). Cette loi les désigne dans son art. 5, dans les termes suivants :

« Est dit enfant en garde, l'enfant dont la garde a été confiée par les tribunaux à l'Assistance publique, en exécution des art. 4 et 5 de la loi du 19 avril 1898. v

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