‹ Cours de droit criminel et de science pénitentiaireChapitre 101 sur 550 · Actes du Congrès de Lille, p. 133 et ss., 372 et ss · texte numérisé non relu

Actes du Congrès de Lille, p. 133 et ss., 372 et ss

3. Bulletin de l'union des sociétés de patronage, 1899, p. 457 et ss., 1900, p. 347 et 348.

4. Voir sur cette loi, l'étude de M. Brueyre {Rev. pénit., 04, p. 879). — Le règlement d'administration publique promis par la loi (art. 1, §§ 5 et 6) a été promulgué le 4 novembre 1909 (J, of/ïo. du 5).

tine école 'professionnelle qui pourra être agricole ou industrielle. €es écoles peuvent être : — soit des établissements départementaux créés par un département pour ses pupilles, ou par une entente «nlre plusieurs déparlements [écoles interdépartementales) à frais communs, dans les conditions prévues par les articles 89 et 90 de la loi du 10 août 1871 ; — soit des établissements privés spécialement autorisés à cet effet par le Ministre de l'Intérieur, qui arrêtera <;haque année la liste des établissements autorisés à recevoir et à •élever des pupilles de l'Assistance.

La situation des enfants du second groupe est réglée par l'article 2 de la loi. Ces enfants pourront, sur le rapport de l'Inspecteur des enfants assistés et sur la demande du préfet dans les départements ou du directeur de l'Assistance publique de Paris dans la Seine, et, par décision du tribunal, être confiés à l'Administration pénitentiaire, qui les recevra dans un de ses établissements ou quartiers d'observation et les placera ensuite, suivant les cas, dans une colonie ou maison pénitentiaire ou dans une colonie correclionlionnelle. Le préfet peut, d'après les résultats obtenus par ce placement, et sur la proposition de l'Inspecteur des enfants assistés, mettre fin au placement et opérer le retrait du pupille.

L'article 2 de la loi du 28 juin 1904, appliquant, du reste, le principe posé par la loi nouvelle du 27 juin 1904 qui réglemente le service des enfants assistés, tranche une difficulté qui s'était élevée entre les commissions administratives des hospices et les inspecteurs des enfants assistés pour l'exercice de la puissance paternelle et notamment du droit de correction sur les pupilles de l'Assistance publique' ; ces attributs appartiennent désormais aux préfets des départements et à leurs délégués les inspecteurs départementaux. — Enfin cette loi modifie, d'une manière importante, l'exercice du droit de correction pour les pupilles de l'Assistance publique, — d'une part, en supprimant le délai d'un mois ou de six mois d'internement établi par les articles 370 et 377, C. civ., et en autorisant un internement à durée indéterminée, jusqu'à la majorité civile ; — d'autre part, en substituant le tribunal au président pour autoriser la correction, le tribunal conservant un pouvoir absolu d'appréciation et ordonnant lui-même l'internement ^.

1. Derouin, Gory et Worms, Traité théorique et pratique d'assistance pu- Jblique, 11, p. 13 à 17 (Paris, Urose, 1901).

2. Voir la circulaire du garde des sceaux du 20 août 1904 (R«v. pénit., 04,

§ 2. — Sexe ».

161. — Notre législation n'admet aucune différence entre l'homme et la femme, au point de vue de la responsabilité pénale. Mais elle en établit, dans quelque cas, pour l'exécution de la peine : — 1° pour la peine de mort, si la femme est enceinte, l'exécution en est relardée jusqu'à l'accouchement (art, 27, C. pén.). — 2° pour les travaux forcés ; d'après le Gode pénal, ils sont subis par le& femmes dans l'intérieur d'une maison de force (art. 16, C. pén.) ; depuis la loi du 30 mai 1854 qui a substitué la transportation dans une colonie au régime des bagnes, la transportation est devenue facultative pour les femmes condamnées aux travaux forcés (art. 4 de la loi); lorsque le gouvernement ne transporte pas la femme, la peine des travaux forcés continue de se subir dans une maison de force, conformément au Code pénal : — 3" pour la relégation supprimée pour les femmes à la suite du vœu émis par le Vl""^ Congrès, du patronage des libérés tenu à Rouen en 1905 et remplacée par l'interdiction de séjour pendant 20 ans (loi du 19 juillet 1907). — 4° pour les longues peines (réclusion et emprisonnement correctionnel au dessus d'un an), il y a des maisons ce7itrales de force et de correction spéciales pour les femmes, au nombre de deux (Rennes et Montpellier) ; — 4° pour les courtes peines, il n'y a pas de maisons spéciales pour les femmes ; celles-ci sont simplement séparées des hommes dans un quartier distinct de la prison départementale et placées sous la surveillance et la garde de femmes ; — 5° pour les femmes-mères, condamnées à des peines de longue ou de courte durée, on leur laisse leurs enfants jusqu'à ce qu'ils aient atteint l'âge de quatre ans et si la femme est condamnée à une peine de longue durée, elle est retenue dans la prison départementale jusqu'à ce qu'elle puisse être spparée de son enfant ^.

Quelques criminalistes ont réclamé, au profit de la femme, une atténuation de responsabilité en invoquant sa nature plus faible, plus sensible, moins résistante aux tentaiions et en s'appuyant sur la tradition du droit romain, du droit canonique et l'autorité d'an-

1. Carrara, Progr. gen., §§ 223 à 237; Alimena, op. cit., II, p. 334 et ss. (Part. IV, ch. V,.

2 (jf. Puirabaiid, La femme (dans les Institutions pénitentiaires de la France en 1895, IV^ partie, p. 381 et ss.) ; le Ve congrès pénitentiaire international de Paris en 1895 a exprimé le vœu de la création d'établissements spi'ciaiix pour Ii^h femmes-mères (2^ sect., 2e quest.). Voir Rev. pénit., 1895,^ p. 1015 et ss., 1076 et ss.

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